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29/04/2021 | CJUE | N°C-647/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 29 avril 2021., Ja zum Nürburgring eV contre Commission européenne., 29/04/2021, C-647/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 29 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑647/19 P

Ja zum Nürburgring eV

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Absence de difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’

examen – Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Obligation de motivation du Tribunal – Dénaturation des éléments de preuve »

1. Par so...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 29 avril 2021 ( 1 )

Affaire C‑647/19 P

Ja zum Nürburgring eV

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Absence de difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen – Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Obligation de motivation du Tribunal – Dénaturation des éléments de preuve »

1. Par son pourvoi, objet des présentes conclusions, l’association Ja zum Nürburgring eV (ci-après la « requérante ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 19 juin 2019, Ja zum Nürburgring/Commission (T‑373/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:432), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du
Nürburgring (ci-après la « décision finale ») ( 2 ).

2. La présente affaire soulève des questions concernant la portée de la notion de « parties intéressées », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement (CE) no 659/1999 ( 3 ), ainsi que la portée de l’obligation de motivation des arrêts incombant au Tribunal.

I. Les faits

3. Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 16 de l’arrêt attaqué, auxquels je renvoie pour plus de détails. Pour les besoins de la présente procédure, je me bornerai à préciser ce qui suit.

4. Le complexe du Nürburgring (ci-après le « Nürburgring »), situé dans le Land de Rhénanie-Palatinat (Allemagne), comprend un circuit de courses automobiles (ci-après le « circuit du Nürburgring »), un parc de loisirs, des hôtels et des restaurants.

5. Entre l’année 2002 et l’année 2012, les propriétaires du Nürburgring (ci‑après les « vendeurs ») ont bénéficié, principalement de la part du Land de Rhénanie-Palatinat, de mesures de soutien à la construction d’un parc de loisirs, d’hôtels et de restaurants et à l’organisation de courses de Formule 1.

6. À la suite d’une première plainte déposée par la requérante, les mesures susmentionnées ont fait l’objet d’une procédure formelle d’examen, au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ouverte par la Commission durant l’année 2012.

7. La même année, l’Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (tribunal de district de Bad Neuenahr-Ahrweiler, Allemagne) a conclu à l’insolvabilité des vendeurs et a décidé de procéder à la vente de leurs actifs (ci-après les « actifs du Nürburgring »). Une procédure d’appel d’offres (ci-après la « procédure d’appel d’offres ») a été lancée et elle a abouti à la vente de ces actifs à la Capricorn Nürburgring Besitzgesellscaft GmbH (ci-après la « Capricorn »).

8. Le 23 décembre 2013, la requérante a déposé devant la Commission une deuxième plainte, dans laquelle elle soutenait que la procédure d’appel d’offres n’avait pas été transparente et non discriminatoire. Selon la requérante, l’acquéreur choisi, à savoir la Capricorn, aurait, partant, reçu de nouvelles aides et aurait assuré la continuité des activités économiques des vendeurs, de sorte que l’ordre de récupération des aides perçues par les vendeurs aurait dû s’étendre à la Capricorn.

9. Le 1er octobre 2014, la Commission a adopté la décision finale. Dans cette décision, en premier lieu, la Commission a, d’une part, constaté l’illégalité et l’incompatibilité avec le marché intérieur de certaines des mesures de soutien accordées par la République fédérale d’Allemagne en faveur des vendeurs et, d’autre part, déclaré que la Capricorn ainsi que ses filiales n’auraient pas répondu de la récupération de ces aides ( 4 ) (ci-après la « première décision litigieuse »).

10. En second lieu, dans la décision finale, la Commission a constaté que la vente des actifs du Nürburgring à la Capricorn ne constituait pas une aide d’État ( 5 ). La Commission a considéré que cette vente avait eu lieu en passant par une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, et que cette procédure avait abouti à une vente de ces actifs à un prix conforme au prix du marché (ci-après la « seconde décision litigieuse »).

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation tant de la première que de la seconde décision litigieuse.

12. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, déclaré le recours irrecevable en ce qu’il tendait à l’annulation de la première décision litigieuse. Le Tribunal a considéré que la requérante n’avait pas démontré que cette décision la concernait individuellement ou concernait individuellement l’un de ses membres au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ( 6 ).

13. S’agissant de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse, le Tribunal a tout d’abord constaté que les parties s’accordaient sur le fait que cette décision était une décision adoptée à l’issue de la phase d’examen préliminaire des aides, instituée par l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et non d’une procédure formelle d’examen ( 7 ). Le Tribunal a ensuite considéré que la requérante, en qualité de « partie intéressée », disposait de la qualité pour agir en vue de sauvegarder les
droits procéduraux qu’elle tirait de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que de l’intérêt à agir ( 8 ). Il a alors examiné quant au fond les moyens avancés par la requérante au soutien de sa demande, moyens qu’il a tous rejetés, et a par conséquent rejeté le recours dans son intégralité ( 9 ).

III. Les conclusions des parties

14. La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et d’annuler les première et seconde décisions litigieuses ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et de condamner la Commission aux dépens.

15. La Commission demande à la Cour d’annuler la conclusion du Tribunal, figurant aux points 73 à 94 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le recours dirigé contre la seconde décision litigieuse est recevable, de statuer elle-même sur ce recours et de le rejeter comme étant irrecevable, de rejeter le pourvoi formé par la requérante et de condamner cette dernière aux dépens.

IV. Analyse du pourvoi

16. À l’appui de son pourvoi, la requérante fait valoir cinq moyens.

17. Les premier et deuxième moyens du pourvoi portent sur la partie de l’arrêt attaqué concernant la première décision litigieuse. La requérante affirme que le Tribunal a commis des erreurs de droit en niant sa qualité pour agir, respectivement en tant que concurrente dans le premier moyen, et en tant qu’association professionnelle dans le deuxième.

18. Les trois autres moyens concernent, quant à eux, la partie de l’arrêt attaqué relative à la seconde décision litigieuse. Plus spécifiquement, par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, pour les mêmes raisons pour lesquelles il a nié la qualité pour agir en ce qui concerne la première décision litigieuse, qu’elle ne disposait pas de la qualité pour agir en tant que concurrente ou en tant qu’association professionnelle. Par le
quatrième moyen du pourvoi, la requérante soutient que le Tribunal a commis diverses erreurs de droit et a dénaturé des éléments de fait et de preuve dans l’analyse qui l’a amené à conclure que la Commission n’aurait pas dû ouvrir la procédure formelle d’examen. Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir des erreurs de droit dans l’appréciation du caractère adéquat de la motivation de la seconde décision litigieuse.

19. Dans son mémoire en réponse, la Commission conteste la recevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse et demande à la Cour de réexaminer d’office la recevabilité de cette demande et de la rejeter comme étant irrecevable.

20. Conformément à ce qui a été demandé par la Cour, je concentrerai mon analyse sur la question de la recevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse, ainsi que sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi.

A. Sur la demande de la Commission de relever d’office l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse

1.   Arguments des parties

21. La Commission estime que c’est à tort que le Tribunal a jugé recevable le recours contre la seconde décision litigieuse et fait valoir que la Cour est tenue de se prononcer d’office sur cette question dès lors qu’elle a été soulevée. Concrètement, la Commission estime que le Tribunal a interprété et appliqué la notion de « parties intéressées », au sens de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, ainsi que de l’article 1er, sous h), du règlement no 659/1999, de manière erronée, en considérant
que la requérante pouvait avoir cette qualité.

22. En premier lieu, la Commission soutient qu’il ressort de la jurisprudence que la qualité de « partie intéressée » suppose l’existence d’une relation de concurrence qui ait été faussée par les mesures d’aide. Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en qualifiant la requérante de « partie intéressée », alors qu’il avait lui-même constaté, précédemment, que cette requérante n’était pas présente sur les marchés visés par les mesures en cause. Selon la Commission, le Tribunal
aurait procédé à une analyse fondée sur une lecture partielle de la jurisprudence pertinente.

23. En second lieu, le Tribunal aurait également commis une erreur de droit en considérant que les intérêts de la requérante et de ses membres avaient été lésés par l’octroi des mesures d’aide.

24. D’une part, le Tribunal ne fournirait aucune preuve de l’affirmation contenue au point 86 de l’arrêt attaqué selon laquelle les intérêts de la requérante et de ses membres auraient été affectés par une éventuelle vente à la Capricorn des actifs du Nürburgring prétendument à un prix qui n’était pas celui du marché. D’autre part, la Commission estime que le Tribunal a reconnu la qualité de « partie intéressée » à la requérante en se fondant, en définitive, exclusivement sur le fait que la
requérante aurait pu disposer d’informations potentiellement pertinentes pour la Commission dans le cadre d’une procédure formelle d’examen. Toutefois, une telle interprétation de la notion de « partie intéressée » serait excessivement large et ne tiendrait pas compte du fait que la transmission d’une information qui conduit à la détection de l’octroi illégal d’une aide d’État ne fait pas automatiquement de celui qui a transmis cette information une « partie intéressée ».

