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28/11/2019 | CJUE | N°C-702/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 28 novembre 2019., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 28/11/2019, C-702/18


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 28 novembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑702/18 P

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marques nationales antérieures PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) –

Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne »

I....

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 28 novembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑702/18 P

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marques nationales antérieures PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne »

I. Introduction

1. Le présent pourvoi concerne la portée du contrôle que doit exercer le Tribunal de l’Union européenne sur les décisions des chambres de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) adoptées dans des procédures ayant trait aux motifs relatifs de refus d’enregistrement de marques de l’Union européenne. Se pose en particulier la question de savoir dans quelle mesure le Tribunal peut examiner une argumentation que les parties n’ont pas avancée devant l’EUIPO.

2. Afin de traiter cette question, il conviendra de préciser le sens de l’article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ( 2 ) et de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal.

II. Le cadre juridique

3. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ( 3 ) dispose :

« Motifs relatifs de refus

1.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

4. L’article 76 du règlement no 207/2009 ( 4 ), dans sa version applicable au présent litige, dispose :

« Examen d’office des faits

1.   Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.   L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

5. L’article 188 du règlement de procédure du Tribunal dispose, quant à lui :

« Objet du litige devant le Tribunal

Les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. »

III. Faits et procédure

A.   La procédure devant l’EUIPO

6. Les faits, tels qu’exposés dans l’arrêt attaqué ( 5 ), peuvent être résumés comme suit.

7. Le 27 janvier 2015, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (ci‑après « Primart ») a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO en vertu du règlement no 207/2009. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

8. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; sels,
assaisonnements, arômes et condiments ; produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; crackers ».

9. Le 29 avril 2015, Bolton Cile España SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point précédent. L’opposition était notamment fondée sur la marque espagnole PRIMA, enregistrée le 22 septembre 1973 sous le numéro 2578815 et renouvelée le 9 avril 2013, désignant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Sauces et condiments ; café ; thé ; cacao ;
sucre ; riz ; tapioca ; sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; biscuits ; gâteaux ; pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; poivre ; vinaigre ; glace à rafraîchir ». Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10. Le 2 septembre 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Toutefois, à la suite d’un recours formé par Bolton Cile España, par décision du 22 juin 2017 ( 6 ), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition, a accueilli l’opposition, a rejeté la demande de marque et a condamné Primart à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.

11. La chambre de recours a considéré, s’agissant de la marque espagnole antérieure, que le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion était l’Espagne et que le public pertinent était constitué du grand public de cet État membre. Après avoir comparé les signes, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dans ces circonstances, elle a observé que le mot « prima » signifie « cousine » ou « prime » pour le consommateur
espagnol pertinent. En revanche, la marque demandée était dépourvue de toute signification. La chambre de recours a également indiqué que le caractère distinctif intrinsèque de la marque nationale antérieure était moyen. Selon elle, le consommateur espagnol ne comprendra pas le mot « prima » comme un mot marquant l’excellence de quelque chose, comme c’est le cas dans d’autres langues de l’Union européenne (telles que l’allemand ou le néerlandais).

B.   L’arrêt attaqué et la procédure devant la Cour

12. Le 24 août 2017, Primart a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse devant le Tribunal. Dans son recours, elle a invoqué la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

13. Le 12 septembre 2018, le Tribunal a rejeté le recours et confirmé les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes. Dans ces conditions, le Tribunal a déclaré que les arguments de Primart concernant le caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure étaient irrecevables, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, en ce qu’ils n’avaient pas été avancés devant la chambre de recours.

14. Dans son pourvoi devant la Cour, déposé le 9 novembre 2018, Primart conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué, l’annulation de la décision litigieuse de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, la condamnation de l’EUIPO et de Bolton Cile España aux dépens exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours et de la procédure devant le Tribunal et la condamnation de l’EUIPO aux dépens exposés aux fins de la procédure devant la Cour.

15. L’EUIPO et Bolton Cile España, quant à eux, demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Primart aux dépens.

IV. Appréciation

16. Primart invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Elle conteste les points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a considéré que son argumentation concernant le caractère distinctif faible de la marque antérieure était irrecevable.

17. Dans la première partie des présentes conclusions, j’examinerai l’argument de Bolton Cile España selon lequel le pourvoi est irrecevable (A). J’examinerai ensuite le bien-fondé du pourvoi (B), en résumant les principaux arguments des parties (1) et en expliquant pourquoi je considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (2). La seconde partie des présentes observations traitera des conséquences de cette
appréciation. J’estime qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un nouvel examen (C).

A.   Sur la recevabilité

18. Bolton Cile España considère que le pourvoi est irrecevable pour deux raisons. Premièrement, elle soutient que le pourvoi ne contient pas l’exposé sommaire des moyens invoqués, en violation de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour. Deuxièmement, les principaux arguments de Primart, qui concernent la signification du mot « prima » et le caractère distinctif d’une marque qui contient ce mot, soulèvent des questions de fait et non pas de droit.

19. Les arguments de Bolton Cile España ne me convainquent pas.

20. En ce qui concerne la première raison, je relève que la requête contient, à la page 3, un résumé du moyen invoqué par Primart. Ce résumé explique, succinctement, mais clairement, les raisons justifiant les griefs de Primart et indique les points de l’arrêt attaqué qui seraient prétendument entachés d’une erreur.

21. S’agissant de la seconde raison, l’argumentation avancée par Primart porte sur le fait que le Tribunal n’a pas examiné si le mot « prima » a d’autres significations (outre celles qui ont été établies) ainsi qu’une connotation laudative et, si oui, si cela a une incidence sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Primart soutient que cette omission a entraîné une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une
question de droit qui peut faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un pourvoi.

