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09/03/2023 | CJUE | N°C-648/22

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, SB contre Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA)., 09/03/2023, C-648/22


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

9 mars 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents contractuels – Personnel de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Obligation de motivation – Conditions normales de stage – Droit d’être entendu – Pourvoi manifestement irrecevabl

e ou manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑648/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article ...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

9 mars 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents contractuels – Personnel de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Obligation de motivation – Conditions normales de stage – Droit d’être entendu – Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑648/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 octobre 2022,

SB, représenté par M^e H. Tagaras, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, M. T. von Danwitz (rapporteur) et M^me I. Ziemele, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, SB demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 septembre 2022, SB/eu-LISA (T‑217/21, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:524), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 270 TFUE, tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), du 3 août 2020, par
laquelle son contrat d’agent contractuel a été résilié à l’issue de la période de stage (ci-après la « décision litigieuse »).

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 22 décembre 2022, pris la position suivante :

« 1.      SB était un agent contractuel de l’[eu-LISA], entré en fonction le 16 octobre 2019 avant d’être licencié à l’issue de sa période de stage par la décision litigieuse, avec effet au 15 août 2020. Pour une description détaillée des antécédents du litige devant le Tribunal, je renvoie aux points 2 et suivants de l’arrêt attaqué.

2.      Le requérant a introduit un recours devant le Tribunal fondé sur l’article 270 TFUE et demandé l’annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal a rejeté le recours par l’arrêt attaqué. SB a introduit un pourvoi contre ce dernier.

3.      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens, le premier tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une méconnaissance de la jurisprudence issue de l’arrêt du 8 juillet 2020, EP/Commission (T‑605/19, non publié, ci-après l’“arrêt EP/Commission”, EU:T:2020:326), le deuxième tiré d’une dénaturation des faits, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de la jurisprudence issue de l’arrêt du 30 novembre 1994, Correia/Commission (T‑568/93, ci-après l’“arrêt
Correia/Commission”, EU:T:1994:280), et, enfin, le troisième tiré d’une dénaturation des faits ainsi que d’une erreur de droit en ce qui concerne l’application de l’adage patere legem quam ipse fecisti.

4.      Pour les raisons exposées ci-après, je propose à la Cour de rejeter, sur le fondement de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi introduit contre l’arrêt attaqué comme étant manifestement non fondé et de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure en pourvoi par l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, dans la mesure où l’ordonnance à intervenir aura été adoptée avant que le
pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens.

 Sur le premier moyen

5.      Par son premier moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir retenu une acception trop restrictive de l’obligation de motivation et d’avoir méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt EP/Commission.

6.      D’une part, si le requérant reconnaît qu’une décision de licenciement constitue l’aboutissement d’une procédure comportant plusieurs étapes, dont celle de l’établissement d’un rapport de stage, il rappelle que ladite décision relève de la compétence exclusive de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’“AHCC”) qui doit la motiver. Si le requérant admet également, dans son pourvoi, que la motivation fournie par l’AHCC peut être moins détaillée que celle contenue dans le
rapport de stage recommandant le licenciement, et peut renvoyer à des passages de ce dernier, un renvoi en bloc de la décision de licenciement au rapport de stage ne serait pas admissible en ce qu’il reviendrait à déplacer l’obligation de motivation du preneur de la décision de licenciement vers celui qui en fait la proposition. Or, aux points 28 à 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait, à tort, considéré qu’il suffisait à l’AHCC, pour que l’obligation de motivation de sa décision soit
satisfaite, de se référer sans autre précision aux “faits relevés” par les deux supérieurs hiérarchiques du requérant, alors qu’aucun texte concret ni même le rapport de stage n’auraient été mentionnés, ce qui aurait placé le requérant dans une situation où il n’aurait pas été en mesure d’identifier les faits relevés ayant conduit au constat de sa mauvaise performance ainsi qu’à sa conduite insatisfaisante.

