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25/10/2018 | CJUE | N°T-334/16

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, FN e.a. contre Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs., 25/10/2018, T-334/16


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Transfert du siège du CEPOL de Bramshill (Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie) – Réaffectation du personnel – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑334/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (

F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

FN, agent temporaire de l’Agence de l’U...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 octobre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Transfert du siège du CEPOL de Bramshill (Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie) – Réaffectation du personnel – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique »

Dans l’affaire T‑334/16 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

FN, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs,

FP, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs,

FQ, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs,

représentés par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant

Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), représentée initialement par MM. F. Bánfi et R. Woldhuis, puis par MM. Woldhuis et D. Schroeder, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. van der Woude (rapporteur), S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen et D. Gratsias, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, FN, FP et FQ, demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F‑41/15 DISS II, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:70), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision 17/2014/DIR du directeur du Collège européen de
police (CEPOL) [devenu Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL)], du 23 mai 2014, relative au déménagement du CEPOL à Budapest (Hongrie) (ci-après la « décision attaquée ») et, pour autant que de besoin, des décisions du CEPOL du 28 novembre 2014 rejetant leurs réclamations contre la décision attaquée (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »), ainsi que, deuxièmement, à la condamnation du CEPOL à la réparation des préjudices prétendument subis.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont exposés dans les écritures des parties devant le Tribunal de la fonction publique et aux points 7 à 38 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins du présent arrêt, être résumés comme suit.

3 Le 22 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2000/820/JAI portant création du CEPOL (JO 2000, L 336, p. 1).

4 Par décision 2004/97/CE, Euratom prise du commun accord des représentants des États membres réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, du 13 décembre 2003, relative à la fixation des sièges de certains organismes de l’Union européenne (JO 2004, L 29, p. 15), le siège du CEPOL a été fixé à Bramshill (Royaume-Uni).

5 Le 20 septembre 2005, le Conseil a adopté la décision 2005/681/JAI, instituant le CEPOL et abrogeant la décision 2000/820 (JO 2005, L 256, p. 63). L’article 4 de la décision 2005/681 prévoit que « [l]e siège du CEPOL est fixé à Bramshill, au Royaume-Uni ».

6 Entre 2009 et 2012, le CEPOL a engagé les requérants en qualité d’agents temporaires au titre de l’article 2 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »). L’article 2, deuxième alinéa, de leurs contrats d’engagements respectifs stipulait que « [l]e lieu d’affectation [était] le siège officiel du CEPOL à Bramshill, au Royaume-Uni ».

7 Le 12 décembre 2012, le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le directeur du CEPOL de la décision de son ministère de fermer le centre national de formation de la police implanté sur le site de Bramshill, qui abritait également les locaux du CEPOL. Le ministre de l’Intérieur indiquait que ce site serait vendu d’ici à 2014 et qu’il était au courant de l’intention de la Commission européenne de proposer, au début de l’année 2013, l’adoption d’un
nouveau règlement gouvernant le fonctionnement du CEPOL ou prévoyant, éventuellement, la fusion de celui-ci avec l’Office européen de police (Europol). Il précisait que l’adoption de ce nouveau règlement serait l’opportunité pour les États membres de s’entendre sur la détermination d’un nouveau siège pour le CEPOL si celui-ci devait rester une agence de l’Union européenne à part entière.

8 Le 8 octobre 2013, en marge d’une session de la formation « Justice et affaires intérieures » du Conseil, les États membres ont décidé d’un commun accord que le CEPOL continuerait d’être une agence de l’Union à part entière et serait hébergé à Budapest dès qu’il aurait quitté le site de Bramshill.

9 Le 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 543/2014 modifiant la décision 2005/681 (JO 2014, L 163, p. 5). En application de l’article 1er de ce règlement, l’article 4 de la décision 2005/681 a été modifié comme suit : « Le siège du CEPOL est fixé à Budapest, en Hongrie ».

10 Le 23 mai 2014, le directeur du CEPOL a, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), adopté la décision attaquée. L’article 1er de cette décision, intitulé « Date de déménagement », prévoit qu'« [i]l est attendu de tout le personnel […] qu’il prenne ses fonctions au nouveau quartier général du CEPOL […] à Budapest le 1er octobre 2014 ou à une date convenue entre le [d]irecteur et le membre du personnel [concerné et que l]e non-respect de cette
instruction sera considéré comme une démission avec effet au 30 septembre 2014 ».

11 L’article 2 de la décision attaquée, intitulé « Information du CEPOL par le personnel », est libellé comme suit :

« Tout le personnel est invité à indiquer au [d]irecteur par écrit, pour le 30 juin 2014, son intention de rejoindre le CEPOL à son nouveau [siège] ;

Dans le cas où le membre du personnel [concerné] informe le [d]irecteur, dans ce délai, qu’il [ou] elle ne souhaite pas déménager à Budapest, le [d]irecteur peut utiliser cette information pour lancer une procédure afin d’établir une liste de réserve concernant le poste de ce membre du personnel.

Les membres du personnel se voient rappeler le délai de préavis en cas de démission stipulé dans leur contrat. [Une] modification des conditions du préavis peut être convenue avec le [d]irecteur sur une base individuelle ».

12 Le 30 juin 2014, les requérants ont indiqué au directeur du CEPOL qu’ils souhaitaient poursuivre leurs relations contractuelles d’emploi respectives au nouveau siège du CEPOL à Budapest, mais que leur réponse ne les engageait pas et ne préjugeait pas de la légalité de la procédure.

13 Respectivement le 13 août, le 18 août et le 19 août 2014, les requérants ont introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). FP faisait, en substance, valoir que la décision attaquée violait, d’une part, son contrat d’engagement en modifiant unilatéralement son lieu d’affectation et, d’autre part, ses attentes salariales légitimes, qui dépendaient de l’application du
coefficient correcteur prévu pour le Royaume-Uni.

