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06/04/1994 | CEDH | N°21114/93

CEDH | KANEVSKY contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21114/93 présentée par Vladimir KANEVSKY contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 21114/93 présentée par Vladimir KANEVSKY contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er septembre 1992 par Vladimir KANEVSKY contre la France et enregistrée le 4 janvier 1993 sous le No de dossier 21114/93 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, apatride, né en 1946 à Pinsk (Ukraine), traducteur, est actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées). Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 août 1989, le requérant fut interpellé par des agents des douanes au moment où il retirait, sous une fausse identité, dans un bureau de poste parisien, un colis contenant de la cocaïne. Une information fut ouverte et par la suite le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Par jugement avant-dire-droit du 26 avril 1990, le tribunal correctionnel de Paris rejeta les moyens de nullité présentés par le requérant concernant les procès-verbaux établis lors de son interpellation et rejeta sa demande de mise en liberté. Le 4 mai 1990, le requérant déposa une requête tendant à voir l'appel contre ce jugement immédiatement recevable. Le président de la Chambre des appels correctionnels rejeta par ordonnance du 20 ou du 22 mai 1990 cette requête. Cependant, selon le requérant, cette ordonnance qui aurait été rendue un dimanche, ne lui aurait pas été communiquée ni à ses conseils et serait inexistante. A l'audience de la cour d'appel du 23 mai 1990, le conseil du requérant déposa des conclusions tendant à voir constater le fait que ce dernier se trouvait en détention sans titre puisqu'aucune décision à ce sujet n'avait été rendue dans le délai de vingt jours après la déclaration d'appel. Se fondant sur l'ordonnance du 20 ou du 22 mai 1990, la cour d'appel, lors de l'audience du 30 mai 1990, refusa les débats sur la mise en liberté en se déclarant non saisie de la demande de mise en liberté du requérant. La cour considéra qu'il "résult(ait) nettement des termes mêmes de (l')acte d'appel que l'appelant a(vait) entendu limiter son appel aux seules dispositions du jugement relatives au rejet des moyens de nullité invoqués". Contre l'arrêt prononcé le 30 mai 1990, le requérant déposa, le 1er juin 1990, un pourvoi en cassation en se plaignant de ce que la cour d'appel n'avait pas statué sur la demande de mise en liberté. Le 28 juin 1990, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 13 ans d'emprisonnement, interdiction définitive du territoire français, confiscation de biens et à une amende de 12.516.000 francs pour importation de produits stupéfiants, port d'arme à feu et délit de contrefaçon de document administratif. Par arrêt du 25 octobre 1990, la cour d'appel de Paris rejeta l'appel formé par le requérant contre ce jugement. Contre cet arrêt, le requérant forma un second pourvoi en cassation en se plaignant notamment du refus des juges du fond d'accueillir ses demandes de nullité des procès-verbaux établis lors de son interpellation. La Cour de cassation joignit les deux pourvois du requérant en raison de leur connexité et les rejeta par arrêt du 28 septembre 1992, aux motifs que la cour d'appel, pour se dire non saisie de la demande de mise en liberté, a relevé que l'appelant avait limité son recours aux seules dispositions concernant "les moyens de nullité" pour le premier pourvoi et que les moyens reprenaient des exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu et écartées par la cour d'appel pour le second pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que son avocat à la Cour de cassation a agi contre ses intérêts.
2. Le requérant se plaint du caractère inéquitable de sa condamnation, du fait que les juges du tribunal correctionnel et de la cour d'appel l'ont prononcée sans attendre la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il avait formé contre le jugement avant-dire-droit du 26 avril 1990 qui était susceptible d'invalider la procédure. Le requérant se plaint de la durée excessive qui s'est écoulée entre le dépôt de son premier pourvoi du 1er juin 1990 et l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint également d'avoir été empêché de faire valoir ses droits à l'audience du 23 mai 1990. Il invoque les articles 13 et 17 de la Convention.
