La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2021 | CJUE | N°C-665/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 29 avril 2021., NeXovation Inc. contre Commission européenne., 29/04/2021, C-665/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 29 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑665/19 P

NeXovation, Inc.

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring – Vente des actifs des bénéficiaires de l’aide d’État déclarée incompatible – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Absence de difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen

 – Obligation de motivation du Tribunal – Article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 – Violation des droits procéduraux des parties intére...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 29 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑665/19 P

NeXovation, Inc.

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring – Vente des actifs des bénéficiaires de l’aide d’État déclarée incompatible – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Absence de difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen – Obligation de motivation du Tribunal – Article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 – Violation des droits procéduraux des parties intéressées »

1. Par le pourvoi qui fait l’objet des présentes conclusions, la société NeXovation, Inc. (ci-après la « requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2019, NeXovation/Commission (T‑353/15, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2019:434 ), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne
en faveur du Nürburgring (ci‑après la « décision finale ») ( 2 ).

2. La présente affaire soulève des questions liées à la portée de l’obligation de motivation des arrêts qui pèse sur le Tribunal ainsi que des questions liées à la portée des droits procéduraux des parties intéressées qui déposent une plainte auprès de la Commission en matière d’aides d’État.

I. Les faits à l’origine du litige

3. Les faits à l’origine du litige figurent aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.

4. Le complexe du Nürburgring (ci-après le « Nürburgring »), situé dans le Land allemand de Rhénanie-Palatinat, comprend un circuit de courses automobiles, un parc de loisirs, des hôtels et des restaurants.

5. Entre les années 2002 et 2012, les propriétaires du Nürburgring (ci-après les « vendeurs ») ont bénéficié, principalement de la part du Land de Rhénanie‑Palatinat, de mesures de soutien à la construction d’un parc de loisirs, d’hôtels et de restaurants et à l’organisation de courses de Formule 1.

6. Après le dépôt d’une plainte, ces mesures de soutien ont fait l’objet d’une procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ouverte par la Commission en 2012.

7. La même année, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (tribunal de district de Bad Neuenahr-Ahrweiler, Allemagne) a constaté l’insolvabilité des vendeurs et a décidé de procéder à la vente de leurs actifs (ci-après les « actifs du Nürburgring »). Une procédure d’appel d’offres (ci-après la « procédure d’appel d’offres ») a été lancée et elle s’est achevée par la vente de ces actifs à Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (ci-après « Capricorn »).

8. Le 10 avril 2014, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission, au motif que la procédure d’appel d’offres n’avait pas été ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle et n’avait pas abouti à la vente des actifs du Nürburgring au prix du marché, dans la mesure où ces actifs avaient été cédés à un soumissionnaire – Capricorn – dont l’offre était inférieure à la sienne et qui avait été favorisé dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Selon cette plainte,
Capricorn avait ainsi reçu une aide correspondant à la différence entre le prix du marché des actifs du Nürburgring et le prix payé pour acquérir ces mêmes actifs et avait assuré la continuité des activités économiques des vendeurs. L’ordre de récupération des aides perçues par les vendeurs aurait dès lors dû s’étendre à cette société.

9. La Commission a adopté la décision finale le 1er octobre 2014. Dans cette décision, en premier lieu, la Commission a, d’une part, constaté l’illégalité et l’incompatibilité avec le marché intérieur de certaines des mesures prises par l’Allemagne en faveur des vendeurs et, d’autre part, déclaré que Capricorn ainsi que ses filiales n’étaient pas concernées par la récupération de ces aides ( 3 ) (ci-après la « première décision litigieuse »).

10. En deuxième lieu, la Commission a établi, dans la décision finale, que la vente des actifs du Nürburgring à Capricorn ne constituait pas une aide d’État ( 4 ). La Commission a considéré que cette vente avait eu lieu dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire et que cette procédure avait abouti à la vente de ces actifs au prix du marché (ci-après la « seconde décision litigieuse »).

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation tant de la première que de la seconde décision litigieuse.

12. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, avant tout, déclaré irrecevable le recours en ce qu’il visait à l’annulation de la première décision litigieuse. Le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était individuellement concernée par cette décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 5 ).

13. S’agissant de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse, le Tribunal a, tout d’abord, constaté que la requérante disposait, en tant que partie intéressée, de la qualité pour agir aux fins de la sauvegarde des droits procéduraux qui lui sont garantis par l’article 108, paragraphe 2, TFUE ( 6 ) et qu’elle avait également un intérêt à agir. Le Tribunal a ensuite examiné au fond les moyens invoqués à l’appui de cette demande et les a tous écartés ; partant, il a rejeté le recours
dans son intégralité ( 7 ).

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

14. La requérante demande à la Cour d’annuler les points 3) et 4) du dispositif de l’arrêt attaqué et d’annuler les première et seconde décisions litigieuses ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dépens.

15. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

IV. Analyse du pourvoi

16. Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque six moyens.

17. Le premier moyen est relatif à la partie de l’arrêt attaqué qui concerne la première décision litigieuse. La requérante fait valoir que le Tribunal a conclu à tort qu’elle n’était pas individuellement concernée par cette décision.

18. Les cinq autres moyens du pourvoi visent, en revanche, la partie de l’arrêt attaqué qui est relative à la seconde décision litigieuse. Plus spécifiquement, le deuxième moyen est tiré de l’application erronée de la notion d’« aide d’État » ; le troisième moyen est tiré de l’application erronée de la notion de « difficultés sérieuses » ; le quatrième moyen est tiré de l’application erronée de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 659/1999 ( 8 ) ; le cinquième moyen est tiré de
l’appréciation erronée du caractère impartial de l’examen de la plainte déposée par la requérante, et, enfin, par son sixième moyen, la requérante fait valoir des erreurs de droit dans l’appréciation du caractère adéquat de la motivation de la seconde décision litigieuse.

19. Ainsi que la Cour l’a demandé, je concentrerai mon analyse sur les deuxième à sixième moyens, relatifs à la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse.

20. À cet égard, il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il est constant que la seconde décision litigieuse constitue une décision adoptée à l’issue de la phase préliminaire d’examen ( 9 ), par laquelle la Commission a constaté que les mesures en cause ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et a, par conséquent, décidé de ne pas ouvrir la procédure formelle d’examen qui est prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ( 10 ).

21. À ce propos, je mentionne également que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 77 à 82 de l’arrêt attaqué, il ressort de la jurisprudence que lorsqu’une partie requérante demande l’annulation d’une décision, adoptée à l’issue de l’examen préliminaire, déclarant que la mesure en cause n’est pas une aide d’État ou d’une décision de ne pas soulever d’objections, elle met en cause essentiellement le fait que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen, violant ce faisant les droits
procéduraux dont la requérante bénéficie dans le cadre de cette procédure. Afin qu’il soit fait droit à sa demande d’annulation, la requérante peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait ou pouvait disposer aurait dû susciter des doutes quant à sa qualification d’« aide d’État » ou à sa compatibilité avec le marché intérieur ( 11 ).

A. Sur le deuxième moyen, tiré d’une application prétendument erronée de la notion d’« aide d’État »

1.   Arguments des parties

22. Le deuxième moyen du pourvoi s’articule en quatre branches.

23. Dans la première branche, la requérante soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 122 à 128 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’aurait pas dû avoir de doutes quant au caractère contraignant d’une lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014, présentée par Capricorn à titre de garantie financière à l’appui de son offre. La requérante fait valoir qu’il ressort de divers éléments, et notamment de la mention explicite du caractère non contraignant figurant dans l’annexe de
cette lettre, qu’elle était une simple lettre d’intention. Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir que la question de la détermination du caractère contraignant ou non de ladite lettre est une question de droit qui peut être examinée par la Cour dans le cadre d’un pourvoi et, à titre subsidiaire, elle soutient que, en tout état de cause, le Tribunal a dénaturé cette lettre.

24. La deuxième branche vise à contester la conclusion du Tribunal selon laquelle la requérante n’avait pas démontré que la Commission aurait dû avoir des doutes sur le caractère transparent de la procédure d’appel d’offres eu égard aux délais pour la soumission des offres.

