ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
22 mai 2025 ( *1 )
« Pourvoi – Parties intervenantes en première instance – Confidentialité – Informations ayant fait l’objet d’un traitement confidentiel en première instance »
Dans l’affaire C‑826/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 décembre 2024,
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, A. Dawes, T. Franchoo et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Google LLC, établie à Mountain View (États-Unis),
Alphabet Inc., établie à Mountain View,
représentées par MM. D. Beard, BL, J. Holmes, BL, J. Williams, BL, Mes W. Ellison et C. Jeffs, advocaten, et Mme J. Staples, solicitor,
parties demanderesses en première instance,
Surfboard Holding BV, établie à Zeist (Pays-Bas),
Vinden.NL BV, établie à Rijssen (Pays-Bas),
parties intervenantes en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
vu la proposition de Mme O. Spineanu-Matei, juge rapporteure,
l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2024, Google et Alphabet/Commission (Google AdSense for Search) (T‑334/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:634), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2019) 2173 final de la Commission, du 20 mars 2019, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.40411 – Google Search (AdSense)].
2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 27 février 2025, Google LLC et Alphabet Inc. demandent à la Cour de réserver, à l’égard de Surfboard Holding BV et de Vinden.NL BV, parties intervenantes en première instance, un traitement confidentiel à l’égard de certaines informations contenues dans le mémoire en réponse qu’elles ont déposé dans la présente affaire et dans les annexes R. 2, R. 3 et R. 4 de celui-ci, identique au traitement réservé par le Tribunal à ces mêmes informations dans le cadre de
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. En particulier, la demande de traitement confidentiel porte sur les informations relatives à la stratégie commerciale de Google figurant au point 66 de ce mémoire en réponse ainsi que sur les informations mentionnées aux points 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 et à la note en bas de page 345 de l’annexe R. 2 dudit mémoire en réponse ainsi qu’aux points 279 et 288 de l’annexe 1 de cette annexe R. 2, aux notes en bas de page 22
et 68 ainsi qu’au point 68 de l’annexe R. 3 du même mémoire en réponse et aux points 26 et 28 de l’annexe R. 4 de celui-ci, se rapportant à des études confidentielles de Google, aux termes de contrats conclus par cette entreprise, à ses « Direct Partners » et aux revenus générés par leurs activités.
3 Il ressort du dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, communiqué à la Cour par le Tribunal, que Vinden.NL et Surfboard Holding avaient, par actes, respectivement, du 16 septembre 2019 et du 19 septembre 2019, demandé à intervenir dans la procédure de première instance, au soutien des conclusions de Google.
4 Par ordonnance du 26 novembre 2019, le président de la dixième chambre du Tribunal a fait droit à ces demandes d’intervention et a décidé que seule une version non confidentielle de tous les actes de procédure signifiés à Google et à Alphabet, ainsi qu’à la Commission, serait communiquée à Surfboard Holding et à Vinden.NL, sans préjudice pour ces dernières de présenter, le cas échéant, dans les délais qui leur seraient impartis, leurs objections sur les éventuelles demandes de traitement
confidentiel qui les concerneraient.
5 Ainsi qu’il ressort du dossier de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, communiqué à la Cour par le Tribunal, ces sociétés, devenues parties intervenantes en première instance, n’ont pas formé opposition aux demandes de traitement confidentiel qui ont été déposées à leur égard, de telle sorte que l’octroi d’un traitement confidentiel, ordonné par le Tribunal à titre provisoire dans cette ordonnance, est devenu définitif.
6 L’article 171, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que le pourvoi est signifié aux autres parties à l’affaire en cause devant le Tribunal. Par ailleurs, conformément à l’article 172 de ce règlement, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de cette signification. Il résulte de ces dispositions que le pourvoi ainsi que les autres pièces de
procédure déposées devant la Cour sont également signifiés, en principe, aux parties admises en tant que parties intervenantes devant le Tribunal.
