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24/05/2023 | CJUE | N°T-2/21

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Emmentaler Switzerland contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 24/05/2023, T-2/21


 ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

24 mai 2023 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale EMMENTALER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Marque collective – Article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑2/21,

Emmentaler Switzerland, établie à Berne (Suisse), repré

sentée par Mes S. Völker et M. Pemsel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriét...

 ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)

24 mai 2023 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale EMMENTALER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Marque collective – Article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑2/21,

Emmentaler Switzerland, établie à Berne (Suisse), représentée par Mes S. Völker et M. Pemsel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Graul et M. D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller, M. Hellmann, U. Bartl et J. Heitz, en qualité d’agents,

par

République française, représentée par Mme A.-L. Desjonquères et M. G. Bain, en qualité d’agents,

et par

Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL), établi à Paris (France), représenté par Mes E. Baud et P. Marchiset, avocats,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé, lors des délibérations, de M. A. Kornezov, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. D. Petrlík (rapporteur), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 14 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Emmentaler Switzerland, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2020 (affaire R 2402/2019-2) (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 Le 4 octobre 2017, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle l’enregistrement international portant le numéro 1378524 du signe verbal EMMENTALER. Le 7 décembre 2017, cet enregistrement international a été notifié à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fromages d’appellation d’origine protégée “emmentaler” ».

4 Par décision du 9 septembre 2019, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

5 Le 25 octobre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, au motif que la marque demandée était descriptive.

Conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

8 L’EUIPO, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

En droit

9 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement.

10 L’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services en cause.

11 Toutefois, cette disposition, prévoyant une dérogation au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, doit être soumise à une interprétation stricte, de sorte que sa portée ne saurait couvrir les signes qui seront considérés comme une indication de l’espèce, de la qualité, de la quantité, de la destination, de la valeur, de l’époque de la production ou d’une autre caractéristique des produits en cause, mais uniquement les signes qui seront considérés comme
une indication de la provenance géographique desdits produits [voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2011, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava e.a./OHMI (TXAKOLI), T‑341/09, EU:T:2011:220, points 33 et 35 et jurisprudence citée].

12 Au regard de ces principes, il convient d’examiner tout d’abord le second moyen, par lequel la requérante soutient, notamment, que le signe en cause ne désigne pas une caractéristique des produits en cause, à savoir un type de fromage.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001

13 Par son second moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a enfreint l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule en deux branches. La première est tirée du fait que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, puisque cette décision se fonde exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. La seconde est tirée, d’une part, de ce que la chambre de recours aurait procédé à une
appréciation erronée des éléments de preuve et aurait ainsi conclu à tort que la marque demandée était descriptive des produits en cause et, d’autre part, de ce qu’elle aurait violé son obligation de motivation.

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

14 Selon l’EUIPO et la République française, la première branche du second moyen est irrecevable, dans la mesure où la requérante soutient que la décision attaquée a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 alors même que cette décision se fonde exclusivement sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

15 La requérante estime que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 constitue une lex specialis par rapport à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, de sorte que le fait que la décision attaquée se fonde exclusivement sur la première de ces dispositions ne revêt aucune importance en l’espèce. Selon la requérante, la décision attaquée ne saurait être fondée uniquement sur une analyse au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, mais
devrait également tenir compte de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

16 Selon une jurisprudence constante, chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé [voir arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 et jurisprudence citée, et du 31 janvier 2018, Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Représentation d’un timbre transdermique), T‑44/16, non publié, EU:T:2018:48, point 20 et jurisprudence citée].

17 En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêts du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, EU:T:2008:261, point 51 et jurisprudence citée, et du 17 avril 2013, Continental Bulldog Club Deutschland/OHMI (CONTINENTAL), T‑383/10, EU:T:2013:193, point 71 et jurisprudence
citée].

18 Au demeurant, selon une jurisprudence constante, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement (voir arrêt du 17 avril 2013, CONTINENTAL, T‑383/10, EU:T:2013:193, point 72 et jurisprudence citée).

19 Il s’ensuit que la chambre de recours pouvait se limiter à examiner si la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sans se prononcer sur l’application d’autres motifs absolus de refus, tel que celui prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

20 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la première branche du second moyen doit être écartée comme non fondée.

Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ainsi que de l’obligation de motivation

21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

22 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle qui consiste à identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37, et du 24 février 2021, Liga Nacional de Fútbol Profesional/EUIPO (El Clasico), T‑809/19, non publié, EU:T:2021:100, point 29].

