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11/04/2019 | CJUE | N°C-19/18

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 11 avril 2019., VG contre Commission européenne., 11/04/2019, C-19/18


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 11 avril 2019 ( 1 )

Affaire C‑19/18 P

VG, venant aux droits de MS

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Droit institutionnel – Recours en indemnité à l’encontre de la Commission – Réparation du préjudice moral prétendument subi par la partie requérante – Fautes de la Commission dans le traitement d’une plainte formulée à l’encontre de la partie requérante – Décision de la Commission d’évincer la partie re

quérante du réseau de conférenciers Team Europe – Lettre d’entente et d’adhésion – Notion de “contexte contractuel” – Responsabilité extra...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 11 avril 2019 ( 1 )

Affaire C‑19/18 P

VG, venant aux droits de MS

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Droit institutionnel – Recours en indemnité à l’encontre de la Commission – Réparation du préjudice moral prétendument subi par la partie requérante – Fautes de la Commission dans le traitement d’une plainte formulée à l’encontre de la partie requérante – Décision de la Commission d’évincer la partie requérante du réseau de conférenciers Team Europe – Lettre d’entente et d’adhésion – Notion de “contexte contractuel” – Responsabilité extracontractuelle de l’Union – Obligation de
motivation »

1.  La requérante, VG, venant aux droits de MS, requérant devant le Tribunal de l’Union européenne, demande à la Cour d’annuler l’ordonnance du Tribunal du 31 mai 2017 (ci-après l’« ordonnance attaquée ») ( 2 ) par laquelle le Tribunal a rejeté comme manifestement irrecevable le recours introduit devant lui sur le fondement de l’article 268 TFUE et tendant à faire condamner la Commission européenne au versement de dommages et intérêts à la suite de sa décision du 10 avril 2013 par laquelle elle a
décidé de mettre fin à la collaboration de MS au réseau de conférenciers Team Europe ( 3 ).

I. Antécédents du litige

2. Il ressort des points 1 et suivants de l’ordonnance attaquée que VG a été membre du réseau Team Europe, en qualité de conférencier, entre le 20 juillet 2011 et le 10 avril 2013. Ce réseau est un réseau local de communication chargé d’assister les représentations de la Commission dans leur communication sur les politiques européennes au niveau local. VG avait signé à Montpellier le 20 juillet 2011 une « lettre d’entente et d’adhésion de la Team Europe », précédemment signée à Paris le
8 juillet 2011 par le chef de la représentation en France de la Commission.

3. Le 10 avril 2013, le chef de la représentation de la Commission a contacté VG par téléphone pour lui faire part d’une plainte concernant son comportement, émanant d’au moins une femme (ci-après la « plainte de Mme X ») ayant participé à l’une des activités de la Team Europe avec lui. VG a ensuite été informé par courrier que le chef de la représentation de la Commission mettait fin à sa collaboration à la Team Europe avec effet immédiat, conformément aux dispositions de la lettre d’entente.

4. Le 6 juin 2013, VG a introduit une plainte auprès du Médiateur européen contre la décision de la Commission de mettre fin à sa collaboration au sein du réseau Team Europe, visant à obtenir l’annulation de ladite décision, à ce qu’il soit réintégré au sein dudit réseau et à ce qu’il reçoive une lettre d’excuses officielle. Cette plainte a donné lieu à une décision du Médiateur du 19 novembre 2015 par laquelle il concluait à un cas de mauvaise administration au motif que la Commission n’avait pas
entendu VG de manière adéquate ni procédé à une évaluation suffisamment approfondie du cas d’espèce avant de prendre la décision de fin de collaboration. Aucune suite n’a été donnée par la Commission à la décision du Médiateur.

II. La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5. Préalablement à l’introduction de son recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2013 et à la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de son éviction du réseau Team Europe, VG a demandé à bénéficier d’une aide juridictionnelle. Par ordonnance du 3 mai 2016 ( 4 ), le président du Tribunal a fait droit à sa demande. Afin de vérifier que les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle étaient en l’espèce remplies, il s’est en particulier fondé
sur les observations de la Commission transmises au Médiateur dans le cadre de l’examen de la plainte déposée par VG selon lesquelles « les membres de la Team Europe n’ont pas de relation contractuelle avec la Commission» ( 5 ) tout en relevant que la Commission n’avait pas souhaité, à ce stade de la procédure, prendre position sur la qualification qu’il convenait de donner aux rapports juridiques existant entre les parties ( 6 ). Le président du Tribunal a conclu « qu’à ce stade, en première
analyse, il n’[était] pas manifeste que le recours en indemnité dont le demandeur entend[ait] saisir le juge de l’Union [avait] pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine contractuelle et [devait] être déclaré manifestement irrecevable à ce titre» ( 7 ).

6. Le 19 juillet 2016, VG a introduit un recours fondé sur l’article 268 TFUE tendant à faire condamner la Commission au versement de dommages et intérêts à la suite de sa décision du 10 avril 2013. Le 31 mai 2017, le Tribunal a adopté l’ordonnance attaquée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure.

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

7. Le 5 janvier 2018, VG a introduit un pourvoi contre l’ordonnance attaquée. Dans ses conclusions, elle tend à ce qu’il plaise à la Cour annuler l’ordonnance attaquée ; renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou, si la Cour considérait que l’affaire est en état d’être jugée, lui accorder le bénéfice de ses conclusions devant le Tribunal ; reconnaître la responsabilité non contractuelle de la Commission ; ordonner la production des documents déclarés confidentiels par la Commission et constituant le
soutien nécessaire de la décision d’éviction ; ordonner la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission évalué ex aequo et bono à 20000 euros ; enjoindre à la Commission de publier une lettre d’excuses au requérant et de le réintégrer au sein de Team Europe ( 8 ) ; condamner la Commission aux dépens des deux instances.

8. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi comme irrecevable ou en tout cas le déclarer non fondé ; condamner VG aux entiers dépens.

IV. L’analyse juridique

9. À l’appui de son pourvoi, VG soutient, d’une part, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la qualification juridique du fondement de l’action en réparation portée devant le Tribunal et d’une violation de l’obligation de motivation. VG argue, d’autre part, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la qualification juridique de la lettre d’entente ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, le Tribunal ayant également dénaturé le
dossier.

