SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 19372/92 présentée par T.S. THOMAZ DOS SANTOS S.A. contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre H. DANELIUS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 novembre 1991 par T.S. Thomaz dos Santos S.A. contre le Portugal et enregistrée le 20 janvier 1992 sous le No de dossier 19372/92 ; Vu la décision de la Commission du 8 janvier 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure engagée ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 mars 1993 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 29 avril 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une société anonyme dont le siège est situé à Caldas da Rainha. Devant la Commission, elle est représentée par Me Mario de Carvalho, avocat à Caldas da Rainha. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mai 1978, la Police de sécurité publique (PSP) de Lisbonne procéda à l'arrestation de personnes qu'elle avait surprises en flagrant délit de vol et à la saisie de 3200 kg de fer qui appartenait à la société requérante. Le 27 mai 1978, la Garde nationale républicaine (GNR) de Covilhã saisit 14 tonnes de fer qui avaient également été volées à la société requérante. Des procédures différentes furent engagées pour chacune des infractions. En ce qui concerne la première infraction, la procédure pénale s'est terminée le 29 novembre 1982 par un arrêt de la cour d'appel de Lisbonne condamnant les personnes interpellées le 24 mai 1978. S'agissant de la seconde infraction, le ministère public décida le 21 juin 1978, au vu du rapport remis par la GNR de déclencher des poursuites devant le tribunal de Covilhã (tribunal judicial da Comarca de Covilhã) à l'encontre des personnes déjà mises en cause dans le vol des 3200 kg de fer, des chefs de vol et abus de confiance. Le 11 octobre 1978, le dossier fut transmis à la police judiciaire de Lisbonne qui fut chargée de procéder aux investigations nécessaires à l'instruction du dossier. N'ayant reçu aucune information sur l'état de la procédure devant la police judiciaire et doutant même qu'il y ait eu une procédure autonome concernant l'infraction commise le 27 mai 1978, la société requérante décida, le 11 octobre 1983, de déposer une plainte devant la police judiciaire de Lisbonne. Elle demanda également à se constituer "assistente", devenant ainsi auxiliaire du ministère public dans la procédure déclenchée par ce dernier le 21 juin 1978. La plainte fut jointe au dossier de la procédure, le 9 mai 1984. La requérante reçut notification des frais de procédure à payer pour se constituer "assistente" le 24 janvier 1985. Le 30 juillet 1986, elle consigna au greffe la somme nécessaire aux frais de procédure. Le juge d'instruction déclara recevable sa demande en constitution d'"assistente", par ordonnance, en date du 14 octobre 1986. Le 28 juillet 1987, le juge d'instruction près le tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne, se déclara incompétent ratione loci et transmit le même jour le dossier de la procédure au tribunal d'instruction criminelle d'Almada. Par ordonnance en date du 5 février 1988, le juge d'instruction près le nouveau tribunal saisi se déclara également incompétent ratione loci. A une date qui n'est pas indiquée, la cour d'appel de Lisbonne fut saisie du règlement du conflit de compétence entre ces deux juridictions. Elle jugea le tribunal criminel de Lisbonne compétent, par arrêt rendu le 28 novembre 1989. Le 14 mai 1991, le ministère public, constatant que depuis le 29 juin 1979, date à laquelle avaient eu lieu les interrogatoires dans le cadre de la procédure d'instruction, plus de 10 ans s'étaient écoulés, demanda au juge d'instruction de considérer l'action publique éteinte au motif que le délai de prescription de 10 ans applicable en l'espèce avait déjà été dépassé. Par ordonnance du 17 juin 1991, le juge d'instruction estima acquise la prescription et décida de déclarer l'extinction de l'action publique.
EN DROIT La société requérante allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable dans la procédure qui débuta le 21 juin 1978 avec la mise en oeuvre de l'action publique et s'acheva le 17 juin 1991 avec l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'extinction de la procédure. Cette disposition se lit comme suit : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un délai raisonnable, par un tribunal... qui décidera... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil..." A titre préliminaire, le Gouvernement défendeur conteste l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause. En effet, selon lui, la procédure litigieuse ne fait apparaître aucune "contestation" sur des "droits et obligations de caractère civil" de la société requérante. Celle-ci, en intervenant en tant qu'auxiliaire du ministère public dans la procédure pénale, ne cherchait pas, d'après le Gouvernement, à obtenir une décision judiciaire sur des droits de caractère civil mais seulement à faire condamner les personnes mises en cause dans sa plainte. Le Gouvernement défendeur soulève d'autre part une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue à cet égard que la société requérante n'a pas demandé l'annulation par la cour d'appel de l'ordonnance déclarant l'extinction de l'action publique. N'ayant pas introduit un tel recours, la société requérante n'aurait, par conséquent, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La société requérante combat les thèses du Gouvernement défendeur. S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure litigieuse, elle invoque l'article 450 al. 5 de l'ancien code de procédure pénale applicable au moment des faits, qui fait obligation au juge de mentionner dans le dispositif du jugement, l'indemnisation au titre de dommages- intérêts. Cette disposition confirme, pour la société requérante, le fait que la contestation soumise aux juridictions pénales portait également sur ses droits de caractère civil, en l'espèce la réparation résultant du vol de marchandise lui appartenant. En ce qui concerne l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, la requérante fait valoir qu'un recours devant la cour d'appel aurait constitué une voie de droit inefficace puisque l'ordonnance prise par le juge d'instruction reposait sur l'application de règles de droit tout à fait claires. S'agissant tout d'abord de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes invoquée par le Gouvernement, la Commission se borne à constater que le recours indiqué n'était pas de nature à porter remède à la situation incriminée, à savoir la durée excessive de la procédure (voir N° 8990/80, Guincho c/Portugal, déc. 6.7.82, D.R. 29 p. 129). Il échet donc d'écarter l'exception. En ce qui concerne les autres questions soulevées par la requête, à savoir l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure litigieuse et, le cas échéant, la durée excessive de cette procédure, la Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties. Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes nécessitant un examen au fond. La requête ne peut donc pas être considérée comme étant manifestement mal fondée. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)