23 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Une telle partie peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 81 et 83).

24 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM),
T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

25 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 16 et jurisprudence citée].

26 En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 3 ci-dessus, sont des produits destinés à l’ensemble des consommateurs. Par conséquent, le public pertinent est constitué par le grand public, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, sans que la requérante l’ait contesté.

27 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a ensuite considéré, en substance, que le signe EMMENTALER serait immédiatement compris par la partie du public pertinent de langues bulgare, danoise, allemande, estonienne, irlandaise, française, croate, hongroise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque, finnoise, suédoise et anglaise comme désignant un type de fromage à pâte dure pourvu de trous.

28 La chambre de recours a motivé cette conclusion en s’appuyant sur une série d’éléments qui concernaient notamment la partie du public pertinent de langues allemande et française.

29 La requérante soutient que, en fondant la décision attaquée sur ces éléments, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

30 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est appuyée, en ce qui concerne le public pertinent allemand, sur plusieurs éléments pour étayer sa conclusion selon laquelle celui-ci comprenait le signe EMMENTALER comme désignant un type de fromage, dont la pertinence est contestée par la requérante. Il convient de les examiner ci-après.

– Sur la définition du terme « emmentaler » dans le dictionnaire Duden

31 Afin de démontrer que le signe EMMENTALER désigne un type de fromage, la chambre de recours s’est appuyée sur la définition du terme correspondant dans le dictionnaire Duden, selon laquelle un tel terme désigne un « fromage suisse gras ayant des trous de la taille d’une cerise et un goût proche de cerneaux de noix ; fromage emmental ».

32 La requérante soutient que la chambre de recours s’est appuyée à tort sur cette définition, car le dictionnaire Duden n’indiquerait pas que ce terme désigne, en allemand, un type de fromage, mais il préciserait expressément qu’il s’agit d’un fromage suisse.

33 À cet égard, il convient de relever que bien que la définition susmentionnée contienne l’expression « fromage suisse », il n’en demeure pas moins que celle-ci est complétée par une seconde définition, à savoir « fromage emmental ». Le caractère succinct de cette définition, qui ne contient aucune autre spécification, notamment quant à l’origine géographique du produit concerné, corrobore la conclusion que, selon ce dictionnaire, il convient d’entendre le terme « emmentaler » comme désignant un
type de fromage particulier.

34 Cette conclusion est également confirmée par le fait que ladite définition renvoie aux caractéristiques d’un fromage en tant que tel, lorsqu’elle précise que ce terme vise un fromage « ayant des trous de la taille d’une cerise et un goût de cerneaux de noix ».

35 Dans ces conditions, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas utiliser la définition du terme « emmentaler » dans le dictionnaire Duden comme un indice parmi d’autres du caractère descriptif du signe doit être rejeté.

– Sur la production de l’emmentaler

36 Aux fins de la constatation que le signe EMMENTALER désigne un type de fromage, la chambre de recours a pris en compte le fait que, au moment du dépôt de la marque demandée, l’emmentaler était un fromage produit au sein de plusieurs États membres, y compris l’Allemagne.

37 La requérante prétend que le constat factuel de la chambre de recours selon lequel l’emmentaler est un fromage produit au sein de plusieurs États membres, y compris l’Allemagne, n’est pas démontré. En fondant sa conclusion quant au caractère descriptif de la dénomination Emmentaler sur cette affirmation, la chambre de recours aurait ainsi violé son obligation de motivation.

38 En outre, selon la requérante, même s’il est vrai que l’emmentaler était un fromage produit dans ces États membres au moment de la demande d’enregistrement de la marque demandée, il n’aurait pas pu être légalement mis sur leur marché sous la dénomination Emmentaler prise isolément, c’est-à-dire sans que celle-ci soit accompagnée de l’indication du lieu de fabrication. S’agissant plus particulièrement de l’Allemagne, cette circonstance découlerait du fait que cet État membre est lié par le traité
du 7 mars 1967 conclu avec la Suisse et portant sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations géographiques (ci-après l’« accord Suisse‑Allemagne »). En effet, cet accord réserverait l’utilisation d’une telle dénomination à un fromage produit en Suisse et permettrait l’emploi de la dénomination Emmentaler pour désigner des fromages fabriqués sur le territoire allemand à condition que cette dénomination soit accompagnée de l’indication du pays de fabrication en
caractères identiques, dans leurs types, dimensions et couleurs, à ceux utilisés pour la dénomination.