25. La requérante conteste les arguments de la Commission.

2.   Appréciation

26. La Commission demande à la Cour de relever d’office l’irrecevabilité du recours en première instance quant à la seconde décision litigieuse.

27. Je rappelle à ce propos qu’il ressort de la jurisprudence constante que la Cour, saisie d’un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est tenue de se prononcer, au besoin d’office, sur la recevabilité d’un recours en annulation et, partant, sur le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de la condition, posée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle un requérant ne peut demander l’annulation d’une décision dont il n’est pas le
destinataire que s’il est directement et individuellement concerné par celle-ci ( 10 ).

28. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé, aux points 78 à 89, la question de la recevabilité du recours de la requérante en ce qui concerne la seconde décision litigieuse, et, en particulier, la question de son intérêt individuel, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en reconnaissant à la requérante la qualité de « partie intéressée » pour ce qui concerne cette décision et, partant, son intérêt à agir en vue de sauvegarder les droits procéduraux qu’elle tire, en cette
qualité, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.

29. À cet égard, je rappelle que l’article 1er, sous h), du règlement no 659/1999, reprenant en substance la définition déjà développée dans la jurisprudence de la Cour ( 11 ), définit la notion de « parties intéressées » comme « [...] toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles ».

30. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler récemment ( 12 ), selon la jurisprudence, une telle définition n’exclut pas qu’une entreprise qui n’est pas concurrent direct du bénéficiaire de l’aide puisse être qualifiée de « partie intéressée », pour autant qu’elle fasse valoir que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide ( 13 ). Si une entreprise concurrente du bénéficiaire d’une mesure d’aide figure incontestablement parmi les « parties intéressées », au sens de
l’article 108, paragraphe 2, TFUE ( 14 ), l’organisme qui n’est pas concurrent du bénéficiaire de l’aide peut être qualifié de « partie intéressée », pour autant qu’il ait démontré que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide, ce qui, selon la jurisprudence, exige qu’il démontre que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation ( 15 ).

31. Il résulte de cette jurisprudence que, contrairement à ce que soutient la Commission, la qualité de « partie intéressée » ne suppose pas nécessairement l’existence d’une relation de concurrence qui serait faussée par les mesures d’aide et que, partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit pour avoir qualifié la requérante de « partie intéressée », alors qu’il avait précédemment constaté que la requérante n’était en aucune façon active sur les marchés visés
par les mesures en cause ( 16 ).

32. La Commission estime, ensuite, que le Tribunal a reconnu à tort la qualité de « partie intéressée » à la requérante en se fondant exclusivement, aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué, sur la circonstance qu’elle aurait pu disposer d’informations potentiellement pertinentes pour la Commission dans le cadre d’une procédure formelle d’examen.

33. À cet égard, je partage le point de vue de la Commission selon lequel le simple fait qu’une personne dispose d’informations qui pourraient être pertinentes dans le cadre d’une procédure formelle d’examen n’est pas suffisant pour qualifier cette personne de « partie intéressée » ( 17 ).

34. Une interprétation de la notion de « partie intéressée » aussi large n’est pas compatible, en effet, avec la définition et les critères indiqués aux points 29 et 30 des présentes conclusions, dont il ressort que la reconnaissance de cette qualité dépend d’une possible atteinte aux intérêts de la personne en question découlant de l’octroi des aides, et suppose des répercussions concrètes sur sa situation. Il s’ensuit que, comme le relève la Commission à juste titre, la simple possibilité de
transmettre des informations qui pourraient amener à établir l’octroi illicite d’une aide d’État ne permet pas, en tant que telle, d’attribuer automatiquement à celui qui a transmis ces informations la qualité de « partie intéressée ».

35. Je relèverai, à cet égard, qu’à la lecture des points 86 à 88 de l’arrêt attaqué, il semblerait qu’effectivement le Tribunal ait considéré que les intérêts de la requérante pouvaient être lésés par l’octroi d’une aide à la Capricorn au motif que la requérante détenait des informations qui auraient pu être prises en considération par la Commission au cours de la procédure formelle d’examen. Au point 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal fait référence, à vrai dire d’une manière plutôt vague, au but
non lucratif de la requérante, en indiquant qu’il s’agit d’une association qui poursuit « le rétablissement et la promotion d’un circuit de course automobile au Nürburgring et la promotion des intérêts collectifs de ses membres, dont certains organisent des manifestations sportives sur ledit circuit ». Cette référence semble toutefois avoir été avancée pour justifier non pas la qualité de « partie intéressée » de la requérante, mais, plutôt, la détention par cette dernière d’informations qui
pourraient être pertinentes pour l’examen de la Commission, ce qui, comme je l’ai relevé au point précédent des présentes conclusions, n’est pas suffisant, en soi, pour lui reconnaître cette qualité.

36. Il ressort toutefois du dossier que, dans la requête déposée devant le Tribunal, la requérante avait fait valoir qu’elle est une association qui défend depuis plus de quarante ans les intérêts de l’ensemble du sport automobile allemand, spécifiquement dans le cadre du circuit du Nürburgring, et que son objectif fondamental est de garantir la gestion de ce circuit dans des conditions économiques tournées vers l’intérêt général de manière à assurer l’accès audit circuit également aux sportifs. À
cet effet, elle a, entre autres, développé un concept d’utilisation du circuit fondé sur l’intérêt général et elle a entretenu des contacts et négocié avec les autorités fédérales et du Land de Rhénanie-Palatinat compétentes, ainsi qu’avec d’autres personnes concernées. La requérante avait également soutenu que la Capricorn, acquéreur des actifs du Nürburgring, poursuivait, au contraire, un concept opposé tendant à la maximisation des profits, totalement incompatible avec les objectifs propres
de la requérante.

37. À la lumière de ces arguments, lesquels ne semblent pas avoir été contestés par la Commission, j’estime que l’on peut considérer que l’octroi allégué d’une aide à la Capricorn dans le cadre de l’acquisition des actifs du Nürburgring est propre à porter atteinte aux intérêts de la requérante, dont le but et l’existence sont spécifiquement liés au circuit du Nürburgring, ainsi qu’à ceux de ses membres, pour lesquels l’octroi de l’aide prétendument illicite risque d’avoir des répercussions
concrètes.

38. Il ressort, selon moi, de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaître à la requérante la qualité de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement no 659/1999, et que, partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant recevable la demande d’annulation de la seconde décision litigieuse introduite par celle-ci, dans la mesure où cette demande tendait à la sauvegarde des droits procéduraux que la requérante, en raison de cette qualité, tire de l’article 108,
paragraphe 2, TFUE.

B. Sur le quatrième moyen du pourvoi, tiré d’erreurs dans l’analyse de l’existence de difficultés sérieuses qui auraient justifié l’ouverture de la procédure formelle d’examen

39. Par le quatrième moyen du pourvoi, qui s’articule en cinq branches, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis plusieurs erreurs de droit, d’avoir dénaturé des éléments de preuve et de ne pas avoir fourni une motivation suffisante dans l’analyse qui l’a amené à conclure qu’il n’était pas établi que, à l’issue de la phase d’examen préliminaire, la Commission faisait face à des difficultés qui exigeaient l’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

40. Étant donné que la requérante fait valoir à maintes reprises que l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation, avant d’analyser les arguments qu’elle a invoqués à l’appui du quatrième moyen, j’estime qu’il convient de rappeler les principes jurisprudentiels développés par la Cour quant à la portée de l’obligation de motivation des arrêts incombant au Tribunal.

1.   Sur la portée de l’obligation du Tribunal de motiver ses arrêts

41. Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation incombant au Tribunal en vertu de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à celui-ci en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut et de l’article 117 de son règlement de procédure, impose que la motivation de l’arrêt attaqué fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision
prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 18 ).

42. Il ressort également de la jurisprudence que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation ( 19 ) et que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi ( 20 ). Dans ce cadre, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment,
de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant ( 21 ).

43. Malgré cela, selon une jurisprudence également constante, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle ( 22 ).
Le Tribunal, toutefois, n’est pas tenu de prendre position sur des éléments manifestement dénués de pertinence ou d’anticiper des objections potentielles ( 23 ).

