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17/10/2019 | CJUE | N°C-341/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 17 octobre 2019., Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre J. e.a., 17/10/2019, C-341/18


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 17 octobre 2019 ( 1 )

Affaire C‑341/18

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

J e.a.,

autres parties :

C et H e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/399 – Article 11, paragraphe 1 – Signification du terme “sortie” – Contrôle aux frontières extérieures – Apposition de

cachets sur les documents de voyage de marins – Moment de l’apposition du cachet – Moment de la sortie de l’espace Schengen »

1. Par le présent renvoi ...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 17 octobre 2019 ( 1 )

Affaire C‑341/18

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

J e.a.,

autres parties :

C et H e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/399 – Article 11, paragraphe 1 – Signification du terme “sortie” – Contrôle aux frontières extérieures – Apposition de cachets sur les documents de voyage de marins – Moment de l’apposition du cachet – Moment de la sortie de l’espace Schengen »

1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Raad van State (Conseil d’État, Pays‑Bas) interroge la Cour sur l’interprétation du règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ( 2 ). Il souhaite connaître la signification du terme « sortie » dans le cadre de l’obligation qui incombe aux autorités compétentes des États membres d’apposer un cachet de sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers lorsque
ceux‑ci franchissent la frontière extérieure et quittent l’espace Schengen.

2. Tous les ressortissants de pays tiers dans la procédure au principal travaillent comme marins. Ils arrivent dans l’espace Schengen par transport aérien et rejoignent ensuite les navires auxquels ils ont été préalablement affectés en tant que membres d’équipage. Les navires se trouvent au mouillage de longue durée, dans le port, avant l’arrivée des marins. Il s’agit de savoir si les marins sortent de l’espace Schengen au moment où ils s’enrôlent sur leur navire en tant que membre de l’équipage ou
s’ils ne sortent qu’au cas où ils travaillent à bord du navire lorsque ce navire quitte le port.

La convention des Nations unies sur le droit de la mer

3. L’article 2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) prévoit ce qui suit :

« 1.   La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

2.   Cette souveraineté s’étend à l’espace aérien au-dessus de la mer territoriale, ainsi qu’au fond de cette mer et à son sous-sol.

3.   La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention et les autres règles du droit international. »

4. Conformément à l’article 3 de la CNUDM, tout État peut fixer la largeur de la mer territoriale jusqu’à une limite de douze milles marins mesurés à partir de la laisse de basse mer le long de la côte.

Le droit de l’Union

Le système Schengen : un aperçu

5. Les éléments clés du système Schengen sont l’abolition du contrôle aux frontières intérieures entre les États participants ( 3 ), la liberté de se déplacer entre ces États pour toute personne qui, légalement, y réside ou les visite, ainsi qu’une politique des visas de court séjour commune. Les règles du système Schengen ont été initialement établies dans l’accord de Schengen et ses mesures détaillées de mise en œuvre ( 4 ). L’application du code frontières Schengen est complétée par le système
d’information Schengen (SIS), un système de signalements aux fins de non‑admission de ressortissants de pays tiers qui doivent en principe se voir refuser l’entrée ( 5 ). L’Union a également adopté le règlement (UE) 2017/2226 ( 6 ) qui établit, entre autres, un système de données d’entrée et de sortie enregistrant le franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen par tous les ressortissants de pays tiers aux fins de vérifier s’ils ont dépassé la durée autorisée de leur séjour.

6. La convention de Schengen prévoyait au départ des dispositions sur les visas (chapitre 3, articles 9 à 18) ( 7 ). Le système de demandes de visa s’appuie sur le système d’information sur les visas (VIS) introduit par le règlement (CE) no 767/2008 ( 8 ). Le règlement (CE) no 539/2001 ( 9 ) énumère les pays dont les ressortissants requièrent ou non un visa pour entrer dans l’espace Schengen.

Le code frontières Schengen

7. Les précisions suivantes contenues dans les considérants du code frontières Schengen sont pertinentes :

– l’adoption de mesures en vertu de l’article 77 TFUE pour assurer l’absence de contrôles des personnes lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l’objectif de l’Union visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée ( 10 ) ;

– la politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures fait partie des mesures qui accompagnent la création d’un espace de libre circulation au sein de l’Union ( 11 ) ;

– les mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu’au contrôle aux frontières extérieures, devraient refléter l’acquis de Schengen ( 12 ) ;

– le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations
internationales des États membres ( 13 ) ;

– les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels ( 14 ).

8. Conformément à son article 1er, le code frontières Schengen établit les règles pour l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres et pour le contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures de l’espace Schengen.

9. Selon les définitions suivantes, prévues à l’article 2 du code frontières Schengen, on entend par :

« 2)   “frontières extérieures” : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ;

[…]

6)   “ressortissant de pays tiers” : toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, [TFUE] et qui n’est pas visée par le point 5 [de l’article 2] [ ( 15 )] ;

[…]

8)   “point de passage frontalier” : tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures ;

[…]

10)   “contrôle aux frontières”: les activités effectuées aux frontières, conformément au [code frontières Schengen] et aux fins de celui‑ci, en réponse exclusivement à l’intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières ;

11)   “vérifications aux frontières”: les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s’assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter ;

[…] »

10. L’article 3 du code frontières Schengen précise qu’il s’applique à toute personne franchissant les frontières intérieures ou extérieures des États membres ( 16 ).

11. Le titre II du code frontières Schengen est intitulé « Frontières extérieures ». Au chapitre 1 (intitulé « Franchissement des frontières extérieures et conditions d’entrée ») de ce titre, l’article 5, paragraphe 1, prévoit que les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers et durant les heures d’ouverture fixées. Des exceptions à cette obligation sont prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous c), pour certains types spécifiques de frontières (telles les
frontières maritimes) et pour des catégories particulières de personnes (parmi lesquelles les marins) ( 17 ).

12. Les ressortissants de pays tiers sont soumis aux conditions d’entrée prévues à l’article 6 du code frontières Schengen. Ces conditions comprennent la possession d’un document de voyage en cours de validité, (le cas échéant) la possession d’un visa en cours de validité, la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé, le fait de ne pas être signalé aux fins de non‑admission dans le SIS et le fait de ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres ( 18 ).

