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28/05/2020 | CJUE | N°C-238/19

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 28 mai 2020., EZ contre Bundesrepublik Deutschland., 28/05/2020, C-238/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 28 mai 2020 ( 1 ) ( i )

Affaire C‑238/19

EZ

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés)

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Hannover (tribunal administratif de Hanovre, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile 

Conditions d’octroi du statut de réfugié – Directive 2011/95/UE – Interprétation de l’article 9, paragraphe 3 – Motifs de la persécution –...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 28 mai 2020 ( 1 ) ( i )

Affaire C‑238/19

EZ

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés)

[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Hannover (tribunal administratif de Hanovre, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Conditions d’octroi du statut de réfugié – Directive 2011/95/UE – Interprétation de l’article 9, paragraphe 3 – Motifs de la persécution – Article 10, paragraphe 1, sous e) – Notion d’“opinions politiques” – Refus d’effectuer le service militaire – Objection de conscience »

1. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Shepherd ( 2 ), la Cour a examiné si un engagé volontaire ayant déserté parce qu’il refusait de poursuivre un service militaire dans les forces armées des États‑Unis d’Amérique en Irak pouvait se voir reconnaître le statut de réfugié ( 3 ). Le Verwaltungsgericht Hannover (tribunal administratif de Hanovre, Allemagne) demande aujourd’hui à la Cour d’apporter des précisions à cet arrêt. À la différence de M. Shepherd, le requérant au principal s’est enfui
de son pays d’origine pour échapper au service militaire obligatoire ; en l’espèce, le contexte particulier est celui de l’accomplissement d’un service militaire dans les forces armées syriennes alors que la guerre civile fait rage en Syrie. Certaines des problématiques soulevées par la juridiction de renvoi sont donc différentes de celles examinées dans le cas de M. Shepherd. La Cour m’a demandé de me focaliser plus particulièrement sur l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 dans mes
conclusions et notamment sur le point de savoir s’il doit y avoir un lien de causalité entre les « motifs de la persécution » et les « actes de persécution » (ou une absence de protection contre de tels actes) au sens de ladite directive.

Le droit international

La convention relative au statut des réfugiés

2. Aux termes de l’article 1er, section A, point 2, de la convention de Genève ( 4 ), toute personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » relève de la notion de « réfugié ».

3. Son article 1er, section F, sous a), énonce que les dispositions de la convention de Genève ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis « un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes » ( 5 ).

La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

4. L’article 9, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( 6 ) garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui implique la liberté de changer de religion ou de conviction.

Le droit de l’Union

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

5. L’article 10, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») reprend l’article 9, paragraphe 1, de la CEDH. En vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la Charte, le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui régissent ce droit. Son article 52, paragraphe 3, établit que les droits consacrés par la Charte doivent être interprétés de la même manière que les droits correspondants garantis par la CEDH.

La directive 2011/95

6. Le préambule de la directive 2011/95 renferme les déclarations suivantes. Ladite directive fait partie des mesures constituant le régime d’asile européen commun (RAEC), fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève et du protocole de 1967 qui, ensemble, constituent la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés ( 7 ). L’objectif principal de cette directive est d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour
l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et d’assurer à celles‑ci de manière uniforme un niveau minimal d’avantages ( 8 ). Elle respecte les droits fondamentaux ainsi que les principes reconnus par la Charte ( 9 ). Les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties, notamment ceux qui interdisent la discrimination concernant le traitement des personnes relevant du champ
d’application de ladite directive ( 10 ). « Des consultations avec le Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés peuvent contenir des indications utiles pour les États membres lorsqu’ils sont appelés à se prononcer sur l’octroi éventuel du statut de réfugié en vertu de l’article 1er de la convention de Genève [ ( 11 )]. Il convient que des normes relatives à la définition et au contenu du statut de réfugié soient établies pour aider les instances nationales compétentes des États
membres à appliquer la convention de Genève [ ( 12 )]. Il est nécessaire d’adopter des critères communs pour reconnaître aux demandeurs d’asile le statut de réfugié au sens de l’article 1er de la convention de Genève [ ( 13 )]. » Enfin, « [l]’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, est l’existence d’un lien de causalité entre les motifs de la persécution que sont la race, la religion, la nationalité,
les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes » ( 14 ).

7. Aux termes de son article 1er, la directive 2011/95 a notamment pour objet d’établir des normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale.

8. Son article 2, sous d), définit la notion de « réfugié » comme « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du
pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 12 » ( 15 ). L’article 2, sous g), définit la notion de « statut conféré par la protection subsidiaire » comme « la reconnaissance, par un État membre, d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ».

9. Son chapitre II est intitulé « Évaluation des demandes de protection internationale ». En son sein, l’article 4, paragraphe 1, dispose qu’il appartient aux États membres d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale. Aux termes de son article 4, paragraphe 3, il convient de procéder à une évaluation individuelle en tenant compte des éléments qu’il énumère sous a) à e). Parmi ces éléments, figurent les suivants :

« a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;

[…]

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

[…] »

Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, « [l]orsque les États membres appliquent le principe selon lequel il appartient au demandeur d’étayer sa demande, et lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande ;

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants ;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait ; et

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

10. Selon l’article 6, sous a), l’État peut être l’un des acteurs des persécutions ou des atteintes graves.

11. Les articles 9 à 12 forment le chapitre III, qui a pour titre « Conditions pour être considéré comme réfugié ». L’article 9 (intitulé « Actes de persécution ») énonce :

« 1.   Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit :

a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la [CEDH] [ ( 16 )] ; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

2.   Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes :

a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;

b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ;

c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ;

d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ;

e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2 [ ( 17 )] ;

f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.

3.   Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes. »

12. L’article 10, paragraphe 1, énumère cinq « éléments » dont les États membres doivent tenir compte lorsqu’ils évaluent les « motifs de la persécution », à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques [article 10, paragraphe 1, sous a) à e)]. S’agissant de ce dernier élément, l’article 10, paragraphe 1, sous e), dispose :

« [L]a notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur. »

Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, « [l]orsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution ».

13. L’article 12 énumère les circonstances dans lesquelles le ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié sous l’empire de la directive 2011/95. Ces circonstances incluent le cas où il y a des raisons sérieuses de penser « qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes » [article 12, paragraphe 2, sous a)] ( 18 ).

14. L’article 13 de la directive 2011/95 oblige les États membres à octroyer le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément à ses chapitres II et III.

La directive 2013/32

15. La directive 2013/32/UE ( 19 ) a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95. Elle s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire de l’Union européenne ( 20 ). Les conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes sont précisées en son article 10. Les États membres doivent faire en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient
prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié ( 21 ).

Le droit national

16. L’article 3, paragraphe 1, de l’Asylgesetz (loi relative au droit d’asile, ci‑après l’« AsylG ») définit la notion de « réfugié » conformément à la définition de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95. L’article 3 a de l’AsylG détermine la notion d’« actes de persécution » de manière analogue à l’article 9 de cette même directive [l’article 3 a, paragraphe 2, point 5, reproduit l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 sur les poursuites ou sanctions pour refus
d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait (de commettre des crimes de guerre)]. L’article 3 b de l’AsylG énonce les éléments constituant des « motifs de la persécution » de manière analogue à l’article 10 de la directive 2011/95 [l’article 3 b, paragraphe 1, point 5, reproduit l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95 sur la notion d’« opinions politiques »]. Enfin – tout comme l’article 9, paragraphe 3, de la directive
2011/95 –, l’article 3 a, paragraphe 3, de l’AsylG exige un lien ( 22 ) entre les actes de persécution et les motifs de la persécution.

