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11/11/2021 | CJUE | N°C-79/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 11 novembre 2021., Yieh United Steel Corp. contre Commission européenne., 11/11/2021, C-79/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 11 novembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑79/20 P

Yieh United Steel Corp.

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 – Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036] – Détermination de la valeur normale – Ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur

– Exclusion de la détermination de la valeur normale des ventes intérieures destinées à l’exportation »

1. En m...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 11 novembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑79/20 P

Yieh United Steel Corp.

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 – Article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036] – Détermination de la valeur normale – Ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur – Exclusion de la détermination de la valeur normale des ventes intérieures destinées à l’exportation »

1. En matière antidumping, il y a lieu d’utiliser normalement les ventes du produit similaire « destiné à la consommation sur le marché intérieur » du pays exportateur pour déterminer la valeur normale, laquelle servira ensuite à évaluer le dumping : quelle portée doit-on reconnaître à cette exigence ? Ladite exigence suppose-t-elle que soit apportée la preuve d’un élément subjectif de la part du producteur-vendeur du produit en cause ?

2. Telle est en substance la question de droit analysée dans les présentes conclusions, dans le cadre d’un pourvoi formé par Yieh United Steel Corp. (ci-après « Yieh United ») visant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 décembre 2019, Yieh United/Commission (T‑607/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:831). Cet arrêt a rejeté le recours en annulation introduit par Yieh United contre le règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015,
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (ci-après le « règlement litigieux ») ( 2 ).

I. Le cadre juridique

3. À l’époque des faits qui sont à l’origine du litige, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le « règlement de base ») ( 3 ).

4. L’article 1er du règlement de base disposait à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’[Union] cause un préjudice.

2.   Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’[Union] est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur. »

5. Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement de base :

« 1.   La valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

[...]

2.   Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale si le volume de ces ventes représente 5 % ou plus du volume des ventes du produit considéré dans l’[Union]. Toutefois, un volume des ventes inférieur peut être utilisé, par exemple, lorsque les prix pratiqués sont considérés comme représentatifs du marché concerné. »

II. Les faits et le règlement litigieux

6. Yieh United est une société établie à Taïwan exerçant son activité, notamment, dans la fabrication et la distribution de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables.

7. À la suite d’une plainte déposée par Eurofer, Association européenne de l’acier ASBL (ci-après « Eurofer »), la Commission européenne a ouvert le 26 juin 2014 une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan ( 4 ). L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.

8. Le 24 mars 2015, avec le règlement d’exécution (UE) 2015/501 ( 5 ) (ci-après le « règlement provisoire »), la Commission a institué un droit antidumping provisoire de 10,9 % sur le produit concerné, en ce qui concernait Yieh United.

9. Le 26 août 2015, la Commission a adopté le règlement litigieux.

10. Pour ce qui est spécifiquement de la méthode de calcul de la valeur normale pour les importations du produit concerné originaires de Taïwan, le règlement litigieux indique que la méthode initialement utilisée dans le règlement provisoire ne tenait pas compte des ventes sur le marché intérieur à des distributeurs et à des négociants ( 6 ).

11. À la suite d’arguments présentés par certains des producteurs-exportateurs en cause dans l’enquête antidumping, la Commission a, tout en estimant que l’absence de connaissance de la destination finale d’une vente n’était pas un élément déterminant, néanmoins décidé de réexaminer la situation sur le fondement des éléments de preuve disponibles dans l’enquête ( 7 ). Après avoir analysé les observations et les informations complémentaires reçues postérieurement à la communication des conclusions
provisoires ( 8 ), la Commission a reconsidéré les ventes à exclure de la détermination de la valeur normale afin de refléter le plus adéquatement possible la situation individuelle des producteurs-exportateurs faisant l’objet de l’enquête. À l’issue de cette analyse, lorsqu’il y avait lieu de le faire, certaines ventes exclues au stade provisoire aux fins du calcul de la valeur normale ont été utilisées pour déterminer la valeur normale ( 9 ).

12. Il ressort du considérant 59 du règlement litigieux que, « [a]u lieu d’exclure les ventes aux distributeurs dans leur ensemble sur la base de l’hypothèse selon laquelle toutes les ventes aux distributeurs étaient destinées à l’exportation, la Commission a uniquement exclu les ventes au distributeur pour lesquelles elle disposait de suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour prouver qu’elles avaient réellement été exportées. La Commission a examiné les ventes déclarées en question et les a
classées comme ventes intérieures ou ventes à l’exportation sur la base de la situation et des données spécifiques de chaque producteur-exportateur concerné. L’existence de réductions liées à l’exportation a par exemple été utilisée comme élément de preuve pertinent. Au contraire, les éléments subjectifs comme l’intention ou la connaissance, ou le manque de connaissance, n’ont joué aucun rôle dans l’évaluation objective réalisée par la Commission ».

III. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13. Le 27 octobre 2015, Yieh United a introduit un recours en annulation contre le règlement litigieux devant le Tribunal.

14. À l’appui de son recours, Yieh United a invoqué deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement de base et de la violation de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du même règlement ( 10 ).

