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09/02/2017 | CJUE | N°T-271/15

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, LD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle., 09/02/2017, T-271/15


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

9 février 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2011/2012 – Dénaturation des faits – Erreur de droit – Abus de confiance – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑271/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel](1) , et tendant à l’annulation de cet arrêt,

LD, fonctionnaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), demeurant à [confidentiel] (Espagne...

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

9 février 2017 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2011/2012 – Dénaturation des faits – Erreur de droit – Abus de confiance – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑271/15 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel](1) , et tendant à l’annulation de cet arrêt,

LD, fonctionnaire de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), demeurant à [confidentiel] (Espagne), représentée par M^e H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M^me A. Lukošiūtė, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, LD demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique [confidentiel], ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à obtenir l’annulation de son rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1^er octobre 2011 au 31 décembre 2012 (ci-après le « rapport d’évaluation 2011-2012 »), ainsi que la condamnation de l’Office de
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à lui verser une somme d’au moins 500 euros à titre de dommages et intérêts.

 Antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 3 à 16 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 3       [LD], fonctionnaire du groupe de fonctions des administrateurs (AD) de grade AD 9, exerce les fonctions d’examinateur à l’OHMI depuis 2001. Conformément à l’article 131 du règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), elle a pour tâche principale d’examiner les demandes d’enregistrement de marque communautaire dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment au regard des motifs absolus susceptibles de fonder un refus
d’enregistrement, tels qu’énumérés à l’article 7 du même règlement. Elle est actuellement affectée au département “Opérations” de l’OHMI et s’occupe en particulier des demandes d’enregistrement déposées en finnois.

4      [LD] a été en congé de maladie du 2 au 9 mars 2012, puis a travaillé à mi-temps, pour raisons médicales, jusqu’au 1^er juin inclus de la même année.

5      [LD] a signé avec ses trois supérieurs hiérarchiques un “Plan de développement 2011/2012” le 22 mars 2012 (ci-après le “plan de développement”). Un tel plan, mis en œuvre en interne, a pour but de rétablir le potentiel professionnel de l’intéressé en lui fixant des objectifs atteignables et en lui apportant le soutien nécessaire. Constatant que le niveau insuffisant des performances de [LD] les années précédentes exigeait de prendre des mesures spécifiques et conformément à ce plan, les
objectifs de celle-ci ont été réduits de 20 % par rapport aux objectifs normalement assignés à un examinateur de son département, travaillant sur les décisions de rejet pour motifs absolus, et sont ainsi passés, pour douze mois d’activité, de 118 à 94,4 points, pour être ramenés ensuite à 79,86 points afin de tenir compte de ses congés de maladie en 2012. L’objectif a finalement été fixé au titre de l’ensemble de la période d’évaluation allant du 1^er octobre 2011 au 31 décembre 2012, soit pour
quinze mois, à 103,46 points.

6      Le plan de développement précisait que, “[s]i [LD] respect[ait] cet objectif ajusté et que tous les autres éléments de ses performances y [étaient] conformes, une appréciation [globale] de niveau 4 (dans l’ensemble, le rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspondent au niveau requis pour le poste occupé) sera[it] envisagée”.

7      Le 12 mars 2013, une première version du [rapport d’évaluation 2011-2012] a été communiquée à [LD]. Il indiquait une appréciation globale de niveau 6 (“[l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé[ ; d]es améliorations sont nécessaires”). [LD] en a contesté le contenu et a sollicité un entretien avec ses trois supérieurs hiérarchiques, lesquels, pour l’essentiel, n’ont pas fait droit à sa demande de
révision.

8      [LD] a formé un recours contre le [rapport d’évaluation 2011-2012] devant le comité paritaire d’évaluation et de promotion (ci-après le “comité paritaire”), conformément aux dispositions de l’article 15 des DGE, le 15 avril 2013.

9      Le comité paritaire a rendu son avis le 8 mai 2013 et a recommandé, à l’unanimité, que l’appréciation globale figurant dans le [rapport d’évaluation 2011-2012] soit modifiée et fixée au niveau 5 (“[l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués correspondent à un niveau acceptable malgré quelques points faibles”).

10      L’évaluateur de [LD] a toutefois informé le comité paritaire qu’il ne suivrait pas sa recommandation et a expliqué, dans une note du 23 mai 2013, adressée en copie à [LD] et au directeur du département “Opérations”, les raisons justifiant le maintien au niveau 6 de l’appréciation globale des mérites de [LD].

11      [LD] a pris connaissance de la version définitive du [rapport d’évaluation 2011-2012] le 24 mai 2013 et a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre ledit rapport le 23 août 2013.

12      Le [rapport d’évaluation 2011-2012] indique notamment, à la rubrique “Objectifs”, que 35 % des décisions de [LD] ne sont pas prises dans les délais, soit un pourcentage bien supérieur à la moyenne du service, de l’ordre de 11 %.

13      Il précise également, à la rubrique “Compétences”, que [LD] “consacre beaucoup de temps à assurer la bonne qualité de ses décisions[,] mais [qu’]elle est confrontée au défi permanent de devoir atteindre ses objectifs en matière de volume et de respect des délais sans sacrifier son standard personnel de qualité”. Ledit rapport fait également état de ce que [LD] “assume la responsabilité de ses tâches et les aborde de manière proactive[,] mais doit encore trouver un équilibre entre, d’une
part, la qualité de son travail et, d’autre part, le volume et le respect des délais”. [LD] doit “aussi apprendre à équilibrer sa charge de travail de façon à ce que des affaires complexes [ou] de nouvelles instructions ne freinent pas radicalement sa production”.

14      L’appréciation globale, de niveau 6, indique que “[l]e rendement, les compétences et les éléments de conduite évalués ne correspondent pas au niveau requis pour le poste occupé” et que “[d]es améliorations sont nécessaires”.

15      L’appréciation finale de l’évaluateur contient en outre ce commentaire :

“[LD] est très diligente et méticuleuse en ce qui concerne la qualité de ses travaux, cependant cela l’empêche parfois de respecter les critères applicables en matière de volume et de respect des délais. [LD] analyse de manière très approfondie ses dossiers et élabore une stratégie avant de commencer à rédiger, si bien que les changements de pratique, les nouvelles règles ou les nouveaux outils la perturbent et qu’elle a besoin de temps pour adapter ses méthodes de travail. [LD] devrait
s’efforcer d’être plus souple pour adapter son emploi du temps à l’environnement de travail changeant de l’Office ainsi que de mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais. […]”

16      La réclamation a été rejetée par décision du président de l’OHMI du 11 décembre 2013. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 21 mars 2014, LD a demandé l’annulation du rapport d’évaluation 2011-2012, ainsi que la condamnation de l’EUIPO à lui verser une somme d’au moins 500 euros à titre de dommages et intérêts.

4        LD a invoqué neuf  moyens à l’appui du recours devant le Tribunal de la fonction publique, tirés, le premier, de la violation du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation des exigences procédurales en matière d’évaluation prévues dans les dispositions générales d’exécution, le troisième, de la violation des principes généraux établis dans le « Guide pratique des évaluateurs » en vigueur à l’EUIPO, le quatrième, de l’erreur de fait, le cinquième, de l’erreur
manifeste d’appréciation, le sixième, de l’insuffisance de motivation et de son caractère contradictoire, le septième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

5        Le Tribunal de la fonction publique, après avoir rejeté les trois premiers moyens, a examiné ensemble les quatrième et cinquième moyens, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation.

6        Dans le cadre de cet examen, le Tribunal de la fonction publique a rejeté d’abord les griefs relatifs à l’appréciation quantitative du travail de LD et au nombre de points obtenus pour les motifs suivants :

« 47      Si [LD] ne conteste pas le nombre de points obtenus, elle souligne, en premier lieu, que l’objectif global de 103,46 points au titre de la période de référence ne pouvait pas lui être assigné compte tenu de son état de santé, lequel ne lui permettait pas, en particulier, de faire des heures supplémentaires, nécessaires pour atteindre cet objectif.