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles déférées

17. Le requérant, M. EZ, est né le 27 janvier 1989. Il est de nationalité syrienne. Il a quitté son pays par la mer et après avoir traversé plusieurs pays par des voies terrestres, il est finalement arrivé en Allemagne le 5 septembre 2015. Il a saisi le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral des migrations et des réfugiés, Allemagne, ci‑après le « BAMF ») d’une demande officielle d’asile le 28 janvier 2016.

18. M. EZ a informé le BAMF qu’en Syrie, il avait demandé à bénéficier d’un report d’incorporation au service militaire par crainte de devoir prendre part à la guerre civile. Les autorités syriennes lui ont accordé un report d’incorporation jusqu’en février 2015 pour terminer ses études à l’université d’Alep. M. EZ a terminé sa formation universitaire en avril 2014. Il a quitté la Syrie en novembre 2014 en raison de son appel imminent sous les drapeaux en février 2015.

19. Par décision du 11 avril 2017, le BAMF a accordé à M. EZ le bénéfice de la protection subsidiaire ( 23 ), mais il a rejeté sa demande d’asile au motif qu’il n’avait pas subi de persécutions en Syrie qui l’auraient acculé à fuir son pays d’origine. Le BAMF a estimé que, dans son cas, il n’y avait aucun lien entre l’acte de persécution et le motif de la persécution. Le 1er mai 2017, M. EZ a saisi la juridiction de renvoi d’un recours contre cette décision.

20. La juridiction de renvoi a rapporté les éléments suivants dans sa décision de renvoi.

21. Un conflit armé interne règne en Syrie depuis 2011. Toutes les parties à ce conflit ont commis – et commettent avec persistance – des violations graves et systématiques du droit international humanitaire ( 24 ).

22. En Syrie, le service militaire, d’une durée de deux ans, est obligatoire pour tous les hommes syriens âgés de 18 ans ou plus. Le droit syrien ne reconnaît pas de droit à l’objection de conscience ( 25 ). L’administration militaire syrienne poursuit intensivement les recrutements. Dans la procédure de recrutement, on attend en règle générale des appelés qu’ils se présentent spontanément aux centres de sélection dès qu’ils sont soumis aux obligations militaires (par exemple du fait notamment de
l’expiration d’un report pour études). Les appelés qui ne se présentent pas à l’administration militaire sont systématiquement inscrits sur une liste de réfractaires après six mois. Cette liste est communiquée aux postes de contrôle et à d’autres autorités publiques. En temps de guerre, les réfractaires au service militaire arrêtés ainsi encourent en droit syrien des sanctions sévères. La forme des sanctions est arbitraire : depuis des peines de prison d’un maximum de cinq ans jusqu’à
(effectivement) l’exécution, de telles recrues se voyant affectées sur le front sans formation militaire préalable.

23. La juridiction de renvoi a considéré que M. EZ ne souhaite pas se conformer à l’obligation générale d’effectuer son service militaire dans les forces armées syriennes qui l’amènerait vraisemblablement à être mêlé à la commission de crimes de guerre ( 26 ). En fuyant la Syrie et en demandant le bénéfice de la protection internationale, M. EZ s’est de lui‑même, de par son comportement, mis en situation de faire l’objet de persécutions ou d’un emprisonnement dans son pays d’origine.

24. C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi demande des éclaircissements sur un certain nombre de points. Elle demande en particulier à la Cour d’examiner l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 et de préciser s’il faut établir un lien de causalité entre les « actes de persécution » énumérés en son article 9, paragraphe 2, et l’un des « motifs de la persécution » énoncés en son article 10, paragraphe 1. S’il est répondu par l’affirmative à cette question, la juridiction de
renvoi demande si un tel lien est établi de façon automatique, au sens de cette directive, lorsqu’une demande d’asile est fondée sur son article 9, paragraphe 2, sous e) ( 27 ). En conséquence, la juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut‑il interpréter l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 en ce sens que le “refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit” ne requiert pas que la personne concernée ait refusé d’effectuer le service militaire dans une procédure de refus bien définie lorsque le droit de l’État d’origine ne prévoit pas de droit de refuser d’effectuer le service militaire ?

2) Si la première question appelle une réponse affirmative :

L’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 et son “refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit” protège‑t‑il également les personnes qui, au terme du report du service militaire, ne se présentent pas aux autorités militaires du pays d’origine et se soustraient à l’enrôlement forcé par la fuite ?

3) Si la deuxième question appelle une réponse affirmative :

Faut‑il interpréter l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la [directive 2011/95 en ce sens que, pour un appelé ignorant son futur secteur d’intervention militaire, le service militaire “supposerait” directement ou indirectement “de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2” du seul fait que les forces combattantes de son pays d’origine commettent de tels crimes ou actes de manière répétée et
systématique en faisant intervenir des appelés ?

4) Faut-il interpréter l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 en ce sens que, en cas de poursuites au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95, conformément à l’article 2, point d), de la directive 2011/95, il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 de la directive 2011/95 et les actes qualifiés d’actes de persécution au sens de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2011/95 ou l’absence de protection contre de tels actes ?

5) Si la quatrième question appelle une réponse affirmative : le lien visé dans les dispositions combinées de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 entre les persécutions dues aux poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire et le motif de persécution existe‑t‑il déjà du simple fait que les poursuites ou sanctions sont liées au refus ? »

25. Des observations écrites ont été déposées par M. EZ et par la Commission européenne. Ces parties, ainsi que le BAMF et la République fédérale d’Allemagne, ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2020.

Appréciation

Observations générales

26. Le préambule de la directive 2011/95 établit le cadre d’interprétation de ses dispositions. L’application de cette directive est donc fondée sur la convention de Genève et sur le protocole de 1967 et elle tient pleinement compte des principes consacrés par la Charte ainsi que des obligations des États membres découlant du droit international ( 28 ).

27. Dès lors, l’interprétation des dispositions de la directive 2011/95 doit être effectuée à la lumière de l’économie générale et de la finalité de celle‑ci, dans le respect de la convention de Genève et des autres traités pertinents visés à l’article 78, paragraphe 1, TFUE, ainsi que des droits reconnus par la Charte ( 29 ). Les déclarations du Haut‑Commissariat des Nations unies pour les réfugiés fournissent des indications précieuses pour l’interprétation de la directive 2011/95 ( 30 ).

28. L’économie générale de la directive 2011/95 est la suivante. Le terme « réfugié » désigne en particulier tout ressortissant d’un pays tiers qui, « parce qu’il craint avec raison d’être persécuté » du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, « du fait de cette crainte », ne veut se réclamer de la « protection » de ce pays. La personne
concernée doit donc, en raison de circonstances dans son pays d’origine, craindre avec raison de faire personnellement l’objet de persécutions pour au moins l’un des cinq motifs énumérés à l’article 2, sous d), et à l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive ainsi qu’à l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève.