39 En ce qui concerne, premièrement, le grief tiré du défaut de motivation, il ressort de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 que les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cependant, il découle de la jurisprudence que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour
exercer son contrôle [voir arrêts du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, EU:T:2009:83, point 128 et jurisprudence citée, et du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, point 92 et jurisprudence citée].

40 Dans cette optique, une motivation par référence à un autre document peut être admise à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision concernée a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir, en ce sens, arrêts du 30 mars 2000, Kish Glass/Commission, T‑65/96, EU:T:2000:93, point 51 ; du 12 mai 2016, Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑590/14, non publié, EU:T:2016:295,
point 43 et jurisprudence citée, et du 5 février 2018, Edeka-Handelsgesellschaft Hessenring/Commission, T‑611/15, EU:T:2018:63, point 32 et jurisprudence citée].

41 En l’espèce, la chambre de recours n’a certes pas explicitement identifié, dans la décision attaquée, les éléments de preuve sur lesquels elle avait fondé son constat relatif à la production d’emmentaler dans les États membres concernés.

42 Cependant, elle a renvoyé à cet égard, au point 25 de la décision attaquée, « aux observations de tiers évoquées au [point 4 de ladite décision] ».

43 Or, d’une part, la requérante a eu la possibilité de prendre connaissance de ces observations et de soumettre ses remarques à leur sujet au cours de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal. D’autre part, lesdites observations contiennent des informations suffisamment précises, chiffrées et concordantes concernant la production d’emmentaler dans les États membres concernés, de sorte qu’elles permettent à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles la chambre de recours a
abouti à sa conclusion relative à ladite production et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle.

44 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas violé son obligation de motivation.

45 En ce qui concerne, deuxièmement, la production d’emmentaler en Allemagne, il ressort, tout d’abord, des observations du Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture, Allemagne), de la Milchwirtschaftlicher Verein Bayern eV (association laitière de Bavière, Allemagne) et de la MIV Milchindustrie-Verband eV (association de l’industrie laitière, Allemagne), auxquelles la chambre de recours a renvoyé au point 25 de la décision attaquée,
que l’Allemagne a produit 135000 tonnes d’emmentaler en 2016.

46 Ensuite, il n’est pas contesté qu’une partie substantielle de cette production a été mise sur le marché allemand. À cet égard, il découle des observations de l’association laitière de Bavière que, sur les 135000 tonnes d’emmentaler produites en Allemagne en 2016, seules 80000 ont été exportées. Il en résulte qu’une partie substantielle de la quantité d’emmentaler produite en Allemagne a été mise sur le marché directement en Allemagne.

47 Enfin, il découle des observations susmentionnées que la production et la commercialisation du fromage évoquées aux points 45 et 46 ci-dessus concernaient la dénomination Emmentaler prise isolément. Cette constatation est corroborée par plusieurs exemples d’emmentaler reproduits dans les observations mentionnées au point 25 de la décision attaquée. En effet, ces fromages, qui proviennent de plusieurs opérateurs économiques et ont été produits et mis sur le marché en Allemagne, comportent ladite
dénomination sans que celle-ci soit accompagnée de l’indication du pays ou lieu de fabrication.

48 Par ailleurs, en ce qui concerne la dénomination sous laquelle lesdits produits ont été commercialisés en Allemagne, la requérante a contesté, lors de l’audience, que ceux-ci avaient été mis sur le marché allemand sous la dénomination Emmentaler prise isolément. Cependant, en dépit du fait que la requérante a été invitée par une mesure d’organisation de la procédure à prendre position sur les informations mentionnées aux points 45 à 47 ci-dessus, elle s’est bornée à soutenir que la mise sur le
marché de tels produits aurait été contraire à l’accord Suisse‑Allemagne. En revanche, elle n’a soumis au Tribunal aucun élément concret qui viserait à contester les données figurant à ces points.

49 S’agissant de l’impact de cette production d’emmentaler en Allemagne sur la perception du public pertinent quant au caractère descriptif du signe EMMENTALER, il ressort de la jurisprudence que la production et la commercialisation d’un produit sous une certaine dénomination, sans que celle-ci soit utilisée d’une manière qui renvoie à l’origine de ce produit, peuvent constituer un indice pertinent pour déterminer si cette dénomination est devenue générique (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre
2005, Allemagne et Danemark/Commission, C‑465/02 et C‑466/02, EU:C:2005:636, points 75 à 100, et du 26 février 2008, Commission/Allemagne, C‑132/05, EU:C:2008:117, points 53 à 57).