48       Une telle argumentation ne saurait toutefois prospérer alors qu’il ressort du plan de développement que les objectifs assignés à [LD] ont précisément été corrigés à la baisse pour tenir compte de ses congés de maladie ainsi que de son travail à mi-temps de mars à juin 2012, passant, au titre de l’année 2012, de 94,4 points à 79,86 points, selon un mode de calcul détaillé et présenté dans le plan de développement lui-même. [LD] n’apporte au demeurant aucun élément susceptible d’établir
qu’un tel chiffre serait entaché d’une erreur manifeste pour ne pas avoir correctement tenu compte de la diminution des heures effectives de travail sur la période en cause résultant de son état de santé et qu’en conséquence la réalisation des objectifs aurait ainsi nécessité de sa part d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du temps de travail habituel. À cet égard, les documents qu’elle a fait parvenir au Tribunal quelques jours avant l’audience, s’agissant notamment du certificat
médical établi par son médecin généraliste le 22 septembre 2014, à les supposer recevables, ne font état d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause une telle conclusion.

[…]

50       En deuxième lieu, [LD] fait valoir que la complexité de ses dossiers, tenant notamment au fait qu’elle devait examiner les motifs absolus de refus d’enregistrement, la circonstance qu’elle travaillait en finnois et qu’elle a été la seule à pouvoir le faire une partie de l’année 2012 en raison du manque d’examinateurs dans cette langue expliquent pour l’essentiel l’insuffisance du nombre de points obtenus, sans pouvoir mettre en cause ses capacités personnelles.

[…]

52       Ensuite, il n’est pas contesté que la classification du niveau de difficulté des tâches liées aux motifs absolus de refus, ainsi que le fait valoir l’OHMI, est différente de celle qui existe pour les tâches liées au traitement des décisions de refus d’enregistrement pour des motifs relatifs, ce qui atteste de la prise en compte par l’Office du niveau de complexité des dossiers dans l’évaluation des performances de ses agents. En l’absence d’éléments susceptibles d’établir que la
difficulté des dossiers que [LD] a eu à traiter au cours de la période de référence aurait été manifestement inhabituelle et aurait requis des compétences supérieures à celles que l’administration est en droit d’attendre d’un agent du grade, de l’ancienneté et de l’expérience de [LD], administrateur de grade AD 9, travaillant pour l’OHMI depuis 2001 et traitant depuis cette date, pour l’essentiel, des décisions de refus d’enregistrement pour motifs absolus en langues finnoise et anglaise, le
moyen ne saurait prospérer. À supposer que [LD] aurait eu, au cours de la période d’évaluation en cause, non pas deux, comme soutenu par l’Office, mais huit dossiers des plus complexes à traiter au sein du département, une telle circonstance, à la supposer même avérée, ne saurait révéler une erreur manifeste dans l’appréciation de ses performances, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier, et qu’elle n’allègue d’ailleurs pas, qu’un tel chiffre aurait été manifestement supérieur au nombre de cas
difficiles qu’un examinateur de son niveau est en principe en mesure de traiter au cours d’une période annuelle d’évaluation.

[…]

57       En quatrième lieu, [LD] fait valoir qu’elle était, à mi-parcours de la période d’évaluation en cause, en mesure d’atteindre ses objectifs, mais que l’exécution de l’arrêt IP Translator lui a imposé d’importantes contraintes, indépendantes de sa volonté, qui ne lui auraient pas permis d’atteindre les résultats escomptés. L’absence d’instructions claires expliquerait largement l’insuffisance des résultats finalement obtenus.

58       À cet égard, il n’est pas sérieusement contesté que la mise en œuvre par l’OHMI de nouvelles règles d’examen des dossiers de demande d’enregistrement à la suite de l’arrêt IP Translator a entraîné un allongement des délais d’instruction et de procédure, ce qui a pu effectivement avoir pour conséquence de ralentir le traitement des dossiers. Il est également constant que les nouvelles procédures n’ont été finalisées et précisées qu’à la fin de l’année 2012, que celles-ci pouvaient
paraître difficiles à suivre et que les examinateurs n’ont été formés aux nouvelles méthodes qu’en octobre 2012, ce qui n’a, certes, pas permis à [LD] de disposer de conditions optimales de travail pour traiter efficacement dès le milieu de l’année 2012 les demandes dont elle avait la charge.

59       Il convient toutefois d’observer que de telles conséquences n’ont concerné que le deuxième semestre de l’année 2012 et non l’ensemble de la période d’évaluation en cause. De plus, ainsi que le reconnaît [LD], l’OHMI a accordé un nombre de points de décision supplémentaires pour les tâches liées à l’adaptation des nouvelles procédures à la suite de l’arrêt IP Translator et [LD] ne démontre pas qu’une telle compensation aurait été manifestement sous-évaluée ou qu’elle n’aurait pu en
bénéficier que pour les dossiers traités en 2013, n’ayant pu finir aucun dossier concerné par les conséquences de l’arrêt IP Translator au titre de la période d’évaluation litigieuse.

60       Ensuite, ainsi que le fait valoir l’OHMI, l’ensemble des examinateurs ont tous été concernés sensiblement de la même manière par les conséquences de l’arrêt IP Translator. Or, tous les examinateurs ont pourtant enregistré des performances supérieures à celles de [LD], notamment s’agissant du respect des délais, alors que les objectifs de celle-ci étaient inférieurs de 20 % aux objectifs habituellement assignés à un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne. Si [LD]
conteste la pertinence d’une telle comparaison, il ne ressort pas du dossier que sa situation aurait été manifestement différente de celle des autres examinateurs, en particulier de celle des examinateurs travaillant dans une langue moins utilisée et traitant de refus pour motifs absolus. Alors que l’OHMI a produit au dossier les résultats de tous les examinateurs du service de [LD], y compris des examinateurs travaillant dans une langue moins utilisée que les autres, classant [LD] dernière de
son service, celle-ci n’apporte aucun élément susceptible d’établir que sa situation aurait été manifestement différente de celle de ses collègues, notamment de ceux travaillant dans une langue moins utilisée. Au demeurant, [LD] n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les dossiers en finnois auraient été manifestement plus difficiles à traiter que les dossiers présentés dans d’autres langues d’utilisation peu fréquente, l’OHMI pouvant raisonnablement soutenir à cet égard que le degré
de complexité d’un dossier tient également à des facteurs autres que linguistiques.

61       Certes, il n’est pas contesté par l’OHMI que les indications pour traiter les demandes d’enregistrement de marque communautaire présentées dans une langue peu fréquemment utilisée en tenant compte de l’arrêt IP Translator ont été communiquées aux agents après celles disponibles dans les autres langues. Toutefois, [LD] n’a pas contesté les explications présentées par l’OHMI lors de l’audience selon lesquelles [LD], dont 30 % des dossiers à traiter étaient en anglais, a pu utilement
bénéficier des indications rédigées en anglais et des formations à la nouvelle jurisprudence dispensées dans cette langue pour une part significative de son travail. Dans ces conditions, et alors que la formation sur les conséquences de l’arrêt IP Translator a d’abord été disponible en anglais avant de l’être dans les autres langues, la circonstance de n’avoir pu accéder que tardivement à cette formation délivrée en finnois ne saurait l’avoir désavantagée, de façon substantielle, par rapport à
l’ensemble de ses collègues.

[…]

63       Enfin, l’évaluateur était en droit d’attendre, au regard de son ancienneté et de sa longue expérience dans le traitement des décisions de refus d’enregistrement pour motifs absolus, que [LD] s’adapte plus efficacement aux nouvelles méthodes de travail afin, selon les termes de l’appréciation globale figurant dans le [rapport d’évaluation 2011-2012], “de mieux s’organiser pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais”, sans qu’une telle remarque révèle une
quelconque erreur manifeste dans son appréciation de la manière de travailler de [LD].

64       En cinquième et dernier lieu, [LD] objecte que l’évaluateur ne pouvait, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, évaluer ses résultats en les comparant aux résultats obtenus par les autres examinateurs, puisque ceux-ci n’étaient pas dans une situation comparable à la sienne.