15. En particulier, dans le cadre de son deuxième moyen, Yieh United faisait valoir, en substance, que la Commission avait violé l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement de base en considérant, sans justification adéquate, que certaines ventes du produit concerné à des acheteurs indépendants, effectuées au cours d’opérations commerciales normales dans le pays exportateur, devaient être exclues aux fins de la détermination de la valeur normale au seul motif que les produits en cause avaient été
exportés ultérieurement. Eu égard en particulier au libellé de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel les ventes du produit concerné « destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur » sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale, la Commission n’aurait pu écarter valablement ces ventes du calcul de la valeur normale qu’après avoir établi que le vendeur avait, au moment de la vente, connaissance de l’exportation des produits concernés
ou anticipait que l’acheteur revendrait ceux-ci à l’exportation.

16. Dans l’arrêt attaqué, après avoir rejeté le premier moyen de recours ( 11 ), le Tribunal a, aux points 114 à 145, également rejeté le second moyen.

17. Le Tribunal a tout d’abord relevé que, d’un point de vue littéral, plusieurs versions linguistiques de la disposition de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base se réfèrent à la « destination » du produit concerné sans évoquer l’intention du producteur quant à cette destination au moment de la vente ( 12 ). Dans l’arrêt attaqué ( 13 ), le Tribunal a considéré sur ce point que, contrairement à ce que soutenait Yieh United, aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée ni d’une
affaire tranchée par le groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ( 14 ), ni d’un précédent règlement de la Commission de 1997 instituant un droit provisoire sur certains produits ( 15 ).

18. Le Tribunal a ensuite considéré que l’interprétation de l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur », selon laquelle il n’y a pas lieu de rechercher quelle était l’intention ou la connaissance spécifique du vendeur quant à la destination finale du produit concerné, trouve une confirmation dans l’analyse du contexte de la disposition en cause. En effet, ni la notion de « dumping » ni les notions de « préjudice » et de « contournement », au sens du règlement de base, ne
présupposent comme condition d’application la constatation d’une intention particulière de l’intéressé ; elles requièrent la réunion de conditions objectives, indépendamment d’une intention ou d’une connaissance spécifique de celui-ci ( 16 ).

19. Le Tribunal a également considéré que cette interprétation est conforme à la finalité de l’enquête antidumping qui consiste, pour les institutions de l’Union, à rechercher des éléments de preuve objectifs, en utilisant les moyens mis à leur disposition par le règlement de base et sur le fondement d’une coopération volontaire des opérateurs économiques. Selon le Tribunal, cette interprétation est également compatible avec les principes de prévisibilité et de sécurité juridique ( 17 ).

20. Dans le cas d’espèce, le Tribunal a, tout d’abord, relevé que, dans le règlement litigieux, la Commission avait remplacé l’approche initiale retenue dans le règlement provisoire par une approche fondée sur l’existence de preuves objectives de l’exportation du produit en cause par le distributeur concerné ( 18 ). Concrètement, le Tribunal a donc relevé, premièrement, qu’un certain nombre des ventes déclarées comme intérieures par Yieh United avaient fait l’objet d’un rabais à l’exportation au
titre d’un système destiné à encourager les distributeurs exportant leurs produits sidérurgiques ; deuxièmement, qu’il était établi que Yieh United appliquait effectivement ce rabais à l’exportation précisément à une partie substantielle des ventes à son acheteur indépendant dont elle revendiquait l’inclusion dans le calcul de la valeur normale ; et, troisièmement, qu’il avait été possible de rassembler d’autres preuves objectives de l’exportation réelle par cet acheteur de la grande majorité
des produits faisant l’objet de ces ventes, déclarées comme des ventes intérieures ( 19 ).

21. Se fondant sur ces considérations, le Tribunal a conclu que la Commission avait pu légalement, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, écarter les ventes en cause de la détermination de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement de base ( 20 ).

IV. Les conclusions des parties

22. Par son pourvoi, Yieh United demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’accueillir le recours introduit en première instance et, partant, d’annuler le règlement litigieux pour autant qu’il la concerne, et de condamner la Commission et Eurofer aux dépens exposés aux fins de la procédure de première instance et du pourvoi.

23. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Yieh United aux dépens.

24. Eurofer demande à la Cour de rejeter le pourvoi, à titre subsidiaire, de rejeter le recours introduit en première instance et, à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner Yieh United aux dépens, y compris ceux de première instance.

V. Analyse du pourvoi

A.   Sur le pourvoi formé par Yieh United

25. À l’appui de son pourvoi, Yieh United soulève trois moyens. Par ses premier et deuxième moyens, elle fait valoir que le Tribunal a violé dans l’arrêt attaqué, respectivement, l’article 2, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. Par le troisième moyen du pourvoi, Yieh United fait valoir, en revanche, que le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

26. Conformément à la demande de la Cour, je concentrerai mon analyse sur le troisième moyen du pourvoi.

B.   Sur le troisième moyen du pourvoi

1. Arguments des parties

27. Dans le troisième moyen du pourvoi, qui vise à contester les points 129 à 135 de l’arrêt attaqué, Yieh United soutient que le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. C’est à tort que le Tribunal aurait jugé que cette disposition, et notamment l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur », n’impose pas à la Commission de rechercher une intention ou une connaissance spécifique de la part du producteur-vendeur quant à la destination finale des produits
en cause. Si l’on suivait l’interprétation du Tribunal, cette disposition permettrait à la Commission d’exclure légitimement de la détermination de la valeur normale les ventes intérieures à un acheteur indépendant au seul motif que les produits concernés ont été exportés ultérieurement, sans avoir à rechercher si le producteur-vendeur avait eu l’intention que ces produits vendus à l’acheteur intérieur soient finalement exportés, ou en tout cas en avait eu connaissance.

