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05/02/2019 | CJUE | N°C-646/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 5 février 2019., Procédure pénale contre Gianluca Moro., 05/02/2019, C-646/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 5 février 2019 ( 1 )

Affaire C‑646/17

Procédure pénale
contre
Gianluca Moro

[demande de décision préjudicielle formée
par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Modification de l’accusation en termes de qualification de l’acte – Impossibilité de présenter une demande d

e négociation de la peine après le début du procès »

I. Introduction

1. M. Gianluca Moro (ci-après le « déf...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 5 février 2019 ( 1 )

Affaire C‑646/17

Procédure pénale
contre
Gianluca Moro

[demande de décision préjudicielle formée
par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Modification de l’accusation en termes de qualification de l’acte – Impossibilité de présenter une demande de négociation de la peine après le début du procès »

I. Introduction

1. M. Gianluca Moro (ci-après le « défendeur ») a été inculpé de délit de recel du produit d’un vol, à savoir des bijoux en or. Au cours de l’audience, l’accusé a avoué être en fait l’auteur du vol de ces bijoux. À la suite de ses aveux, il a été informé que les actes dont il était accusé pouvaient être requalifiés et que le chef d’accusation pouvait donc être modifié en infraction pénale de vol.

2. Le défendeur a ensuite sollicité une négociation de la peine, connue en droit italien sous le nom de « patteggiamento ». Cette demande a été rejetée au motif que, en vertu du Codice di procedura penale (code de procédure pénale), une demande d’application de cette procédure doit en principe être présentée avant le début du procès, à tout le moins dans les cas de simple requalification juridique de l’acte, par opposition à une modification des faits.

3. Le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie) a des doutes sur la conformité de ces dispositions nationales aux dispositions du droit de l’Union concernant les droits de la défense des accusés, et notamment à plusieurs dispositions de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans les procédures pénales ( 2 ). Outre la nécessité de déterminer l’étendue exacte des obligations spécifiques découlant du droit d’être
informé rapidement de toute modification de l’accusation, tel qu’énoncé dans cette directive, les questions transversales soulevées dans la présente affaire sont les suivantes : quel est le champ d’application exact de cette directive considérée dans son ensemble ? Quel rôle joue la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») dans l’interprétation de ces droits procéduraux ?

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4. L’article 48, paragraphe 2, de la Charte dispose que « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

5. Selon le considérant 3 de la directive 2012/13, « [l]’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle ».

6. Selon le considérant 8 de la directive 2012/13, « [l]e renforcement de la confiance mutuelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la Charte et de la CEDH ».

7. Conformément au considérant 10 de la directive 2012/13, « [d]es règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l’objet de telles règles minimales communes ».

8. Conformément au considérant 29 de la directive 2012/13, « [t]out changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense ».

9. Selon son article 1er, la directive 2012/13 « définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits ».

10. Conformément à son article 2, paragraphe 1, la directive 2012/13 « s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la
décision rendue sur tout appel ».

11. L’article 3 de la directive 2012/13, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », est rédigé en ces termes :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a) le droit à l’assistance d’un avocat ;

b) le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;

c) le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;

d) le droit à l’interprétation et à la traduction ;

e) le droit de garder le silence.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »

12. L’article 6 de la directive 2012/13 est intitulé « Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi » et dispose :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient informés de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis. Ces informations sont communiquées rapidement et de manière suffisamment détaillée pour garantir le caractère équitable de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de la défense.

2.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient informés des motifs de leur arrestation ou de leur détention, y compris de l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis.

3.   Les États membres veillent à ce que des informations détaillées sur l’accusation, y compris sur la nature et la qualification juridique de l’infraction pénale, ainsi que sur la nature de la participation de la personne poursuivie, soient communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation.

4.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies soient rapidement informés de tout changement dans les informations fournies en vertu du présent article, lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure. »

B.   Le droit italien

13. Conformément à l’article 444 du code de procédure pénale intitulé « Application d’une peine négociée » [dénommée « patteggiamento »], la personne poursuivie et le ministère public peuvent demander au juge l’application d’une sanction de substitution, d’une nature et d’une durée appropriées. Il peut s’agir d’une sanction pécuniaire, réduite au maximum d’un tiers du quantum, ou d’une peine d’emprisonnement lorsque celle-ci, compte tenu des circonstances et réduite au maximum d’un tiers du quantum,
ne dépasse pas cinq années, seules ou assorties d’une sanction pécuniaire.

14. L’article 552 du code de procédure pénale prévoit que l’acte de citation à comparaître contient certains éléments à défaut de quoi il est invalide. Il doit notamment comporter l’« énonciation du fait, formulée de manière claire et précise, des circonstances aggravantes et de celles pouvant entraîner l’application de mesures de sûreté, avec l’indication des dispositions pertinentes ». Cet acte de citation est notifié au prévenu, à son défenseur et à la partie lésée au moins soixante jours avant
la date fixée pour l’audience de comparution.