50 Les enseignements dégagés dans cette jurisprudence, bien qu’ils concernent le caractère générique d’une dénomination, revêtent également une pertinence pour l’examen du caractère descriptif des signes. En effet, la caractérisation d’un signe comme générique ou descriptif est étroitement liée, un tel signe manquant, dans ces deux situations, de caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 41).

51 Ainsi, notamment, lorsque plusieurs opérateurs économiques produisent et commercialisent dans un État membre des produits en les revêtant d’un certain signe, sans que celui-ci renvoie à une origine commerciale ou géographique de ces produits, une telle circonstance est susceptible de suggérer que le public pertinent perçoit ledit signe comme désignant une caractéristique desdits produits et, partant, comme étant descriptif.

52 Il découle de ce qui précède que, d’une part, la requérante n’a pas réussi à contester la circonstance que, comme il ressort des données figurant aux points 45 à 47 ci-dessus, une quantité importante de fromage produit en Allemagne avait été commercialisée dans cet État membre sous la dénomination Emmentaler prise isolément. D’autre part, ainsi qu’il a été relevé aux points 49 à 51 ci-dessus, une telle circonstance constitue un indice valide que le public pertinent perçoit cette dénomination
comme désignant une caractéristique de ces produits et, partant, comme étant descriptive.

53 sDans ces circonstances, la question de savoir si la mise sur le marché allemand de fromages produits en Allemagne sous la dénomination Emmentaler prise isolément est compatible avec l’accord Suisse-Allemagne est dénuée de pertinence, dès lors que la perception du public pertinent, par rapport à laquelle le caractère descriptif du signe en cause doit être apprécié, conformément à la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, est formée notamment par l’exposition de celui-ci à ce signe tel que
commercialisé sur le marché. En effet, le public pertinent supposera généralement que les produits commercialisés dans un État membre ont été mis sur le marché de celui-ci légalement, sans nécessairement s’interroger sur l’existence de prétendus conflits entre normes juridiques.

54 Par conséquent, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas s’appuyer sur la production en Allemagne du fromage dénommé Emmentaler comme un indice parmi d’autres du caractère descriptif de ce signe doit être rejeté.

– Sur le règlement allemand sur les fromages

55 Afin de démontrer que le signe EMMENTALER désigne un type de fromage, la chambre de recours s’est appuyée, en outre, sur le règlement allemand sur les fromages, selon lequel l’emmentaler est classifié comme un type standard de fromage.

56 La requérante prétend que la décision attaquée ne pouvait s’appuyer sur ce règlement, car celui-ci n’est pas compatible avec l’accord Suisse-Allemagne, qui prévaudrait sur celui-ci.

57 À cet égard, il ressort du paragraphe 7 et de l’annexe 1 du règlement allemand sur les fromages que l’emmentaler est classifié par celui-ci comme « Standardsorte », c’est-à-dire comme un type standard de fromage.

58 Or, une telle classification est susceptible de refléter la perception du public pertinent concernant le caractère descriptif d’un tel signe.

59 Dans ces conditions, l’argument de la requérante selon lequel le règlement allemand sur les fromages est prétendument incompatible avec l’accord Suisse-Allemagne est dénué de pertinence pour des raisons analogues à celles exposées au point 53 ci-dessus.

60 Par conséquent, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas se fonder sur le règlement allemand sur les fromages comme un indice parmi d’autres du caractère descriptif du signe doit être rejeté.

– Sur la position de l’Union lors des négociations de l’accord entre la Suisse et l’Union

61 Aux fins de constater que le signe EMMENTALER désigne un type de fromage, la chambre de recours a pris en compte le fait que, lors de la négociation de l’accord du 17 mai 2011 entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO 2011,
L 297, p. 3, ci-après l’« accord entre la Suisse et l’Union »), l’Union s’est opposée à l’inclusion de l’appellation « Emmentaler » sur la liste des indications géographiques faisant l’objet de la protection par cet accord.

62 La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère descriptif de la marque demandée peut être également déduit de la circonstance que l’Union s’était opposée à l’inclusion de l’appellation « Emmentaler » en tant que telle parmi les appellations d’origine et les indications géographiques qui sont protégées par l’accord entre la Suisse et l’Union.

63 Selon la requérante, l’Union n’a certes pas accepté d’inclure cette appellation dans la liste des indications géographiques faisant l’objet de la protection par l’accord entre la Suisse et l’Union. Cependant, cette seule circonstance ne permettrait pas de conclure qu’aucune protection au moyen d’une marque collective de l’Union européenne ne serait possible pour la dénomination Emmentaler prise isolément.