3. En dernier lieu, l'article 4 par. 2 du Protocole n° 7 à la Convention aurait été violé parce que la Cour de cassation n'a pas retenu la nullité des actes accomplis par les douaniers.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que son avocat à la Cour de cassation a agi contre ses intérêts. La Commission rappelle toutefois qu'elle ne peut retenir des requêtes dirigées contre des particuliers (voir par ex. N° 852/60, déc. 19.9.61, Annuaire 4 pp. 347, 353 ; N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27). Il s'ensuit que sur ce point, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint du caractère inéquitable du déroulement de la procédure et de la durée de celle-ci. Il invoque l'articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention. Il se plaint également d'avoir été empêché de faire valoir ses droits à l'audience du 23 mai 1990 et invoque les articles 13 et 17 (art. 13, 17) de la Convention. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention se lit comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ...". L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose que : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." Et l'article 17 (art. 17) de la Convention se lit ainsi : "Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."
a) La Commission est d'avis que les griefs relatifs au caractère inéquitable de la procédure doivent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, la Commission rappelle que lorsque le droit revendiqué est un de ceux qui sont protégés par l'article 6 par. 1 (art. 6-1), les garanties de l'article 13 (art. 13) s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1 (voir, concernant un droit de caractère civil, N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57, p. 268 ; N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195 ; N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199). La Commission rappelle que pour se prononcer sur le caractère équitable d'une procédure pénale, elle doit la considérer dans son ensemble (N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R. 40, p. 180). En l'espèce, elle considère que le fait que la Cour de cassation ait joint les deux pourvois du requérant et n'ait ainsi statué sur le premier d'entre eux qu'après que la condamnation fut prononcée, n'a pas nui à l'équité du procès. En effet, la Cour de cassation eut-elle procédé en deux étapes, elle aurait vraisemblablement été amenée à adopter la même solution quant à la validité des procès-verbaux établis par les douaniers et l'issue du procès aurait été identique. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27- 2) de la Convention.
b) Pour ce qui est du grief selon lequel il aurait été empêché de faire valoir ses droits à l'audience du 23 mai 1990, la Commission observe que lors de l'audience du 23 mai 1993, le requérant était représenté par deux avocats qui ont déposé des conclusions en sa faveur et que le défenseur du requérant a eu la parole en dernier. Il s'ensuit que sous ce rapport, la requête est également manifestement mal fondée. En ce qui concerne l'article 17 (art. 17) de la Convention, la Commission ne voit pas en quoi cette disposition peut se trouver concernée dans la présente affaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
c) Pour ce qui est de la durée de la procédure, la Commission rappelle que le caractère raisonnable de celle-ci doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). En l'espèce, il s'est écoulé près de deux ans et quatre mois entre le dépôt du premier pourvoi en cassation le 1er juin 1990 et l'arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 1992 mettant un terme à la procédure. La Commission note cependant que ce pourvoi a été joint au second pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 1990 et que moins de deux ans se sont écoulés entre la condamnation du requérant et sa confirmation par la Cour de cassation. L'ensemble de la procédure comprenant deux instances au fond, l'instance de cassation ainsi que plusieurs décisions incidentes au cours desquelles de multiples recours ont été présentés par le requérant, a duré du 21 août 1989 au 28 septembre 1992, soit un peu plus de trois ans. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que la durée de l'ensemble de la procédure est encore compatible avec la garantie d'un délai raisonnable énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-4-2) à la Convention du fait que la Cour de cassation n'a pas retenu la nullité des actes accomplis par les douaniers. Cette disposition se lit comme suit : "Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu." La Commission note que cette disposition apporte une précision à l'article 4 par. 1 (art. 4-1) énonçant le principe "ne bis in idem" interdisant une nouvelle condamnation pour des faits déjà jugés. Elle n'a d'autre raison d'être que de rappeler que la révision d'un procès est possible dans certains cas selon les lois des Etats parties à la Convention. La Commission estime que le grief du requérant est manifestement hors du champ d'application de cette disposition. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 21114/93
Date de la décision : 06/04/1994
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : KANEVSKY
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1994-04-06;21114.93 ?

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