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06/03/2019 | CJUE | N°C-705/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 6 mars 2019., Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson., 06/03/2019, C-705/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 6 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑705/17

Patent-och registreringsverket

contre

Mats Hansson

[demande de décision préjudicielle formée par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs – Marque antérieure contenant une indication de provenance géogra

phique couverte par une déclaration de renonciation (disclaimer) – Incidence de cette déclaration sur l’appréciation du risque de confu...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 6 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑705/17

Patent-och registreringsverket

contre

Mats Hansson

[demande de décision préjudicielle formée par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les conflits avec des droits antérieurs – Marque antérieure contenant une indication de provenance géographique couverte par une déclaration de renonciation (disclaimer) – Incidence de cette déclaration sur l’appréciation du risque de confusion »

1.  Dans les législations qui le prévoient, l’enregistrement d’une marque peut s’accompagner d’une déclaration de renonciation, appelée « disclaimer », lorsque la demande a pour objet un signe complexe ou composé à l’intérieur duquel figurent un ou plusieurs termes descriptifs ou génériques désignant un ou plusieurs produits ou services couverts par la demande. Le disclaimer, qui, selon la réglementation applicable, peut être spontanément proposé par le demandeur ou imposé par le service compétent
comme une condition de l’enregistrement, a pour but de préciser que le ou les termes descriptifs et non distinctifs du signe dont l’enregistrement est demandé ne font pas l’objet d’une exclusivité et restent donc disponibles ( 2 ). Par conséquent, le titulaire de la marque n’aura pas le droit d’empêcher d’autres entreprises d’utiliser ces termes.

2.  L’utilisation décrite ci-dessus du disclaimer est admise en droit suédois. Par le renvoi préjudiciel faisant l’objet des présentes conclusions, le Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que Tribunal de la propriété intellectuelle et de commerce, Suède) demande à la Cour si et dans quelle mesure, en cas de conflit entre un signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque et une marque antérieure, le fait qu’un élément de cette dernière
soit couvert par un disclaimer a une incidence sur l’appréciation du risque de confusion qu’il convient d’effectuer en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE ( 3 ).

3.  Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige portant sur le rejet par le Patent-och registeringsverket (office suédois de la propriété intellectuelle, ci-après le « PRV ») d’une demande d’enregistrement d’une marque verbale nationale présentée par M. Mats Hansson.

Cadre juridique

Le droit de l’Union

4. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 :

«1.   Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure» ( 4 ).

5. Selon l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 :

« 1.   La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

[...]

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque» ( 5 ).

Le droit suédois

6. L’article 10, premier alinéa, point 2, du chapitre 1er de la varumärkslagen (2010:1877) (loi no 1877 de 2010 sur les marques, ci‑après la « loi de 2010 ») ( 6 ), qui transpose en droit suédois l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, définit le contenu du droit exclusif conféré au titulaire d’une marque enregistrée contre l’usage, par des tiers non autorisés, de signes donnant lieu à un risque de confusion ou d’association avec cette marque.

7. Aux termes de l’article 5 du chapitre 2 de la loi de 2010, qui transpose en droit suédois l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, pour être enregistrée, une marque doit être dotée d’un caractère distinctif pour les produits ou services au titre desquels son enregistrement est demandé.

8. Conformément à l’article 12, premier alinéa, du chapitre 2 de la loi de 2010, si une marque contient un élément qui ne peut plus être enregistré en lui‑même et s’il existe un risque manifeste que l’enregistrement soit susceptible de faire naître des incertitudes quant à la portée du droit exclusif conféré à son titulaire, cet élément peut être exclu, de manière explicite, de la protection lors de l’enregistrement. Le deuxième alinéa de cette même loi précise que, si, ultérieurement, cet élément
vient à satisfaire aux conditions d’un enregistrement, celui-ci, ou la marque dans son intégralité, peut être enregistré sans l’exclusion visée au premier alinéa, sur présentation d’une nouvelle demande.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9. Le 16 décembre 2015, M. Mats Hansson, défendeur au principal, a déposé, auprès du PRV, demanderesse au principal, une demande d’enregistrement du vocable ROSLAGSÖL en tant que marque verbale nationale pour des produits faisant partie de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice ») et, en particulier,
pour des boissons non alcoolisées et des bières (ci-après la « marque demandée »).

10. Par décision du 14 juillet 2016, le PRV a rejeté la demande d’enregistrement en raison du risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative antérieure ROSLAGS PUNSCH (ci‑après la « marque antérieure »), représentée ci-dessous :

Image

enregistrée pour des boissons alcoolisées faisant partie de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice et détenue depuis 2007 par la société Norrtelje Brenneri Aktiebolag ( 7 ). L’enregistrement de cette dernière marque est assorti de l’indication suivante : « l’enregistrement ne confère pas un droit exclusif sur le vocable “Roslagspunsch” ».