15. L’article 555 du code de procédure pénale, intitulé « Audience de comparution à la suite d’une citation directe » dispose que la personne poursuivie ou le ministère public peuvent présenter la demande prévue à l’article 444 du code de procédure pénale avant la déclaration d’ouverture des débats.

16. L’article 516 du code de procédure pénale (« Modification du chef d’accusation ») dispose que « [s]i, au cours de la procédure orale il apparaît que le fait ne correspond pas à sa description dans l’acte de citation à comparaître et qu’il ne relève pas de la compétence d’une juridiction supérieure, le ministère public modifie le chef d’accusation et poursuit en conséquence ».

17. Selon la décision de renvoi, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 516 du code de procédure pénale, dans la mesure où la personne poursuivie n’avait pas la faculté de demander, au cours du procès, la peine négociée lorsque qu’il y a eu, en substance, des modifications factuelles des charges retenues contre elle. Cette déclaration de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) ne concernait donc pas la situation dans laquelle
une infraction a fait l’objet d’une requalification juridique ( 3 ).

18. Enfin, conformément à l’article 521 du code de procédure pénale, le juge peut attribuer au fait une qualification juridique différente de celle qui est énoncée dans l’acte d’accusation. Toutefois, le juge ordonne la transmission des actes au ministère public s’il établit que le fait ne correspond pas à celui qui est décrit dans la citation à comparaître ou dans le chef d’accusation.

III. Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles

19. Par acte de citation du 1er avril 2016, des poursuites pénales ont été engagées contre le défendeur. Il a été accusé de recel du produit du délit. Il aurait reçu des bijoux en or de personnes inconnues. Ces bijoux avaient été volés à M. Francesco Legrottaglie (ci-après la « partie civile au principal »). Le défendeur a été accusé de les avoir transmis, dans le but de réaliser un profit, à une entreprise qui achète et revend de l’or.

20. Lors de l’audience du 13 octobre 2017, le défendeur a admis être lui-même l’auteur du vol. En conséquence, il a été informé que l’acte de « recel » dont il était accusé pouvait être requalifié en « vol aggravé », le vol ayant entraîné une perte économique importante.

21. Compte tenu de cette possibilité, l’accusé a sollicité l’autorisation de demander une peine négociée conformément à l’article 444 du code de procédure pénale, selon la procédure dite du « patteggiamento ». Cette procédure permet à l’accusé de négocier certains avantages, notamment une réduction de la peine d’un tiers au maximum, l’exemption du paiement des frais et la radiation de l’infraction du casier judiciaire si l’accusé ne commet pas d’infraction ou de récidive de même nature durant une
certaine durée.

22. La demande de peine négociée doit être, en principe, présentée avant l’ouverture du procès. Elle n’est recevable à un stade ultérieur que si l’accusation a été modifiée, en se fondant sur des faits nouveaux ou différents, retenus contre l’accusé. À l’inverse, cette demande n’est pas recevable au stade de la procédure lorsque les mêmes actes font « simplement » l’objet d’une requalification juridique.

23. La modification de l’accusation portée contre le défendeur ayant un caractère juridique (et non factuel) ( 4 ), la juridiction de renvoi estime que la demande de peine négociée du défendeur doit être rejetée parce qu’elle a été présentée en dehors du délai applicable. La juridiction de renvoi ajoute que le procureur n’avait pas l’intention de modifier l’accusation de manière formelle conformément à l’article 516 du code de procédure pénale, laissant à la juridiction le soin de décider de la
qualification juridique des faits.

24. Dans ces circonstances, le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi) a sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante :

« Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la [directive 2012/13], ainsi que l’article 48 de la [Charte], en ce sens qu’ils font obstacle à des dispositions de procédure pénale d’un État membre en vertu desquelles les droits de la défense subséquents à la modification de l’accusation sont garantis de manière différente en qualité et en quantité selon que la modification touche aux éléments de fait sur lesquels se
fonde l’accusation ou à la qualification juridique énoncée par celle-ci, la personne poursuivie n’étant, en particulier, autorisée à demander une procédure aménagée fondée sur un système de récompense, à savoir la procédure négociée (négociation de peine), que dans le premier cas ? »

25. La partie civile au principal, les gouvernements italien, hongrois, néerlandais et polonais, ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Le gouvernement italien et la Commission ont été entendus lors de l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2018.

IV. Appréciation

26. Les présentes conclusions se composent de trois parties. Dans une première partie, j’examinerai si la directive 2012/13 s’applique à la situation de l’espèce malgré l’absence de dimension transfrontalière apparente (A). J’examinerai ensuite le fond de l’affaire. La juridiction de renvoi demande à la Cour de procéder à son analyse à la lumière de la directive 2012/13 et de l’article 48 de la Charte. On peut se demander si cette juridiction suggère que l’analyse soit conduite séparément ou bien
que les dispositions respectives de la directive 2012/13 soient lues à la lumière de l’article 48 de la Charte. Par souci de clarté, je préfère aborder séparément l’incidence des deux instruments juridiques sur la présente affaire. J’aborderai donc, dans une deuxième partie, les dispositions de la directive 2012/13, notamment son article 6, paragraphe 4, que je considère comme la disposition pertinente pour répondre à la question posée. Je suggérerai que cette disposition ne fait pas obstacle
aux dispositions nationales en cause (B). Dans la troisième et dernière partie, je conclurai que l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ne modifie pas cette conclusion (C).