13. L’article 8, paragraphe 1, du code frontières Schengen prévoit que les mouvements transfrontaliers aux frontières extérieures font l’objet de vérifications de la part des gardes-frontières, qui sont effectuées conformément au chapitre 2 (intitulé « Contrôle aux frontières extérieures et refus d’entrée ») du titre II du code frontières Schengen. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, tous les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie à l’entrée et à la sortie de
l’espace Schengen. Cette vérification approfondie comprend la vérification que la personne concernée est en possession d’un document valable pour franchir la frontière, que les documents de voyage dont elle dispose sont authentiques et, si possible, que cette personne n’est pas considérée comme une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de l’un des États membres. La vérification approfondie complémentaire à la sortie peut comporter la vérification que
la personne est en possession d’un visa en cours de validité et qu’elle n’a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée dans l’espace Schengen, ainsi que la consultation des systèmes de signalements pertinents ( 19 ).

14. Au chapitre 2 du titre II du code frontières Schengen, l’article 11 prévoit ce qui suit :

« 1.   Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie :

a) sur les documents, revêtus d’un visa en cours de validité, permettant aux ressortissants de pays tiers de franchir la frontière ;

[…]

3.   Il n’est pas apposé de cachet d’entrée et de sortie :

[…]

c) sur les documents de voyage des marins, qui ne séjournent sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale du navire et dans la zone du port d’escale ;

d) sur les documents de voyage de l’équipage et des passagers d’un navire de croisière qui ne sont pas soumis à des vérifications aux frontières conformément au point 3.2.3 de l’annexe VI ;

[…] »

15. Conformément à l’article 19 du code frontières Schengen (figurant au chapitre 4, intitulé « Modalités spécifiques des vérifications aux frontières », du titre II de ce code), les vérifications faites aux frontières maritimes font l’objet des règles spécifiques prévues au point 3 de l’annexe VI de ce code. Les modalités générales des vérifications prévoient que « [l]es vérifications concernant les navires sont effectuées dans le port d’arrivée ou de départ, ou dans une zone prévue à cet effet,
située à proximité immédiate du navire ou à bord du navire dans les eaux territoriales, telles qu’elles sont définies par la [CNUDM]. Les États membres peuvent conclure des accords en vertu desquels des vérifications peuvent également être effectuées en cours de traversée ou, lors de l’arrivée ou du départ du navire, sur le territoire d’un pays tiers […] Le capitaine du navire[, entre autres,] dresse une liste de l’équipage et des éventuels passagers, en indiquant les informations requises dans
les formulaires no 5 (liste d’équipage) et no 6 (liste des passagers) de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL) [ ( 20 )] ainsi que, le cas échéant, le numéro de visa ou de titre de séjour» ( 21 ).

16. Conformément à l’article 20 du code frontières Schengen et au point 3 de l’annexe VII de celui‑ci, des modalités spécifiques s’appliquent aux marins, à savoir que « [p]ar dérogation aux articles 4 et 7, les États membres peuvent autoriser les marins munis d’une pièce d’identité des [marins], délivrée conformément [au droit international ( 22 )], à entrer sur le territoire des États membres en se rendant à terre pour séjourner dans la localité du port où leur navire fait escale ou dans les
communes limitrophes, ou à sortir du territoire des États membres en retournant sur leur navire, sans se présenter à un point de passage, à condition qu’ils figurent sur le rôle d’équipage, préalablement soumis à une vérification des autorités compétentes, du navire auquel ils appartiennent ».

Le code des visas

17. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 810/2009 établissant un code communautaire des visas ( 23 ) précise que le code des visas fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour les transits ou les séjours prévus sur le territoire des États membres d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours ( 24 ).

18. L’article 2, paragraphe 2, sous a), du code des visas définit le terme « visa » comme signifiant « l’autorisation accordée par un État membre en vue du transit ou du séjour prévu sur le territoire des États membres, pour une durée totale n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours ».

19. En application de l’article 35 du code des visas, à titre exceptionnel, un visa peut être délivré aux points de passage frontaliers.

20. L’article 36 du code des visas prévoit qu’un visa peut être délivré à la frontière à un marin devant être muni d’un visa pour franchir, en transit, les frontières extérieures de l’espace Schengen, s’il remplit les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 1, et qu’il franchit la frontière pour embarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin, ou pour débarquer d’un tel navire. Lors de la délivrance d’un visa, les autorités compétentes doivent
se conformer aux règles figurant à l’annexe IX du code des visas ( 25 ).

La directive 2010/65/UE

21. La directive 2010/65/UE ( 26 ) concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres a pour objectif de simplifier, d’harmoniser et de rationaliser les procédures administratives et les formalités déclaratives appliquées aux transports maritimes en normalisant la transmission électronique des renseignements auxquelles sont soumis les navires à l’entrée et à la sortie des ports des États membres.

22. En vertu de l’article 7 de la directive 2010/65, les États membres doivent accepter les renseignements qui leur sont présentés sur les formulaires FAL dans le cadre de l’accomplissement des formalités déclaratives. L’annexe jointe à la directive 2010/65 énumère les renseignements à inclure dans le formulaire FAL afin de se conformer à ces formalités. Il s’agit notamment des renseignements fournis pour la notification applicable aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres
(partie A, point 1) et pour les vérifications aux frontières portant sur les personnes visées à l’article 8 du code frontières Schengen (partie A, point 2), ainsi que la liste de l’équipage (partie B, point 5).

Les faits à l’origine du litige, la procédure et la question préjudicielle

23. À différentes dates au cours des mois de janvier, février et mars 2016, J e.a., des marins ressortissants de pays tiers (ci‑après les « marins »), sont entrés aux Pays‑Bas par l’aéroport de Schiphol (Pays‑Bas) et ont rejoint le port de Rotterdam (Pays‑Bas). Tous ces marins étaient embauchés comme membres d’équipage pour travailler sur des navires déjà amarrés à Rotterdam. De l’aéroport, ils sont allés au port où, le jour même de leur arrivée aux Pays‑Bas, ils se sont enrôlés comme membres
d’équipage. Les navires concernés étaient destinés à partir en haute mer et quitteraient les eaux territoriales néerlandaises à un moment qui était encore inconnu au moment où les marins sont arrivés aux Pays‑Bas.

24. Certains de ces marins ont passé la durée entière de leur contrat à travailler à bord d’un navire, sans que celui‑ci quitte Rotterdam. À l’issue de leur période de service à bord, ils sont partis des Pays‑Bas (et donc de l’espace Schengen), à l’aéroport de Schiphol, par avion. D’autres d’entre eux, après avoir passé une partie de leur service à travailler à bord d’un navire amarré à Rotterdam, sont restés à son bord et ont quitté les eaux territoriales néerlandaises, sur ce navire, en tant que
membres de l’équipage.