65       Force est toutefois de constater, tout d’abord, que la fixation des objectifs assignés à [LD], de 20 % inférieurs au niveau normalement attendu pour un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne, a tenu compte, contrairement à ce qu’elle affirme, de sa situation personnelle et a été individualisée afin de prendre en considération le niveau de ses performances les années précédentes et la nécessité de définir des mesures spécifiques d’accompagnement. Le plan de
développement signé avec [LD] a également dûment pris en compte ses absences et ses horaires de travail en rapport avec ses problèmes de santé.

66       Ensuite, il convient de rappeler que l’évaluation des agents n’a pas pour but de les classer les uns par rapport aux autres, mais d’évaluer les aptitudes et les compétences de chacun indépendamment de celles des autres. Si le rapport d’évaluation est un élément pris en compte pour la promotion, les performances de [LD], ainsi que le fait justement observer l’OHMI, n’ont pas été jugées à l’aune des résultats obtenus par les autres examinateurs, mais ont été évaluées en fonction de
critères préétablis communs à l’ensemble des examinateurs de son département. Si l’évaluateur a indiqué dans le [rapport d’évaluation 2011-2012 que,] avec 35 % de décisions rendues hors délai[,] [LD] se classait bien au-dessous de la moyenne de son département, établie à 11,3 % de décisions rendues hors délai, il ne ressort pas de la motivation dudit rapport que l’évaluateur aurait estimé que l’appréciation globale de [LD] était de niveau 6 au motif que ses performances la classaient, en termes
de respect des délais, parmi les derniers examinateurs de son département. Enfin, si [LD] conteste l’application de critères identiques à l’ensemble des examinateurs, il ne ressort pas en tout état de cause du dossier et [LD] n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 60 du présent arrêt, qu’elle aurait été dans une situation différente de celle dans laquelle se trouvaient les autres examinateurs du département et, notamment, ceux travaillant dans une langue d’utilisation peu fréquente sur
des décisions de refus d’enregistrement pour motifs absolus de refus. Le grief tiré de ce que le [rapport d’évaluation 2011-2012] serait entaché d’une erreur manifeste pour avoir été établi par comparaison avec les performances des autres examinateurs ne saurait, en conséquence, être accueilli. »

7        Les griefs relatifs à l’appréciation qualitative et au respect des délais ont été rejetés par le Tribunal de la fonction publique notamment pour les motifs suivants :

« 74      S’agissant, ensuite, des commentaires relatifs à la compétence “[a]utogestion”, il convient de noter que, malgré des objectifs revus à la baisse en cours d’année, [LD] n’a pas réussi à les atteindre ni à respecter les délais impartis. En outre, eu égard à sa longue expérience et à son grade élevé, l’évaluateur pouvait raisonnablement s’attendre à ce que [LD] puisse examiner dans les délais des dossiers difficiles et complexes. Dans ces conditions, l’évaluateur, compte tenu de son
large pouvoir d’appréciation, a pu, sans erreur manifeste, estimer que [LD] devait encore “apprendre à équilibrer sa charge de travail” et “trouver un équilibre” entre qualité du travail et respect des délais pour gérer au mieux les conséquences d’instructions nouvelles sur le traitement de ses affaires et en conclure, en l’absence d’éléments pertinents contraires, que cette compétence correspondait au niveau de “base”, noté “K”, et non au niveau attendu pour une telle compétence, à savoir le
niveau “avancé”, noté “P”.

75       La circonstance que l’évaluateur ait fait remarquer, à la rubrique “Conduite dans le service”, que [LD] prévient de ses absences et “organise activement son emploi du temps avant ses absences de longue durée” ne saurait contredire, à elle seule, la conclusion reprise au point précédent.

76       Pour ce qui concerne le grief tiré de l’organisation défaillante du service, [LD] n’apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir, ainsi qu’elle le prétend, que son retard dans le traitement des demandes serait dû en grande partie à l’attribution, dans le même temps, d’un nombre élevé de dossiers en langue finnoise, qu’elle aurait été la seule du service en mesure de traiter. [LD] ne conteste pas, au demeurant, les affirmations de l’OHMI selon lesquelles les retards
constatés dans le traitement des dossiers concernaient, de façon sensiblement identique, autant les demandes rédigées en finnois que celles rédigées en anglais, à savoir dans les deux langues de travail de [LD]. En outre, l’argument soulevé à l’audience par [LD], tiré de défaillances techniques du logiciel de gestion des dossiers en ce qui concerne le calcul des délais, à les supposer même avérées, n’est pas suffisamment étayé pour remettre en cause la réalité des retards imputés à [LD]
elle-même.

77       Enfin, et ainsi qu’il a déjà été dit au point 48 du présent arrêt, les conséquences de l’état de santé de [LD] en matière d’horaires de travail ont été dûment prises en compte dans le plan de développement, et [LD] n’a apporté aucun élément précis susceptible de remettre en doute les allégations de l’OHMI sur ce point.

78       Compte tenu de tout ce qui précède, [LD] n’a pas établi que l’évaluation de l’évaluateur, selon laquelle 35 % des dossiers de [LD] n’avaient pas été traités dans les délais, est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste. »

8        Le Tribunal de la fonction publique s’est en particulier fondé sur les considérations suivantes pour juger, en substance, que l’évaluateur avait pu estimer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le niveau global atteint par LD ne méritait que la note 6 :

« 85       Si le [rapport d’évaluation 2011-2012] souligne les qualités de [LD], il les nuance toutefois fortement. L’évaluation souligne ainsi, d’une part, que [LD] “est un examinateur très consciencieux et fournit un travail de bonne qualité”, qu’elle “analyse de manière approfondie les dossiers”, qu’elle “travaille de manière autonome, y compris sur des affaires très difficiles”, ou encore qu’elle “est particulièrement responsable et accomplit son travail avec le plus grand engagement”.
Mais, d’autre part, l’évaluateur a également mis en exergue les insuffisances professionnelles de [LD], en observant que, si [LD] “est très diligente et méticuleuse […] cela l’empêche parfois de respecter les critères applicables en matière de volume et de respect des délais”. L’évaluateur indique également que “les nouvelles règles ou les nouveaux outils la perturbent et qu’[il lui faut du] temps pour adapter ses méthodes de travail”, invitant [LD] à “être plus souple” et à “mieux s’organiser
pour respecter des critères acceptables en matière de respect des délais”. De telles appréciations reflètent la mise en balance des qualités et des faiblesses de [LD], laquelle a pu aboutir à ce que l’évaluateur estime que des améliorations restaient nécessaires et que le niveau requis n’était pas atteint, sans qu’une telle appréciation du niveau global révèle une incohérence avec les appréciations tant qualitative que quantitative des prestations de [LD] au cours de la période en cause. »

9        Enfin, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime en ces termes :

« 95      À cet égard, il convient d’observer que le plan de développement, tel qu’il était rédigé, a pu prêter à confusion dans l’esprit de [LD], car il ne précisait pas clairement les conséquences qu’entraînerait sur la notation le non-respect des objectifs. Nonobstant cette imprécision regrettable, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été dit au point 87 du présent arrêt, que le [rapport d’évaluation 2011-2012] n’est entaché, en tout état de cause, d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de rappeler les conditions jurisprudentielles dans lesquelles une méconnaissance du principe de confiance légitime peut être constatée, [LD] n’ayant ni atteint les objectifs fixés ni reçu une appréciation correspondant au niveau requis pour l’ensemble des compétences évaluées, c’est sans méconnaître le principe de confiance légitime ni le sens du plan de développement que l’évaluateur a pu estimer que l’appréciation globale des performances de [LD]
correspondait au niveau 6 et non pas au niveau 4. »

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2015, LD a introduit le présent pourvoi. En outre, elle a présenté une demande d’anonymat, à laquelle il a été fait droit.

11      LD a été autorisée, conformément à l’article 201 du règlement de procédure du Tribunal, à présenter une réplique, ce qu’elle a fait le 27 janvier 2016. L’EUIPO a renoncé à déposer une duplique. La procédure écrite a été close à cette date.

12      Aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties dans le délai prévu par l’article 207, paragraphe 1, du règlement de procédure.

13      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sans phase orale de la procédure, conformément à l’article 207, paragraphe 2, du règlement de procédure.

14      Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président de la chambre des pourvois a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.