64 À cet égard, il y a lieu de relever que, d’une part, l’accord entre la Suisse et l’Union contient, dans son appendice 1, une liste des dénominations de fromages qui font l’objet de la protection mutuelle par les parties contractantes en tant qu’appellations d’origine et indications géographiques.

65 Or, la dénomination Emmentaler n’a pas été incluse dans cette liste.

66 D’autre part, les raisons de cette non-inclusion ont été décrites dans un communiqué de presse de l’Office fédéral suisse de l’agriculture du 17 décembre 2009, auquel la chambre de recours s’est référée au point 24 de la décision attaquée.

67 Dans ce communiqué de presse, l’Office fédéral de l’agriculture a relevé que les négociations de l’accord entre la Suisse et l’Union avaient été entravées pendant longtemps par leurs positions divergentes concernant l’inclusion de la dénomination Emmentaler dans la liste des appellations d’origine et des indications géographiques dans le cadre de cet accord, puisque « [l’Union avait considéré] la dénomination “[E]mmentaler” comme une dénomination générique » et qu’« [elle] a[vait] exigé que cette
dénomination p[ût] être utilisée dans tous les États membres ». Selon ledit communiqué de presse, c’est en raison de ces divergences que la Suisse et l’Union ont décidé de ne pas inclure la dénomination Emmentaler dans ladite liste.

68 Or, il est plausible que cette position de l’Union trouve son origine dans le fait que, comme il découle du point 48 ci-dessus, des produits portant la dénomination Emmentaler prise isolément étaient mis sur le marché dans au moins certains États membres, tels que l’Allemagne, de sorte que ladite position est susceptible de refléter la perception du public pertinent des États membres, y compris le public allemand.

69 Dans ces conditions, il convient de rejeter le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas s’appuyer sur cette position comme un indice parmi d’autres que le terme « emmentaler » serait perçu par le public allemand comme descriptif d’un type de fromage.

– Sur la norme générale pour l’emmental élaborée par la Commission du Codex Alimentarius

70 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir tenu compte de la norme générale pour l’emmental élaborée par la Commission du Codex Alimentarius. Cette norme ne contiendrait pas de règles contraignantes pour la procédure relative aux marques dans l’Union et ne saurait ainsi prévaloir sur l’accord Suisse-Allemagne, qui a octroyé une protection à la dénomination Emmentaler comme cela est décrit au point 38 ci-dessus.

71 À cet égard, il ressort tout d’abord de la jurisprudence que le fait qu’une dénomination est définie comme générique dans le Codex Alimentarius est un aspect pertinent pour apprécier si la marque demandée peut être descriptive d’un type de fromage [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 septembre 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/OHMI – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T‑291/03, EU:T:2007:255, point 67, et du 14 décembre 2017, Consejo Regulador  Torta del Casar /EUIPO –
Consejo Regulador  Queso de La Serena  (QUESO Y TORTA DE LA SERENA), T‑828/16, non publié, EU:T:2017:918, point 34 et jurisprudence citée].

72 Ensuite, selon la norme générale pour l’emmental (CXS 269-1967) élaborée par la Commission du Codex Alimentarius, le terme « emmental » désigne un fromage affiné à pâte dure qui est conforme aux exigences listées dans cette norme. Selon l’article 7.1 de ladite norme, le signe EMMENTALER peut être utilisé conformément à la norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, pour autant que le produit soit conforme à la norme pour l’emmental.

73 Il s’ensuit que le signe EMMENTALER est, dans le cadre du Codex Alimentarius, perçu comme une dénomination d’un type de fromage revêtant les caractéristiques contenues dans cette norme.

74 Cette conclusion n’est pas mise en cause par l’article 7.2 de cette même norme pour l’emmental, selon laquelle le nom du pays d’origine doit être indiqué sur l’étiquette du produit. En effet, le procès-verbal de la 35e session du Comité sur l’étiquetage des denrées alimentaires de la Commission du Codex Alimentarius a précisé, avec le consentement de la Commission européenne et de tous les États membres de l’Union, que cette règle en matière de dénomination visait à maintenir le caractère
générique du nom du fromage.

75 De même, la pertinence de la norme générale pour l’emmental susmentionnée n’est pas remise en cause par l’accord Suisse-Allemagne, auquel se réfère la requérante, pour des raisons analogues à celles exposées au point 53 ci-dessus.