11. Le vocable « Roslagen » désigne une région située le long de la côte orientale suédoise.

12. En concluant à l’existence d’un risque de confusion, le PRV a tenu compte du fait, d’une part, que les marques en conflit commencent par le terme descriptif « Roslagen », qui a un caractère dominant dans les deux signes, et, d’autre part, que ces marques sont destinées à être utilisées pour des produits identiques ou similaires, susceptibles d’être distribués par les mêmes circuits de vente et de s’adresser à la même clientèle.

13. M. Hansson a introduit un recours contre la décision du PRV du 14 juillet 2016 auprès du Patent-och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce, Suède), en invoquant, d’une part, l’absence de similitude entre la marque demandée, verbale, et la marque antérieure, figurative, et, d’autre part, le fait que le terme « Roslagen » est couramment utilisé dans les signes distinctifs des entreprises établies dans la région en cause. Au cours de la procédure devant le
Patent-och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce), les parties ont pris position sur l’incidence du disclaimer qui accompagne l’enregistrement de la marque antérieure. Le PRV a fait valoir que, généralement, les éléments d’une marque qui sont exclus du bénéfice de la protection par l’effet d’un disclaimer sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif et ne doivent dès lors pas être pris en compte dans l’examen du risque de confusion. Toutefois, le PRV
a indiqué que sa pratique relative à l’enregistrement des noms géographiques avait évolué au fil du temps et que, conformément aux règles actuellement applicables, le terme « Roslags », figurant dans la marque antérieure, devait être pris en compte, nonobstant le disclaimer, afin d’évaluer l’existence d’un motif de refus fondé sur le risque de confusion avec la marque antérieure ( 8 ).

14. Le Patent-och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce) a accueilli le recours de M. Hansson. Il a considéré, en substance, que nonobstant le disclaimer, les termes « Roslags » et « Punsch » devaient être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit en raison de leur incidence sur l’impression globale produite par la marque antérieure. Toutefois, cette juridiction a considéré, d’une part, que les éléments figuratifs de la
marque antérieure, ainsi que le fait que la partie verbale de cette dernière se compose de deux termes séparés, permettaient de distinguer visuellement les deux marques, et, d’autre part, que la différence entre l’élément verbal « punsch », dans la marque antérieure, et les lettres composant le terme « öl », dans la partie finale du vocable dont la marque demandée est formée, atténuaient la similitude phonétique entre les deux marques. Compte tenu également du faible degré de similitude entre
les produits en question, le Patent‑och marknadsdomstolen (Tribunal de la propriété industrielle et de commerce) a donc conclu à l’absence de risque de confusion.

15. Le PRV a interjeté appel du jugement de première instance devant la juridiction de renvoi.

16. Cette dernière considère que, si les dispositions de droit matériel relatives à la protection des marques font l’objet d’une harmonisation complète par la directive 2008/95, les règles de procédure relèvent, en principe, de la compétence des États membres. Elle se demande si une disposition nationale permettant d’introduire un disclaimer au moment de l’enregistrement d’une marque peut être qualifiée de règle de procédure lorsqu’elle a pour effet de modifier les critères sur la base desquels il
convient d’évaluer l’impression d’ensemble produite par la marque aux fins de l’examen du risque de confusion en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95.

17. La juridiction de renvoi se demande, en outre, si cette disposition fait obstacle à ce que les éléments d’une marque couverts par un disclaimer soient exclus de l’examen du risque de confusion ou à ce qu’on leur accorde moins d’importance dans le cadre de cet examen par rapport à celle qui leur serait reconnue s’il n’y avait pas de disclaimer.

18. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, dans un arrêt de 1991 ( 9 ), l’Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède, autrefois dénommée Regeringsrätten), alors compétente en dernière instance pour les contentieux en matière de marques, a considéré que les éléments d’une marque enregistrée couverts par un disclaimer devaient être pris en compte pour déterminer l’impression d’ensemble produite par cette marque afin d’évaluer l’existence d’un risque de confusion avec
un signe postérieur. Cependant, dans des décisions plus récentes rendues par des juridictions ne statuant pas en dernière instance, les éléments couverts par un disclaimer ont été considérés comme dépourvus de caractère distinctif et se sont donc vu conférer une importance seulement secondaire dans la détermination de l’impression d’ensemble produite par la marque ( 10 ).

19. C’est dans ce contexte que, par décision du 20 novembre 2017, le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm) a prononcé le sursis à statuer dans la procédure pendante devant lui et a posé les questions préjudicielles suivantes :

« L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 doit-il être interprété en ce sens qu’un élément d’une marque, qui a été explicitement exclu de la protection lors de l’enregistrement de celle-ci, à savoir par une déclaration de renonciation inscrite lors de l’enregistrement, peut avoir une incidence sur l’appréciation d’ensemble de tous les facteurs pertinents à laquelle il doit être procédé lors de l’examen du risque de confusion ?