15      LD conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        annuler le rapport d’évaluation 2011-2012 ;

–        condamner l’EUIPO à lui verser une somme d’au moins 500 euros en réparation des dommages subis ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        rejeter la demande de dommages et intérêts ;

–        condamner LD aux dépens.

 Sur le pourvoi

17      À l’appui du pourvoi, LD invoque quatre moyens. Le premier moyen est tiré de dénaturations des faits. Dans le cadre du deuxième moyen, LD soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant qu’une erreur manifeste d’appréciation des performances ne pouvait pas trouver son origine dans le constat selon lequel, sur les sept compétences évaluées, cinq d’entre elles avaient été considérées au minimum conformes au niveau requis pour le poste occupé. Le
troisième moyen est tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le grief relatif à l’abus de confiance. Quant au quatrième moyen, il est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

18      L’EUIPO soutient que le pourvoi dans son ensemble est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé. À l’appui de sa fin de non-recevoir, il allègue en substance que le pourvoi se fonde essentiellement sur les mêmes moyens et arguments que ceux invoqués en première instance, et que LD conteste en réalité l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal de la fonction publique.

 Sur le premier moyen, tiré de dénaturations des faits

19      Ce moyen s’articule en cinq branches. LD soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits relatifs, premièrement, aux conséquences de ses problèmes médicaux sur le respect des délais d’exécution de ses tâches, deuxièmement, à l’impossibilité pour elle de respecter les délais dans la mesure où elle était le seul examinateur à travailler en finnois, pendant la première partie de la période d’évaluation en cause, puis l’un des deux examinateurs à
travailler dans cette langue pendant la seconde partie de cette période, troisièmement, au nombre élevé d’affaires complexes traitées par elle et au temps supplémentaire nécessaire à cette fin, quatrièmement, aux répercussions négatives de la mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, ci-après l’« arrêt IP Translator », EU:C:2012:361), sur sa productivité et le respect des délais et, cinquièmement, aux délais de traitement des dossiers par elle
par rapport à ceux des autres examinateurs.

20      L’EUIPO conteste l’argumentation de LD.

21      En vertu de l’article 257, alinéa 3, TFUE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits, sous
réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé qu’une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve (ordonnance du 19 décembre 2013, da Silva Tenreiro/Commission, T‑634/11 P, EU:T:2013:720, point 35).

22      En outre, selon la jurisprudence, un requérant doit, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal de la fonction publique à cette dénaturation (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 41).

 Sur la première branche, tirée d’une dénaturation des faits relatifs aux conséquences des problèmes de santé de LD sur le respect des délais d’exécution de ses tâches

23      LD reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé les faits en omettant de reconnaître les conséquences de ses problèmes de santé sur le respect des délais d’exécution de ses tâches. Elle fait valoir que ces problèmes de santé l’ont empêchée d’effectuer des heures supplémentaires pour traiter en temps utile l’arrivée massive d’affaires entrantes en langue finnoise. De plus, durant son congé de maladie et la période au cours de laquelle elle a travaillé à mi-temps, aucune
des affaires qui lui avaient été attribuées n’aurait été transmise à des collègues, en raison de la mauvaise organisation du service.

24      LD estime que, dans ces conditions, les tâches ne lui étant pas attribuées de manière régulière, et ne pouvant pas prolonger ses heures de travail afin de s’adapter à ces variations, elle n’aurait pas été en mesure d’éviter des dépassements de délais. Or, sous le titre « Sur l’appréciation qualitative et le respect des délais » (points 67 à 78 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique aurait négligé de reconnaître ces faits.

25      LD allègue que le Tribunal de la fonction publique se réfère uniquement, aux points 47, 48 et 65 de l’arrêt attaqué, aux conséquences de son état de santé sur son travail en ce qui concerne les objectifs quantitatifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement, et non en ce qui concerne le respect des délais.

26      En outre, au point 74 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique se serait référé à la réduction des objectifs quantitatifs, mais n’aurait reconnu aucun des faits invoqués par LD pour expliquer pourquoi les délais n’avaient pas été respectés.

27      De même, le point 77 de l’arrêt attaqué se limiterait à renvoyer au point 48 de cet arrêt, relatif à la prise en compte des conséquences des problèmes de santé en cause dans le plan de développement, alors même que ce plan ne se rapportait pas à la question du respect des délais.

28      L’EUIPO conteste l’argumentation de LD.

29      En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation de LD repose, en substance, sur la prémisse selon laquelle, en raison de problèmes médicaux, celle-ci n’était pas en mesure d’effectuer des heures supplémentaires. Or, cette situation aurait été problématique, car un nombre élevé de demandes lui auraient été attribuées certaines semaines en raison, d’une part, de la variation des flux de demandes entrantes en langue finnoise qui ne pouvaient pas être réparties entre plusieurs
administrateurs et, d’autre part, d’une mauvaise organisation du service.

30      En se fondant sur cette prémisse, LD conteste, sous le couvert d’une dénaturation des faits, les constatations factuelles effectuées par le Tribunal de la fonction publique au point 76 de l’arrêt attaqué, énonçant qu’elle n’avait pas démontré que son retard dans le traitement des demandes était dû en grande partie à l’attribution dans le même temps d’un nombre élevé de dossiers en langue finnoise ainsi qu’à l’organisation défectueuse du service (voir point 40 ci-après).

31      Certes, au point 76 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’examine pas explicitement l’argument selon lequel, pour traiter dans les délais le nombre élevé d’affaires attribuées à LD à certains moments, il aurait été nécessaire d’effectuer des heures supplémentaires. Cependant, cet argument est écarté de manière implicite, mais compréhensible, audit point, au motif que LD n’avait apporté aucun élément de nature à établir que son retard dans le traitement des demandes
serait dû en grande partie à l’attribution, dans le même temps, d’un nombre élevé d’affaires en langue finnoise, qu’elle aurait été la seule du service en mesure de traiter.

32      LD vise ainsi à obtenir une nouvelle appréciation des faits, ce qui, conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, ne relève pas de la compétence du Tribunal.

33      En second lieu, LD rappelle à juste titre que, dans la partie de l’arrêt attaqué intitulée « Sur l’appréciation quantitative et le nombre de points de décision obtenus », le Tribunal de la fonction publique s’est référé, aux points 47, 48 et 65 dudit arrêt, à la prise en considération de ses problèmes de santé en ce qui concerne les objectifs quantitatifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement. Cependant, il ressort notamment du point 77 de cet arrêt que ledit
Tribunal a également tenu compte de ces problèmes de santé dans la partie du même arrêt intitulée « Sur l’appréciation qualitative et le respect des délais ».

34      LD ne saurait donc soutenir que le Tribunal de la fonction publique a omis de prendre en compte son état de santé, dans le cadre du contrôle de l’appréciation portée par l’évaluateur sur les dépassements de délai dans 35 % de ses dossiers.

35      Par ailleurs, il ressort du point 74 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a précisément établi un lien entre la révision à la baisse des objectifs quantitatifs qui avaient été assignés à LD dans le plan de développement, pour tenir compte de son état de santé, et le respect escompté des délais du fait de la révision à la baisse desdits objectifs.

36      À la lumière des indications fournies au point 74 de l’arrêt attaqué, il découle de manière implicite mais compréhensible du point 77 de cet arrêt que le Tribunal de la fonction publique a estimé que, dans la mesure où l’EUIPO avait revu à la baisse les objectifs quantitatifs qui avaient été assignés à LD dans le plan de développement, pour tenir compte de son état de santé, le maintien des exigences en matière de respect des délais et, partant, la prise en considération par
l’évaluateur du dépassement de ces délais n’étaient pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.

37      Dès lors, LD, n’invoquant à cet égard aucun élément susceptible d’établir une dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique, la première branche est irrecevable, en ce qu’elle tend à contester une appréciation factuelle effectuée par le Tribunal de la fonction publique.

38      En tout état de cause, pour autant que LD invoque l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué à cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour le Tribunal de la fonction publique, de motiver ses décisions n’implique pas que celui-ci réponde dans le détail à tous les arguments invoqués par les parties, en particulier lorsqu’ils ne revêtent pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposent pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, en ce sens, arrêt du
2 mars 2010, Doktor/Conseil,T‑248/08 P, EU:T:2010:57, point 64 et jurisprudence citée). Il en résulte que le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit le rejet de l’argumentation de LD relative aux conséquences de son état de santé sur le respect des délais.

