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16/11/2023 | CJUE | N°C-427/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, BG contre Varhovna kasatsionna prokuratura., 16/11/2023, C-427/22


 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 novembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 4, paragraphe 1, points 1 et 42 – Définitions – Notions d’“établissement de crédit” et d’“agrément” – Octroi de prêts sans autorisation »

Dans l’affaire C‑427/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le

Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 21 juin 2022, parvenue à la Cour le 28 juin 2022, dans la pr...

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 novembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 4, paragraphe 1, points 1 et 42 – Définitions – Notions d’“établissement de crédit” et d’“agrément” – Octroi de prêts sans autorisation »

Dans l’affaire C‑427/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), par décision du 21 juin 2022, parvenue à la Cour le 28 juin 2022, dans la procédure pénale contre

BG,

en présence de :

Varhovna kasatsionna prokuratura,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour la Commission européenne, par MM. A. Nijenhuis, D. Triantafyllou et I. Zaloguin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, points 1 et 42, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre BG, qui a été reconnu coupable d’avoir accordé des prêts à intérêt à deux personnes physiques sans disposer de l’autorisation requise à cette fin.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 575/2013

3 Aux termes du considérant 5 du règlement no 575/2013 :

« Le présent règlement et la directive 2013/36/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338),] combinés devraient former le cadre juridique régissant l’accès à l’activité, le cadre de surveillance et les règles
prudentielles applicables aux établissements de crédit et entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble “établissements”). Par conséquent, le présent règlement devrait être lu conjointement avec ladite directive. »

4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son premier alinéa :

« Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne :

a) les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel et de risque de règlement ;

b) les exigences limitant les grands risques ;

c) après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 460, les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité ;

d) les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c) et le levier ;

e) les obligations de publication. »

5 L’article 4 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Au sens du présent règlement, on entend par :

1) “établissement de crédit” : une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ;

[...]

3) “établissement” : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ;

[...]

26) “établissement financier” : une entreprise, autre qu’un établissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, [...]

[...]

42) “agrément” : un acte émanant des autorités, quelle qu’en soit la forme, qui confère le droit d’exercer l’activité ;

[...] »

6 L’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement no 575/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019 (JO 2019, L 314, p. 1) (ci-après le « règlement no 575/2013 modifié »), énonce :

« Au sens du présent règlement, on entend par :

1) “établissement de crédit” : une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités suivantes :

a) recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte ;

b) exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349)], lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une
entreprise d’assurance :

i) la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ;

ii) la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ; ou

iii) la valeur totale des actifs de l’entreprise est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend
une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union [européenne] ;

aux fins des points b) ii) et b) iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe ».

7 En vertu de l’article 62, point 1, du règlement 2019/2033, le titre du règlement no 575/2013 a été remplacé par le texte suivant :

« Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ».

La directive 2013/36

8 Aux termes des considérants 2 et 42 de la directive 2013/36 :

« (2) La présente directive contient, entre autres, les dispositions régissant l’agrément, l’acquisition de participations qualifiées, l’exercice de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, les compétences des autorités de surveillance des États membres d’origine et d’accueil dans ce domaine, ainsi que les dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. [...] La présente directive
devrait [...] être lue conjointement avec le règlement [no 575/2013] et devrait, ensemble avec ledit règlement, former le cadre juridique régissant les activités bancaires, le cadre de surveillance et les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.

[...]

(42) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux dispositions de droit des États membres régissant les sanctions pénales. »

9 L’article 1er de cette directive est libellé comme suit :

« La présente directive établit des règles concernant :

a) l’accès à l’activité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble “établissements”) ;

[...] »

10 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend également par :

1) “établissement de crédit” : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement [no 575/2013] ;

[...]

22) “établissement financier” : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement [no 575/2013] ;

[...]

38) “agrément” : un agrément au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42) du règlement [no 575/2013] ;

[...] »

11 Intitulé « Exigences générales pour l’accès à l’activité d’établissement de crédit », le chapitre 1 du titre III de la directive 2013/36 contient, notamment, les articles 8 et 9 de celle-ci.

12 L’article 8 de cette directive, intitulé « Agrément », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres exigent des établissements de crédit qu’ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités. [...] »

13 L’article 9 de ladite directive, intitulé « Interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d’exercer l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres interdisent aux personnes ou aux entreprises qui ne sont pas des établissements de crédit d’exercer l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. »

14 La directive 2013/36 contient un titre V, intitulé « Dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services », dont le chapitre 1, intitulé « Principes généraux », comprend, notamment, l’article 34 de cette directive.

