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22/02/1995 | CEDH | N°19986/92

CEDH | NICASTRO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 19986/92 présentée par Giuseppe NICASTRO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA

I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 19986/92 présentée par Giuseppe NICASTRO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 avril 1992 par Giuseppe NICASTRO contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1992 sous le N° de dossier 19986/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 décembre 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Gênes. Il est médecin militaire de profession. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Silvio Romanelli, avocat à Gênes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 juillet 1985, suite à l'ouverture en 1984 d'une enquête sur des prétendues irrégularités commises par des médecins militaires, relatives à l'octroi de l'exemption du service militaire, le Procureur de la République près le tribunal de Gênes envoia au requérant une communication judiciaire, l'informant de l'ouverture d'une enquête préliminaire à son égard pour les délits de corruption et simulation d'infirmité. Le 21 mai 199O, l'avocat du requérant demanda au Procureur de la République le classement sans suite de la procédure. Le 24 avril 1991, les autorités militaires dont le requérant dépendait demandèrent des renseignements sur le stade de la procédure. Le 22 août 1991, le parquet demanda au juge d'instruction le classement sans suite de la procédure. Le 11 janvier 1992, le juge d'instruction ordonna le classement sans suite de la procédure dirigée contre le requérant et 50 co- prévenus, aux termes des articles 409 et 411 du nouveau code de procédure pénale.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, dirigée à son encontre pour les délits de corruption et simulation d'infirmité, et qui s'est terminée par une décision de classement sans suite. Il allègue à cet égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet pour corruption et simulation d'infirmité. Cette procédure a débuté le 5 juillet 1985 par l'envoi au requérant d'une communication judiciaire, et s'est terminée le 11 janvier 1992, date de la décision de classement sans suite de la procédure. Selon le requérant, cette durée d'environ six ans et six mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse et soulève d'emblée une exception, tirée de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention à une enquête préliminaire sui s'est terminée, comme en l'espèce, par une décision de classement sans suite. Il fait valoir notamment que le requérant n'a jamais assumé la qualité d'accusé. En 1985, il reçut une communication judiciaire l'informant de l'ouverture par la police judiciaire d'une enquête préliminaire à son égard. Au sens de l'ancien code de procédure pénale cette communication judiciaire a pour but d'assurer au prévenu les plus amples possibilités de défense, même à titre préventif, mais ne constitue pas une accusation. Cette thèse serait d'ailleurs confirmée par deux éléments : en premier lieu, si une procédure pénale avait été ouverte contre le requérant, les autorités judiciaires auraient dû en prévenir, au sens de l'article 6 de l'ancien code de procédure pénale, l'autorité militaire dont le requérant dépendait, ce qui n'aurait jamais été fait. De surcroît, la procédure se termina par une décision de classement sans suite, ce qui signifie également que le prévenu n'a jamais assumé la qualité d'accusé. Il s'ensuit, selon le Gouvernement, que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure, notamment l'enquête préliminaire, dont le requérant se plaint.
3. Le requérant, quant à lui, observe tout d'abord que les autorités militaires ont eu connaissance de l'existence d'une procédure pénale contre lui, ce qui serait démontré par une demande de renseignements sur l'état de la procédure, adressée au Procureur de la République par les chefs hiérarchiques du requérant sur demande du ministère de le Justice, en date du 30 avril 1991. En second lieu, le requérant fait observer que, contrairement à l'affirmation du Gouvernement, la décision de classement sans suite avait été prise conformément au nouveau, et non pas à l'ancien code de procédure pénale; or, aux termes de la nouvelle procédure pénale, la personne soumise à une enquête préliminaire ("persona sottoposta alle indagini preliminari") est assimilé à un inculpé et peut même, par exemple, faire l'objet de détention provisoire pendant un an, sans jamais assumer la qualité formelle d'inculpé. Il s'ensuit, selon le requérant, que l'absence de qualité formelle d'inculpé ne saurait signifier que l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas et que ses droits n'ont pas été affectés par l'enquête préliminaire dirigée à son encontre, et notamment par sa longueur.
4. La Commission observe en premier lieu qu'il ressort de la copie de la demande de renseignements présentée par les autorités militaires que celles-ci ont eu en effet connaissance de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre du requérant. La Commission rappelle ensuite que la notion d'"accusation en matière pénale" dirigée contre le requérant doit s'entendre comme revêtant une portée autonome dans le contexte de la Convention, et non sur la base de son sens en droit interne (voir Cour eur. D. H., arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A, n° 49, p. 14 par. 29). En particulier, les organes de la Convention ont adopté une conception "matérielle", et non "formelle" de l'accusation régie par l'article 6 (art. 6), conception qui commande de regarder au-delà des apparences et d'analyser les réalités de la procédure en jeu pour savoir s'il y avait "accusation" aux fins de l'article 6 (art. 6) (voir Cour eur. D. H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42). Si l'accusation au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention peut en général se définir comme la notification officielle du reproche d'avoir accompli une infraction pénale, elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des "répercussions importantes sur la situation du suspect" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Foti du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 51). Par ailleurs, le fait qu'une procédure pénale se soit terminée par une décision de classement sans suite ne saurait signifier que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable en rétrospective, particulièrement dans le cas où la procédure a provoqué certaines conséquences négatives pour la personne prévenue (voir Décision N° 8269/78, X c. Autriche, Annuaire XXII (1979), p. 324, par. 340-342). Dans le cas d'espèce, la Commission observe, en ce qui concerne la nature des délits reprochés au requérant, que ceux-ci sont liés à la manière dont le requérant exerçait sa profession de médecin militaire ; compte tenu du fait que les autorités militaires pour lesquelles il travaillait ont été informées de l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'encontre du requérant, la Commission estime que celle-ci a eu des répercussions importantes sur sa situation. La Commission conclut que l'article 6 (art. 6) trouve application en l'espèce.
5. Quant au bien-fondé de la requête, la Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen de fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 19986/92
Date de la décision : 22/02/1995
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 41) JURIDICTION POUR DONNER DES ORDRES OU PRONONCER DES INJONCTIONS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) CONTESTATION, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION, JURIDICTION DE LA COUR


Parties
Demandeurs : NICASTRO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1995-02-22;19986.92 ?

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