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22/02/1995 | CEDH | N°21244/93

CEDH | G.H. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 21244/93 présentée par G. H. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARR...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 21244/93 présentée par G. H. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 avril 1992 par G. H. contre la France et enregistrée le 26 janvier 1993 sous le N° de dossier 21244/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 octobre 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 décembre 1994 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante française née en 1928. Elle est employée de bureau et réside à Thionville. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Depuis 1974, la requérante exploitait deux commerces de lingerie (articles de mariage et de cérémonie) à Thionville. Pour les besoins de son commerce, elle avait contracté plusieurs emprunts dont un auprès de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (C.M.D.P.) de Thionville. Selon la requérante, le Président Directeur Général de cette caisse, G.T., s'immisca dans la comptabilité de la requérante et la caisse lui retira brutalement son concours. De là et de ses difficultés de trésorerie commencèrent les ennuis de la requérante. Elle consulta un avocat qui lui recommanda de demander le règlement judiciaire. Par jugement du 11 mai 1977, le tribunal de grande instance de Thionville prononça le règlement judiciaire. Dès le lendemain, le commerce de la requérante fut fermé. Selon la requérante, pendant une grande partie de l'année 1977, elle fut privée de toute ressource par le syndic, situation qui se reproduira, bien que le syndic ait été remplacé, entre le 24 septembre 1981 et mars 1982 et entre septembre 1986 et janvier 1987, le syndic indiquant qu'il n'avait plus d'argent, alors que les deux syndics successifs avaient toujours encaissé le produit des ventes sans que les fournisseurs (les créanciers) soient désintéressés. Par ordonnance du 22 septembre 1977, le juge commissaire du règlement judiciaire autorisait la vente aux enchères du fonds de commerce. Le 28 mars 1980, un concordat était passé entre la requérante et ses créanciers à l'exception de la C.M.D.P. Ce concordat était homologué par le tribunal de grande instance de Thionville le 5 juin 1980. Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 18 juin 1981, la requérante fut mise en demeure de satisfaire aux obligations découlant du pacte. Par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 24 septembre 1981, la résolution du concordat était prononcée et le règlement judiciaire fut converti en liquidation des biens. Ce jugement fut confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 janvier 1982.
1. Procédure relative à la contestation de la créance de la C.M.D.P. Le 29 août 1977, la C.M.D.P. produisait sa créance au règlement judiciaire à concurrence de 301.365,03 francs tandis que la requérante reconnaissait devoir une somme de 269.787,49 francs conformément aux tableaux d'amortissement et aux relevés de compte. Dans une lettre du 12 juillet 1980, la C.M.D.P. chiffrait sa créance à 267.451,85 francs. Le 9 février 1982, la créance que la C.M.D.P. produisait à la liquidation des biens s'élevait à 708.796,36 francs. Par ordonnance du 18 février 1982, le juge-commissaire autorisait la vente aux enchères publiques du stock de vêtements de la requérante estimé par les huissiers à 452.438 francs. La vente ne produira que 43.140,80 francs. Le 30 novembre 1982 était admise la créance de la C.M.D.P. pour la somme de 708.796,36 francs à titre privilégié, hypothécaire et provisionnel. Le 21 décembre 1982, la requérante formula une contestation du montant de la créance de la C.M.D.P. devant le juge-commissaire, lequel transmit la contestation à la chambre commerciale du tribunal de grande instance le 24 février 1983. Par ordonnance du président de ce tribunal en date du 2 mars 1983, l'affaire fut portée à l'audience de la chambre commerciale du 31 mars 1983. Sur demandes du conseil de la requérante, l'audience fut renvoyée au 5 mai 1983 puis au 6 juin 1983. La requérante sollicita alors le rejet de la production de la C.M.D.P. et le sursis à l'admission de sa créance, dans l'attente de que l'action en responsabilité engagée par elle à l'encontre de la C.M.D.P. soit tranchée par la justice. L'affaire fut renvoyée à l'audience de mise en état du 5 septembre 1983. Le syndic de la liquidation de biens déposa ses premières conclusions le 1er septembre 1983. L'affaire fut évoquée à l'audience de mise en état du 5 décembre 1983. Dans l'intervalle, la requérante fut admise au bénéfice de l'aide judiciaire totale, suite à sa demande déposée le 25 novembre 1983. Par deux jugements du 22 décembre 1983, le tribunal de grande instance de Thionville déclara irrecevables les actions en responsabilité intentées par la requérante contre les deux syndics successifs au motif que pendant toute la liquidation, les actions de la débitrice (la requérante) devaient être intentées par le syndic. Le 30 janvier 1984 fut tenue une audience de mise en état. De nouvelles audiences de mise en état eurent lieu les 5 mars, 16 avril, 4 juin et 17 septembre 1984. Le 5 novembre 1984 fut tenue une audience de reddition des comptes définitifs. Le 18 février 1985, de nouvelles conclusions de la requérante concernant le montant de la créance litigieuse furent déposées. Trois audiences de mise en état eurent lieu en 1985. Le 22 octobre 1985, la requérante engageait une procédure en récusation des magistrats du tribunal de grande instance de Thionville et une requête aux fins de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime. Le 14 janvier 1986, la cour d'appel de Metz renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance de Metz. Par jugement du 2 avril 1986, le tribunal de grande instance de Metz déclara irrecevable la réclamation que la requérante avait formée contre la décision d'admettre la créance de la C.M.D.P. pour 708.796,36 francs au motif que cette dernière, en tant que failli, n'avait pas de capacité juridique pour agir sans l'assistance de son syndic. Le 16 avril 1986, la requérante forma appel de ce jugement. Le 21 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Thionville débouta la requérante de son opposition à la reddition des comptes du syndic et de sa demande tendant à voir rapporter le jugement de clôture de la liquidation de biens du 12 février 1987. Le 19 décembre 1988, la C.M.D.P. déposa ses conclusions devant la cour d'appel. Le 13 mars 1989 fut rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction en appel. Le 14 novembre 1989, la cour rendit un premier arrêt infirmant le jugement d'irrecevabilité, renvoya l'affaire au 8 janvier 1990 et enjoignit la C.M.D.P. de fournir un décompte détaillé et justifié de sa créance. Le 12 juin 1990, la cour trancha en partie sur le fond et, avant dire droit, enjoignit à la C.M.D.P. de communiquer différents documents, au plus tard pour l'audience du 10 septembre 1990. Après avoir à de multiples reprises donné injonctions aux parties de conclure, la cour rendit une ordonnance de clôture le 9 mars 1992. Le 7 mai 1992, la cour d'appel déclara mal fondée la réclamation de la requérante contre la créance produite par la C.M.D.P., la débouta de l'ensemble de ses prétentions et la condamna aux dépens. Après avoir formé le 17 septembre 1992 un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel, la requérante se désista de son pourvoi. Par ordonnance du 25 janvier 1993, le Premier Président de la Cour de cassation constata ce désistement.