14 FQ et FN soutenaient tous deux que la modification du lieu de leur affectation constituait un événement anormal et imprévisible et ne pouvait leur être imposée sans leur consentement et sans compensation financière adéquate. FQ se plaignait également de ce que le coefficient correcteur prévu pour la Hongrie serait désormais appliqué à son traitement en lieu et place de celui, beaucoup plus élevé, applicable pour le Royaume-Uni et dont elle avait escompté bénéficier tout au long de son engagement.
Dans ces conditions, FQ considérait qu’elle devrait se voir octroyer une compensation financière adéquate.

15 FN invoquait aussi une violation du principe de protection de la confiance légitime au regard des assurances claires et précises qui lui auraient été données qu’il travaillerait à Bramshill durant toute la durée de son contrat. En outre, il critiquait, d’une part, la brièveté du délai qui lui avait été accordé pour faire part au CEPOL de son intention de rejoindre ou non le nouveau siège du CEPOL à Budapest et, d’autre part, le fait que la décision attaquée lui offrait comme seule alternative à
une réaffectation la démission sans compensation financière.

16 Le 1er octobre 2014, les requérants ont pris leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest.

17 Le 28 novembre 2014, le directeur du CEPOL a, en sa qualité d’AHCC, rejeté les réclamations des requérants. Pour ce faire, le directeur du CEPOL a notamment souligné, premièrement, que la décision de transférer le siège du CEPOL avait été adoptée par le législateur de l’Union, lequel dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, deuxièmement, qu’aucune assurance précise n’avait été donnée aux requérants quant au bénéfice du coefficient correcteur applicable au Royaume-Uni sur toute la
durée de leur engagement, troisièmement, que, conformément à la jurisprudence, l’AHCC pouvait décider, dans l’intérêt du service, de réaffecter ses agents dans d’autres lieux de travail, quatrièmement, qu’il n’était pas dans l’intérêt du service du CEPOL de maintenir du personnel à Bramshill, alors que les activités et les emplois du CEPOL étaient désormais localisés à Budapest, cinquièmement, dans les décisions de rejet des réclamations de FN et de FQ, que le personnel du CEPOL avait été informé
de longue date du changement de siège du CEPOL, quand bien même le calendrier précis n’aurait été annoncé qu’en mai 2014, et que le court délai de réponse fixé dans la décision attaquée s’expliquait par la nécessité d’organiser rapidement le déménagement du CEPOL face à la demande du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni de libérer le site de Bramshill pour le 30 septembre 2014 et, sixièmement, s’agissant de la demande de compensation financière de FQ, que cette dernière était éligible, dans les
conditions statutaires, au remboursement de ses frais de déménagement ainsi qu’au bénéfice des indemnités journalières et d’installation.

Procédure en première instance et arrêt attaqué

18 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 mars 2015 et enregistrée sous le numéro F‑41/15, FK, FL, FM et FO ainsi que les requérants ont demandé, notamment, l’annulation de la décision attaquée et, pour autant que de besoin, des décisions de rejet des réclamations, ainsi que la condamnation du CEPOL à la réparation des préjudices prétendument subis.

19 Par ordonnance du 16 septembre 2015, FK e.a./CEPOL (F‑41/15, non publiée, EU:F:2015:104), le président de la troisième chambre du Tribunal de la fonction publique, à laquelle le recours avait été attribué, a décidé, en application de l’article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, de dissocier du cas de FK ceux, respectivement, de FL, de FM et de FO, d’une part, et des requérants, d’autre part. Le recours F‑41/15, en tant qu’il était présenté par les
requérants, a alors été enregistré sous le numéro F‑41/15 DISS II.

20 Par lettre du greffe du Tribunal de la fonction publique du 27 octobre 2015, les requérants ont été informés que le Tribunal de la fonction publique avait décidé, en application de l’article 55, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un second échange de mémoires était nécessaire. Dans ce cadre, les requérants ont, en substance, été priés de prendre position, dans leur mémoire en réplique, sur la recevabilité de leurs conclusions en annulation et en indemnité.

21 Le 11 avril 2016, le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué, par lequel il a rejeté le recours des requérants et les a condamnés à supporter l’ensemble des dépens.

22 En premier lieu, aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté, aux motifs suivants, les fins de non-recevoir du CEPOL, tirées, respectivement, du caractère confirmatif de la décision attaquée et de ce que cette dernière ne serait que la concrétisation, en vertu d’une compétence liée, de la décision du législateur de l’Union de transférer le siège du CEPOL à Budapest, contre laquelle les requérants n’avaient pas introduit de recours et dont ils n’avaient pas
excipé de l’illégalité :

« 47 À titre liminaire, il importe de rappeler que, même s’il est constant que les requérants ont individuellement consenti à prendre leurs fonctions à Budapest, ce consentement n’est pas de nature à faire perdre à la décision attaquée la nature d’acte faisant grief (arrêt du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, EU:T:1996:100, point 28).

48 Ensuite, le Tribunal considère que, en l’espèce, l’AHCC du CEPOL a, par la décision attaquée, communiqué à l’ensemble du personnel de l’Agence le fait que, en application de la décision 2005/681/JAI, telle que modifiée par le règlement no 543/2014, elle avait décidé du lieu et de la date de la nouvelle affectation du personnel de l’Agence. En effet, il ressort de la décision attaquée qu’elle fixe le principe d’une prise de fonctions du personnel de l’Agence à Budapest le 1er octobre 2014.

49 Or, pareille communication, alors même qu’elle mettrait en œuvre un acte de portée générale du Conseil et du Parlement, doit être considérée comme une décision qui fait grief aux requérants en ce qu’elle modifie leur lieu d’affectation dans des conditions qui seraient prétendument illégales. Partant, il doit être reconnu à la décision attaquée la nature d’acte attaquable (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission, 161/80 et 162/80, EU:C:1981:51,
point 14), de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée à cet égard par le CEPOL doit être écartée. »

23 En deuxième lieu, aux points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’il convenait de statuer sur la légalité tant de la décision attaquée que des décisions de rejet des réclamations, dans la mesure où ces dernières contenaient des prises de position nouvelles de l’AHCC du CEPOL en réponse aux demandes et arguments formulés par les requérants dans leurs réclamations.