44. Il découle des principes précédemment exposés que, bien que selon la jurisprudence le Tribunal puisse, dans les conditions susmentionnées, respecter son obligation de motivation des arrêts à travers une motivation implicite, il ne saurait toutefois omettre tout court de répondre, expressément ou implicitement, à des arguments qui ne sont pas manifestement dénués de pertinence, invoqués devant lui, ou en dénaturer le contenu. Une telle omission constitue, en effet, un défaut de motivation,
contraire à l’obligation de motivation incombant au Tribunal, ainsi qu’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 24 ).

2.   Sur la première branche du quatrième moyen, relative au caractère transparent et non discriminatoire de la procédure d’appel d’offres

a)   Arguments des parties

45. Dans la première branche du quatrième moyen du pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur en concluant, au point 146 de l’arrêt attaqué, que les arguments présentés par elle ne permettaient pas d’établir que la Commission aurait dû avoir des doutes quant au caractère transparent et non discriminatoire de la procédure d’appel d’offres. À cet effet, elle avance trois séries de griefs.

46. En premier lieu, la requérante, en renvoyant en particulier au point 145 de l’arrêt attaqué, fait grief au Tribunal d’avoir considéré qu’il était possible d’obtenir, sur le fondement du « critère de la maximisation de la valeur de tous les actifs », un prix de vente des actifs du Nürburgring pertinent au regard de la réglementation sur les aides d’État. Selon la requérante, d’une part, le Tribunal se serait fondé sur une interprétation erronée de l’article 107 et de l’article 108, paragraphe 2,
TFUE. D’autre part, le Tribunal n’aurait pas examiné différents arguments présentés par elle sur ce point, de sorte que l’arrêt attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation.

47. La requérante soutient avoir exposé, en première instance, les critères juridiques qui devraient être pris en compte structurellement dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres afin de pouvoir respecter les conditions d’obtention du prix de marché. Devant le Tribunal, elle aurait souligné que, selon la jurisprudence, la situation concurrentielle devait être rétablie dans chacun des marchés concernés. En renvoyant à la jurisprudence selon laquelle le principal objectif visé par le
remboursement d’une aide d’État illégale est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par le versement de cette aide, la requérante avait soutenu, devant le Tribunal, que la structure de la procédure d’appel d’offres n’avait pas été apte à supprimer les distorsions de concurrence provoquées par le versement des aides illégales, du moment que ces dernières avaient été utilisées pour la création d’un conglomérat d’entreprises s’étendant à plusieurs marchés. Selon la requérante, il aurait
fallu, dans ce contexte, exiger des offres distinctes pour chacune des unités commerciales destinées à la vente. Cela n’aurait pas empêché une vente en bloc, mais cela aurait obligé chaque soumissionnaire à présenter le prix le plus élevé pour chacune des unités du conglomérat. Seulement de cette manière il aurait été possible de comparer les offres.

48. En deuxième lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte du fait que le critère, mentionné aux points 144 et 145 de l’arrêt attaqué, relatif à la limite de 25 % de la meilleure offre (ci-après le « critère des 25 % ») ( 25 ), n’aurait jamais été communiqué aux intéressés. Ils n’auraient donc pas pu le prendre en considération dans leurs stratégies, de sorte que la procédure d’appel d’offres n’aurait pas été transparente et non discriminatoire.
L’affirmation faite au point 145 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, étant donné que le critère des 25 % avait été fixé en fonction de la valeur des offres effectivement déposées, il pouvait être établi concrètement seulement ex post, serait dénuée de pertinence au regard du caractère transparent et non discriminatoire de la procédure d’appel d’offres.

49. En troisième lieu, la requérante fait grief au Tribunal, en substance, de n’avoir pas tenu compte de son argument tiré de ce que la Capricorn serait une société différente des sociétés Capricorn Automotive GmbH et Capricorn Holding GmbH, lesquelles étaient les sociétés qui avaient présenté l’offre dans la procédure d’appel d’offres. Il découlerait de la jurisprudence que l’acceptation d’une offre ne provenant pas d’un soumissionnaire ayant participé de manière autonome à une procédure d’appel
d’offres ne respecterait pas la condition relative au caractère ouvert et transparent d’une telle procédure.

50. La Commission soutient que la première branche du quatrième moyen du pourvoi doit être rejetée en partie en tant que non fondée et en partie en tant qu’irrecevable.

b)   Appréciation

51. Dans le cadre de la première branche du quatrième moyen du pourvoi, la requérante conteste l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 138 à 146 de l’arrêt attaqué, dans lesquels ce dernier a rejeté son grief tiré du caractère non transparent et discriminatoire de la procédure d’appel d’offres.

1) Bref résumé de l’arrêt attaqué

52. Dans la partie de l’arrêt attaqué en question, le Tribunal a constaté que, au cours de la procédure d’appel d’offres, les investisseurs avaient été invités à présenter une offre indicative pour la totalité des actifs, des groupes d’actifs déterminés ou des actifs individuels, que les offres devaient être évaluées, notamment, sur la base du prix proposé pour les actifs, en fonction de l’étendue de l’offre, et que les investisseurs devaient être sélectionnés à la lumière d’un critère de
maximisation de la valeur de tous les actifs. Le Tribunal a également relevé que l’application de ce critère avait, en pratique, mené les vendeurs à ne prendre en considération, dans la dernière phase de la procédure d’appel d’offres, que des offres portant sur tous les actifs, ce qui était dû au fait que, compte tenu des offres soumises, la vente en bloc du Nürburgring permettait d’obtenir un prix plus élevé que la vente séparée de chacun des éléments d’actifs.

53. Le Tribunal a ensuite constaté que six offres globales indicatives, proposant plus de 25 % de la meilleure offre, avaient été soumises, que les offres globales qui n’avaient pas atteint 25 % de la meilleure offre avaient été écartées et qu’aucune attention supplémentaire n’avait été accordée non plus aux offres portant sur le circuit du Nürburgring qui, en conjonction avec les offres individuelles relatives aux autres actifs, n’atteignaient pas au total le seuil de 25 % de la meilleure offre.

54. Le Tribunal en a déduit que les investisseurs intéressés étaient libres de définir l’objet de leur offre d’achat à la lumière de l’information qui leur avait été communiquée sur le « critère de la maximisation de la valeur de tous les actifs », et que le critère des 25 % n’avait pour but que de donner un contenu concret au « critère de la maximisation de la valeur de tous les actifs » et, ayant été fixé en fonction de la valeur des offres effectivement déposées, ne pouvait être déterminé
concrètement qu’ex post.

2) Sur les griefs relatifs au « critère de la maximisation de la valeur de tous les actifs »

55. Dans le cadre des griefs relatifs au « critère de la maximisation de la valeur de tous les actifs », la requérante soutient, tout d’abord, que l’analyse du Tribunal serait entachée d’une erreur de droit au motif que, en raison de l’utilisation des aides en question pour construire un conglomérat d’unités commerciales, il aurait fallu exiger des offres individuelles pour chacune de ces unités commerciales faisant partie des actifs du Nürburgring. Cela aurait été la seule façon pour éliminer la
distorsion de concurrence causée par le versement des mesures d’aide. La requérante soutient, ensuite, que l’arrêt attaqué serait entaché d’un défaut de motivation sur ce point.

56. À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, la récupération d’une aide illégale vise au rétablissement de la situation antérieure et cet objectif est atteint dès que les aides en cause, augmentées le cas échéant des intérêts de retard, ont été restituées par le bénéficiaire ou, en d’autres termes, par les entreprises qui en ont eu la jouissance effective. Par cette restitution, le bénéficiaire perd en effet l’avantage dont il avait bénéficié sur le
marché par rapport à ses concurrents et la situation antérieure au versement de l’aide est rétablie ( 26 ).

57. Il s’ensuit que le principal objectif visé par le remboursement d’une aide d’État versée illégalement est d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale ( 27 ).

58. Toutefois, comme le souligne à juste titre le Tribunal au point 133 de l’arrêt attaqué, selon la jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une entreprise ayant bénéficié d’une aide d’État illégale est rachetée au prix du marché, c’est-à-dire au prix le plus élevé qu’un investisseur privé agissant dans des conditions normales de concurrence était prêt à payer pour cette société dans la situation où elle se trouvait, notamment après avoir bénéficié d’aides d’État, l’élément d’aide a été évalué au
prix du marché et inclus dans le prix d’achat. Dans de telles conditions, l’acheteur ne saurait être considéré comme ayant bénéficié d’un avantage par rapport aux autres opérateurs sur le marché ( 28 ).