7.      D’autre part, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que les enseignements de l’arrêt EP/Commission n’étaient pas transposables en l’espèce alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à ce dernier arrêt, le Tribunal aurait annulé une décision de non-promotion au motif que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) n’avait fondé sa décision que sur la reproduction de longs extraits de rapports de notation. Le Tribunal aurait donc
retenu, dans cette affaire, que l’obligation de motivation imposait à l’AIPN d’exposer les raisons pour lesquelles elle‑même considérait que la promotion n’était pas méritée. Tel devrait a fortiori être le cas en ce qui concerne la décision litigieuse qui ne contiendrait même pas d’extraits du rapport de stage. Le Tribunal n’aurait pas pu considérer que SB connaissait les reproches de l’eu‑LISA à son égard, alors que celui-ci n’aurait eu connaissance que des reproches de ses deux supérieurs
hiérarchiques à son égard, lesquelles personnes ne se confondraient pas avec l’eu-LISA ou son directeur exécutif, qui était de surcroit l’AHCC. Le requérant soutient que la décision litigieuse ne contient pas la moindre indication de nature à lui faire comprendre les reproches relatifs à sa performance et à sa conduite qui constituaient les motifs de son licenciement.

8.      Il ressort du raisonnement mené par le Tribunal aux points 28 et suivants de l’arrêt attaqué que, en premier lieu, le Tribunal s’est limité à rappeler la jurisprudence bien établie selon laquelle l’objet de l’obligation de motivation est de deux ordres, à savoir, d’une part, fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien‑fondé de l’acte lui faisant grief ainsi que l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, permettre à ce dernier
d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte. Il ressort également de la jurisprudence rappelée par le Tribunal aux points 28 et 29 de l’arrêt attaqué que la question de savoir s’il a été satisfait à l’obligation de motivation nécessite de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision a été communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles elle a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé. Comme le Tribunal l’a rappelé, il a déjà été admis qu’une
décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre sa portée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 98 et jurisprudence citée).

9.      C’est à la lumière des enseignements de cette jurisprudence que le Tribunal est passé, en deuxième lieu, aux points 30 et suivants de l’arrêt attaqué, à l’examen du contenu de la décision litigieuse, dans le cadre duquel il a relevé qu’un renvoi explicite aux faits relevés par l’évaluateur et le validateur avait été opéré dans cette décision. Le Tribunal a également constaté que le rapport de stage était annexé à ladite décision, puis il en a détaillé le contenu avant de s’assurer que le
contexte dans lequel la décision litigieuse avait été prise était bien connu du requérant.

10.      Ainsi, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 33 de l’arrêt attaqué découle d’une application rigoureuse des critères énoncés dans la jurisprudence, tels que rappelés par le Tribunal.

11.      Par ailleurs, dans le cadre de son premier moyen, le requérant ne conteste pas, en tant que telle, l’affirmation du Tribunal contenue au point 34 de l’arrêt attaqué selon laquelle, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence établie (arrêts du 15 mai 1985, Patrinos/CES, 3/84, EU:C:1985:202, point 13 ; du 25 juin 2015, Mikulik/Conseil, F‑67/14, EU:F:2015:65, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 octobre 2018, DI/EASO, T‑129/17 RENV, non publié, EU:T:2018:722, point 79) l’intensité de
l’obligation de motivation doit être déterminée en fonction de la nature de la décision examinée et, en ce qui concerne une décision de non-titularisation à l’issue du stage, l’examen peut être plus global. Or, en prenant en compte, dans son analyse, tant les documents que les circonstances et le contexte, le Tribunal a précisément procédé à un examen global de la décision litigieuse.