24 En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les trois moyens invoqués par les requérants au soutien de leurs conclusions en annulation et tirés, le premier, d’une méconnaissance de l’article 47 du RAA, le deuxième, de la violation des stipulations contractuelles liant les requérants au CEPOL ainsi que de leurs droits acquis et, le troisième, d’une infraction au devoir de sollicitude et aux principes de protection de la confiance légitime et de bonne administration.

25 Premièrement, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant inopérant le premier moyen, par lequel les requérants reprochaient, en substance, au CEPOL d’avoir méconnu l’article 47 du RAA en prévoyant, à l’article 1er de la décision attaquée, qu’un refus de leur part de prendre leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL serait considéré comme valant démission. Pour ce faire, le Tribunal de la fonction publique a constaté que l’AHCC du CEPOL n’avait
pas mis en application cet avertissement dans le cas des requérants, ceux-ci ayant accepté de poursuivre leurs relations contractuelles respectives avec le CEPOL et de prendre leurs fonctions au nouveau siège de celui-ci le 1er octobre 2014.

26 Aux points 58 à 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté que le premier moyen n’était, en tout état de cause, pas fondé. Après avoir souligné que le fait, pour un agent, de ne pas se présenter sur son lieu de travail pouvait, selon la jurisprudence, être considéré comme valant démission au sens de l’article 47 du RAA, il a relevé que l’AHCC du CEPOL ne disposait d’aucune marge de manœuvre dans la mise en œuvre de l’article 4 de la décision 2005/681, telle que modifiée
par le règlement no 543/2014, dont il résultait que le législateur de l’Union avait implicitement mais nécessairement décidé de réaffecter le personnel du CEPOL à Budapest.

27 Or, selon le Tribunal de la fonction publique, tout fonctionnaire ou agent de l’Union est tenu, d’une part, d’accepter toute affectation répondant au groupe de fonctions et au grade de son emploi, conformément aux exigences du service, dans l’ensemble de l’Union, en tout lieu de travail de l’institution ou agence auprès de laquelle il a pris ses fonctions et, d’autre part, de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses
fonctions, conformément à l’article 20 du statut, applicable par analogie aux agents temporaires et contractuels en vertu des articles 11 et 81 du RAA.

28 Le Tribunal de la fonction publique en a conclu qu’il ne pouvait être reproché à l’AHCC du CEPOL d’avoir demandé au personnel du CEPOL de prendre ses fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest. En conséquence, compte tenu également du large pouvoir d’appréciation du CEPOL dans l’organisation et la structuration de ses services, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’AHCC du CEPOL pouvait, en tout état de cause, dans les circonstances particulières de l’espèce, décider, dans
l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, que le refus de l’un de ses agents de prendre ses fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest équivalait à une démission.

29 Deuxièmement, aux points 68 à 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté l’argument que les requérants avaient invoqué à l’appui de leur deuxième moyen et selon lequel l’AHCC du CEPOL avait violé leurs contrats d’engagement respectifs et leurs droits acquis en les réaffectant sans leur consentement.

30 Troisièmement, aux points 81 à 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté le troisième moyen, par lequel les requérants alléguaient, tout d’abord, une violation de la confiance légitime qu’ils estimaient pouvoir fonder dans le caractère immuable du lieu de leur affectation, ensuite, une méconnaissance du principe de bonne administration en raison du trop court délai de réflexion qui leur avait été imparti pour décider de poursuivre ou non à Budapest leurs relations
d’emploi respectives avec le CEPOL et du défaut de mise en place par le CEPOL d’un régime transitoire et, enfin, une infraction au devoir de sollicitude. Dans le cadre de l’examen de ce moyen, le Tribunal a également rejeté l’argument que les requérants invoquaient au soutien de leur deuxième moyen et selon lequel l’AHCC du CEPOL aurait pu, au lieu de changer leur lieu d’affectation, décider de leur proposer de travailler à distance depuis leur domicile au Royaume-Uni tout en conservant le
bénéfice du coefficient correcteur applicable pour cet État membre ou encore de leur offrir une compensation financière accompagnée ou non d’une cessation de leurs fonctions.

31 En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a examiné les conclusions indemnitaires des requérants. Aux points 106 à 113 de l’arrêt attaqué, il les a rejetées aux motifs suivants :

« 106 La procédure précontentieuse en matière de recours indemnitaire diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en
revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (ordonnance du 25 février 1992, Marcato/Commission, T‑64/91, EU:T:1992:22, points 32 et 33 ; arrêt du 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, EU:T:1997:169, point 57, et ordonnance du 20 mars 2014, Michel/Commission,
F‑44/13, EU:F:2014:40, point 43).

107 À cet égard, selon une jurisprudence constante, la qualification juridique d’un écrit d’un fonctionnaire de « demande », au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ou de « réclamation », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (arrêts du 30 avril 1998, Cordiale/Parlement, T‑205/95, EU:T:1998:76, point 34 ; du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 38, et ordonnance du 16 décembre
2015, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2015:154, point 61).

108 En l’espèce, il est constant que, dans la décision attaquée, l’AHCC n’a pas pris position sur les conséquences pécuniaires statutaires pour chacun des requérants pris individuellement. En particulier, cette décision ne fait aucunement mention de l’application du coefficient correcteur prévu pour la Hongrie en lieu et place de celui prévu pour le Royaume-Uni.

109 Ainsi, il ressort du dossier que, comme le soutient le CEPOL, ce n’est que dans le cadre de leurs réclamations respectives que les requérants, qui avaient alors déjà accepté de prendre leurs fonctions à Budapest, ont formellement demandé à l’AHCC que leur prise de fonctions soit accompagnée de mesures destinées à compenser équitablement la baisse de leur revenu net, résultant notamment, en l’occurrence, de l’application du coefficient correcteur prévu pour la Hongrie. Par suite, le Tribunal
considère que cette prétention des requérants à bénéficier d’une compensation financière équitable en lien avec leurs prises de fonctions respectives à Budapest constituait une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demande que l’AHCC a rejetée dans le cadre des décisions de rejet des réclamations.