59. Dans la présente espèce, il ressort des points 142 à 145 de l’arrêt attaqué, repris aux points 52 à 54 des présentes conclusions, que le Tribunal a constaté que, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, les investisseurs intéressés étaient libres de définir l’objet de leur offre d’achat et pouvaient présenter une offre indicative tant pour la totalité des actifs que pour des groupes d’actifs déterminés ou même pour des actifs individuels. Les différentes offres auraient ensuite été
évaluées à la lumière d’un critère de maximisation de la valeur de tous les actifs. La possibilité de présenter des offres distinctes pour chacune des activités commerciales qui constituaient le conglomérat d’entreprises des actifs du Nürburgring n’était donc pas exclue, mais elle était laissée à l’appréciation de chaque soumissionnaire. Dans tous les cas, quelle qu’eût été la forme sous laquelle l’offre serait parvenue (c’est-à-dire comme une offre globale pour tous les actifs ou comme une
offre distincte pour chacune des activités commerciales), elle aurait été évaluée à la lumière de ce critère de maximisation de la valeur de tous les actifs.

60. Dans ce contexte, l’utilisation d’un critère d’évaluation des offres tendant à la maximisation de la valeur de tous les actifs et son application suivant les modalités décrites précédemment ne semblent en aucune façon contraires aux exigences indiquées par la jurisprudence mentionnée aux points 57 à 59 des présentes conclusions, dans la mesure où il ne fait aucun doute que l’utilisation de ce critère vise et est également propre à obtenir la vente des actifs en question au prix le plus élevé
possible, en assurant, partant, en vertu de cette jurisprudence, que l’acheteur n’a pas bénéficié d’un avantage par rapport aux autres opérateurs du marché. L’analyse du Tribunal à cet égard n’est donc pas entachée, à mon avis, d’une quelconque erreur de droit.

61. Pour ce qui concerne, ensuite, le grief tiré du défaut de motivation sur ce point, la lecture des points 142 à 145 de l’arrêt attaqué, comme il ressort du reste des points 52 à 54 des présentes conclusions, fait apparaître selon moi de manière suffisamment claire les raisons qui ont amené le Tribunal à considérer que, dans la présente affaire, l’utilisation du « critère de la maximisation de la valeur de tous les actifs » était propre à permettre de vendre les actifs en question au prix le plus
élevé possible et donc à obtenir le prix de vente approprié au sens de la réglementation sur les aides d’État. On n’est donc pas en présence, à mon avis, d’une violation par le Tribunal de l’obligation de motivation concernant cet aspect.

3) Sur le grief tiré du caractère secret du critère des 25 %

62. La requérante soutient, ensuite, que l’examen effectué par le Tribunal au point 145 de l’arrêt attaqué (repris au point 54 des présentes conclusions) du critère des 25 % est entaché d’une erreur de droit, en ce que ce critère n’aurait jamais été communiqué aux intéressés, lesquels n’auraient pas pu le prendre en considération dans leurs stratégies.

63. Je relèverai, à cet égard, qu’il n’a jamais été contesté que le critère des 25 % était appliqué sur la base de la valeur des offres effectivement présentées. Il s’ensuit que, comme constaté par le Tribunal au point 145 de l’arrêt attaqué, ce critère pouvait être déterminé concrètement seulement ex post. Cela étant dit, il convient toutefois de relever également que le fait que ledit critère ait pu être déterminé concrètement ex post ne comporte nullement qu’il n’était pas possible d’indiquer
dans le dossier de l’appel d’offres, et donc de communiquer aux soumissionnaires, que ce même critère aurait été utilisé dans le cadre de l’évaluation des offres présentées.

64. Malgré cela, j’estime que l’omission d’une telle indication ou d’une telle communication n’est pas suffisante pour remettre en discussion le caractère ouvert et transparent de la procédure d’appel d’offres. Au point 145 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le critère de la maximisation de la valeur de vente avait été communiqué aux intéressés et que, donc, ces derniers avaient connaissance du fait que, pour avoir une possibilité de se voir attribuer le marché, ils devaient structurer
leur offre conformément à ce critère.

65. Dans un tel contexte, on ne voit pas comment la stratégie des soumissionnaires aurait pu être différente si ceux-ci avaient été informés de ce que seules les offres qui auraient atteint au moins 25 % de la meilleure offre globale présentée auraient été examinées dans la suite de la procédure. Il n’est, partant, pas démontré que l’omission de la communication de ce critère, qui ne pouvait être déterminé qu’ex post, aurait eu une quelconque incidence sur le déroulement de la procédure d’appel
d’offres. Il s’ensuit que l’analyse effectuée par le Tribunal n’est, à mon avis, nullement entachée d’une erreur de droit.

4) Sur le grief tiré du changement de soumissionnaire au cours de la procédure d’appel d’offres

66. Par ailleurs, la requérante fait grief au Tribunal, en substance, de ne pas avoir tenu compte de son argument selon lequel la Capricorn serait une société différente des sociétés Capricorn Automotive et Capricorn Holding, qui avaient présenté une offre dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.

67. Je rappelle, à cet égard, que, en vertu de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal, dès lors que cela
reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal ( 29 ). Des moyens nouveaux qui n’ont pas été soumis au Tribunal doivent donc être déclarés irrecevables dans le cadre d’un pourvoi ( 30 ).

68. La lecture des pièces de la procédure de première instance fait apparaître que la requérante n’a pas soulevé, devant le Tribunal, un moyen relatif au changement de soumissionnaire au cours de la procédure d’appel d’offres. Comme l’a relevé à juste titre la Commission, afin de démontrer qu’elle avait soulevé ce moyen devant le Tribunal, la requérante s’est bornée à renvoyer à sa réponse à une question de ce dernier qui portait, d’ailleurs, sur l’existence de l’intérêt à agir. Dans sa réplique
devant la Cour, afin de corroborer son affirmation selon laquelle elle avait soulevé ce moyen devant le Tribunal, la requérante a renvoyé aux points 17 et 77 et suivants de sa requête devant le Tribunal. Toutefois, il ressort simplement de la lecture de ces points de la requête en première instance que la requérante a mentionné, à titre incident, au point 17 de cette requête, le fait que la Capricorn était une entité différente de la Capricorn Automotive et de la Capricorn Holding, sans
d’ailleurs en tirer un argument au soutien de sa demande d’annulation de la seconde décision litigieuse. Il s’ensuit, à mon avis, que le moyen tiré du changement de soumissionnaire au cours de la procédure d’appel d’offres est irrecevable.

69. À la lumière de ce qui précède, j’estime que la première branche du quatrième moyen du pourvoi doit être rejetée.

3.   Sur la deuxième branche du quatrième moyen, relative à la dénaturation de la lettre de la Deutsche Bank, du 10 mars 2014

a)   Arguments des parties

70. Dans la deuxième branche du quatrième moyen, la requérante conteste les points 151 à 156 de l’arrêt attaqué et fait valoir qu’en interprétant une lettre de la Deutsche Bank datée du 10 mars 2014, produite au cours de la procédure d’appel d’offres au soutien de l’offre de la Capricorn, dans le sens que l’engagement contenu dans cette lettre avait un caractère contraignant, le Tribunal aurait dénaturé le contenu de ladite lettre, de sorte que l’arrêt serait entaché d’une dénaturation des faits et
d’un élément de preuve.

71. La requérante affirme que, devant le Tribunal, elle avait indiqué que la lettre susmentionnée comprenait, dans sa dernière page, une mention expresse intitulée « REMARQUE IMPORTANTE » dont il ressortait expressément ce qui suit : « Ces termes et conditions [term sheet] servent uniquement à des fins de discussion et ne sont pas censés fonder des obligations juridiquement contraignantes entre nous » ( 31 ). Le caractère non contraignant de cette lettre serait également confirmé par d’autres
phrases qu’elle contiendrait ( 32 ).

72. Il résulterait de cela que la Deutsche Bank aurait indiqué de manière non équivoque et évidente qu’elle ne s’estimait pas liée par ladite lettre. Ainsi, en constatant que la Deutsche Bank considérait être liée par cette même lettre, le Tribunal en aurait dénaturé le contenu. Par conséquent, la conclusion contenue au point 156 de l’arrêt attaqué selon laquelle il n’apparaîtrait pas que la Commission aurait dû avoir des doutes quant au caractère contraignant de la lettre de la Deutsche Bank du
10 mars 2014 serait erronée. Étant donné qu’il ressort de manière évidente du contenu de cette lettre que la Deutsche Bank ne s’estimait pas liée, la comparaison avec des lettres précédentes échangées entre la Capricorn et cette banque ne serait pas pertinente pour en apprécier le caractère contraignant.