B.   Sur le bien-fondé

1. L’argumentation des parties

22. Primart soutient que le Tribunal a commis une erreur dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Elle soutient que le Tribunal aurait dû considérer ses arguments relatifs au caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure comme recevables, et qu’il aurait donc dû les examiner sur le fond, même s’ils avaient été avancés pour la première fois à ce stade de la procédure.

23. Plus particulièrement, Primart soutient que la signification du mot « prima », qui correspond à des termes tels que « le premier », « le meilleur » ou « le plus important », et qui a donc une connotation laudative, constitue un fait notoire. Selon elle, il n’est pas nécessaire de soulever des faits notoires au cours de la phase administrative de la procédure. À cet égard, Primart fait référence à la jurisprudence selon laquelle le demandeur d’une marque à qui l’EUIPO oppose des faits notoires
doit pouvoir contester leur exactitude devant le Tribunal ( 7 ).

24. Dans ces conditions, Primart relève que la règle relative à l’examen des moyens par l’EUIPO dans le cadre d’une procédure d’opposition, énoncée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, constitue une exception à la règle selon laquelle il doit « examiner les faits d’office ». Cette règle doit donc être interprétée strictement.

25. Primart considère également que, dès lors que la chambre de recours a examiné la signification du mot « prima » d’office, elle a le droit de contester les conclusions de la chambre de recours sur ce point devant le Tribunal.

26. L’EUIPO souscrit largement à la thèse de Primart sur ce point. Selon lui, le Tribunal a effectivement commis une erreur dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

27. L’EUIPO admet qu’une interprétation strictement textuelle de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 pourrait corroborer l’interprétation suivie par le Tribunal. Toutefois, ce dernier a, à juste titre selon l’EUIPO, déjà rejeté une telle interprétation ( 8 ). Il découle de cette jurisprudence que le caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure est l’un des éléments que le Tribunal est tenu d’examiner, éventuellement d’office, pour assurer une correcte application de
l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. L’EUIPO soutient que la question du caractère distinctif de la marque antérieure constitue une question de droit qui peut être soulevée pour la première fois devant le Tribunal.

28. À l’inverse, Bolton Cile España soutient, en substance, que le pourvoi doit être rejeté comme non fondé puisque le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit. La fonction de la procédure devant le Tribunal n’est pas d’opérer un nouvel examen des circonstances factuelles à la lumière de documents produits devant lui pour la première fois. L’objectif de cette procédure juridictionnelle est seulement d’examiner les décisions de l’EUIPO par rapport au cadre factuel et juridique du litige, tel que
présenté par les parties devant la chambre de recours.

29. Bolton Cile España souligne que l’argumentation de Primart en ce qui concerne le caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure n’a pas été avancée devant la chambre de recours. Admettre que cette argumentation puisse être examinée pour la première fois devant le Tribunal entraînerait une violation de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, puisqu’elle aura pour effet de modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

2. Analyse

30. La portée du contrôle exercé par le Tribunal sur les décisions adoptées par l’EUIPO est définie à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal. Aux termes de cette disposition, intitulée « objet du litige devant le Tribunal », « les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours » ( 9 ).

31. Les éléments qui peuvent être valablement soumis à l’appréciation du Tribunal doivent donc être déterminés par rapport aux éléments qui ont été présentés devant la chambre de recours. À cet égard, l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose que l’EUIPO « procède à l’examen d’office des faits ». Toutefois, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties ».

32. Par conséquent, bien que le présent pourvoi concerne une prétendue erreur procédurale commise par le Tribunal, il convient, en premier lieu, de déterminer le sens de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.

33. Il est constant que Primart n’a pas fait valoir devant l’EUIPO que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était faible, car le mot « prima » a une signification laudative. A fortiori, elle n’a pas non plus produit de faits ou de preuves à cet égard.

34. Par conséquent, une lecture littérale de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, considéré isolément, pourrait indiquer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué. C’est particulièrement le cas lorsque l’article 76, paragraphe 1, est lu dans la version anglaise du règlement, l’anglais étant la langue de procédure dans la présente affaire.

35. Toutefois, cette conclusion serait, selon moi, erronée.

36. Lorsqu’on analyse le libellé de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 au regard des différentes versions linguistiques du règlement et, surtout, lorsque cette disposition est lue à la lumière de son objectif et de l’économie générale dont elle fait partie, il apparaît clairement que sa portée n’est pas aussi large qu’il n’y paraît à première vue.

a) Les (différentes) versions linguistiques du libellé de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

37. Il existe des différences significatives entre les différentes versions linguistiques de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Tandis que la version anglaise précise que, dans une procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement tenir compte des faits, preuves et arguments (« facts, evidence and arguments ») produits par les parties et des demandes qu’elles ont présentées (« relief sought »), la règle semble moins stricte dans d’autres versions linguistiques.

38. Il semble ressortir de manière incontestable de toutes les versions linguistiques que, dans une procédure d’opposition, comme dans d’autres types de procédures, la chambre de recours doit demeurer dans les limites fixées par les demandes des parties. En d’autres termes, la chambre de recours ne peut pas statuer ultra‑petita lorsqu’elle tranche un litige.

39. Toutefois, en ce qui concerne le détail de l’interaction entre les parties et la chambre de recours, les arguments de fait et de droit des parties et la production des preuves, le libellé de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 est loin d’être cohérent.

40. Par exemple, dans certaines versions linguistiques, cette disposition limite la portée de l’examen exercé par la chambre de recours aux « moyens » et non pas aux « arguments » ( 10 ). Il s’agit là d’une différence assez importante, puisque, de toute évidence, plusieurs arguments peuvent être avancés au soutien d’un seul moyen. En outre, alors que certaines versions, telle que la version anglaise, mentionnent expressément les questions tant de droit que de fait ( 11 ) ou utilisent des termes qui
pourraient englober les deux notions ( 12 ), dans d’autres versions, la règle est limitée aux allégations de fait (et ne mentionne pas les « moyens » ou les « arguments ») ( 13 ) ou, à l’inverse, est limitée aux « moyens » ou « arguments » (sans mentionner explicitement les « faits » ou « preuves ») ( 14 ).