110 Partant, étant donné que, préalablement à l’introduction du présent recours, les requérants n’ont pas introduit de réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le refus de l’AHCC, tel que matérialisé dans les décisions de rejet des réclamations, de leur octroyer une compensation financière équitable, les conclusions indemnitaires des requérants en lien avec leur prétendu préjudice matériel doivent être rejetées comme irrecevables pour non-respect des exigences
afférentes à la procédure précontentieuse.

111 En tout état de cause, même à supposer que les conclusions indemnitaires relatives au préjudice matériel puissent être considérées comme étroitement liées aux conclusions en annulation de la décision attaquée et des décisions de rejet des réclamations, le sort de celles-ci devrait suivre celui desdites conclusions en annulation et, partant, elles devraient de toute façon être rejetées (arrêt du 15 décembre 2015, Bonazzi/Commission, F‑88/15, EU:F:2015:150, point 105 et jurisprudence citée).

112 De même, ainsi qu’il a été rappelé au point 84 du présent arrêt, dans le contexte de la réaffectation des fonctionnaires et agents concernés à un autre lieu de travail de l’institution ou agence auprès de laquelle ils ont pris leurs fonctions, les contraintes de caractère personnel et familial, que l’exécution du service peut entraîner dans ces conditions, sont compensées par les prestations pécuniaires statutaires, notamment l’indemnité de dépaysement, l’indemnité d’installation, les
indemnités journalières ainsi que le remboursement des frais de déménagement vers le nouveau lieu d’affectation et des frais de voyage vers le lieu d’origine.

113. Quant aux prétentions des requérants à continuer de bénéficier du coefficient correcteur applicable au Royaume-Uni postérieurement à leurs prises de fonctions respectives à Budapest, celles-ci ne peuvent qu’être écartées, ainsi qu’il a été constaté aux points 95 à 98 du présent arrêt ».

32 Aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral des requérants présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation et qu’il y avait, par suite, lieu de les écarter en conséquence du rejet de ces dernières.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

33 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2016, les requérants ont introduit le présent pourvoi. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande visant à obtenir l’anonymat, à laquelle le Tribunal a fait droit par décision du 15 juillet 2016.

34 Le 21 septembre 2016, le CEPOL a déposé son mémoire en réponse.

35 Le 1er décembre 2016, à la suite d’une demande motivée des requérants, le Tribunal a autorisé un second échange de mémoires, conformément à l’article 201, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les parties ont déposé ces mémoires dans les délais impartis.

36 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 avril 2017, les requérants ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure, aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a, en conséquence, ouvert la phase orale de la procédure.

37 Par décision du 20 septembre 2017, le Tribunal a, en application de l’article 28, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure et sur proposition de la chambre des pourvois, renvoyé la présente affaire devant une formation de jugement élargie.

38 Par lettres du greffe du Tribunal du 9 novembre 2017, le Tribunal a invité les parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, à répondre par écrit à deux questions relatives à la recevabilité des conclusions en annulation présentées en première instance. En particulier, par la première de ces questions, le Tribunal a demandé aux parties dans quelle mesure l’article 1er de la décision attaquée faisait grief aux requérants, en ce qu’il
prévoyait, d’une part, qu'« [i]l [était] attendu de tout le personnel […] qu’il pr[ît] ses fonctions au nouveau quartier général du CEPOL […] à Budapest le 1er octobre 2014 ou à une date convenue entre le [d]irecteur et le membre du personnel [concerné] » et, d’autre part, que « [l]e non-respect de cette instruction sera[it] considéré comme une démission avec effet au 30 septembre 2014 ». À ce dernier égard, le Tribunal a invité les parties à préciser s’il y avait lieu d’interpréter l’article 1er
de la décision attaquée en ce sens qu’un membre du personnel qui n’aurait pas pris ses fonctions le 1er octobre 2014 aurait automatiquement été considéré comme étant démissionnaire, sans examen au cas par cas.

39 Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.

40 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure visées au point 38 ci-dessus, le Tribunal a également invité les parties à répondre oralement lors de l’audience à trois questions relatives au fond de l’affaire et à une question relative à l’examen, par le Tribunal de la fonction publique, de la recevabilité de leurs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi. En particulier, par cette dernière question, le Tribunal a demandé aux parties si le Tribunal
de la fonction publique s’était prononcé sur l’existence d’un lien direct entre ces conclusions et celles tendant à l’annulation de la décision attaquée et des décisions de rejet des réclamations et avait, le cas échéant, motivé à suffisance de droit ses conclusions à cet égard.

41 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 16 janvier 2018.

42 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– par voie de conséquence :

– annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, les décisions de rejet des réclamations ;

– condamner le CEPOL à réparer les préjudices matériel et moral subis ;

– condamner le CEPOL aux dépens des deux instances.

43 Le CEPOL conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– confirmer l’arrêt attaqué ;

– condamner les requérants aux dépens des deux instances.

Sur le pourvoi

44 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens. Par leurs deux premiers moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’application de l’article 47 du RAA et, le deuxième, d’erreurs de droit dans l’interprétation des droits acquis des requérants et des stipulations contractuelles les liant au CEPOL et dans l’application du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi que de violations du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de
motivation et d’une dénaturation des faits, les requérants critiquent le rejet de leurs conclusions en annulation. Par leur troisième moyen, pris, notamment, d’une violation de l’article 90 du statut, ils critiquent le rejet de leurs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi.

45 En revanche, les requérants ne contestent pas expressément le rejet, par le Tribunal de la fonction publique, de leurs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi. Dans leur pourvoi, les requérants se contentent d’indiquer que ce préjudice est directement lié à leurs conclusions en annulation. Or, comme il ressort du point 32 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a retenu, aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, que les conclusions tendant à la réparation
du préjudice moral prétendument subi présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation et devaient, par suite, être rejetées en conséquence du rejet de ces dernières.

46 Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, le rejet, par l’arrêt attaqué, des conclusions en annulation des requérants et, en second lieu, le rejet, par ce même arrêt, de leurs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi.

