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02/09/2021 | CJUE | N°C-338/20

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 2 septembre 2021., D.P., 02/09/2021, C-338/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 2 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑338/20

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź‑Śródmieście de Łódź, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Décision-cadre 2005

/214/JAI – Motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution – Défaut de communication d’une traduction de la décision mise à exécution – Droits lin...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 2 septembre 2021 ( 1 )

Affaire C‑338/20

Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź‑Śródmieście de Łódź, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Décision-cadre 2005/214/JAI – Motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution – Défaut de communication d’une traduction de la décision mise à exécution – Droits linguistiques – Droit à un procès équitable »

I. Introduction

1. En 2019, un conducteur ayant sa résidence permanente en Pologne a été interpellé aux Pays‑Bas par la police locale. Avec l’aide d’un interprète de langue polonaise contacté par téléphone, la police a informé le conducteur qu’il avait enfreint le code de la route et qu’une amende lui serait infligée.

2. Par la suite, les autorités administratives compétentes néerlandaises ont adopté la décision infligeant la sanction pécuniaire et ont signifié cette décision au conducteur par courrier. Bien que cette décision ait été rédigée en néerlandais, certaines informations y afférentes ont également été fournies sommairement en français, en anglais et en allemand, accompagnées d’un renvoi vers un site Internet contenant des informations dans d’autres langues encore, dont le polonais. Cette décision
n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive.

3. Dans l’affaire au principal, la juridiction polonaise compétente en la matière doit statuer sur une demande des autorités néerlandaises tendant à l’exécution de la décision pénale. Le conducteur s’y oppose au motif qu’il n’a pas reçu de version traduite en langue polonaise de cette décision.

4. Dans de telles circonstances, la juridiction polonaise est-elle tenue, en vertu des dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ( 2 ), de reconnaître et d’ordonner l’exécution de cette décision, ou doit‑elle s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de ladite décision du fait de la violation du droit du conducteur à un procès équitable ? Telle est, en substance, la
question qui a été soumise à la Cour dans la présente procédure.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

5. Les considérants 2 et 4 de la décision-cadre 2005/214 énoncent :

« (2) Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées.

[...]

(4) La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières. »

6. L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définitions », prévoit que, aux fins de celle‑ci, on entend par :

« a) “décision”, toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :

[...]

ii) une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission, à la condition que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;

[...]

b) “sanction pécuniaire”, toute obligation de payer :

i) une somme d’argent après condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d’une décision ;

[...] »

7. L’article 5, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, qui définit le champ d’application de celle‑ci, dispose :

« Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission :

[...]

– conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,

[...] »

8. L’article 6 de la décision-cadre 2005/214 prévoit que « [l]es autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non‑reconnaissance ou de non‑exécution prévus à l’article 7 ».

9. L’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre, qui concerne les motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution, dispose :

« Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c) et g), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. »

10. L’article 20, paragraphe 3, de ladite décision-cadre prévoit que « [c]haque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable ».

B.   Le droit polonais

11. L’article 611fg, paragraphe 1, point 9, du Kodeks Postępowania Karnego (code de procédure pénale) permet aux juridictions polonaises de refuser d’exécuter une décision définitive infligeant des sanctions pécuniaires lorsqu’il ressort du libellé du certificat que la personne concernée par cette décision n’a pas été dûment informée de la possibilité et du droit de former un recours contre ladite décision.

C.   Le droit néerlandais

12. Le Centraal Justitieel Incassobureau (bureau central de recouvrement judiciaire, Pays‑Bas, ci‑après le « CJIB ») est l’organe administratif central responsable du recouvrement de créances au titre d’amendes en matière pénale infligées du fait d’infractions commises sur le territoire des Pays‑Bas. L’amende en matière pénale infligée par le CJIB est susceptible d’une contestation devant l’officier van justitie (parquet, Pays‑Bas) dans un délai de six semaines.

III. Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle

13. Le 11 juillet 2019, D.P., un ressortissant et résident polonais, a été interpellé aux Pays‑Bas par la police locale. Avec l’aide d’un interprète de langue polonaise, qui a été contacté par téléphone (« tolkentelefoon »), la police a informé le conducteur, en polonais, de la commission d’une infraction au code de la route en ce qu’il circulait à bord d’un véhicule dont deux pneumatiques ne répondaient pas aux exigences relatives au profil. La police a également informé le conducteur qu’une amende
de 210 euros lui serait infligée, qu’il avait le droit de garder le silence, qu’il disposait du droit à l’information et à la traduction, puis lui a indiqué les moyens de contester l’amende.

14. Le 22 juillet 2019, la décision infligeant l’amende (ci‑après la « décision attaquée ») a été adoptée et signifiée par le CJIB au conducteur par courrier. Cette décision a été rédigée en néerlandais, mais en étant accompagnée, d’une part, d’une traduction en langues française, anglaise et allemande des principaux éléments de celle‑ci et, d’autre part, d’un renvoi, dans ces langues, vers le site Internet du CJIB, qui comporte, y compris en langue polonaise, des informations concernant notamment
les moyens d’introduire un recours contre la décision ou d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès du CJIB.

15. La décision attaquée n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est devenue définitive en septembre 2019.

16. Le 21 janvier 2020, le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź-Śródmieście de Łódź, Pologne) a été saisi d’une demande formulée par le CJIB tendant à l’exécution de la sanction pécuniaire infligée au conducteur.

17. Cette juridiction a invité le CJIB à lui indiquer si la décision en cause avait été notifiée à D. P. avec sa traduction en langue polonaise. Le CJIB a répondu par la négative. Devant la juridiction de renvoi, D. P. a confirmé que, en novembre ou décembre 2019, il avait obtenu une lettre en provenance des Pays‑Bas. Toutefois, le conducteur a fait valoir qu’il n’avait pas été en mesure de comprendre le contenu de la lettre, parce qu’elle ne contenait pas d’informations en polonais.

18. Le 7 juillet 2020, ayant des doutes quant à l’interprétation des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2005/214, le Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź‑Śródmieście de Łódź) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notification de la décision de justice infligeant une sanction pécuniaire à la personne condamnée sans assurer sa traduction dans une langue que celle‑ci comprend permet-elle à l’autorité de l’État d’exécution de cette décision de refuser son exécution, en vertu des dispositions transposant l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre [2005/214], au motif du non‑respect du droit à un procès équitable ? »

19. Des observations écrites ont été déposées par la Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (parquet de l’arrondissement de Łódź-Bałuty, Pologne), par les gouvernement polonais et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Ces parties ont également répondu par écrit aux questions posées par la Cour.

IV. Analyse

20. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions de la décision-cadre 2005/214 (et, en particulier, son article 20, paragraphe 3) doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent à une juridiction nationale de l’État d’exécution de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision définitive adoptée par l’État d’émission qui impose à une personne le paiement d’une sanction pécuniaire (ci‑après la « décision de sanction ») lorsque cette
personne ne s’est pas vu signifier une traduction de cette décision dans une langue qu’elle comprend.