29. En vertu de l’article 4, paragraphe 3, sous a), b) et c), de la directive 2011/95, lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale, il convient de tenir compte des éléments suivants : i) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande d’asile, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ; ii) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, et iii) le statut
individuel et la situation personnelle du demandeur ( 31 ).

30. L’État syrien et son administration militaire entrent dans la définition des « acteurs de la persécution ou des atteintes graves » de l’article 6, sous a), de la directive 2011/95.

31. L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2011/95 est calqué sur l’article 1er, section A, de la convention de Genève. Dans les circonstances de l’espèce, seules les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, sous a), sont pertinentes ( 32 ). Les actes énumérés dans cette disposition ainsi qu’à l’article 1er, section F, sous a), de la convention de Genève entraînant l’exclusion du statut de réfugié sont identiques. Il s’agit de situations où il y a des « raisons sérieuses » de penser que
l’intéressé a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.

32. Le Statut du Tribunal militaire international ( 33 ) définit les « crimes contre la paix » comme consistant en la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, des assurances ou des accords internationaux. Par nature, de tels crimes ne peuvent être commis que par une personne occupant une position d’autorité élevée représentant un État ou une entité de type étatique ( 34 ). La décision de renvoi indique que M. EZ
est un homme jeune qui s’est soustrait au service militaire en Syrie en fuyant ce pays. Il me semble qu’il peut sans nul doute être exclu d’envisager que, s’il avait intégré les forces armées, il aurait pu (en deux ans) devenir un militaire d’un rang suffisamment élevé pour être en mesure de commettre un crime contre la paix.

33. Toutefois, l’exposé du contexte factuel ainsi que les déclarations de la juridiction de renvoi dans sa décision de renvoi indiquent que, s’il s’était présenté pour effectuer son service militaire, M. EZ aurait très bien pu être exposé au risque de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ( 35 ). Plusieurs instruments internationaux définissent les « crimes de guerre ». Ces crimes incluent les violations graves des règles du droit humanitaire international qui tendent à
protéger les personnes qui ne prennent pas ou ne prennent plus part aux hostilités, et à restreindre les méthodes et les moyens de guerre utilisés. L’expression « crimes de guerre » inclut les actes d’homicide volontaire et de torture de civils ( 36 ). Les crimes contre l’humanité incluent des actes tels que le génocide, le meurtre, le viol et la torture, commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile ( 37 ).

34. Comme énoncé en son article 1er, l’objectif principal de la directive 2011/95 est d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale ( 38 ). Le contexte de cette directive est essentiellement humanitaire.

35. Il importe également de rappeler que la directive 2011/95 institue des normes minimales harmonisées pour déterminer le statut de réfugié ( 39 ). Il est donc d’autant plus important de veiller à l’application cohérente et uniforme de ces règles par tous les États membres.

36. C’est à la lumière de ces considérations que doivent être interprétées les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous e), et paragraphe 3, ainsi que de l’article 10 de la directive 2011/95.

Les quatrième et cinquième questions

37. Par sa quatrième et sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande à être éclairée sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 ( 40 ). Elle demande en particulier à se faire préciser comment cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, sous e), et de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95.

38. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si l’exigence inscrite à l’article 9, paragraphe 3, de ladite directive sur l’existence d’un « lien » entre l’un des motifs de la persécution énuméré à l’article 10 vaut également lorsque l’« acte de persécution » consiste en des poursuites ou des sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes de guerre ou d’accomplir des actes contre l’humanité
[article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95].

39. Le BAMF, la République fédérale d’Allemagne et la Commission sont d’avis qu’il doit toujours y avoir un lien de causalité entre les actes de persécution et les motifs de la persécution. M. EZ conteste cet avis.

40. Selon moi, l’interprétation de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 préconisée par le BAMF, la République fédérale d’Allemagne et la Commission est correcte.

41. En premier lieu, une interprétation dans un sens contraire serait incompatible avec la définition même de la notion de « réfugié » de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 (à savoir une personne qui « craint avec raison d’être persécuté[e] » pour au moins l’un des cinq motifs qu’il énumère et qui « ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection [du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle] ») ( 41 ).

42. En deuxième lieu, elle serait contraire au libellé même de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95, qui dispose qu’« il doit y avoir un lien » ( 42 ) entre les motifs mentionnés à l’article 10 et les actes de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, ou l’absence de protection contre de tels actes ( 43 ).

43. Il est ici utile d’examiner de manière plus approfondie l’article 9 de la directive 2011/95 qui définit les éléments qui permettent de considérer des actes comme une persécution ( 44 ).

44. L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95, dispose qu’un tel acte doit être « suffisamment grave » du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une « violation grave des droits fondamentaux de l’homme », en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la CEDH. L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95, dispose que doit également être considérée comme un acte de persécution
l’accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit « suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable » à ce qui est indiqué à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/95. Tout acte dont il est allégué qu’il est un acte de persécution doit répondre à l’un des critères de l’article 9, paragraphe 1, pour que le demandeur d’asile puisse relever du champ d’application de la directive 2011/95.

45. L’article 9, paragraphe 2, de la directive 2011/95 consiste en une énumération hétérogène de quelques actes de persécution. Cette énumération est purement indicative. Les quatre premiers peuvent être l’œuvre d’un acteur de la persécution ou d’une atteinte grave à l’encontre d’un individu. Le cinquième et le sixième résultent d’une action préalable de la personne subissant l’acte en question ou de l’une de ses caractéristiques personnelles. Les énumérations de l’article 9, paragraphe 2, étant
indicatives (« peuvent notamment prendre les formes »), d’autres actes, qui n’y figurent pas, peuvent néanmoins être qualifiés d’actes de persécution pour les besoins de l’article 9, paragraphe 1, sous a) ( 45 ). En tout état de cause, il est clair qu’un type (ou une forme) d’acte figurant dans l’énumération de l’article 9, paragraphe 2, doit avoir le degré de gravité précisé à l’article 9, paragraphe 1, pour pouvoir être qualifié d’« acte de persécution ».

46. Le paragraphe 3 de l’article 9 renvoie à son paragraphe 1 (« les actes de persécution au sens du paragraphe 1 »), mais ne contient aucune référence à la liste indicative de tels actes figurant en son paragraphe 2. Il se peut que cette omission ne soit qu’un oubli du législateur tout comme elle peut au contraire être délibérée. Rien dans la directive 2011/95 n’indique des motifs d’une telle omission. Il se peut que l’article 9, paragraphe 3, ne renvoie pas à son paragraphe 2 tout simplement parce
que ce dernier ne définit pas de manière exhaustive les actes de persécution (définition qui est la fonction et l’objet de l’article 9, paragraphe 1) ( 46 ). Il se peut que le législateur ait été d’avis que l’énumération indicative de l’article 9, paragraphe 2, de ce qui peut être un acte suffisamment grave au sens de son paragraphe 1 soit implicitement couverte par l’article 9, paragraphe 1.

47. Cependant, quelle que soit la bonne explication, il ne me paraît pas plausible de vouloir insinuer qu’il ne soit pas nécessaire d’établir un lien de causalité entre les actes et les motifs de la persécution pour chaque forme d’acte énuméré à l’article 9, paragraphe 2.