Sur le rejet des conclusions en annulation présentées en première instance

47 À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux points 53 à 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions en annulation des requérants comme étant non fondées. Préalablement, aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que la décision attaquée faisait grief aux requérants. Au point 51 dudit arrêt, il a retenu que les décisions de rejet des réclamations contenaient, par rapport à la décision attaquée, des prises de
position nouvelles de l’AHCC du CEPOL en réponse aux demandes et arguments formulés par les requérants dans leurs réclamations respectives et qu’il convenait, par suite, de statuer sur la légalité tant de la décision attaquée que des décisions de rejet des réclamations.

48 Le CEPOL n’a pas introduit de pourvoi incident au titre de l’article 202, paragraphe 1, du règlement de procédure, tendant à l’annulation des décisions du Tribunal de la fonction publique relatives à la recevabilité des conclusions en annulation des requérants.

49 Il convient, cependant, d’observer que, saisi d’un pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal peut, en application de l’article 129 du règlement de procédure, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public. Les conditions de recevabilité d’un recours au titre des articles 90 et 91 du statut étant d’ordre public, il appartient, le cas échéant, au Tribunal de les examiner d’office, sous réserve d’avoir
invité au préalable les parties à présenter leurs observations. L’existence d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires et agents de l’Union contre les institutions et agences de l’Union dont ils relèvent (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, points 129 à 131 et jurisprudence citée).

50 En l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’office si le Tribunal de la fonction publique était fondé à considérer, aux points 47 à 49 de l’arrêt attaqué, que la décision attaquée fait grief aux requérants. À cet égard, il importe de souligner que seules font grief les mesures émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les
intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (ordonnance du 13 décembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P, EU:T:2011:734, point 74).

51 En réponse aux mesures d’organisation de la procédure du Tribunal visées au point 38 ci-dessus, le CEPOL a avancé que la décision attaquée ne faisait pas grief aux requérants en tant qu’elle prévoyait, en son article 1er, qu’il était attendu d’eux qu’ils prennent leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest le 1er octobre 2014 ou à une date convenue avec le directeur du CEPOL. En effet, selon le CEPOL, l’article 1er de la décision attaquée est à cet égard purement confirmatif de la
décision du législateur de l’Union de transférer le siège du CEPOL de Bramshill à Budapest. En tant que cette disposition vise la date de prise de fonctions des membres du personnel du CEPOL à Budapest, elle se limiterait à les rappeler à leurs obligations au titre de l’article 20 du statut, qui prévoit que le fonctionnaire est tenu de résider au lieu de son affectation ou à une distance telle de celui-ci qu’il ne soit pas gêné dans l’exercice de ses fonctions.

52 Le CEPOL a également fait valoir que l’indication figurant à l’article 1er de la décision attaquée, aux termes de laquelle « le non-respect de l’instruction [selon laquelle il était attendu de tout le personnel qu’il prenne ses fonctions au nouveau quartier général du CEPOL à Budapest le 1er octobre 2014 ou à une date convenue avec le directeur] sera[it] considéré comme une démission avec effet au 30 septembre 2014 », ne comporte aucun élément décisionnel.

53 En effet, d’une part, cette indication se limiterait à informer l’ensemble du personnel du CEPOL des conséquences contractuelles à tirer du refus d’un membre du personnel de prendre ses fonctions à Budapest. Un tel refus, par définition, ne serait pas une action entreprise par le directeur du CEPOL, mais s’apparenterait à une omission de la part du membre du personnel concerné, dont la démission serait la conséquence juridique. La référence à l’« instruction » du directeur du CEPOL ne modifierait
en rien cette conclusion, cette expression renvoyant simplement, en des termes non techniques, à la première phrase de l’article 1er de la décision attaquée.

54 D’autre part, un membre du personnel du CEPOL qui ne se serait pas conformé à cette « instruction » n’aurait pas automatiquement été considéré comme étant démissionnaire sans qu’un examen individuel de son cas particulier soit entrepris. La date de prise de fonctions indiquée dans la première phrase de l’article 1er de la décision attaquée n’aurait pas revêtu un caractère absolu, les membres du personnel du CEPOL ayant la possibilité de convenir d’une date de prise de fonctions ultérieure avec le
directeur du CEPOL. Non seulement cela résulterait du libellé de l’article 1er de la décision attaquée, mais cela serait aussi inhérent à la nouvelle situation applicable à l’ensemble des membres du personnel du CEPOL, laquelle déboucherait nécessairement sur une multitude de cas individuels. Ainsi, un membre du personnel du CEPOL aurait été autorisé à télétravailler depuis son domicile au Royaume-Uni du mois d’octobre 2014 à la fin de son contrat, le 31 décembre de la même année.

55 Les requérants soutiennent que la décision attaquée leur fait grief dans la mesure où elle décide de leur réaffectation de Bramshill à Budapest. En particulier, les requérants soutiennent que cette décision a sur eux des effets pécuniaires, tenant à la forte baisse de rémunération qu’ils ont dû consentir en raison de la différence entre les coefficients correcteurs prévus pour le Royaume-Uni et la Hongrie, respectivement. La vie privée des requérants aurait également été affectée. FN serait
contraint de continuer à subvenir aux besoins de son épouse et de ses beaux-enfants restés au Royaume-Uni, tandis que FQ aurait été forcée de prendre deux mois de congé sans solde ainsi qu’un mois de congé annuel pour vendre le plus rapidement possible une maison dont elle était propriétaire en France et dont elle n’était plus en mesure de payer les frais d’entretien ni les mensualités. Au soutien de leur argumentation, les requérants invoquent l’arrêt du 11 juillet 1996, Aubineau/Commission
(T‑102/95, EU:T:1996:104), qui aurait porté sur la réaffectation d’un agent temporaire, mais n’aurait soulevé aucune question de recevabilité.

56 Par ailleurs, les requérants avancent, au sujet de leur intérêt à agir, que la décision attaquée était la seule qu’ils pouvaient attaquer pour contester leur réaffectation à Budapest.