21. Dans les présentes conclusions, après certaines remarques préliminaires visant à clarifier les dispositions applicables du droit de l’Union (A), j’aborderai le problème soulevé par la question préjudicielle, à savoir si une personne est en droit de recevoir, au titre de la décision-cadre 2005/214, une traduction de la décision dont l’exécution est sollicitée (B).

A.   Remarques préliminaires : le cadre juridique pertinent

22. À titre préliminaire, il serait utile de préciser le cadre juridique applicable à l’affaire au principal.

23. Selon les renseignements du gouvernement néerlandais, la décision de sanction a, conformément au droit interne, suivi une procédure qui s’est déroulée en deux phases : une phase « orale », qui s’est tenue, avec l’aide d’un interprète, lors du contrôle routier effectué par la police, et une phase « écrite », qui a été menée quelques semaines plus tard devant le CJIB. La décision dont l’exécution est sollicitée en l’espèce est donc celle envoyée au conducteur par courrier, laquelle était rédigée
en néerlandais, mais contenait un résumé des informations en français, en anglais et en allemand, ainsi que des renseignements sur la façon de consulter le site Internet du CJIB, où pouvaient être trouvées de plus amples informations, y compris en polonais.

24. Une telle procédure (mixte) se distingue assez nettement, sur le plan formel, d’une procédure menée verbalement et sur place devant les services de police. Pour illustrer ce dernier cas de figure, on peut imaginer une situation dans laquelle un conducteur qui est arrêté immédiatement après avoir commis une infraction routière (par exemple, un excès de vitesse ou avoir brûlé un feu rouge) accepte l’infraction constatée par la police et se voit accorder un délai pour le paiement de l’amende qui
lui est infligée. Dans cette situation, la procédure se déroule entièrement en présence du conducteur et la décision de sanction, à savoir l’acte susceptible d’être exécuté, est dressée immédiatement par les services de police.

25. Ce n’est pas le cas dans la situation en cause dans la procédure au principal. En l’espèce, il apparaît que seule la décision écrite définitive rendue par la CJIB clôture, en droit national, la procédure administrative.

26. Partant, quelles sont les dispositions du droit de l’Union applicables et pertinentes dans le cadre de la présente procédure ?

27. Par sa question, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter les dispositions de la décision-cadre 2005/214. C’est, en effet, cet acte juridique qui est applicable en l’espèce.

28. La juridiction de renvoi a été invitée à reconnaître et à exécuter une décision transmise en application de l’article 4 de la décision-cadre 2005/214. La décision mise à exécution est, conformément à l’article 1er, sous a), ii), de la décision-cadre 2005/214, « une décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale », qui a été rendue par « une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’une infraction pénale au regard du droit
de l’État d’émission, à la condition que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ». En outre, l’article 5 de cette décision-cadre inclut la « conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière » parmi les infractions qui, lorsque les conditions applicables sont remplies, doivent donner lieu à la reconnaissance et à l’exécution.

29. En revanche, ni la directive (UE) 2015/413 ( 3 ) ni la directive 2010/64/UE ( 4 ), lesquelles ont été qualifiées de possibles « sources d’inspiration » pour l’interprétation de la décision-cadre 2005/214, tant par la juridiction de renvoi que par certaines parties, ne sont applicables ratione materiae en l’espèce.

30. La directive 2015/413, qui vise à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, ne s’applique qu’aux infractions spécifiques énumérées à l’article 2 de cette directive. Il est établi que cette liste est exhaustive ( 5 ). La violation des règles relatives aux exigences en matière de profil de pneumatiques n’y figure pas. En outre, ainsi qu’il ressort notamment de l’article 1er, de l’article 4, paragraphe 1, ainsi que des
considérants 2 et 8 de cette directive, l’objectif de cet acte est de garantir l’efficacité de l’enquête relative aux infractions en matière de sécurité routière, afin qu’une sanction puisse être infligée ultérieurement aux personnes responsables. L’exécution de ces sanctions n’est pas l’objet de la directive 2015/413.

31. S’agissant ensuite de la directive 2010/64 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, son article 1er, paragraphe 3, dispose que, « [l]orsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, [cette] directive ne s’applique qu’à la
procédure de recours devant cette juridiction » ( 6 ). Le considérant 16 de cette directive précise que les « infractions [...] mineures » peuvent comprendre les « infractions routières courantes et qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier ». Ce considérant indique également que le législateur de l’Union a considéré que, « [d]ans ces situations, il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits prévus au titre de la
[directive 2010/64] » ( 7 ).

32. En l’espèce, la personne à l’égard de laquelle l’exécution de la décision en cause a été sollicitée n’a pas exercé son droit de recours contre cette décision devant la juridiction néerlandaise compétente. Aucune procédure judiciaire susceptible d’emporter l’application de la directive 2010/64 n’a donc été engagée. Même si tel était le cas, les dispositions de cette directive auraient été applicables dans le cadre de cette procédure, et non dans le cadre de celle dont la juridiction de renvoi est
saisie.

33. Il est donc clair que la situation en l’espèce est régie, en ce qui concerne le droit de l’Union, par les dispositions de la décision-cadre 2005/214 (uniquement). Bien entendu, si cette décision-cadre est applicable, les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») le sont aussi. Dans la présente affaire, le droit à un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, apparaît particulièrement pertinent.

34. Eu égard à ce qui précède, j’aborderai à présent le problème principal soulevé par la présente procédure.

B.   Un droit à obtenir une traduction de la décision mise à exécution en application de la décision-cadre 2005/214 ?

35. En substance, par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, en vertu de la décision-cadre 2005/214, la décision de sanction dont l’exécution est sollicitée doit en principe être accompagnée de sa traduction, lorsqu’elle est rédigée dans une langue autre que la langue officielle de l’État membre d’exécution.

36. Selon moi, cette question appelle une réponse négative.

37. D’une part, les dispositions de la décision-cadre 2005/214 ne contiennent aucune obligation explicite ou implicite de fournir une traduction de la décision initiale dont l’exécution est sollicitée (1). D’autre part, aucune obligation générale de fournir une traduction ne découle, à mon sens, des principes généraux du droit ou des droits fondamentaux auxquels renvoie l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 (2 et 3).

38. Certes, cela n’exclut pas que, dans certains cas de figure, le fait de ne pas fournir de traduction d’une décision de sanction puisse éventuellement entraîner, dans le cadre d’une procédure ayant eu lieu dans l’État d’émission, une violation du droit à un procès équitable du destinataire, qui aboutirait à un refus légitime de l’État d’exécution de reconnaître et d’exécuter cette décision. Il en résulte simplement que l’absence d’une traduction n’entraîne pas automatiquement une violation du
droit à un procès équitable. En effet, la constatation de la violation du droit du destinataire à un procès équitable exige une appréciation concrète de l’ensemble des circonstances pertinentes. À cet égard, dans la dernière partie des présentes conclusions, je fournirai à la juridiction de renvoi quelques indications sur la manière de procéder à cette appréciation en l’espèce (4).

