SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 18011/91 présentée par Giuseppa, Rosina et Vincenzo VICARI contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1994 en présence de MM. A. WEITZEL, Président C.L. ROZAKIS F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 20 mars 1991 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 28 mars 1991 sous le No de dossier 18011/91 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 20 décembre 1971 devant le tribunal d'Agrigento et est à ce jour encore pendante. Cette procédure a déjà duré environ vingt- deux ans et trois mois. Toutefois la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie. La période à considérer est donc d'environ vingt ans et sept mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. En conséquence, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)