Si la réponse à la première question est affirmative : dans ce cas, la renonciation peut-elle avoir une incidence sur l’appréciation d’ensemble en ce sens que l’autorité compétente doit tenir compte de l’élément concerné, mais ne lui accorde qu’une importance plus limitée, à savoir qu’il ne sera pas considéré comme étant pourvu d’un caractère distinctif, même si, de facto, ledit élément pourrait être distinctif et dominant de la marque antérieure ?

Si la réponse à la première question est affirmative et qu’il est répondu par la négative à la deuxième question : la renonciation peut-elle néanmoins avoir une incidence d’une autre manière sur l’appréciation d’ensemble ? »

Procédure devant la Cour

20. Le PRV, M. Hansson et la Commission ont présenté des observations écrites à la Cour conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Les intéressés ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 13 décembre 2018.

Analyse

21. Par les trois questions qui font l’objet du présent renvoi préjudiciel, qu’il convient de traiter conjointement, le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm) demande, en substance, si et, le cas échéant, dans quelle mesure, le fait qu’un élément de la marque antérieure soit couvert par un disclaimer a une incidence sur l’examen du risque de confusion au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95.

22. Bien qu’il n’y soit pas expressément envisagé, le disclaimer, qui est prévu par un petit nombre d’États membres ( 11 ), ne peut pas être considéré, en soi, comme incompatible avec la directive 2008/95 ( 12 ). En effet, comme cela ressort de son considérant 4, la directive n’a pas pour objectif de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques, mais vise à harmoniser les seules dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le
fonctionnement du marché intérieur ( 13 ), telles que celles relatives aux conditions d’acquisition et de conservation du droit sur la marque enregistrée ( 14 ), en laissant les États membres « libres », entre autres, de fixer les dispositions procédurales ( 15 ), y compris celles relatives à l’enregistrement des marques ( 16 ).

23. Même la réglementation sur la marque de l’Union européenne, parallèle à celle que prévoient les systèmes nationaux harmonisés ( 17 ) a, pendant plus de vingt ans, permis l’enregistrement de signes contenant des éléments dépourvus de caractère distinctif à la condition que le demandeur dépose, à la demande de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), d’abord, et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ensuite, une déclaration indiquant qu’il
n’invoquera pas de droit exclusif sur ces éléments ( 18 ).

24. La compatibilité du recours aux disclaimers avec la directive 2008/95 est toutefois subordonnée au respect de ses dispositions.

25. On ne saurait, par exemple, considérer comme admissible l’utilisation des disclaimers qui permettraient l’enregistrement de marques exclusivement composées d’éléments descriptifs ou dépourvus de caractère distinctif ( 19 ), dans la mesure où cela serait contraire à l’article 3, paragraphe 1, sous c) et sous b), de la directive 2008/95. De manière plus générale, puisque la fonction du disclaimer est de permettre l’enregistrement d’une marque globalement enregistrable, mais qui contient des
éléments qui, pris isolément, ne sont pas enregistrables, une utilisation du disclaimer qui permettrait de contourner des motifs absolus de refus à l’enregistrement de la marque serait contraire tant à cette fonction qu’aux dispositions de la directive 2008/95. De la même manière, on ne pourrait pas admettre un disclaimer qui aurait pour objet des éléments distinctifs de la marque demandée. Non seulement ce disclaimer contreviendrait aux règles de la directive 2008/95 qui fixent les conditions
d’acquisition de la marque, mais il limiterait aussi indûment la portée de la protection accordée à cette dernière, protection à laquelle cette directive entend conférer un caractère unitaire ( 20 ).

26. En définitive, l’institution du disclaimer n’est pas, en soi, incompatible avec la directive 2008/95 dès lors que sa fonction reste limitée à expliciter, conformément à une exigence de transparence accrue et de sécurité juridique, les limites de la protection accordée à la marque enregistrée (concernant certains des éléments qu’elle contient), telles qu’elles découlent déjà de l’application des dispositions relatives aux motifs absolus de refus prévus par la directive 2008/95. À cet égard, je
relève que l’article 6, paragraphe 1, sous b), de cette directive, intitulé « Limitation des effets de la marque », précise que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, « d’indications ( 21 ) relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux‑ci» ( 22
), en rappelant, en termes généraux, la disponibilité de ces indications – qui ne sont pas, en soi, enregistrables en tant que marque ( 23 ) – lorsqu’ils constituent des éléments de signes composés ou complexes ayant fait l’objet d’un enregistrement ( 24 ).

27. Si, à l’intérieur des limites décrites ci-dessus, l’enregistrement d’une marque accompagnée d’un disclaimer peut être considéré comme conforme à la directive 2008/95, et à présent avec la directive 2015/2436, il convient d’évaluer, comme la juridiction de renvoi le demande à la Cour, quelles sont les conséquences d’une telle déclaration de renonciation en cas de conflit entre la marque avec un signe postérieur.

28. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, la protection accordée à la marque implique le droit, pour son titulaire, d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires « d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de
confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque ». Corrélativement, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de cette directive dispose qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’il existe un risque de confusion avec une marque antérieure.

29. Le risque de confusion constitue donc la « condition spécifique de la protection » accordée à la marque enregistrée par la directive 2008/95, notamment contre l’usage par des tiers de signes non identiques ( 25 ). La Cour a défini cette condition comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ( 26 ).

30. Comme cela est indiqué dans le considérant 11 de la directive 2008/95 ( 27 ), plusieurs facteurs sont pris en compte pour établir l’existence d’un risque de confusion, et notamment la connaissance de la marque sur le marché, l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs
pertinents du cas d’espèce ( 28 ).

31. Afin d’apprécier, notamment, le degré de similitude existant entre les signes en conflit, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés ( 29 ). La similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause doit faire l’objet d’une
appréciation globale, dans le cadre de laquelle la perception des signes qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant ( 30 ). À cet égard, la jurisprudence a précisé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ( 31 ). L’appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause doit donc être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par ces signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ( 32 ). La Cour a également précisé que l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe, mais qu’il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble ( 33 ). Dans ce contexte, la Cour a précisé que,
en principe, même un élément qui n’est doté que d’un faible caractère distinctif peut dominer l’impression d’ensemble d’une marque composée, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est « susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui‑ci» ( 34 ). Enfin, la Cour a précisé que l’évaluation de la similitude des signes ne se fait pas de manière abstraite mais concrète, en tenant compte de la façon dont le
consommateur est entré en contact avec la marque et, en particulier, en considérant que « le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire» ( 35 ).

32. Les principes exposés ci-dessus font ressortir deux indications fondamentales pour la réponse aux questions posées dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

33. Premièrement, comme on l’a vu, la similitude des signes en conflit est évaluée au regard de la perception du public. Cette règle, dont la jurisprudence de la Cour et du Tribunal a progressivement précisé les critères d’application, tire son origine de la fonction que le droit de l’Union reconnaît à la marque. Dans la directive 2008/95 (et à présent dans la directive 2015/2436), ainsi que dans le règlement sur la marque de l’Union ( 36 ), la marque est protégée avant tout par sa fonction
distinctive ( 37 ), c’est-à-dire en tant que signe permettant d’identifier la source commerciale des produits ou des services que celui-ci désigne. Le risque de confusion, en tant que condition de la protection accordée à la marque, vise à assurer que cette fonction puisse produire, sans interférences, ses effets à l’égard des personnes auxquelles la marque s’adresse, c’est-à-dire les consommateurs des produits ou services que celle-ci désigne.

34. Si, dans le cadre de l’examen relatif à l’existence d’un risque de confusion, la similitude des signes en conflit était évaluée en excluant a priori l’un des composants du signe antérieur de cette évaluation, cela altérerait l’image du signe avec laquelle le public entre en contact, et il serait alors plus difficile de porter un jugement qui reflète strictement la perception du consommateur pertinent au cas particulier, comme l’exige la jurisprudence précitée ( 38 ).

35. Deuxièmement, conformément à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, la première règle de la perception est celle selon laquelle la marque est perçue comme un tout. Ses divers composants sont certes analysés séparément afin de déterminer leur poids relatif à l’intérieur de la marque ainsi que leurs interactions réciproques, mais l’objectif d’une telle analyse est d’établir, par voie de synthèse, l’impression globale produite par le signe dans son ensemble, susceptible d’être gardée en
mémoire par le public pertinent. Cela induit deux conséquences.

36. En premier lieu, si la similitude des signes en conflit, dont dépend l’existence d’un risque de confusion ( 39 ), s’apprécie sur la base de l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur moyen des produits ou services en cause, il s’ensuit que le titulaire d’une marque complexe ne peut de toute façon pas revendiquer, indépendamment de l’existence d’une déclaration de renonciation, un droit d’exclusivité uniquement sur une partie de la marque. En effet, la protection visée à
l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 est prévue contre l’usage de signes pouvant être confondus avec la marque envisagée dans son ensemble et non dans ses différents composants. Cela relègue encore davantage la fonction du disclaimer à celle de simple instrument de clarification des limites de la protection dont jouit la marque.

37. En second lieu, la nécessité de reconstituer l’impression d’ensemble produite par la marque plaide en faveur de l’absence d’incidence de l’existence d’un disclaimer sur la manière dont la comparaison entre les marques en conflit doit être établie. En effet, ne pas tenir compte de l’élément couvert par le disclaimer, d’une part, aurait une incidence sur la possibilité de déterminer cette impression d’ensemble de manière concrète et conforme à la perception du public, et, d’autre part, obligerait
à « sectionner » les différents composants de la marque, opération qui, non seulement est artificielle, mais peut aussi s’avérer difficile en pratique ( 40 ).