15 Cet article 34, intitulé « Établissements financiers », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prévoient que les activités visées à l’annexe I peuvent être exercées sur leur territoire, conformément à l’article 35, à l’article 36, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 39, paragraphes 1 et 2, et aux articles 40 à 46, soit au moyen de l’établissement d’une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d’un autre État membre, filiale d’un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l’acte
constitutif et le statut permettent l’exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes :

[...] »

16 Les points 1 et 2 de l’annexe I de la directive 2013/36, intitulée « Liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle », sont libellés comme suit :

« 1. Réception de dépôts et d’autres fonds remboursables.

2. Prêts, y compris, notamment : le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (affacturage à forfait inclus). »

La directive 2014/65

17 L’annexe I de la directive 2014/65 est intitulée « Listes des services, des activités et des instruments financiers ». La section A de cette annexe I, intitulée « Services et activités d’investissement », énonce, à ses points 3 et 6 :

« 3. Négociation pour compte propre.

[...]

6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme. »

Le droit bulgare

Le code pénal

18 L’article 252, paragraphe 1, du Nakazatelen kodeks (code pénal) dispose :

« Quiconque, sans autorisation appropriée, effectue à titre professionnel des opérations bancaires, d’assurance ou d’autres opérations financières, fournit des services de paiement ou émet de la monnaie électronique pour lesquels une telle autorisation est requise, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans et de la confiscation de la moitié au maximum de ses biens. »

La loi relative aux établissements de crédit

19 L’article 2, paragraphe 1, du Zakon za kreditnite institutsii (loi relative aux établissements de crédit) (DV no 59, du 21 juillet 2006), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative aux établissements de crédit »), définit la notion de « banque » (établissement de crédit) de la manière suivante :

« Une personne morale qui reçoit du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroie des crédits ou d’autres financements pour son propre compte et à son propre risque. »

20 L’article 3, paragraphe 1, point 3, de cette loi définit la notion d’« établissement financier » comme étant une personne, autre qu’un établissement et une société holding industrielle, dont l’activité principale consiste, notamment, à octroyer des crédits avec des fonds qui ne proviennent pas de dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public.

21 L’article 3a, paragraphe 1, de ladite loi dispose :

« Pour l’exercice des activités visées à l’article 2, paragraphe 2, points 6, 7 et 12, et à l’article 3, paragraphe 1, points 2 et 3, à titre professionnel, la personne doit être inscrite dans un registre public de la [Balgarska narodna banka (Banque nationale bulgare) (BNB)] si une ou plusieurs de ces activités sont essentielles pour elle. Les critères de définition d’une activité essentielle sont fixés par règlement de la BNB. »

22 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la même loi, un agrément délivré par la BNB est requis pour l’exercice d’activités bancaires.

23 Les dispositions complémentaires de la loi relative aux établissements de crédit prévoient, à leur paragraphe 4, que celle-ci met en œuvre, notamment, les dispositions de la directive 2013/36.

La procédure au principal et les questions préjudicielles

24 Durant la période allant du mois d’avril 2016 au mois de septembre 2017, BG, un ressortissant bulgare qui occupait durant cette période la fonction de conseiller municipal, a accordé à deux personnes physiques des prêts à intérêt, en espèces.

25 Par un jugement du 1er octobre 2020, BG a été reconnu coupable d’avoir effectué des opérations bancaires à titre professionnel sans disposer de l’autorisation requise à cette fin par la loi relative aux établissements de crédit. Partant, sur la base, en particulier, de l’article 252, paragraphe 1, du code pénal, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec un sursis de quatre ans ainsi qu’à la confiscation de certains biens dont il était propriétaire.

26 Ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt du 15 avril 2021. BG s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), qui est, en l’occurrence, la juridiction de renvoi.

27 Cette juridiction relève que, conformément aux dispositions pertinentes du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale), elle peut, notamment, décider de relaxer le prévenu si les faits de l’affaire permettent de conclure que celui-ci n’est pas l’auteur de l’acte qui lui est reproché ou si cet acte n’est pas à l’origine d’une infraction, ou modifier l’arrêt rendu en appel en requalifiant ledit acte en une autre infraction passible d’une peine identique ou inférieure à celle dont est
passible l’infraction dont il a été reconnu coupable.