12.      Quant au grief tiré d’une méconnaissance de la jurisprudence issue de l’arrêt EP/Commission, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que cet arrêt concernait un cas de figure distinct de celui du requérant, puisqu’était alors contestée la décision de l’AIPN de ne pas promouvoir un fonctionnaire malgré la recommandation favorable du comité paritaire de promotion. Ainsi qu’il ressort, en substance, des points 28 à 38 de l’arrêt EP/Commission, l’obligation de motivation imposée à
l’AIPN dans un tel cas est spécifique à la nature particulière de la décision en question. Or, comme rappelé précédemment, le Tribunal a correctement identifié et défini l’obligation de motivation pesant sur l’autorité qui adopte une décision de licenciement à la fin de la période de stage. Ainsi, alors que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt EP/Commission, le Tribunal a pu juger, aux points 54 et 55 de cet arrêt, que l’AIPN, en se bornant à reprendre des parties du rapport d’évaluation du
fonctionnaire concerné, sans préciser les éléments de ces parties qu’elle aurait retenus pour ne pas promouvoir ce fonctionnaire, n’avait pas exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles cette autorité estimait que les mérites dudit fonctionnaire ne justifiaient pas sa promotion, en revanche, dans la présente affaire, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a décidé que la décision litigieuse, eu égard à son contenu, aux circonstances et au contexte, était suffisamment
motivée, puisqu’il ressortait de l’ensemble de ces éléments, au terme de l’analyse menée par le Tribunal, que SB ne pouvait ignorer les reproches formulés à son égard.

13.      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

14.      Par son deuxième moyen, le requérant soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’ une dénaturation des faits, d’un défaut de motivation et d’une méconnaissance de la jurisprudence issue de l’arrêt Correia/Commission qui l’auraient conduit, à tort, à ne pas avoir constaté l’absence de conditions normales du stage.

 Sur la première branche du deuxième moyen

15.      Par cette première branche du deuxième moyen, SB soutient que le Tribunal a dénaturé les faits et violé son obligation de motivation en ce qui concerne tant les tâches prises en compte que l’encadrement dont il a bénéficié. À cet égard, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir mal comptabilisé la période pendant laquelle il a exercé, effectivement mais de manière limitée, des fonctions de “project manager” et d’avoir ainsi, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits et
manqué à son obligation de motivation découlant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le Tribunal n’aurait pas davantage pu, sans donner une impression trompeuse de la réalité, décrire la période initiale au cours de laquelle il aurait exercé lesdites fonctions comme couvrant les “premiers mois” du stage, alors qu’il ne s’agirait que d’une période d’un mois et demi, en partie consacrée à des formalités purement administratives. Ainsi, le Tribunal aurait dénaturé
les faits en considérant erronément que les fonctions en question avaient été exercées par le requérant durant une période de cinq mois, alors que la période d’exercice effectif desdites fonctions ne couvrirait que trois mois tout au plus. Ramenée à la période totale du stage, soit neuf mois, l’erreur du Tribunal constituerait clairement une dénaturation des faits.

16.      En outre, le requérant soutient qu’il n’a pas passé la totalité de cette période à exercer les fonctions de “project manager”, dans la mesure où il a fréquemment été appelé à exercer des tâches d’une toute autre nature. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait nulle part défini la notion de “tâches liées aux fonctions de ‘project manager’”, ce qui, ajouté à l’absence de détermination du volume de travail consacré auxdites tâches, serait constitutif d’un défaut de motivation. Dès lors, compte tenu
de ces carences dans le raisonnement du Tribunal, ce dernier n’aurait pas pu décider, sans commettre d’erreur de droit, que l’accomplissement de ces tâches pouvait être pris en considération pour évaluer les capacités de SB à exercer les fonctions de “project manager”. Enfin, l’évocation abstraite, au point 48 de l’arrêt attaqué, des “nombreuses tâches liées à la gestion de projets” ne pourrait, pour les mêmes raisons qu’évoquées précédemment, suffire à établir que le requérant a été mis en mesure
de démontrer sa capacité à agir en tant que “project manager” et souffrirait d’un défaut de motivation. En ce qui concerne l’affirmation du Tribunal selon laquelle le requérant aurait reçu un encadrement approprié durant son stage, l’arrêt attaqué ne se référerait à aucun élément concret du dossier, alors que le requérant aurait, au contraire, démontré à suffisance de droit que l’eu-LISA n’avait pris aucune mesure d’assistance et de soutien par rapport à l’insuffisance de sa maîtrise active de la
langue anglaise. En concluant à l’existence d’un encadrement approprié de SB pendant son stage, le point 48 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation manifeste des faits.