38. En conclusion, compte tenu, en particulier, de l’exigence tendant à rendre l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit conforme aux règles de la perception et du caractère rigoureusement concret que doit revêtir cette appréciation, je considère que l’existence d’une déclaration de renonciation concernant l’un des éléments de la marque dont la protection est demandée ne doit pas avoir d’incidence sur les paramètres de cette appréciation, que ce soit en entraînant l’exclusion de
cet élément de l’appréciation, ou l’attribution à celui-ci d’une valeur à l’intérieur du signe ou d’un caractère distinctif différent de celui qu’il possède en réalité. La détermination, par voie de synthèse, de l’impression globale produite par la marque dans son ensemble doit, dans ce cas également, être fonction de la seule perception du public pertinent.

39. Comme cela a été indiqué ci-dessus, la similitude entre les signes en conflit n’est que l’un des facteurs susceptibles de créer un risque de confusion.

40. L’existence ou non d’un risque de confusion sur l’origine doit être établie dans le cadre d’une appréciation finale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et en les pondérant ( 41 ).

41. La perception du public joue un rôle déterminant également dans cette évaluation synthétique ( 42 ). Comme la Cour l’a itérativement jugé, « l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte» ( 43 ). La mise en relation et la mise en balance de ces différents facteurs et, en particulier, de la similitude des marques et de celle des produits ou services désignés, doit se faire du point de vue du public pertinent. Le fait même de
reconnaître, comme le fait la Cour, l’existence d’une interdépendance entre les différents facteurs en jeu vise à faire concorder autant que possible l’intégralité de l’appréciation du risque de confusion avec la perception effective de ce public.

42. Parmi les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation du risque de confusion, la Cour a inclus le degré de caractère distinctif, initial ou acquis, de la marque dont la protection est demandée ( 44 ).

43. Le caractère distinctif plus ou moins élevé est également évalué au regard de la perception du public pertinent et à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ( 45 ). Il est également déterminé en tenant compte de l’ensemble des composants de la marque. Exclure de cette évaluation l’un des éléments d’une marque complexe, ou lui donner une importance différente de celle qu’il revêt en réalité, peut avoir une incidence sur l’évaluation globale du caractère distinctif de la marque.
Ce caractère distinctif dépend de la capacité du signe à véhiculer un message que le public puisse mettre en relation avec les produits ou services désignés. Si ce message est transmis principalement par les éléments les plus distinctifs et dominants de la marque, c’est par référence au signe dans son ensemble, et donc à la lumière de l’ensemble de ses composants qu’il convient d’en apprécier la capacité à identifier l’origine de ces produits ou services.

44. Il convient également de souligner que, pour apprécier le risque de confusion, le caractère distinctif de la marque dont la protection est demandée est évalué à une date pertinente postérieure à celle de la demande d’enregistrement ( 46 ).

45. Or, il n’est pas exclu que l’élément d’une marque complexe qui, à l’époque de l’enregistrement, était dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il était descriptif, ait acquis, avec le temps, un caractère distinctif, par exemple par l’usage qui a été fait de la marque, en particulier s’il s’agit d’un élément revêtant une importance non marginale à l’intérieur de celle-ci, voire qui domine l’impression d’ensemble produite par la marque dans l’esprit du public pertinent.

46. Les circonstances de l’affaire au principal sont une illustration claire ce qui vient d’être dit. D’après les explications données à l’audience ( 47 ), entre l’enregistrement de la marque antérieure et l’évaluation du risque de confusion entre cette marque et la marque demandée, le PRV a modifié sa pratique en matière d’enregistrement des indications de provenance géographique en l’alignant sur les critères – plus conformes aux règles de la perception ( 48 ) – fixés par la Cour dans l’arrêt du
4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230), ce qui aurait pour conséquence que l’élément de la marque antérieure couvert par un disclaimer ne serait plus, en vertu de la nouvelle pratique, considéré comme dépourvu de caractère distinctif.

47. Exclure de l’évaluation du degré de caractère distinctif de la marque qu’il convient d’effectuer dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion l’un de ses éléments au seul motif que, sur la base de l’examen réalisé au moment de l’enregistrement, cet élément a été jugé dépourvu de caractère distinctif en soi, au point de nécessiter l’insertion d’un disclaimer, ne permettrait pas de tenir compte de l’évolution éventuelle de la perception de la marque qui peut avoir eu lieu entre le moment
de l’enregistrement et le moment pertinent aux fins de l’évaluation du risque de confusion, ni d’aucun autre facteur postérieur à l’enregistrement qui soit susceptible d’avoir une incidence sur cette évaluation.

48. Non seulement cette exclusion ne permettrait pas de déterminer le caractère distinctif de la marque dans les conditions d’actualité, d’effectivité et de réalité requises aux fins de l’examen du risque de confusion, mais elle pourrait aboutir, compte tenu de la corrélation entre les différents facteurs à prendre en compte ( 49 ), à une évaluation erronée de ce risque.