10. Je souhaiterais faire précéder l’analyse d’une remarque préliminaire.

11. Le présent pourvoi soulève la question de la détermination de la nature de la responsabilité de l’Union que la requérante cherche à engager. Cette question, nous le verrons, se pose dans un contexte factuel et juridique peu clair, en l’absence de document explicitement contractuel et en présence de déclarations contradictoires de la Commission sur la nature de la lettre d’entente. Sans préjudice du résultat auquel l’examen du pourvoi mènera, il apparaît déjà évident que le Tribunal est allé un
peu vite en besogne en adoptant, pour régler le recours introduit devant lui, une ordonnance fondée sur l’article 126 de son règlement de procédure constatant le caractère manifestement irrecevable dudit recours. Le recours à un tel instrument apparaît d’ailleurs peu cohérent avec la position exprimée par le président du Tribunal dans son ordonnance statuant sur la demande d’aide juridictionnelle de VG ( 9 ).

12. Cela étant dit, venons-en à l’examen du premier moyen.

A.   Sur le premier moyen tiré d’une erreur dans la qualification juridique de l’action en réparation et d’une violation de l’obligation de motivation

1. Résumé de l’argumentation des parties

13. Par ce premier moyen en sa première branche, VG fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir, aux points 32 à 40 de l’ordonnance attaquée, erronément qualifié le fondement de son action devant lui. Le Tribunal n’aurait pas correctement appliqué le test découlant de l’arrêt de la Cour du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 10 ), puisqu’il se serait fondé uniquement sur la lettre d’entente, sans prendre également en considération la règle de droit dont la violation était
alléguée, la nature du préjudice invoqué ni le comportement reproché. La requête introduite devant le Tribunal aurait pourtant défini l’objet du recours comme résidant dans les fautes commises par la Commission dans le traitement de la plainte contre la requérante, qui aurait causé un dommage moral réel et certain dont VG entendait obtenir réparation. La requérante insiste sur le fait que le comportement reproché n’est pas l’éviction du réseau Team Europe mais le traitement de la plainte de
Mme X, l’éviction ne constituant que la conséquence de la faute. VG ne conteste d’ailleurs pas que la Commission ait pu mettre fin à la lettre d’entente. L’objet du litige ne serait donc pas la rupture du lien contractuel – si tant est que la lettre d’entente soit constitutive d’un contrat – comme en témoignerait également la nature des normes invoquées (c’est-à-dire la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ( 11 ) ou le code de bonne conduite administrative ( 12 )), VG n’invoquant
notamment pas la violation des termes de la lettre d’entente. De la même manière, la nature du préjudice invoqué serait sans lien avec une quelconque violation d’obligation contractuelle, VG alléguant que la façon dont la Commission a traité la plainte de Mme X à son encontre aurait porté atteinte à son honneur, à sa dignité et à sa réputation. Pour ces raisons, le Tribunal aurait donc erronément qualifié le comportement mis en cause dans le recours de VG, en particulier aux points 35 à 37 de
l’ordonnance attaquée.

14. En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, VG soutient que le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation. D’une part, il n’aurait pas expliqué pourquoi la demande en réparation de VG serait nécessairement liée à l’interprétation de la lettre d’entente, alors que le comportement reproché dans ladite demande ne serait pas la rupture du prétendu contrat, de sorte que l’interprétation de la lettre n’était ni nécessaire ni indispensable pour examiner la demande indemnitaire, au
sens du point 80 de l’arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 13 ). D’autre part, l’ordonnance attaquée n’exposerait pas les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que le traitement par la Commission de la plainte de Mme X serait nécessairement lié à l’interprétation de la lettre d’entente. VG fait remarquer à cet égard que la lettre d’entente ne contiendrait pas de dispositions relatives au traitement d’éventuelles plaintes ni d’obligation à la charge de la
Commission de motiver le renoncement à l’entente au sein du réseau Team Europe. Les règles de droit, parmi lesquelles les droits fondamentaux, dont VG allègue la violation, s’appliqueraient indépendamment des dispositions de la lettre d’entente.

15. Des éléments de la requête de VG seraient restés sans réponse du Tribunal, qui n’aurait pas vérifié de manière objective et globale, au regard des différents éléments contenus dans le dossier, si un véritable contexte contractuel existait, conformément à ce que requerrait pourtant l’arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 14 ).

16. La Commission, pour sa part, souligne que l’analyse du Tribunal serait conforme aux prescriptions de la jurisprudence Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 15 ). Le Tribunal aurait démontré sans erreur de droit l’existence d’un contexte contractuel entourant la demande du requérant. Ce dernier n’invoquerait pas d’autres documents que la lettre de résiliation et se plaindrait de la rupture du contrat. Il existerait un lien direct entre le comportement reproché et la fin de la collaboration
de VG au réseau Team Europe. La lettre d’entente déterminerait bien les obligations respectives des parties ainsi que les modalités pour mettre fin à la coopération et ce sont ces conditions de résiliation qui seraient contestées par VG, qui aurait entendu mettre en cause, selon les termes de sa requête devant le Tribunal, « la décision radicale de mettre fin à la collaboration ». Le préjudice serait lui aussi lié à la résiliation puisque VG demandait, entre autres choses, sa réintégration.
L’éventuelle responsabilité de la Commission devrait nécessairement être examinée, au sens de la jurisprudence Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 16 ), en appréciant le contenu de la lettre d’entente. L’invocation de règles qui ne découlent pas de la lettre d’entente ne ferait pas perdre sa nature contractuelle au litige ( 17 ). Le préjudice moral invoqué résulterait, quant à lui, des circonstances entourant la rupture de la relation contractuelle. VG tenterait de distinguer de manière
artificielle les causes et les circonstances de la résiliation de la lettre de l’acte de résiliation lui-même. La question de savoir si la raison invoquée pour la résiliation est justifiée serait, quant à elle, éminemment contractuelle.

17. En ce qui concerne le défaut de motivation allégué, la Commission rappelle que le Tribunal s’est prononcé sur l’exception d’illégalité qu’elle avait soulevée et non sur le fond. VG invoquerait par ailleurs une série d’arguments déjà soumis au Tribunal et déjà rejetés par ce dernier qui seraient dès lors irrecevables ( 18 ). En tout état de cause, pour rejeter le recours introduit devant le Tribunal comme étant irrecevable, il suffisait au Tribunal d’établir que celui-ci s’inscrivait dans un
véritable contexte contractuel lié à l’objet du litige, ce que le Tribunal aurait correctement établi aux points 34 à 38 de l’ordonnance attaquée. Sur ce point, la motivation de ladite ordonnance n’apparaîtrait ni insuffisante ni entachée de contradiction et le Tribunal ne serait pas tenu de répondre à tous les arguments de VG.