48. En troisième lieu, une telle interprétation irait à l’encontre du libellé de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la convention de Genève, qui vise toute personne craignant avec raison d’être persécutée « du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Cette définition se retrouve tout naturellement à l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 (comme je l’ai indiqué au point 41 des présentes
conclusions), qui doit être interprété en conformité avec la convention de Genève ( 47 ). Je note également que l’exposé des motifs de la proposition de directive, devenue la directive 2011/95, indique que le législateur a entendu préciser dans la version refondue de cette directive ce qu’il convient d’entendre par la « condition du “lien de causalité” » figurant aujourd’hui à l’article 9, paragraphe 3 ( 48 ).

49. En quatrième lieu, c’est avec constance que la Cour a rappelé la nécessité d’établir un lien de causalité entre les craintes d’actes de persécution et les motifs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/95. Ses arrêts rendus dans des affaires concernant des demandes d’asile pour des motifs de religion ou d’orientation sexuelle sont aisément applicables par analogie à la présente espèce ( 49 ).

50. En cinquième lieu, il serait contraire à l’objet de la directive 2011/95 de faire l’impasse sur la nécessité d’établir un lien de causalité entre les motifs de la persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes ( 50 ).

51. Dès lors, je conclus que l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il doit toujours exister un lien de causalité entre les motifs de la persécution de son article 10, paragraphe 1, et les actes de persécution définis en son article 9, paragraphe 1, y compris lorsque le demandeur d’une protection internationale invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive.

52. Étant donné que je propose qu’il soit répondu par l’affirmative à la quatrième question, il convient d’apporter une réponse à la cinquième question. Par cette dernière, la juridiction de renvoi demande si le lien de causalité requis par l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95 existe automatiquement lorsqu’un demandeur d’asile entend invoquer son article 9, paragraphe 2, sous e). Des interrogations sur l’évaluation de telles demandes en vertu de son article 4 sont inhérentes à cette
question.

53. M. EZ conclut que lorsqu’un demandeur invoque l’objection de conscience pour refuser d’effectuer un service militaire, il doit être considéré que par cette objection, il exprime une opinion politique ainsi que le fait qu’il subira des persécutions dans le pays dont il a la nationalité en raison des sanctions infligées aux réfractaires au service militaire.

54. Le BAMF soutient qu’il ne peut être présumé que toute personne refusant d’effectuer un service militaire puisse invoquer l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95. Afin d’établir le lien de causalité exigé, il faut qu’il soit clair pour l’État syrien que l’intéressé se soustrait au service militaire pour des motifs d’objection de conscience et cela doit être établi par des manifestations externes de ses opinions.

55. La République fédérale d’Allemagne fait valoir qu’un lien de causalité n’existe pas nécessairement chaque fois qu’un demandeur invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95. Le demandeur doit établir les motifs de la persécution et les autorités nationales compétentes doivent pouvoir les vérifier. Cette vérification pourrait s’appuyer sur des sources externes où le demandeur a exprimé ses opinions politiques, par exemple par des publications sur des plateformes publiques
sur Internet.

56. La Commission soutient qu’il est de l’évidence même que des demandes de protection internationale exigent toujours un examen individuel. Tous les faits doivent être évalués conformément à l’article 4 de la directive 2011/95. Le fait de refuser d’effectuer un service militaire pour éviter le risque d’être impliqué dans la commission de crimes de guerre peut être considéré comme une expression d’opinions politiques au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95.

57. Aucun élément communiqué à la Cour ne permet de savoir lequel des cinq motifs de la persécution qui sont énoncés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/95 a été invoqué par M. EZ. La décision de renvoi indique que celui‑ci aurait affirmé que, indépendamment de tout motif personnel, il risque de subir des persécutions en Syrie, ne serait‑ce que pour avoir quitté ce pays et demandé l’asile en Allemagne. La juridiction de renvoi se fonde sur la prémisse que, dans le cas de M. EZ,
l’article 10, paragraphe 1, sous e), (les opinions politiques) constitue le motif pertinent de la persécution. Si cette prémisse peut être vraie, il ne s’ensuit pas nécessairement que ce soit l’unique motif qui puisse être retenu ( 51 ).

58. Suivant la définition de la notion de « réfugié » figurant à l’article 2, sous d), de la directive 2011/95, les autorités compétentes doivent donc parvenir à la conclusion qu’il existe une persécution ou un risque de persécution à l’encontre du demandeur. Il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 que la notion de « persécution » comprend à la fois l’« acte de persécution » et les « motifs de la persécution » ( 52 ).

59. Lorsque le demandeur d’une protection internationale invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 pour qualifier un « acte de persécution » et qu’il établit satisfaire aux deux conditions cumulatives de cette disposition (à savoir le risque de poursuites ou de sanctions pour refus d’effectuer le service militaire et, en cas de service effectué dans les forces armées, le risque de commettre vraisemblablement des actes tombant sous le coup de l’article 12, paragraphe 2 ( 53
)), doit‑il également établir que ses opinions politiques constituent un « motif de la persécution » pour les besoins de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95 ?

60. Les raisons ayant amené la juridiction de renvoi à poser sa cinquième question semblent tenir au fait que, s’il est satisfait aux conditions posées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95, le demandeur a déjà établi les éléments nécessaires à la notion d’« opinion politique ». Cela parce qu’il s’oppose à l’idéologie de son pays d’origine qui poursuit une guerre d’une manière qui suppose la commission de crimes de guerre ou de violations du droit humanitaire international.

61. Il me semble qu’à la lumière de l’économie générale de la directive 2011/95, il n’y a pas de place pour une automaticité dans l’évaluation d’une demande de bénéfice du statut de réfugié. Dès lors, dans des situations où le demandeur invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de cette directive pour qualifier un « acte de persécution », les autorités compétentes doivent toujours procéder à une évaluation en application de l’article 10, paragraphe 1, aux fins d’établir les motifs de la
persécution.

62. L’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95 énonce que « la notion d’opinions politiques » recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

63. C’est une définition large. Elle peut viser une personne dont les opinions politiques ne font que s’écarter de celles du gouvernement de son pays d’origine tout comme elle peut viser des individus déjà identifiés en tant qu’adversaires politiques (ou d’opposants au régime) craignant de perdre leur liberté, voire même leur vie, dans leur pays d’origine.

64. De plus, les termes finaux de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95, « que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur », indiquent clairement que l’intéressé n’a pas à établir qu’il a exprimé ses opinions, que ce soit dans son pays d’origine avant de s’en être enfui ou dans le pays où il demande l’asile. Il est des raisons évidentes à cela. Dans un régime répressif, quiconque a le courage ou la témérité de s’exprimer
risque d’être arrêté et éliminé avant de pouvoir s’enfuir de ce pays et de demander l’asile ailleurs.

65. Partant, je rejette donc les arguments du BAMF et du gouvernement allemand dans la mesure où ils affirment qu’il faut que le demandeur ait exprimé ses opinions politiques pour qu’il puisse invoquer l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95. Une telle argumentation est incompatible avec le texte de cette directive et se heurte aux obligations détaillées en matière d’évaluation posées en son article 4 ( 54 ).

66. Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, « [l]orsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée […] aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution » (mise en italique par mes soins). Les autorités compétentes qui procèdent à l’examen de la demande d’asile doivent donc établir soit que la personne concernée a
effectivement les opinions politiques en cause, soit qu’il est de bonnes raisons de penser que l’auteur de la persécution (l’État syrien en l’espèce) lui imputera de telles opinions ( 55 ).

67. En l’absence de crainte fondée d’être persécuté, un individu ne relèvera pas de la définition de « réfugié » ( 56 ). Par conséquent, une crainte abstraite de faire l’objet de poursuites ou de sanctions pour refus d’effectuer le service militaire ne constitue pas une crainte fondée d’être persécuté aux fins de la directive 2011/95. De même, une personne dont le refus d’être appelé sous les drapeaux est fondé sur des motifs d’opportunité (« je veux faire carrière et non perdre mon temps chez les
militaires ») ou sur le souhait d’éviter la dureté des conditions de vie et les risques potentiels du service militaire ne relève pas du champ d’application de la directive ( 57 ).

68. Il ne peut être procédé à la détermination nécessaire qu’après une évaluation approfondie, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95.

69. Je relève ici que le droit international reconnaît l’objection de conscience, bien que ce droit ne fasse pas l’objet d’une définition précise ( 58 ). La Cour européenne des droits de l’homme a également souligné l’importance de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle est considérée constituer l’un des fondements d’une société démocratique ( 59 ). La protection conférée par l’article 9 de la CEDH (qui est reprise par l’article 10 de la Charte) va bien au‑delà de l’expression de
convictions religieuses. Elle s’applique à toutes les convictions personnelles, politiques, philosophiques et morales. La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’opposition au service militaire peut constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9, paragraphe 1, de la CEDH ( 60 ). Elle a également jugé qu’il était légitime pour les autorités nationales compétentes de
s’entretenir avec la personne concernée afin d’évaluer le sérieux de ses convictions et d’écarter toute tentative de détournement des garanties conférées par l’article 9 de la CEDH ( 61 ). Aux termes de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits inscrits en son article 10, paragraphe 1, correspondant à ceux de l’article 9 de la CEDH doivent s’entendre comme visant notamment le refus d’effectuer un service militaire pour des raisons d’objection de conscience.

70. Dans le contexte de la directive 2011/95, l’article 4, paragraphe 1, permet aux États membres d’imposer aux demandeurs la charge « de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer [leur] demande de protection internationale ». Toutefois, cette même disposition impose également une obligation positive à l’État membre d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur. Il doit être procédé à une évaluation individuelle en tenant
compte du statut individuel et de la situation personnelle du demandeur. À cet égard, l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2011/95 reconnaît qu’un demandeur ne sera pas toujours en mesure d’étayer sa demande par des preuves documentaires ou autres. De telles preuves ne sont pas requises si les conditions cumulatives énoncées dans cette disposition sont remplies ( 62 ).

71. Il est de jurisprudence établie que les déclarations du demandeur ne constituent que le point de départ du processus d’évaluation mené par les autorités compétentes ( 63 ). Cette évaluation a pour objectif d’assurer que les finalités du RAEC soient respectées : à savoir de restreindre la reconnaissance du statut de réfugié aux individus qui risquent d’être exposés à un déni grave ou à une violation systématique de leurs droits les plus essentiels et dont la vie est devenue intolérable dans leur
pays d’origine ( 64 ). Les circonstances du litige au principal sont différentes de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Shepherd ( 65 ) (qui concernait le cas d’un engagé volontaire et non d’une personne ayant fui pour échapper au service militaire). Il n’en demeure pas moins que cet arrêt constitue un point de départ utile. La Cour y a expliqué que la qualité de personnel militaire constitue une condition nécessaire mais non suffisante pour bénéficier de la protection qu’impliquent
les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95. Cette disposition vise une situation de conflit dans laquelle « c’est le service militaire lui‑même qui supposerait de commettre des crimes de guerre » (le demandeur n’a pas à établir qu’il serait conduit personnellement à commettre de tels crimes). Au contraire, « le législateur de l’Union a entendu que soit pris en compte objectivement le contexte général dans lequel est exercé ce service ». La protection ne peut
être étendue qu’aux seules autres personnes dont l’exercice de leurs fonctions pourrait les conduire « de manière suffisamment directe et avec une plausibilité raisonnable » à participer à de tels actes. Toutefois, dès lors que l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 vise à protéger le demandeur qui s’oppose au service militaire parce qu’il ne veut pas s’exposer à commettre, dans l’avenir, des actes tels que ceux visés par l’article 12, paragraphe 2, de cette directive,
l’intéressé « ne peut, dès lors, se fonder que sur le caractère plausible » de la survenance de tels actes. L’appréciation à laquelle doivent se livrer les autorités nationales en vertu de l’article 4, paragraphe 3, ne peut se fonder que sur « un faisceau d’indices, seul de nature à établir, au vu de l’ensemble des circonstances en cause, que la situation de ce service rend plausible la réalisation de tels actes» ( 66 ) (mise en italique par mes soins).

72. Les règles de procédure pertinentes applicables à cette appréciation figurent dans la directive 2013/32 et non dans la directive 2011/95 ( 67 ). Il me semble que lorsqu’un demandeur invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95, il est inévitable qu’il y ait de nombreux chevauchements entre l’appréciation du point de savoir s’il y a eu « acte de persécution » au sens de cette disposition et celle du point de savoir si le demandeur a fait valoir des « motifs de la
persécution » au sens de l’article 10. Il serait à la fois artificiel et inutilement lourd d’exiger du demandeur d’établir les éléments retenus par l’arrêt du 26 février 2015, Shepherd ( 68 ), afin de prouver que les conditions de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95, sont remplies pour ensuite lui demander de les établir de nouveau pour prouver que l’idéologie du gouvernement de son pays d’origine approuve la commission de crimes de guerre par ses forces armées, ce à quoi
il est raisonnable de penser qu’il s’oppose.

73. S’agissant des motifs de la persécution qui sont énoncés à l’article 10, paragraphe 1, la décision de renvoi ne précise pas si M. EZ affirme être un objecteur de conscience parce qu’il est un pacifiste et s’oppose à tout emploi de la force militaire ou si ses objections reposent sur des considérations plus modestes. Il est parfaitement plausible que ces considérations tiennent au fait que le conflit qui se déroule en Syrie est une guerre civile et que les méthodes utilisées par l’État syrien
pour mener cette guerre incluent la commission de crimes de guerre et sont contraires au droit international humanitaire ( 69 ). Il est légitime de la part des autorités compétentes de vouloir s’assurer de la nature de son objection.

74. Dans le cadre de cette évaluation, les autorités compétentes pourraient tenir compte des éléments suivants.

75. L’objection au service militaire implique nécessairement un fort conflit de valeurs entre les autorités et l’objecteur. Avoir une opinion, une pensée ou une croyance qui s’oppose à ces activités de l’État syrien peut donc revenir à avoir des opinions politiques au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95.

76. S’il est déterminé que le demandeur refuse d’effectuer son service militaire pour des motifs tenant à la conscience, l’étape suivante de l’appréciation consiste à établir l’existence de facteurs objectifs et subjectifs indiquant qu’il peut craindre avec raison d’être persécuté en raison de ses opinions politiques ou de ses croyances.