25. La requérante soutient, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait été induite en erreur, en ce qui concerne ces délais, par les vendeurs qui lui avaient indiqué que lesdits délais avaient été prorogés jusqu’au 31 mars 2014. En outre, le Tribunal aurait méconnu le fait qu’une telle modification des conditions de la procédure aurait dû être appliquée à tous les soumissionnaires.

26. En deuxième lieu, le Tribunal aurait également méconnu le fait que, comme l’affirme la requérante, une telle procédure d’appel d’offres s’écartait de l’approche qu’aurait suivie un investisseur privé normal. Cela serait confirmé par le point 93 de la communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » ( 12 ), dont il ressort que le non-respect des règles de l’Union en matière de marchés publics devrait susciter des doutes quant à la compatibilité avec les dispositions en
matière d’aides d’État. En l’espèce, ces dispositions n’auraient pas été respectées dans la mesure où le droit de l’Union n’admettrait pas de négociations libres après l’expiration du délai. Le Tribunal n’aurait pas examiné ces questions.

27. En troisième lieu, le Tribunal aurait méconnu le fait que, comme la requérante l’allègue, la décision finale contient des affirmations contradictoires, respectivement aux considérants 272 et 275, sous c), quant à la question de savoir si les vendeurs ont ou non prorogé le délai pour la soumission des offres.

28. Dans la troisième branche, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu trois arguments qu’elle avait avancés en ce qui concerne autant de modifications intervenues au cours de la procédure d’appel d’offres sans que tous les soumissionnaires potentiels en aient été informés.

29. En premier lieu, alors qu’il aurait initialement été proposé à la requérante d’acquérir les actifs du Nürburgring sur la base d’un « bilan propre » (clean balance sheet), c’est-à-dire sans devoir reprendre les dettes et les charges, en cours et passées, grevant ces actifs, il se serait avéré par la suite que tous les accords importants aux fins de l’exploitation du Nürburgring avaient été conclus par un tiers sur la base d’un contrat de bail commercial (business lease) le liant aux vendeurs,
contrat que la requérante aurait été tenue de reprendre tel quel en cas d’acquisition du Nürburgring. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait aucunement pris en considération l’argument invoqué à cet égard.

30. En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas pris en considération l’argument avancé par la requérante relativement au contrat de bail commercial (business lease) conclu en faveur de Capricorn et initialement conçu comme « option de repli » pour le cas où la procédure d’appel d’offres n’aboutirait pas ou pour le cas où la décision y afférente de la Commission serait contestée. Malgré l’incidence évidente de cette option de repli sur la détermination du prix final, les autres soumissionnaires
n’auraient pas été informés de son existence. Par conséquent, les informations fournies au cours de la procédure d’appel d’offres n’auraient pas été complètes et, partant, cette procédure n’aurait pas été conforme à l’exigence de transparence qui résulte des règles en matière d’aides d’État.

31. En troisième lieu, le Tribunal n’aurait pas examiné l’argument en vertu duquel la requérante avait fait valoir que les vendeurs avaient introduit un critère de sélection de nature environnementale dans la procédure d’appel d’offres, sans que celui-ci soit indiqué à tous les soumissionnaires.

32. Dans la quatrième branche, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu divers arguments qu’elle avait avancés en ce qui concerne, d’une part, le caractère transparent de la procédure d’appel d’offres et, d’autre part, le caractère discriminatoire de celle-ci.

33. La Commission estime que le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité. La première branche et les arguments relevant de la deuxième branche seraient irrecevables dans la mesure où, pour partie, ils viseraient à remettre en cause des constatations de fait effectuées par le Tribunal et où, pour partie, ils ne spécifieraient pas les parties contestées de l’arrêt attaqué. En ce qui concerne la troisième branche, la Commission estime que les deux premiers arguments reposent sur une lecture
erronée de l’arrêt attaqué. Quant au troisième argument, le Tribunal n’aurait pas été tenu d’y répondre, car il aurait fondé sa constatation du caractère non crédible et non contraignant de l’offre de la requérante sur d’autres éléments. En ce qui concerne les arguments avancés par la requérante dans la quatrième branche, ils seraient irrecevables ou inopérants.

2.   Appréciation

a)   Sur la première branche du deuxième moyen, relative au caractère contraignant de la lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014

34. La première branche du deuxième moyen vise à contester l’analyse du Tribunal, figurant aux points 124 à 127 de l’arrêt attaqué, qui l’a conduit à conclure, au point 128 de cet arrêt, que la Commission n’aurait pas dû avoir de doutes quant au caractère contraignant de la lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014 relative au financement de l’offre de Capricorn.

35. À ce propos, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la
valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour au stade du pourvoi ( 13 ).

36. En l’espèce, les arguments avancés par la requérante dans le cadre de la première branche du deuxième moyen visent à contester l’appréciation opérée par le Tribunal quant au caractère contraignant de la lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014. La requérante demande donc, en substance, à la Cour d’effectuer, au stade du pourvoi, une nouvelle appréciation d’un élément de preuve produit devant le Tribunal, ce qui, en vertu de la jurisprudence mentionnée au point précédent, n’est pas admissible.

37. Il convient également de relever que, dans sa requête en pourvoi, la requérante n’a nullement invoqué une dénaturation de cet élément de preuve par le Tribunal. Ce n’est que dans son mémoire en réplique et, en outre, à titre purement subsidiaire que la requérante a allégué la dénaturation de cette lettre par le Tribunal. À cet égard, il convient cependant de rappeler qu’il ressort de l’article 127 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190,
paragraphe 1, de ce règlement, que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ( 14 ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

38. Il résulte de ce qui précède que, à mon avis, la première branche du deuxième moyen doit être déclarée irrecevable.

b)   Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen et sur la portée de l’obligation de motivation des arrêts incombant au Tribunal

39. Dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, la requérante fait valoir, à plusieurs égards, que le Tribunal aurait méconnu et omis de prendre en considération divers arguments qu’elle avait soulevés en première instance. Avant d’analyser ces branches, il me semble opportun de rappeler les principes jurisprudentiels développés par la Cour quant à la portée de l’obligation de motivation des arrêts incombant au Tribunal.

1) Sur la portée de l’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts

40. Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation découlant pour le Tribunal de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à celui-ci en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut et de l’article 117 de son règlement de procédure, implique que la motivation de l’arrêt attaqué fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la
décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 15 ).

41. Il ressort en outre de la jurisprudence que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation ( 16 ) et que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi ( 17 ).

42. Au stade du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant ( 18 ).

43. Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer
son contrôle ( 19 ). Le Tribunal n’est cependant pas tenu de prendre position sur des éléments qui ne sont manifestement pas pertinents ou d’anticiper des objections potentielles ( 20 ).

44. Il résulte des principes exposés ci-dessus que si, selon la jurisprudence, le Tribunal peut, dans ces conditions, s’acquitter de son obligation de motiver les arrêts par une motivation implicite, il ne saurait cependant omettre « tout court » de répondre, explicitement ou implicitement, à des arguments invoqués devant lui qui ne sont pas manifestement dénués de pertinence ou en dénaturer le contenu. Une telle omission constitue, en effet, un défaut de motivation, contraire à l’obligation de
motivation incombant au Tribunal, ainsi qu’une violation du droit à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 21 ).

45. C’est donc à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser les arguments avancés par la requérante dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen.

2) Sur la deuxième branche du deuxième moyen, relative aux arguments portant sur les délais pour la soumission des offres

46. Dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de prendre en compte ou méconnu plusieurs arguments qu’elle avait avancés en ce qui concerne la détermination du délai pour la soumission des offres au cours de la procédure d’appel d’offres, arguments qui visaient à démontrer le caractère non transparent de cette procédure.