73. La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

b)   Appréciation

74. Aux points 151 à 155 de l’arrêt attaqué, en répondant à l’argument de la requérante selon lequel la lettre de la Deutsche Bank du 10 mars 2014 ne constituait pas une garantie de financement contraignante au soutien de l’offre de la Capricorn, le Tribunal a vérifié si l’examen effectué par la Commission, qui reflétait l’analyse des autorités allemandes, était susceptible d’exclure la présence de doutes quant au caractère contraignant de la lettre en question.

75. À cet égard, le Tribunal a, en premier lieu, relevé que la lettre de la Deutsche Bank du 10 mars 2014 indiquait que cette banque était disposée à accorder à la Capricorn un prêt de 45 millions d’euros et que le fait que les conditions de ce financement étaient décrites de manière détaillée semblait indiquer un examen approfondi et un échange d’informations entre cette dernière et l’acquéreur. En deuxième lieu, le Tribunal a relevé que la lettre en cause faisait référence à plusieurs reprises à
l’engagement pris par la Deutsche Bank à l’égard de la Capricorn en vertu de cette lettre. En troisième lieu, le Tribunal a considéré que la comparaison entre ladite lettre et deux autres lettres préparatoires et non contraignantes de la Deutsche Bank des 17 et 25 février 2014 confirmait le caractère contraignant de la lettre du 10 mars 2014. Enfin, le Tribunal a relevé que cette lettre précisait que l’engagement pris par la Deutsche Bank était soumis à trois conditions qui permettaient à cette
banque de se soustraire à son engagement seulement si l’acquisition ne se déroulait pas dans les conditions prévues.

76. À cet égard, il découle d’une jurisprudence constante que lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la
Cour ( 33 ).

77. Selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ( 34 ). Par ailleurs, si une dénaturation des éléments de preuve peut consister dans une interprétation d’un document contraire au contenu de celui-ci, elle doit ressortir de façon manifeste du dossier soumis à la Cour et elle suppose que le Tribunal ait manifestement outrepassé les
limites d’une appréciation raisonnable de ces éléments de preuve. À cet égard, il ne suffit pas de montrer qu’un document pourrait faire l’objet d’une interprétation différente de celle retenue par le Tribunal ( 35 ).

78. Dans la présente espèce, la Cour est donc appelée à déterminer s’il ressort manifestement de l’analyse de la lettre de la Deutsche Bank du 10 mars 2014 et des pièces du dossier que le Tribunal a altéré la portée à attribuer à cette lettre. Je ne pense pas que ce soit le cas.

79. En effet, il apparaît, à la lecture de ladite lettre, comme le relève du reste le Tribunal aux points 152 et 153 de l’arrêt attaqué, que la Deutsche Bank affirme à plusieurs reprises sa volonté et son engagement à accorder le financement à la Capricorn ( 36 ). Cette même lettre est signée par deux dirigeants de premier niveau (le directeur et le directeur exécutif) de la Deutsche Bank, ce qui est, à mon avis, également indicatif de la volonté de lier la banque par le contenu de la lettre en
question.

80. L’interprétation de la lettre de la Deutsche Bank du 10 mars 2014 dans le sens du caractère contraignant des engagements qui y sont contenus est confirmée, comme le relève du reste le Tribunal au point 154 de l’arrêt attaqué, par l’analyse de deux autres lettres de la Deutsche Bank antérieures à celle du 10 mars 2014 et figurant également dans le dossier, l’une du 17 février 2014 et l’autre du 25 février 2014. L’analyse de ces lettres, d’une part, fait apparaître qu’elles contiennent un langage
bien différent de celui contenu dans la lettre du 10 mars 2014 et qui indique expressément l’absence de volonté de la Deutsche Bank de s’engager ( 37 ). Une comparaison entre leur formulation et celle de la lettre du 10 mars 2014 souligne, partant, le caractère contraignant de cette dernière. D’autre part, elles montrent que la lettre de la Deutsche Bank du 10 mars 2014 représente la phase finale du processus de négociation qui a eu lieu entre cette banque et la Capricorn. Comme l’a relevé le
Tribunal, la lettre du 10 mars 2014 précise que l’engagement pris par la Deutsche Bank est soumis à trois conditions, sur lesquelles, toutefois, la Deutsche Bank n’exerce aucune influence ( 38 ).

81. Certes, comme le relève la requérante, la lettre du 10 mars 2014 contient une annexe, l’« Appendix A », appelée « Term Sheet », également datée du 10 mars 2014. Sur sa première page, cette annexe contient l’indication « projet » (draft) et sa nature « indicative » est expressément affirmée (indicative terms and conditions). Elle renvoie également à la remarque importante contenue dans la dernière page, dont le contenu est mentionné par la requérante et est repris au point 71 des présentes
conclusions.

82. Toutefois, selon moi, si le constat de la nature de projet des termes précis de l’annexe à la lettre ainsi que l’indication, à vrai dire apparemment standardisée, faite à la fin de celle-ci peuvent effectivement prêter à confusion quant à la nature contraignante de l’annexe elle-même, et donc des termes et des conditions précis du financement qui y sont mentionnés, ils ne sont pas en mesure de remettre en cause le caractère contraignant de cette lettre en tant que telle et de l’engagement de la
Deutsche Bank à fournir à la Capricorn le financement de 45 millions d’euros expressément indiqué dans ladite lettre. Par conséquent, si les éléments indiqués par la requérante peuvent remettre en cause le caractère contraignant de l’annexe, ils ne remettent nullement en question le caractère contraignant de l’engagement contenu dans cette même lettre, et ce a fortiori à la lumière des considérations exposées aux points 79 et 80 des présentes conclusions.

83. L’analyse effectuée aux points précédents des présentes conclusions fait apparaître, selon moi, qu’il ne ressort pas de manière évidente du dossier soumis à la Cour que, comme l’exige la jurisprudence mentionnée au point 77 des présentes conclusions, pour constater la dénaturation d’une pièce, le Tribunal ait manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable de la lettre de la Deutsche Bank du 10 mars 2014. Il s’ensuit que la deuxième branche du quatrième moyen doit, à mon
avis, également être rejetée en tant que non fondée.

4.   Sur la troisième branche du quatrième moyen, relative au défaut de solvabilité de la Capricorn

a)   Arguments des parties

84. Par la troisième branche du quatrième moyen de son pourvoi, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné, aux points 147 à 161 de l’arrêt attaqué, les arguments exposés par elle dans sa requête en première instance, relatifs à la situation économique précaire des différentes sociétés du groupe auquel appartenait la Capricorn, ainsi que de son propriétaire. Ces arguments démontreraient que la Capricorn n’aurait jamais disposé d’un financement garanti, contrairement à ce qu’avançait
la Commission aux points 242, 247, 261 et 277 de la décision finale.

85. La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

b)   Appréciation

86. Il ressort de la requête déposée en première instance que, devant le Tribunal, la requérante avait fait valoir une série d’éléments tendant à démontrer que le groupe dont faisait partie la Capricorn ainsi que la personne qui était à la tête de ce groupe avaient souffert de graves difficultés économiques déjà à partir de l’année 2012, et donc bien avant l’adjudication à la suite de la procédure d’appel d’offres.

87. La requérante avait fait valoir ces arguments pour démontrer une erreur de la Commission dans la décision finale quant à la capacité de la Capricorn de payer le prix et donc de satisfaire au critère de la sécurité du financement de l’opération, prévu pour la sélection des investisseurs intéressés par l’acquisition des actifs du Nürburgring ( 39 ).

88. À cet égard, comme la Commission l’a du reste elle-même admis, il apparaît, à la lecture de l’arrêt attaqué, que le Tribunal n’a nullement répondu expressément à ces arguments. Une motivation implicite, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 43 des présentes conclusions, pourrait peut‑être, à vrai dire non sans un certain effort interprétatif, être tirée du point 158 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal, après avoir constaté le caractère contraignant de la lettre de la Deutsche Bank du
10 mars 2014, a conclu que les arguments de la requérante ne permettaient pas de démontrer que la Commission aurait dû avoir des doutes quant au respect de l’exigence d’une garantie de financement contraignante, laquelle rentrait dans le cadre du critère de la sécurité de la transaction.

89. En tout état de cause, même si un défaut de motivation de l’arrêt du Tribunal devait être retenu à cet égard, il convient de rappeler que, comme il ressort d’une jurisprudence constante, même si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté ( 40 ).

90. À ce propos, je rappellerai que la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée ( 41 ).