77. S’agissant des facteurs objectifs, le recrutement du personnel militaire par la voie de la conscription est un facteur objectif constituant un indice que la personne refusant d’effectuer un tel service militaire obligatoire entrera vraisemblablement en conflit avec les autorités étatiques de son pays d’origine.

78. Si le pays d’origine du demandeur prend part activement à une guerre et que – comme en l’espèce – il est des preuves que cette guerre est menée en violation du droit international humanitaire et qu’elle comporte des actes systématiques et répétés de crimes de guerre, documentés par des sources fiables, cela représente un élément objectif fort pour étayer une demande afin de bénéficier du statut de réfugié sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95 ( 70 ).

79. Une possibilité réelle et véritable que la personne concernée puisse effectuer un service alternatif afin de satisfaire à ses obligations militaires, si elle existe, doit être prise en compte. L’absence de procédure permettant d’obtenir ou de se voir reconnaître le statut d’objecteur de conscience dans le pays d’origine constitue également un facteur pertinent. Si la loi nationale ou les pratiques en vigueur dans le pays d’origine ne prévoient pas de voie légitime de s’opposer au service
militaire, il est tout à fait concevable que l’insoumission puisse être en soi perçue par l’État comme l’expression d’opinions politiques ( 71 ).

80. La nature et la gravité des sanctions infligées à ceux qui refusent d’effectuer leur service militaire en Syrie ainsi que le traitement qui leur est réservé constituent des considérations pertinentes, tout comme le point de savoir si la peine infligée à un insoumis est sévère ou disproportionnée ( 72 ).

81. Dans le cadre de leur évaluation, les autorités nationales devraient également tenir compte du fait que les lois sur le service militaire obligatoire s’appliquent normalement à des hommes relativement jeunes. Partant, un tel demandeur d’asile pourrait être susceptible de développer une argumentation moins élaborée que ne pourrait le faire une personne plus âgée dans de pareilles circonstances ( 73 ).

82. Au vu de la documentation abondante sur le régime de la conscription en Syrie et de la sévérité des traitements infligés aux insoumis, il serait parfaitement déraisonnable d’exiger des demandeurs d’asile qu’ils apportent la preuve d’avoir informé les autorités militaires syriennes de leur opposition à effectuer le service militaire avant de fuir la Syrie ( 74 ). De même, je ne vois aucune raison valable d’exiger des demandeurs d’asile d’apporter la preuve de publications sur des réseaux sociaux
condamnant publiquement la conduite de la guerre en Syrie (sans doute une fois qu’ils sont en sécurité hors de ce pays). Une telle exigence conduirait à une application hautement artificielle de la directive ( 75 ).

83. J’ajoute pour le bon ordre qu’il se peut que M. EZ entende invoquer d’autres motifs énoncés à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2011/95, par exemple l’appartenance à un certain groupe social [article 10, paragraphe 1, sous d) ( 76 )] ou ses croyances religieuses [article 10, paragraphe 1, sous b)]. Quel(s) que soi(en)t le(s) motif(s) de la persécution qu’il entend invoquer, les autorités compétentes sont tenues de procéder à une évaluation, conformément à l’article 4 de la directive
2011/95 ( 77 ).

84. Quid de la situation de M. EZ dans le cadre du litige au principal ?

85. En vertu de l’article 13 de la directive 2011/95, M. EZ doit se voir octroyer le statut de réfugié s’il remplit les conditions pour être considéré comme tel conformément aux chapitres II et III de cette directive. Il appartient évidemment aux autorités nationales compétentes de le déterminer, sous le contrôle du juge national. Il me semble que les éléments suivants méritent d’être mis en exergue.

86. M. EZ était âgé de 25 ans lorsqu’il a terminé ses études universitaires. À cette époque, il bénéficiait encore d’un sursis au service militaire. Il était âgé de 26 ans quand il est arrivé en Allemagne et de 27 ans lorsqu’il a introduit une demande d’asile. M. EZ fait partie du groupe de personnes que la loi syrienne définit comme pouvant être appelés sous les drapeaux ; et la loi syrienne ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience ( 78 ). Rien ne prouve que les autorités militaires
aient cessé de recruter du personnel. Il ne semble pas exister d’alternative crédible au service militaire pour ceux qui s’opposent à un service dans les forces armées. Il est abondamment documenté que ceux qui refusent d’accomplir le service militaire subissent des sanctions sévères. En énonçant dans sa décision de renvoi que, dans la guerre civile en Syrie, les crimes de guerre au sens de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive sont légion et qu’il y a plusieurs cas documentés de
violations du droit international humanitaire, la juridiction de renvoi se fait l’écho de constatations faites par plusieurs organismes internationaux. Tout cela forme un ensemble de facteurs objectifs en faveur de la conclusion selon laquelle il est plausible qu’une personne telle que M. EZ ait des opinions politiques d’objecteur de conscience, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95.

87. La directive 2011/95 demande aux autorités compétentes de déterminer si les motifs de la persécution invoqués par M. EZ sont crédibles. Est‑ce qu’elles le jugent franc ? Son récit est‑il plausible ?

88. À cet égard, le fait que M. EZ allait bientôt être appelé sous les drapeaux lorsqu’il s’est enfui de la Syrie (trois mois avant l’expiration du sursis) peut s’avérer pertinent. À ce moment‑là, il était donc plus que probable que s’il était enrôlé, il se trouverait impliqué dans la guerre civile. Ces facteurs sont manifestement pertinents pour toute évaluation au titre de la directive 2011/95.

89. Pour conclure, je suis d’avis que lorsqu’un demandeur d’asile entend invoquer l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 pour qualifier un acte de persécution, le fait de s’appuyer sur cette disposition ne permet pas d’établir automatiquement que la personne concernée craint avec raison d’être persécutée en raison de ses opinions politiques au sens de son article 10, paragraphe 1, sous e). Il appartient aux autorités nationales compétentes, agissant sous le contrôle des juges,
d’établir l’existence d’un lien de causalité pour les besoins de ladite directive. Dans le cadre de cette évaluation, les facteurs suivants peuvent s’avérer pertinents : le point de savoir si le pays d’origine du demandeur est engagé dans une guerre ; la nature et les méthodes employées par les autorités militaires dans cette guerre ; l’existence de rapports sur ce pays établissant notamment si le recrutement pour le service militaire repose sur la conscription ; le point de savoir si la loi
nationale reconnaît l’objection de conscience et, dans l’affirmative, la procédure à suivre pour se voir reconnaître ce statut ; le traitement réservé à ceux qui doivent être appelés sous les drapeaux et qui refusent d’accomplir un service militaire ; l’existence ou l’absence de mesures alternatives au service militaire ; et la situation personnelle de l’intéressé, y compris son âge.

Conclusion

90. Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux quatrième et cinquième questions déférées par le Verwaltungsgericht Hannover (tribunal administratif de Hanovre, Allemagne) :

– L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il doit toujours exister un lien de
causalité entre les motifs de la persécution de son article 10, paragraphe 1, et les actes de persécution définis en son article 9, paragraphe 1, y compris lorsque le demandeur d’une protection internationale invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive.