28. La position du Tribunal, qui confirmerait celle de la Commission, aurait cependant pour conséquence qu’un producteur devrait toujours et irrémédiablement répondre des politiques de marketing de ses clients indépendants, même s’il n’a aucun contrôle sur eux et qu’il ignore la destination finale réelle du produit. Une telle interprétation permettrait à la Commission d’imposer à un producteur des droits antidumping indépendamment de ses politiques de prix, ce qui serait contraire à l’objectif
global du règlement antidumping.

29. Yieh United conteste les trois motifs sur lesquels le Tribunal s’est fondé dans l’arrêt attaqué pour confirmer l’interprétation retenue par la Commission de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

30. En premier lieu, Yieh United conteste que l’analyse des différentes versions linguistiques du règlement de base, effectuée aux points 129 et 130 de l’arrêt attaqué, puisse valablement conduire à la conclusion à laquelle est parvenu le Tribunal, selon laquelle il convient de prendre en considération la preuve de la destination finale du produit, et non la connaissance ou l’intention du producteur, au moment de la vente, quant à cette destination finale. En effet, rien dans l’expression « destiné
à » n’empêcherait une appréciation de la perception du producteur-vendeur au moment de la vente quant à la destination du produit concerné. En outre, les versions linguistiques mentionnées par le Tribunal au point 129 de l’arrêt attaqué ne contiendraient pas l’expression « destination finale », mais présupposeraient plutôt une juste appréciation de la part du producteur-vendeur de la destination des produits résultant de sa vente.

31. En deuxième lieu, Yieh United conteste l’interprétation contextuelle et téléologique du règlement de base à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 132 et 135 de l’arrêt attaqué. Selon elle, d’une part, le fait que le dumping, le préjudice et le contournement puissent être constatés indépendamment de toute intention du producteur ou de l’exportateur ne justifierait pas l’absence de prise en compte des ventes intérieures effectuées par Yieh United. En matière antidumping, il devrait exister
un élément subjectif dans la mesure où il s’agirait de sanctionner un comportement « déloyal » des producteurs-exportateurs concernés. D’autre part, l’interprétation alternative de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base proposée par Yieh United n’empêcherait aucunement la Commission de découvrir des éléments de preuve objectifs des conditions permettant d’instituer un droit antidumping. Au surplus, d’autres instruments de défense commerciale prévus, notamment, dans d’autres dispositions
du règlement de base et dans les accords de l’OMC ou dans les règles antisubventions imposeraient à l’autorité chargée de l’enquête de vérifier la connaissance subjective et l’intention des producteurs-exportateurs. Il ne saurait dès lors être prétendu, comme le soutient le Tribunal, qu’une telle preuve est « aléatoire » ou impossible à établir.

32. En troisième lieu, le raisonnement du Tribunal exposé au point 134 de l’arrêt attaqué serait circulaire. En effet, si un producteur-exportateur gère de manière adéquate ses prix et applique des prix similaires pour ses ventes intérieures et celles destinées à l’exportation, il n’y aurait dans ce cas aucun dumping.

33. La Commission et Eurofer contestent les arguments de Yieh United et soutiennent que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté.

2. Appréciation

a) Observations liminaires

34. Dans son troisième moyen, Yieh United soutient que le Tribunal a violé l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Cette société remet en cause, notamment, l’interprétation donnée par le Tribunal à l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » dans les points 129 à 135 de l’arrêt attaqué.

35. Il convient, tout d’abord, de rappeler à cet égard que, dans le cadre de l’article 2 du règlement de base, qui contient les dispositions relatives à la détermination du dumping, les paragraphes 1 à 7 de cet article prévoient les dispositions permettant de calculer la valeur normale qui fera ensuite l’objet d’une comparaison équitable avec le prix à l’exportation afin de déterminer le dumping ( 21 ).

36. Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale est normalement fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. Selon l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, les « ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur sont normalement utilisées pour déterminer la valeur normale ».

37. Il ressort, a contrario, de cette dernière disposition que, aux fins de la détermination de la valeur normale, ne sont, en revanche, normalement pas prises en compte les ventes du produit similaire réalisées par les producteurs du pays exportateur sur le marché intérieur dans le cas où les produits faisant l’objet de ces ventes ne sont pas destinés à être consommés sur ce marché, mais ont une destination autre, telle que l’exportation.