1. Le texte et l’objectif de la décision-cadre 2005/214

39. L’article 6 de la décision-cadre 2005/214 dispose que « [l]es autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non‑reconnaissance ou de non‑exécution prévus à l’article 7 » ( 8 ).

40. Le texte de cette disposition est assez limpide : lorsque les autorités requérantes respectent les formalités prévues par cette décision-cadre, les autorités de l’État d’exécution doivent, en principe, reconnaître la décision concernée et prendre toutes les mesures nécessaires pour son exécution. Les autorités d’exécution ne sauraient exiger « aucune autre formalité » des autorités requérantes et ne peuvent pas refuser la reconnaissance et l’exécution, sauf si l’un des motifs de
non‑reconnaissance et de non‑exécution prévus dans cette décision-cadre s’applique. De tels motifs sont énumérés à l’article 7 de ladite décision‑cadre, et, selon la jurisprudence de la Cour, un autre motif de non‑reconnaissance peut être tiré de l’article 20, paragraphe 3, de la même décision-cadre ( 9 ).

41. Dans ce contexte, je fais observer, en premier lieu, que, parmi les formalités que les autorités requérantes doivent accomplir en vue d’être habilitées à solliciter la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant à une personne une sanction pécuniaire, aucune disposition de la décision-cadre 2005/214 ne prévoit l’obligation de fournir la traduction de cette décision ( 10 ).

42. En second lieu, l’absence de communication d’une traduction de la décision mise à exécution ne figure pas parmi les motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution énoncés à l’article 7 de la décision-cadre 2005/214. Cette circonstance est d’autant plus significative que le paragraphe 2 de cette disposition inclut des manquements qui, comme celui allégué dans la présente procédure, sont potentiellement susceptibles d’affecter l’exercice des droits de la défense du destinataire. Parmi ces
manquements expressément visés, on trouve, notamment, le fait de ne pas fournir à la personne des informations suffisantes concernant les voies de recours disponibles [article 7, paragraphe 2, sous g)], de ne pas la citer dûment devant la juridiction compétente [article 7, paragraphe 2, sous i), i)], ou de ne pas lui signifier correctement la décision [article 7, paragraphe 2, sous i), iii)].

43. De plus, il me semble que l’objectif poursuivi par la décision‑cadre 2005/214 milite en faveur d’une interprétation stricte des articles 6 et 7 de cette décision-cadre.

44. Ainsi que la Cour l’a souligné, la décision-cadre 2005/214 a pour objectif « de mettre en place un mécanisme efficace de reconnaissance et d’exécution transfrontalière des décisions infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou à une personne morale » ( 11 ). En outre, la Cour a également précisé que « le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision‑cadre », implique que « les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution
[d’une décision transmise au titre de l’article 4] doivent être interprétés d’une manière restrictive » ( 12 ).

45. Ces conclusions sont conformes à la raison d’être de cet instrument : pour des motifs d’exécution, la décision sous‑jacente est (sur un plan métaphorique) « absorbée » dans le document qui, de manière brève et schématique, la résume et l’explique, à savoir le certificat prévu à l’article 4 de la décision-cadre 2005/214 et le formulaire fourni à l’annexe de cet acte. Conformément au principe de confiance mutuelle, l’État d’exécution fait confiance au contenu du certificat, tant que rien ne s’y
oppose. C’est la raison pour laquelle l’article 16 de la décision-cadre 2005/214 réglemente les exigences linguistiques auxquelles doit répondre le certificat, et non celles applicables à la décision sous‑jacente ( 13 ).

46. À cet égard, l’article 16, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/214 apparaît pertinent. Son libellé est le suivant : « Il peut être sursis à l’exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais afférents à celle‑ci étant supportés par l’État d’exécution. » Cette disposition confirme, dans le contexte de la décision-cadre 2005/214, d’une part, que la langue de rédaction du certificat est essentielle et, de l’autre, qu’une traduction de la décision originale n’est
pas exigée automatiquement.

47. Par conséquent, je suis d’avis que l’on ne saurait tirer des dispositions de la décision-cadre 2005/214 aucune exigence expresse ou implicite imposant de fournir à la personne à l’égard de laquelle l’exécution d’une décision de sanction est sollicitée la traduction intégrale de cette décision dans une langue particulière.

48. Cela dit, la juridiction de renvoi invoque dans la présente affaire l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, aux termes duquel « [c]haque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision ». ( 14 )

49. Selon la juridiction de renvoi, l’absence de communication au destinataire d’une traduction de la décision en cause pourrait donner lieu à une violation d’un principe général concernant la traduction de documents préjudiciables à des personnes, d’une part, et entraîner une violation du droit à un procès équitable, d’autre part.

50. J’examinerai ci‑après ces questions.

2. Un droit à une traduction en tant que principe juridique fondamental du droit de l’Union ?

51. D’abord, la juridiction de renvoi suggère que l’absence, dans la décision-cadre 2005/214, d’une disposition spécifique relative au régime linguistique de la décision mise à exécution s’explique par la date aujourd’hui relativement éloignée à laquelle cet acte a été adopté. La juridiction de renvoi indique que la volonté (actuelle) du législateur de l’Union en la matière peut être déduite des dispositions relatives aux exigences linguistiques qui ont été insérées dans des instruments juridiques
plus récents adoptés en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Plus particulièrement, la juridiction de renvoi relève les dispositions de la directive 2010/64 et celles de la directive 2015/413, qui imposent certaines obligations aux autorités des États membres en ce qui concerne la communication d’une traduction des décisions dont l’exécution est sollicitée.

52. La juridiction de renvoi suggère, en substance, d’extraire d’autres instruments du droit de l’Union un principe général qui obligerait les autorités à produire, dans des situations telles que celle en cause, la traduction de tout acte ayant des effets préjudiciables sur une personne dans la langue maternelle de celle‑ci (ou, éventuellement, dans toute autre langue qu’elle comprend).

53. Cet argument ne me convainc pas.

54. Premièrement, dans l’affaire BV, j’ai eu l’occasion d’expliquer pourquoi je ne crois pas que les juridictions de l’Union devraient accorder trop de déférence à l’intention législative, lorsque cette intention n’est exprimée nulle part de manière claire dans la législation adoptée et en vigueur. À mon avis, lors de l’interprétation de la législation de l’Union, il importe de tenir compte des éléments contenus dans le texte ainsi que de l’intention du législateur telle qu’exprimée dans le
préambule. À l’inverse, les intentions et les idées véritablement ou prétendument exprimées au cours du processus législatif, mais qui ne se trouvent nulle part dans le texte de l’acte législatif concerné, doivent être sans importance ( 15 ).