91. La Commission a fait valoir tant devant le Tribunal que devant la Cour que, au moment où elle a adopté la décision finale, elle ne disposait pas des informations sur lesquelles se fonde le grief soulevé en première instance par la requérante à cet égard, et la requérante n’a en aucune façon prouvé, devant la Cour, que ce fût le cas.

92. À la lumière de ces considérations, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la troisième branche du quatrième moyen.

5.   Sur la quatrième branche du quatrième moyen, relative à la poursuite du processus de vente au-delà de l’adjudication des actifs du Nürburgring à la Capricorn le 11 mars 2014

a)   Arguments des parties

93. Dans la quatrième branche du quatrième moyen, la requérante conteste le raisonnement du Tribunal par lequel ce dernier, aux points 162 à 168 de l’arrêt attaqué, a rejeté ses arguments quant à la poursuite du processus de vente au-delà de l’adjudication des actifs du Nürburgring à la Capricorn le 11 mars 2014.

94. Selon la requérante, tout d’abord, en concluant que la Commission ne devait pas tenir compte de cet élément, le Tribunal semblerait considérer que la question de l’ouverture d’une procédure formelle d’examen ne peut concerner que des événements qui se produisent avant la date d’adjudication du marché. Cette analyse serait entachée d’erreurs de droit. En effet, selon la requérante, la phase d’examen préliminaire n’aurait pas pris fin avec l’attribution des actifs survenue le 11 mars 2014, mais
seulement avec l’adoption de la décision, par la Commission, le 1er octobre 2014.

95. Le Tribunal aurait considéré que l’acte formel d’attribution des actifs représentait une sorte de « rupture » après laquelle la Commission n’aurait plus eu à tenir compte des informations complémentaires en sa possession jusqu’à l’adoption de la décision qui a mis fin à la procédure d’examen préliminaire. Contrairement à ce que soutient le Tribunal, durant l’examen préliminaire de la Commission, l’élément décisif n’est pas de savoir si, après sa plainte du mois de décembre 2013, la requérante
avait pu ou non déposer une nouvelle plainte, mais si, comme le prévoit la jurisprudence, la Commission disposait de toutes les informations dont elle pouvait objectivement disposer. La requérante fait valoir, ensuite, que le Tribunal aurait également dénaturé les preuves produites par elle.

96. La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

b)   Appréciation

97. Par la quatrième branche du quatrième moyen, la requérante conteste le raisonnement contenu aux points 165 à 168 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a rejeté son grief tiré de la poursuite du processus de vente au-delà de l’adjudication des actifs du Nürburgring à la Capricorn le 11 mars 2014.

98. Dans cette partie de l’arrêt attaqué, le Tribunal est, tout d’abord, parti du principe que l’examen de la Commission avait pour but d’établir si la procédure d’appel d’offres avait été ouverte, non discriminatoire et inconditionnelle, afin de vérifier si les actifs du Nürburgring avaient été cédés à leur prix de marché. Le Tribunal en a déduit que la prétendue aide qui aurait dû être constatée par la Commission dans la seconde décision litigieuse (et qui devait correspondre, selon la requérante,
à la différence entre le prix payé par la Capricorn pour les actifs du Nürburgring et leur prix de marché) aurait éventuellement été accordée à la Capricorn le 11 mars 2014, date de l’attribution de ces actifs à cette dernière et de la signature du contrat de vente fixant le prix d’acquisition desdits actifs dû par la Capricorn.

99. Le Tribunal a considéré que, par conséquent, les faits postérieurs à la date du 11 mars 2014, tels que la cession par la Capricorn à un sous-acquéreur de la participation qu’elle détenait dans le véhicule d’acquisition des actifs du Nürburgring, n’étaient pas pertinents pour l’examen de la question de savoir si une aide avait éventuellement été octroyée à la Capricorn dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. Le Tribunal a ensuite conclu son raisonnement en affirmant que si la requérante
avait souhaité que la Commission examine également l’existence d’une aide nouvelle résultant de la poursuite alléguée du processus de vente, postérieurement à l’adoption de la seconde décision litigieuse, elle aurait dû déposer une nouvelle plainte à ce sujet.

100. À cet égard, je considère pour commencer qu’il y a lieu de rejeter le grief tiré d’une dénaturation, par le Tribunal, des éléments de preuve. En effet, la requérante ne précise en aucune façon sur quels éléments se fonderait une telle dénaturation.

101. Quant au grief relatif à l’analyse erronée effectuée par le Tribunal, je rappellerai que, comme mentionné au point 90 des présentes conclusions, selon une jurisprudence constante, la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée.

102. Il convient de relever, à ce propos, que, comme le fait valoir à juste titre la requérante, la phase préliminaire de la procédure d’examen en matière d’aides d’État prend fin au moment de l’adoption, par la Commission, d’une des décisions prévues à l’article 4 du règlement no 659/1999, et non pas à un moment antérieur, tel que la fin de la procédure d’appel d’offres, avec l’adjudication des biens objet du marché.

103. Il n’est donc pas exclu que des éléments d’analyse nouveaux et pertinents, dont la Commission n’avait pas connaissance jusqu’à ce moment, puissent se manifester après la fin de la procédure d’appel d’offres, mais avant l’adoption de la décision de la Commission y afférente. En pareil cas, j’estime que la Commission ne peut s’exonérer de prendre en considération ces éléments nouveaux et pertinents dans son analyse, du simple fait qu’elle en a eu connaissance après la clôture de la procédure
d’appel d’offres. Il ne peut être exclu, non plus, que l’appréciation des éléments en question puisse induire la Commission à modifier son analyse quant à l’existence ou non de l’aide.

104. Partant, il n’est pas juridiquement correct, selon moi, de considérer, comme il ressort de la dernière phrase du point 166 de l’arrêt attaqué, que des faits postérieurs à la date de clôture de la procédure d’appel d’offres et d’adjudication des biens objet de cette procédure ne peuvent en aucun cas être pertinents aux fins de l’examen de la question de savoir si une aide a été accordée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.

105. Dans la présente espèce, je relèverai également que, contrairement à ce qui ressort du point 167 de l’arrêt attaqué et à ce qui est affirmé par la Commission, les arguments présentés en première instance par la requérante, relatifs à des faits survenus après la clôture de la procédure d’appel d’offres, n’avaient pas pour but de faire examiner par la Commission l’existence d’une aide nouvelle résultant de la prétendue poursuite du processus de vente, mais plutôt de remettre en cause le caractère
transparent et non discriminatoire de la procédure d’appel d’offres qui avait abouti à la vente des actifs du Nürburgring à la Capricorn.

106. Il découle de ce qui précède, à mon avis, que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où le Tribunal a rejeté les arguments avancés par la requérante quant à la poursuite du processus de vente au-delà de l’adjudication des actifs du Nürburgring à la Capricorn le 11 mars 2014, en s’appuyant sur la circonstance que ces arguments faisaient référence à des faits survenus postérieurement à la date de clôture de la procédure d’appel d’offres.

107. Toutefois, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 89 des présentes conclusions, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

108. Je relèverai, à cet égard, que le moyen soulevé par la requérante en première instance était fondé, en substance, sur la circonstance que, après la conclusion de la première vente, l’acquéreur et les vendeurs avaient conclu un accord de garantie pour le paiement des tranches du prix de vente, lequel prévoyait la possibilité, en cas de défaut de paiement réitéré de la deuxième tranche du prix de vente, de devoir revendre les actifs, ce qui s’est effectivement produit.

109. À ce propos, j’estime que cette circonstance, postérieure à l’adjudication des actifs du Nürburgring à l’issue de la procédure d’appel d’offres et qui ne pouvait dès lors être connue au moment de l’adjudication de ces biens, en l’absence d’autres éléments, ne peut être considérée, en soi, comme étant propre à démontrer que la première procédure s’est déroulée de manière non transparente et discriminatoire et a, partant, conduit à une vente de ces actifs à l’issue de la procédure d’appel
d’offres à un prix ne correspondant pas à celui du marché.

110. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu, à mon avis, de rejeter également la quatrième branche du quatrième moyen.