38. Dans son pourvoi, Yieh United soutient, en substance, que l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base implique un élément subjectif, à savoir l’intention ou la connaissance par le producteur-vendeur de la destination finale du produit concerné. Selon l’approche défendue par Yieh United, pour que des ventes du produit similaire réalisées sur le marché intérieur puissent être exclues de la détermination de la valeur
normale, il faudrait que la Commission prouve l’intention du producteur-vendeur ou à tout le moins sa connaissance spécifique, au moment où ces ventes ont été conclues, concernant l’exportation ultérieure de ces produits.

39. Pour répondre au troisième moyen du pourvoi formé par Yieh United, il convient dès lors d’examiner, à la lumière des arguments soulevés par cette société, l’interprétation donnée par le Tribunal à l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

b) Sur l’article 2.1 de l’accord antidumping

40. Il convient d’observer à titre liminaire, comme le Tribunal ( 22 ) l’a d’ailleurs lui-même noté, que l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base correspond aux expressions employées à l’article 2.1 de l’accord antidumping ( 23 ) de l’OMC dans les versions de ses trois langues officielles, à savoir « destined for consumption » dans la version en langue anglaise, « destiné à la consommation » dans la version en
langue française et « destinado al consumo » dans la version en langue espagnole.

41. Dans ce contexte, la jurisprudence affirme que les dispositions du règlement de base doivent être interprétées, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord antidumping ( 24 ), en tenant également compte de l’interprétation des différentes dispositions de cet accord effectuée par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ( 25 ).

42. Dans ce cadre, au demeurant, le seul cas dans lequel les instances de l’OMC ont donné des indications quant à la portée de l’expression « destined for consumption » employée à l’article 2.1 de l’accord antidumping semble être l’affaire évoquée au point 131 de l’arrêt attaqué et au point 17 des présentes conclusions ( 26 ), où le groupe spécial de l’OMC a observé, dans une note en bas de page, que « lorsqu’un producteur vend [...] un produit à un exportateur (ou à un négociant indépendant), en
sachant que ce produit ne sera [...] pas destiné à [un] acheteur indépendant, cette vente ne pourra [...] pas [...] être qualifiée de “vente destinée à la consommation intérieure” ».

43. À mon sens, il ressort de cette observation que la connaissance par le producteur-vendeur de la destination à l’exportation des produits faisant l’objet des ventes n’est pas dépourvue de pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si ces produits peuvent, ou non, être considérés comme étant « destined for consumption » au sens de l’article 2.1 de l’accord antidumping et si, par voie de conséquence, les ventes les concernant peuvent, ou non, être prises en compte dans la détermination de la valeur
normale. Il découle en effet de cette observation que la connaissance effective de cette destination par le producteur-vendeur exclut la qualification de « destined for consumption » pour les biens en cause et exclut donc les ventes concernées de la détermination de la valeur normale.

44. Cela étant, je souscris à l’analyse du Tribunal telle qu’apparaissant au point 131 susmentionné de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne saurait être déduit de cette seule constatation, a contrario, que l’absence de preuve de la connaissance effective par le producteur-vendeur de la destination à l’exportation des produits en cause doit nécessairement conduire à considérer que ces produits sont destinés à la consommation intérieure. En d’autres termes, le fait que la connaissance de la
destination à l’exportation des produits par le producteur-vendeur puisse justifier l’exclusion des ventes s’y rapportant de la détermination de la valeur normale n’implique pas nécessairement que, dans le cas où l’autorité chargée de l’enquête ne prouve pas une telle connaissance effective, ces ventes doivent nécessairement être intégrées dans le calcul.

45. En effet, la connaissance effective par le producteur-vendeur, au moment de la vente, du fait que les produits faisant l’objet de cette vente seront ensuite exportés permet de présumer que le prix et les conditions de la vente (aux fins de l’exportation) ne sont pas ceux propres au marché intérieur, ce qui justifie d’exclure cette vente du calcul de la valeur normale, laquelle doit refléter de la manière la plus précise possible le prix de vente à l’intérieur du pays exportateur. L’inverse n’est
cependant pas nécessairement vrai. Comme nous le verrons dans les présentes conclusions, il est, en effet, tout à fait possible que l’exclusion des ventes de la détermination de la valeur normale puisse se justifier sur le fondement d’éléments objectifs relatifs à ces ventes, indépendants d’une preuve de l’intention ou de la connaissance effective du producteur-vendeur quant à l’exportation ultérieure des produits.

46. C’est dans ce contexte qu’il convient de réexaminer l’interprétation donnée par le Tribunal à la disposition du droit de l’Union figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, et notamment à l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » qu’elle contient.

c) Sur l’interprétation de l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base

47. À cet égard, ainsi que l’a relevé le Tribunal, s’agissant de l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’il y a lieu de tenir compte non seulement des termes dans lesquels elles sont rédigées, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie ( 27 ).