2. Procédure concernant la vente de l'immeuble de rapport de la requérante et de son appartement Par jugement du 18 novembre 1982, le tribunal de grande instance de Thionville ordonna la vente à forfait de l'immeuble de rapport de la requérante à l'un de ses locataires, R., à moins de la moitié de sa valeur sans que celle-ci ou ses avocats n'en soient avertis. Selon la requérante, la vente fut faite par Mes P. et G., notaires à Thionville et Florange, le 17 janvier 1983 également sans qu'elle en soit informée. Pour les besoins de l'acte, elle fut représentée par le syndic, Me N. Selon la requérante, le 24 mai 1983 elle fut victime d'une tentative d'assassinat de la part de R., son ancien locataire devenu propriétaire de son immeuble, tentative pour laquelle celui-ci sera condamné en première instance et en appel les 17 mai et 21 novembre 1984. Par jugement du 2 juin 1986, la cour d'appel de Metz ordonna l'expulsion de la requérante de son appartement sans tenir compte de la procédure en nullité de la vente de l'immeuble engagée par elle. Par arrêt du 11 octobre 1988, la Cour de cassation rejettera le pourvoi formé par la requérante contre ce jugement. Le 2 septembre 1987, une plainte, qui sera confirmée le 6 octobre 1987, fut adressée par la requérante à la chambre des notaires au sujet des conditions dans lesquelles avait été conclue la vente de l'immeuble de la requérante ; celle-ci est restée sans suite. Une plainte pénale déposée par la requérante auprès du procureur de la république de Thionville resta également sans suite.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure en ce qui concerne sa contestation de créance envers la C.M.D.P. pour laquelle aucune décision définitive n'est intervenue alors que tous ses biens ont été vendus. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que son courrier, des photos de famille et des médicaments aient été réquisitionnés par le syndic. Elle invoque l'article 8 de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que ces violations ont été commises par des auxiliaires et des représentants de la justice française. Elle invoque l'article 13 de la Convention.
4. La requérante se plaint d'avoir été privée de tous ses biens alors qu'il n'y a encore eu aucun jugement définitif sur la créance contestée. Elle se plaint d'avoir été privée de travail, de son logement et de son droit de vivre humainement. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
5. La requérante se plaint de ce qu'aucune suite ne fût donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la république. Elle invoque l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 22 avril 1992 et enregistrée le 26 janvier 1993. Le 11 mai 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure concernant la créance de la C.M.D.P. à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 octobre 1994, après une prolongation de délai. La requérante a présenté ses observations en réponse le 6 décembre 1994.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure en ce qui concerne sa contestation de créance envers la C.M.D.P. et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...." La Commission estime que cette procédure a débuté le 21 décembre 1982 lorsque la requérante a fait acte d'opposition à l'admission de la créance produite par la C.M.D.P. pour un montant de 708.796,36 francs. Elle s'est terminée le 7 mai 1992 avec l'arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Metz. La procédure a donc duré 9 ans 4 mois et 16 jours. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à "l'exigence du délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. La requérante se plaint de ce que son courrier, des photos de famille et des médicaments ont été réquisitionnés par le syndic. Elle invoque les articles 8 et 13 (art. 8, 13) de la Convention. Elle se plaint également d'avoir été privée de son travail, de son logement et de son droit de vivre humainement et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées de la Convention. En effet, des éléments en sa possession, la Commission note que la requérante n'a pas démontré avoir soumis aux juridictions internes jusqu'en cassation, comme elle aurait pu le faire, les griefs qu'elle soumet maintenant à la Commission de sorte qu'elle n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce qu'aucune suite ne fût donnée à la plainte déposée auprès du procureur de la république et invoque l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-4-2) de la Convention. La Commission estime toutefois qu'à supposer même que la disposition invoquée soit d'application en l'occurrence, la requérante aurait pu se constituer partie civile et ainsi obliger le procureur à saisir la juridiction pénale ce qu'elle n'a pas fait. Elle estime que, ce faisant, la requérante n'a pas épuisé efficacement les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief tiré de la durée de la procédure ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 21244/93
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : G.H.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;21244.93 ?

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