41. La version anglaise de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 semble donc parmi les plus restrictives en ce qui concerne la portée du contrôle exercé par la chambre de recours ( 15 ). Plusieurs autres versions linguistiques sont beaucoup plus ouvertes à cet égard. Dans l’ensemble, il y a un manque de précision terminologique manifeste quant à la manière exacte dont l’examen devrait être circonscrit.

42. Selon une jurisprudence constante, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( 16 ).

b) La logique qui sous-tend l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

43. Le principal élément de l’interprétation systématique de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 réside dans la distinction entre les motifs absolus de refus (prévus à l’article 7 du règlement no 207/2009) et les motifs relatifs de refus (prévus à l’article 8 dudit règlement). Les premiers concernent avant tout la protection des intérêts d’ordre public et l’aptitude intrinsèque d’une marque à être enregistrée ( 17 ), alors que les seconds concernent la protection d’intérêts
commerciaux privés dans des litiges opposant des parties privées ( 18 ).

44. L’EUIPO peut (et devrait) examiner les questions ayant trait aux motifs absolus de refus, éventuellement d’office. La protection et le respect des intérêts qui sous-tendent les motifs absolus de refus ne sauraient, par principe, dépendre de recours intentés par des parties privées, dont les intérêts dans une affaire particulière coïncident ou non avec l’intérêt public.

45. À l’inverse, lorsque les problèmes qui concernent l’aptitude d’une marque à être enregistrée proviennent uniquement de l’existence de droits antérieurs, il est raisonnable de limiter l’appréciation de l’EUIPO aux arguments de droit et de fait avancés par les parties concernées et aux demandes qu’elles ont présentées devant l’EUIPO. En d’autres termes, dans de tels cas, un problème d’enregistrement ne se pose que si, et dans la mesure où, le titulaire des droits antérieurs conteste
l’enregistrement.

46. Dans ce contexte, il me semble judicieux d’interpréter l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 comme indiquant clairement, de manière générale, que, dans ce dernier cas, il appartient aux parties de faire valoir leurs arguments devant l’EUIPO. Elles sont tenues de présenter tous les éléments de fait et de droit qu’elles jugent pertinents dans le cadre du litige et, le cas échéant, de produire les éléments de preuve correspondants.

47. Toutefois, se pose alors évidemment la question du niveau de détail et de précision auquel doivent répondre les arguments de droit et de fait avancés par les parties devant l’EUIPO.

48. Selon moi, l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ne saurait être interprété en ce sens que la chambre de recours ne peut pas examiner les éléments de droit et de fait qui, même s’ils n’ont pas été spécifiquement invoqués par l’une des parties, sont indissociablement liés aux éléments qu’elles ont invoqués.

49. Par exemple, dès lors qu’un élément donné lui a été présenté, l’on ne saurait s’attendre à ce que la chambre de recours ignore des dispositions du règlement no 207/2009 qui, bien qu’elles n’aient pas été mentionnées par les parties, sont applicables à la situation en cause. De même, la chambre de recours pourrait être tenue de respecter plusieurs étapes pour pouvoir appliquer le raisonnement juridique qu’elle est censée suivre afin de statuer sur la question soulevée par les parties. Le fait que
les parties n’aient peut-être pas examiné une ou plusieurs de ces étapes ne signifie pas que la chambre de recours ne peut pas les aborder.

50. Cette interprétation de la disposition en cause est confirmée par la jurisprudence selon laquelle les questions de droit soulevées devant la chambre de recours incluent également toute question de droit devant nécessairement être examinée pour apprécier les faits et preuve invoqués par les parties et en vue d’accueillir ou de rejeter l’argumentation, même si les parties n’ont pas exprimé d’avis sur ces questions et même si l’EUIPO n’a pas statué sur cet aspect ( 19 ).

51. Cela est vrai, selon moi, à une condition : à savoir que la chambre de recours puisse statuer sur ces éléments de droit ou de fait. En d’autres termes, la chambre de recours doit disposer de toutes les informations nécessaires pour statuer sur les éléments à sa disposition. C’est pour cette raison que la chambre de recours peut, indépendamment des allégations avancées par les parties, statuer en tenant compte de faits notoires, à condition que la partie à qui l’appréciation fait grief ait la
possibilité de démontrer une erreur d’appréciation au regard du caractère notoire de ces faits ( 20 ). À l’inverse, l’EUIPO n’est pas censé soulever et trancher, d’office, des questions dont l’allégation et la charge de la preuve incombent aux parties.

c) L’article 188 du règlement de procédure du Tribunal

52. Les principes exposés ci‑dessus sont pertinents et importants pour délimiter la portée du contrôle exercé par le Tribunal, au titre de l’article 188 de son règlement de procédure, sur les arguments de droit ou de fait invoqués pour la première fois par les parties au cours d’une procédure juridictionnelle.

53. Selon une jurisprudence constante, le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours que le Tribunal est appelé à exercer doit se faire « au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours » ( 21 ).

54. Toutefois, cela ne saurait signifier que le Tribunal est lié par l’appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal ( 22 ). Plus généralement, le juge de l’Union a considéré que, bien qu’il ne doive statuer que sur les chefs de conclusions avancés par les parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, il ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par
celles‑ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées ( 23 ).