55. Il doit a fortiori en aller ainsi lorsqu’il est question d’une prétendue intention du législateur de l’Union, qu’il faudrait déduire, non pas de documents s’inscrivant dans le processus législatif pertinent, mais d’autres actes législatifs de l’Union adoptés après l’adoption de l’acte concerné et, au demeurant, non liés à ce dernier.

56. D’autre part, en tout état de cause, je ne suis pas convaincu que la prétendue intention du législateur de l’Union de prévoir spécifiquement une traduction des décisions ayant des conséquences défavorables sur des personnes puisse être déduite d’autres actes de l’Union. Une brève analyse des dispositions pertinentes figurant dans différents instruments juridiques révèle que le législateur de l’Union a, en fait, suivi différentes approches en la matière.

57. Par exemple, les directives de l’Union adoptées en matière de procédure pénale offrent naturellement un niveau de protection plus élevé aux personnes faisant l’objet de poursuites. Toutefois, ces directives de l’Union ne forment pas un modèle uniforme. La directive 2010/64 exige la traduction des « documents essentiels »« dans la langue maternelle des suspects ou des personnes poursuivies ou dans toute autre langue qu’ils parlent » ( 16 ). La directive 2012/13/UE relative au droit à
l’information dans le cadre des procédures pénales ( 17 ) exige que les États membres « veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite ». Cette lettre est rédigée dans un « langage simple et accessible », « dans une langue qu’ils comprennent » ( 18 ).

58. En dehors du champ d’application des dispositions de l’Union relatives aux procédures pénales, les personnes ne peuvent généralement pas tirer de droits subjectifs linguistiques des instruments législatifs de l’Union dans différents domaines du droit de l’Union. Quand bien même certains instruments législatifs traitent des questions linguistiques, leur objectif est généralement de faciliter l’assistance mutuelle entre les États membres. Même si la situation du ou de la destinataire est prise en
considération, rien ne garantit qu’il ou elle comprendra le document concerné, puisque celui‑ci peut, par exemple, lui être remis dans la langue officielle de l’État membre dans lequel cette personne est domiciliée ( 19 ) ou dans la langue de l’État membre d’immatriculation du véhicule à bord duquel l’infraction routière a été commise ( 20 ).

59. Dès lors, dans l’Union, il n’y a pas actuellement d’approche unique en ce qui concerne le régime linguistique des actes faisant l’objet d’une notification ou d’une signification transfrontalière. En fonction de l’objet spécifique de la réglementation de l’Union qui est en cause, l’obligation pour les autorités de l’État membre requérant de fournir des documents et/ou des informations dans la langue du destinataire de l’acte peut être plus ou moins importante. Par conséquent, je ne pense pas que
les dispositions de la directive 2010/64 et de la directive 2015/413 (ou, d’ailleurs, de tout autre instrument) puissent être interprétées comme traduisant une volonté réelle ou générale du législateur de l’Union, qui serait identique quel que soit l’instrument juridique concerné, même à supposer (quod non) qu’une telle intention soit pertinente du point de vue herméneutique.

60. C’est même l’inverse qui est vrai. L’interprétation de la décision‑cadre 2005/214 proposée par la juridiction de renvoi semble difficilement conciliable avec l’intention du législateur de l’Union, compte tenu des dispositions limpides de la directive 2015/413 et de la directive 2010/64.

61. D’une part, étendre l’exigence de traduction à l’ensemble des décisions d’exécution de sanctions infligées pour toute infraction routière équivaut à interpréter l’article 2 de la directive 2015/413 en sortant cette disposition de son contexte législatif. En effet, comme indiqué au point 30 des présentes conclusions, la liste des infractions qui y sont énumérées est exhaustive. De plus, cet instrument poursuit un objectif différent de celui de la décision-cadre 2005/214, de sorte qu’il faut faire
preuve d’une certaine prudence lorsqu’on met en parallèle ces deux instruments.

62. D’autre part, le considérant 16 de la directive 2010/64 confirme que le législateur de l’Union a considéré que, dans le cas d’infractions mineures, par exemple celles en matière de circulation, où les amendes sont infligées par une autorité administrative, « il serait excessif d’exiger de l’autorité compétente qu’elle garantisse l’ensemble des droits » à l’interprétation et à la traduction qu’elle prévoit ( 21 ). Cette affirmation suggère également qu’un choix clair a été opéré dans ce domaine
par le législateur de l’Union.

63. L’argument selon lequel les dispositions de la décision-cadre 2005/214 devraient être interprétées à la lumière d’instruments législatifs plus récents laisse encore plus perplexe si l’on considère que le législateur de l’Union a modifié cette décision-cadre en 2009 ( 22 ) sans adopter de disposition spécifique sur ce point. S’il l’avait voulu, le législateur de l’Union aurait eu largement l’occasion, pendant la décennie qui a suivi ces modifications, de remanier à nouveau le texte de ladite
décision-cadre. Or il est clair qu’il en a décidé autrement.

64. Pour conclure sur ce point, et indépendamment de la prétendue intention du législateur de l’Union, je ne parviens pas à discerner de principe général qui obligerait les autorités nationales à produire, dans des situations telles que celle en cause, la traduction de tout acte faisant grief à une personne, dans la langue maternelle de celle‑ci (ou, éventuellement, dans toute autre langue qu’elle comprend).

65. Dans le même ordre d’idées, l’absence de principe général en la matière m’apparaît corroborée, quoique indirectement, par la variété des dispositions du droit de l’Union relatives aux conséquences susceptibles de découler de la non‑communication, dans une langue donnée, d’un acte qui est notifié ou dont la reconnaissance est sollicitée, ou encore des informations qui y sont afférentes. En effet, dans un grand nombre d’instruments, le législateur de l’Union n’a prévu aucune règle spécifique à cet
égard ( 23 ). Dans les cas où il en a prévu, ces règles se caractérisent par un degré de diversité relativement élevé ( 24 ).

66. Il paraît ainsi assez difficile de penser que la Cour pourrait, sur le seul fondement du droit à un procès équitable garanti à l’article 47 de la Charte, tirer une obligation générale qui imposerait à l’ensemble des autorités administratives des États membres de produire, dans des situations transfrontalières, la traduction intégrale de tout acte ayant des conséquences défavorables sur une personne, dans la langue maternelle de celle‑ci (ou toute autre langue qu’elle comprend).

67. Même la directive 2010/64, qui, ainsi qu’il a été mentionné aux points 29 et 32 des présentes conclusions, n’est pas applicable en l’espèce, exige une traduction intégrale des seuls « documents essentiels » ( 25 ). Tel est le cas en l’espèce, nonobstant le fait que la directive 2010/64 est expressément destinée à aller au-delà des « normes minimales » consacrées par la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après
la « CEDH ») et par la Charte ( 26 ).