49. Par conséquent, je considère – conformément à la conclusion qui a déjà été tirée concernant l’appréciation de la similitude entre les signes en conflit – que l’existence d’un disclaimer relatif à l’un des éléments de la marque dont la protection est demandée ne doit pas avoir d’incidence sur la détermination du caractère distinctif de cette marque ni sur la pondération et l’évaluation de la corrélation entre les différents facteurs pris en compte dans l’évaluation finale du risque de confusion.

50. Plus généralement, l’existence d’un disclaimer, tel que celui en cause dans la procédure au principal, ne doit pas, à mon avis, entraîner de modification des règles d’évaluation du risque de confusion, qui sont harmonisées au niveau de l’Union. En particulier, le seul fait que le composant d’une marque complexe dont la protection est demandée soit couvert par un disclaimer ne justifie pas que ce composant soit automatiquement exclu de cette évaluation ou que l’importance que revêt ce composant
dans la détermination de l’impression globale produite par la marque ou de son caractère distinctif ne soit pas appréciée conformément à la perception du public. Aucun impératif de disponibilité ne justifie, selon moi, une altération de ces règles, qui pourrait conduire à admettre l’enregistrement de signes susceptibles de générer un risque de confusion. L’intérêt des opérateurs économiques à utiliser librement des indications ou des signes descriptifs des produits ou services qu’ils
commercialisent est suffisamment protégé, en premier lieu, par les dispositions de la directive 2008/95 relative aux motifs de refus absolus d’enregistrement et par celles qui limitent les effets de la marque rappelées ci-dessus ( 50 ), et, en second lieu, par la circonstance que les droits conférés par l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95 ne permettent pas au titulaire d’une marque complexe de demander la protection pour un seul des composants de la marque, et, enfin, par
les règles régissant l’évaluation du risque de confusion, selon lesquelles celui-ci est déterminé en tenant compte, notamment, des composants distinctifs et dominants des signes en conflit et du caractère distinctif de la marque dont la protection est demandée.

Conclusion

51. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) :

L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que l’existence d’une déclaration de renonciation (disclaimer), telle que celle en cause dans la procédure au principal, ayant pour objet l’un des éléments composant la marque antérieure, n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion entre cette marque et un signe
postérieur dont la protection est demandée en tant que marque.

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( 1 ) Langue originale : l’italien.

( 2 ) Voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100 et 300) (T‑425/07 et T‑426/07, EU:T:2009:454, point 19), et du 7 septembre 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T‑4/15, non publié, EU:T:2016:447, point 18).

( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25). Depuis le 15 janvier 2019, la directive 2008/95 a été abrogée et remplacée par la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), entrée en vigueur postérieurement aux faits de l’affaire au principal.

( 4 ) L’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436 est rédigé en des termes pratiquement identiques.

( 5 ) Voir article 10, paragraphe 2, sous b), de la directive 2015/2436.

( 6 ) Une traduction (non officielle) en anglais du texte de la loi de 2010 est disponible sur le site internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous https://wipolex.wipo.int/en/text/290530.

( 7 ) Il résulte de la décision de renvoi que, en droit suédois, l’examen du risque de confusion avec des marques antérieures est effectué d’office au moment de l’examen de la demande d’enregistrement.

( 8 ) Au cours de l’audience, en réponse à une question de la Cour, le PRV a précisé, à propos du changement de pratique mentionné dans la décision de renvoi, que si, par le passé, un disclaimer était systématiquement exigé comme condition de l’enregistrement de signes contenant des composants liés à une dénomination géographique, à partir de 2012, le PRV a commencé, en application du critère indiqué au point 31 de l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230), à
faire une distinction entre les cas dans lesquels la dénomination géographique présente un lien avec la catégorie de produits concernée et les cas dans lesquels ce lien n’est pas identifiable. Dans les premiers cas, l’enregistrement est actuellement rejeté, alors que dans les seconds, il est autorisé sans obligation de déclaration de renonciation.

( 9 ) RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

( 10 ) La juridiction de renvoi cite, à titre d’exemple, l’arrêt du Patentbesvärsrätten (tribunal administratif des brevets) du 3 octobre 2011 rendu dans l’affaire no 10136, BIOGEN.

( 11 ) Outre la Suède, on peut citer l’Irlande et la Lettonie, alors qu’au Royaume-Uni, les renonciations imposées par le service qui procède à l’enregistrement sont désormais supprimées, voir Max Planck Institute for Intellectual Property And Competition Law, Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, 2013, disponible sous https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e, p. 74, point 2.40.

( 12 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2002:65, point 45). Dans l’arrêt rendu dans cette affaire, la Cour a exclu la limitation des effets de l’enregistrement sans toutefois prendre expressément position sur l’admissibilité des déclarations de renonciation [voir arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, EU:C:2004:86), points 114 et 115].