55. La logique qui sous-tend cette jurisprudence est que le juge de l’Union ne peut être forcé à « porter des œillères » lorsqu’il examine les conclusions de l’EUIPO. Afin de vérifier que l’EUIPO a correctement interprété et appliqué les dispositions pertinentes du règlement no 207/2009, le juge de l’Union peut être amené à examiner certaines questions de droit ou de fait qui, indépendamment des observations des parties, ne peuvent être ignorées. Une approche différente pourrait en effet amener le
juge à confirmer une interprétation ou application manifestement erronée de ces dispositions.

56. Dans ce contexte, le juge de l’Union a clairement indiqué qu’il existe un certain nombre de questions qui, même si elles n’ont pas fait partie des observations présentées par les parties dans le cadre de la procédure d’opposition, doivent néanmoins être examinées par l’EUIPO et peuvent dès lors être soulevées pour la première fois devant le Tribunal.

57. Premièrement, les arguments relatifs à la prétendue violation des formes substantielles par l’EUIPO font partie du cadre juridique de l’affaire, indépendamment de la question de savoir si elles ont été soulevées et examinées par les parties devant la chambre de recours ( 24 ).

58. Deuxièmement, et cela est plus important dans le cadre de la présente affaire, l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal ne sauraient être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les parties contestent l’appréciation de l’EUIPO en ce qui concerne des éléments de droit ou de fait qu’il était tenu d’examiner (éventuellement d’office) et sur lesquels il pouvait statuer.

59. Tel pourrait notamment être le cas des questions portant sur le caractère distinctif d’une marque antérieure auquel il est fait référence pour affirmer que la marque demandée donne lieu à un risque de confusion.

d) L’analyse visant à déterminer l’existence d’un risque de confusion

60. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le risque de confusion entre deux signes doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ( 25 ). Il est important de noter que, parmi ces facteurs, figure le caractère distinctif de la marque antérieure qui, comme l’a précisé la Cour, « détermine l’étendue de sa protection » : le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de ladite marque s’avère
important ( 26 ). Après tout, le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur qui « doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion » ( 27 ).

61. Dans ces circonstances, dès lors qu’une partie invoque un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé, l’EUIPO ne peut pas évaluer l’existence d’un tel risque sans examiner le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, le fait que des questions concernant le caractère distinctif de la marque antérieure ont été dûment soulevées devant la chambre de recours ne signifie pas que n’importe quel argument y afférent peut être accueilli
devant le Tribunal.

62. Il convient de rappeler que la jurisprudence citée au point 54 des présentes conclusions repose sur l’idée qu’il existe certains éléments de droit ou de fait dont l’appréciation constitue une étape indispensable dans le cadre de l’évaluation que doit effectuer l’EUIPO. Même si les parties peuvent évidemment présenter des observations en ce qui concerne ces éléments ( 28 ), l’EUIPO peut, en principe, les évaluer d’office. L’absence de prise en compte de l’un de ces facteurs, ou une appréciation
de ce facteur à l’aune de critères erronés, constitue une erreur de droit qui peut être invoquée pour la première fois devant le Tribunal.

63. En revanche, certains éléments de l’analyse ne pourront pas être évalués par l’EUIPO en l’absence d’arguments ou de preuves présentés par les parties. Il appartient aux parties de présenter des observations en ce qui concerne ces éléments. Il ne saurait être reproché à l’EUIPO de ne pas avoir tenu compte d’éléments de droit ou de fait que les parties ne lui auraient pas présentés. Le fait de ne pas avoir soulevé ces questions en temps utile devant l’EUIPO entraîne leur irrecevabilité devant le
Tribunal.

e) La jurisprudence Hooligan

64. La distinction entre ces deux différents types de questions ressort clairement de l’arrêt Hooligan, dont les faits sont comparables à ceux de l’espèce ( 29 ). Dans cette affaire, la division d’opposition avait accueilli l’opposition déposée par le titulaire de deux marques antérieures (OLLY GAN), dès lors qu’elle avait conclu qu’il existait un risque de confusion avec la marque dont l’enregistrement était demandé (HOOLIGAN). Toutefois, à la suite d’un recours formé par les demandeurs de
l’enregistrement, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. Le titulaire des marques antérieures, qui n’avait pas participé à la procédure devant la chambre de recours, a contesté la décision rendue par cette dernière devant le Tribunal. Dans ce contexte, il a invoqué un caractère distinctif fort de ses marques, tant intrinsèquement qu’en termes de renommée. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) de l’époque a, quant à lui, demandé au Tribunal de rejeter ces arguments comme irrecevables, puisqu’ils n’avaient pas été avancés devant la chambre de recours.

65. Le Tribunal a accueilli le grief soulevé par l’OHMI en partie seulement.

66. Le Tribunal a observé que « l’invocation du fort caractère distinctif constitue un moyen mêlé de fait et de droit ». Compte tenu de cette observation, il a opéré une distinction selon que l’OHMI était en mesure, ou non, de statuer sur les demandes des parties au vu des pièces qu’elles avaient présentées. Sur cette base, il a jugé que l’argumentation relative au caractère distinctif résultant de la renommée était « a priori purement conjecturale », et qu’il appartenait donc aux parties de
produire suffisamment d’informations et de documentation pour permettre à l’OHMI de statuer sur cette argumentation. En l’absence d’arguments et de preuves avancés par les parties, il ne pouvait être reproché à l’OHMI de ne pas avoir tenu compte de cet élément. Le moyen de la requérante relatif à la renommée de ses marques antérieures et les pièces y relatives ont donc pu être rejetés comme irrecevables ( 30 ).