48. À ce propos, pour ce qui est, en premier lieu, de l’interprétation littérale de la disposition en cause, je relève, ainsi que l’a d’ailleurs également fait le Tribunal ( 28 ), que la version en langue anglaise de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base utilise – en s’écartant d’ailleurs du texte en langue anglaise de l’article 2.1 de l’accord antidumping – l’expression « intended for domestic consumption », que l’on pourrait comprendre en ce sens que l’intention du vendeur quant à la
destination du produit faisant l’objet de la vente doit être le critère pertinent. Toutefois, ni les autres versions linguistiques de la disposition en cause citées par le Tribunal, ni le libellé susmentionné des trois versions officielles de l’article 2.1 de l’accord antidumping ne font explicitement référence à une telle intention, se référant plutôt à la « destination ».

49. À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la détermination de la signification et de la portée de termes pour lesquels, comme c’est le cas ici, le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être dégagée conformément à leur sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation en cause ( 29 ).

50. Le terme « destiner » provient du mot latin « destinare » et signifie, à proprement parler, « fixer de manière ferme, irrévocable, comme acte d’une volonté supérieure » ( 30 ). Cette référence à la volonté supérieure et inéluctable est clairement reflétée dans le terme italien « destino » correspondant aux termes « destiny » en anglais, « destin » en français, « destino » en espagnol et en portugais. Au sens plus figuré, le terme « destiné » revêt dans le langage courant le sens, dépourvu de
référence à la volonté supérieure, d’« assigné », de « réservé » à un but déterminé ou de « ciblant » celui-ci ( 31 ).

51. Ainsi comprise, l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » signifie qu’il faut, pour que des ventes dans le pays exportateur puissent être incluses dans la détermination de la valeur normale, que les produits faisant l’objet de ces ventes soient « assignés », « réservés », « affectés » à la consommation intérieure.

52. Il en résulte que, conformément à ce qui a été dit aux points 42 et 43 des présentes conclusions, l’intention et la connaissance de l’exportateur quant à la destination effective du produit final ne sont pas des éléments dépourvus de pertinence pour l’analyse visant à déterminer si le produit similaire faisant l’objet de certaines ventes est, ou non, « destiné à la consommation sur le marché intérieur ». En effet, la destination finale du produit faisant l’objet des ventes, qui peut avoir une
influence sur le prix et les conditions de vente, peut être décidée par le producteur-vendeur ou, en tout état de cause, être connue de lui et donc conditionner ce prix ou ces conditions.

53. Cependant, contrairement à ce que soutient Yieh United dans son pourvoi, la preuve de la volonté ou de la connaissance effective par le producteur-vendeur de la destination concrète des produits faisant l’objet des ventes n’est pas un élément nécessaire pour exclure les ventes du calcul de la valeur normale. En effet, il est tout à fait concevable que, indépendamment de la preuve d’une telle volonté ou connaissance effective, l’on puisse déduire objectivement de certains éléments relatifs aux
ventes ou à l’acheteur qui acquiert ces produits la conclusion que les produits en question sont destinés – c’est-à-dire « assignés » ou « affectés » – à l’exportation. Dans cette optique, par exemple, la preuve que les ventes se sont faites à un prix ou à des conditions particulières visant à favoriser les exportations, ou la preuve que les ventes ont été conclues avec un client qui est principalement actif dans l’exportation des produits faisant l’objet des ventes peuvent, à mon avis, être
suffisantes pour que l’on puisse considérer que ces ventes concernent des produits « destinés » à l’exportation et qu’elles doivent dès lors être exclues du calcul de la valeur normale ( 32 ). La preuve de ces circonstances est suffisante, indépendamment de la preuve de la volonté ou de la connaissance du producteur-vendeur quant à la destination des biens.

54. En se fondant sur la preuve de tels éléments, la Commission peut ainsi présumer que les ventes ont porté sur des produits ayant une destination autre que la consommation sur le marché intérieur et peut donc les exclure de la détermination de la valeur normale, sans qu’il soit nécessaire qu’elle prouve la connaissance effective de la destination de ces produits par le producteur-vendeur. Il est toutefois nécessaire que soit prouvée l’existence d’un élément de rattachement objectif entre les
ventes et la destination des produits autre que la consommation sur le marché intérieur, permettant d’exclure de telles ventes du calcul de la valeur normale.

55. Cette interprétation de l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, selon laquelle, même si l’intention ou la connaissance spécifique du producteur-vendeur quant à la destination des produits faisant l’objet des ventes n’est pas dépourvue de pertinence, il n’en demeure pas moins que, dans le cas où l’existence d’un ou plusieurs éléments de rattachement objectifs entre la vente et l’exportation subséquente est
rapportée, il n’est pas nécessaire que la Commission prouve l’existence d’un élément subjectif dans le chef du producteur-vendeur pour exclure les ventes de la détermination de la valeur normale, trouve, à mon avis, une confirmation dans l’analyse contextuelle et téléologique de cette disposition.

56. D’un point de vue contextuel, ainsi qu’il a été relevé au point 35 des présentes conclusions, cette disposition s’inscrit dans le cadre des paragraphes 1 à 7 de l’article 2 du règlement de base qui prévoient les dispositions permettant de calculer la valeur normale devant faire l’objet d’une comparaison équitable avec le prix à l’exportation afin de déterminer le dumping. Aucune de ces dispositions n’indique que la preuve de l’élément subjectif invoqué par Yieh United serait nécessaire pour
calculer la valeur normale aux fins de la détermination du dumping. En outre, ainsi que l’a relevé le Tribunal au point 132 de l’arrêt attaqué, sans que cela ait été contesté par Yieh United dans son pourvoi, le libellé de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, relatif à la détermination du prix à l’exportation, ne contient pas non plus de référence au critère de la « connaissance » par l’intéressé.