28 Or, afin de déterminer si elle peut exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs, ladite juridiction indique devoir préciser, au préalable, la portée des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, points 1 et 42 du règlement no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/36 ainsi qu’avec l’annexe I, points 1 et 2, de cette directive. En effet, l’interprétation de ces dispositions du droit de l’Union serait pertinente pour déterminer la signification
effective des différents éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 252, paragraphe 1, du code pénal, en particulier celle de la notion d’« opération bancaire » y figurant.

29 À cet égard, la juridiction de renvoi explique, premièrement, que, selon la pratique des tribunaux et de la doctrine bulgares, la signification de ces éléments serait clarifiée, en droit national, par des lois ne relevant pas du droit pénal, notamment par la loi relative aux établissements de crédit, lesquelles régissent les activités des banques et définissent des notions telles que celles de« banque », de « transaction bancaire », d’« activité bancaire » et de « crédit bancaire ». Par ailleurs,
il ressort de la décision de renvoi que cette loi met en œuvre, notamment, les dispositions de la directive 2013/36.

30 En ce qui concerne la signification de la notion d’« activité bancaire », ladite loi indiquerait que cette activité consiste, pour un établissement de crédit, à recevoir des dépôts ou d’autres fonds remboursables de la part du public et à octroyer des crédits ou d’autres financements pour le compte de cet établissement et au propre risque de celui-ci. Partant, selon cette juridiction, en ce qui concerne cette notion, la définition serait conforme à celle figurant à l’article 4, paragraphe 1,
point 1, du règlement no 575/2013.

31 Deuxièmement, ladite juridiction précise que, en vertu de l’article 252, paragraphe 1, du code pénal, lu conjointement avec l’article 13, paragraphe 1, de la loi relative aux établissements de crédit, la réalisation de toute activité bancaire, notamment l’octroi de crédits bancaires, effectuée sans autorisation par agrément délivré par la BNB, serait constitutive d’une infraction pénale.

32 Troisièmement, la même juridiction relève que, dans plusieurs de ses décisions récentes, la notion d’« opération bancaire », au sens de l’article 252, paragraphe 1, du code pénal, a été précisée. Ainsi, par ces décisions, il a été jugé que le fait d’accorder, à titre professionnel, des prêts à intérêt sur des fonds qui ne proviennent pas de dépôts reçus du public ne peut être défini comme une telle opération. Dans le cadre des affaires ayant donné lieu auxdites décisions, les prévenus ont été
acquittés au motif que cette disposition était applicable aux seules activités bancaires pour lesquelles un régime d’autorisation par agrément était prévu.

33 Quatrièmement, la juridiction de renvoi précise que l’octroi de crédits avec des fonds qui ne résultent pas de l’activité consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables serait une opération financière pour laquelle l’article 3a, paragraphe 1, de la loi relative aux établissements de crédit prévoit un régime d’enregistrement, et non pas un régime d’agrément. L’exercice de cette activité à titre professionnel en l’absence d’un tel enregistrement ne constituerait pas une
infraction pénale.

34 Toutefois, cette juridiction exprime des doutes quant au sens exact qu’il conviendrait de donner à la définition d’« établissement de crédit », figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement no 575/2013. Ainsi, elle se demande si l’utilisation de la conjonction « et » à cette définition, qui lie l’activité consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables à celle consistant à octroyer des crédits, signifie qu’un tel établissement n’effectue des prêts qu’avec
des fonds reçus du public et ne peut pas effectuer également des prêts avec des fonds obtenus à partir d’autres sources, comme des frais perçus ou des intérêts. Ces doutes résulteraient aussi de l’interdiction explicite, énoncée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/36, pour les personnes ou les entreprises autres que les établissements de crédit, de recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables ainsi que de la circonstance que l’annexe I, points 1 et 2, de cette
directive mentionne de manière séparée les deux activités concernées.

35 En outre, ladite juridiction estime avoir besoin de clarifications quant à l’interprétation de la définition du terme « agrément », figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement no 575/2013. Ce terme désignerait le document conférant le droit d’exercer l’activité prévue dans le cadre de ce règlement et de la directive 2013/36. Plus précisément, la même juridiction se demande si, en se référant à « un acte [...], quelle qu’en soit la forme, qui confère le droit d’exercer
l’activité », cette définition couvre tant les autorisations accordées par agrément, prévues en droit national pour les établissements de crédit, que celles obtenues au moyen d’un enregistrement, qui est le régime d’autorisation prévu en droit national pour les établissements financiers.