18. Dans son mémoire en réplique, VG conteste avoir artificiellement tenté d’isoler les causes et les circonstances de la résiliation de la lettre d’entente de l’acte de résiliation lui-même et maintient ne pas avoir critiqué la rupture d’un contrat ni contesté que la Commission puisse mettre fin à la lettre d’entente. Puisque VG n’invoque pas la violation de la lettre d’entente, la Commission ne pourrait soutenir que son interprétation est nécessaire pour établir le bien-fondé des prétentions de la
requérante. VG rappelle que le reproche fait à la Commission serait celui d’avoir violé son droit d’être entendue, l’obligation de motivation, son devoir de diligence et sa présomption d’innocence. L’action introduite par VG viserait donc seulement à contester l’action administrative de la Commission. À toutes fins utiles, VG rappelle qu’il ne serait pas exclu que les responsabilités contractuelle et extracontractuelle d’une institution coexistent à l’égard de l’un de ses cocontractants ( 19 ).
Le préjudice invoqué ne serait, en tout état de cause, pas lié à la mauvaise exécution du contrat que serait la lettre d’entente. Certes, le comportement fautif de la Commission a eu pour conséquence la décision d’éviction du réseau Team Europe, mais la réintégration sollicitée se serait inscrite dans une demande de réparation en nature visant à réhabiliter l’image de VG ternie par la façon dont la Commission a traité la plainte de Mme X.

19. Dans son mémoire en duplique, la Commission soutient que la thèse de VG serait affectée d’une contradiction majeure. VG ferait grief à la Commission de ne pas avoir respecté ses droits fondamentaux en même temps qu’elle soutiendrait que la lettre d’entente ne fixait que des lignes directrices non contraignantes et ne régissait pas les relations singulières entre VG et la Commission. Or, si la lettre d’entente n’est qu’un acte unilatéral de la Commission sans lien avec VG, la Commission ne
comprend pas quel pourrait être le fondement de son obligation d’entendre VG ou de respecter l’obligation de motivation. Les prétentions de VG n’auraient de sens que si l’acte en cause est un contrat. La Commission réitère par ailleurs que la simple invocation de la violation de règles qui ne découlent pas du contrat n’a pas pour effet de modifier la nature contractuelle du litige ( 20 ). Or, l’approche retenue par VG non seulement serait contraire à la jurisprudence Commission/Systran et
Systran Luxembourg ( 21 ), mais permettrait également de transformer tout litige contractuel en une action en responsabilité extracontractuelle et risquerait de réduire à néant la distinction entre ces deux types de responsabilité. En outre, la Commission insiste sur le fait que la demande de réintégration confirmerait que le préjudice dont il est demandé réparation est le résultat de l’éviction du réseau Team Europe c’est-à-dire la fin de l’adhésion au contrat qu’est la lettre d’entente dont
l’intitulé complet est d’ailleurs « lettre d’entente et d’adhésion ». La réintégration ne viserait pas seulement la réparation du préjudice moral mais également le rétablissement de la relation contractuelle telle qu’elle existait avant la rupture du contrat.

2. Analyse

20. D’emblée, je relève que les parties ne contestent pas le cadre d’analyse auquel le Tribunal a recouru et qui est repris aux points 25 et suivants de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal, se fondant essentiellement sur l’arrêt de la Cour du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 22 ), a ainsi rappelé que le traité FUE prévoit une répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales en ce qui concerne les actions dirigées contre l’Union et
visant à engager sa responsabilité. La responsabilité non contractuelle de l’Union relève de la compétence exclusive de ces premières ( 23 ). En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l’Union, la compétence est répartie entre les juridictions de l’Union, en présence d’une clause compromissoire, et les juridictions nationales dans les autres cas ( 24 ).

21. C’est l’objet de l’action qui détermine si le recours relève de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle de l’Union ( 25 ). L’arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 26 ) a fixé la méthodologie à suivre pour une telle appréciation. La Cour a ainsi jugé que les juridictions de l’Union, afin d’apprécier leur compétence à se prononcer sur une demande indemnitaire, ne peuvent se fonder uniquement sur les normes alléguées ( 27 ). Elles sont tenues de vérifier si le recours en
indemnité dont elles sont saisies « a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine contractuelle ou d’origine non contractuelle» ( 28 ). L’analyse doit porter sur l’ensemble des éléments du dossier, c’est-à-dire, notamment, sur la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice subi, le comportement reproché ainsi que les rapports juridiques existant entre les parties ( 29 ). S’il découle de cette
analyse qu’il existe entre les parties « un véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour trancher [le] recours» ( 30 ), s’il apparaît « nécessaire d’interpréter le contenu d’un ou de plusieurs contrats conclus entre les parties en cause pour établir le bien-fondé des prétentions [des parties]» ( 31 ) et en l’absence, bien sûr, de clause compromissoire, les juridictions de l’Union doivent cesser leur examen du litige et se déclarer
incompétentes puisque l’examen du recours impliquerait l’appréciation de droits et obligations de nature contractuelle relevant, selon l’article 274 TFUE, de la compétence des juridictions nationales ( 32 ).

22. Partant, c’est à la lumière de ces principes que le premier moyen doit être examiné.

23. À cet égard, il faut relever que le Tribunal s’est focalisé sur le contenu de la lettre d’entente, laquelle, d’après lui, détermine les obligations respectives des parties, la durée de la coopération ainsi que les modalités pour mettre fin à la coopération ( 33 ). Le requérant n’ayant pas fait valoir d’autres actes, le Tribunal en a conclu que le comportement reproché a un lien direct avec le rapport contractuel existant ( 34 ). La demande en réparation est selon lui liée à l’interprétation de
la lettre d’entente, qui doit faire partie intégrante des éléments devant être examinés dans le cadre de l’appréciation de la responsabilité de la Commission ( 35 ). Elle détermine, toujours selon lui, les conditions de rupture du contrat, conférant dès lors un caractère contractuel au litige ( 36 ).