39      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une dénaturation des faits relatifs à l’impossibilité pour LD de respecter les délais dans la mesure où elle était le seul examinateur travaillant en finnois pendant la première partie de la période d’évaluation, puis l’un des deux examinateurs travaillant dans cette langue pendant la seconde partie de cette période

40      Premièrement, LD soutient que, s’agissant de l’organisation du service, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en affirmant, au point 76 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait apporté aucun élément de nature à établir que son retard dans le traitement des demandes était dû en grande partie à l’attribution, dans le même temps, d’un nombre élevé de dossiers en langue finnoise.

41      À cet égard, LD fait valoir qu’elle était le seul examinateur de son département à traiter les demandes d’enregistrement de marque en langue finnoise d’octobre 2011 à mars 2012 et que seuls deux examinateurs traitaient de telles demandes pendant le reste de la période d’évaluation en cause. Elle ajoute qu’elle examinait également des demandes en anglais.

42      LD explique que, malgré la variation de sa charge de travail, elle restait soumise aux mêmes délais stricts de traitement des demandes, sans avoir la possibilité dont disposaient les autres examinateurs de réattribuer les dossiers à des collègues, en cas de retard important.

43      Deuxièmement, LD allègue que, lorsqu’un nombre élevé de demandes en finnois lui étaient attribuées, car elle était le seul examinateur de langue maternelle finnoise, cela retardait l’examen des demandes en anglais attribuées ultérieurement. Or, bien que la liste de suivi de ses tâches ait montré que, pour nombre d’entre elles, le délai avait expiré, ses supérieurs hiérarchiques auraient continué à lui attribuer de nouvelles demandes en finnois ou en anglais.

44      L’EUIPO conteste l’argumentation de LD.

45      En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation de LD s’appuie sur l’allégation relative à l’existence de variations sensibles dans le nombre d’affaires qui lui étaient attribuées chaque semaine. Or, LD ne fournit aucune indication concrète et étayée relative à l’ampleur de la variation de sa charge de travail, en fonction des flux d’affaires entrantes en langue finnoise. En particulier, en première instance, elle s’est abstenue de fournir la moindre précision sur le nombre
excessif de nouvelles demandes qui lui auraient été attribuées en même temps, certaines semaines, par rapport au nombre de demandes habituellement attribuées aux autres examinateurs du service.

46      Ainsi, LD n’identifie pas, dans la requête en pourvoi, d’éléments de preuve qui auraient été dénaturés au point 76 de l’arrêt attaqué et seraient susceptibles de faire ressortir de manière manifeste, conformément à la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, que son retard dans le traitement des demandes aurait été dû en grande partie à l’attribution, dans le même temps, d’un nombre élevé d’affaires en langue finnoise, qu’elle était la seule dans le service en mesure de
traiter.

47      En second lieu, force est de constater que, sous le couvert d’une dénaturation des faits, LD vise à contester les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal de la fonction publique au point 76 de l’arrêt attaqué.

48      Or, l’appréciation des faits ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le juge, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 84).

49      Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable.

 Sur la troisième branche, tirée d’une dénaturation des faits concernant le nombre élevé d’affaires complexes traitées par LD et le temps supplémentaire nécessaire à cette fin

50      LD soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en affirmant, au point 52 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas soumis d’« éléments susceptibles d’établir que la difficulté des dossiers [qu’elle avait traités] au cours de la période de référence aurait été manifestement inhabituelle ».

51      LD allègue qu’elle avait démontré avoir traité huit demandes complexes. Or, l’EUIPO aurait affirmé devant le Tribunal de la fonction publique qu’elle n’avait traité que deux dossiers complexes.

52      L’EUIPO conteste l’argumentation de LD.

53      À cet égard, il y a lieu de constater que, sous le couvert d’une dénaturation des faits, LD conteste l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne la question de savoir si le nombre d’affaires qu’elle a eu à traiter présentait ou non un caractère excessif. Or, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence citée aux points 21 et 48 ci-dessus, de telles appréciations factuelles ne sont pas soumises au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un
pourvoi.

54      En effet, au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, examinant l’argumentation de LD relative au niveau de difficulté des tâches qui lui avaient été confiées, n’a ni ignoré ni dénaturé les éléments de preuve qu’elle avait fournis à l’appui de l’allégation selon laquelle, durant la période d’évaluation en cause, elle aurait eu huit des demandes les plus complexes à traiter au sein du département. Sans se prononcer sur la véracité de cette allégation et, partant,
sans la mettre en doute, ledit Tribunal a jugé que, même à supposer que LD ait traité huit des demandes les plus complexes, il ne ressortait en tout état de cause pas du dossier qu’un tel chiffre était manifestement supérieur au nombre de cas difficiles qu’un examinateur de son niveau était en principe en mesure de traiter au cours d’une période annuelle d’évaluation. Dès lors, en contestant cette appréciation factuelle, sans apporter d’éléments susceptibles d’établir une dénaturation des faits
par le Tribunal de la fonction publique, LD vise en réalité à obtenir un réexamen des faits par le Tribunal.

55      Il s’ensuit que la troisième branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable.

 Sur la quatrième branche, tirée de dénaturations des faits quant aux répercussions négatives de la mise en œuvre de l’arrêt IP Translator sur la productivité de LD et le respect des délais

56      LD soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits relatifs aux conséquences de la mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), sur ses performances, affectées par l’impossibilité de clore un certain nombre de dossiers en 2012, en raison des difficultés de mise en œuvre de cet arrêt par l’EUIPO. Elle affirme avoir été privée de la compensation sous forme de points de décision supplémentaires, accordées pour les tâches liées aux
nouvelles procédures adoptées à la suite dudit arrêt, ce qui aurait constitué le motif majeur de la non-atteinte des objectifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement.

57      À cet égard, LD invoque une série d’arguments en ce qui concerne, premièrement, l’impossibilité pour elle de clore un certain nombre de dossiers en 2012 (voir points 58 à 61 ci-après) ; deuxièmement, le contenu d’un tableau statistique relatif au respect des délais (voir points 62 et 64 ci-après) ; troisièmement, les éléments pris en considération dans le cadre de la comparaison de ses performances avec celles des autres examinateurs (voir points 65 à 69 ci-après) ; quatrièmement,
l’incidence de l’absence d’outil de filtrage (voir points 70 à 82 ci-après).

–       Sur l’argumentation concernant une dénaturation des faits relatifs à l’impossibilité de clore un certain nombre de dossiers en 2012

58      LD allègue que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits qu’elle avait invoqués, en affirmant, au point 59 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’avait pas démontré « qu’une telle compensation aurait été manifestement sous-évaluée ou qu’elle n’aurait pu en bénéficier que pour les dossiers traités en 2013, n’ayant pu finir aucun dossier concerné par les conséquences de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), au titre de la période d’évaluation
litigieuse ». Elle estime qu’il était illogique d’exiger qu’elle démontre qu’elle n’avait pu terminer aucun de ces dossiers, alors qu’elle avait identifié de manière précise un certain nombre de dossiers qu’elle avait été empêchée de clore en 2012 pour les raisons mentionnées au point 56 ci-dessus.

59      Il ressort du point 58 de l’arrêt attaqué que les examinateurs n’ont été formés aux nouvelles méthodes mises en place au sein de l’EUIPO à la suite de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361), qu’en octobre 2012, ce qui n’a pas permis à LD de disposer de conditions optimales de travail pour traiter efficacement, dès le milieu de l’année 2012, les demandes dont elle avait la charge. Au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique affirme que de
telles conséquences n’ont concerné que le second semestre de l’année 2012 et que l’EUIPO « a accordé un nombre de points de décision supplémentaires pour les tâches liées à l’adaptation des nouvelles procédures à la suite de l’[arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361)] », sans que LD ne démontre « qu’une telle compensation aurait été manifestement sous-évaluée ».