( 13 ) La directive 2015/2436 va au-delà du rapprochement limité réalisé au moyen de la directive 2008/95 en l’étendant à d’autres aspects relevant tant du droit matériel que du droit procédural (voir, en particulier, considérants 8 et 9).

( 14 ) Voir considérant 8 de la directive 2008/95. Voir, dans le même sens, le considérant 12 de la directive 2015/2436.

( 15 ) Comme cela a été indiqué, la directive 2015/2436 procède à une harmonisation plus poussée en alignant aussi, comme annoncé dans le considérant 9, « les principales règles de procédure dans le domaine de l’enregistrement des marques », en se limitant toutefois à définir les principes généraux et en laissant les États membres libres de fixer des règles plus précises.

( 16 ) Conformément au considérant 6 de la directive 2008/95, « [i]l appartient, par exemple, [aux États membres] de déterminer la forme des procédures d’enregistrement et de nullité, de décider si les droits antérieurs doivent être invoqués dans la procédure d’enregistrement ou dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la procédure d’enregistrement, de prévoir une procédure d’opposition ou un examen d’office ou les
deux » ainsi que « de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques ».

( 17 ) Voir le considérant 2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et le considérant 3 de la directive 2015/2436, selon lequel « [l]a coexistence et l’équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l’Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de protection de la propriété intellectuelle ».

( 18 ) Voir l’article 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1). Cette dernière disposition est restée en vigueur jusqu’à son abrogation, avec effet au 23 mars 2016, par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le
règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [JO 2015, L 341, p. 21, voir article premier, point 35, sous b), et, pour la date d’application, l’article 4, premier et
deuxième alinéas].

( 19 ) Voir, en ce sens, concernant l’article 37, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, arrêt du 7 septembre 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T‑4/15, non publié, EU:T:2016:447, point 18), dans lequel le Tribunal a exclu que le disclaimer proposé par la demanderesse, qui avait pour objet l’élément verbal d’une marque composée dont les éléments figuratifs étaient constitués de la couleur jaune et de la stylisation particulière de l’élément verbal « Q10 », puisse être admis. La constatation du caractère
dominant de l’élément verbal couvert par la déclaration de renonciation, et le caractère simplement ornemental des éléments figuratifs ont conduit le Tribunal à considérer que si la déclaration de renonciation était admise, il ne resterait aucun élément distinctif dans la marque demandée qui jouisse du droit exclusif prévu à l’article 9 du règlement no 207/2009.

( 20 ) Voir le considérant 10 de la directive 2008/95, qui précise que, « pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services », il est fondamental de faire en sorte que « les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres ». Voir, dans le même sens, considérant 10 de la directive 2015/2436, qui indique qu’il « est essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les
systèmes juridiques de tous les États membres ».

( 21 ) L’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436 a également ajouté la référence aux « signes » descriptifs en plus des « indications » descriptives déjà visées à l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95.

( 22 ) Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/95, « cet usage doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » ; concernant l’interprétation de cette condition, voir arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen [C‑100/02, EU:C:2004:11, relatif à l’interprétation de la même disposition de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989,
L 40, p. 1), qui a précédé la directive 2008/95, point 25], selon lequel le seul fait qu’il existe un risque de « confusion auditive » entre l’indication de provenance géographique en cause, y compris lorsqu’elle est utilisée en tant que marque, et une marque verbale antérieure, n’est pas en soi suffisant pour conclure que l’usage de cette indication n’est pas conforme à ces usages.

( 23 ) Voir l’identité de texte avec l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2008/95 [et actuellement avec l’article 4, paragraphe 1, sous c), de la directive 2015/2436], nonobstant l’autonomie entre les deux dispositions soulignées par la Cour dans les arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 28), et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 59 à 62).

( 24 ) Voir, en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 28). La Cour a précisé que, « par une limitation des effets des droits que le titulaire d’une marque tire de l’article 5 de la directive 89/104, l’article 6 de cette directive vise à concilier les intérêts fondamentaux de la protection des droits de marque et ceux de la libre circulation des marchandises et de la libre
prestation des services dans le marché commun, et ce de manière telle que le droit de marque puisse remplir son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir », voir arrêts du 23 février 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82, point 62), et du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11, point 16).

( 25 ) Voir considérant 11 de la directive 2008/95 et considérant 16 de la directive 2015/2436.

( 26 ) Voir, en particulier, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 17) ; du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, points 24 et 26), et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, point 28).

( 27 ) Voir, dans le même sens, considérant 16 de la directive 2015/2436.

( 28 ) Voir arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 22) ; du 22 juin 2000, Marca Mode (C‑425/98, EU:C:2000:339, point 40) ; du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594, point 27) ; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 33), et du 10 avril 2008, adidas et adidas Benelux (C‑102/07, EU:C:2008:217, point 29).