17.      Cette première branche du deuxième moyen est dirigée contre les points 46 à 48 de l’arrêt attaqué. Il résulte toutefois des points précédents que, pour répondre au grief selon lequel le requérant n’aurait pas suffisamment exercé de tâches de “project manager” pour être évalué et licencié, le Tribunal a détaillé les tâches et responsabilités diverses attribuées au requérant telles qu’elles découlaient de l’auto‑évaluation de SB établie pour son rapport de stage, de la présentation des faits
dans la requête devant le Tribunal et des déclarations de l’eu-LISA (points 44 et 45 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal a déduit de cet examen que SB s’était vu confier un certain nombre de projets pendant les premiers mois et les trois derniers mois du stage et qu’il a participé à des tâches liées à la gestion de projets également pendant la période comprise entre les mois de décembre 2019 et d’avril 2020 (point 46 de l’arrêt attaqué).

18.      En ce qui concerne les griefs tirés d’une dénaturation des faits, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Il s’ensuit que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits (voir, parmi une jurisprudence
abondante, arrêt du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 97). Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées
(voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 37). Il ressort, par ailleurs, d’une jurisprudence constante qu’une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2014,
Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79, ainsi que du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 48), étant précisé qu’elle doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 7 juin 2018, Equipolymers e.a./Conseil, C‑363/17 P, non publié, EU:C:2018:402, point 20).

19.      Or, en l’occurrence, force est de constater que le requérant ne parvient pas à établir que le Tribunal a dénaturé la portée des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis en considérant que SB s’était vu confier de nombreuses tâches liées à la gestion de projets durant l’intégralité de son stage – qui comprenait nécessairement la période précédant le rapport d’évaluation sans que le recours par le Tribunal à cette facilité de langage emporte de conséquences en droit quant à la
rigueur de son appréciation – et qu’il avait été mis en mesure de démontrer ses capacités à cet égard. Notamment, le Tribunal a pu viser les périodes des “premiers mois de stage” et des “derniers mois de son stage” en considération du fait qu’elles touchaient, en effet, une pluralité de mois calendaires sans qu’il soit possible de conclure que le Tribunal a, ce faisant, manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des faits résultant des pièces du dossier.

20.      Quant au grief tiré d’une violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, je rappelle que l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que le Tribunal peut même recourir à une motivation implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs
arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 16 juin 2022, Sony Corporation et Sony Electronics/Commission, C‑697/19 P, EU:C:2022:478, point 153 et jurisprudence citée). En l’occurrence, il est manifeste que les motifs énoncés par le Tribunal aux points 44 et suivants de l’arrêt attaqué à l’appui de sa décision figurant au point 48 de cet arrêt ont permis à SB de connaître les raisons pour lesquelles celui-ci est parvenu à pareille
conclusion.