25. Ces marins étaient des spécialistes de la construction, dont le travail impliquait, entre autres, l’installation de plates-formes pétrolières (tours de forage) et de pipelines en mer. Leur travail couvrait également la préparation d’un navire amarré au port pour un nouveau voyage. La durée du travail et le temps pendant lequel le navire restait au mouillage étaient fonction de l’ampleur des travaux et de l’envergure du navire concerné. Cette pratique de travail et d’emploi n’était pas nouvelle.
Les marins présentaient à la Zeehavenpolitie Rotterdam (police du port maritime de Rotterdam, Pays‑Bas, ci‑après la « ZHP ») les demandes d’apposition du cachet de sortie sur leurs documents de voyage. Jusqu’au début de l’année 2016, ils avaient toujours reçu un cachet de sortie sur leurs documents de voyage lorsqu’ils s’enrôlaient à bord d’un navire à Rotterdam (ci‑après l’« ancienne pratique »).

26. Passé le début de l’année 2016, la ZHP a refusé toutes les demandes de cet ordre, au motif qu’il n’était pas possible de déterminer quand le navire concerné quitterait le port (ci‑après la « nouvelle pratique »).

27. En tant que ressortissants de pays tiers, les marins étaient en mesure de rester dans l’espace Schengen, en vertu du code frontières Schengen, pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours ( 27 ). Les marins ont exposé que, par rapport à l’ancienne pratique, la nouvelle pratique a eu pour effet de réduire le délai de leur séjour autorisé, parce qu’il serait tenu compte du temps pendant lequel ils ont travaillé à bord d’un navire en tant que membre de l’équipage dans le cadre
de cette période de 90 jours. L’ancienne pratique ne prenait pas ce temps en considération et celui‑ci n’était donc pas déduit de la période de 90 jours. De surcroît, comme ils ont dû aussi attendre l’écoulement d’un délai de 180 jours avant de revenir dans l’espace Schengen, ils auront moins travaillé et auront donc perçu moins de revenus ( 28 ).

28. Au mois de juillet 2016, le staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, ci‑après le « Staatssecretaris ») a déclaré irrecevables les recours administratifs que différents exploitants de navires, à savoir C et H e.a. (ci‑après les « entreprises »), avaient formés contre la décision prise par la ZHP de refuser l’apposition des cachets de sortie. En outre, le Staatssecretaris a déclaré non fondés les recours administratifs introduits par
les marins eux‑mêmes.

29. Par quatre jugements du 17 mai 2017, le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays‑Bas) a déclaré les recours formés par les entreprises contre la décision du Staatssecretaris non fondés. En revanche, cette juridiction a jugé que les recours introduits par les marins étaient fondés. Le Staatssecretaris a alors interjeté appel de ces jugements devant la juridiction de renvoi, tandis que les entreprises ont formé appel incident.

30. La décision de renvoi expose que le port de Rotterdam fait partie de la frontière extérieure de l’espace Schengen au sens du code frontières Schengen et que, par an, 160 navires en moyenne sont au mouillage pour de longues périodes dans ce port. Elle signale que la Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (association royale des armateurs néerlandais) a attiré l’attention sur le fait que, dans d’autres ports européens, c’est au moment de l’enrôlement des marins que le cachet de sortie est
apposé sur leurs documents de voyage. La juridiction de renvoi a formellement rejeté la thèse avancée par le Staatssecretaris selon laquelle les homologues de la ZHP dans d’autres États membres n’apposaient pas nécessairement un cachet de sortie lors de l’enrôlement des membres d’équipage.

31. La juridiction de renvoi estime que, si le moment où les marins sortent de l’espace Schengen au sens du code frontières Schengen est établi de manière divergente dans les ports des différents États membres, cela peut entraîner des distorsions de concurrence pour l’industrie offshore de l’Union.

32. La juridiction de renvoi considère donc que, pour résoudre le litige dans l’affaire au principal, elle doit interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen et plus particulièrement sur le sens du terme « sortie » dans cette disposition. C’est pourquoi elle pose à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 11, paragraphe 1, du [code frontières Schengen] doit-il être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui est entré antérieurement dans l’espace Schengen, par exemple, par un aéroport international, sort de l’espace Schengen au sens du code précité dès qu’il s’enrôle en tant que marin sur un navire qui se trouve déjà dans un port maritime qui constitue une frontière extérieure, peu importe s’il quittera ce port à bord de ce navire et, dans l’affirmative, à quel
moment il quittera le port à bord de ce navire ? Ou, pour qu’il puisse être question d’une sortie de l’espace Schengen faut-il qu’il soit d’abord établi que le marin quittera le port maritime sur le navire concerné et, dans l’affirmative, un délai ultime dans lequel l’appareillage doit avoir lieu s’applique‑t-il et à quel moment le cachet de sortie doit-il alors être apposé ? Ou est-ce un autre moment qui s’applique en tant que “sortie de l’espace Schengen”, et ce, le cas échéant, à d’autres
conditions ? »

33. Des observations écrites ont été déposées par les marins et les entreprises, par les gouvernements néerlandais, allemand et grec, ainsi que par la Commission européenne. Les mêmes parties ont assisté à l’audience du 6 juin 2019 et ont présenté des observations orales.

Appréciation

Remarques préliminaires

34. Dans les circonstances particulières de l’affaire au principal, à quel moment un cachet de sortie doit-il être apposé sur les documents de voyage des marins en application de l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen ? La décision de renvoi ne précise pas les nationalités des marins individuels concernés, mais, de l’exposé des faits, il semble qu’ils sont tous ressortissants de pays tiers qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 539/2001 et de l’annexe I de
celui‑ci. Il s’agit donc de personnes tenues d’être en possession d’un visa lors du franchissement d’une frontière extérieure des États membres ( 29 ). Un tel visa doit être présenté, pour être vérifié et pour qu’il y soit apposé un cachet, à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen ( 30 ).