24. En jugeant de la sorte, il apparaît que le Tribunal n’a pas correctement appliqué le test défini par la Cour dans l’arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 37 ) et qu’il a donné un poids prépondérant à la lettre d’entente, dont il a rapidement constaté le caractère contractuel. Or, la jurisprudence susmentionnée prescrit une analyse de l’ensemble des pièces du dossier, parmi lesquelles la règle de droit prétendument violée, la nature du préjudice invoqué, le comportement reproché ainsi
que les rapports juridiques existants. Un poids égal doit être accordé à ces différents éléments, surtout lorsque la nature contractuelle de l’acte réputé lier les parties est sérieusement discutée, comme c’est le cas en l’espèce.

25. Il ressort ainsi clairement du dossier que la requête de la requérante devant le Tribunal avait pour objet « les fautes commises par [la Commission] dans le traitement de la plainte formulée par Mme X contre le requérant, ayant causé à ce dernier un dommage moral certain et réel» ( 38 ). Ce faisant, le fait générateur de la responsabilité identifié par VG ne réside pas dans la rupture abusive de la relation contractuelle que la lettre d’entente aurait cristallisée. Cette rupture – si elle
existe – apparaît plutôt relever du dommage causé par la Commission. À cet égard, le fait que VG ait également conclu devant le Tribunal à sa réintégration au sein du réseau Team Europe ne dit rien de la nature des relations entre VG et la Commission. Cette réintégration, si elle était possible, viserait à rétablir VG dans sa situation antérieure à la survenance de la faute alléguée mais pas nécessairement à rétablir la relation contractuelle. En tout état de cause, le Tribunal n’apparaît pas
avoir tiré une quelconque conséquence de cette conclusion, se bornant simplement à évoquer la réintégration au point 33 de l’ordonnance attaquée. Cela est toutefois sans conséquence, VG ayant dû, par la force des choses, renoncer à cette conclusion lors de la procédure devant la Cour.

26. Ensuite, les normes invoquées auraient également dû être prises en considération par le Tribunal, bien qu’elles ne soient pas, à elles seules, déterminantes. Là encore, l’analyse du Tribunal est lacunaire ( 39 ). VG faisait grief à la Commission d’avoir, lors du traitement de la plainte de Mme X, violé l’article 41 de la Charte, les principes généraux de bonne administration, le respect des droits de la défense, l’article 16 du code de bonne conduite administrative, les principes de diligence et
de présomption d’innocence ainsi que l’obligation de motivation et le principe de proportionnalité. Ces normes faisaient ainsi clairement apparaître que VG ne se situait pas sur le terrain contractuel, la requérante invoquant des normes réputées régir l’action de la Commission en tant qu’administration, et non des normes découlant du prétendu contrat. En particulier, VG ne se plaignait d’aucune violation des dispositions de la lettre d’entente. J’ai, sur ce point, quelque perplexité devant
l’argumentation de la Commission qui feint de ne pas identifier le fondement des obligations juridiques invoquées par VG si l’action devait être considérée comme relevant de la responsabilité extracontractuelle. Par exemple, je peine à croire que la Commission puisse ignorer que le droit à une bonne administration ou le respect des droits de la défense s’imposent à elle également lorsqu’elle agit dans un cadre non contractuel.

27. Enfin, l’analyse du Tribunal relative au préjudice invoqué tient en un point ( 40 ) et se borne à nouveau à répéter que VG entendait obtenir une réparation pécuniaire ainsi qu’une injonction à l’encontre de la Commission. La nature du préjudice n’est pas davantage analysée.

28. En se contentant d’analyser de manière isolée la lettre d’entente, alors que sa nature contractuelle ne s’imposait pas avec la force de l’évidence, le Tribunal n’a pas procédé à la vérification imposée par la jurisprudence aux termes de laquelle les juridictions de l’Union sont tenues de vérifier si le recours dont elles sont saisies a pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur les droits et obligations d’origine contractuelle. Or, la prise en
compte de l’ensemble des éléments du dossier pouvait, comme le soutient VG, faire douter de l’existence d’un véritable contexte contractuel dans le cadre duquel le recours de VG s’inscrivait.

29. En particulier, en examinant correctement et ensemble avec la lettre d’entente les règles de droit prétendument violées, la nature du préjudice invoqué ainsi que le comportement reproché, le Tribunal ne pouvait conclure, sans errer en droit, que « la demande en réparation [était] liée à l’interprétation de la lettre d’entente» ( 41 ). VG ne conteste pas que la lettre d’entente prévoit que les parties puissent renoncer volontairement à l’entente à tout moment par écrit. Cela confirme que le
Tribunal a adopté une approche réductrice en considérant que le recours introduit devant lui visait purement et simplement à contester les conditions dans lesquelles la Commission avait mis fin aux relations contractuelles la liant à VG.

30. Non seulement le Tribunal n’a pas pris en compte tous les éléments nécessaires à la détermination du fondement de l’action entreprise devant lui, mais il a également omis, dans sa motivation, d’expliquer les raisons pour lesquelles la nature contractuelle de la lettre d’entente s’imposait d’après lui.

31. Les points 35 à 37 de l’ordonnance attaquée constituent une succession d’affirmations non étayées. Or, un effort de motivation s’avérait d’autant plus impérieux que le dossier comprenait deux éléments importants. VG a clairement invoqué devant le Tribunal la déclaration de la Commission au cours de la procédure devant le Médiateur, dans laquelle elle indiquait que « les membres de la Team Europe n’avaient pas de relation contractuelle avec [elle] ». Cela ressort du point 23 de l’ordonnance
attaquée.

32. Par ailleurs, VG avait également attiré l’attention du Tribunal dans le cadre de ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission sur l’ordonnance du président du Tribunal statuant sur la demande d’aide juridictionnelle ( 42 ). Le point 15 de cette ordonnance mentionne que la Commission avait choisi de ne pas prendre position, à ce stade, sur la qualification à donner aux rapports juridiques découlant de la lettre d’entente. Le président du Tribunal en avait déduit
que la Commission estimait qu’une telle détermination ne pourrait être faite qu’au terme d’une analyse approfondie de la lettre d’entente ( 43 ). Le président du Tribunal avait déduit de ces éléments « qu’à ce stade, en première analyse, il n’[était] pas manifeste que le recours en indemnité dont le demandeur entend[ait] saisir le juge de l’Union [avait] pour objet une demande de dommages et intérêts reposant de manière objective et globale sur des droits et des obligations d’origine
contractuelle» ( 44 ). Je comprends donc la perplexité de VG devant l’ordonnance attaquée, laquelle constate pourtant – je le rappelle – le caractère manifestement irrecevable du recours de VG.