68. La charge imposée à l’administration nationale par une telle obligation serait importante et sans doute souvent disproportionnée. Selon moi, ce n’est donc pas un hasard qu’une telle obligation d’ampleur ne figure pas dans le droit primaire ou dérivé de l’Union. Les rédacteurs des traités et le législateur de l’Union ont constamment adopté une approche plutôt prudente et pragmatique en matière de droits linguistiques. Outre les problèmes pratiques susvisés, tant les États membres que les
institutions de l’Union sont également conscients du fait que l’adoption de règles linguistiques peut emporter des choix parfois politiquement et/ou socialement délicats.

69. On peut également trouver la même approche prudente et pragmatique en matière de droits linguistiques dans la pratique des autorités judiciaires de l’Union. Par exemple, lorsqu’elles ont été appelées à admettre des droits linguistiques découlant du droit de l’Union et à veiller au respect de ceux‑ci, les juridictions de l’Union se sont efforcées d’assurer que les particuliers concernés sont protégés, tout en laissant aux autorités compétentes une certaine marge de manœuvre ( 27 ). Il importe
surtout de noter que la jurisprudence de la Cour ne contient aucune trace d’une obligation lourde de conséquences, imposée à l’administration nationale, de produire une traduction de tout document notifié ou mis en œuvre à l’étranger.

70. J’en conclus que, en l’état actuel du droit de l’Union, il n’existe pas de principe général imposant à toutes les autorités administratives des États membres de produire une traduction intégrale de tout acte ayant des effets préjudiciables sur une personne, dans la langue maternelle de celle‑ci (ou dans toute autre langue qu’elle comprend).

3. Une violation du droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure initiale ?

71. La question qui se pose maintenant est celle de savoir si l’absence de fourniture d’une traduction en langue polonaise de la décision litigieuse (ou dans une autre langue que le destinataire pourrait comprendre) entraîne nécessairement, lors de la procédure administrative initiale, une violation du droit à un procès équitable, énoncé à l’article 47 de la Charte, empêchant la reconnaissance et l’exécution ultérieures de cette décision ( 28 ).

72. Je ne le pense pas.

73. Il me semble que les jurisprudences tant de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après la « Cour EDH ») que de la Cour mettent en avant l’idée selon laquelle la violation du droit d’un justiciable à un procès équitable, dans une affaire telle que celle en cause, dépend des circonstances particulières de l’espèce.

74. Il ressort de l’article 6, paragraphe 3, TUE et de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte que l’article 47 de la Charte doit être interprété et appliqué de manière conforme à l’article 6 de la CEDH (« Droit à un procès équitable ») ( 29 ). Il est tout à fait constant entre les parties à la présente procédure que, pour ce qui est de cette dernière disposition, c’est le paragraphe 3, concernant les personnes « accusées d’une infraction », qui est applicable en l’espèce.

75. Je suis d’accord. Comme la Cour l’a récemment affirmé dans l’affaire Latvijas Republikas Saeima ( 30 ), les infractions routières, y compris mineures, constituent généralement une « infraction pénale » au sens de l’article 6 de la CEDH, indépendamment de leur qualification en droit interne ( 31 ). De plus, le juge de Strasbourg a expliqué que les droits énoncés à l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH doivent être garantis à tous les stades de la procédure, y compris au stade antérieur à la phase
de jugement ( 32 ).

76. Parmi les « droits minimaux » qui, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH doivent être garantis à tout accusé d’une infraction, on retrouve le droit « d’être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui » [sous a)]. L’information qui doit être donnée à la personne concernée, dans une langue qu’elle comprend, inclut, ainsi que la Cour EDH l’a précisé, non seulement « la
cause de l’accusation, c’est‑à‑dire [l]es faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi [...] la qualification juridique donnée à ces faits » ( 33 ).

77. Cette information doit être suffisamment détaillée ( 34 ), afin de permettre à la personne concernée d’exercer son droit de la défense de manière effective et concrète, notamment « en livrant au tribunal sa version des événements » ( 35 ). Toutefois, la Cour EDH a souligné que le caractère adéquat de l’information ne peut pas être déterminé in abstracto, mais qu’il « varie selon les circonstances particulières de la cause » ( 36 ).

78. S’agissant, plus précisément, de la langue dans laquelle les informations doivent être fournies, la Cour EDH a conclu qu’elle ne doit pas nécessairement être la langue maternelle de la personne concernée ( 37 ). Il peut s’agir, en particulier, de la langue de l’État membre dans lequel la procédure a lieu, à condition que la personne concernée « possède assez » cette langue ( 38 ). À défaut, conformément au strict libellé de l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH, les informations doivent être
fournies dans toute autre langue que la personne comprend ( 39 ). La maîtrise suffisante de la langue utilisée aux fins de la communication doit être prouvée, notamment, par rapport à la nature des faits reprochés à un inculpé et à la complexité des communications qui lui sont adressées par les autorités concernées ( 40 ). Les autorités des États membres disposent d’une grande liberté dans le choix des moyens considérés comme les plus appropriés pour vérifier ce point ( 41 ).

79. S’agissant de la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, la Cour EDH a considéré que l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH n’impose aucune forme particulière ( 42 ). Les informations pertinentes ne doivent pas nécessairement être « fournies ou traduites par écrit » ( 43 ). Par conséquent, « une assistance linguistique orale peut satisfaire aux exigences de la [CEDH] » ( 44 ).En ce qui concerne la traduction des documents,
l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH « ne va [...] pas jusqu’à exiger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier » ( 45 ).

80. En résumé, il ressort de la jurisprudence précitée de la Cour EDH i) que la constatation d’une violation du droit à un procès équitable exige une appréciation au cas par cas, ii) que les informations à communiquer doivent être suffisamment détaillées pour permettre à l’accusé d’exercer ses droits de la défense de manière concrète et effective, iii) que les informations peuvent être fournies dans toute langue que la personne comprend et, le cas échéant, même oralement, et iv) qu’il n’est pas
nécessaire de fournir une traduction écrite de tous les documents.

81. Ces principes, qui excluent tout automatisme et dénotent une certaine souplesse, apparaissent d’autant plus valables en ce qui concerne des situations telles que celle en cause. En effet, la Cour EDH a reconnu elle‑même systématiquement que les « accusations en matière pénale » n’ont pas toutes le même poids et que, dans les situations sortant du noyau dur du droit pénal, les garanties offertes par le volet pénal de l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH « ne doivent pas nécessairement
s’appliquer dans toute leur rigueur » ( 46 ). C’est le cas en particulier, selon moi, des infractions mineures telles que celle en cause dans la procédure au principal ( 47 ).