67. À l’inverse, le Tribunal a estimé que le caractère distinctif intrinsèque d’une marque antérieure était un élément que l’OHMI était tenu d’examiner, éventuellement d’office, à la suite d’une demande en opposition. Il a relevé que, à la différence de la renommée, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque ne suppose aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir. En effet, l’OHMI est à même, seul, de détecter et d’apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la
marque antérieure. Pour cette raison, le Tribunal a jugé que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures de la requérante lors de l’analyse du risque de confusion faisait partie des éléments de droit nécessaires pour assurer une correcte application du règlement sur les marques alors en vigueur, au regard de la demande et des moyens présentés par la requérante devant l’OHMI. Par conséquent, l’argument de la requérante relatif à cette question a été examiné au fond ( 31 ).

68. Ces principes ont par la suite été confirmés dans d’autres arrêts du Tribunal, en ce qui concerne l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des signes en conflit ( 32 ), ou d’autres éléments qui constituent des étapes indispensables dans le cadre de l’analyse que doit effectuer l’EUIPO et qui ne peuvent donc pas être laissés à la libre appréciation des parties et doivent être soulevés d’office le cas échéant ( 33 ).

69. Même s’il est vrai que la distinction entre ces deux types d’arguments n’est pas toujours facile à opérer, pour les raisons exposées ci‑dessus, je ne vois aucune raison valable, dans la présente affaire, de s’écarter de la jurisprudence constante du Tribunal. Par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 87 à 90 de l’arrêt attaqué, en déclarant irrecevable l’argumentation de Primart relative au caractère distinctif prétendument faible de la marque antérieure.

70. Cette conclusion n’entraîne pas une violation de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal ( 34 ), contrairement à ce qu’a fait valoir Bolton Cile España. L’argumentation avancée par Primart en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure concernait une question qui avait été examinée par la chambre de recours et qui pouvait donc valablement être invoquée devant le Tribunal. Dans la décision litigieuse, la chambre de recours a considéré que le caractère
distinctif de la marque antérieure était moyen, compte tenu de la signification du mot « prima » et de la manière dont ce mot serait compris par le public pertinent (points 22 et 27 de la décision litigieuse) ( 35 ).

71. Comme le fait valoir à juste titre Primart, dans la mesure où la chambre de recours a pris en compte ces aspects d’office, elle doit pouvoir contester les conclusions y afférentes devant le Tribunal. Il n’est guère nécessaire d’indiquer que, au titre de l’article 263 TFUE, surtout lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une partie requérante doit, en principe, pouvoir contester devant le juge de l’Union chaque question de droit ou de fait sur
laquelle un organe de l’Union fonde ses décisions. C’est d’autant plus vrai lorsque, au stade du recours administratif devant un organe de l’Union, cet organe d’appel est autorisé à soulever, d’office et pour la première fois, des éléments essentiels qui ne figuraient pas auparavant dans la décision administrative rendue en première instance et sur lesquels un requérant ou les parties n’ont pas eu la possibilité d’être entendus.

72. Il existe une dernière, quoique secondaire, considération de politique judiciaire. Une application rigoureuse de ce principe me semble d’autant plus importante maintenant que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne a été modifié afin d’introduire un mécanisme de filtrage des pourvois formés contre les décisions du Tribunal qui, à son tour, examine une décision d’une chambre de recours indépendante de certains offices et agences de l’Union (dont, notamment, l’EUIPO) ( 36 ). Aux
termes de l’article 58 bis de ce statut, nouvellement introduit, un tel pourvoi est subordonné à son admission préalable par la Cour de justice parce qu’il soulève « une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union ».

73. Par conséquent, il sera essentiel que le Tribunal maintienne la cohérence de sa jurisprudence au niveau horizontal. Le Tribunal conserve évidemment la possibilité de s’écarter de la jurisprudence qu’il a précédemment adoptée. Toutefois, tout revirement devra être intentionnel et suffisamment expliqué et motivé, de préférence par une formation élargie du Tribunal afin d’en garantir la visibilité et la légitimité.

74. Pour conclure, le moyen avancé par Primart, invoquant une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, est fondé.

C.   Conséquences de l’erreur de droit dans la présente affaire

1. L’argumentation des parties

75. Primart considère que, puisque le Tribunal n’a pas entendu ses arguments concernant le caractère distinctif de la marque antérieure, il a apprécié de manière erronée cet élément et, par conséquent, l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes. L’arrêt attaqué doit donc être annulé. Selon Primart, il devrait en aller de même en ce qui concerne la décision litigieuse.

76. L’EUIPO, quant à lui, considère que, indépendamment de l’erreur de droit commise par le Tribunal, l’arrêt attaqué doit être confirmé. Premièrement, il affirme que les éléments de preuve produits par Primart devant le Tribunal au soutien de ses arguments concernant la signification du mot « prima » étaient soit dénués de pertinence soit irrecevables, laissant ainsi non étayée son affirmation concernant la faiblesse du caractère distinctif de la marque antérieure. Deuxièmement, l’EUIPO fait valoir
qu’il découle de la décision litigieuse que la signification prétendument élogieuse du mot « prima » en espagnol au regard des produits en cause n’était pas un fait notoire et échappe donc au contrôle exercé dans le cadre d’un pourvoi. Troisièmement, l’EUIPO fait valoir que, même s’il était admis que la marque antérieure ne présentait qu’un caractère distinctif faible, cela n’aurait pas d’incidence sur la conclusion formulée dans l’arrêt attaqué. En effet, il peut exister un risque de confusion
même lorsque les marques antérieures ont un caractère distinctif faible.

2. Analyse

77. Les arguments avancés par l’EUIPO plaidant en faveur de la confirmation de l’arrêt attaqué, indépendamment de l’erreur de droit mentionnée ci‑dessus, ne sont pas convaincants.