21.      La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du deuxième moyen

22.      Selon SB, le Tribunal s’est écarté à tort de sa jurisprudence issue de l’arrêt Correia/Commission et ne pouvait pas décider de revenir sur cette jurisprudence en ne la rendant plus applicable au contentieux de la fonction publique de l’Union européenne. Il résulterait des points 53 et 54 de l’arrêt attaqué que le Tribunal considérerait désormais que le principe résultant de l’arrêt Correia/Commission, selon lequel un stagiaire ne peut en principe pas être licencié à la fin de la période
probatoire pour insuffisance linguistique si ses connaissances linguistiques avaient été contrôlées et vérifiées lors de l’examen d’embauche, devrait être désormais écarté au profit de la large marge d’appréciation et d’action reconnue aux institutions et aux agences de l’Union. Il résulterait du point 54 de l’arrêt attaqué une erreur du Tribunal en ce qui concerne la portée de la jurisprudence issue de l’arrêt Correia/Commission qui irait, en outre, à l’encontre du principe de l’estoppel et du
devoir de sollicitude. Si le requérant reconnaît que la réussite d’un examen d’embauche ne peut pas conférer par elle-même de protection contre le licenciement à l’issue du stage, il soutient que ce principe et ce devoir devraient être interprétés en ce sens qu’ils restreignent le droit de l’AIPN ou de l’AHCC de fonder une décision de licenciement sur des défauts ou des insuffisances de l’intéressé détectables lors de l’examen d’embauche par un examinateur diligent, en particulier lorsque l’AIPN ou
l’AHCC a failli à son obligation d’offrir au stagiaire concerné un encadrement approprié lui permettant de surmonter ses difficultés. Contrairement aux autres compétences, qui ne pourraient être correctement appréciées et évaluées que lors du stage, les connaissances linguistiques pourraient être facilement évaluées lors d’un examen d’embauche. Même à supposer que l’examinateur se soit trompé lors dudit examen, en tout état de cause, l’écart entre le niveau détecté lors de l’entretien d’embauche et
le niveau réel ne saurait être tel qu’il ne pourrait être compensé par la mise à niveau résultant soit de l’évolution de l’intéressé dans son environnement professionnel requérant l’utilisation de la langue concernée, soit de l’encadrement dont devrait bénéficier toute personne nouvellement recrutée. SB soutient que la taille limitée de l’eu-LISA aurait dû permettre à cette dernière de vérifier plus tôt, dès le stade de l’entretien d’embauche, ses capacités linguistiques et les obligations résultant
du principe de l’estoppel ainsi que du devoir de sollicitude s’imposeraient d’autant plus à elle. SB rappelle avoir été interrogé à deux reprises avant son entrée à l’eu-LISA et soutient que l’appréciation de ses compétences linguistiques par les examinateurs résultait d’un examen concret. SB avance que l’eu-LISA ne lui a pas offert les moyens de s’améliorer sur ce point et que c’est de sa propre initiative qu’il a commencé à suivre des cours de langue, alors que la seule réaction de l’eu-LISA a été
de lui retirer les projets qui lui avaient été confiés. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en jugeant que la prétendue maîtrise insuffisante de la langue anglaise pouvait constituer un motif de licenciement valide.

23.      Cette branche du deuxième moyen est dirigée contre les points de l’arrêt attaqué relatifs à l’examen, par le Tribunal, de la deuxième branche du deuxième moyen soulevé devant lui concernant les faiblesses linguistiques prises en considération. D’emblée, il faut relever que, dans la mesure où, dans le cadre de cette seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, une éventuelle erreur de droit du Tribunal tirée de la violation du principe de l’estoppel et du devoir de sollicitude est invoquée,
cette partie de l’argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, puisqu’il ne ressort pas de l’argumentation du requérant devant le Tribunal, telle que résumée au point 50 de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas remis en cause par SB au stade du pourvoi, que ce principe et ce devoir aient été invoqués devant le Tribunal dans cette partie de l’arrêt attaqué.

24.      Ensuite, le requérant se borne à invoquer “la jurisprudence Correia” sans identifier les points précis de l’arrêt Correia/Commission avec lesquels l’arrêt attaqué serait en contradiction.