35. L’article 11, paragraphe 3, du code frontières Schengen prévoit certaines exceptions spécifiques quant à ces règles. En vertu de l’article 11, paragraphe 3, sous c), il n’est pas apposé de cachet d’entrée et de sortie sur les documents de voyage des marins qui ne séjournent sur le territoire d’un État membre que pendant l’escale du navire et (qui ne restent que) dans la zone du port d’escale. Il n’est pas contesté que cette exception n’est pas applicable en l’espèce.

36. Je souscris à ce point de vue.

37. Il me semble que l’exception prévue à l’article 11, paragraphe 3, sous c), du code frontières Schengen s’applique à des marins lorsqu’ils arrivent à bord d’un navire qui mouille dans un port de l’espace Schengen. Ils peuvent alors demander et se voir accorder une permission de descendre à terre. Les membres de cet équipage relèvent effectivement de l’exception prévue dans la disposition précitée ainsi que de la dérogation contenue à l’article 20 du code frontières Schengen et au point 3 de
l’annexe VII de ce code. Toutefois, la situation des marins dans l’affaire au principal telle que décrite dans la décision de renvoi ne relève pas de l’application de ces dispositions. Ces marins ne sont pas arrivés dans le port de Rotterdam à bord d’un navire. Ils ont rejoint les Pays‑Bas par voie aérienne, en arrivant à l’aéroport de Schiphol.

38. Partant, les marins concernés par la présente procédure n’essaient pas d’invoquer les modalités spécifiques prévues pour la permission de descendre à terre du code frontières Schengen. Ils franchissent, au port de Rotterdam, la frontière extérieure pour s’enrôler comme membres d’équipage. Ils ne sont pas en train de bénéficier d’une interruption de leurs obligations à bord du navire, à la faveur d’une permission les autorisant à profiter des aménagements de la zone portuaire.

39. De même, il me semble que c’est à juste titre que la juridiction de renvoi estime que les articles 35 et 36 du code des visas (qui régissent la délivrance des visas aux frontières extérieures) ne sont pas pertinents aux fins de l’interprétation de l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen pour résoudre la question qui est en cause. En application de l’article 35 du code des visas, les autorités compétentes peuvent délivrer un visa, à titre exceptionnel, à une frontière extérieure.
L’article 36 du code des visas et l’annexe IX de celui‑ci prévoient des dispositions pour la délivrance de tels visas, à la frontière extérieure, aux marins en transit. Toutefois, dans la procédure au principal, il ne s’agit pas de la délivrance de visas de transit. La question qui se pose plus exactement est de savoir si un cachet de sortie aurait dû être apposé sur les documents de voyage des marins au moment où ils se sont enrôlés en tant que membres d’équipage. Ces circonstances n’ont rien à
voir avec le point de savoir si les marins étaient en transit aux Pays‑Bas.

40. Dans l’examen que je consacrerai à la signification du terme « sortie » contenu à l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen, je ne ferai donc plus référence au régime spécial prévu pour les marins qui se rendent à terre lors de l’escale ni au régime de délivrance de visas à une frontière extérieure aux marins en transit.

Sur le fond

41. Que signifie le terme « sortie » au sens de l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen ?

42. Cette question est soulevée dans le contexte spécifique de marins qui arrivent dans un État membre par la voie aérienne. Ils voyagent jusqu’à leur navire, qui est déjà amarré dans un port faisant partie de la frontière extérieure de l’espace Schengen. Ils s’enrôlent pour travailler pendant un certain temps en tant que membres d’équipage à bord du navire amarré. Certains d’entre eux retourneront dans un pays tiers par la voie aérienne. D’autres resteront en tant que membres d’équipage sur le
navire quand celui‑ci quittera le port (et peu après les eaux territoriales néerlandaises). La juridiction de renvoi demande également à savoir comment le code frontières Schengen doit s’appliquer si les marins ne sont censés sortir de l’espace Schengen que lorsqu’est connue la date à laquelle le navire à bord duquel ils travaillent quittera le port.

43. Les ressortissants de pays tiers et les entreprises soutiennent que, dans de telles circonstances, les marins « sortent » de l’espace Schengen lorsqu’ils se présentent à un point de passage frontalier et s’enrôlent sur un navire amarré à un port maritime, tel que celui de Rotterdam. Le gouvernement grec soutient ce point de vue.

44. Les gouvernements néerlandais et allemand ainsi que la Commission sont d’un avis opposé.

45. Le gouvernement allemand fait valoir que les marins « sortent » de l’espace Schengen uniquement lorsque le navire sur lequel ils se sont enrôlés quitte effectivement le port. Un cachet de sortie ne peut donc être apposé sur les documents de voyage d’un marin que lorsque la date de départ du navire est connue. De même, le gouvernement néerlandais soutient que ne constitue pas une « sortie » de l’espace Schengen, au sens de l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen, le fait de
s’enrôler sur un navire et de quitter la zone terrestre du port pour travailler à bord de ce navire. Pour qu’un ressortissant de pays tiers quitte l’espace Schengen, il doit franchir la frontière extérieure géographique de l’un des États Schengen. La frontière extérieure maritime est fixée conformément à la CNUDM et se situe à douze milles marins de la côte ( 31 ). Pour obtenir un cachet de sortie, un marin doit établir qu’il quittera l’espace Schengen à bord du navire en question et que, une
fois le cachet de sortie apposé, ce navire larguera les amarres (ou lèvera l’ancre) ( 32 ) peu de temps plus tard.

46. La Commission soutient qu’un marin ne sort pas de l’espace Schengen au sens de l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen lorsqu’il s’enrôle en tant que membre d’équipage. Il doit d’abord être établi que le marin concerné quittera le port à bord du navire et le cachet pertinent doit être apposé sur ses documents de voyage uniquement lorsque l’appareillage est imminent.

47. Il ressort des informations contenues dans la décision de renvoi et des observations présentées lors de l’audience par les marins et les entreprises en réponse aux questions de la Cour que, normalement, les marins allaient au port de Rotterdam le jour même où ils étaient arrivés, par voie aérienne, aux Pays‑Bas et qu’ils obtenaient l’apposition du cachet d’entrée. Dans le cadre de l’ancienne pratique, ils s’enrôlaient comme membres d’équipage, obtenaient de la ZHP l’apposition d’un cachet de
sortie et embarquaient sur le navire qui se trouvait au mouillage de longue durée, et tout cela le même jour. Le temps passé aux Pays‑Bas pris en considération aux fins du code frontières Schengen et du code des visas ne comportait jamais plus qu’un jour. Dans le cadre de la nouvelle pratique, le moment de l’apposition du cachet d’entrée restait le même (à l’arrivée), mais le cachet de sortie n’était apposé qu’au terme de la durée du service du marin à bord ou lorsque le navire sur lequel il
travaillait était sur le point d’appareiller. En conséquence, les marins perdaient une partie importante des 90 jours que le code des visas autorise sur toute période de 180 jours ( 33 ). Dès lors, ils ne pouvaient pas entreprendre le même nombre de périodes de service et percevaient ainsi moins de revenus.