78. Comme indiqué au point 60 des présentes conclusions, la Cour a constamment souligné que le caractère distinctif de la marque antérieure est un élément qui doit être pris en compte dans l’appréciation globale devant être effectuée afin de déterminer l’existence d’un risque de confusion entre deux signes. Même si cet élément n’est peut-être pas toujours concluant, il a clairement une importance significative. Pour autant, l’impossibilité pour la partie requérante de contester devant le Tribunal
certains aspects concernant l’évaluation de cet élément par l’EUIPO n’est en aucun cas dénuée de pertinence dans le cadre de cette appréciation, comme semble le laisser entendre l’EUIPO.

79. Il est vrai que, comme le fait valoir l’EUIPO, les conclusions de la chambre de recours à cet égard pourraient, en fin de compte, être confirmées, même s’il était jugé que les arguments de Primart sont fondés. En effet, un risque de confusion peut également exister en ce qui concerne des marques ayant un faible caractère distinctif ( 37 ).

80. Cela est toutefois sans importance dans le présent contexte. La seule possibilité que ces conclusions puissent encore être confirmées ne suffit pas pour rejeter le pourvoi. L’arrêt attaqué pourrait être confirmé, malgré l’erreur de droit constatée ci‑dessus, uniquement s’il était démontré que cette erreur n’a aucune incidence sur l’issue du litige. En d’autres termes, il faudrait que les conclusions de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion restent inchangées,
indépendamment de l’éventuel bien-fondé de la thèse avancée par Primart.

81. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. À ce stade, on ne sait tout simplement pas si les arguments de Primart sont fondés. Surtout, l’on ignore également si, dans le cas où ils seraient fondés, la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours en ce qui concerne le risque de confusion resterait valable.

82. Le principe d’économie procédurale, qui exige qu’une décision ne soit pas annulée inutilement sur un point plutôt secondaire si un nouvel examen aboutirait au même résultat, est sans aucun doute important. Toutefois, en raison de l’obligation d’effectuer une appréciation globale du risque de confusion, il est impossible d’appliquer ce principe en l’espèce. Cette appréciation peut être comparée à un mélange de différents ingrédients (tels que le caractère distinctif de la marque antérieure, le
degré de similitude entre les signes en conflit à la suite d’une comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la similitude entre les produits et services désignés, etc.) ( 38 ). En fonction des circonstances particulières de chaque affaire, un changement dans l’un de ces ingrédients modifiera ou non le goût final du mélange.

83. Il convient également de souligner que l’appréciation globale n’est pas un exercice de pure forme. Les divers éléments qui doivent être pris en compte pour effectuer cette appréciation doivent être évalués dans leur ensemble et, le cas échéant, mis en balance. L’appréciation globale ne saurait être un examen de chacun des différents facteurs pris isolément, mais implique de prendre en compte l’interdépendance entre ces facteurs ( 39 ).

84. Par conséquent, l’élément déterminant dans la présente affaire est que si le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible (comme le fait valoir Primart), et non pas moyen (comme l’a estimé la chambre de recours), la conclusion concernant l’existence d’un risque de confusion pourrait, potentiellement, être différente.

85. Comme le Tribunal l’a récemment jugé, « la sous-estimation du caractère distinctif de la marque antérieure par la chambre de recours serait susceptible d’entacher la décision attaquée d’une erreur quant à l’appréciation du risque de confusion » ( 40 ). Bien évidemment, le contraire est également vrai : une surestimation du caractère distinctif de la marque antérieure peut également avoir une incidence sur l’appréciation du risque de confusion. Comme l’EUIPO le mentionne lui‑même dans ses
directives, la conclusion selon laquelle une marque possède un faible, voire un très faible, caractère distinctif constitue, en général « un argument contre le risque de confusion » ( 41 ).

86. En résumé, il semble être suggéré qu’une juridiction saisie d’un pourvoi, qui n’est pas censée se livrer à une appréciation des faits, pourrait être en mesure d’effectuer une appréciation globale complète et essentiellement nouvelle du risque de confusion dans le cadre d’un pourvoi portant sur un point distinct, sans avoir entendu les arguments éventuels des parties concernant le risque de confusion et pourrait, ce faisant, prédire avec exactitude l’issue de cet exercice s’il était effectué
correctement par la juridiction inférieure. Cette suggestion rappelle une ancienne histoire tchèque sur le savoir-faire légendaire d’un maître horloger aveugle ( 42 ).

87. Il convient d’ajouter deux observations finales.

88. Premièrement, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la recevabilité, la pertinence ainsi que le caractère probatoire des éléments de preuve produits par Primart devant le Tribunal au soutien de ses arguments. En tout état de cause, comme indiqué au point 67 des présentes conclusions, l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure n’est pas un aspect qui nécessite la production de preuves par les parties, et peut dès lors être effectuée par l’EUIPO (et, par voie de
conséquence, le Tribunal) d’office. L’EUIPO a lui‑même mis cet aspect en avant lorsqu’il a expliqué pourquoi, selon lui, le Tribunal avait commis une erreur dans l’application de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Dans ces conditions, il n’apparaît pas clairement d’emblée pourquoi, dans le présent contexte, de tels arguments devraient être pertinents.

89. Deuxièmement, la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal au point 91 de l’arrêt attaqué ne rend pas le moyen avancé par Primart inopérant.

90. Au point 91 de cet arrêt, le Tribunal constate que, devant la division d’opposition, Primart a fait valoir que, en espagnol, le terme « prima » signifie « prime » (somme d’argent) ou « cousine » et que ces significations ont, en fin de compte, été retenues par la chambre de recours dans la décision litigieuse. Par conséquent, le Tribunal a jugé que, faute de signification de la marque antérieure par rapport aux produits concernés, son caractère distinctif intrinsèque était moyen.

91. Bien qu’il ne soit pas totalement évident de comprendre ce que le Tribunal a voulu dire dans ce passage, il me semble que, quelle que soit la signification, les observations du Tribunal ne remédient pas à l’erreur constatée ci‑dessus.