6.   Sur la cinquième branche du quatrième moyen, relative à un défaut de motivation de l’arrêt attaqué

a)   Arguments des parties

111. Par la cinquième branche du quatrième moyen, la requérante conteste les points 173 à 176 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a rejeté les arguments présentés par elle et résumés aux points 170 et 171 de cet arrêt. La requérante fait valoir que le Tribunal s’est borné à résumer ses arguments aux points 170 et 171 de l’arrêt attaqué, sans le moindre examen et sans fournir une motivation pour leur rejet. Cela entraînerait que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation, d’une
dénaturation des éléments de preuve produits par la requérante, ainsi que d’une erreur de droit concernant l’application de l’article 107 et de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

112. La Commission estime que la cinquième branche du quatrième moyen doit être rejetée. Cette institution admet que le Tribunal a fourni une motivation succincte, mais cette motivation serait suffisamment claire. Tous les griefs résumés au point 170 de l’arrêt attaqué, ainsi que la conclusion du contrat de bail, mentionnée au point 171 de cet arrêt, porteraient sur des circonstances qui auraient eu lieu seulement après la conclusion du contrat de vente à la suite de l’adjudication du marché et
seraient dès lors dénués de pertinence aux fins de l’analyse.

b)   Appréciation

113. Aux points 170 à 175 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a analysé la troisième branche du troisième moyen invoqué devant lui par la requérante et portant sur le fait que la vente des actifs du Nürburgring à la Capricorn constituait une aide d’État nouvelle. Au point 170 de cet arrêt, le Tribunal a résumé quatre arguments invoqués par la requérante, et, au point 171 dudit arrêt, il en a résumé un autre relatif au contrat de bail ayant pour objet les actifs du Nürburgring.

114. Comme la Commission l’a elle-même admis, le Tribunal n’a pas répondu à ces arguments, mais s’est borné, au point 173 de l’arrêt attaqué, à renvoyer aux « raisons exposées aux points 138 à 158 [de cet arrêt], [eu égard auxquelles] il n’y a pas lieu de considérer que la Commission aurait dû avoir des doutes quant au caractère transparent et non discriminatoire de la procédure d’appel d’offres », en ajoutant, au point suivant dudit arrêt, qu’« [i]l résulte également de ces mêmes raisons que
l’examen effectué par la Commission ayant mené à l’adoption de la seconde décision attaquée était de nature à écarter la présence de doutes quant à l’existence d’un avantage conféré à l’acquéreur dans le cadre du contrat de bail portant sur les actifs du Nürburgring ou des autres modalités de paiement du prix de vente [de ces] actifs ».

115. Je doute qu’une motivation de ce genre, fondée sur un simple renvoi aussi générique à d’autres parties de l’arrêt attaqué, sans la moindre explication supplémentaire, soit, à tout le moins dans le présent cas, compatible avec l’obligation qui incombe au Tribunal en vertu de la jurisprudence mentionnée aux points 41 à 44 des présentes conclusions. Une telle motivation, en effet, ne permet pas de comprendre, fût-ce implicitement, le raisonnement suivi par le Tribunal, de manière à permettre aux
intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

116. Quant à l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal aurait logiquement rejeté, de manière implicite, ces arguments en ce qu’ils portaient sur des événements qui s’étaient produits après la conclusion du contrat de vente et qui, par conséquent, n’auraient pas pu affecter la détermination du prix de vente pertinent au sens de la jurisprudence mentionnée au point 58 des présentes conclusions, je relèverai, en premier lieu, qu’il ne ressort en aucune façon des points 173 et 174 de l’arrêt
attaqué qu’il s’agit là de la raison du rejet de ces arguments par le Tribunal. En deuxième lieu, je relèverai également que, si la raison invoquée par la Commission peut éventuellement s’appliquer aux deuxième, troisième et quatrième arguments mentionnés au point 170 de cet arrêt ( 42 ), elle ne saurait être appliquée au premier de ces arguments, dans la mesure où l’imputation des 6 millions d’euros qui y sont mentionnés semblerait avoir été prévue par le contrat de vente lui-même. Elle ne
s’applique pas non plus aux arguments mentionnés au point 171 dudit arrêt et relatifs au contrat de bail, lequel semble avoir été négocié avant la conclusion du contrat de vente. En troisième lieu, et en tout état de cause, comme indiqué au point 104 des présentes conclusions, il n’est pas exclu que des faits postérieurs à la date de clôture de la procédure d’appel d’offres et d’adjudication des biens qui en faisaient l’objet puissent se révéler pertinents aux fins de l’analyse en matière
d’aides d’État. Partant, la circonstance que certains événements sont postérieurs à la fin de la procédure d’appel d’offres n’est pas, en soi, suffisante à les dénuer de toute pertinence.

117. À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation et que, partant, il y a lieu d’accueillir la cinquième branche du quatrième moyen du pourvoi.

C. Sur le cinquième moyen du pourvoi, tiré de l’insuffisance de la motivation de la seconde décision litigieuse

1.   Arguments des parties

118. Par le cinquième moyen de son pourvoi, la requérante conteste le rejet, par le Tribunal, aux points 182 à 189 de l’arrêt attaqué, du moyen soulevé par elle et tiré d’une violation de l’obligation de motivation par la Commission.

119. Selon la requérante, il serait impossible d’identifier les motifs pour lesquels la Commission a considéré, aux points 240 et 247 de la décision finale, que la République fédérale d’Allemagne avait vendu les actifs du Nürburgring au soumissionnaire ayant déposé l’offre la plus élevée avec un financement garanti, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle. Il ne serait pas non plus clair de savoir pourquoi et sur quelle base
juridique la Commission est parvenue, au point 285 de la décision finale, à la conclusion selon laquelle la vente des éléments d’actifs du Nürburgring ne constitue pas une aide d’État. Il serait seulement clair que cette considération ne fait pas partie de la vente comprise dans la « mesure 15 », définie au point 38 de la décision finale. Ce point se référerait, toutefois, à d’autres ventes à d’autres entreprises, ayant eu lieu bien avant la procédure d’appel d’offres. Il ne serait toutefois
pas clair de savoir pourquoi la considération centrale de la Commission, selon laquelle la vente à la Capricorn ne constituait pas une aide d’État, n’apparaît pas de manière indépendante et expresse dans le dispositif de la décision finale.

120. La Commission estime que le cinquième moyen du pourvoi doit être rejeté en tant qu’irrecevable et, en tout état de cause, en tant que non fondé.

2.   Appréciation

121. En ce qui concerne le cinquième moyen, je rappellerai que, selon la jurisprudence constante, un moyen de pourvoi consistant en une répétition des moyens et arguments déjà avancés devant le Tribunal est irrecevable ( 43 ).

122. Il convient de relever, à cet égard, que, dans son pourvoi, la requérante s’est bornée à soumettre de nouveau des arguments soulevés en première instance, relatifs au défaut de motivation de la seconde décision litigieuse, sans contester le raisonnement qui a conduit le Tribunal à rejeter ces arguments dans l’arrêt attaqué. J’estime, partant, que le cinquième moyen du pourvoi est irrecevable.

123. À titre surabondant, je précise que je partage l’analyse du Tribunal contenue aux points 182 à 189 de l’arrêt attaqué, auxquels je renvoie, où celui-ci a rejeté les arguments susmentionnés, soulevés par la requérante et portant sur la prétendue insuffisance de la motivation de la seconde décision litigieuse.

V. Conclusion

124. En vertu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour :

– d’accueillir la cinquième branche du quatrième moyen du pourvoi formé par Ja zum Nürburgring eV, et

– de rejeter les autres branches du quatrième moyen ainsi que le cinquième moyen de ce pourvoi.

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( 1 ) Langue originale : l’italien.

( 2 ) JO 2016, L 34, p. 1.

( 3 ) Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).

( 4 ) Voir, respectivement, article 2 et article 3, paragraphe 2, de la décision finale.

( 5 ) Voir article 1er, dernier tiret, de la décision finale.

( 6 ) Voir points 70 et 71 de l’arrêt attaqué.

( 7 ) Voir point 83 de l’arrêt attaqué.

( 8 ) Voir point 93 de l’arrêt attaqué.

( 9 ) Voir points 196 et 198 de l’arrêt attaqué.

( 10 ) Voir arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission (C‑176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 18), et du 29 juillet 2019, Bayerische Motoren Werke et Freistaat Sachsen/Commission (C‑654/17 P, EU:C:2019:634, point 44).

( 11 ) Voir arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 41 et jurisprudence citée).

( 12 ) Voir, à cet égard, points 64 à 67 de mes conclusions présentées dans les affaires jointes Scandlines Danmark e.a./Commission (C‑174/19 P et C‑175/19 P, EU:C:2021:199).

( 13 ) Voir arrêt du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 132 et jurisprudence citée).

( 14 ) Arrêt du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C‑817/18 P, EU:C:2020:637, point 50 et jurisprudence citée).

( 15 ) Voir, en particulier, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 65), et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a. (C‑47/10 P, EU:C:2011:698, point 132). Voir, également, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C‑817/18 P, EU:C:2020:255, points 36 et suiv., où figurent d’autres renvois jurisprudentiels).