82. S’agissant de la jurisprudence de l’Union, force est de constater que la Cour n’a pas encore eu l’occasion de produire une jurisprudence relative au droit à un procès équitable aussi étendue et aussi détaillée que celle développée par la Cour EDH. Toutefois, dans ses décisions rendues à ce jour, la Cour a souvent et expressément cité les arrêts de la Cour EDH concernant l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH et a « intégré » dans l’ordre juridique de l’Union les principes qui en découlent ( 48 ).

83. De même, s’agissant des droits de la défense et du droit à un recours effectif, lesquels, dans une affaire telle que celle en cause, sont nécessairement liés au droit à un procès équitable, la Cour a constamment jugé que « l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des
règles juridiques régissant la matière concernée » ( 49 ).

84. Il importe de noter qu’une approche similaire a été suivie par la Cour dans sa jurisprudence relative aux droits de l’accusé de recevoir des informations adéquates en application de la décision-cadre 2005/214. Dans l’arrêt rendu dans l’affaire CJIB, la Cour a considéré que les autorités des États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre quant à la manière dont ces informations doivent être communiquées. Il importe surtout que « la notification [soit] effective et que l’exercice des
droits de la défense [soit] garanti » ( 50 ), ce qu’il appartient au juge national de vérifier au regard des circonstances de l’espèce ( 51 ).

85. Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu’une constatation de l’éventuelle violation d’un droit à un procès équitable, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, impose à la juridiction de renvoi d’examiner toutes les circonstances pertinentes de l’affaire afin d’établir si l’individu concerné a pu obtenir, dans une langue qu’il comprend, suffisamment d’informations sur l’infraction qui lui était reprochée, lui permettant d’exercer de manière adéquate ses droits de
la défense.

86. L’interprétation que je retiens des dispositions pertinentes de la décision-cadre 2005/214 semble également confirmée par le libellé de son article 20, paragraphe 3, lequel permet de refuser l’exécution « lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux [...] ont pu être violés » ( 52 ). Cette disposition suggère qu’un refus ne peut pas être fondé sur des raisons abstraites ou générales, mais elle impose à la juridiction
d’exécution d’apprécier les circonstances concrètes de chaque espèce, telles qu’elles ressortent du dossier ( 53 ).

87. Une telle interprétation semble également correspondre davantage à la jurisprudence de la Cour relative aux principes de reconnaissance mutuelle et de confiance mutuelle. Selon une jurisprudence constante de la Cour, ces principes imposent aux États membres, « notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, de considérer [...], sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les
droits fondamentaux reconnus par ce droit » ( 54 ). Partant, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent « être tenus de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres » ( 55 ).

88. Au vu de ce qui précède, je conclus que le fait qu’une décision telle que celle en cause au principal n’a pas été notifiée à son destinataire avec une traduction dans une langue qu’il pouvait comprendre ne donne pas forcément lieu, dans le cadre de la procédure administrative initiale, à une violation d’un principe général du droit de l’Union ou à une violation du droit à un procès équitable.

89. Dès lors, il convient, selon moi, de répondre à la juridiction de renvoi que l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet à une juridiction nationale de refuser la reconnaissance et l’exécution de la décision contestée au seul motif que la décision contestée n’a pas été traduite en langue polonaise.

90. Toutefois, l’article 20, paragraphe 3, de cette décision-cadre permet à une juridiction nationale de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision litigieuse, si, sur la base d’une appréciation concrète de toutes les circonstances pertinentes, elle parvient à la conclusion que les autorités de l’État membre requérant n’ont pas fourni à l’accusé des informations suffisantes sur la nature et la cause de l’infraction dans une langue qu’il pourrait comprendre.

91. L’appréciation dans la présente affaire appartient évidemment à la juridiction de renvoi ( 56 ). Afin d’aider cette juridiction, je m’efforcerai néanmoins de fournir certaines indications concernant le cas d’espèce, au regard des informations qui ont été portées à la connaissance de la Cour.

4. Sur le cas d’espèce

92. Au regard des informations figurant dans le dossier, il ne m’apparaît pas évident qu’une violation du droit du conducteur à un procès équitable ait effectivement eu lieu. Néanmoins, on ne saurait exclure complètement cette possibilité. Une constatation en ce sens par la juridiction de renvoi nécessiterait donc une certaine prudence, ainsi qu’une appréciation circonstanciée du cas d’espèce.

93. Dans ses observations, le gouvernement néerlandais a expliqué que, conformément à la procédure habituelle, la police locale a informé le conducteur, en polonais, par l’intermédiaire d’un interprète contacté par téléphone : i) de l’infraction au code de la route qu’il avait commise, ii) du montant de l’amende infligée, iii) de son droit de garder le silence, iv) de la possibilité de contester l’amende lui étant infligée, et v) du droit à l’assistance juridique, ainsi qu’à la traduction et à
l’interprétation.

94. Néanmoins, ainsi qu’il a été mentionné au point 24 des présentes conclusions, la décision mise à exécution dans la présente procédure n’a pas été adoptée par la police immédiatement et sur place, en présence du conducteur (assisté de l’interprète). Cette décision n’a alors été qu’annoncée et a été adoptée ultérieurement par le CJIB. La décision, rédigée en néerlandais, a ensuite été envoyée au conducteur par courrier, qui comportait des explications supplémentaires en français, en anglais et en
allemand, accompagnée d’un renvoi dans ces langues vers le site Internet du CJIB, où sont fournies des informations en polonais.

95. Dans ces conditions, le conducteur pouvait-il légitimement ignorer la décision et les informations y afférentes contenues dans la lettre qu’il a reçue des autorités néerlandaises et prétendre valablement ignorer la décision mise à exécution ?

96. À cet égard, je partage l’avis du gouvernement polonais selon lequel on ne saurait attendre d’une personne dans une situation telle que celle du conducteur concerné qu’elle recherche activement l’information que les autorités ne lui ont pas communiquée, dans une langue qu’elle pourrait comprendre ( 57 ).

97. Toutefois, je ne crois pas que l’appréciation en l’espèce puisse véritablement s’arrêter là. Il est d’abord de la responsabilité des personnes concernées de faire preuve de toute la diligence requise pour défendre leurs intérêts ( 58 ). De plus, comme la Cour EDH l’a jugé dans une jurisprudence constante, il est de principe que « ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la [CEDH] n’empêchent une personne de renoncer de son propre chef, soit explicitement soit implicitement, au droit aux
garanties à un procès équitable » ( 59 ).

98. La juridiction de renvoi doit donc apprécier avec soin la présente affaire, puisque toutes les situations ne sont pas les mêmes. En particulier, je vois une différence entre deux types de situations.

99. D’une part, il y a les procédures totalement par défaut. Dans de telles situations, une personne pourrait certes recevoir, de manière totalement inattendue, une lettre d’un autre État membre, dans une langue qu’elle ne comprend pas, concernant une prétendue violation de la législation de cet État membre, qui ne lui avait pas été préalablement notifiée.