60      Il y a lieu de constater, d’abord, que LD n’identifie aucun élément qu’elle aurait avancé devant le Tribunal de la fonction publique et dont il ressortirait manifestement qu’elle n’avait bénéficié, en 2012, d’aucun point de décision supplémentaire en compensation des difficultés résultant de la mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361).

61      Il convient de relever, ensuite, que LD n’a apporté aucun élément de nature à établir que l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, au point 59 de l’arrêt attaqué – selon laquelle elle n’avait pas démontré « qu’elle n’aurait pu […] bénéficier [de la compensation] que pour les dossiers traités en 2013, n’ayant pu finir aucun dossier concerné par les conséquences de l’[arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C-307/10, EU:C:2012:361)], au titre de la période d’évaluation
litigieuse » –, reposait sur une dénaturation des faits.

–       Sur l’argumentation concernant une dénaturation d’un tableau statistique relatif au respect des délais

62      LD soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en constatant, au point 60 de l’arrêt attaqué, que « tous les examinateurs [avaient] enregistré des performances supérieures [aux siennes], notamment s’agissant des délais, alors que [ses objectifs] étaient inférieurs de 20 % aux objectifs habituellement assignés à un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne ». Cette affirmation, s’appuyant sur un tableau statistique relatif au respect des délais
par les différents examinateurs du service en 2012 en ce qui concerne les décisions relatives aux motifs absolus de refus, sous-entendrait toutefois que les autres examinateurs du service auraient réalisé de meilleures performances qu’elle, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, ce que l’EUIPO n’aurait jamais soutenu.

63      L’EUIPO conteste l’argumentation de LD.

64      L’argumentation de LD doit être rejetée, dans la mesure où elle se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, contrairement à l’interprétation de LD, le point 60 de cet arrêt, qui se réfère au tableau statistique relatif au respect des délais par les différents examinateurs du service en 2012 en ce qui concerne les décisions relatives aux motifs absolus de refus, ne vise pas la qualité des décisions que celle-ci a rendues. Dans ledit point, le Tribunal de la fonction
publique a examiné uniquement l’incidence des difficultés découlant de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), sur les performances de celle-ci. C’est dans ce cadre qu’il a relevé que les performances des autres examinateurs du service étaient supérieures à celles de LD, notamment s’agissant du respect des délais. Or, d’une part, cette dernière ne conteste pas qu’elle n’a pas atteint les objectifs quantitatifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement.
D’autre part, elle ne conteste pas non plus que le pourcentage de décisions qu’elle avait rendues avec retard, en 2012, était plus élevé que celui des autres administrateurs du service, chargés d’examiner les demandes au regard des motifs absolus de refus. À cet égard, ledit Tribunal a examiné en particulier si le fait que LD travaillait dans une langue moins utilisée, tel que le finnois, avait eu une incidence sur ses retards. C’est d’ailleurs aux fins de cet examen qu’il s’est fondé sur le
tableau statistique susmentionné.

–       Sur l’argumentation concernant une dénaturation des faits dans le cadre de la comparaison des performances de LD avec celles des autres examinateurs

65      LD reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé les faits, au point 60 de l’arrêt attaqué, en comparant ses performances avec celles des autres examinateurs du service, lors de la période d’évaluation, pour apprécier les conséquences des difficultés de mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), sur l’évaluation de ses performances.

66      D’une part, LD fait valoir que le plan de développement constituait la base de l’évaluation de ses performances. La circonstance que nul n’aurait pu prévoir l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), et les difficultés de sa mise en œuvre, lorsque les parties ont conclu ce plan, aurait dû être reconnue.

67      À cet égard, il convient de relever que, lorsque, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique, dans le cadre de son appréciation des conséquences de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), a comparé les performances de LD à celles des autres examinateurs du service, il a procédé à cette appréciation comparative en tenant expressément compte du fait que les objectifs qui avaient été assignés à LD dans le plan de développement « étaient
inférieurs de 20 % aux objectifs habituellement assignés à un examinateur placé dans une situation comparable à la sienne ». Dans ce contexte, la circonstance invoquée par LD que les conséquences de ce dernier arrêt étaient imprévisibles lors de l’établissement de ce plan ne fait ressortir aucune dénaturation des faits, en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré en substance que le travail de LD avait été affecté sensiblement de la même manière que celui des autres examinateurs
par les conséquences du même arrêt. En effet, cette dernière ne démontre ni n’allègue que l’impossibilité d’anticiper les difficultés résultant de la mise en œuvre de cet arrêt ne valait pas également en ce qui concerne l’assignation de leurs objectifs respectifs à l’ensemble des autres examinateurs du service.

68      D’autre part, LD allègue que, en tout état de cause, l’EUIPO n’a pas fourni les informations pertinentes, relatives au nombre de dossiers concernés par l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), attribués aux examinateurs et au moment de cette attribution, qui auraient permis de procéder à la comparaison litigieuse. Elle en déduit que, en confirmant la position de l’EUIPO selon laquelle « l’ensemble des examinateurs [aurait été concerné] sensiblement de la même
manière par les conséquences [dudit arrêt] », le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits relatifs aux conséquences négatives de cet arrêt sur son travail.

69      À cet égard, il suffit de constater que, sous le couvert d’une dénaturation des faits, LD vise à contester les appréciations factuelles opérées par le Tribunal de la fonction publique. Or, selon la jurisprudence citée aux points 21 et 48 ci-dessus, de telles appréciations ne relèvent pas du contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi.

–       Sur l’argumentation concernant une dénaturation des faits relatifs à l’incidence de l’absence d’outil de filtrage

70      LD soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits en ce qui concerne l’incidence de l’absence d’outil de filtrage en finnois sur son travail. Elle précise, d’une part, que, au point 61 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a mal interprété son argumentation en examinant si elle avait été désavantagée par la circonstance que les « indications » et les formations, relatives aux conséquences de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10,
EU:C:2012:361), sur le traitement des demandes, avaient d’abord été disponibles en anglais avant de l’être dans les autres langues. Elle souligne qu’elle ne s’attendait pas à bénéficier d’indications et de formations en finnois.

71      À cet égard, il convient de relever que, dans la requête en première instance, LD a invoqué, d’abord , la circonstance que les outils de filtrage dans les langues moins utilisées n’avaient été disponibles qu’à la fin de la période d’évaluation et, ensuite, « le fait que les instructions [étaient] intervenues tardivement (le 5 novembre 2012) et que les examinateurs n’[avaient] reçu une formation que le 24 octobre 2012 ». Dès lors, en relevant, dans la dernière phrase du point 61 de
l’arrêt attaqué, que « les indications pour traiter les demandes […] présentées dans une langue peu fréquemment utilisée en tenant compte de l’[arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), avaient] été communiquées aux agents après celles disponibles dans les autres langues », et que LD « n’av[ait] pu accéder que tardivement à [la] formation délivrée en finnois », le Tribunal de la fonction publique a mal interprété les arguments de LD. Cependant, cela n’a pas eu pour
conséquence de vicier le raisonnement du Tribunal de la fonction publique développé aux points 57 à 63 de l’arrêt attaqué, dès lors que ce dernier a vérifié si, au regard de l’ensemble des contraintes résultant de la mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), LD avait été placée – ainsi qu’elle le soutenait – dans une situation désavantageuse par rapport à celle des autres examinateurs travaillant notamment dans une langue moins utilisée (voir points 80 à
82 ci-dessous).

72      D’autre part, LD fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits, au point 63 de l’arrêt attaqué, en déduisant son incapacité à s’adapter efficacement aux nouvelles méthodes de travail de la circonstance qu’elle n’avait pas été en mesure de traiter des demandes en raison de l’absence d’outil de filtrage en finnois.

73      À cet égard, il y a lieu de constater que, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a nullement visé de manière spécifique les difficultés créées par l’absence d’outil de filtrage en finnois avant la fin de la période d’évaluation en cause, mais plus généralement les « nouvelles méthodes de travail », résultant des « indications » et des « instructions », pour le traitement des affaires concernées par les conséquences de l’arrêt du 19 juin 2012, IP
Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), qui, selon les allégations de LD en première instance, avaient été communiquées tardivement aux agents et auxquelles se réfère notamment le point 61 de cet arrêt.