Interprétation du terme « sortie »

48. L’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen précise qu’un cachet doit être systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie de l’espace Schengen. Ce code ne définit pas les termes « entrée » et « sortie ».

49. La juridiction de renvoi entame son appréciation de l’article 11, paragraphe 1, précité par une comparaison de différentes versions linguistiques du texte. Elle conclut que l’examen des versions allemande, anglaise, française et néerlandaise ne donne aucune indication quant à la signification du terme « sortie ». Les différentes versions linguistiques de cette disposition que j’ai vérifiées ( 34 ) ne présentant aucune divergence manifeste, cette piste ne me paraît pas devoir être poursuivie
davantage.

50. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation d’un terme légal doit être déterminée conformément à son sens habituel dans le langage courant en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie. Dans son sens usuel, le mot « sortir » signifie « aller du dedans au dehors ». En anglais, le mot « exit » peut aussi se comprendre dans le sens d’« autorisation » ou de « permission de quitter un pays» ( 35 ).

51. Deux points de vue contradictoires ont été exprimés quant au sens du mot « sortie » à l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Les gouvernements néerlandais et allemand ainsi que la Commission estiment que le fait de s’enrôler à bord d’un navire à un point de passage frontalier ne constitue pas une sortie de l’espace Schengen. Les gouvernements néerlandais et allemand font valoir en outre que, pour sortir, les marins doivent franchir physiquement, à bord du navire concerné, la
frontière extérieure géographique maritime (option 1).

52. Les parties requérantes dans la procédure au principal (tant les marins que les entreprises), soutenues en cela par le gouvernement grec, font valoir que, en s’enrôlant, les marins sortent effectivement de l’espace Schengen. Le cachet pertinent doit donc être apposé sur leurs documents de voyage à ce moment-là (option 2). Le sens usuel du mot « sortie » me semble recouvrir les deux options de manière admissible. Par conséquent, le contexte et l’économie du code frontières Schengen seront des
facteurs déterminants pour décider de l’interprétation.

53. J’examine tout d’abord l’option 1.

Option 1

54. L’attrait évident que l’option 1 présente est qu’elle rattache la sortie de l’espace Schengen à l’emplacement physique où se trouve la personne concernée. Selon cette logique, tant que le marin est physiquement présent dans le port de Rotterdam, et ce qu’il se balade le long du quai, qu’il soit à bord d’un navire amarré à ce quai ou qu’il soit en plein travail sur un navire qui a mouillé l’ancre à une profondeur de 50 mètres d’eau, ce marin n’a toujours pas « quitté » les Pays‑Bas. Il n’est donc
pas en droit de se voir apposer un cachet de sortie sur son visa, parce qu’il est encore toujours en train de l’utiliser pour séjourner dans un État membre de l’Union.

55. Cependant, à y regarder de plus près, l’approche de la question juridique sous l’angle de la simple « présence physique » se heurte à des difficultés.

56. Premièrement, je rappelle que la Cour a déclaré que, « même en cas de concordance exacte des versions linguistiques, […] le droit [de l’Union] utilise une terminologie qui lui est propre. Par ailleurs, il convient de souligner que les notions juridiques n’ont pas nécessairement le même contenu en [droit de l’Union] et dans les différents droits nationaux» ( 36 ). Dès lors, le terme « sortie » contenu à l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen aura un sens autonome en droit de
l’Union et doit être interprété de manière uniforme dans l’ensemble des États membres. Il n’a pas nécessairement le même sens en droit national. En outre, il ne s’ensuit pas forcément que le terme « sortie » en droit de l’Union doit être synonyme d’un franchissement d’une frontière extérieure géographique d’un État membre telle que fixée par la CNUDM ( 37 ). Ainsi, la question de savoir s’il se trouve que la frontière extérieure de l’espace Schengen coïncide ou non avec la frontière extérieure
géographique n’a pas d’importance.

57. C’est pourquoi je ne partage pas l’avis des gouvernements néerlandais et allemand selon lequel il résulte du code frontières Schengen que, pour sortir de l’espace Schengen au sens de l’article 11, paragraphe 1, de ce code, un ressortissant d’un pays tiers doit franchir la frontière extérieure géographique de l’un des États membres.

58. Deuxièmement, ainsi que l’avocat général Fennelly l’a déclaré dans ses conclusions dans l’affaire Commission/Conseil ( 38 ), il convient de distinguer deux aspects du franchissement d’une frontière. Le premier est celui de la sortie du territoire d’un État membre au sens physique, sans qu’il y ait nécessairement franchissement d’un point de contrôle frontalier. Le second est celui de la sortie de l’espace Schengen au sens légal lorsque la personne concernée franchit un point de contrôle
frontalier et fait l’objet des vérifications nécessaires ( 39 ). Toutes ces vérifications indiqueront que la personne concernée a aussi franchi physiquement la frontière extérieure de l’espace Schengen.

59. En l’espèce, la juridiction de renvoi demande spécifiquement s’il faut établir que les marins en cause franchissent la frontière extérieure tant au sens physique qu’au sens légal (au même moment) pour qu’un cachet de sortie puisse être apposé sur leurs documents de voyage.

60. Les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie à la sortie, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, sous g), du code frontières Schengen. Cette vérification approfondie à la sortie comporte la vérification que la personne concernée est en possession d’un visa en cours de validité [article 8, paragraphe 3, sous h), i), du code frontières Schengen]. Elle comprend en partie le second aspect du franchissement d’une frontière, à savoir la confirmation que la personne
quitte l’espace Schengen au sens légal. Ainsi que la Cour l’a expliqué dans l’arrêt Commission/Conseil ( 40 ), un visa autorise son titulaire à passer le point de contrôle frontalier à l’entrée et non pas seulement les frontières géographiques d’un État membre. Lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers sort d’un État membre, le processus de l’apposition d’un cachet sur les documents de voyage confirme que la personne qui part est bien la même que celle qui est entrée dans l’espace Schengen et
indique que le délai pour lequel le visa a été délivré a été respecté. Ainsi, le visa est un document légal qui autorise et confirme le passage à un point de contrôle frontalier à la frontière extérieure.