100. D’autre part, il existe des situations dans lesquelles un particulier reçoit une lettre d’un autre État membre après avoir déjà été impliqué dans une certaine procédure dans cet État. En effet, une telle lettre, bien qu’elle soit rédigée dans une langue qu’il ne comprend pas, semble concerner une prétendue violation dont le conducteur avait déjà eu connaissance et qui reprend en substance l’information qui lui avait été donnée directement sur place.

101. Il me semble qu’une violation du droit à un procès équitable est beaucoup plus probable dans le premier cas de figure que dans le second. Évidemment, même dans le second cas de figure, on ne saurait exclure l’existence d’une atteinte aux droits du destinataire. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque la décision finale notifiée s’écarte, sur un point important, des informations fournies antérieurement, en sorte que la personne poursuivie pourrait être dans l’incapacité d’exercer
adéquatement ses droits de la défense. Toutefois, en l’absence de différence significative entre la décision finale et les éléments essentiels déjà communiqués oralement au destinataire, je pense qu’il est plus difficile d’accepter l’argument du destinataire selon lequel celui‑ci n’aurait pas été en mesure de comprendre ou de déduire l’objet de la lettre reçue des autorités étrangères.

102. Ainsi que je l’ai expliqué, il appartient toutefois, en définitive, à la juridiction de renvoi de se prononcer à cet égard. En substance, elle devrait établir si, nonobstant la rédaction de la décision du CJIB dans une langue que le destinataire ne comprenait pas, le conducteur avait précédemment reçu, de la part de la police, des informations suffisantes concernant, notamment, l’infraction qui lui était reprochée, les conséquences qui en découlaient et les voies de droit dont il disposait pour
contester les constatations de la police. Dans le cadre de cette appréciation du droit à un procès équitable, l’attention doit être portée à l’ensemble de la procédure dans l’État membre requérant et à toutes les informations communiquées au conducteur au cours de cette procédure.

103. En cas de doutes sur la législation néerlandaise applicable et sur les faits pertinents, cette juridiction peut demander l’aide aux autorités de l’État d’émission. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, « avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les
moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire ».

104. Ainsi qu’il résulte du libellé même de l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre, la consultation est obligatoire et doit être effectuée avant l’adoption de toute décision refusant, en tout ou en partie, l’exécution de la décision de sanction. En effet, cette disposition est la manifestation du principe de reconnaissance mutuelle et du principe de coopération loyale, qui sous-tendent la décision-cadre 2005/214.

105. Eu égard à ce qui précède, je suggère à la Cour de répondre en ce sens que les dispositions de la décision-cadre 2005/214 font obstacle à ce qu’une juridiction nationale s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision définitive qui impose le paiement d’une sanction pécuniaire par une personne et qui a été adoptée par une autorité administrative de l’État d’émission, au seul motif que cette personne ne s’est pas vu signifier de traduction de cette décision dans une langue qu’elle
comprend.

106. La juridiction nationale peut, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision si, sur la base d’une appréciation concrète de toutes les circonstances pertinentes, elle parvient à la conclusion que les autorités de l’État membre requérant n’ont pas fourni à l’accusé des informations suffisantes sur la nature et la cause de l’infraction dans une langue qu’il pourrait comprendre.

V. Conclusion

107. Je propose à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle posée par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź-Śródmieście de Łódź, Pologne) :

– Les dispositions de la décision-cadre 2005/214/JAI, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, font obstacle à ce qu’une juridiction nationale s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision définitive qui impose le paiement d’une sanction pécuniaire par une personne et qui a été adoptée par une autorité administrative de l’État d’émission, au seul motif que cette personne ne s’est pas vu signifier une traduction
de cette décision dans une langue qu’elle comprend.

– La juridiction nationale peut, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision si, sur la base d’une appréciation concrète de toutes les circonstances pertinentes, elle parvient à la conclusion que les autorités de l’État membre requérant n’ont pas fourni à l’accusé des informations suffisantes sur la nature et la cause de l’infraction dans une langue qu’il pourrait comprendre.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2005, L 76, p. 16.

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO 2015, L 68, p. 9).

( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1).

( 5 ) À cet égard, voir, notamment, considérants 7 et 9, ainsi qu’article 11 de la directive 2015/413.

( 6 ) Mise en italique par mes soins.

( 7 ) Mise en italique par mes soins.

( 8 ) Mise en italique par mes soins.

( 9 ) Voir arrêts du 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, point 28), ainsi que du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 30).

( 10 ) Voir, notamment, article 4 de cette décision-cadre, qui est la disposition principale en ce qui concerne les formalités à remplir et les documents à transmettre.

( 11 ) Voir arrêts du 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, point 27), ainsi que du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 29). Mise en italique par mes soins. Voir également, plus récemment, conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire LU (Recouvrement d’amendes de circulation routière) (C‑136/20, EU:C:2021:412, points 85 et 86).

( 12 ) Voir arrêts du 14 novembre 2013, Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733, point 29), ainsi que du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 31). Mise en italique par mes soins.

( 13 ) Cela reflète l’approche générale suivie par le législateur de l’Union dans plusieurs actes adoptés dans ce domaine. Ceux-ci se fondent tous sur un formulaire ou un certificat standardisé qui leur est annexé et qui, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution en pratique, remplace la décision sous‑jacente. Le choix de fonder ces systèmes sur un document standardisé qui comporte les éléments essentiels de la décision sous‑jacente est précisément destinée à pallier les problèmes et la
complexité soulevés par le multilinguisme dans l’Union européenne.

( 14 ) Mise en italique par mes soins.

( 15 ) Voir mes conclusions dans l’affaire BV (C‑129/19, EU:C:2020:375, points 117 à 123).

( 16 ) Considérant 22 et article 3 de la directive 2010/64.

( 17 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (JO 2012, L 142, p. 1). Cette directive ne s’applique pas non plus dans la présente affaire. En effet, l’article 2, paragraphe 2, dispose que « [l]orsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de ces sanctions peut faire l’objet d’un recours devant une telle juridiction, [ladite] directive
ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction ».

( 18 ) Article 4 de la directive 2012/13.

( 19 ) Article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

( 20 ) Article 5 de la directive 2015/413.

( 21 ) Par conséquent, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Sleutjes, auquel certaines parties font référence, n’est pas pertinent dans la présente affaire. Dans cet arrêt, la Cour a simplement appliqué les dispositions de la directive 2010/64 dans une affaire qui, à la différence de la présente affaire, relevait du champ d’application de cette directive, puisque l’amende avait été infligée par une autorité judiciaire. Voir arrêt du 12 octobre 2017, Sleutjes (C‑278/16, EU:C:2017:757, points 10, 25
et 27).

( 22 ) Voir décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO 2009, L 81, p. 24).

( 23 ) Voir, par exemple, l’absence de toute disposition relative aux conséquences d’un manquement, par les autorités des États membres, aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5 de la directive 2015/413, de l’article 3 de la directive 2010/64, ou des articles 4 et 5 de la directive 2012/13.