– Lorsqu’un demandeur d’asile entend invoquer l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95 pour qualifier un acte de persécution, le fait de s’appuyer sur cette disposition ne permet pas d’établir automatiquement que la personne concernée craint avec raison d’être persécutée en raison de ses opinions politiques au sens de son article 10, paragraphe 1, sous e). Il appartient aux autorités nationales compétentes, agissant sous le contrôle des juges, d’établir l’existence d’un lien
de causalité pour les besoins de ladite directive. Dans le cadre de cette évaluation, les facteurs suivants peuvent s’avérer pertinents : le point de savoir si le pays d’origine du demandeur est engagé dans une guerre ; la nature et les méthodes employées par les autorités militaires dans cette guerre ; l’existence de rapports sur ce pays établissant notamment si le recrutement pour le service militaire repose sur la conscription ; le point de savoir si la loi nationale reconnaît l’objection
de conscience et, dans l’affirmative, la procédure à suivre pour se voir reconnaître ce statut ; le traitement réservé à ceux qui doivent être appelés sous les drapeaux et qui refusent d’accomplir un service militaire ; l’existence ou l’absence de mesures alternatives au service militaire ; et la situation personnelle de l’intéressé, y compris son âge.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( i ) « Le point 2, les notes de bas de pages numéros 4 et 56 et la première page des conclusions ont fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne ».

( 2 ) Arrêt du 26 février 2015 (C‑472/13, EU:C:2015:117).

( 3 ) L’affaire concernant M. Shepherd avait à connaître de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12). En l’espèce, le litige au principal porte sur la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), qui abroge et remplace la directive 2004/83.

( 4 ) Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci‑après la « convention de Genève »), complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci‑après le « protocole de 1967 »). Initialement, la portée de la convention de Genève était limitée aux personnes devenues des réfugiés par suite d’événements survenus en Europe avant le 1er janvier 1951. Le
protocole de 1967 a supprimé ces limitations et a conféré une portée universelle à la convention de Genève.

( 5 ) Les dispositions de l’article 1er, section F, sous b) et c), de la convention de Genève énoncent respectivement qu’elle n’est applicable ni aux personnes qui ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées, ni à celles qui se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

( 6 ) Signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH »).

( 7 ) Considérants 3 et 4.

( 8 ) Considérant 12.

( 9 ) Considérant 16.

( 10 ) Considérant 17.

( 11 ) Considérant 22.

( 12 ) Considérant 23.

( 13 ) Considérant 24.

( 14 ) Considérant 29.

( 15 ) Voir point 13 des présentes conclusions.

( 16 ) L’article 15, paragraphe 2, de la CEDH énumère les droits qui n’admettent aucune dérogation, tels que le droit à la vie.

( 17 ) Voir point 13 des présentes conclusions.

( 18 ) Une disposition analogue [l’article 17, paragraphe 1, sous a)] exclut pareillement de telles personnes du bénéfice de la protection subsidiaire. Pour être exhaustive, j’ajoute que le libellé de l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), et les exclusions analogues du bénéfice de la protection subsidiaire figurant à l’article 17, paragraphe 1, sous b) et c), sont analogues à l’article 1er, section F, sous b) et c), de la convention de Genève ; voir note 5 des présentes conclusions.

( 19 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).

( 20 ) Article 3, paragraphe 1.

( 21 ) Article 10, paragraphe 3.

( 22 ) « Zwischen den in § 3 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit den in § 3b gennanten Verfolgungsgründen und den in Absätzen 1 und 2 als Verfolgung eingestuften Handlungen oder dem Fehlen von Schutz vor solchen Handlungen muss eine Verknüpfung bestehen » [Il doit y avoir un lien entre les motifs de la persécution mentionnés dans les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, point 1, et de l’article 3 b, et les actes qualifiés d’actes de persécution au sens des paragraphes 1 et 2 du
présent article ou l’absence de protection contre de tels actes] (mise en italique par mes soins).

( 23 ) Voir point 8 des présentes conclusions.

( 24 ) La juridiction de renvoi illustre abondamment cette constatation dans sa décision de renvoi.

( 25 ) La juridiction de renvoi cite dans sa décision de renvoi le rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 2 février 2017, A/HRC/34/64, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic (rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne).

( 26 ) La juridiction de renvoi cite dans sa décision de renvoi la résolution A/71/L.48 de l’assemblée générale des Nations unies, du 19 décembre 2016, intitulée « Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger ceux qui en sont responsables ».

( 27 ) La juridiction de renvoi indique dans sa décision de renvoi que la jurisprudence nationale est partagée sur la question de savoir si un tel lien de causalité est requis lorsque le demandeur d’asile invoque l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2011/95.

( 28 ) Considérants 3, 4, 16 et 17 de la directive 2011/95.

( 29 ) Arrêt du 26 février 2015, Shepherd (C‑472/13, EU:C:2015:117, point 23 et jurisprudence citée).

( 30 ) Voir considérant 22 de la directive 2011/95. Le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, récemment révisé en février 2019 (ci‑après le « guide des procédures et critères du HCR ») et les Principes directeurs sur la protection internationale no 10 : demandes de statut de réfugié liées au service militaire dans le contexte de l’article 1A (2), de la convention de
1951 et/ou du protocole de 1967 relatifs au statut de réfugié (ci‑après les « principes directeurs sur la protection internationale no 10 du HCR ») (dans leur version du 12 novembre 2014) sont particulièrement utiles en l’espèce. Si ces documents ne sont pour aucun d’entre eux juridiquement contraignants, ils n’en traduisent pas moins des principes établis du droit international.

( 31 ) Arrêt du 26 février 2015, Shepherd (C‑472/13, EU:C:2015:117, point 26 et jurisprudence citée).

( 32 ) Les motifs énoncés à l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), découlent de l’article 1er, section F, sous b) et c), de la convention de Genève et sont donc dénués de pertinence en l’espèce (voir note 5 des présentes conclusions).

( 33 ) Signé à Londres le 8 août 1945.

( 34 ) Voir, notamment, le point 11 des Principes directeurs sur l’application des clauses d’exclusion de l’article 1er, section F, de la convention de Genève (ci‑après les « principes directeurs du HCR sur les clauses d’exclusion »).

( 35 ) Voir points 21 à 23 des présentes conclusions.

( 36 ) Voir mes conclusions dans l’affaire Shepherd (C‑472/13, EU:C:2014:2360, points 41 à 43).

( 37 ) À cet égard, la juridiction de renvoi cite plusieurs rapports et résolutions. Elle cite notamment le Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne du Conseil des droits de l’homme du 9 août 2018 (A/HRC/39/65), la résolution A/HRC/38/L/20 du Conseil des droits de l’homme du 2 juillet 2018, intitulée La situation des droits de l’homme en République arabe syrienne, ainsi qu’un document de la Commission d’enquête indépendante internationale sur la
République arabe syrienne, Human rights abuses and international humanitarian law violation in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016‑28 February 2017 (Violations des droits de l’homme et violation du droit international humanitaire en République arabe syrienne, du 21 juillet 2016 au 28 février 2017), A/HRC/34/CRP.3, du 10 mars 2017 (disponible en langue anglaise uniquement).

( 38 ) Voir considérant 12 de la directive 2011/95.

( 39 ) Article 3 de la directive 2011/95.