74      Dans ce contexte, il ressort de l’argumentation de LD exposée au point 72 ci-dessus que cette dernière reproche en substance au Tribunal de la fonction publique d’avoir ignoré son argument relatif à l’incidence de l’absence d’outil de filtrage en langue finnoise, avant la fin de la période d’évaluation en cause, sur son travail.

75      Or, un moyen tiré du défaut de réponse par le juge de première instance à un chef de conclusions ou à un moyen invoqué devant lui revient, en substance, à invoquer une violation par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe 1 du même statut (arrêt du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE,
T‑529/12 P, EU:T:2014:861, point 43).

76      L’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de la fonction publique de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Toutefois, s’il est vrai
que l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par une partie, en particulier si ce dernier ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis et ne repose pas sur des éléments de preuve circonstanciés, le Tribunal doit, à tout le moins, examiner toutes les violations de droits invoquées   (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007,
Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 22).

77      En l’espèce, il convient dès lors de vérifier si l’arrêt attaqué est motivé à suffisance de droit, au regard de l’argumentation et des éléments de preuve avancés par LD devant le Tribunal de la fonction publique.

78      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas référé expressément à l’absence d’« outil de filtrage » dans les langues moins utilisées, telles que le finnois, avant la fin de la période d’évaluation en cause et n’a pas examiné l’incidence de cette circonstance sur le traitement, par LD, des demandes de marque de l’Union européenne en langue finnoise présentées à partir du 21 juin 2012.

79      Cependant, il ne saurait être fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir répondu à cet égard à certains arguments de LD. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 71 ci-dessus, pour démontrer que les conséquences de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), n’avaient pas été dûment prises en considération dans le rapport d’évaluation 2011-2012, LD a notamment invoqué la tardiveté des instructions et des formations dispensées, qui aurait
considérablement retardé l’examen des demandes et allongé la durée de cet examen, en particulier en ce qui concerne les demandes pendantes, déposées avant le 21 juin 2012. Quant à l’absence d’outil de filtrage en finnois, elle n’a été invoquée qu’en ce qui concerne les demandes déposées après cette date, pour lesquelles l’objection liée à des motifs absolus était partielle.

80      Or, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a pris en considération de manière globale l’ensemble des difficultés liées à la mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), par l’EUIPO, en incluant implicitement parmi ces difficultés le fait que l’outil de filtrage en langue finnoise n’avait été disponible qu’à la fin de la période d’évaluation. En effet, au point 58 de l’arrêt attaqué, ledit Tribunal a d’abord
expressément admis que la mise en œuvre par l’EUIPO de nouvelles règles d’examen des dossiers à la suite de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), avait entraîné un allongement des délais d’instruction et de procédure, ce qui avait effectivement pu avoir pour conséquence de ralentir le traitement des dossiers. En particulier, ce Tribunal a constaté que les « nouvelles procédures » n’avaient été finalisées et précisées qu’à la fin de l’année 2012, que celles-ci
pouvaient paraître difficiles à suivre et que les examinateurs n’avaient été formés aux nouvelles méthodes qu’en octobre 2012, ce qui n’avait pas permis à LD de disposer de conditions de travail optimales pour traiter efficacement, dès le milieu de l’année 2012, les demandes dont elle avait la charge.

81      Ensuite, au vu du dossier, le Tribunal de la fonction publique a estimé, en substance, au point 60 de l’arrêt attaqué, que LD n’avait apporté aucun élément susceptible d’établir que sa situation aurait été manifestement différente de celle de ses collègues, notamment de ceux travaillant dans une langue moins utilisée et traitant de refus pour motifs absolus.

82      Enfin, la première phrase du point 61 de l’arrêt attaqué, visant de manière générale « les indications pour traiter les demandes […] présentées dans une langue peu fréquemment utilisée en tenant compte de l’[arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361)] », et dans laquelle il est constaté que ces indications avaient été communiquées aux agents après celles disponibles dans les autres langues, confirme que le Tribunal de la fonction publique a examiné dans leur
globalité l’ensemble des conséquences défavorables de ce dernier arrêt sur la productivité et le respect des délais en ce qui concerne le traitement des dossiers en langue finnoise, ce qui impliquait la prise en considération de la nécessité d’un outil de filtrage dans cette langue pour le traitement de demandes introduites à partir du 21 juin 2012 et du fait que cet outil n’a été disponible qu’à la fin de la période d’évaluation en cause.

83      Il en résulte que le Tribunal de la fonction publique a motivé à suffisance de droit le rejet de l’argumentation de LD relative à l’incidence de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), sur la réalisation de ses objectifs.

84      Par ailleurs, il convient de relever que LD dénonce également, sous le couvert d’une dénaturation des faits relatifs à l’absence d’outil de filtrage en finnois avant la fin de la période d’évaluation en cause, certaines constatations effectuées par le Tribunal de la fonction publique aux points 63, 78 et 85 de l’arrêt attaqué. Par cette argumentation, elle vise à contester des appréciations factuelles de cette juridiction relatives, en substance, à l’appréciation par l’évaluateur de la
nécessité pour elle de s’adapter plus efficacement aux nouvelles méthodes et aux nouveaux outils de travail, tant en ce qui concerne la réalisation des objectifs quantitatifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement que le respect des délais. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, l’appréciation des faits ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi.

85      Il s’ensuit que la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée en partie comme irrecevable et en partie comme non fondée.

 Sur la cinquième branche, tirée d’une dénaturation des faits relatifs aux délais de traitement des dossiers par LD par rapport à ceux des autres examinateurs

86      LD reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir comparé les chiffres relatifs au respect des délais à la moyenne de la direction (7 %) et du service (11 %), sans avoir établi les chiffres relatifs au respect des délais par les autres examinateurs travaillant dans des langues moins répandues. Elle allègue que, sur les 67 examinateurs du service chargés des motifs absolus de refus, trois autres examinateurs atteignent un pourcentage de décisions prises hors délai de plus de 20 %.
Elle ne fournit cependant aucune indication relative aux langues dans lesquelles travaillent ces trois autres examinateurs.

87      Il convient de relever que, dans la mesure où, d’une part, LD ne fournit aucune indication concernant les langues de travail de ces examinateurs et où, d’autre part, elle n’identifie pas de façon précise les passages critiqués de l’arrêt attaqué, la cinquième branche du premier moyen doit être déclarée irrecevable.

88      En tout état de cause, si la cinquième branche du premier moyen devait être comprise dans le sens que LD conteste les constatations effectuées aux points 60 et 66 de l’arrêt attaqué,, énonçant qu’il ne ressortait pas du dossier que sa situation aurait été manifestement différente de celle des autres examinateurs, en particulier de ceux travaillant dans une langue moins utilisée, elle se limiterait à réitérer certains des arguments déjà invoqués dans le cadre de la quatrième branche
dudit moyen (voir points 65 et 68 ci-dessus) ou à invoquer des arguments similaires, visant à contester des constatations factuelles effectuées par le Tribunal de la fonction publique. Dès lors, ladite cinquième branche doit également être rejetée comme irrecevable, dans la mesure où, sous le couvert d’une dénaturation des faits, LD vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits constatés par le Tribunal de la fonction publique, ce qui ne relève pas de la compétence du Tribunal statuant sur
pourvoi.

89      Pour l’ensemble de ces motifs, le premier moyen doit être rejeté en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’appréciation globale des performances de LD

90      Selon LD, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 82 à 84 de l’arrêt attaqué, en jugeant, en substance, que le constat selon lequel, sur sept compétences évaluées, cinq présentaient un niveau conforme à celui requis pour le poste occupé, ne révélait aucune erreur d’appréciation dans l’attribution du niveau 6 pour l’évaluation globale.

91      Il ressortirait du point 85 de l’arrêt attaqué que les conclusions de l’évaluateur, relatives aux deux compétences évaluées qui présentaient un niveau inférieur au niveau requis pour le poste occupé, se fondaient uniquement sur le volume de production et le respect des délais, c’est-à-dire sur le rendement. Les autres observations de l’évaluateur relatives à ces deux compétences seraient positives.