( 29 ) Voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 36), et du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 85).

( 30 ) Voir arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23).

( 31 ) Voir, en particulier, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23) ; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 34).

( 32 ) Voir, en particulier, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23) ; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25) ; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 60).

( 33 ) Voir, en particulier, arrêts du 12 juin 2007OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41), et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 61). À cet égard, la Cour a précisé que s’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables
que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, voir arrêts OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42), et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et la jurisprudence citée).

( 34 ) Voir, à cet égard, arrêts du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI Ahlers (a) (T‑115/02, EU:T:2004:234, point 20), et du 13 juin 2006, Inex/OHMI–Wiseman (Représentation d’une peau de vache) (T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32).

( 35 ) Voir, entre autres, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

( 36 ) Règlement 2017/1001.

( 37 ) Voir, entre autres, arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, point 28).

( 38 ) S’il est vrai qu’une telle appréciation doit être fondée sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et non sur les éléments descriptifs et non distinctifs, c’est toutefois en tenant compte de la relation entre les différents éléments composant le signe que l’on peut reconstituer l’impression globale que celui-ci produit sur le public.

( 39 ) Je rappelle que, selon une jurisprudence constante, en l’absence de similitude entre les signes en conflit, l’existence d’un risque de confusion est automatiquement exclue sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres facteurs dont l’établissement d’un tel risque dépend ; voir, entre autres, arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 65).

( 40 ) Songeons en particulier aux circonstances de l’affaire au principal, dans laquelle seul l’élément verbal est couvert par la déclaration de renonciation et non la stylisation particulière de cet élément.

( 41 ) Voir, entre autres, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 18).

( 42 ) Voir, entre autres, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23).

( 43 ) Voir arrêts du 29 septembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 19).

( 44 ) Voir, entre autres, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, points 22 et 24), et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, points 20 et suivants).

( 45 ) Dans l’arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1999:323, point 23), la Cour a précisé que, pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, « il convient de prendre en considération notamment [s]es qualités intrinsèques […], y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette
marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ». Les mêmes critères sont énumérés dans l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 51), au sujet de l’acquisition du
caractère distinctif d’un nom géographique après l’usage qui en a été fait, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 (concernant la nécessité d’une appréciation concrète du caractère distinctif de la marque, voir également le point 52 de cet arrêt).

( 46 ) Dans l’arrêt du 27 avril 2006, Levi Strauss (C‑145/05, EU:C:2006:264, point 20), concernant l’article 5, point 1, de la directive 89/104, la Cour a précisé que, « pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque régulièrement acquise en fonction de son pouvoir distinctif, le juge doit prendre en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont l’usage porte atteinte à ladite marque, a commencé à faire l’objet d’une utilisation ». Lorsque l’examen intervient,
comme dans la procédure au principal, aux fins de l’enregistrement du signe postérieur, c’est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe qui devrait importer.

( 47 ) Voir ci-dessus note 8.

( 48 ) Conformément aux principes fixés par la Cour dans cet arrêt, le caractère distinctif plus ou moins élevé des signes contenant des indications d’origine géographique dépend du lien qui s’établit, dans l’esprit du public, entre la réputation ou les caractéristiques des produits ou services désignés par la marque et le territoire qu’elle désigne, et est donc évalué en liaison étroite avec la perception que le consommateur a de ces produits ou services.

( 49 ) En tant que facteur de l’appréciation du risque de confusion, le caractère distinctif de la marque doit être mis en relation avec tous les autres facteurs pertinents, afin de rendre cette appréciation la plus concrète possible. Ainsi la Cour a-t-elle déjà jugé, à plusieurs occasions, que le caractère distinctif de la marque dont la protection est demandée constitue un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion (voir, en
particulier, ordonnances du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, non publiée, EU:C:2012:765, point 61, et du 2 octobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI, C‑91/14 P, non publiée, EU:C:2014:2261, point 22 ; C‑43/15 P, point 61), et que, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque n’est pas pour autant exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible
(voir, en particulier, ordonnance du 19 novembre 2015, Fetim/OHMI, C‑190/15 P, non publiée, EU:C:2015:778, point 40 et jurisprudence citée, C‑43/15 P, point 62), notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, en particulier, ordonnances du 2 octobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI, C‑91/14 P, non publiée, EU:C:2014:2261, point 24 et jurisprudence citée, ainsi que du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI, C‑343/14 P, non publiée,
EU:C:2015:310, point 59 ; C‑43/15 P, point 63).

( 50 ) Voir point 26 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-705/17
Date de la décision : 06/03/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen.

Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 4, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Impression d’ensemble – Marque antérieure enregistrée avec une déclaration de renonciation – Effets d’une telle renonciation sur l’étendue de la protection de la marque antérieure.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Patent-och registreringsverket
Défendeurs : Mats Hansson.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:175

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