33. Bien sûr, comme le rappelle la Commission, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs sur lesquels le Tribunal se fonde et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi ( 45 ).
Certes, comme le soutient la Commission, la simple répétition d’arguments déjà présentés au Tribunal devrait conduire au constat de l’irrecevabilité desdits arguments. Cela ne peut toutefois être le cas lorsque c’est le silence du Tribunal sur ces arguments qui a forcé à leur réitération devant la Cour.

34. Or, si le grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation doit être accueilli, ce n’est pas parce que le Tribunal n’aurait pas répondu à l’ensemble des arguments invoqués par VG, mais parce que la lecture de l’ordonnance attaquée ne fait pas ressortir à suffisance les raisons qui ont conduit le Tribunal à aller, pour constater le caractère contractuel du litige sur la seule base de la lettre d’entente, au-delà d’un texte qui n’est pas ouvertement contractuel et de déclarations en sens
contraire, ou très réservées, de la Commission. Cette lecture ne permet pas non plus d’étayer les raisons pour lesquelles, alors que l’objet du litige, tel qu’identifié par VG, résidait dans la faute commise par la Commission dans le traitement de la plainte de Mme X, le Tribunal a jugé qu’un « lien direct» ( 46 ) existait entre le comportement reproché et le prétendu rapport contractuel découlant de la lettre d’entente et que l’examen de cette dernière était nécessaire pour apprécier la
responsabilité de la Commission ( 47 ).

35. Ainsi, en omettant d’examiner l’ensemble des éléments du dossier, dont les déclarations de la Commission, le Tribunal a fait une application partielle de la méthodologie fixée par la Cour dans son arrêt et violé son obligation de motivation. Dans ces conditions, le premier moyen doit être accueilli, dans son intégralité, comme étant fondé.

B.   Sur le second moyen tiré d’une erreur dans la qualification juridique de la lettre d’entente, d’une violation de l’obligation de motivation et d’une dénaturation du dossier

1. Résumé de l’argumentation des parties

36. En substance, VG soutient que le Tribunal aurait qualifié à tort la lettre d’entente de contrat, alors qu’il s’agirait plutôt de lignes directrices non contraignantes définies unilatéralement par la Commission et régissant le fonctionnement du réseau Team Europe. La Commission n’aurait jamais affirmé que la relation était de nature contractuelle, comme en attesteraient le point 21 de ses observations devant le Médiateur ainsi que le point 15 de l’ordonnance du Tribunal statuant sur la demande
d’aide juridictionnelle de VG ( 48 ) ; la lettre d’entente se bornerait à un résumé des droits et devoirs régissant la Team Europe, et non de ceux régissant les relations particulières entre la Commission et VG ; elle ne prévoirait pas de sanction en cas de violation ni de référence au droit applicable ou aux juridictions compétentes ; la lettre d’entente utiliserait le terme « devoirs » et non pas « obligations », renvoyant ainsi davantage à de simples prescriptions de comportement et non à de
véritables liens juridiques entre les personnes. La Commission aurait tardivement modifié sa position et invoqué la nature contractuelle de la lettre d’entente. La commune intention des parties n’aurait jamais été de s’engager réciproquement sur la base d’un contrat. Or, l’intention serait un élément déterminant dans la qualification d’un acte comme étant de nature contractuelle, comme en témoignerait le point 102 des principes du droit européen des contrats ( 49 ). Ainsi, le Tribunal aurait
qualifié erronément la lettre d’entente de contrat, dénaturé ladite lettre et violé son obligation de motivation. L’ordonnance attaquée n’aurait pas établi le droit applicable afin de qualifier la lettre d’entente de contrat, ce qui serait nécessaire dans l’hypothèse – quod non – où ladite lettre serait un contrat. La Commission soutiendrait que c’est le droit français qui s’appliquerait. Or, en application des articles 1101 ( 50 ) et 1156 ( 51 ) du code civil français, il ne serait pas
davantage possible de qualifier la lettre d’entente de contrat au sens du droit français en l’absence d’intention de VG de s’engager et eu égard au fait que rien ne pouvait lui laisser penser qu’elle signait un contrat dont le contenu a été déterminé par la seule Commission qui n’aurait jamais fait mention de sa nature contractuelle. Au sens du droit français, un contrat prévoirait en outre des obligations susceptibles d’exécution forcée ( 52 ). Or, la lettre d’entente ne permettrait pas de
contraindre au respect des droits et devoirs, elle ne prévoirait pas de sanction ni d’exécution forcée, chaque partie pouvant se libérer à tout moment. La nature contractuelle de la lettre d’entente ne découlerait donc ni de l’intention des parties, ni de leur volonté, ni de son texte établi par la Commission. Il en résulterait que, même au regard du droit français, la lettre d’entente ne serait pas qualifiable de contrat. Le Tribunal aurait donc également dénaturé la lettre d’entente et commis
une erreur de droit en jugeant, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que l’objet de l’action était une demande de dommages et intérêts de nature contractuelle.

37. La Commission soutient que le Tribunal est seul compétent pour établir les faits, sauf dénaturation qui doit être manifeste et doit apparaître sans qu’il soit besoin d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve. Ce ne serait pas le cas ici. De plus, la requérante se bornerait à invoquer les mêmes arguments que ceux déjà soumis et examinés par le Tribunal, lesquels seraient dès lors irrecevables. Les déclarations de la Commission devant le Médiateur ne sauraient priver d’effet le contrat et
elles devraient être interprétées en ce sens que la Commission niait que la lettre d’entente était un contrat de travail. En revanche, la Commission n’aurait pas exclu qu’il puisse s’agir d’un contrat d’adhésion. VG n’expliquerait pas en quoi l’intention des parties pourrait aller à l’encontre des dispositions claires et non équivoques de la lettre d’entente. Les développements relatifs à la notion d’intention des parties seraient nouveaux, et à ce titre irrecevables même si, en tout état de
cause, l’intention des parties de s’accorder sur un ensemble de droits et obligations aurait été claire. Les développements relatifs à la notion de contrat au sens du droit français seraient également nouveaux. L’interprétation du droit français relèverait, en tout état de cause, d’une question de fait sur laquelle le contrôle du Tribunal doit être entier. L’argument relatif à l’exécution forcée serait avancé pour la première fois au stade du pourvoi, et donc irrecevable. Ladite exécution ne
serait de toute façon pas une condition nécessaire à la qualification d’un contrat.