( 24 ) Comparer les dispositions de la directive‑cadre 2005/214 avec, par exemple, les articles 9 et 12 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO 2020, L 405, p. 40), ainsi qu’avec l’article 22 de la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO 2010, L 84, p. 1).

( 25 ) Voir article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive.

( 26 ) Voir considérant 7 de la directive 2010/64.

( 27 ) Pour plus de détails et pour des références spécifiques à la jurisprudence, voir mes conclusions dans l’affaire An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara e.a. (C‑64/20, EU:C:2021:14, points 71 à 82).

( 28 ) À cet égard, on peut également noter que le considérant 5 de la décision-cadre 2005/214 énonce, notamment, que celle‑ci « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité et reflétés par la [Charte], et notamment son chapitre VI » (note de bas de page non reproduite). Par ailleurs, l’article 3 de cette décision-cadre dispose que ladite « décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les
principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité ».

( 29 ) De plus, il ressort des explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) que l’article 48, paragraphe 2, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH et qu’il a le même sens et la même portée que cette dernière disposition. Voir également arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, point 105).

( 30 ) Arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) (C‑439/19, EU:C:2021:504, points 86 à 93).

( 31 ) Voir, notamment, Cour EDH, 21 février 1984, Öztürk c. Allemagne (CE:ECHR:1984:0221JUD000854479, § 46 à 54), et décision du 19 octobre 2004, Falk c. Pays‑Bas (CE:ECHR:2004:1019DEC006627301, p. 7). Voir également en ce sens, plus récemment, Cour EDH, 8 octobre 2020, Bajčić c. Croatie (CE:ECHR:2020:1008JUD006733413, § 27 et 28).

( 32 ) Voir, par exemple, Cour EDH, 20 octobre 2015, Dvorski c. Croatie (CE:ECHR:2015:1020JUD002570311, § 76 et jurisprudence citée).

( 33 ) Voir Cour EDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France (CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, § 51).

( 34 ) Ibid.

( 35 ) Voir arrêts de la Cour EDH du 24 février 2009, Protopapa c. Turquie (CE:ECHR:2009:0224JUD001608490, § 80), et du 19 décembre 1989, Kamasinski c. Autriche (CE:ECHR:1989:1219JUD000978382, § 74).

( 36 ) Voir, notamment, Cour EDH, 25 juillet 2000, Mattoccia c. Italie (CE:ECHR:2000:0725JUD002396994, § 60).

( 37 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 28 août 2018, Vizgirda c. Slovénie (CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 90).

( 38 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 19 décembre 1989, Brozicek c. Italie (CE:ECHR:1989:1219JUD001096484, § 41).

( 39 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 18 octobre 2006, Hermi c. Italie CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 68).

( 40 ) Ibid., § 71.

( 41 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 28 août 2018, Vizgirda c. Slovénie (CE:ECHR:2018:0828JUD005986808, § 84).

( 42 ) Voir décision de la Cour EDH, 17 février 2004, Tabaï c. France (CE:ECHR:2004:0217DEC007380501, p. 4).

( 43 ) Voir Cour EDH, 18 octobre 2006, Hermi c. Italie (CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 68).

( 44 ) Ibid., § 69 et 70.

( 45 ) Ibid., § 70.

( 46 ) Voir, notamment, Cour EDH, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande (CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43).

( 47 ) Les exigences tenant à la flexibilité, et voulant qu’une évaluation au cas par cas des circonstances de chaque espèce soit réalisée au stade de l’appréciation du bien‑fondé, sont la conséquence nécessaire d’une inflation excessive de la notion d’« infraction pénale » qu’a connue la jurisprudence de la Cour EDH aux fins de la recevabilité au titre de l’article 6 de la CEDH, inflation qui a été initiée par la célèbre affaire Engel (arrêt de la Cour EDH du 8 juin 1976, Engel et autres c.
Pays‑Bas, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 80 à 82). Si même les infractions mineures qui emportent l’imposition de sanctions assez légères, telles que l’infraction routière en l’espèce, sont qualifiées de « pénales », il s’ensuit assez naturellement que, aux fins de l’appréciation d’une prétendue violation des droits fondamentaux de l’accusé, il devient nécessaire d’opérer une distinction entre des infractions de nature et de gravité différentes, et de la réintroduire de nouveau par la suite, afin
de rétablir une sorte d’équilibre raisonnable dans le système. En effet, il est évident que les États membres peuvent légitimement décider d’offrir davantage de garanties (ce qui peut fort bien être coûteux pour l’administration et comporter pour elle des charges administratives élevées) aux personnes accusées d’infractions d’homicide ou de terrorisme, par exemple, qu’à celles qui se voient infliger une amende en matière de stationnement ou qui sont arrêtées pour conduite avec un profil de
pneumatiques inférieur au niveau exigé.

( 48 ) Voir, notamment, arrêts du 13 juin 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489, point 55), et du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, point 39).

( 49 ) Arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C‑348/16, EU:C:2017:591, point 41 et jurisprudence citée). Mise en italique par mes soins.

( 50 ) Arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 35).

( 51 ) Points 42 et 50 de cet arrêt.

( 52 ) Mise en italique par mes soins. Le formulaire relatif au certificat est, comme l’indique l’article 4, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/214, fourni à l’annexe de cet acte.

( 53 ) En ce qui concerne l’importance du certificat, voir point 45 des présentes conclusions.

( 54 ) Voir arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 36 et jurisprudence citée).

( 55 ) Voir point 37 de cet arrêt et jurisprudence citée.

( 56 ) Voir, par analogie, ordonnance du 28 avril 2016, Alta Realitat (C‑384/14, EU:C:2016:316, points 57 et 58).

( 57 ) Voir, à cet effet, arrêt du 14 mai 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg (C‑615/18, EU:C:2020:376, points 57 et 64), ainsi que mes conclusions dans cette affaire (EU:C:2020:9, points 61 et 62).

( 58 ) Voir, par exemple, décision de la Cour EDH du 4 octobre 2001, Teuschler c. Allemagne (CE:ECHR:2001:1004DEC004763699). C’est la manifestation d’un principe connu et généralement reconnu, souvent exprimé sous forme de la maxime latine vigilantibus (non dormientibus) jura (succurunt).

( 59 ) Voir arrêt de la Cour EDH du 24 février 2009, Protopapa c. Turquie (CE:ECHR:2009:0224JUD001608490, § 82 à 86 et jurisprudence citée),


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-338/20
Date de la décision : 02/09/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Décision-cadre 2005/214/JAI – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 20, paragraphe 3 – Décision infligeant une sanction pécuniaire – Respect des droits de la défense – Notification des documents dans une langue non comprise par la personne condamnée – Traduction des éléments essentiels de la décision.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : D.P.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:683

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