36 Dans ces conditions, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La définition d’un établissement de crédit visée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du [règlement no 575/2013] doit-elle être interprétée en ce sens que l’octroi de crédit doit être effectué uniquement avec des fonds provenant de dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public ou un établissement de crédit peut‑il également accorder des crédits à partir de fonds provenant d’autres sources ?

2) Comment doit-on interpréter le contenu d’un “acte [...], quelle qu’en soit la forme, qui confère le droit d’exercer l’activité” visé à l’article 4, paragraphe 1, point 42, du [règlement no 575/2013] et inclut-il à la fois le régime d’autorisation par agrément et le régime d’autorisation par enregistrement pour les activités de crédit ? »

La procédure devant la Cour

37 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction indique que l’affaire dont elle est saisie revêt un caractère urgent, dès lors que les faits reprochés à BG datent de 2016 et que la longueur de la procédure au principal risque de porter atteinte au droit à un procès équitable.

38 Le 14 juillet 2022, la première chambre de la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande, au motif que la condition relative à l’urgence prévue à cet article 107 n’était pas satisfaite.

Sur la compétence de la Cour

39 Il convient de relever d’emblée que les faits au principal ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 575/2013, sur l’interprétation duquel porte la demande de décision préjudicielle.

40 Selon une jurisprudence constante, la Cour est toutefois compétente pour statuer sur une demande préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union, dans des situations dans lesquelles, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du champ d’application de ce droit, les dispositions dudit droit ont été rendues applicables par le droit national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci (arrêt du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876,
point 31 ainsi que jurisprudence citée).

41 En effet, dans de telles situations, il existe un intérêt certain de l’Union à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dispositions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme (arrêt du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876, point 32 ainsi que jurisprudence citée).

42 Ainsi, une interprétation par la Cour de dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celles-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application desdites dispositions (arrêts du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876, point 33, ainsi
que du 10 septembre 2020, Tax-Fin-Lex, C‑367/19, EU:C:2020:685, point 21 et jurisprudence citée).

43 À cet égard, il convient encore de rappeler que les éléments concrets permettant d’établir que les dispositions du droit de l’Union ont été rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle doivent ressortir de la décision de renvoi [voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, Banca A (Application de la directive fusion dans une situation interne), C‑827/21, EU:C:2023:355, point 46 et jurisprudence citée].

44 En l’occurrence, la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national dans le cadre du système de coopération judiciaire établi par l’article 267 TFUE (arrêt du 7 novembre 2018, C et A, C‑257/17, EU:C:2018:876, point 34 ainsi que jurisprudence citée), a exposé les raisons l’ayant conduite à s’interroger sur l’interprétation du règlement no 575/2013 ainsi que le lien existant entre ce règlement et les dispositions nationales en cause dans la procédure au principal. Il
ressort ainsi des éléments concrets figurant dans la décision de renvoi que cette juridiction est tenue de s’appuyer sur les définitions figurant dans ledit règlement afin de se prononcer sur le fond dans le cadre de cette procédure.

45 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que ces définitions ont été rendues applicables, d’une manière directe et inconditionnelle, par le droit bulgare, à des situations telles que celle en cause au principal et qu’il existe donc un intérêt certain de l’Union à ce que la Cour se prononce sur la demande de décision préjudicielle.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

46 À titre liminaire, il importe de relever que l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement no 575/2013, visé par la première question et contenant une définition de la notion d’« établissement de crédit », a été modifié par le règlement 2019/2033.

47 Avant cette modification, cette notion était définie comme visant « une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ».

48 Depuis ladite modification, est considéré comme un « établissement de crédit » une entreprise dont l’activité consiste en une ou plusieurs des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a) et b), du règlement no 575/2013 modifié.

49 Ces dernières activités sont, conformément à cet article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), « recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et octroyer des crédits pour son propre compte » et, conformément audit article 4, paragraphe 1, point 1, sous b), « exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive [2014/65] », sous réserve de certaines conditions.

50 En l’occurrence, il convient de relever que, d’une part, selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, la définition de la notion d’« établissement de crédit », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement no 575/2013, est pertinente pour l’interprétation de la disposition pénale sur la base de laquelle la condamnation de BG a été prononcée.

51 D’autre part, cette condamnation porte sur des faits ayant eu lieu entre le mois d’avril 2016 et le mois de septembre 2017, à savoir avant l’entrée en vigueur de la modification de l’article 4, paragraphe 1, point 1, de ce règlement par le règlement 2019/2033.