38. Enfin, la Commission ajoute que la demande de production de documents confidentiels présentée par VG tendrait à confirmer le lien entre le préjudice subi et la rupture de la relation contractuelle, et non le traitement de la plainte de Mme X. La Commission rappelle que cette demande a fait l’objet de deux recours devant le Tribunal ( 53 ). Quant à la demande d’injonction, selon une jurisprudence constante, cela ne relève pas des pouvoirs de la Cour ( 54 ).

39. Dans son mémoire en réplique, VG rappelle que le second moyen est tiré non seulement d’une dénaturation mais également d’une erreur dans la qualification juridique de la lettre d’entente et d’une violation de l’obligation de motivation. La Commission n’aurait pas identifié à suffisance dans le pourvoi les arguments dont elle prétend qu’ils ne sont que la réitération de ceux présentés devant le Tribunal. Quant à l’argument relatif à l’intention des parties, VG conteste qu’il soit nouveau
puisqu’il relèverait de l’analyse des rapports juridiques existant entre les parties au sens de l’arrêt du18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 55 ). Ladite analyse impliquerait nécessairement que l’intention des parties soit prise en compte. Les dispositions de la lettre d’entente ne seraient pas si claires et non équivoques que la Commission le prétend, d’autant plus que la Commission aurait elle‑même nié son caractère contractuel lors de ses déclarations devant le
Médiateur. Quant à l’invocation du droit français, VG reconnaît ne pas s’y être référée devant le Tribunal mais soutient qu’elle s’est limitée à l’invoquer pour illustrer son second moyen pour démontrer une erreur de raisonnement dans l’ordonnance attaquée et alors que la Commission elle-même soutenait devant le Tribunal que le droit applicable était le droit français, à l’aune duquel il aurait dû examiner le caractère contractuel de la lettre d’entente.

40. Au stade de la duplique, la Commission soutient que si VG a développé des arguments en rapport avec l’intention des parties, ce serait parce que la nature non contractuelle de la lettre d’entente ne serait pas si évidente. VG n’a pas expliqué pourquoi MS avait signé la lettre d’entente s’il ne s’agissait là que de simples lignes directrices. Quant à l’argument tiré de l’application du droit français, il serait irrecevable à ce stade de la procédure. Quoi qu’il en soit, l’existence d’un contexte
contractuel au sens de l’arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 56 ) pourrait être établi sans recourir au droit français. VG aurait également passé sous silence certains éléments susceptibles de révéler la nature contractuelle de la lettre, notamment sa dénomination exacte et la formule finale de la lettre consacrée à la résiliation. La Commission rappelle que le Tribunal se serait prononcé sans erreur de droit sur la seule question de sa compétence. Par ailleurs, la Commission
soutient que VG confondrait le moyen tiré de la qualification juridique de la lettre d’entente du moyen tiré de la dénaturation. VG invoquerait la dénaturation du dossier mais, selon la jurisprudence de la Cour, la dénaturation des éléments de preuve doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. VG devait donc viser précisément les faits ou les documents qui auraient été dénaturés par le
Tribunal, au lieu de quoi elle se contenterait de réitérer des arguments déjà développés devant le Tribunal, sans démontrer une quelconque inexactitude matérielle dans le chef du Tribunal. La Commission reproche à la requérante de tenter de contourner l’irrecevabilité du recours en annulation contre la décision d’éviction de la Team Europe qu’elle aurait omis d’introduire en temps utile. Ce faisant, la Cour devrait suivre la même approche que celle retenue dans son arrêt Guigard/Commission ( 57
).

2. Analyse

41. Le second moyen de VG peut être subdivisé en trois branches, l’une relative à une erreur de droit dans la qualification juridique de la lettre d’entente, l’autre relative à la violation de l’obligation de motivation, et la dernière relative à la dénaturation « du dossier ».

42. Dans le prolongement de ce qui a été constaté dans le cadre du premier moyen, j’entamerai l’analyse de ce second moyen par sa deuxième branche relative à une violation de l’obligation de motivation du Tribunal au moment de qualifier la lettre d’entente de contrat. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 34 des présentes conclusions, cette deuxième branche devrait être accueillie.

43. Il ressort, en effet, de la lecture des observations de VG sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission que les arguments contestant la nature contractuelle de la lettre d’entente soit n’ont pas été examinés par le Tribunal – comme la déclaration de la Commission devant le Médiateur ou l’absence de prise de position de la Commission sur la nature de la lettre d’entente au cours de la procédure devant le Tribunal relative à la demande d’aide juridictionnelle ( 58 ) – soit ont été
écartés sans véritable explication ( 59 ). VG se fondait, en outre, sur le point 80 de l’arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 60 ), aux termes duquel « il ne suffit pas d’alléguer une relation contractuelle quelconque [...] ou des obligations d’origine contractuelle qui n’envisageraient pas le comportement litigieux pour pouvoir modifier la nature du litige en lui donnant un fondement contractuel », en en déduisant que la seule existence d’un contrat ne constitue pas un obstacle à la
formation d’un recours recherchant à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Dès lors, l’opération de qualification de la lettre d’entente en tant que contrat par le Tribunal apparait insuffisamment motivée.

44. Eu égard à ce qui précède, ce n’est qu’à titre surabondant que j’examinerai les branches restantes du second moyen.

45. En ce qui concerne la première branche du second moyen, VG argue que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en qualifiant la lettre de contrat. Le Tribunal aurait dû prendre en considération l’intention des parties, comme le commanderait le point 102 des principes de droit européen des contrats. VG fait grief au Tribunal de ne pas avoir déterminé le droit applicable au contrat, à la lumière duquel la qualité de contrat devait être examinée. À supposer que ce droit soit le droit français,
comme le prétend la Commission, le Tribunal aurait dû en particulier prêter attention à l’intention des parties et au fait de savoir si l’exécution forcée des prétendues obligations découlant de la lettre d’entente pouvait être obtenue.

46. En ce qui concerne l’argument relatif à l’intention des parties, certes l’ordonnance attaquée n’en fait effectivement pas mention, comme le souligne VG, mais la partie requérante elle-même n’a pas débattu de la question dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité de la Commission devant le Tribunal. Elle n’a pas non plus excipé des principes de droit européen des contrats. Il en est de même de la question relative à l’exécution forcée. Ces arguments doivent donc être jugés
irrecevables en raison de leur caractère nouveau ( 61 ). De la même manière, le débat n’a pas porté devant le Tribunal, comme le reconnaît VG, sur la détermination du droit applicable au contrat ni sur le droit français. Le Tribunal ne s’est, en tout état de cause, pas placé sur le terrain d’un droit particulier pour qualifier la lettre d’entente de contrat. Dans ces conditions, aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de l’analyse du Tribunal dont il découlerait une mauvaise
compréhension ou application du droit français.