57. D’un point de vue téléologique, il convient de relever que la référence, figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à la destination des produits similaires à la consommation sur le marché intérieur est inhérente à la détermination de la valeur normale et a pour objectif d’assurer que la valeur normale corresponde le plus possible au prix normal du produit similaire sur le marché intérieur de l’exportateur ( 33 ). Cette correspondance est nécessaire pour assurer une comparaison
équitable avec le prix à l’exportation du produit concerné aux fins de la détermination du dumping. Il en résulte que des ventes qui concernent des produits non destinés à la consommation sur le marché intérieur ne constituent pas une base appropriée pour le calcul de la valeur normale et doivent, dès lors, être exclues du calcul de cette valeur ( 34 ).

58. De cette finalité de la disposition en cause se déduit la nécessité de la preuve de l’existence d’un facteur de rattachement entre la vente intérieure et une destination autre que la consommation intérieure, pour que cette vente puisse être exclue du calcul de la valeur normale. Cette finalité n’implique nullement, en revanche, que la Commission apporte nécessairement la preuve d’un élément subjectif dans le chef du producteur-vendeur pour pouvoir procéder à une telle exclusion.

59. Au demeurant, Yieh United ne se fonde sur aucun élément juridique précis pour affirmer de façon générique qu’« il doit exister un élément subjectif dans le domaine de l’antidumping ». Au contraire, comme le fait valoir la Commission et ainsi que le montre la jurisprudence, la finalité de l’institution d’un droit antidumping, à laquelle la détermination de la valeur normale est inhérente, n’est pas d’instituer une sanction, elle vise à rétablir des conditions équitables du marché dans l’Union (
35 ). Il s’ensuit qu’il n’est, en principe, pas nécessaire, dans un tel contexte juridique, de rechercher un élément subjectif.

60. En outre, ainsi que le Tribunal l’a relevé en substance aux points 133 et 134 de l’arrêt attaqué, il serait contraire à l’objectif propre aux enquêtes antidumping de subordonner l’exclusion des ventes de produits dont l’exportation ultérieure peut être présumée du calcul de la valeur normale à la seule preuve de l’intention ou de la connaissance effective du vendeur, lors de la vente, quant à la destination finale du produit en cause. À cet égard, d’une part, j’ai déjà eu l’occasion de relever
que, contrairement à ce qui se produit dans d’autres domaines du droit de l’Union, tels que, par exemple, les violations du droit de la concurrence ou les enquêtes antidumping, les institutions de l’Union disposent ici de pouvoirs plutôt limités et sont donc tributaires de la coopération volontaire des parties intéressées à leur fournir les informations nécessaires aux déterminations de l’enquête ( 36 ). D’autre part, je suis d’accord avec le Tribunal pour considérer que l’exigence d’une telle
preuve de la part des institutions, qui peut se révéler impossible à mettre en œuvre dans un tel contexte procédural, reviendrait en définitive à permettre de tenir compte, aux fins de la détermination de la valeur normale conformément à l’article 2 du règlement de base, des prix de produits exportés susceptibles de fausser et de compromettre l’établissement correct de cette valeur normale ( 37 ).

61. Enfin, à titre purement incident, je relève que l’interprétation de la disposition de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, selon laquelle, aux fins de déterminer si un produit similaire faisant l’objet de ventes est « destiné à la consommation sur le marché intérieur », la volonté ou la connaissance effective du producteur-vendeur quant à la destination à l’exportation peut être pertinente, mais n’est pas décisive lorsqu’il existe des éléments de rattachement objectifs entre la vente
et l’exportation subséquente pouvant justifier l’exclusion de la destination à la consommation sur le marché intérieur des produits objet de la vente, est en substance cohérente avec l’interprétation adoptée par la pratique administrative et juridictionnelle aux États-Unis de la disposition interne de droit antidumping relative à la détermination de la valeur normale ( 38 ).

62. C’est à la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner l’arrêt attaqué.

d) Sur l’arrêt attaqué

63. Dans l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’analyse du deuxième moyen soulevé par Yieh United, le Tribunal s’est d’abord, aux points 127 à 135, penché sur l’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base et de l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » qu’il contient. Aux points 136 à 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ensuite examiné le cas d’espèce et conclu que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en
excluant, dans le règlement litigieux, les ventes effectuées par Yieh United à son plus gros client à Taïwan.