76 Dans ces conditions, la chambre de recours pouvait se fonder sur la norme générale pour l’emmental élaborée par la Commission du Codex Alimentarius comme un indice parmi d’autres pour conclure que le terme « emmentaler » était descriptif des produits en cause.

– Sur l’arrêt du 5 décembre 2000, Guimont (C‑448/98)

77 La requérante fait valoir que le caractère générique du terme « emmentaler » ne ressort pas de l’arrêt du 5 décembre 2000, Guimont (C‑448/98, EU:C:2000:663). Certes, dans celui-ci, la Cour aurait relevé qu’il était constant que l’emmental était un fromage légalement fabriqué et commercialisé dans des États membres autres que la France. Cependant, ce fait ne serait qu’un critère parmi d’autres qui devrait être pris en compte pour apprécier le caractère enregistrable du terme « emmentaler ».

78 Sur ce point, il convient de rappeler que, au point 32 de l’arrêt du 5 décembre 2000, Guimont (C‑448/98, EU:C:2000:663), la Cour confirme, tel qu’il découle des points 45 à 53 ci-dessus, que le fromage emmental est légalement fabriqué et commercialisé dans des États membres autres que la France.

79 Ainsi que l’admet la requérante elle-même, ce fait est un critère parmi d’autres qui doit être pris en compte pour apprécier le caractère enregistrable du terme « emmentaler ». Il s’ensuit que la requérante n’a pas affirmé, et encore moins démontré, que ce fait serait dépourvu de pertinence en l’espèce, ne serait-ce que comme l’un des indices à prendre en compte, parmi d’autres, lors de l’appréciation du caractère descriptif de la dénomination Emmentaler.

80 Dans ces conditions, le grief de la requérante selon lequel la chambre de recours ne pouvait pas s’appuyer sur l’arrêt du 5 décembre 2000, Guimont (C‑448/98, EU:C:2000:663), comme un indice parmi d’autres du caractère descriptif de la marque demandée doit être rejeté.

– Conclusion sur le caractère descriptif

81 Au regard des indices examinés aux points 31 à 80 ci-dessus, la chambre de recours a pu constater, au point 24 de la décision attaquée, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le public pertinent allemand comprenait immédiatement le signe EMMENTALER comme désignant un type de fromage.

82 Compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 23 ci-dessus, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que ce signe avait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, étant rappelé qu’il suffit que ce motif de refus existe dans une partie de l’Union, laquelle peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre.

83 Enfin, étant donné que les indices examinés aux points 31 à 76 ci-dessus démontrent à suffisance de droit que le signe EMMENTALER a un caractère descriptif en Allemagne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des autres griefs soulevés dans le cadre du second moyen, relatifs aux autres éléments sur lesquels la chambre de recours s’appuie au point 24 de la décision attaquée, ces éléments ne concernant pas la perception du public pertinent allemand.

84 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen.

Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

85 La requérante fait valoir que la dénomination Emmentaler prise isolément devrait bénéficier d’une protection en tant que marque collective, en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, dès lors qu’elle renverrait à la provenance géographique des produits en cause.

86 L’EUIPO, la République fédérale d’Allemagne et la République française contestent cet argument.

87 Ainsi qu’il ressort des points 10 et 11 ci-dessus, la dérogation à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, qui est prévue à l’article 74, paragraphe 2, de ce règlement, doit être soumise à une interprétation stricte. En particulier, sa portée ne saurait couvrir les signes qui seront considérés comme une indication de l’espèce, de la qualité, de la quantité, de la destination, de la valeur, de l’époque de la production ou d’une autre caractéristique des produits en cause, mais
uniquement les signes qui seront considérés comme une indication de la provenance géographique desdits produits.

88 En l’espèce, il ressort des points 31 à 82 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à bon droit que le terme « emmentaler » était descriptif d’un type de fromage pour le public pertinent allemand et n’était pas perçu comme une indication de provenance géographique dudit fromage.

89 De même, la requérante n’a pas soumis au Tribunal d’autres éléments concrets qui viseraient à démontrer que ce public comprend ce signe en ce sens.

90 Dans ces conditions, elle ne saurait prétendre que la marque demandée doit être protégée au titre de l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.

91 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

93 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO, de la République fédérale d’Allemagne, de la République française et du CNIEL.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (dixième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) Emmentaler Switzerland est condamnée aux dépens.

Kornezov

Kowalik-Bańczyk

  Petrlík

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2023.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : T-2/21
Date de la décision : 24/05/2023
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale EMMENTALER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Marque collective – Article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Emmentaler Switzerland
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Petrlík

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2023:278

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