47. À cet égard, il convient avant tout de relever que le Tribunal a analysé le grief tiré du caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres aux points 119 à 121 de l’arrêt attaqué. Plus spécifiquement, au point 119 de cet arrêt, le Tribunal a notamment constaté qu’il ressortait de la lettre de KPMG du 17 décembre 2013 que la date limite pour la soumission d’offres de confirmation avait été fixée au 17 février 2014. Toutefois, le Tribunal a également relevé que cette lettre précisait que
les offres soumises après l’expiration du délai seraient également prises en compte, mais que les vendeurs pourraient prendre la décision de sélection rapidement après le délai de remise des offres. Le Tribunal a ainsi constaté en fait, au point 120 de l’arrêt attaqué, que la possibilité de déposer une offre après le 17 février 2014 était connue de tous les soumissionnaires.

48. La requérante fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait été induite en erreur, en ce qui concerne ces délais, par les vendeurs qui lui avaient indiqué que lesdits délais avaient été prorogés jusqu’au 31 mars 2014 et que le Tribunal a méconnu, en outre, le fait qu’une telle modification des conditions de la procédure aurait dû être appliquée à tous les soumissionnaires.

49. À mon avis, ces deux arguments sont irrecevables dans la mesure où ils tendent, en substance, à remettre en cause les constatations de fait effectuées par le Tribunal aux points 119 et 120 de l’arrêt attaqué et mentionnées au point 47 des présentes conclusions, quant à la date de fixation du délai pour la soumission des offres et à la connaissance de ce délai par tous les soumissionnaires. À ce propos, il y a lieu de relever que, dans sa requête en pourvoi, la requérante n’a pas invoqué une
dénaturation des faits et qu’elle a seulement invoqué ce moyen dans son mémoire en réplique, soit, ainsi qu’il ressort du point 37 des présentes conclusions, tardivement.

50. La requérante avance, en deuxième lieu, que le Tribunal a méconnu les arguments par lesquels elle avait fait valoir en droit que l’approche suivie dans le cadre de la procédure d’appel d’offres en ce qui concerne les délais, laquelle a été décrite dans la décision finale ( 22 ), n’était pas conforme aux exigences de transparence et qu’aucun investisseur privé n’aurait suivi une telle approche.

51. Il ressort effectivement du dossier de première instance que, dans sa requête, la requérante avait contesté la compatibilité avec les exigences propres à une procédure transparente d’une procédure d’appel d’offres dans laquelle il n’avait pas été fixé de véritable délai, c’est-à-dire de véritable point final de la procédure, mais où les vendeurs étaient habilités à sélectionner les soumissionnaires qualifiés peu de temps après la date indiquée à titre de délai et où il n’était pas interdit aux
soumissionnaires remplissant les conditions requises de modifier leur offre ou de fournir leur preuve de financement même après l’expiration de ce délai.

52. À cet égard, je relève que, à la lecture de l’arrêt attaqué et en particulier de ses points 119 à 121, dans lesquels le Tribunal a statué sur le grief tiré du caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres, il n’apparaît pas que le Tribunal ait répondu à cet argument juridique par lequel la requérante contestait, sur le fond, la compatibilité avec le droit de l’Union de la procédure d’appel d’offres retenue en ce qui concerne la fixation de la date limite pour la soumission des
offres. Une réponse à cet argument ne ressort pas non plus implicitement du raisonnement du Tribunal qui figure aux points 119 à 121 de l’arrêt attaqué. En effet, pour répondre à un argument juridique tiré de ce que l’absence de détermination d’un véritable délai dans le cadre de la procédure d’appel d’offres n’est pas conforme au principe de transparence, il n’est, à mon avis, pas suffisant de constater en fait que tous les soumissionnaires avaient connaissance de la possibilité de déposer une
offre même après l’expiration du délai prorogé.

53. Je considère par conséquent que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.

54. En troisième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu l’argument par lequel elle avait fait valoir que la décision finale contenait des affirmations contradictoires, respectivement à ses considérants 272 et 275, sous c), quant à la question de la prorogation par les vendeurs du délai de présentation des offres.

55. À cet égard, je relève que, bien que l’arrêt attaqué ne contienne effectivement pas de réponse explicite à cet argument, il peut être déduit du point 119 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a constaté en fait que ce délai avait effectivement été prorogé selon les modalités et les conditions qui y sont indiquées, ce qui constitue, à mon sens, une réponse suffisante au grief tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué quant à la prorogation du délai en cause. En revanche, dans la mesure où la
requérante entend faire valoir, par cet argument, une erreur de droit du Tribunal en ce qu’il n’aurait pas relevé une contradiction dans la motivation de la seconde décision litigieuse, cet argument s’inscrit dans le cadre du sixième moyen du pourvoi, lequel sera examiné aux points 118 et suivants des présentes conclusions.

3) Sur la troisième branche du deuxième moyen, relative à trois arguments concernant le caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres

56. Par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu trois arguments qu’elle avait avancés dans le cadre du grief afférent au caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres. Ces trois arguments concernaient autant de modifications, intervenues au cours de cette procédure, dont, selon la requérante, tous les soumissionnaires potentiels n’auraient pas été informés, en violation de l’exigence de transparence.

57. En ce qui concerne le premier de ces arguments, il ressort du dossier de première instance que, devant le Tribunal, la requérante avait soutenu que la Commission avait commis une erreur en estimant, au considérant 275, sous a), de la décision finale, que la formule de vente n’avait pas été modifiée au cours de la procédure d’appel d’offres. En effet, selon la requérante, alors que l’opération de vente avait initialement été structurée sous la forme d’une vente sur la base d’un « bilan propre »
(clean balance sheet), la structure de cette opération avait été modifiée par la suite sans que les soumissionnaires en soient informés, en violation des exigences de transparence.

58. En ce qui concerne le deuxième argument, il ressort du dossier de première instance que la requérante avait fait valoir, devant le Tribunal, que les informations fournies au cours de la procédure d’appel d’offres n’étaient pas complètes et que, par conséquent, cette procédure n’était pas conforme aux exigences de transparence qui résultent des règles en matière d’aides d’État. La requérante avait soutenu que tous les soumissionnaires ne s’étaient pas vu communiquer les informations relatives au
contrat de bail commercial (business lease) conclu en faveur de Capricorn, initialement conçu comme « option de repli » pour le cas où la procédure d’appel d’offres n’aboutirait pas ou pour le cas où la décision y afférente de la Commission serait contestée. La requérante avait fait valoir que la Commission n’avait pas pris en considération, à tort, le fait que ces informations n’avaient pas été fournies aux autres soumissionnaires au cours de la procédure d’appel d’offres, alors même que
lesdites informations étaient pertinentes pour la détermination du prix de l’offre.

59. En ce qui concerne le troisième argument, il ressort du dossier que, devant le Tribunal, la requérante avait fait valoir que l’appréciation de la Commission au sujet des aspects environnementaux, au considérant 275, sous i), de la décision finale, était erronée dans la mesure où les vendeurs avaient, selon elle, introduit un critère de sélection de nature environnementale dans la procédure d’appel d’offres sans que celui-ci soit indiqué à tous les soumissionnaires, ce qui constituait une
violation des exigences de transparence.

60. À la lecture de l’arrêt attaqué, il apparaît que le Tribunal n’a répondu explicitement à aucun de ces arguments visant à remettre en cause la conformité de la procédure d’appel d’offres à l’exigence de transparence. En outre, la motivation de cet arrêt ne permet pas, à mon avis, de connaître, ne serait-ce qu’implicitement, les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas accueilli ces arguments. En effet, une réponse implicite à ces arguments, et notamment aux premier et deuxième arguments, ne
ressort aucunement des points 119 à 121 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a statué sur le grief tiré du caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres. Elle ne ressort pas non plus des points 146 à 150 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a traité, à vrai dire de manière quelque peu lapidaire, des arguments relatifs au contrat de bail commercial.

61. Contrairement à ce que soutient la Commission, une réponse au premier de ces arguments ne ressort pas, ne serait-ce qu’implicitement, de l’indication, au point 9, quatrième tiret, de l’arrêt attaqué, selon laquelle les soumissionnaires pouvaient présenter une offre pour la totalité des actifs, par groupes d’actifs déterminés ou pour des actifs isolés. Cette indication, qui figure dans la partie décrivant la procédure d’appel d’offres, ne répond aucunement, fût-ce implicitement, au grief formulé
par la requérante quant au caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres.