61. La présente affaire soulève un troisième aspect (potentiel) à examiner. Faut-il également établir que la personne a quitté le territoire géographique de l’État membre tel que délimité par le droit international ?

62. Ce troisième aspect me semble se situer en dehors du champ d’application du code frontières Schengen, dans lequel la frontière extérieure est définie à l’article 2, paragraphe 2, aux fins de l’application de ce code. L’objectif est de contrôler le franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen, plutôt que la frontière géographique en tant que telle (lorsque les deux ne coïncident pas).

63. Selon moi, l’option 1 attache trop d’importance à l’emplacement physique où le ressortissant d’un pays tiers se trouve sur le territoire géographique de l’État membre concerné, plutôt que de procéder à l’appréciation du cas de cette personne au regard des objectifs du contrôle aux frontières et de la politique en matière de visas qui sont à la base du code frontières Schengen en ce qui concerne le contrôle du mouvement des ressortissants de pays tiers qui sortent de l’espace Schengen. Je ne suis
donc pas convaincue que l’approche correcte soit de se focaliser sur l’emplacement physique où se trouvent les marins, en accordant moins d’importance au sens légal que revêt le fait de sortir par la frontière extérieure, qui est ce que ce règlement vise à régler.

64. Dans ce cadre, il importe de garder à l’esprit que, une fois enrôlé sur un navire, le marin n’est plus son propre maître. Il ne contrôle pas quand il occupe son poste de travail, quand il est en période de repos ou s’il peut bénéficier (et, dans ce cas, à quel moment et pour combien de temps) d’une permission pour descendre à terre. Il ne décide en rien si, pendant sa période de service, le navire reste là où il est (amarré le long d’un quai ou ancré bien plus loin), se déplace vers un autre
emplacement de mouillage ou quitte le port. En d’autres mots, il cesse d’être en mesure de décider de l’emplacement physique où il se trouve. Travaillant comme membre de l’équipage, il est soumis aux ordres du capitaine du navire.

65. Une analogie imparfaite peut sans doute être utile. Imaginons un passager aérien (un ressortissant d’un pays tiers) passant par le contrôle de sécurité et des passeports et montant à bord du vol qui doit le mener à sa destination. Au moment où il passe par le contrôle des passeports, un cachet de sortie est apposé sur son visa Schengen. Aussitôt qu’il monte à bord de l’avion, il n’exerce plus aucun contrôle sur son emplacement physique. Le capitaine décidera si l’avion décolle et quand ce
décollage aura lieu. En cas de retards dus au contrôle du trafic aérien, le capitaine décidera si les passagers doivent attendre patiemment à bord de l’avion ou, pour un retard de longue durée, s’ils sont débarqués de l’avion et réembarqués à un stade ultérieur. Dans cette dernière situation, après avoir dû descendre de l’avion, notre passager se retrouvera à nouveau dans le terminal de l’aéroport, même si c’est du côté de la zone réservée aux passagers déjà contrôlés. Il lui serait loisible,
s’il le décide, de repasser par le contrôle des passeports et d’entrer à nouveau sur le territoire de l’État membre (un nouveau cachet d’entrée serait alors apposé sur son visa Schengen). Toutefois, tant qu’il reste dans la zone réservée, il est clair qu’il est sorti, et ce malgré le fait qu’il est non plus à bord de l’avion mais dans le terminal, en train de prendre un café et de grignoter un petit en-cas.

66. Troisièmement, l’option 1 implique que le moment où le marin sort de l’espace Schengen soit rattaché à la date de départ du navire sur lequel il travaille. Sur le plan pratique, ce rattachement aboutit à une incertitude. Il est possible de déterminer la date de départ planifiée du navire, mais rien ne garantit qu’il partira effectivement à cette date. Des facteurs comme les conditions météorologiques et l’avancement des travaux à bord peuvent imposer de fixer une nouvelle date de départ.

67. L’option 1 est donc incompatible avec l’obligation faite à l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen d’apposer systématiquement le cachet de départ sur les documents de voyage. Si un critère tel que « le départ imminent » est introduit (comme le préconise la Commission), ces termes ne pourraient que trop facilement être interprétés de façon divergente dans les différents États membres et, bien sûr, par les autorités des différents ports au sein d’un même État. Partant, une telle
condition serait incompatible avec la mise en place d’une interprétation uniforme de l’article 11, paragraphe 1, précité.

68. Je rappelle que, au regard des faits, il n’y a en l’espèce que deux catégories de marins. Certains d’entre eux arrivent par la voie aérienne, mènent à son terme leur période de service à bord et repartent par la voie aérienne. Les autres arrivent par la voie aérienne, entament leur période de service à bord et, avant que cette période ne s’achève, repartent par la voie maritime. L’option 1 aboutit à une différence de traitement entre les deux catégories de marins. Il semble qu’une telle
différence n’existait pas sous l’empire du système antérieur, les marins des deux catégories obtenant le cachet de sortie au point de contrôle frontalier lorsqu’ils s’enrôlaient en tant que membres d’équipage.

69. En outre, dans l’option 1, ainsi que les marins et les entreprises l’ont souligné lors de l’audience, la question de savoir quand un cachet de sortie est apposé dépend de celle de savoir s’il peut être établi que le navire concerné quitte effectivement l’espace Schengen. Par conséquent, des ressortissants de pays tiers qui travaillent à bord d’un navire quittant Rotterdam à destination de Las Palmas (qui fait partie des Îles Canaries et donc de l’Espagne) ne recevraient pas de cachet de sortie,
parce qu’ils restent dans l’espace Schengen. En revanche, des ressortissants de pays tiers qui travaillent à bord d’un navire qui quitte Rotterdam à destination du Caire (Égypte) obtiendraient (probablement) un cachet de sortie, et ce sur la base de la destination déclarée du navire. Dans ce cadre, j’attire l’attention sur les travaux préparatoires du code frontières Schengen, qui précisent que, « [e]u égard à la définition de frontières intérieures et extérieures maritimes […], en principe les
ports sont toujours des frontières extérieures ; ainsi, tout bateau doit être contrôlé à chaque entrée et à chaque sortie, car il est impossible de savoir ce qui se passe en dehors des ports, soit en eaux territoriales soit en eaux internationales (embarquement/débarquement de personnes ou de biens)» ( 41 ).