52 Or, il n’est pas exclu que cette modification ait une incidence au regard du principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus favorable (lex mitior). Si le dossier dont dispose la Cour ne fournit pas d’indications sur la manière dont ce principe est ancré dans le droit bulgare, il n’en reste pas moins que, en tout état de cause, celui-ci est garanti à l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 [voir, en ce sens, Cour EDH, 17 septembre 2009, Scoppola c. Italie (no 2), CE :ECHR :2009 :0917JUD 001024903, § 109], à laquelle la République de Bulgarie est partie.

53 Dans ces conditions, aux fins de répondre à la première question, il convient de tenir compte de la modification apportée à l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement no 575/2013 par le règlement 2019/2033.

54 Enfin, et sous réserve des vérifications qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer, il apparaît que BG n’a exercé aucune des activités visées à l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous b), du règlement no 575/2013 modifié.

55 Partant, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), du règlement no 575/2013 modifié doit être interprété en ce sens qu’une entreprise ne relève de la notion d’« établissement de crédit », au sens de cet article 4, paragraphe 1, point 1, que lorsque son activité consiste à octroyer des crédits avec des fonds provenant de dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public, à
l’exclusion de fonds provenant d’autres sources.

56 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 16 mars 2023, Towercast, C‑449/21,
EU:C:2023:207, point 31 et jurisprudence citée).

57 S’agissant du libellé de l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), du règlement no 575/2013 modifié, il convient de relever que celui-ci comporte deux éléments, à savoir, d’une part, « recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables » et, d’autre part, « octroyer des crédits pour son propre compte ». En outre, ces deux éléments sont liés par la conjonction « et ».

58 Il convient d’en déduire qu’une entreprise qui n’exerce aucune activité visée à cet article 4, paragraphe 1, point 1, sous b), ne relève de la notion d’« établissement de crédit », au sens dudit article 4, paragraphe 1, point 1, que si son activité consiste, cumulativement, à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.

59 En outre, s’il n’est pas exclu que des crédits soient accordés à partir de fonds provenant de sources autres que des dépôts ou d’autres fonds remboursables reçus du public, en règle générale, un lien existe nécessairement entre la réception de dépôts et l’octroi de crédits.

60 Cela est confirmé par la finalité de l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), du règlement no 575/2013 modifié, laquelle consiste à fournir une définition fonctionnelle de la notion d’« établissement de crédit ».

61 En effet, cette disposition trouve son origine dans l’article 1er, premier tiret, de la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO 1977, L 322, p. 30).

62 Or, il ressort de la genèse de cette dernière disposition que la définition de la notion d’« établissement de crédit » se base sur la fonction qu’exercent notamment les banques dans le circuit monétaire des économies nationales, leur tâche essentielle consistant à établir le lien entre l’épargne et l’investissement, c’est-à-dire à rassembler des fonds et à les prêter (proposition d’une directive du Conseil visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant l’accès à l’activité des établissements [de crédit] et son exercice [COM (74)2010 final, p. 6]).

63 Il s’ensuit qu’une entreprise qui ne reçoit pas du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et qui se limite ainsi à accorder des crédits à partir de fonds provenant d’autres sources ne relève pas de la notion d’« établissement de crédit », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), du règlement no 575/2013 modifié.

64 Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que, à la suite de la modification du règlement no 575/2013 par le règlement 2019/2033, cet l’article 4, paragraphe 1, point 1, fait désormais référence à une entreprise dont l’activité « consiste en une ou plusieurs des activités suivantes ».

65 En effet, le législateur de l’Union s’est abstenu, à l’occasion de cette modification, de dissocier, audit article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), l’activité consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables de celle consistant à octroyer des crédits, ce qui vient confirmer que ces deux activités doivent être comprises comme formant un ensemble. En outre, à la différence de cette disposition, le même article 4, paragraphe 1, point 1, sous b), renvoie quant à lui à
« l’une quelconque des activités » visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65.

66 Au demeurant, s’agissant des interrogations de la juridiction de renvoi relatives à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/36 et à l’annexe I de cette directive, il convient de relever, d’une part, que cet article 9, paragraphe 1, énonce l’interdiction explicite, pour les personnes ou les entreprises autres que les établissements de crédit, de recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables, sans mentionner également l’activité consistant à octroyer des crédits, et, d’autre
part, que les points 1 et 2 de cette annexe I identifient séparément la réception de dépôts et l’octroi de crédits. Toutefois, cela est sans incidence sur l’interprétation retenue de la notion d’« établissement de crédit », au sens du règlement no 575/2013.