47. En ce qui concerne la dernière branche du second moyen, il convient de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les
éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 62 ). Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ( 63 ).

48. La dénaturation est donc une notion éminemment liée à l’appréciation des faits. Or, VG soutient qu’il y a eu dénaturation de la lettre d’entente en raison de sa « qualification » juridique de contrat par le Tribunal. Ainsi, ce reproche ne vise pas la dénaturation des faits, au sens classique de la jurisprudence de la Cour rappelée ci-dessus, mais une erreur dans la qualification de la lettre d’entente. Ainsi compris, il ne s’analyse pas comme un grief distinct de celui déjà examiné dans le cadre
de la deuxième branche du second moyen et n’appelle donc pas de développements supplémentaires.

C.   Sur la compétence des juridictions de l’Union à statuer sur la demande de VG

49. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. L’ordonnance devant être, d’après moi, annulée, la Cour pourrait trancher la question de la compétence des juridictions de l’Union à connaître de la demande introduite par VG.

50. Il ressort de l’ensemble des éléments pertinents du dossier que la Cour doit dûment prendre en considération que VG cherche à engager la responsabilité de l’Union en raison du comportement de la Commission lors du traitement de la plainte de Mme X à son encontre. Elle invoque la violation de l’article 41 de la Charte, des principes généraux de bonne administration, du respect des droits de la défense, de l’article 16 du code de bonne conduite administrative, des principes de diligence et de
présomption d’innocence ainsi que de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité. Le préjudice allégué est d’ordre moral, le comportement de la Commission ayant prétendument atteint l’honneur, la dignité et la réputation de VG.

51. Il ressort donc de ce faisceau d’éléments que la responsabilité recherchée apparaît prima facie extracontractuelle. Il reste à déterminer si le document signé par les deux parties est de nature à modifier ce constat.

52. La lettre d’entente et d’adhésion ne précise pas explicitement sa nature contractuelle. Son préambule indique qu’elle n’est qu’un résumé des droits et devoirs qu’implique l’« adhésion » à la Team Europe. Aucun point de la lettre ne laisse entendre qu’elle aurait une force juridique particulière ou, à tout le moins, semblable à celle d’un contrat. En particulier, aucun point ne fait mention d’une éventuelle sanction du non-respect de la lettre d’entente. Aucun point de la lettre ne fixe le droit
applicable ou les juridictions compétentes pour connaître d’un éventuel litige. Le point 5, deuxième alinéa, de la lettre d’entente prévoit que les parties peuvent se libérer à tout moment par écrit des droits et devoirs établis dans ladite lettre. Préalablement à l’introduction du recours, la Commission elle-même n’était pas convaincue du caractère contractuel de la lettre d’entente.

53. L’on ne peut déduire de ce qui précède qu’il existe un véritable contexte contractuel qui entoure la demande de VG au sens de l’arrêt Commission/Systran et Systran Luxembourg ( 64 ) sans qu’il soit besoin de pousser plus avant la réflexion relative à la notion de contrat dans le contexte factuel de la présente affaire. J’ajoute que déduire la nature contractuelle de la lettre d’entente de la seule lecture de son point 5 reviendrait à procéder à une analyse spécifique et concrète du contenu du
prétendu contrat, ce que la Cour a exclu aux points 76 et 77 de cet arrêt en raison du fait qu’une telle analyse relève de l’examen du fond du litige et non de la détermination de la nature même du litige.

54. En tout état de cause, il résulte clairement de ce qui précède qu’il ne ressort pas de l’analyse du dossier que l’interprétation de la lettre d’entente en tant que contrat soit nécessaire pour établir le bien-fondé des prétentions de VG.

55. Contrairement à ce que soutient la Commission, les faits de la cause ne sont pas comparables à ceux ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mai 2009, Guigard/Commission ( 65 ). Il s’agissait, dans cet arrêt, de la contestation d’un non‑renouvellement d’un contrat de travail conclu avec la Commission. Le requérant recherchait alors à engager la responsabilité extracontractuelle de l’Union en raison de ce refus de renouveler son contrat de travail. Alors que le Tribunal avait jugé que, en raison des
normes dont la violation était invoquée ( 66 ) et parce qu’il se serait agi de conclure un nouveau contrat, le recours pouvait être considéré comme relevant de la responsabilité extracontractuelle de l’Union, pouvant être soumis, à ce titre, aux juridictions de l’Union, la Cour n’a pas suivi cette approche et jugé que le recours n’était pas détachable des liens contractuels unissant les parties au contrat de travail, d’autant plus que les conditions dans lesquelles le contrat pouvait être
renouvelé étaient déterminées dans le contrat lui-même ( 67 ). Le contexte contractuel était tout à fait clair et les parties ne contestaient pas avoir été liées contractuellement. C’est une différence fondamentale par rapport à la situation du présent pourvoi, de sorte qu’aucun enseignement automatique ne peut être tiré de ce précédent pour sa résolution.

56. Il résulte donc de l’analyse qui précède que la demande d’indemnité présentée par VG ne repose pas, de manière objective et globale, sur des obligations d’origine contractuelle. L’objet du recours consiste donc en une demande de dommages et intérêts de nature extracontractuelle. Il relève bien de la compétence du Tribunal telle que définie à l’article 268 TFUE.

57. Si le pourvoi doit être accueilli et l’action introduite devant le Tribunal déclarée recevable, le litige n’est toutefois pas en état d’être jugé sur le fond. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

V. Sur les dépens

58. L’affaire devant être, d’après mon analyse, renvoyée devant le Tribunal, il y a lieu de réserver les dépens.

VI. Conclusion

59. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de dire pour droit :

1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 31 mai 2017, MS/Commission (T‑17/16, non publiée, EU:T:2017:379) est annulée.

2) Le recours introduit par VG dans l’affaire T-17/16 est recevable.

3) Pour le reste, l’affaire est renvoyée devant le Tribunal.

4) Les dépens sont réservés.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Ordonnance MS/Commission (T‑17/16, non publiée, EU:T:2017:379).