70. Ainsi, après un examen plus approfondi, l’interprétation envisagée dans l’option 1 s’avère ne pas être pleinement compatible avec les obligations prévues à l’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen. Le franchissement de la frontière extérieure pour sortir de l’espace Schengen ne devrait pas être assimilé au franchissement des frontières géographiques d’un État membre.

Option 2

71. Dans l’option 2, les ressortissants de pays tiers sortent de l’espace Schengen lorsqu’ils franchissent le point de contrôle frontalier dans le port et s’enrôlent en tant que membres de l’équipage du navire auquel ils ont été affectés.

72. L’article 11, paragraphe 1, du code frontières Schengen doit être lu à la lumière de l’article 2, paragraphe 2, de ce code, qui prévoit que les frontières terrestres comprennent les « ports maritimes ». Il est incontestable que le port de Rotterdam relève de cette définition.

73. Conformément à son article 3, le code frontières Schengen s’applique à toute personne franchissant les frontières (intérieures et) extérieures d’un État membre. Le principe général est que les frontières ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers, et ce durant les heures d’ouverture fixées. À l’entrée et à la sortie, les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification approfondie, comme le prévoit l’article 8 du code frontières Schengen. Le cadre législatif plus
large comprend les règles en matière de visas qui établissent les conditions d’entrée dans l’espace Schengen et les conditions de sortie de l’espace Schengen. Ces règles sont complétées par les systèmes VIS et SIS, en ce que ceux‑ci permettent aux États membres de procéder à des vérifications pour s’assurer que les personnes concernées ne constituent pas une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure et la santé publique de l’un des États membres (considérant 6 du code frontières
Schengen). Ces vérifications sont accomplies aux points de passage frontaliers ( 42 ).

74. Qui plus est, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du code frontières Schengen, les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers. Rien n’indique que les circonstances en cause dans l’affaire au principal donnent lieu à l’application de l’une des dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit code, y compris celles se rapportant spécifiquement aux marins [l’article 5, paragraphe 2, sous c), du code frontières Schengen] ( 43 ).

75. Par conséquent, l’option 2 ne compromet pas les objectifs du code frontières Schengen. Les marins acceptent qu’ils sont soumis aux règles normales : ils doivent disposer de visas et de documents de voyage valables, ils doivent passer par un point de contrôle frontalier et se soumettre aux contrôles aux frontières à l’entrée et à la sortie, et un cachet doit être apposé sur leurs documents conformément au code frontières Schengen. Il ne s’agit donc en aucune façon d’immigration illégale. En tout
temps, les marins concernés restent localisables et continuent d’être dans le système ( 44 ). La seule question est le moment et le lieu où les contrôles aux frontières doivent être réalisés. Or, sur le plan économique, cette question est très importante aussi bien pour les marins que pour les entreprises.

76. Je considère que l’option 2 est préférable à l’option 1.

77. Premièrement, l’option 2 est compatible avec le texte, l’économie et les objectifs du code frontières Schengen : elle tient compte, d’une part, de la définition contenue à l’article 2, paragraphe 2, du code frontières Schengen selon laquelle un port maritime peut constituer la frontière extérieure d’un État membre et, d’autre part, de la règle selon laquelle les frontières extérieures ne peuvent être franchies qu’aux points de passage frontaliers, le port de Rotterdam étant un de ces points de
passage frontaliers. L’option 1 ne répond pas à ce critère.

78. Deuxièmement, l’option 2 conduit tant à une interprétation uniforme qu’à une application uniforme du code frontières Schengen dans l’ensemble des États membres. Les vérifications peuvent être accomplies au point de passage frontalier (dans un cas de figure tel que celui de l’espèce, dans le port) où les ressortissants de pays tiers s’enrôlent en tant que membres d’équipage et embarquent sur le navire. Les cachets peuvent être apposés systématiquement, à ce moment-là, conformément à l’article 11,
paragraphe 1, du code frontières Schengen.

79. Troisièmement, l’option 2 génère moins d’anomalies que l’option 1, le moment et le lieu de l’apposition des cachets sur les documents de voyage étant certains.

80. Quatrièmement, l’option 2 présente l’avantage pratique que tous les marins seraient traités de la même manière. Aucune différence n’est faite entre ceux qui partent par la voie aérienne après avoir accompli leur travail et ceux qui partent à bord du navire quand celui‑ci quitte le port.

81. Enfin, je rappelle que la juridiction de renvoi précise que, antérieurement, les autorités portuaires de Rotterdam apposaient les cachets de sortie sur les documents de voyage de marins tels que les parties requérantes dans la procédure au principal au point de passage frontalier où ils s’enrôlaient comme membres d’équipage, mais que la pratique a changé au début de l’année 2016. Ce qui a provoqué cette modification n’est pas clair. Rien ne laisse entendre que cette modification était basée sur
des raisons se rapportant à l’application du droit de l’Union. La juridiction de renvoi indique que la nouvelle pratique est en porte‑à‑faux avec celle d’autres ports maritimes aux Pays‑Bas qui font partie de la frontière extérieure, ainsi qu’avec celle de ports du même ordre dans d’autres États membres. Cette nouvelle pratique paraîtrait donc mener à des distorsions qui sont potentiellement contraires aux objectifs énoncés au considérant 17 du code frontières Schengen (éviter des entraves
majeures aux échanges économiques).

Conclusion

82. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose que la Cour réponde à la question soulevée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays- Bas) comme suit :

Dans des circonstances où un marin ressortissant d’un pays tiers arrive dans un État membre par la voie aérienne et s’enrôle par la suite en tant que membre d’équipage sur un navire déjà amarré dans un port qui constitue une frontière extérieure, au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l’article 11, paragraphe 1, de ce
règlement doit être interprété comme signifiant que la personne concernée sort de l’espace Schengen lorsqu’elle s’enrôle en tant que membre d’équipage, même si le moment où le navire en question quittera le port ne peut pas être établi.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).