57 Les requérants font également valoir que, sauf à être convenu d’une autre date avec le directeur du CEPOL, un membre du personnel du CEPOL qui n’aurait pas pris ses fonctions à Budapest le 1er octobre 2014 aurait automatiquement été considéré comme étant démissionnaire. À ce sujet, d’une part, les requérants soulignent qu’aucun examen au cas par cas n’a été entrepris. Aucune décision individuelle n’aurait d’ailleurs été adoptée à l’égard des membres du personnel du CEPOL n’ayant pas pris leurs
fonctions à Budapest en temps voulu. D’autre part, les requérants font valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste en retenant, au point 57 de l’arrêt attaqué, que le refus de l’un des agents du CEPOL de prendre ses fonctions à Budapest le 1er octobre 2014« pouvait être considéré, en l’espèce, comme valant démission ». Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique aurait laissé entendre qu’un tel refus pouvait ne pas être considéré comme valant démission. Or,
selon les requérants, il ressort du libellé de l’article 1er de la décision attaquée qu’un refus de cette nature « sera considéré comme une démission ».

58 À cet égard, il convient de constater que la décision attaquée et les décisions de rejet des réclamations comportent, en substance, deux volets. Le premier volet concerne le déplacement du siège du CEPOL de Bramshill à Budapest et les conséquences financières que ce déplacement était susceptible d’avoir pour l’ensemble du personnel du CEPOL. Le second concerne la situation des membres du personnel qui ne souhaitaient pas prendre leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest en temps voulu.

Sur le premier volet

59 Au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré que, par la décision attaquée, l’AHCC du CEPOL a décidé tant du lieu que de la date de la nouvelle affectation du personnel du CEPOL. Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur l’arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission (161/80 et 162/80, EU:C:1981:51), pour en conclure que la décision attaquée, alors même qu’elle mettrait en œuvre un acte de portée
générale du Conseil et du Parlement, devait être considérée comme une décision faisant grief aux requérants en ce qu’elle modifiait leur lieu d’affectation dans des conditions prétendument illégales.

60 Force est, cependant, d’observer que la décision attaquée n’a aucunement modifié le lieu d’affectation des requérants. À cet égard, il convient de rappeler que le transfert du siège du CEPOL résulte d’un accord des États membres et, comme il ressort du troisième considérant de la décision attaquée et des décisions de rejet des réclamations, d’un acte du législateur de l’Union. Ainsi, d’une part, le 8 octobre 2013, les États membres ont décidé d’un commun accord que, dès qu’il aurait quitté le
site de Bramshill, le CEPOL serait hébergé à Budapest. D’autre part, le législateur de l’Union a, par l’article 1er du règlement no 543/2014, modifié l’article 4 de la décision 2005/681 en ce sens que le siège du CEPOL est fixé non plus à Bramshill, mais à Budapest. En modifiant ainsi le lieu du siège du CEPOL, les États membres et, comme l’a relevé le Tribunal de la fonction publique au point 59 de l’arrêt attaqué, le législateur ont nécessairement décidé que le personnel du CEPOL devait être
réaffecté de Bramshill à Budapest. En effet, dans la mesure où, d’une part, l’article 20 du statut impose au personnel de résider au lieu de son affectation ou à proximité de celui-ci et où, d’autre part, le siège du CEPOL constitue son seul lieu de travail, le personnel de cette agence est, en principe, affecté à son siège.

61 Par conséquent, à l’article 1er de la décision attaquée, l’AHCC du CEPOL s’est contentée de rappeler le principe de la réaffectation de son personnel tel qu’il a été décidé par le commun accord des États membres du 8 octobre 2013 et par l’article 4 de la décision 2005/681, telle que modifiée par le règlement no 543/2014. Ce faisant, l’AHCC du CEPOL n’a pas modifié de façon caractérisée la situation juridique des requérants, laquelle résultait à cet égard du commun accord des États membres du
8 octobre 2013 et de l’article 4 de la décision 2005/681, telle que modifiée par le règlement no 543/2014. L’article 1er de la décision attaquée ne faisait donc pas grief aux requérants à cet égard.

62 Ni l’arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission (161/80 et 162/80, EU:C:1981:51), auquel s’est référé le Tribunal de la fonction publique au point 49 de l’arrêt attaqué, ni celui du 11 juillet 1996, Aubineau/Commission (T‑102/95, EU:T:1996:104), dont se prévalent les requérants, ne remettent en cause cette conclusion. En effet, ces deux arrêts portent chacun sur une hypothèse différente de celle de l’espèce. Dans aucune de ces affaires il n’était question, comme en l’espèce,
d’une réaffectation décidée par les États membres ou le législateur et que l’institution concernée s’était contentée, au moyen de l’acte attaqué, de mettre en œuvre matériellement en des termes généraux. Au contraire, ces deux affaires avaient pour objet des actes individuels, dont l’adoption supposait l’exercice de la marge d’appréciation de l’administration. Ainsi, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission (161/80 et 162/80, EU:C:1981:51),
avait pour objet des actes individuels pouvant objectivement être considérés comme portant réaffectation de deux fonctionnaires d’un poste extérieur situé à Rome (Italie) au siège de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (Belgique), en application d’une décision de portée générale établissant un système de rotation, qui laissait à l’administration un pouvoir d’appréciation et lui permettait, notamment, de tenir compte de problèmes particuliers de service ou de problèmes d’ordre
personnel affectant les intéressés (arrêt du 24 février 1981, Carbognani et Coda Zabetta/Commission161/80 et 162/80, EU:C:1981:51, points 4 à 9 et 12 à 15).

63 De même, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 1996, Aubineau/Commission (T‑102/95, EU:T:1996:104), était contestée une décision individuelle par laquelle un agent temporaire avait été réaffecté de Bruxelles à Ispra (Italie) sans son consentement, non pas en conséquence d’un acte du législateur, mais au motif qu’il n’y avait pas d’emploi correspondant à ses qualifications au sein de la direction générale de la Commission auprès de laquelle il avait été engagé (arrêt du
11 juillet 1996, Aubineau/Commission, T‑102/95, EU:T:1996:104, points 1 à 4).

