SUR LA RECEVABILITÉ de la requête No 20128/92 présentée par T. T. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1994 en présence de MM. H. DANELIUS, Président en exercice G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 mars 1992 par T.T. contre la France et enregistrée le 16 juin 1992 sous le No de dossier 20128/92; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 août 1993 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire Le requérant, ressortissant français, né en 1936 en Guinée, est un capitaine de l'armée de terre en retraite. Les faits de la cause tels qu'exposés par les parties peuvent se résumer comme suit : Admis à la retraite le 31 janvier 1984, le requérant, dont la situation relevait du ministère de la Défense, demanda, pour son rapatriement en Guinée Conakry, à bénéficier d'un délai de 5 ans, pour lui-même et ses enfants, et d'une indemnité de changement de résidence. Il demanda également une majoration de sa pension militaire pour avoir élevé trois enfants. Le 13 juin 1986, le ministre de la Défense lui accorda un droit à rapatriement dans son pays d'origine dans un délai de 5 ans, mais refusa de lui accorder le même délai pour le rapatriement de sa famille et de son mobilier. Il limita à 3 ans le délai de prise en charge par l'Etat du transport de son mobilier. Le 17 décembre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif d'Amiens d'un recours en annulation contre cette décision en invoquant les dispositions de textes concernant les militaires français originaires des départements et territoires d'outre-mer ainsi que celles concernant les retraités relevant du code de la sécurité sociale. Le 12 décembre 1986, le ministre de la Défense rejeta sa demande de majoration de sa pension militaire pour avoir élevé trois enfants au motif que l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne s'appliquait pas au requérant car celui-ci n'avait élevé que deux enfants dans les conditions exigées par l'article L 18, le troisième n'ayant pas été à sa charge pendant neuf ans en raison de son désaveu de paternité. Le 22 décembre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif d'Amiens d'un recours contre cette seconde décision. Le tribunal administratif d'Amiens joignit les deux recours. Par jugement du 19 janvier 1988, il se déclara incompétent et transmit, le 4 février 1988, les requêtes au Conseil d'Etat, seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13 de la Constitution. Le 17 février 1988, le requérant présenta un mémoire devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 16 octobre 1991, le Conseil d'Etat rejeta la requête du requérant au motif d'une part que " ... ni le décret du 25 juillet 1963, qui concerne les militaires français originaires des départements et territoires d'outre mer, catégorie à laquelle (le requérant) qui est originaire de Guinée ne peut se rattacher, ni le décret du 21 mars 1968, relatifs aux frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne permettent la prise en charge... des frais de voyage de la famille ou du transport mobilier..." et d'autre part que "... (le requérant) qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 338 du code de sécurité sociale qui ne lui sont pas applicables, n'est pas fondé à solliciter une majoration de sa pension de retraite pour avoir élevé trois enfants".