( 3 ) Sur les 28 États membres de l’Union, 22 participent pleinement à l’acquis de Schengen. La République de Bulgarie, la République de Croatie et la Roumanie sont en train de devenir membres à part entière. L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse participent à l’acquis de Schengen en application d’accords bilatéraux avec l’Union européenne. Dans les présentes conclusions, j’utiliserai les termes « États Schengen » pour viser les États qui
participent à l’acquis de Schengen. Pour le bon ordre, je rappelle que, pour l’Irlande et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, il existe des accords particuliers. En vertu de l’article 4 du protocole (no 19) sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union, annexé au traité UE et au traité FUE, l’Irlande et le Royaume‑Uni ont le droit de demander de participer à tout ou partie des dispositions de l’acquis de Schengen. Conformément à l’article 1er du protocole (no 22) sur
la position du Danemark, annexé au traité UE et au traité FUE, cet État membre ne participe pas à l’adoption par le Conseil de l’Union européenne des mesures proposées relevant de la troisième partie, titre V, TFUE (politiques de l’Union et actions intérieures dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice).

( 4 ) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19). Même si elle a été en partie remplacée par le code frontières Schengen, qui a abrogé ses articles 2 à 8, la convention est toujours en vigueur. Voir, également, décision SCH/Com-ex(99)13, du 28 avril
1999, concernant les versions définitives du Manuel commun et de l’Instruction consulaire commune (JO 2000, L 239, p. 317). Une version mise à jour du Manuel commun, à l’exception de certaines annexes confidentielles, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2002, C 313, p. 97).

( 5 ) Voir article 24 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2006, L 381, p. 4).

( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008
et (UE) no 1077/2011 (JO 2017, L 327, p. 20).

( 7 ) Ces règles auraient été complétées par les mesures de mise en œuvre. Voir également, plus loin, le point 17.

( 8 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO 2008, L 218, p. 60).

( 9 ) Règlement du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO 2001, L 81, p. 1).

( 10 ) Considérant 2.

( 11 ) Considérant 3.

( 12 ) Considérant 4.

( 13 ) Considérant 6.

( 14 ) Considérant 17.

( 15 ) Le point 5 de l’article 2 définit les « personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union » comme étant non seulement « les citoyens de l’Union, au sens de l’article 20, paragraphe 1, [TFUE], ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil [du 29 avril 2004] » (la directive relative au droit des
citoyens de l’Union), mais aussi « les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres, d’une part, et ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union ».

( 16 ) Sans préjudice, toutefois, des droits des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, ainsi que des droits des réfugiés et des personnes demandant une protection internationale.

( 17 ) Voir aussi articles 19 et 20, ainsi qu’annexes VI et VII (points 15 et 16 ci‑après).

( 18 ) L’annexe I énumère de manière non limitative les justificatifs qu’un ressortissant de pays tiers peut être tenu de produire.

( 19 ) Article 8, paragraphe 3, sous g) et sous h). Pour le fonctionnement du SIS, voir, plus haut, point 5.

( 20 ) Convention FAL, telle que modifiée, qui a été adoptée le 9 avril 1965 par l’Organisation maritime internationale et qui est entrée en vigueur le 5 mars 1967.

( 21 ) Annexe VI, respectivement point 3.1.1 et point 3.1.2.

( 22 ) Les instruments juridiques internationaux pertinents sont les conventions de l’Organisation internationale du travail sur les pièces d’identité des gens de mer no 108 (de 1958) et no 185 (de 2003), ainsi que la convention FAL. Les principaux objectifs de cette convention FAL sont d’éviter des retards inutiles dans le trafic maritime, de faciliter la coopération entre les gouvernements et de garantir le plus haut degré d’uniformité praticable dans les formalités et autres procédures. Voir
aussi, plus loin, point 22.

( 23 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (code des visas) (JO 2009, L 243, p. 1).

( 24 ) Le code des visas s’applique à tout ressortissant de pays tiers qui est tenu d’être muni d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement no 539/2001.

( 25 ) L’annexe IX établit les règles pour la délivrance à la frontière de visas aux marins en transit lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de visa.

( 26 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO 2010, L 283, p. 1).

( 27 ) Voir article 6, paragraphe 1, du code frontières Schengen et article 2, paragraphe 2, du code des visas. La juridiction de renvoi précise aussi que, si les marins ont besoin d’un visa, le séjour autorisé est généralement plus court, à savoir de 45 jours sur une période de 180 jours (voir point 3.3 du renvoi préjudiciel).

( 28 ) Voir aussi, plus loin, point 47.

( 29 ) Voir, plus haut, points 6 et 12.

( 30 ) Voir, plus haut, point 12.

( 31 ) Voir, plus haut, points 3 et 4.

( 32 ) Les éléments d’information à la disposition de la Cour laissent entendre que, si certains des navires étaient au mouillage le long des quais, d’autres pouvaient l’être bien ailleurs dans la zone portuaire.

( 33 ) Voir, plus haut, point 18.

( 34 ) Des autres langues que j’ai été en mesure de traduire facilement, j’ai constaté que les termes suivants étaient utilisés : « udrejse » (en danois), « la salida » (en espagnol), « dell’uscita » (en italien), « wyjazd » (en polonais), « de saída » (en portugais) et « vystup » (en slovaque).

( 35 ) Concise Oxford English Dictionary.

( 36 ) Arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, point 19).

( 37 ) Voir, plus haut, point 4.

( 38 ) C‑170/96, EU:C:1998:43, point 24.

( 39 ) Article 2, paragraphes 8, 10 et 11, du code frontières Schengen ; voir aussi article 5, paragraphe 1, de ce code.

( 40 ) Arrêt du 12 mai 1998 (C‑170/96, EU:C:1998:219, point 23).

( 41 ) Proposition de règlement du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [COM(2004) 391 final, du 26 mai 2004, p. 26].

( 42 ) Voir, en outre, les nouvelles règles contenues dans le règlement 2017/2226, mentionné plus haut au point 5, qui prévoit, entre autres, un système de données d’entrée et de sortie pour enregistrer le franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen par les ressortissants de pays tiers.

( 43 ) Voir, plus haut, points 11, 16, et 34 à 38.

( 44 ) Voir, plus haut, points 21 et 22.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-341/18
Date de la décision : 17/10/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State.

Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) 2016/399 – Code frontières Schengen – Contrôle aux frontières extérieures – Ressortissants de pays tiers – Article 11, paragraphe 1 – Apposition de cachets sur les documents de voyage – Cachet de sortie – Détermination du moment de la sortie de l’espace Schengen – Enrôlement de marins à bord de navires amarrés à long terme dans un port maritime.

Politique d'immigration et d'asile

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Contrôles aux frontières


Parties
Demandeurs : Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Défendeurs : J. e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:882

Source

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