62. Il résulte des considérations qui précèdent que, à mon avis, dans la mesure où le Tribunal n’a pris en considération ni explicitement ni implicitement plusieurs arguments avancés par la requérante à l’appui du grief tiré du caractère prétendument non transparent de la procédure d’appel d’offres, la motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas accueilli ce grief et ne permet pas non plus à la Cour de disposer des éléments
suffisants pour exercer son contrôle. Par conséquent, j’estime que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation à cet égard.

4) Sur la quatrième branche du deuxième moyen, relative à certains arguments concernant le caractère non transparent et discriminatoire de la procédure d’appel d’offres

63. Dans le cadre de la quatrième branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de prendre en considération deux séries d’arguments relatives, pour l’une, à l’instar des arguments mentionnés dans la troisième branche, au grief tiré du caractère prétendument non transparent de la procédure d’appel d’offres et, pour l’autre, au grief tiré du caractère prétendument discriminatoire de cette procédure.

64. En ce qui concerne, en premier lieu, les arguments relatifs au grief tiré du caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres, il apparaît à la lecture du dossier de première instance que, devant le Tribunal, la requérante avait fait valoir : premièrement, que la procédure d’appel d’offres n’avait pas été annoncée en dehors de l’Union européenne ; deuxièmement, que plusieurs documents importants pour la vente n’avaient pas été communiqués ou l’avaient été trop tardivement ou de manière
trompeuse ; troisièmement, que la Commission avait considéré à tort que la fourniture d’une version annotée de l’accord de rachat d’actifs s’inscrivait strictement dans le cadre des négociations commerciales et, partant, n’était pas pertinente du point de vue des aides d’État ; quatrièmement, que la Commission avait considéré à tort que la communication tardive d’informations au cours de la procédure d’appel d’offres était sans incidence sur la présentation de l’offre finale des soumissionnaires
ou sur la finalisation des calculs financiers nécessaires à cette fin ; et, cinquièmement, que la Commission avait conclu à tort que KPMG avait fourni à l’ensemble des soumissionnaires toutes les informations nécessaires pour leur permettre de réaliser une évaluation correcte des actifs du Nürburgring.

65. Tout comme c’est le cas pour les arguments mentionnés dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, il apparaît à la lecture de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a répondu explicitement à aucun des arguments mentionnés au point précédent et que la motivation de cet arrêt ne permet pas non plus de connaître, implicitement, les raisons pour lesquelles le Tribunal ne les a pas accueillis. En particulier, une réponse implicite à ces arguments ne ressort aucunement des points 119 à 121 de
l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a statué sur le grief tiré du caractère non transparent de la procédure d’appel d’offres en limitant son analyse à la question du délai fixé pour le dépôt des offres.

66. En ce qui concerne, en deuxième lieu, les arguments relatifs au grief tiré du caractère discriminatoire de la procédure d’appel d’offres, il apparaît à la lecture du dossier de première instance que, devant le Tribunal, la requérante avait fait valoir que la Commission n’avait pas procédé à une enquête concernant : premièrement, la circonstance que la requérante a fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où un exemplaire en langue anglaise de l’ensemble de la documentation afférente à la
procédure d’appel d’offres ne lui a pas été fourni ; deuxièmement, la circonstance qu’un accès privilégié aux informations a été octroyé à Capricorn par rapport aux autres soumissionnaires ; troisièmement, la circonstance que le même associé d’un important cabinet d’avocats américain a conseillé, dans un premier temps, les vendeurs, puis Capricorn ; et, quatrièmement, la circonstance que Capricorn a bénéficié d’un soutien privilégié après le 17 février 2014 ainsi qu’aux fins de l’obtention du
financement de la Deutsche Bank.

67. Je relève également, s’agissant de ces arguments, qu’il apparaît, à la lecture de l’arrêt attaqué, que le Tribunal n’a répondu explicitement, sur le fond, à aucun de ces arguments et que la motivation de cet arrêt ne permet pas non plus de connaître, implicitement, les raisons pour lesquelles le Tribunal ne les a pas accueillis. En particulier, une réponse implicite à ces arguments ne ressort pas, à mon sens, de la partie de l’arrêt attaqué, à savoir les points 122 à 134, dans laquelle le
Tribunal a examiné le grief tiré du caractère discriminatoire de la procédure d’appel d’offres en limitant son analyse à la question de l’exigence de l’existence d’un engagement de financement contraignant. Je considère par conséquent que, à cet égard également, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation.

68. Il résulte des considérations qui précèdent que, à mon avis, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation sous différents aspects et que, par conséquent, il y a lieu d’accueillir les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen du pourvoi.

B. Sur le troisième moyen, tiré de l’application erronée de la notion de « difficultés sérieuses »

1.   Arguments des parties

69. Le troisième moyen du pourvoi s’articule en trois branches.

70. Dans la première branche, la requérante soutient que, si le Tribunal a considéré, au point 91 de l’arrêt attaqué, que la phase préliminaire d’examen avait duré moins de six mois (entre le moment du dépôt de la plainte au mois d’avril 2014 et l’adoption de la décision finale au mois d’octobre 2014) et que cela ne démontrait pas l’existence de difficultés sérieuses de nature à justifier l’ouverture de la procédure formelle d’examen, il avait néanmoins omis de répondre à certains arguments,
soulevés dans la requête, qui visaient à démontrer l’existence de telles difficultés sérieuses. La requérante avait en effet allégué que les difficultés sérieuses se déduisaient également, d’une part, du fait que l’adoption de la décision finale avait dû être reportée à plusieurs reprises et du fait que la Commission avait publié, le 13 avril 2015, un rectificatif à la décision et, d’autre part, de la circonstance que la Commission avait déjà commencé à examiner le processus de vente des actifs
du Nürburgring à l’automne 2012 et avait été en contact étroit avec les vendeurs dès l’année 2013. Dans ces conditions, la requérante avait soutenu qu’un délai supplémentaire de six mois pour décider de la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres était excessif, argument que le Tribunal n’aurait pas pris en considération.

71. Par la deuxième branche du troisième moyen, la requérante conteste le raisonnement du Tribunal qui figure au point 98 de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014. Elle soutient que les affirmations contenues dans ce point de l’arrêt attaqué doivent être corrigées à plusieurs points de vue. La Commission aurait commis une erreur dans son appréciation des conditions de l’existence d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et inconditionnelle et
aurait rencontré en réalité des difficultés sérieuses. En particulier, la Commission aurait eu besoin d’une version modifiée de cette lettre au mois de juillet 2014 ; elle aurait admis ne pas savoir si cette lettre d’intention avait été signée ou retirée et aurait admis n’avoir analysé que la structure de la procédure d’appel d’offres ; en outre, un procureur allemand se serait opposé au caractère contraignant de cette lettre.

72. Dans la troisième branche du troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu son argument relatif à la poursuite du processus de vente des actifs du Nürburgring, laquelle aurait pourtant été révélatrice de l’existence de difficultés sérieuses lors de la phase d’enquête préliminaire. Le Tribunal se serait borné à relever, aux points 102 à 104 de l’arrêt attaqué, que cette vente avait eu lieu le 28 octobre 2014 sur la base d’un contrat de fiducie du 5 octobre 2014, soit après
l’adoption de la décision finale. Le Tribunal aurait cependant méconnu le fait que la requérante avait fourni des informations à cet égard à la Commission dès le 22 septembre 2014 et qu’un article de presse publié le 30 septembre 2014, c’est-à-dire avant l’adoption de la décision finale, contenait cette information. La Commission aurait en outre promis, par la suite, de tenir compte des développements ultérieurs de l’affaire.

73. La Commission soutient que le troisième moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.

2.   Appréciation

74. Dans la première branche du troisième moyen, tout comme dans les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis de prendre en considération certains arguments qu’elle avait avancés en première instance. Dans ce contexte, il s’agit d’arguments liés à la durée de la phase préliminaire d’examen qui auraient mis en évidence l’existence de difficultés sérieuses.