( 16 ) Contrairement à ce que soutient la Commission, l’analyse du Tribunal, à cet égard, n’est contraire ni à l’arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), ni à celui du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873). Dans le premier arrêt susmentionné, la Cour a reconnu la qualité d’« intéressée » d’une entreprise qui n’était pas en
concurrence directe avec le bénéficiaire de l’aide, mais qui avait besoin de la même matière première pour son processus de production, lorsqu’elle avait fait valoir que ses intérêts pouvaient être affectés par l’octroi de l’aide et avait suffisamment démontré que l’aide était susceptible d’avoir une incidence concrète sur sa situation (voir points 64 et 65 du premier arrêt susmentionné). Contrairement aux allégations de la Commission, toutefois, la Cour n’a pas fondé son analyse sur la circonstance
que les deux entreprises intéressées se trouvaient dans une relation de concurrence sur un marché en amont, celui de la matière première en question. Quant au point 43 du second arrêt susmentionné auquel renvoie la Commission, il n’est pas pertinent dans ce contexte dans la mesure où, dans ce point, la Cour ne s’est nullement penchée sur la question de la reconnaissance de la qualité de « partie intéressée ». Ledit point concerne plutôt la question de l’éventuelle affectation directe de la situation
juridique d’un plaignant au regard d’une décision de la Commission qui laissait entiers les effets de mesures nationales instituant un régime d’aides et qui mettaient ce plaignant dans une situation concurrentielle désavantageuse.

( 17 ) J’estime, à cet égard, que le point 12 de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 6 octobre 2015, Comité d’entreprise de la SNCM/SNCM et Commission [C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669], auquel renvoie le Tribunal au point 87 de l’arrêt attaqué, ne saurait être compris dans le sens que la simple détention d’informations pertinentes est suffisante pour reconnaître au détenteur de ces informations la qualité de « partie intéressée ». Dans ce point, le vice-président de la Cour faisait référence,
selon moi, plutôt à l’objectif poursuivi par la reconnaissance, à la partie en cause, de la qualité de « partie intéressée ».

( 18 ) Voir, entre autres, arrêts du 11 juin 2015, EMA/Commission (C‑100/14 P, non publié, EU:C:2015:382, point 67 et jurisprudence citée), ainsi que du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 24).

( 19 ) Voir arrêts du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow‑Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 55).

( 20 ) Voir, entre autres, arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée), ainsi que, en dernier lieu, du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée).

( 21 ) Voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée), ainsi que l'ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One International/Commission (C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 27).

( 22 ) Voir, entre autres, arrêts du 26 mai 2016, Rose Vision/Commission (C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 25 et jurisprudence citée), ainsi que du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 38 et jurisprudence citée).

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Éditions Odile Jacob/Commission (C‑551/10 P, EU:C:2012:681, point 48 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Bayer CropScience et Bayer/Commission (C‑499/18 P, EU:C:2020:735, point 89).

( 25 ) Voir, plus en détail, point 53 des présentes conclusions.

( 26 ) Voir arrêt du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, point 110).

( 27 ) Arrêt du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321, point 42 et jurisprudence citée).

( 28 ) Voir arrêts du 29 avril 2004, Allemagne/Commission (C‑277/00, EU:C:2004:238, point 80), et du 1er octobre 2015, Electrabel et Dunamenti Erőmű/Commission (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, point 112).

( 29 ) À cet égard, voir, entre autres, en dernier lieu, arrêt du 4 mars 2021, Commission/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169, point 47 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir, entre autres, arrêt du 28 novembre 2019, Brugg Kabel et Kabelwerke Brugg/Commission (C‑591/18 P, non publié, EU:C:2019:1026, point 70 et jurisprudence citée).

( 31 ) La version originale en langue anglaise est la suivante : « IMPORTANT NOTICE : [...] This term sheet is for discussion purposes only and is not intended to create any legally binding obligation between us ».

( 32 ) Il s’agit des phrases suivantes : « This document does not constitute advice, or an offer (of any type), invitation to offer or recommendation, to you. If after making your own assessment you independently decide you would like to pursue a specific transaction with us there will be separate offering or other legal documentation, the terms of which will (if agreed) supersede any indicative and summary terms contained in this document. We therefore do not accept any liability for any direct,
consequential or other loss arising from reliance on this document » (« le présent document ne constitue pas un conseil, ou une quelconque offre, invitation à présenter une offre ou recommandation à votre intention. Si, après avoir procédé à vos propres évaluations, vous décidez, en toute indépendance, que vous souhaitez conclure un accord spécifique avec nous, il y aura une offre distincte ou des documents juridiques distincts, dont les termes (s’ils sont acceptés) prévaudront sur tous les termes
indicatifs et sommaires du présent document. Nous déclinons, partant, toute responsabilité pour tout dommage direct, conséquent ou d’une autre nature découlant de la confiance accordée au présent document »).

( 33 ) Voir, entre autres, arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission (C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 42 et jurisprudence citée).

( 34 ) Voir, entre autres, arrêt du 10 mars 2021, Ertico – ITS Europe/Commission (C‑572/19 P, EU:C:2021:188, point 69 et jurisprudence citée).

( 35 ) Voir arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission (C‑466/19 P, EU:C:2021:76, point 44 et jurisprudence citée).

( 36 ) Ainsi, par exemple, la lettre commence par la phrase suivante : « We are pleased to confirm the terms and conditions on which Deutsche Bank [...] is willing to arrange and underwrite the financing [...] » (« Nous avons l’honneur de confirmer les termes et les conditions sur la base desquels la Deutsche Bank [...] accepte de mettre en place et de souscrire le financement »). La section 1 de la lettre, intitulée « Financing », contient la phrase suivante : « We are pleased to confirm the terms
on which [Deutsche Bank] is willing to underwite [...] 100 % of a loan facility » (« Nous avons l’honneur de confirmer les termes sur la base desquels [la Deutsche Bank] accepte de souscrire [...] 100 % d’une facilité de crédit »). La section 10 de la lettre, intitulée « Commitment expiry », régit le début et la fin du caractère contraignant de la lettre.

( 37 ) Dans la lettre du 17 février 2014, le caractère non contraignant est expressément affirmé (comme il ressort de la phrase explicite selon laquelle « this letter does not constitute a commitment on the part of, or engagement of, DB or any of its affiliates ») (« La présente lettre ne constitue pas un engagement et n’est pas contraignante à l’égard de DB ou de n’importe laquelle de ses filiales »). Cette lettre semble constituer le premier pas du processus de négociation, comme il ressort de la
phrase suivante qu’elle contient : « DB is pleased to inform you that [...] we [...] are confident in our ability to underwrite the Financing Transaction to finance, in part, the Transaction » (« DB a l’honneur de vous informer que [...] nous [...] sommes confiants quant à notre capacité de souscrire l’Accord de Financement en vue de financer, en partie, l’Accord »). La lettre du 25 février 2014 semble, quant à elle, constituer une étape plus avancée de la négociation, où l’acquéreur est informé,
d’une part, de l’approbation, en principe, du financement par le comité des créanciers, avec toutefois la nécessité d’autres approbations internes, et, d’autre part, du fait que le processus de « due diligence » n’a pas encore été mené complètement à bien.

( 38 ) Comme il ressort de la section 2 de cette lettre, ces conditions sont (i) l’exécution de l’opération, (ii) l’absence de changements significatifs pour ce qui concerne les actifs acquis, et (iii) l’absence d’illégalité du financement.

( 39 ) Voir, notamment, point 48 de la décision finale.

( 40 ) Voir, en ce sens, en dernier lieu, arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission (C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 165 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence est applicable également aux vices de motivation. À cet égard, voir arrêt du 19 mars 2020, ClientEarth/Commission (C‑612/18 P, non publié, EU:C:2020:223, points 39 et 40).

( 41 ) Voir arrêt du 20 septembre 2017, Commission/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706, point 70 et jurisprudence citée).

( 42 ) À savoir le renvoi du paiement de la deuxième tranche du prix de vente, le défaut de recouvrement de la pénalité et la cession des actifs à un sous-acquéreur.

( 43 ) Voir, à cet égard, entre autres, ordonnance du 3 septembre 2019, ND et OE/Commission (C‑317/19 P, non publiée, EU:C:2019:688, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-647/19
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe � Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Personne individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen Motivation Dénaturation des preuves.

Aides accordées par les États

Concurrence


Parties
Demandeurs : Ja zum Nürburgring eV
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:347

Source

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