67 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), du règlement no 575/2013 modifié doit être interprété en ce sens qu’une entreprise ne relève de la notion d’« établissement de crédit », au sens de cet article 4, paragraphe 1, point 1, que lorsque son activité consiste, cumulativement, à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre
compte, étant précisé que ces dépôts ou autres fonds reçus du public sont destinés à l’octroi de crédits, sans qu’il soit exclu que des crédits soient également octroyés à partir de fonds provenant d’autres sources.

Sur la seconde question

68 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’« agrément », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement no 575/2013, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un régime d’autorisation par enregistrement pour les activités de crédit.

69 À titre liminaire, il importe d’examiner le contexte dans lequel s’inscrit cette question.

70 Ainsi, d’une part, conformément à la disposition pénale en cause dans la procédure au principal, à savoir l’article 252, paragraphe 1, du code pénal, est punissable, notamment, « [q]uiconque, sans autorisation appropriée, effectue à titre professionnel des opérations bancaires, d’assurance ou d’autres opérations financières ». Selon les explications fournies par la juridiction de renvoi, cette disposition n’est applicable qu’aux activités pour lesquelles un régime d’autorisation sous forme
d’agrément est prévu.

71 D’autre part, selon ces explications, l’octroi de crédits avec des fonds qui ne résultent pas de l’activité consistant à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables est, sinon une opération bancaire, à tout le moins une opération financière pour laquelle le droit national prévoit un régime d’enregistrement, et non pas un régime d’agrément, de telle sorte que l’exercice, sans enregistrement, d’une telle activité à titre professionnel ne constitue pas une infraction pénale.

72 Or, la juridiction de renvoi semble considérer que l’interprétation de la notion d’« agrément », au sens du règlement no 575/2013, est pertinente pour l’interprétation de la notion d’« autorisation », au sens de l’article 252, paragraphe 1, du code pénal, dans la mesure où si, sur la base d’une interprétation large, un régime d’enregistrement relevait également de ces notions, la réalisation, sans enregistrement, d’opérations financières telles que des opérations de prêt ordinaires devrait elle
aussi être considérée comme relevant de l’infraction prévue à cette disposition.

73 À cet égard, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission européenne, que la notion d’« agrément », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 42, du règlement no 575/2013, doit s’entendre dans le contexte de ce règlement, lequel inclut la directive 2013/36.

74 Cette directive règle, dans le cadre du chapitre 1 de son titre III, les exigences générales ouvrant l’accès à l’activité d’établissement de crédit. En particulier, l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive dispose que les États membres exigent des établissements de crédit qu’ils obtiennent un agrément avant de démarrer leurs activités.

75 En revanche, en ce qui concerne les établissements financiers, dont relèvent, conformément à la définition figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013, les entreprises autres que des établissements de crédit et dont l’activité principale consiste (uniquement ou entre autres) en l’octroi de prêts, la directive 2013/36 se limite à prévoir, dans le cadre de son titre V, des dispositions relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services.

76 Il s’ensuit que les conditions régissant l’obtention d’une autorisation en tant qu’établissement financier, au sens du règlement no 575/2013, ne sont réglementées qu’au niveau national, de telle sorte que, en ce qui concerne les modalités de telles autorisations, la portée de la notion d’« agrément », au sens de ce règlement, est dénuée de pertinence pour la procédure au principal.

77 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

78 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  L’article 4, paragraphe 1, point 1, sous a), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, tel que modifié par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019,

  doit être interprété en ce sens que :

  une entreprise ne relève de la notion d’« établissement de crédit », au sens de cet article 4, paragraphe 1, point 1, que lorsque son activité consiste, cumulativement, à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte, étant précisé que ces dépôts ou autres fonds reçus du public sont destinés à l’octroi de crédits, sans qu’il soit exclu que des crédits soient également octroyés à partir de fonds provenant d’autres sources.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-427/22
Date de la décision : 16/11/2023

Analyses

Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 4, paragraphe 1, points 1 et 42 – Définitions – Notions d’“établissement de crédit” et d’“agrément” – Octroi de prêts sans autorisation.


Parties
Demandeurs : BG
Défendeurs : Varhovna kasatsionna prokuratura.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:877

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