64 En outre, s’agissant des droits pécuniaires statutaires des requérants, il importe de rappeler le libellé de l’article 64, premier alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires et aux agents contractuels en vertu de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 92 du RAA : « [l]a rémunération du fonctionnaire exprimée en euros, après déduction des retenues obligatoires visées au […] statut ou aux règlements pris pour son application, est affectée d’un coefficient correcteur
supérieur, inférieur ou égal à 100 %, selon les conditions de vie dans les différents lieux d’affectation ». Il en résulte que la détermination du coefficient correcteur applicable au personnel d’une agence telle que le CEPOL n’est pas laissée à l’appréciation de son AHCC, mais est la conséquence des conditions de vie du lieu d’affectation. Or, ainsi qu’il ressort des points 60 et 61 ci-dessus, la modification du lieu d’affectation des requérants résultait du commun accord des États membres du
8 octobre 2013 et de l’article 1er du règlement no 543/2014. Il y a donc lieu de conclure que l’application aux requérants du coefficient correcteur prévu pour la Hongrie en lieu et place de celui prévu pour le Royaume-Uni n’est qu’une conséquence mécanique du commun accord des États membres du 8 octobre 2013 et de l’article 1er du règlement no 543/2014, d’une part, et de l’article 64, premier alinéa, du statut, d’autre part, auxquels la décision attaquée et les décisions de rejet des
réclamations n’ont rien ajouté ni retranché à cet égard.

65 Il s’ensuit que le premier volet de la décision attaquée et les décisions de rejet des réclamations, n’ayant pas modifié la situation juridique des requérants, ne leur faisaient pas grief.

Sur le second volet

66 Il y a lieu de rappeler que, selon l’indication figurant à l’article 1er de la décision attaquée, il était attendu de l’ensemble du personnel du CEPOL qu’il prenne ses fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest le 1er octobre 2014 ou à une date convenue entre le directeur du CEPOL et le membre du personnel concerné et que le non-respect de cette instruction serait considéré comme une démission avec effet au 30 septembre 2014. Cette indication laissait deux options aux membres du personnel du
CEPOL. Ceux-ci pouvaient soit prendre leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest en temps voulu, soit ne pas y prendre leurs fonctions en temps voulu. En l’espèce, les requérants ont choisi la première option. Ainsi que l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 57 de l’arrêt attaqué, l’AHCC du CEPOL n’a donc pas mis en application à leur égard l’indication figurant à l’article 1er de la décision attaquée.

67 Pour modifier la situation juridique des requérants au sens de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, cette indication devait non pas manifester la simple intention de l’AHCC du CEPOL de suivre une ligne de conduite générale sur le fondement de laquelle elle envisageait d’adopter des décisions individuelles à l’avenir, mais fixer d’ores et déjà et de manière définitive des règles d’application générale dont l’AHCC du CEPOL ne pouvait en principe s’écarter pour l’appréciation des situations
individuelles des membres du personnel du CEPOL qui ne se seraient pas présentés au nouveau siège du CEPOL à une date déterminée (voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, EU:T:2008:519, points 41 et 47, et du 13 décembre 2016, IPSO/BCE, T‑713/14, EU:T:2016:727, points 19 à 22).

68 En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne fixe de manière définitive aucune règle de cette nature. Comme le souligne à juste titre le CEPOL, le fait pour un membre du personnel du CEPOL de ne pas prendre ses fonctions au nouveau siège de celui-ci à Budapest à la date du 1er octobre 2014 n’aurait pas eu pour conséquence automatique sa démission à compter du 30 septembre précédent sans qu’un examen individuel de son cas particulier soit entrepris. En effet, dès lors que
différentes raisons peuvent expliquer une absence au lieu d’affectation, la seule circonstance qu’un membre du personnel du CEPOL ne se soit pas présenté au nouveau siège de celui-ci à Budapest en temps voulu ne pouvait être interprétée comme un acte démissionnaire.

69 À cet égard, en premier lieu, il importe de souligner que la décision attaquée confère une marge de négociation au directeur du CEPOL et aux membres du personnel. D’une part, comme cela a été relevé au point 29 de l’arrêt attaqué, l’article 2, troisième alinéa, de cette décision prévoit la possibilité de négociations individuelles au sujet du préavis de démission entre le directeur du CEPOL et les membres du personnel ne souhaitant pas rejoindre le nouveau siège du CEPOL à Budapest.

70 D’autre part, aux termes de l’article 1er de la décision attaquée, les membres du personnel du CEPOL souhaitant rejoindre le nouveau siège de celui-ci à Budapest pouvaient convenir avec le directeur du CEPOL d’une date de prise de fonctions postérieure au 1er octobre 2014.

71 En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que les membres du personnel du CEPOL qui n’ont pas pris leurs fonctions au nouveau siège du CEPOL à Budapest en temps voulu se sont vu adresser une décision individuelle par laquelle l’AHCC du CEPOL a « décidé d’accepter [leur] démission », après avoir vérifié qu’il n’existait aucune raison médicale justifiant leur défaillance.

72 Il ressort de ce qui précède que, en adoptant la décision attaquée, l’AHCC du CEPOL a défini une ligne de conduite générale sur le fondement de laquelle elle envisageait, en application des dispositions pertinentes, d’adopter ultérieurement des décisions individuelles constatant, le cas échéant, la démission des agents du CEPOL n’ayant pas pris leurs fonctions en temps voulu au nouveau siège du CEPOL à Budapest, compte tenu de la situation particulière de chacun d’entre eux.

73 Il convient donc de conclure que le second volet de la décision attaquée ne faisait pas non plus grief aux requérants.

74 Par conséquent, les parties ayant été entendues, il convient de constater d’office que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevables les conclusions en annulation présentées en première instance.

75 Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux premiers moyens du pourvoi, par lesquels les requérants critiquent le rejet au fond de leurs conclusions en annulation présentées en première instance, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il n’a pas déclaré irrecevables ces conclusions.

Sur le rejet des conclusions indemnitaires présentées en première instance

76 Par leur troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit dans l’appréciation de leurs conclusions tendant à l’indemnisation de leur préjudice matériel. Les requérants invoquent deux griefs au soutien de leur argumentation.