25.      En tout état de cause, le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, les différences factuelles entre les affaires ayant donné lieu, respectivement, à l’arrêt Correia/Commission et à l’arrêt attaqué, l’empêchant de procéder à une application par analogie des enseignements tirés de l’arrêt Correia/Commission, l’une de ces différences fondamentales résidant dans le fait que, aux points 38 et 40 de ce dernier arrêt, le Tribunal avait constaté que les
faiblesses linguistiques de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à celui-ci ne pouvaient pas être prises en considération pour mettre fin à son stage alors qu’elle avait été placée, par sa propre hiérarchie, dans une situation dans laquelle elle avait dû assumer des fonctions ne correspondant pas à son grade, ce qui n’était pas le cas de SB. Contrairement à ce que ce dernier prétend, il ne découle donc pas de l’arrêt Correia/Commission de principe général selon lequel il ne pourrait être
mis fin au stage notamment pour des raisons tirées d’une insuffisance linguistique du stagiaire dès lors que les capacités linguistiques ont pu être valablement appréciées lors de l’entretien d’embauche.

26.      Ainsi, après avoir jugé que l’arrêt Correia/Commission n’était pas pertinent en l’espèce, le Tribunal a, au point 54 de l’arrêt attaqué, fondé son raisonnement sur l’enseignement qui se dégage du point 24 de l’arrêt du 17 novembre 1983, Tréfois/Cour de justice (290/82, ci-après l’“arrêt Tréfois/Cour de justice”, EU:C:1983:334). Ainsi, sur la base de ce dernier arrêt, le Tribunal a rappelé, d’une part, que le stage avait pour fonction de permettre à l’administration de porter un jugement
plus concret sur les aptitudes du candidat à une fonction déterminée, sur l’esprit dans lequel il accomplissait ses tâches et sur son rendement dans le service. D’autre part, il a précisé que, à l’issue du stage, l’administration doit être en mesure de porter, sans être liée par les appréciations lors du recrutement, un jugement sur la question de savoir si le stagiaire méritait d’être titularisé dans la fonction à laquelle il aspirait et que cette décision impliquait une appréciation globale des
qualités et du comportement du stagiaire, compte tenu tant des éléments positifs que des éléments négatifs révélés au cours de la période de stage.

27.      Certes, le contexte factuel de l’arrêt Tréfois/Cour de justice concernait une décision de licenciement d’un fonctionnaire stagiaire à l’issue de son stage. Néanmoins, vu les dispositions de l’article 34 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 84 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le “RAA”) et tenant compte de leur économie ainsi que de leur finalité, les principes qui se dégagent de cet arrêt s’appliquent manifestement également
au cas d’un agent contractuel effectuant un stage, ce que le requérant n’a d’ailleurs pas contesté.

28.      En outre, il convient également d’ajouter que les considérations dégagées par la Cour dans l’arrêt Tréfois/Cour de justice ont été rappelées, d’une part, par le Tribunal, aux points 109 à 113 de l’arrêt du 22 novembre 2018, Brahma/Cour de justice de l’Union européenne (T‑603/16, EU:T:2018:820), et, d’autre part, par la Cour, au point 72 de l’arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE (C‑301/02 P, EU:C:2005:306), dans le contexte des règles applicables au personnel de la Banque centrale européenne
(BCE), la Cour ayant notamment jugé que c’est en particulier pendant la période d’essai qu’une institution ou un organisme de l’Union doit s’assurer que l’intéressé réunit toutes les conditions personnelles et professionnelles pour occuper le poste pour lequel il a été recruté et remplir les fonctions y afférentes. Ainsi, contrairement à ce que soutient SB, la jurisprudence ne contient aucune trace d’une limitation, en dehors de l’erreur manifeste, du pouvoir d’appréciation des institutions et des
agences de l’Union lorsqu’elles doivent apprécier si un fonctionnaire ou un agent contractuel a fait preuve, au cours de son stage, des qualités professionnelles suffisantes pour être titularisé ou confirmé dans son contrat à l’issue de la période de stage (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2019, TV/Conseil, T‑453/17, non publié, EU:T:2019:83, points 52 et 53).