92. Il serait éventuellement possible de comprendre ce passage comme signifiant que le Tribunal a, à titre subsidiaire, examiné les arguments avancés par Primart au fond et qu’il les a considérés comme non‑fondés. Il aurait ainsi confirmé ce qu’il estime être les significations exactes (et, éventuellement, les seules) du mot « prima » : à savoir prime et cousine.

93. Si tel est le cas, j’approuve l’EUIPO en ce qu’il a considéré que, dans cette partie de l’arrêt attaqué, le Tribunal a procédé à une appréciation factuelle qui, en principe, ne saurait faire l’objet d’un examen dans le cadre d’un pourvoi. Toutefois, si cette interprétation est correcte, l’arrêt attaqué ne comporte pas de motivation suffisante en ce qui concerne cette conclusion : pourquoi le Tribunal a‑t-il considéré que les arguments de Primart n’étaient pas fondés ? Il est constant qu’une
motivation insuffisante constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge de l’Union ( 43 ).

94. Le fait que Primart a admis devant l’EUIPO que ce mot avait certaines significations saurait difficilement être considéré comme une preuve irréfutable que ces significations sont correctes et les seules possibles. En tout état de cause, Primart avance un autre argument. Tel que je crois le comprendre, elle ne conteste pas les significations du mot « prima » indiquées par l’EUIPO et validées ensuite par le Tribunal. Primart argumente que, compte tenu des divers usages du mot et de son étymologie
(provenant du latin, c’est‑à‑dire la langue dont est principalement issu l’espagnol moderne), ce mot est compris par le public pertinent comme ayant également d’autres significations et, plus largement, comme ayant une connotation laudative.

95. Aucune raison n’est donnée dans l’arrêt attaqué pour expliquer pourquoi ces arguments doivent être rejetés comme non‑fondés. Contrairement à l’EUIPO, je ne perçois pas pour quelle raison une telle appréciation des arguments de Primart découle implicitement de l’arrêt. Il n’est guère nécessaire de relever qu’un mot peut avoir plusieurs significations. Il ne peut pas non plus être automatiquement supposé que le public pertinent comprend uniquement la langue officielle du ou des État(s) membre(s)
en cause ( 44 ). L’étymologie d’un mot peut également être pertinente dans le cadre de l’appréciation de la manière dont le public pertinent perçoit ce mot ( 45 ).

96. En tout état de cause, dès lors qu’il a été conclu qu’il n’était pas nécessaire que Primart soulève l’argument concerné au cours de la procédure administrative et qu’elle pouvait le soulever pour la première fois devant le Tribunal, il importe peu de savoir ce que Primart a ou non fait valoir à cet égard devant l’EUIPO.

97. Pour conclure, le fait pour le Tribunal de ne pas avoir examiné si le mot « prima » a ou non d’autres significations (outre celles qui ont été constatées) ainsi qu’une connotation laudative et, dans l’affirmative, si cela a une incidence sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, constitue une erreur qui nécessite inévitablement un réexamen de l’affaire. Il convient d’examiner le bien‑fondé des arguments concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
et, le cas échéant, il conviendra d’effectuer un nouvel examen quant à l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes en conflit.

98. Par conséquent, aux termes de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de renvoyer l’affaire devant le Tribunal. En effet, pour apprécier les arguments avancés par Primart, il est nécessaire d’examiner de nouveaux arguments de droit et de fait, et de nouveaux éléments de preuve. Il appartient au Tribunal de déterminer si cette appréciation peut être effectuée ou non par lui, ou si l’affaire devra être renvoyée devant la chambre de recours, compte tenu des
arguments présentés par les deux parties sur le fond de l’affaire. C’est seulement après qu’il aura effectué cette appréciation que le Tribunal pourra conclure si la décision litigieuse devra être confirmée. Pour cette raison, il convient de rejeter la demande de Primart tendant à ce que la décision litigieuse soit également annulée dans le cadre du présent pourvoi.

V. Conclusion

99. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer comme suit :

– L’arrêt du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, non publié, EU:T:2018:530), est annulé.

– L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

– Les dépens sont réservés.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2009, L 78, p. 1 ; remplacé depuis par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

( 3 ) Désormais remplacé, en substance, par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

( 4 ) Désormais remplacé, en substance, par l’article 95 du règlement 2017/1001.

( 5 ) Arrêt du 12 septembre 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T‑584/17, non publié, EU:T:2018:530).

( 6 ) Décision rendue dans l’affaire R 1933/2016-4 (ci‑après la « décision litigieuse »).

( 7 ) Voir, notamment, arrêts du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (C‑88/11 P, non publié, EU:C:2011:727, point 28), et du 22 juin 2006, Storck/OHMI (C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 52).

( 8 ) L’EUIPO renvoie, en ce sens, notamment aux arrêts du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, points 22 et 32), et du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, points 38 à 41).

( 9 ) Mise en italique par mes soins.

( 10 ) C’est notamment le cas de la version française : « moyens invoqués et [...] demandes présentées ».

( 11 ) Par exemple, les versions tchèque (« skutečnosti, důvody a návrhy ») ou slovaque (« dôvody, dôkazy a návrhy »).

( 12 ) Comme dans la version allemande (« das Vorbringen und die Anträge »).

( 13 ) C’est le cas des versions espagnole (« medios alegados y [...] solicitudes presentadas ») et portugaise (« alegações de facto e […] pedidos apresentados »).

( 14 ) C’est le cas des versions française (mentionnée ci‑dessus), italienne (« argomenti addotti e […] richieste presentate »), finnoise (« seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin ») et suédoise (« vad parterna åberopat och yrkat »).

( 15 ) Dans le règlement 2017/1001, qui a désormais abrogé le règlement no 207/2009, le libellé de l’ancien article 76, paragraphe 1, devenu l’article 95, paragraphe 1, est resté, en substance, le même.