64. À cet égard, j’observe, en premier lieu, que, dans son troisième moyen de pourvoi, Yieh United conteste uniquement les points 129 à 135 de l’arrêt attaqué dans lesquels, ainsi qu’il a été relevé au point précédent, le Tribunal a interprété l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Or, il ressort de la lecture de ces points que le Tribunal s’est limité en substance à examiner et à rejeter l’interprétation de
cette disposition proposée par Yieh United, selon laquelle, pour pouvoir exclure certaines ventes du calcul de la valeur normale, la Commission serait tenue de prouver la volonté ou la connaissance spécifique du vendeur quant à la destination à l’exportation du produit faisant l’objet des ventes. Dans l’argumentation qui soutient le troisième moyen du pourvoi, Yieh United se borne à faire valoir que, en ne retenant pas une telle interprétation, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

65. Comme le montre l’analyse développée aux points 47 à 60 des présentes conclusions, l’interprétation proposée par Yieh United de la disposition en cause doit cependant, à mon avis, être écartée et, si l’intention et la connaissance effective du producteur-vendeur quant à la destination finale des biens ne sont pas des éléments dépourvus de pertinence, leur preuve n’est pas un élément nécessairement décisif pour déterminer si le produit faisant l’objet de ventes dans le pays de l’exportateur est,
ou non, « destiné à la consommation sur le marché intérieur » au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

66. Il s’ensuit que, en rejetant aux points 129 à 135 de l’arrêt attaqué, l’interprétation de la disposition en cause proposée par Yieh United, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit. À mon avis, cette considération suffit pour justifier le rejet du troisième moyen du pourvoi, dans la mesure où, ainsi qu’il a été observé, Yieh United se limite, dans ce moyen, à remettre en cause cette partie de l’arrêt en proposant à nouveau cette interprétation de la norme en cause.

67. À titre complémentaire, j’observe, en deuxième lieu, que, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 47 à 60 des présentes conclusions, l’interprétation donnée par le Tribunal, aux points 129 à 135 de l’arrêt attaqué, à l’expression « destiné à la consommation sur le marché intérieur » figurant à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base doit être complétée et clarifiée en ce sens que la volonté ou la connaissance effective du producteur-vendeur quant à la destination à
l’exportation peut être pertinente, mais n’est pas décisive dès lors que l’existence d’éléments de rattachement objectifs entre les ventes en cause et la destination autre que la consommation est prouvée, permettant d’exclure la prise en compte de ces ventes dans le calcul de la valeur normale.

68. En troisième lieu et toujours à titre complémentaire, je relève qu’il ressort des points 138 à 143 de l’arrêt attaqué – points qui ne sont pas contestés par Yieh United – que, dans le cas d’espèce, la Commission avait exclu du calcul de la valeur normale les ventes litigieuses de Yieh United à son client le plus important à Taïwan en se fondant sur la circonstance prouvée, que, d’une part, une partie importante des ventes en cause ( 39 ) s’était vu appliquer un rabais à l’exportation et que,
d’autre part, ce client était principalement actif dans l’exportation des produits faisant l’objet des ventes ( 40 ).

69. Dans ces conditions, eu égard à l’interprétation de la disposition en cause exposée aux points 47 à 60 des présentes conclusions, c’est à mon avis à bon droit que le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en excluant les ventes à ce client du calcul de la valeur normale.

VI. Conclusion

70. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter, comme étant non fondé, le troisième moyen du pourvoi formé par Yieh United.

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( 1 ) Langue originale : l’italien.

( 2 ) JO 2015, L 224, p. 10.

( 3 ) JO 2009, L 343, p. 51, et rectification au JO 2010, L 7, p. 22. Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

( 4 ) Voir avis d’ouverture de la procédure (JO 2014, C 196, p. 9).

( 5 ) Règlement d’exécution de la Commission du 24 mars 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 79, p. 23).

( 6 ) Voir considérant 50 du règlement litigieux qui comporte une référence expresse aux considérants 63 à 66 du règlement provisoire.

( 7 ) Voir considérant 56 du règlement litigieux.

( 8 ) Voir considérant 57 du règlement litigieux.

( 9 ) Voir considérant 56 du règlement litigieux.

( 10 ) Devenus respectivement article 2, paragraphes 3 et 5, du règlement 2016/1036 et article 2, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

( 11 ) Voir points 29 à 113 de l’arrêt attaqué.

( 12 ) Voir points 128 et 129 de l’arrêt attaqué.

( 13 ) Voir points 130 et 131.

( 14 ) Rapport du 16 novembre 2007 dans le litige « Communautés européennes – Mesures antidumping visant le saumon d’élevage en provenance de Norvège » (WT/DS337/R), notamment note en bas de page 339.

( 15 ) Règlement (CE) no 1023/97 de la Commission, du 6 juin 1997, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de palettes simples, en bois, originaires de Pologne et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs en ce qui concerne ces importations (JO 1997, L 150, p. 4).

( 16 ) Voir point 132 de l’arrêt attaqué.

( 17 ) Voir points 133 à 135 de l’arrêt attaqué.

( 18 ) Voir points 137 et 138 de l’arrêt attaqué.

( 19 ) Voir points 138 à 142 de l’arrêt attaqué.

( 20 ) Voir point 144 de l’arrêt attaqué.

( 21 ) Voir article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

( 22 ) Voir point 130 de l’arrêt attaqué et jurisprudence citée.

( 23 ) Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »).

( 24 ) Arrêt du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, point 57).