77 Par leur premier grief, les requérants soutiennent, en substance, que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a rejeté, aux points 106 à 110 de l’arrêt attaqué, leurs conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi comme étant irrecevables pour non-respect des exigences afférentes à la procédure précontentieuse visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut. À l’appui de ce grief, les requérants invoquent plusieurs décisions du juge de l’Union, dont il ressortirait
qu’une demande indemnitaire directement liée à la demande en annulation est recevable en tant qu’accessoire à cette dernière, sans devoir nécessairement être précédée d’une demande visant à obtenir un dédommagement et, le cas échéant, d’une réclamation dirigée contre le rejet de celle-ci. Or, d’une part, en réponse à la question écrite du Tribunal décrite au point 40 ci-dessus, les requérants ont soutenu que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas véritablement examiné l’existence d’un
lien direct entre leurs conclusions en annulation et en indemnité. D’autre part, les requérants avancent que leurs conclusions en indemnité présentées en première instance avaient précisément pour objet d’obtenir réparation d’un préjudice directement lié à la décision attaquée. Dans ces conditions, ladite demande ne devait, selon eux, aucunement être précédée d’une réclamation.

78 Par leur second grief, les requérants font, en substance, valoir que, dès lors que le rejet des conclusions en annulation présentées en première instance est entaché d’erreur, il convient également de censurer le Tribunal de la fonction publique pour avoir jugé, au point 111 de l’arrêt attaqué, que les conclusions tendant à l’indemnisation de leur préjudice matériel devaient, à les supposer étroitement liées auxdites conclusions en annulation, être écartées en conséquence du rejet de ces
dernières.

79 Le CEPOL conteste l’argumentation des requérants.

80 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a retenu deux motifs pour rejeter les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel des requérants.

81 D’une part, au point 110 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté comme étant irrecevables les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice matériel des requérants, au motif que les exigences afférentes à la procédure précontentieuse n’avaient pas été respectées. Pour parvenir à cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique a retenu, au point 108 de l’arrêt attaqué, que l’AHCC du CEPOL n’avait pas, dans la décision attaquée, pris position sur les conséquences
pécuniaires statutaires pour chacun des requérants pris individuellement. Au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que ce n’était que dans le cadre de leurs réclamations respectives que les requérants avaient formellement demandé à l’AHCC du CEPOL que leur prise de fonctions soit accompagnée de mesures destinées à compenser équitablement la baisse de leur revenu net, résultant notamment, en l’occurrence, de l’application du coefficient correcteur prévu pour
la Hongrie. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que cette prétention constituait une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet dans le cadre des décisions de rejet des réclamations aurait dû faire l’objet d’une réclamation. Or, selon le Tribunal de la fonction publique, les requérants n’avaient pas introduit de réclamation contre ce rejet avant l’introduction du recours en première instance.

82 D’autre part, au point 111 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, en tout état de cause, même à les supposer étroitement liées aux conclusions en annulation, les conclusions tendant à l’indemnisation de leur préjudice matériel devaient être écartées en conséquence du rejet de ces dernières.

83 Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit.

84 Ainsi qu’il ressort des points 51 à 74 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique était tenu de rejeter les conclusions en annulation présentées en première instance comme étant irrecevables en ce qu’elles étaient dirigées contre un acte ne faisant pas grief. Le Tribunal de la fonction publique pouvait donc considérer, au point 111 de l’arrêt attaqué, que les conclusions des requérants tendant à l’indemnisation de leur préjudice matériel devaient, même à les supposer étroitement liées à leurs
conclusions en annulation, être écartées en conséquence du rejet de ces dernières. Dès lors, à supposer même que les requérants soient fondés à soutenir dans le cadre de leur premier grief que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en ne retenant pas l’existence d’un lien direct entre ces conclusions et les conclusions tendant à l’indemnisation de leur préjudice matériel, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir écarté ces dernières conclusions.

85 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

Sur le recours en première instance

86 En vertu de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige est en état d’être jugé, la chambre qui statue sur le pourvoi statue elle-même sur le litige. Tel est le
cas en l’espèce.

87 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’arrêt attaqué n’est annulé que pour autant que le Tribunal de la fonction publique n’a pas déclaré irrecevables les conclusions en annulation présentées en première instance. En revanche, ainsi qu’il a été jugé aux points 76 à 85 ci-dessus, l’arrêt attaqué demeure fondé en tant qu’il a rejeté les conclusions des requérants tendant à l’indemnisation du préjudice matériel prétendument subi. Quant au rejet, par le Tribunal de la fonction publique, des
conclusions des requérants tendant à l’indemnisation du préjudice moral allégué, il n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre du présent pourvoi (voir point 45 ci-dessus).

88 Ainsi, il appartient au Tribunal de statuer définitivement sur les seules conclusions en annulation présentées en première instance. Pour les motifs retenus aux points 49 à 75 ci-dessus, il y a lieu de considérer que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.

Sur les dépens

89 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens. Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

90 Toutefois, selon l’article 211, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires ou autres agents d’une institution, par dérogation à l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.

91 En l’espèce, les requérants ont succombé en leurs conclusions en ce qui concerne tant la procédure de pourvoi que celle de première instance et le CEPOL a conclu à ce qu’ils soient condamnés aux dépens. Cependant, en équité, le Tribunal considère que, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant chaque partie à supporter ses propres dépens afférents à ces deux procédures.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F‑41/15 DISS II), est annulé en tant qu’il n’a pas déclaré irrecevables les conclusions en annulation présentées par FN, FP et FQ.

  2) Les conclusions en annulation présentées par FN, FP et FQ devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑41/15 DISS II sont rejetées.

  3) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

  4) FN, FP et FQ, d’une part, et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.

Jaeger

Van der Woude

Frimodt Nielsen

  Kanninen

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 octobre 2018.

Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-334/16
Date de la décision : 25/10/2018
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Transfert du siège du CEPOL de Bramshill (Royaume‑Uni) à Budapest (Hongrie) – Réaffectation du personnel – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : FN e.a.
Défendeurs : Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: van der Woude

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2018:723

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