7 Toutefois, lorsqu’une partie demande un traitement confidentiel, à l’égard d’une partie qui était partie intervenante devant le Tribunal, d’éléments produits devant la Cour qui ont déjà fait l’objet d’un tel traitement lors de la procédure en première instance à l’égard de cette partie, le même traitement doit, en principe, être maintenu aux fins de la procédure devant la Cour (ordonnance du président de la Cour du 19 janvier 2023, Google et Alphabet/Commission, C‑738/22 P, EU:C:2023:44, point 5
ainsi que jurisprudence citée).
8 En l’espèce, il y a lieu de relever que la demande de Google et d’Alphabet visant à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel, à l’égard de Surfboard Holding ainsi que de Vinden.NL, aux informations relatives à la stratégie commerciale de Google figurant au point 66 du mémoire en réponse de Google et d’Alphabet déposé dans la présente affaire, ainsi qu’aux informations figurant aux points 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 et à la note en bas de page 345 de l’annexe
R. 2 de ce mémoire en réponse ainsi qu’aux points 279 et 288 de l’annexe 1 de cette annexe R. 2, aux notes en bas de page 22 et 68 ainsi qu’au point 68 de l’annexe R. 3 dudit mémoire en réponse et aux points 26 et 28 de l’annexe R. 4 de celui-ci, relatives à des études confidentielles de Google, aux termes de contrats conclus par cette entreprise, à ses « Direct Partners » et aux revenus générés par les activités de ces derniers, porte sur des informations qui ont déjà fait l’objet d’un tel
traitement dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué. En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande, seule une version non confidentielle du même mémoire en réponse et de ses annexes, occultant ces informations, devant être signifiée, par les soins du greffier, à Surfboard Holding et à Vinden.NL.
9 En outre, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 6 de la présente ordonnance et dans un objectif de bonne administration de la justice, il y a lieu, en principe, de réserver également, à l’égard de Surfboard Holding ou de Vinden.NL, un traitement confidentiel aux informations qui seront produites dans le cadre de la présente procédure de pourvoi et qui ont fait l’objet d’un tel traitement en première instance à l’égard de ces mêmes parties, lorsque l’une des parties qui s’est prévalue du
caractère confidentiel de ces informations en première instance en fait la demande expresse.
10 Dans ces conditions, seule une version non confidentielle de tous les actes de procédure devant, le cas échéant, être signifiés à la Commission ou à Google et Alphabet, sera signifiée, par les soins du greffier, à Surfboard Holding et à Vinden.NL dans le cadre de la présente procédure.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :
1) Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de Surfboard Holding BV ainsi que de Vinden.NL BV, aux informations relatives à la stratégie commerciale de Google LLC figurant au point 66 du mémoire en réponse de Google et d’Alphabet Inc. déposé dans le cadre de la présente affaire, ainsi qu’aux informations figurant aux points 23, 26, 174, 188, 189, 202, 204, 212, 228, 229, 246, 283 et à la note en bas de page 345 de l’annexe R. 2 de ce mémoire en réponse ainsi qu’aux points 279 et 288 de
l’annexe 1 de cette annexe R. 2, aux notes en bas de page 22 et 68 ainsi qu’au point 68 de l’annexe R. 3 dudit mémoire en réponse et aux points 26 et 28 de l’annexe R. 4 de celui-ci, relatives à des études confidentielles de Google, aux termes de contrats conclus par cette entreprise, à ses « Direct Partners » et aux revenus générés par les activités de ces derniers, seule une version non confidentielle du même mémoire en réponse et de ses annexes, occultant ces informations, devant être
signifiée, par les soins du greffier, à Surfboard Holding et à Vinden.NL.
2) Un traitement confidentiel est également réservé, à l’égard de Surfboard Holding BV et de Vinden.NL BV, aux informations qui seront produites dans le cadre de la présente procédure et qui ont fait l’objet d’un tel traitement en première instance à l’égard de ces mêmes parties, lorsque l’une des parties qui s’est prévalue du caractère confidentiel de ces informations en première instance en fait la demande expresse. Seule une version non confidentielle de tous les actes de procédure devant, le
cas échéant, être signifiés à la Commission européenne ou à Google LLC et Alphabet Inc., sera signifiée, par les soins du greffier, à Surfboard Holding et à Vinden.NL dans le cadre de la présente procédure.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.