( 3 ) À la suite du décès de MS le 16 février 2018, VG, seule ayant droit de MS, a demandé à reprendre l’instance pour venir aux droits de ce dernier, ce qui lui a été accordé. Pour la suite de l’analyse et dans un souci de simplification, je désignerai sous l’unique dénomination « VG » tant la partie requérante au pourvoi que la partie requérante devant le Tribunal.

( 4 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446).

( 5 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446, point 15).

( 6 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446, point 15).

( 7 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446, point 16).

( 8 ) À la suite du décès de MS, une telle réintégration n’est plus envisageable et VG a supprimé cette conclusion dans son mémoire en réplique devant la Cour (voir point 10 dudit mémoire).

( 9 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446). Voir également point 5 in fine des présentes conclusions.

( 10 ) C-103/11 P, EU:C:2013:245.

( 11 ) Ci-après la « Charte ».

( 12 ) Disponible sur https://www.ombudsman.europa.eu/fr/publication/fr/3510.

( 13 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.

( 14 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 15 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 16 ) Arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 67).

( 17 ) La Commission s’appuie ici sur le point 65 de l’arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 18 ) La Commission invoque ici l’ordonnance du vice-président de la Cour du 10 janvier 2018, Commission/RW [C‑442/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:6, point 66].

( 19 ) VG s’appuie ici sur l’arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission (T‑106/13, EU:T:2015:860, point 150).

( 20 ) La Commission invoque ici l’arrêt du 20 mai 2009, Guigard/Commission (C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330), dont elle souligne les similitudes avec la présente affaire.

( 21 ) Arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 22 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.

( 23 ) Voir article 256, paragraphe 1, article 268 et article 340, deuxième alinéa, TFUE.

( 24 ) Voir articles 272 et 274 TFUE.

( 25 ) Voir point 29 de l’ordonnance attaquée et jurisprudence citée.

( 26 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 27 ) Voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 64).

( 28 ) Voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 66). Italique ajouté par mes soins.

( 29 ) Voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 66).

( 30 ) Voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 66). Italique ajouté par mes soins.

( 31 ) Voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 67). Italique ajouté par mes soins.

( 32 ) Voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P, EU:C:2013:245, point 67).

( 33 ) Voir point 34 de l’ordonnance attaquée.

( 34 ) Voir point 36 de l’ordonnance attaquée.

( 35 ) Voir point 37 de l’ordonnance attaquée.

( 36 ) Voir point 38 de l’ordonnance attaquée.

( 37 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 38 ) Voir point 38 de la requête devant le Tribunal.

( 39 ) Le point 32 de l’ordonnance attaquée se contente de résumer l’argumentation de VG détaillée aux points 19 à 21 de ladite ordonnance.

( 40 ) Voir point 33 de l’ordonnance attaquée.

( 41 ) Point 37 de l’ordonnance attaquée.

( 42 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446).

( 43 ) Voir ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446, point 15).

( 44 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446, point 16).

( 45 ) Parmi une jurisprudence abondante, voir arrêt du 30 novembre 2016, Commission/France et Orange (C‑486/15 P, EU:C:2016:912, point 80 et jurisprudence citée).

( 46 ) Point 36 de l’ordonnance attaquée.

( 47 ) Comme cela découle du point 37 de l’ordonnance attaquée.

( 48 ) Ordonnance du 3 mai 2016, MS/Commission (T‑17/16 AJ, non publiée, EU:T:2016:446).

( 49 ) Voir Lando, O., et Beale, H. (éd.), Principles of European Contract Law, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston, 2000, p. 394.

( 50 )

( 51 ) « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » (version applicable au moment où la Commission a pris les décisions litigieuses).

( 52 ) Comme le prévoirait l’article 1184 du code civil français, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, aux termes duquel « [l]a partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».

( 53 ) Arrêt du 27 novembre 2018, VG/Commission (T‑314/16 et T‑435/16, EU:T:2018:841).

( 54 ) La Commission renvoie ici à l’arrêt du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission (C‑353/01 P, EU:C:2004:42, point 15).

( 55 ) C‑103/11 P, EU:C:2013:245.

( 56 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 57 ) Arrêt du 20 mai 2009 (C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330).

( 58 ) Voir point 27 des observations sur l’exception d’irrecevabilité.

( 59 ) Par exemple, l’argument tiré de l’absence du terme « obligation » dans la lettre d’entente, ou encore de la référence faite dans le préambule de ladite lettre au résumé de droits et devoirs que serait la lettre d’entente qui confirmerait que celle‑ci se bornerait à établir des lignes directrices dépourvues de force contraignante.

( 60 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245).

( 61 ) Parmi une jurisprudence abondante, voir arrêt du 17 septembre 2015, Total/Commission (C‑597/13 P, EU:C:2015:613, point 22 et jurisprudence citée).

( 62 ) Parmi une jurisprudence abondante, voir arrêts du 3 décembre 2015, PP Nature-Balance Lizenz/Commission (C‑82/15 P, non publié, EU:C:2015:796, points 26 et 27), et du 15 juin 2017, Espagne/Commission (C‑279/16 P, EU:C:2017:461, point 36).

( 63 ) Parmi une jurisprudence abondante, voir arrêt du 16 novembre 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Commission (C‑250/16 P, EU:C:2017:871, point 39).

( 64 ) Arrêt du 18 avril 2013 (C‑103/11 P, EU:C:2013:245). Je rappelle que, dans cet arrêt, la simple invocation par la Commission des nombreux documents contractuels en présence avait suffi au constat de l’existence d’un « véritable contexte contractuel, lié à l’objet du litige, dont l’examen approfondi se révèle indispensable pour établir l’illégalité éventuelle du comportement reproché à la Commission » [voir arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg (C‑103/11 P,
EU:C:2013:245, point 81)].

( 65 ) C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330.

( 66 ) C’est-à-dire, en l’espèce, la quatrième convention de Lomé, les principes de bonne administration, de sollicitude et de protection de la confiance légitime [(voir arrêt du 20 mai 2009, Guigard/Commission (C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330, point 43)].

( 67 ) Voir arrêt du 20 mai 2009, Guigard/Commission (C‑214/08 P, non publié, EU:C:2009:330, point 38).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-19/18
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Recours en indemnité à l’encontre de la Commission européenne – Décision de la Commission de mettre fin à une collaboration dans le cadre du réseau Team Europe – Réparation du préjudice – Exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission – Nature contractuelle ou délictuelle du litige.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : VG
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:313

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