92      Dans le cadre de son examen, au point 84 de l’arrêt attaqué, de la mise en balance par l’évaluateur des faiblesses et des qualités de LD, le Tribunal de la fonction publique ne se serait pas uniquement référé au respect des délais et à la réalisation des objectifs quantitatifs qui avaient été assignés à celle-ci dans le plan de développement, mais également à « l’organisation de son travail ». Or, cette dernière aurait donné lieu à une évaluation positive.

93      En outre, au point 84 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait affirmé qu’« il [ressortait] du contenu même du [rapport d’évaluation 2011-2012] que l’évaluateur [avait] bien tenu compte des aspects positifs [du] travail » de LD. Au point 85 de cet arrêt, ledit Tribunal se serait cependant limité à citer ces aspects positifs. Ni l’EUIPO ni ce Tribunal n’auraient toutefois expliqué comment ces aspects positifs avaient été pris en considération et mis en balance avec
les faiblesses de LD, aux fins de son évaluation globale.

94      Or, conformément à l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), les performances d’un fonctionnaire devraient être évaluées au regard de trois critères différents : la compétence, le rendement et la conduite dans le service. Dès lors, l’identification de faiblesses au regard d’un seul de ces critères, en l’occurrence le rendement, ne pourrait pas donner lieu à une appréciation globale correspondant à une insuffisance professionnelle, sauf
dans le cas où les carences constatées en matière de rendement seraient d’une importance telle qu’elles l’emporteraient de loin sur l’évaluation positive au regard des deux autres critères. Tel ne serait toutefois pas le cas en l’espèce.

95      L’EUIPO conteste les arguments de LD.

96      Le Tribunal de la fonction publique a rappelé à bon droit, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence, lors de l’évaluation d’un fonctionnaire ou d’un agent prévue par l’article 43 du statut, un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, l’office du juge n’est pas de substituer son appréciation à celle de l’évaluateur, mais d’apprécier si les arguments avancés par
LD suffisent à priver de toute plausibilité cette appréciation (ordonnance du 8 octobre 2015, Nieminen/Conseil, T‑464/14 P, EU:T:2015:787, point 64).

97      Le large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter s’exerce notamment dans le cadre de l’évaluation globale du travail de la personne évaluée, impliquant nécessairement une mise en balance de ses qualités et de ses faiblesses au regard de l’ensemble des critères d’appréciation applicables.

98      Le contrôle de légalité du rapport d’évaluation 2011-2012 exercé par le Tribunal de la fonction publique en ce qui concerne la mise en balance par l’évaluateur des appréciations relatives aux différentes compétences examinées dans ledit rapport d’évaluation devait donc être limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

99      Or, il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a bien exercé un tel contrôle en ce qui concerne la mise en balance par l’évaluateur des appréciations relatives aux différentes compétences de LD examinées dans le rapport d’évaluation 2011-2012. En effet, s’il est fait mention du rendement de LD aux points 82 et 85 dudit arrêt, les points 82, 84 et 85 de cet arrêt font également état de la compétence de celle-ci et de sa conduite dans le service.

100    LD ne saurait donc soutenir que le Tribunal de la fonction publique n’a tenu compte, dans le cadre de son contrôle, que de son rendement, en violation de l’article 43 du statut.

101    Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur de droit en ce qui concerne le rejet du moyen relatif à l’abus de confiance

102    LD estime que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, au point 96 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’abus de confiance. Elle fait valoir que ce rejet se fonde sur une dénaturation des faits. Selon elle, ledit Tribunal n’a reconnu les répercussions négatives de ses problèmes de santé que sur sa productivité, et non sur le respect des délais. Or, l’abus de confiance résulterait de ce que, tandis que l’EUIPO aurait dû alléger la pression
causée par les délais pour éviter que sa santé ne se détériore, il lui a attribué une évaluation globale de niveau 6, sur la base des chiffres relatifs aux délais.

103    L’EUIPO conteste les arguments de LD.

104    Il suffit de constater que le présent moyen se fonde en substance sur le grief tiré d’une dénaturation des faits relatifs à la prise en considération de l’incidence des problèmes de santé de LD sur le respect des délais, lequel a été jugé irrecevable au point 38 ci-dessus.

105    Le troisième moyen doit dès lors également être déclaré irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une dénaturation des faits et de l’argumentation de LD en ce qui concerne le rejet du moyen relatif à la violation du principe de protection de la confiance légitime

106    LD soutient que le rejet du moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime se fonde sur une dénaturation de son argumentation ainsi que des faits. Selon elle, aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique est parti de l’hypothèse qu’elle s’attendait à obtenir une évaluation globale de niveau 4, alors que, dans la requête en première instance, elle avait indiqué qu’elle s’attendait, premièrement, à être traitée conformément à la
note du 30 janvier 2012 et, partant, à ne pas se voir attribuer un niveau 6, dans la mesure où son niveau de productivité était inférieur de moins de 20 % aux objectifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement, deuxièmement, à ne pas être évaluée principalement sur la base des chiffres relatifs au respect des délais et, troisièmement, à ce que l’incidence de la mise en œuvre de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361), ne nuise pas à son évaluation.

107    L’EUIPO conteste les arguments de LD.

108    Premièrement, contrairement à ce que soutient LD, il ressort clairement de la requête en première instance (point 113) qu’elle a soutenu devant le Tribunal de la fonction publique que « le fait de se voir attribuer une appréciation globale qui se situe deux niveaux plus bas que celui qui était envisagé [dans le plan de développement] constitu[ait] une grave atteinte à sa confiance légitime ».

109    Dans ces conditions, LD ne saurait soutenir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé son argumentation aux points 93 à 95 de l’arrêt attaqué.

110    Deuxièmement, conformément à la jurisprudence, la question de savoir si les supérieurs hiérarchiques de LD lui avaient fourni des assurances suffisamment précises et concordantes de nature à faire naître une attente légitime dans son esprit relève de l’appréciation des faits et n’est dès lors pas soumise au contrôle du Tribunal statuant sur pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Morgan/OHMI, T‑683/14 P, EU:T:2015:890, point 87).

111    Au point 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime, au motif, en substance, que LD n’avait ni atteint les objectifs quantitatifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement, ni reçu une appréciation correspondant au niveau requis pour l’ensemble des compétences évaluées.

112    Or, LD n’invoque à cet égard aucun élément permettant de considérer que le point 95 de l’arrêt attaqué est entaché d’une dénaturation des faits, en ce qui concerne le contenu de la note du 30 janvier 2012, la prise en considération des délais ou l’incidence de l’arrêt du 19 juin 2012, IP Translator (C‑307/10, EU:C:2012:361). S’agissant en particulier de ladite note, le passage cité par LD, et repris dans la note de l’évaluateur en date du 23 mai 2013, annexée à la requête en première
instance (voir point 2 ci-dessus), énonce uniquement qu’« une baisse de plus de 20 % [de la productivité par rapport aux objectifs assignés] devra conduire à envisager le niveau de l’amélioration nécessaire », c’est-à-dire entraîner, le cas échéant, une appréciation globale de niveau 6. Un tel passage, isolé de son contexte, ne saurait impliquer que, a contrario, l’attribution du niveau 6 ne serait pas envisagée si 80 % au moins des objectifs quantitatifs étaient atteints, indépendamment des
autres compétences évaluées. Par ailleurs, LD n’avance aucun élément dont il ressortirait manifestement que l’assurance lui aurait été donnée que le niveau 6 ne lui serait attribué que si ses performances étaient inférieures de plus de 20 % aux objectifs quantitatifs qui lui avaient été assignés dans le plan de développement, indépendamment du niveau requis pour l’ensemble des autres compétences évaluées.

113    Dans ce contexte, il convient de constater que, sous le couvert d’une dénaturation des faits, LD vise à contester les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal de la fonction publique.

114    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable. Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non-recevoir invoquée par l’EUIPO.

 Sur les dépens

115    Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, statue sur les dépens.

116    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

117    LD ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et l’EUIPO ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      LD supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre de la présente instance.

Jaeger Van der Woude Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2017.

Signatures

Table des matières

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* Langue de procédure : l’anglais

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1      Données confidentielles occultées.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-271/15
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2011/2012 – Dénaturation des faits – Erreur de droit – Abus de confiance – Confiance légitime.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : LD
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: van der Woude

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2017:65

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