2. Eléments de droit interne Décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 Article 1er: "Les militaires français originaires des départements et territoires d'outre mer servant en métropole conserveront le droit au rapatriement aux frais de l'Etat pendant une période de cinq ans à partir de leur libération du service." Article L. 18 du code des pensions civiles et militaires "Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants... A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans..."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que la procédure a duré plus de trois ans et demi devant le Conseil d'Etat et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue également une violation de l'article 14 de la Convention en ce qu'il y aurait discrimination d'une part entre le personnel originaire des départements et territoires d'outre mer et lui, et d'autre part entre les retraités relevant du code de sécurité sociale et ceux relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 11 mars 1992 et enregistrée le 16 juin 1992. Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1993 et le requérant y a répondu le 13 août 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, celui-ci ayant été saisi le 4 février 1988 pour ne statuer que le 16 octobre 1991. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le passage pertinent duquel étant ainsi rédigé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil...". Le Gouvernement considère à titre principal que la contestation du requérant ne porte pas sur un droit car elle n'est ni réelle ni sérieuse. En effet, le requérant s'est borné à invoquer devant les juridictions internes des textes qui lui étaient manifestement inapplicables et qui par conséquent ne lui conféraient aucun droit, dont l'inexistence dans la législation interne est clairement rappelée par le Conseil d'Etat. A titre subsidiaire, et au cas où la Commission estimerait la contestation du requérant réelle et sérieuse, le Gouvernement fait remarquer que le droit contesté ne revêt pas le caractère d'un droit à caractère civil. Le Gouvernement rappelle que la Cour a étendu le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en y faisant entrer certaines contestations de fonctionnaires relatives au montant de leurs pensions (voir Cour Eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo du 26 novembre 1992, Série A n° 249-B; arrêt Giancarlo Lombardo du 26 novembre 1992, Série A n° 249-C). Il fait également référence aux critères dégagés par la Cour dans son arrêt Feldbrugge (voir Cour Eur. D.H., arrêt du 29 mai 1986, Série A n° 99) relatifs au caractère civil ou non d'un droit. Le Gouvernement retient la prédominance des aspects de droit public dans le présent litige en raison des caractères fondamentaux de la fonction publique de l'Etat français. Il rappelle le caractère légal et réglementaire de la situation des agents publics et les conséquences qui en découlent, notamment en ce qui concerne le traitement des fonctionnaires qui peut être complété par des primes ou avantages à condition que ces compléments soient prévus par un texte législatif ou réglementaire. Ainsi, le droit des pensions de l'Etat est, par ses origines et sa substance, d'essence publique puisque le régime statutaire de l'agent depuis son entrée en fonctions jusqu'à la cessation de ses fonctions est fixé par l'Etat. Le Gouvernement en conclut que les aspects de droit privé dans le présent litige sont de portée limitée. Il se réfère à cet égard aux arrêts Feldbrugge et Deumeland de la Cour Européenne (voir arrêts du 29 mai 1986, Série A n° 99 et 100). Il ne conteste pas le caractère personnel et patrimonial de l'indemnité de rapatriement et de la majoration de pension sollicités. En revanche, il fait valoir que les avantages sollicités par le requérant n'ont pas le caractère d'une "assurance" se greffant sur le "contrat de travail" puisqu'ils ne sont que la contrepartie de l'indemnisation par la puissance publique, de sujétions liées à la carrière militaire. La majoration de pension pour charge de famille ne repose pas sur une cotisation spécifique et préalable du fonctionnaire et n'a donc pas le caractère d'une "assurance" se greffant sur le "contrat de travail". Le requérant ne se prononce pas sur le caractère des droits en cause mais insiste sur le caractère discriminatoire des décisions prises par le ministre de la Défense. La Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) vaut pour les 'contestations' relatives à des 'droits' (de caractère civil) que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu'ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Editions Périscope c/France du 26 mars 1992, Série A n° 234-B, p. 64, par. 35). Or, le droit dont prétend être titulaire le requérant ne pouvait prendre naissance dans la mesure où le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par la législation nationale pour avoir droit à la majoration de sa pension. La Commission constate en effet que le requérant s'est vu refuser le relèvement de sa pension militaire au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article L 18 du code des pensions civiles et militaires de même qu'il ne pouvait se voir appliquer un décret relatif au droit au transport de son mobilier qui ne concernait que les militaires français originaires des départements et territoires d'outre mer. Il s'ensuit qu'aucun droit du requérant ne constituait l'objet de la contestation et que l'issue de la procédure litigieuse ne pouvait être déterminante pour un droit dont le requérant n'était pas titulaire et pour lequel l'Etat n'avait pas, en conséquence, l'obligation de satisfaire aux revendications du requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, estimant être victime de discrimination par rapport aux retraités relevant du code de sécurité sociale et aux militaires français originaires des territoires et départements d'outre mer. L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." La Commission rappelle que le requérant ne disposait d'aucun droit reconnu en droit interne et que, dès lors, il ne saurait se prétendre victime d'une quelconque discrimination. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également incompatible ratione materiae avec la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (H. DANELIUS)