( 40 ) L’article 9, paragraphe 3, renvoie à l’article 9, paragraphe 1, mais – peut‑être curieusement – ne fait aucune mention de la liste (non exhaustive) des « actes de persécution » spécifiques figurant à l’article 9, paragraphe 2. Voir point 45 des présentes conclusions pour de plus amples développements.

( 41 ) Voir point 28 des présentes conclusions.

( 42 ) Mise en italique par mes soins.

( 43 ) Voir point 45 des présentes conclusions.

( 44 ) Arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (affaires jointesC‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 53).

( 45 ) Voir point 44 des présentes conclusions.

( 46 ) Voir point 45 des présentes conclusions.

( 47 ) Voir considérant 24 de la directive 2011/95.

( 48 ) Voir proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) [COM(2009) 551 final], p. 8 : « Bien souvent, lorsque la persécution est le fait d’acteurs non étatiques, tels que milices, clans, réseaux criminels, communautés locales ou familles, l’acte de
persécution n’est pas commis pour un des motifs visés par la convention de Genève mais, par exemple, pour des motifs criminels ou à titre de revanche privée. Cependant, il s’avère fréquemment dans ce type de cas que l’État n’est pas en mesure d’accorder une protection à l’intéressé – ni disposé à le faire – pour un motif visé par la convention de Genève (par exemple, la religion, le sexe, l’ethnie, etc.). Afin de remédier aux déficits de protection potentiels, la proposition indique explicitement
que la condition de l’existence d’un rapport entre les actes de persécution et les motifs de persécution est également remplie lorsqu’il y a un rapport entre les actes de persécution et l’absence de protection contre ces actes » (souligné dans l’original).

( 49 ) Sur la religion, arrêt du 5 septembre 2012, Y et Z (affaires jointesC‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:518, point 55) ; sur l’orientation sexuelle, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a. (affaires jointesC‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 60).

( 50 ) Voir considérant 29 de la directive 2011/95, qui souligne que l’existence d’un tel lien de causalité est « l’une des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au statut de réfugié au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève ».

( 51 ) Voir point 83 des présentes conclusions pour de plus amples développements.

( 52 ) Voir conclusions de mon regretté confrère et ami, feu l’avocat général Bot dans les affaires jointes Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:224, points 21 et 22).

( 53 ) Voir point 31 à 33 des présentes conclusions.

( 54 ) Voir, également, par analogie, arrêt du 25 janvier 2018, F (C‑473/16, EU:C:2018:36, points 31 et 32).

( 55 ) Voir principes directeurs sur la protection internationale no 10 du HCR, point 51.

( 56 ) Voir guide des procédures et critères du HCR, points 80 à 83. Voir, également, le commentaire de l’article 12, sous e), devenu l’article 10, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/95, figurant dans l’exposé des motifs de la Commission sur la première version de cette directive (directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut
de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, JO 2004, L 304, p. 12) [COM(2001) 510 final].

( 57 ) Voir guide des procédures et critères du HCR, points 167 et 168.

( 58 ) C’est ainsi que tant l’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme que l’article 18 du pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques énoncent que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (ces dispositions sont citées aux points 8 et 9 respectivement des principes directeurs sur la protection internationale no 10 du HCR). Le point 3 de ces principes directeurs définit l’objection de conscience comme une objection au
service militaire qui découle de principes et de raisons de conscience, y compris de convictions profondes, fondées sur des motifs religieux, moraux, éthiques, humanitaires ou des motifs analogues.

( 59 ) Arrêt de la Cour EDH (grande chambre) du 26 avril 2016, İzzettin Doğan e.a. c. Turquie (CE:ECHR:2016:0426JUD006264910, § 109). Sur la portée très large de l’article 9 de la CEDH, voir une décision ancienne, bien connue, le Rapport de la Commission européenne des droits de l’homme du 12 octobre 1978, req. no 7050/75, Arrowsmith c. Royaume‑Uni (CE:ECHR:1978:1012REP000705075), sur la protection accordée aux opinions à la fois religieuses et non religieuses, en ce compris des convictions
philosophiques cohérentes et sincères telles que le pacifisme.

( 60 ) Arrêt de la Cour EDH (grande chambre) du 7 juillet 2011, Bayatyan c. Arménie (CE:ECHR:2011:0707JUD002345903, § 110 et jurisprudence citée).

( 61 ) Arrêt de la Cour EDH du 15 septembre 2016, Papavasilakis c. Grèce (CE:ECHR:2016:0915JUD006689914, § 54).

( 62 ) Voir point 9 et note 19 des présentes conclusions ; voir, également, arrêt du 2 décembre 2014, A e.a. (affaires jointesC‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, points 50, 51 et 58).

( 63 ) Arrêt du 25 janvier 2018, F (C‑473/16, EU:C:2018:36, point 28).

( 64 ) Voir, notamment (s’agissant de convictions religieuses), conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires jointes Y et Z (C‑71/11 et C‑99/11, EU:C:2012:224, point 28).

( 65 ) Arrêt du 26 février 2015 (C‑472/13, EU:C:2015:117).

( 66 ) Arrêt du 26 février 2015, Shepherd (C‑472/13, EU:C:2015:117, points 34 à 40).

( 67 ) Voir point 15 des présentes conclusions et arrêt du 2 décembre 2014, A e.a. (C‑148/13 à C‑150/13, EU:C:2014:2406, point 47).

( 68 ) C‑472/13, EU:C:2015:117.

( 69 ) Voir, notamment, Eide, A., et Mubanga‑Chipoya, C., « Conscientious Objection to Military Service » (L’objection de conscience au service militaire), rapport établi suivant les résolutions nos 14 (XXXIV) et 1982/30 de la Sous‑Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, point 33 (ci‑après le « rapport sur l’objection de conscience au service militaire »).

( 70 ) Voir principes directeurs sur la protection internationale no 10 du HCR, point 44.

( 71 ) Voir note 25 des présentes conclusions et principes directeurs sur la protection internationale no 10 du HCR, point 52.

( 72 ) Voir guide des procédures et critères du HCR, point 169.

( 73 ) Rapport sur l’objection de conscience au service militaire, point 91.

( 74 ) Voir point 22 des présentes conclusions.

( 75 ) Voir point 65 des présentes conclusions.

( 76 ) Les faits de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 février 2015, Shepherd (C‑472/13, EU:C:2015:117), attestent que, dans sa demande d’asile, l’intéressé avait invoqué son appartenance à un groupe social [article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95].

( 77 ) Guide des procédures et critères du HCR, point 66.

( 78 ) Voir point 22 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-238/19
Date de la décision : 28/05/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Hannover.

Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Directive 2011/95/UE – Conditions d’octroi du statut de réfugié – Refus d’effectuer le service militaire – Article 9, paragraphe 2, sous e) – Droit du pays d’origine ne prévoyant pas le droit à l’objection de conscience – Protection des personnes ayant fui leur pays d’origine après l’écoulement du délai d’un sursis au service militaire – Article 9, paragraphe 3 – Lien entre les motifs mentionnés à l’article 10 de cette directive et les poursuites et sanctions visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive – Preuve.

Politique d'asile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : EZ
Défendeurs : Bundesrepublik Deutschland.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:404

Source

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