75. À cet égard, il convient de relever que, à la différence des arguments mentionnés dans lesdites branches du deuxième moyen, dont il n’y a aucune trace dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a en revanche indiqué, au point 88 de cet arrêt, que la requérante avait fait valoir devant lui, d’une part, que la décision avait été reportée à plusieurs reprises et, d’autre part, que le rectificatif à la décision finale avait été adopté plus d’un an après le dépôt de la plainte auprès de la Commission.

76. En réponse au grief relatif à la durée de la phase préliminaire qui a été soulevé dans le cadre du moyen tiré de l’existence de difficultés sérieuses d’appréciation de la vente des actifs du Nürburgring, le Tribunal n’a cependant pas répondu explicitement à ces arguments au point 91 de l’arrêt attaqué, mais s’est borné à constater que, la décision finale étant intervenue le 1er octobre 2014, soit moins de six mois après la plainte de la requérante, une telle durée de la phase préliminaire
d’examen n’était pas susceptible d’attester l’existence de difficultés formelles sérieuses d’appréciation de nature à justifier l’ouverture de la procédure formelle d’examen.

77. Dans ce contexte, l’arrêt attaqué peut, à mon avis, être compris en ce sens que, même si le Tribunal n’a pas explicitement rejeté les deux arguments mentionnés au point 75 des présentes conclusions, il a, eu égard à la durée inférieure à six mois de la phase préliminaire d’examen, considéré comme étant sans pertinence, aux fins de la détermination de l’existence de difficultés sérieuses d’appréciation, les deux circonstances invoquées par la requérante, à savoir, d’une part, le fait que, au
cours de cette période, l’adoption de la décision finale avait été reportée à plusieurs reprises et, d’autre part, le fait qu’une telle décision avait fait l’objet d’un rectificatif adopté l’année suivante.

78. Cette analyse, qui peut être implicitement déduite de l’arrêt attaqué, n’est pas, à mon sens, entachée d’erreur. En effet, d’une part, le fait qu’une décision soit reportée peut être dû à différents motifs et ne constitue pas, en soi, la preuve de l’existence de difficultés sérieuses d’appréciation, de nature à justifier l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Cela est vrai en particulier au regard d’une durée aussi limitée de la phase préliminaire qui a conduit à l’adoption de la
décision finale.

79. D’autre part, le rectificatif à une décision est un acte destiné à corriger des oublis ou des erreurs matérielles, telles que des erreurs typographiques, et non à modifier la teneur de la décision ; par conséquent, il ne donne nullement lieu à une prolongation de la durée de la procédure. En tout état de cause, je relève que la requérante n’a fourni aucun élément au soutien de sa thèse à cet égard.

80. Enfin, en ce qui concerne la circonstance, mentionnée par la requérante, que la Commission aurait commencé à examiner le processus de vente des actifs du Nürburgring dès l’année 2012, elle n’est pas compatible avec la constatation de fait du Tribunal selon laquelle la durée de la phase préliminaire d’examen a été de moins de six mois, constatation qui n’est pas remise en cause en tant que telle par la requérante.

81. Il résulte, à mon avis, de ce qui précède que la première branche du troisième moyen du pourvoi doit être rejetée.

82. S’agissant de la deuxième branche du troisième moyen, je relève que, au point 98 de l’arrêt attaqué, remis en cause par la requérante, le Tribunal a considéré que la Commission avait établi qu’elle avait disposé, dès le mois d’avril 2014, de la lettre de Deutsche Bank du 10 mars 2014 et qu’il n’y avait donc pas de raison de mettre en doute l’affirmation de la Commission selon laquelle elle avait procédé à sa propre analyse de cette lettre en considérant que celle-ci constituait une garantie de
financement, dont la nature contraignante avait été confirmée par les autorités allemandes.

83. Il s’agit de constatations factuelles concernant le caractère contraignant de ladite lettre de Deutsche Bank, lesquelles, ainsi qu’il a été relevé aux points 34 à 37 des présentes conclusions, ne sauraient être remises en cause au stade du pourvoi sans invoquer une dénaturation des faits, moyen que la requérante a uniquement soulevé tardivement dans son mémoire en réplique, et ce, au demeurant, sans même préciser sur quels éléments une éventuelle dénaturation serait fondée. Cette branche doit
donc, à mon avis, être déclarée irrecevable.

84. En revanche, la troisième branche du troisième moyen vise à contester la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 104 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il ne pouvait être reproché à la Commission de ne pas s’être prononcée, dans la décision finale, sur la poursuite du processus de vente par la cession à un sous-acquéreur de la participation détenue par Capricorn dans le véhicule d’acquisition des actifs du Nürburgring, étant donné que cette cession n’avait eu lieu qu’après
l’adoption de la décision finale.

85. À cet égard, je relève, en premier lieu, que le Tribunal n’a pas méconnu l’argument de la requérante relatif à la poursuite du processus de vente des actifs du Nürburgring, mais a constaté en fait que cette vente avait eu lieu après l’adoption de la décision finale et en a déduit, conformément à la jurisprudence visée au point 102 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible de reprocher à la Commission de ne pas s’être prononcée sur cette circonstance postérieure à l’adoption de la décision
finale.

86. En second lieu, la requérante soutient que le Tribunal aurait méconnu le fait qu’elle avait informé la Commission de la poursuite du processus de vente des actifs en cause à un sous-acquéreur quelques jours avant l’adoption de la décision finale et que cette vente était mentionnée dans un article de presse, lui aussi antérieur, de quelques jours, à l’adoption de cette décision. À cet égard, il convient cependant de relever que, au point 165 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à cet
argument et a constaté que la requérante n’avait pas établi que la Commission disposait ou pouvait disposer de ces éléments d’information au moment où elle a adopté la décision finale. Il s’agit là aussi d’une appréciation de fait que la requérante ne peut remettre en cause au stade du pourvoi, sauf en cas de dénaturation ( 23 ). La requérante a allégué la dénaturation seulement dans son mémoire en réplique et, partant, tardivement, sans d’ailleurs indiquer précisément quels éléments auraient
été dénaturés et en quoi consisterait leur dénaturation. La troisième branche du troisième moyen doit donc, à mon sens, être rejetée, en partie comme non fondée et en partie comme irrecevable.

87. Il résulte de ce qui précède que, à mon avis, le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

C. Sur le quatrième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999

1.   Arguments des parties

88. Par le quatrième moyen du pourvoi, la requérante conteste la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal a rejeté le moyen par lequel elle avait invoqué une violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 en ce que la Commission avait omis de l’informer de son intention de rejeter sa plainte ainsi que de l’inviter à présenter ses observations à cet égard ( 24 ).

89. Selon la requérante, d’une part, le Tribunal a fait une mauvaise application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, dans la mesure où il ressort clairement de cette disposition que la Commission a l’obligation d’informer la partie concernée de son intention de rejeter la plainte de celle-ci et de l’inviter à présenter des observations à cet égard. En n’ayant pas informé la requérante de son appréciation préliminaire, la Commission aurait, en l’espèce, privé la requérante de la
possibilité d’influer sur l’adoption de la décision et d’étayer, le cas échéant, l’enquête de la Commission par d’autres faits. L’objectif du droit de présenter des observations qui est prévu par la disposition en cause serait de protéger les droits des parties le plus tôt possible au cours de la procédure et le non-respect de ce droit aurait donc constitué une violation grave au détriment de la requérante.

90. D’autre part, la référence à l’arrêt du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission (C‑322/09 P, EU:C:2010:701), faite au point 188 de l’arrêt attaqué, serait erronée et trompeuse. En effet, selon la requérante, la Cour ne s’était pas penchée, dans cette affaire, sur la question de savoir s’il y avait lieu de permettre la présentation d’observations supplémentaires avant l’adoption d’une décision. Ensuite, il ressortirait de l’arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P,
EU:C:2008:422), que les parties intéressées ont le droit d’être associées à la procédure d’une manière adéquate, qui prenne en considération les circonstances de l’espèce.