( 25 ) Voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2020, Commission/Hongrie (Enseignement supérieur) (C‑66/18, EU:C:2020:792, point 92), ainsi que, s’agissant de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement 2016/1036, mes conclusions récentes dans l’affaire Commission/Hubei Xinyegang Special Tube (C‑891/19 P, EU:C:2021:533, point 24).

( 26 ) Il s’agit de la note en bas de page 339 de l’affaire mentionnée à la note 14 des présentes conclusions.

( 27 ) Voir, entre autres, arrêt du 29 juillet 2019, Vethanayagam e.a. (C‑680/17, EU:C:2019:627, point 42), ainsi que point 127 de l’arrêt attaqué et jurisprudence citée.

( 28 ) Voir, en particulier, points 128 à 130 de l’arrêt attaqué, contestés par Yieh United.

( 29 ) Voir notamment arrêt du 26 mai 2016, Envirotec Denmark (C‑550/14, EU:C:2016:354, point 27 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir Treccani.it (« stabilire in maniera ferma, irrevocabile, come atto di una volontà superiore »).

( 31 ) Voir Treccani.it. De même, en français, le verbe « destiner » est défini comme « fixer la destination de quelque chose, le réserver à cet usage, à cet emploi, affecter » (Larousse.fr) et, en anglais, le verbe « to destine » est défini comme « [with object] intend or choose for a particular purpose or end » [Oxford Dictionary of English, 3e éd. (révisée), Oxford University Press, 2015].

( 32 ) Comme il sera expliqué plus en détail au point 61 et à la note 38 des présentes conclusions, une approche similaire, quoique non identique, est retenue dans la jurisprudence américaine concernant la disposition interne de droit antidumping relative à la détermination de la valeur normale. Voir, notamment, United States Court of International Trade du 3 février 1997, INA Walzlager Schaeffler KG v. United States [957 F. Supp. 251 (Ct. Int’l Trade 1997), p. 265].

( 33 ) Voir, par analogie, s’agissant de la notion d’« opérations commerciales normales » figurant à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2105, point 43), évoqué explicitement par la Cour au point 28 de l’arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245).

( 34 ) Voir, toujours par analogie, conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2105, point 43), évoqué explicitement par la Cour au point 28 de l’arrêt du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245).

( 35 ) Voir, à cet égard, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, EU:C:2000:531, point 91), et conclusions de l’avocat général Van Gerven dans l’affaire Nölle (C‑16/90, non publiées, EU:C:1991:233, point 11).

( 36 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Commission/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:303, point 46 et jurisprudence citée).

( 37 ) Voir point 134 de l’arrêt attaqué.

( 38 ) À savoir le 19 U.S. Code § 1677b et, en particulier, sa lettre a), paragraphe 1). Il ressort, en effet, de la jurisprudence relative à cette disposition qu’un critère est appliqué aux termes duquel l’autorité chargée de l’enquête antidumping doit prouver que le producteur « knew or should have have known that the merchandise was not for home consumption based upon the speciular facts and circumstances surrounding the sales » (c’est-à-dire « savait ou aurait dû savoir que les biens n’étaient
pas destinés à la consommation intérieure sur la base des faits et circonstances particuliers entourant les ventes ») ; voir United States Court of International Trade du 3 février 1997, INA Walzlager Schaeffler KG v. United States [957 F. Supp. 251 (CT. Int’l Trade 1997, p. 264)], et du 3 juillet 2001, Tung Mung Development Co. Ltd. et Yieh United Steel Corp. v. United States [219 F. Supp. 2D 1333 (CT. Int’l Trade 2002, p. 46)]. Cette jurisprudence a été confirmée en substance dans l’arrêt du
17 juin 2020, Coalition of American flange Producers v. United States [448 F. Supp. 3D 1340 (CT. Int’l Trade 2020, p. 1354 et suiv.)]. Il ressort ainsi de cette jurisprudence qu’une preuve de la connaissance effective par le producteur-exportateur de la destination à l’exportation des produits faisant l’objet des ventes n’est pas nécessaire lorsque cette connaissance peut être présumée sur le fondement d’éléments objectifs (constructive knowledge) qui permettent de conclure que le producteur
« aurait dû savoir » que les produits seraient exportés.

( 39 ) Il résulte du point 141 de l’arrêt attaqué que, à titre d’exemple, ces ventes correspondaient à 40 % des ventes à ce client au mois de décembre 2013.

( 40 ) Il résulte en effet du point 142 de l’arrêt attaqué qu’il a été prouvé que ce client avait vendu seulement une quantité négligeable du produit en question sur le marché intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-79/20
Date de la décision : 11/11/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 – Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2 – Calcul de la valeur normale – Calcul du coût de production – Pertes de production – Refus de déduction de la valeur de la ferraille recyclée – Détermination de la valeur normale sur la base des ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur – Exclusion de la base de calcul servant à la détermination de la valeur normale des ventes réalisées sur le marché intérieur du pays exportateur lorsque celles-ci concernent des produits qui sont destinés à l’exportation.

Politique commerciale

Dumping


Parties
Demandeurs : Yieh United Steel Corp.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:915

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