29.      C’est donc à bon droit que le Tribunal a décidé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que le fait que SB avait été entendu en entretien en langue anglaise à deux reprises n’était pas de nature à empêcher l’administration d’évaluer ses connaissances dans cette langue par rapport à l’exercice de ses fonctions au cours du stage. Quoi qu’il en soit, il ressort également de l’arrêt attaqué que le niveau insuffisant de connaissance de la langue anglaise n’était pas le seul motif retenu par l’eu-LISA
au soutien de sa décision de licencier SB à l’issue de la période de stage (voir, notamment, le point 12 de l’arrêt attaqué).

30.      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du deuxième moyen comme manifestement non fondée et, partant, le deuxième moyen dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen

31.      Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, aux points 72 et suivants de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits et commis une erreur de droit en s’étant livré à une interprétation inexacte de l’adage patere legem quam ipse fecisti qui liait la partie défenderesse. Il serait constant entre les parties que le directeur exécutif de l’eu-LISA devait, conformément à la pratique interne à cette dernière, entendre l’agent concerné avant qu’une décision de licenciement ne soit
prise à son égard. Or, s’agissant d’une expression du droit fondamental à être entendu, il découlerait de la jurisprudence que ledit droit exige que l’intéressé soit entendu utilement, en ce sens que l’audition doit être, le cas échéant, de nature à influer sur la décision à venir. Or, le directeur exécutif de l’eu-LISA aurait, après avoir reçu le rapport de stage et avant d’avoir invité le requérant à une audition, déjà apposé sur ledit rapport une note manuscrite selon laquelle il soutenait la
recommandation de licenciement. Le Tribunal aurait donc jugé à tort que, nonobstant cette note manuscrite, la décision de licenciement n’avait pas encore été prise au moment où SB a été convoqué à l’audition par le directeur exécutif, d’autant plus qu’il aurait fondé ce constat sur la seule affirmation de ce dernier. Le Tribunal aurait clairement dénaturé les faits en méconnaissant le sens des termes de la note manuscrite du directeur exécutif et commis une erreur de droit en retenant une acception
trop restrictive du droit à être entendu, puisqu’il serait incompatible avec l’exercice effectif de ce droit que l’autorité fasse connaître au préalable sa position quant à un éventuel licenciement. Une telle incompatibilité apparaîtrait d’autant plus évidente dans le cas où, comme en l’espèce, il est prévu que plusieurs personnes participent à la prise de la décision finale, en faisant des recommandations à l’AHCC, et où cette dernière, avant même que l’intéressé n’ait été entendu, a déjà indiqué
qu’elle allait suivre ces recommandations. Dans une telle hypothèse, il serait en effet improbable que ladite autorité revienne sur sa position et s’écarte des recommandations formulées par ses collaborateurs.

32.      Dans le cadre de ce troisième moyen, dans lequel le requérant se contente, dans une très large mesure, de réitérer les arguments déjà soumis au Tribunal (voir, pour comparaison, notamment le point 67 de l’arrêt attaqué), je relève que le Tribunal a rappelé à bon droit, aux points 69 et 70 de l’arrêt attaqué, que le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard est consacré par l’article 41, paragraphe 2,
de la charte des droits fondamentaux et que, dans le contexte particulier du licenciement d’un agent contractuel à l’issue de la période de stage, ce principe est mis en œuvre par l’article 84, paragraphe 3, du RAA qui consacre le droit dudit agent de formuler par écrit ses observations sur le rapport devant rendre compte, un mois avant la fin du stage, de son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions ainsi que de son rendement et de sa conduite dans le service.

33.      Or, il ressort du point 71 de l’arrêt attaqué, qui n’est pas remis en cause par le requérant dans le cadre du pourvoi, que le Tribunal a jugé que SB avait disposé de la faculté de soumettre ses observations sur son rapport de stage et que le fait de ne pas avoir été entendu par le directeur exécutif ne saurait caractériser une méconnaissance du principe du respect de ses droits de la défense, dont le droit d’être entendu fait intégralement partie, mis en œuvre par cette disposition du RAA.