91. La Commission conteste les arguments de la requérante et considère que le quatrième moyen doit être rejeté.

2.   Appréciation

92. Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999.

93. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans sa version modifiée par le règlement (UE) no 734/2013 ( 25 ), applicable en l’espèce, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 ( 26 ) prévoyait, dans son premier alinéa, que « [t]oute partie intéressée peut déposer une plainte pour informer la Commission de toute aide supposée illégale ou de toute application supposée abusive d’une aide. À cet effet, la partie intéressée remplit en bonne et due forme un formulaire
défini [...] et fournit les renseignements obligatoires qui y sont demandés » et, dans son deuxième alinéa, que « [l]orsque la Commission estime que la partie intéressée ne respecte pas l’obligation de recourir au formulaire de plainte ou que les éléments de fait et de droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide, elle en informe la partie intéressée et
l’invite à présenter ses observations dans un délai déterminé qui ne dépasse normalement pas un mois. Si la partie intéressée ne fait pas connaître son point de vue dans le délai fixé, la plainte est réputée avoir été retirée. Lorsqu’une plainte est réputée avoir été retirée, la Commission en informe l’État membre concerné ». Aux termes du troisième alinéa de la même disposition, « [l]a Commission envoie au plaignant une copie de toute décision adoptée dans une affaire concernant le sujet de sa
plainte ».

94. La requérante soutient que l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 – et spécifiquement son deuxième alinéa – lui confère le droit procédural d’être informée par la Commission, avant l’adoption de la décision, de son intention de rejeter la plainte qu’elle a déposée, en l’invitant à présenter ses observations à cet égard. La Commission n’ayant pas informé la requérante et ne lui ayant pas permis de présenter des observations avant l’adoption de la décision de rejet de sa plainte, la
Commission aurait violé la disposition en cause et le Tribunal aurait, dès lors, commis une erreur de droit en ne retenant pas cette violation.

95. Je ne partage pas l’interprétation proposée par la requérante de l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 659/1999.

96. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation ( 27 ).

97. L’interprétation littérale, contextuelle et téléologique, à la lumière de la genèse de la disposition modifiée figurant à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 659/1999, m’amène à considérer que cette disposition ne vise pas, comme le soutient la requérante, à conférer de manière générale à un plaignant, avant l’adoption d’une décision négative sur sa plainte, un droit procédural à être informé de l’intention de la Commission d’adopter une telle décision et de présenter
des observations à cet égard. À mon avis, cette disposition s’applique, en revanche, à un stade très préliminaire de la procédure et vise à permettre à la Commission de traiter de manière rapide, pour des raisons d’efficacité administrative, les plaintes qui manifestement (à première vue) ne respectent pas les exigences formelles ou matérielles minimales pour l’ouverture d’une procédure administrative en matière d’aides d’État et, partant, d’une phase préliminaire d’examen des mesures
éventuellement mises en cause.

98. En effet, il ressort du libellé de l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 659/1999 que celui-ci vise deux cas de figure : d’une part, le cas de l’inobservation des conditions formelles requises pour le dépôt d’une plainte, à savoir le respect de l’« obligation de recourir au formulaire de plainte », et, d’autre part, le cas où, tout en respectant les conditions de forme, la plainte ne remplit pas les conditions matérielles minimales en ce que les « éléments de fait et de
droit invoqués par la partie intéressée ne suffisent pas à démontrer, sur la base d’un examen à première vue, l’existence d’une aide d’État illégale ou l’application abusive d’une aide » (mise en italique par mes soins).

99. La disposition en question prévoit, pour les deux cas de figure (le non-respect des conditions minimales de forme ou de fond), le même traitement procédural et les mêmes conséquences juridiques. D’une part, les deux cas de figure sont traités de la même manière du point de vue procédural, à savoir en ce que le plaignant se voit conférer la possibilité de présenter des observations remédiant au vice de forme ou au vice de fond, en fournissant des informations utiles qui permettent de lancer un
contrôle en matière d’aides d’État. D’autre part, l’inaction du plaignant ou l’inobservation continue des conditions formelles ou matérielles minimales du dépôt d’une plainte ont pour conséquence que la Commission peut considérer la plainte comme étant retirée.

100. Cette interprétation de la disposition en cause est également confirmée par l’analyse téléologique de celle-ci, à la lumière de la genèse de la modification de la disposition en question qui a été introduite par le règlement no 734/2013. En effet, il ressort du projet de règlement du Conseil présenté par la Commission, qui a conduit à l’adoption de ce règlement ( 28 ), que cette modification avait pour objectif, d’une part, d’introduire des conditions de forme pour le dépôt, auprès de la
Commission, d’une plainte relative à une aide d’État et, d’autre part, de permettre à la Commission de traiter rapidement et efficacement « une grande partie » des plaintes que cette institution reçoit en matière d’aides d’État, lesquelles « ne sont pas motivées par de véritables problèmes de concurrence ou ne sont pas suffisamment étayées » ( 29 ). Dans cette perspective, la disposition en cause permet, dès lors, à la Commission de ne pas considérer comme de véritables plaintes les
communications qui ne sont pas conformes aux conditions minimales de forme et de fond, et ce après avoir donné la possibilité à leur auteur de « remédier » au non-respect, par sa communication, des conditions minimales formelles ou matérielles. S’agissant de telles communications, la Commission n’est donc pas tenue d’adopter une décision formelle ; elles sont considérées comme étant des plaintes retirées et sont, le cas échéant, enregistrées comme des informations sur le marché que la
Commission pourra utiliser à un stade ultérieur pour mener des enquêtes d’office ( 30 ).

101. Cette interprétation de la disposition en cause est confirmée, en outre, à la lecture du point 48, sous b), du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État dans sa version de 2009 ( 31 ), lequel a été cité, à juste titre selon moi, par le Tribunal au point 187 de l’arrêt attaqué et est également cité dans le projet de règlement mentionné au point précédent des présentes conclusions ( 32 ).

102. En ce qui concerne les arrêts du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission (C‑521/06 P, EU:C:2008:422), et du 18 novembre 2010, NDSHT/Commission (C‑322/09 P, EU:C:2010:701), auxquels se réfère la requérante, il suffit de relever qu’ils concernent la version de la disposition en question qui était en vigueur avant la modification introduite par le règlement no 734/2013 et ne sauraient donc, à mon sens, être utilisés pour remettre en cause l’interprétation donnée de la version modifiée de
cette disposition ou la conclusion indiquée au point précédent des présentes conclusions.

103. Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter l’interprétation selon laquelle l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, en particulier son deuxième alinéa, confère aux parties intéressées le droit procédural d’être informées par la Commission, avant l’adoption de la décision, de son intention de rejeter la plainte qu’elles ont déposée, en les invitant à présenter des observations à cet égard.

104. À ce propos, il convient encore de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, en matière d’aides d’État, les parties intéressées ne bénéficient pas d’un véritable droit de la défense ou d’un droit à un débat contradictoire avec la Commission, leur rôle se limitant à fournir toutes les informations destinées à éclairer la Commission ( 33 ).

105. Selon la jurisprudence, dans la procédure de contrôle des aides d’État, les parties intéressées autres que l’État membre concerné disposent de droits procéduraux limités, qui n’incluent pas un débat contradictoire direct avec la Commission tel que celui ouvert au profit de cet État membre, mais uniquement le droit d’être associées à la procédure administrative suivie par la Commission dans une mesure adéquate tenant compte des circonstances du cas d’espèce ( 34 ).

106. En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 20 des présentes conclusions, il est constant que la seconde décision litigieuse constitue une décision adoptée à la suite de la phase préliminaire d’examen et il n’est pas contesté que, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 13 de la décision finale, la requérante a participé activement à cette procédure, laquelle a abouti à une décision rejetant, en substance, sa plainte, qui n’a aucunement été considérée comme étant retirée. Il s’ensuit, à
mon avis, que la disposition figurant à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 659/1999 n’est pas applicable à la situation de la requérante et que cette dernière ne peut donc se prévaloir ni de sa violation par la Commission ni, par conséquent, d’une erreur du Tribunal à cet égard.

107. Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’a, à mon avis, commis aucune erreur de droit dans l’application de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999 et que, partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

D. Sur le cinquième moyen, tiré de l’application erronée de la notion d’« examen impartial »

1.   Arguments des parties

108. Par son cinquième moyen, la requérante conteste le rejet par le Tribunal, aux points 209 à 212 de l’arrêt attaqué, du moyen qu’elle tire du prétendu défaut d’examen impartial de sa plainte. Selon la requérante, c’est à tort et sans justification que le Tribunal a considéré que la jurisprudence en matière de concurrence était applicable par analogie aux procédures en matière d’aides d’État.

109. En tout état de cause, quand bien même cette jurisprudence serait applicable, la requérante souligne qu’elle a invoqué des indices démontrant que la Commission n’entendait pas poursuivre l’examen de l’affaire ni obtenir des informations plus précises ou supplémentaires.

110. La Commission estime que le cinquième moyen doit être rejeté.

2.   Appréciation

111. Aux points 207 à 213 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’argument avancé par la requérante selon lequel la conduite d’un examen impartial de sa plainte par la Commission avait été rendue impossible par une déclaration du porte-parole du membre de la Commission chargé de la concurrence, selon laquelle les autorités allemandes auraient suivi les orientations données par ce membre de la Commission pour la vente des actifs du Nürburgring et selon laquelle ceux-ci auraient été vendus au plus
offrant après une procédure d’appel d’offres légale et au prix du marché.

112. Le Tribunal a, en substance, rejeté ce moyen, en appliquant par analogie la jurisprudence selon laquelle, en matière d’infractions aux règles de concurrence, une telle irrégularité ne peut entraîner l’annulation, par le juge de l’Union, de la décision attaquée devant lui que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, le contenu de cette décision aurait été différent. Le Tribunal a considéré que la requérante n’avait apporté aucune preuve ou indice de ce que, si la déclaration
litigieuse n’avait pas été faite, la décision finale aurait pu avoir un contenu différent.

113. La requérante conteste, en premier lieu, l’applicabilité par analogie de cette jurisprudence, développée en matière de concurrence, au domaine des aides d’État. À cet égard, je relève, cependant, que cette jurisprudence, concernant les conséquences juridiques à tirer de la divulgation erronée d’éléments, même essentiels, de décisions qui seront adoptées par la Commission, a une portée générale et il n’y a donc pas de raison de circonscrire son application au seul domaine de la concurrence ( 35
).

114. Cette jurisprudence constitue d’ailleurs une application à un cas spécifique de la jurisprudence de caractère général selon laquelle il est de principe qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent, jurisprudence qui est incontestablement appliquée également en matière d’aides d’État ( 36 ).

115. En second lieu, s’agissant des éléments que la requérante soutient avoir avancés devant le Tribunal à titre d’indices qui seraient de nature à établir que, en l’absence de l’irrégularité alléguée, le contenu de la seconde décision litigieuse aurait été différent, ils ne sont aucunement susceptibles d’établir un prétendu manque d’impartialité de la part de la Commission. Il s’agit en effet d’un échange de courriers électroniques entre les avocats de la requérante et les services de la
Commission, de la prétendue inaction de ces services en ce qui concerne des observations présentées par la requérante au cours des années 2014 et 2015, soit après l’adoption de la décision finale, et de la prétendue absence de possibilité de présenter des observations supplémentaires au titre de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 659/1999, dont l’illégalité alléguée a déjà été écartée dans le cadre du quatrième moyen ( 37 ).

116. De tels indices n’ont, à mon sens, aucun lien avec un prétendu manque d’impartialité de la part de la Commission et ne sont pas susceptibles d’établir que, en l’absence de la déclaration du porte-parole du membre de la Commission chargé de la concurrence, mentionnée par la requérante, la seconde décision litigieuse aurait eu un contenu différent. En ce qui concerne, en particulier, l’appréciation du Tribunal qui est relative à l’échange de courriers électroniques susmentionné, elle ne saurait,
selon la jurisprudence citée au point 35 des présentes conclusions, être remise en cause au stade du pourvoi sans invoquer une dénaturation des éléments de preuve.

117. Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit, à mon avis, être rejeté.

E. Sur le sixième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation de la seconde décision litigieuse

1.   Arguments des parties

118. Par le sixième moyen du pourvoi, la requérante conteste la partie de l’arrêt attaqué ( 38 ) dans laquelle le Tribunal a rejeté le moyen, qu’elle avait soulevé en première instance, selon lequel la seconde décision litigieuse était entachée d’un défaut de motivation. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La requérante relève que, en première instance, elle avait fourni des exemples qui établissaient quatre types
d’omissions de la part de la Commission : l’absence de réponse à certains des griefs essentiels de la requérante, l’absence d’une motivation claire et non équivoque, l’absence d’un raisonnement plus détaillé sur les modifications de la pratique décisionnelle et, enfin, l’absence de prise en compte du contexte factuel et juridique pertinent.

119. En ce qui concerne le premier de ces griefs soulevés en première instance, la requérante conteste en particulier le raisonnement du Tribunal, figurant au point 179 de l’arrêt attaqué, selon lequel la Commission avait disposé d’un temps limité compte tenu des brefs délais de la phase préliminaire d’examen. En fait, selon la requérante, la Commission avait commencé à analyser le processus de vente dès l’année 2012, soit bien avant le dépôt des plaintes. Le Tribunal aurait également méconnu la
critique fondamentale avancée par la requérante, à savoir que la Commission n’aurait pas formulé ses propres conclusions et se serait référée exclusivement aux déclarations d’autres personnes.

120. En ce qui concerne les trois autres griefs et les arguments présentés dans ce cadre, le Tribunal les aurait totalement méconnus.

121. La Commission soutient que le sixième moyen doit être rejeté.

2.   Appréciation

122. Selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les
circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard
non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ( 39 ).

123. S’agissant plus particulièrement d’une décision de la Commission qui conclut à l’inexistence d’une aide d’État dénoncée par un plaignant, il ressort de la jurisprudence que la Commission est, en tout état de cause, tenue d’exposer de manière suffisante au plaignant les raisons pour lesquelles les éléments de fait et de droit invoqués dans la plainte n’ont pas suffi à démontrer l’existence d’une aide d’État. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur des éléments qui sont
manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires ( 40 ).

124. La corrélation nécessaire entre les motifs invoqués par le plaignant et la motivation de la décision de la Commission ne saurait exiger que celle-ci soit tenue d’écarter chacun des arguments invoqués à l’appui de ces motifs. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision ( 41 ).

125. En outre, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci,
qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés, si bien qu’il peut ne pas être impossible au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel ( 42 ).

126. Dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste, en premier lieu, la référence faite par le Tribunal à la circonstance que la Commission était soumise à de « brefs délais » pour l’adoption d’une décision au terme de la phase d’examen préliminaire, dans la mesure où, selon elle, la Commission avait déjà commencé à analyser le processus de vente en cause bien avant le dépôt des plaintes ( 43 ). À cet égard, je partage cependant le point de vue de la Commission selon lequel cet argument
est, en tout état de cause, inopérant dans la mesure où il conteste un point de l’arrêt attaqué qui a été exposé à titre surabondant par le Tribunal. En revanche, cet argument n’est pas, en lui-même, de nature à remettre en cause la conclusion du Tribunal, résultant des points 176 et 178 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’exposé figurant aux considérants 266 à 281 de la décision finale est suffisant pour connaître les justifications de la mesure prise et selon laquelle la Commission n’a donc
pas violé son obligation de motivation en ne répondant pas à certains griefs, dans la mesure où elle a considéré qu’ils n’étaient pas d’une importance essentielle dans l’économie de la décision.

127. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu la critique fondamentale qu’elle avait avancée, à savoir que la Commission n’aurait pas formulé ses propres conclusions et se serait référée exclusivement aux déclarations d’autres personnes. À cet égard, indépendamment du fait que cet argument est présenté devant la Cour de manière très générale et abstraite, ce qui empêche d’identifier précisément l’erreur reprochée au Tribunal, je relève que, en tout état de cause, de
manière générale, le fait de faire siennes les déclarations d’autrui pour motiver une décision n’implique pas en soi que la motivation soit insuffisante ou inexistante. Par conséquent, cet argument, outre qu’il est probablement irrecevable, est lui aussi également inopérant.

128. En troisième lieu, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir répondu à certains griefs qu’elle avait soulevés en première instance.

129. À cet égard, dans la mesure où, par cet argument, la requérante entend invoquer un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, il doit, à mon sens, être rejeté. En effet, les points 175 à 180 de l’arrêt attaqué font apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement suivi par le Tribunal pour rejeter le moyen avancé par la requérante, raisonnement qui consistait à estimer que l’exposé figurant aux considérants 266 à 281 de la décision finale était suffisant pour connaître les
justifications de la mesure prise et que la Commission avait exposé les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la seconde décision litigieuse.

130. En revanche, dans la mesure où, par cet argument, la requérante entend faire valoir que le Tribunal a violé l’article 296, deuxième alinéa, TFUE en omettant de considérer que la décision finale était entachée d’un défaut de motivation en ce que la Commission avait elle-même omis de prendre en considération les éléments mentionnés en première instance dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième griefs, cet argument ne pourrait prospérer que dans le cas où ces éléments devraient être
considérés comme étant des faits ou des considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision. Dans ce cas, la Commission aurait été tenue, en vertu de la jurisprudence mentionnée aux points 123 et 124 des présentes conclusions, de les prendre en considération.

131. Toutefois, d’une part, la requérante n’explique aucunement en quoi les éléments mentionnés en première instance dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième griefs devraient être considérés comme étant des faits ou des considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision, que la Commission aurait nécessairement été tenue de prendre en considération. D’autre part, les arguments avancés dans le cadre de ces griefs visent, en substance, à contester le
bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de la décision en cause, et non de la motivation de celle-ci. Or, si le Tribunal peut, sous certaines conditions, requalifier l’argumentation présentée par une partie comme venant à l’appui d’un autre moyen ( 44 ), je ne suis pas convaincu que, dans l’hypothèse où un requérant invoque des arguments à l’appui de son moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, il peut être reproché au Tribunal d’avoir commis une
erreur de droit en ne requalifiant pas cette argumentation comme étant relative au bien-fondé de la motivation, lequel constitue, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 125 des présentes conclusions, une question distincte.

132. Il résulte de ce qui précède que, à mon avis, le troisième argument avancé dans le cadre du sixième moyen doit également être rejeté et que, partant, ce moyen doit être rejeté dans son intégralité.

V. Conclusion

133. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

– d’accueillir les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen du pourvoi formé par NeXovation, Inc., et

– de rejeter la première branche du deuxième moyen ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de ce pourvoi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 1 ) Langue originale : l’italien.

( 2 ) JO 2016, L 34, p. 1.

( 3 ) Voir, respectivement, article 2 et article 3, paragraphe 2, de la décision finale.

( 4 ) Voir article 1er, dernier tiret, de la décision finale.

( 5 ) Voir point 57 de l’arrêt attaqué.

( 6 ) Voir point 75 de l’arrêt attaqué.

( 7 ) Voir points 214 et 216 de l’arrêt attaqué.

( 8 ) Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1). Ce règlement a été abrogé et il est désormais remplacé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).

( 9 ) Voir point 67 de l’arrêt attaqué.

( 10 ) Voir article 4, paragraphe 2, du règlement no 659/1999.

( 11 ) Voir, à cet égard, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 59), et, en dernier lieu, du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 81 et jurisprudence citée).

( 12 ) Communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’État » visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2016, C 262, p. 1).

( 13 ) Voir, notamment, arrêt du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne (C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 137 et jurisprudence citée).

( 14 ) Voir notamment, à cet égard, arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 116).

( 15 ) Voir, notamment, arrêts du 11 juin 2015, EMA/Commission (C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 67 et jurisprudence citée), et du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24).

( 16 ) Voir arrêts du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée), et du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 55).

( 17 ) Voir, notamment, arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée), et, en dernier lieu, du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée).

( 18 ) Voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée), et ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission (C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 27).

( 19 ) Voir, notamment, arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 25 et jurisprudence citée), et du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 38 et jurisprudence citée).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, point 48 et jurisprudence citée).

( 21 ) Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Bayer CropScience et Bayer/Commission (C‑499/18 P, EU:C:2020:735, point 89).

( 22 ) Voir, en particulier, considérant 275, sous c), de la décision finale.

( 23 ) Voir jurisprudence citée aux points 35 et 37 des présentes conclusions.

( 24 ) Voir points 185 et 190 de l’arrêt attaqué.

( 25 ) Règlement du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement no 659/1999 (JO 2013, L 204, p. 15).

( 26 ) Dans le nouveau règlement 2015/1589 qui, comme je l’ai relevé à la note 8 des présentes conclusions, a remplacé le règlement no 659/1999, la disposition en question est restée, en substance, inchangée à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa.

( 27 ) Voir notamment, en dernier lieu, arrêt du 11 novembre 2020, EUIPO/John Mills (C‑809/18 P, EU:C:2020:902, point 55 et jurisprudence citée).

( 28 ) Voir proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 659/1999, du 5 décembre 2012, COM(2012) 725 final.

( 29 ) Voir section 2.1, à la page 4 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement mentionnée à la note précédente.

( 30 ) Voir section 2.1, à la page 5 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement mentionnée à la note 28 des présentes conclusions. Voir également, dans le même sens, points 70 et 72 de la version 2018 du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO 2018, C 253, p. 14).

( 31 ) JO 2009, C 136, p. 13. Ce code a été remplacé par la nouvelle version du code qui est mentionnée à la note précédente. Voir points 70 et 72 de cette version.

( 32 ) Voir section 2.1, à la page 4 de l’exposé des motifs de la proposition de règlement mentionnée à la note 28 des présentes conclusions.

( 33 ) Voir arrêts du 12 juillet 1973, Commission/Allemagne (70/72, EU:C:1973:87, point 19) ; du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 59), et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 80 à 83). Voir également, plus récemment, conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2019:569, point 24), et
arrêt y afférent du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, points 71 et 74).

( 34 ) Voir arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, points 71 et 74), ainsi que conclusions de l’avocat général Tanchev dans l’affaire Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2019:569, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

( 35 ) En ce qui concerne ce principe, voir également arrêt du 18 septembre 2003, Volkswagen/Commission (C‑338/00 P, EU:C:2003:473, points 164 et 165).

( 36 ) Voir notamment, en dernier lieu, arrêt du 11 mars 2020, Commission/Gmina Miasto Gdynia et Port Lotniczy Gdynia Kosakowo (C‑56/18 P, EU:C:2020:192, point 80).

( 37 ) Voir points 92 à 107 des présentes conclusions.

( 38 ) Points 175 à 180 de l’arrêt attaqué.

( 39 ) Voir notamment, en matière d’aides d’État, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 88 et jurisprudence citée), ainsi que, en dernier lieu, du 4 juin 2020, Hongrie/Commission (C‑456/18 P, EU:C:2020:421, point 57 et jurisprudence citée).

( 40 ) Voir notamment, en matière d’aides d’État, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 89 et jurisprudence citée).

( 41 ) Voir notamment, en matière d’aides d’État, arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 96 et jurisprudence citée).

( 42 ) Voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée).

( 43 ) La requérante mentionne le point 178 de l’arrêt attaqué, mais l’argument semble plutôt se référer au point 179 de cet arrêt.

( 44 ) Sur la possibilité de procéder à une telle requalification, voir arrêts du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari (C‑316/97 P, EU:C:1998:558, point 21), et du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a. (C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 75).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-665/19
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation - fondé

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe � Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Personne individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen Motivation.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : NeXovation Inc.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:348

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award