( 16 ) Voir, notamment, arrêt du 24 juin 2015, Hotel Sava Rogaška (C‑207/14, EU:C:2015:414, point 26 et jurisprudence citée).

( 17 ) Pour un exemple récent d’un tel cas, voir mes conclusions dans l’affaire Constantin Film Produktion/EUIPO (C‑240/18 P, EU:C:2019:553).

( 18 ) Voir, généralement, Davis, R., Longstaff, B., Roughton, A., St Quintin, T., et Tritton, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, 4e édition, Sweet & Maxwell, Londres, 2014, p. 441 et 442.

( 19 ) Voir, notamment, arrêts du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) (T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 35) ; du 3 juin 2015, Lithomex/OHMI – Glaubrecht Stingel (LITHOFIX) (T‑273/14, non publié, EU:T:2015:352, point 39), et du 11 décembre 2015, Hikari Miso/OHMI – Nishimoto Trading (Hikari) (T‑751/14, non publié, EU:T:2015:956, point 42).

( 20 ) Voir, notamment, arrêt du 15 octobre 2018, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK) (T‑164/17, non publié, EU:T:2018:678, point 29 et jurisprudence citée).

( 21 ) Voir, notamment, ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI (C‑394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 11).

( 22 ) Voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48). Voir également arrêt du 28 janvier 2015, BSH/OHMI – Arçelik (AquaPerfect) (T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52, point 21).

( 23 ) Voir ordonnances du 27 septembre 2004, UER/M6 e.a. (C‑470/02 P, non publiée, EU:C:2004:565), et du 13 juin 2006, Mancini/Commission (C‑172/05 P, EU:C:2006:393, point 41). Voir également arrêt du 11 décembre 2014, Sherwin‑Williams Sweden/OHMI – Akzo Nobel Coatings International (ARTI) (T‑12/13, non publié, EU:T:2014:1054, point 34).

( 24 ) Voir, notamment, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, point 21).

( 25 ) Voir, parmi une jurisprudence abondante, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22), et du 12 juin 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, points 41 et 43).

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, point 42 et jurisprudence citée).

( 27 ) Voir arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, point 24) (mise en italique par mes soins). Dans cet arrêt, la Cour a fait référence à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), à savoir la disposition qui correspond, en substance, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

( 28 ) Voir, notamment, arrêt du 24 octobre 2018, Bayer/EUIPO – Uni-Pharma (SALOSPIR) (T‑261/17, non publié, EU:T:2018:710, point 19).

( 29 ) Arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29).

( 30 ) Arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, points 28 à 31).

( 31 ) Arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN) (T‑57/03, EU:T:2005:29, points 32 et 33).

( 32 ) Arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED) (T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 41).

( 33 ) Voir, notamment, arrêts du 25 juin 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Maquet (LUCEA LED) (T‑186/12, EU:T:2015:436, points 37 à 39), et du 13 décembre 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) (T‑549/15, non publié, EU:T:2016:719, points 26 à 29).

( 34 ) Voir points 5 et 30 des présentes conclusions.

( 35 ) Voir également points 17 et 18 de l’arrêt attaqué.

( 36 ) Règlement (UE, Euratom) 2019/629 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (JO 2019, L 111, p. 1).

( 37 ) Voir arrêt du 8 novembre 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, points 62 et 63 et jurisprudence citée).

( 38 ) Arrêt du 12 juin 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, point 41 et jurisprudence citée).

( 39 ) Arrêt du 12 juin 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, point 43). Voir ordonnances du 19 octobre 2017, Hernández Zamora/EUIPO (C‑224/17 P, non publiée, EU:C:2017:791, point 7), et du 11 septembre 2007, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI (C‑225/06 P, non publiée, EU:C:2007:499, point 28).

( 40 ) Arrêt du 25 septembre 2018, Chypre/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T‑384/17, non publié, EU:T:2018:593, point 36).

( 41 ) Voir « Directives relatives à l’examen devant l’Office », partie C, 2-5, p. 9 (disponibles sur le site Internet de l’EUIPO). De même, voir Kur, A., et Senftleben, M., European Trade Mark Law – A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 227 et 228.

( 42 ) Alois Jirásek, dans ses Staré pověsti české (vieilles légendes tchèques) conte la légende médiévale de maître Hanuš, créateur de l’horloge astronomique, très admirée, située sur la place de la Vieille-Ville, à Prague. Après l’achèvement de l’œuvre, le maire et les échevins de la Vieille Ville de Prague ont craint que maître Hanuš puisse partir et fabriquer une autre horloge dans une autre ville d’Europe. Selon la légende, ils auraient ordonné de crever les yeux de maître Hanuš. Peu de temps
avant sa mort, celui-ci demanda à être conduit en haut de la tour de l’horloge. Malgré sa cécité, il parvint à atteindre la partie la plus complexe de la mécanique et, d’un geste précis, arrêta le mécanisme pendant de longues décennies.

( 43 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission (C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 30 et jurisprudence citée).

( 44 ) Voir, en ce sens, ordonnance du 3 juin 2009, Zipcar/OHMI (C‑394/08 P, non publiée, EU:C:2009:334, point 51).

( 45 ) Voir, notamment, arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO (C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27). Voir également Jaeger-Lenz, A., « Comment to Article 8 », publié dans Hasselblatt, G.N. (éd.), European Union Trade Mark Regulation, Article-by-Article Commentary, deuxième édition, Beck‑Hart-Nomos, Munich, 2018, p. 263.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-702/18
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz – Marque nationale antérieure PRIMA – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1 – Portée du contrôle exercé par le Tribunal de l’Union européenne.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe « Primart » Marek Łukasiewicz
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1030

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