34.      À supposer même que l’eu-LISA ait été tenue d’observer la règle interne à laquelle il est fait référence au point 72 de l’arrêt attaqué, il ressort de l’arrêt attaqué que SB a bien été invité à être auditionné par le directeur exécutif de l’eu-LISA avant même que la décision de le licencier n’ait été formellement adoptée. En effet, ainsi qu’il ressort du point 72 de l’arrêt attaqué, la mesure d’ordre interne consistait à prévoir un entretien entre l’agent concerné et le directeur exécutif
pour qu’il ait l’opportunité d’exprimer son point de vue “sur la décision envisagée”. Il ressort du contenu du courrier du 3 juillet 2020, tel que reproduit au point 73 de l’arrêt attaqué, que le directeur exécutif de l’eu-LISA a bien invité SB à une audition en raison du fait qu’il “envisageait” de mettre un terme à son contrat. C’est donc sans avoir nullement dénaturé les faits, au sens de la jurisprudence rappelée au point 18 de la présente position, que le Tribunal a pu conclure, au point 78 de
l’arrêt attaqué, que SB ne pouvait invoquer une violation de son droit d’être entendu avant l’adoption de la décision litigieuse en se fondant sur la seule circonstance de la mention manuscrite apposé par le directeur exécutif sur le rapport de stage, une telle mention faisant référence non pas à une décision déjà prise, mais à la décision “envisagée”, de sorte que SB aurait pu utilement faire entendre son point de vue s’il avait répondu aux invitations répétées du directeur exécutif de l’eu-LISA.

35.      Il s’ensuit que ce troisième moyen est manifestement non fondé.

36.      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi comme étant manifestement non fondés.

6        S’agissant de la deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi, selon laquelle le Tribunal s’est écarté à tort de sa jurisprudence issue de l’arrêt Correia/Commission, il y a lieu de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 23 de sa prise de position, que, dans la mesure où le requérant invoque une violation du principe de l’estoppel et du devoir de sollicitude, cette branche doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, puisqu’il ne ressort pas de l’argumentation du
requérant devant le Tribunal, telle que résumée au point 50 de l’arrêt attaqué, lequel n’est pas remis en cause par SB au stade du pourvoi, que ce principe et ce devoir aient été invoqués devant le Tribunal dans cette partie de l’arrêt attaqué.

7        Pour le reste, il suffit de relever que, contrairement à ce que le requérant prétend, il ne découle pas de l’arrêt Correia/Commission de principe général selon lequel il ne pourrait être mis fin au stage notamment pour des raisons tirées d’une insuffisance linguistique du stagiaire dès lors que les capacités linguistiques ont pu être valablement appréciées lors d’un entretien d’embauche.

8        En effet, ayant rappelé, au point 53 de l’arrêt attaqué, les éléments factuels qui caractérisaient le litige dont il était saisi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Correia/Commission, le Tribunal a jugé, sans pour autant décider que la jurisprudence issue de ce dernier arrêt ne serait plus applicable au contentieux de la fonction publique de l’Union, qu’il lui appartenait d’appliquer, aux circonstances dont il était saisi, les principes consacrés aux termes de l’arrêt Tréfois/Cour de
justice. Par conséquent, l’argumentation du requérant repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

9        La deuxième branche du deuxième moyen et, partant, le pourvoi, dans son intégralité, doivent donc être rejetés comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés.

 Sur les dépens

10      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’eu-LISA et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que SB supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      SB supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 mars 2023.

Le greffier   Le président de chambre

A. Calot Escobar   P. G. Xuereb

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-648/22
Date de la décision : 09/03/2023

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents contractuels – Personnel de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) – Décision de licenciement à l’issue de la période de stage – Obligation de motivation – Conditions normales de stage – Droit d’être entendu – Pourvoi manifestement irrecevable ou manifestement non fondé.


Parties
Demandeurs : SB
Défendeurs : Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:200

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