A.   L’applicabilité de la directive 2012/13 (et la compétence de la Cour dans la présente affaire)

27. Les gouvernements italien et polonais ont soulevé deux objections à la compétence de la Cour dans la présente affaire.

28. D’une part, le gouvernement polonais soutient que la question posée ne porte pas sur le point de savoir si le défendeur a été informé rapidement de la modification de l’accusation portée contre lui. La question au principal concerne plutôt l’impossibilité de présenter une demande de peine négociée à un stade donné de la procédure. Toutefois, le droit de l’Union ne prévoyant aucune condition relative à une telle demande, cette question ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union et
la Cour n’est donc pas compétente à cet égard.

29. Naturellement, je conviens avec le gouvernement polonais que la directive 2012/13 ne comporte aucune disposition intitulée « Conditions d’accès à une procédure de peine négociée ». Toutefois, sur la base du libellé clair de son article 1er et de son article 2, paragraphe 1, il y a peu de doute que la directive 2012/13 s’applique ratione materiae, de manière générale, à la situation qui nous occupe. Ce qui est contesté, c’est le point de savoir si cette directive crée des obligations spécifiques
dans le chef des États membres sur la base de l’article 6 et du droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, y compris les modifications apportées à celle-ci, dans le contexte particulier de la procédure au principal. Toutefois, il s’agit là d’une discussion sur le fond de l’affaire, qui est traitée dans la partie B.

30. D’autre part, le gouvernement italien conteste la compétence de la Cour puisqu’il considère que la situation en cause dans l’affaire au principal ne présente aucun élément transfrontalier. L’ensemble des faits pertinents semblent être en lien uniquement avec l’Italie. Pour cette raison, le gouvernement italien soutient que la Cour n’est pas compétente en la matière puisque le champ d’application de la directive 2012/13 (et donc la compétence interprétative y afférente de la Cour) se limite aux
questions ayant une dimension transfrontalière.

31. Cet argument repose sur l’article 82, paragraphe 2, TFUE, qui constitue la base juridique de la directive 2012/13. Cette disposition prévoit que « [d]ans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives […] peuvent établir des règles minimales. […] ». Il
dispose en outre que ces directives « portent sur […] a) l’admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres ; b) les droits des personnes dans la procédure pénale ; c) les droits des victimes de la criminalité ; d) d’autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision ; […]» ( 5 ).

32. Le gouvernement italien explique que l’utilisation du terme « transfrontalier » à l’article 82, paragraphe 2, TFUE signifie que le champ d’application de toute législation de droit dérivé basée sur cette disposition doit se limiter aux situations présentant une dimension transfrontalière.

33. Je ne suis pas convaincu par cette argumentation.

34. À ce jour, la Cour a interprété la directive 2012/13 dans trois affaires ( 6 ). Dans l’affaire Kolev ( 7 ) en particulier, il n’y avait pas d’élément transfrontalier perceptible. Cette affaire concernait des douaniers bulgares faisant l’objet de poursuites en Bulgarie pour avoir participé à une association de malfaiteurs en exigeant des pots-de-vin des conducteurs de véhicules franchissant la frontière depuis la Turquie. À moins qu’il ne soit suggéré que percevoir des pots-de-vin à la frontière
(extérieure) de l’Union équivaut à un élément transfrontalier, il semble que cette affaire n’avait en réalité aucune dimension transfrontalière.

35. Cela dit, il convient d’admettre que la Cour n’a pas encore abordé directement la question de savoir si l’application de la directive 2012/13 devrait dépendre de l’existence d’une dimension transfrontalière.

36. À première vue et lu isolément, l’article 82, paragraphe 2, TFUE pourrait vraisemblablement conduire à suggérer qu’un acte basé sur cette disposition est censé s’appliquer uniquement aux situations qui présentent une « dimension transfrontalière ». Tel serait le cas si le terme « transfrontalier », qui figure dans la première moitié de la première phrase de cette disposition, devait être compris en ce sens qu’il s’applique à l’intégralité de l’article 82, paragraphe 2, TFUE (c’est‑à‑dire à
l’aspect de coopération judiciaire et à celui de l’harmonisation, qui apparaît dans la seconde moitié de cette phrase).

37. Toutefois, un examen plus approfondi du libellé de la directive 2012/13, mais surtout de son objectif et de son contexte, conduit à une conclusion différente.

38. En premier lieu, compte tenu de sa formulation, le champ d’application de la directive 2012/13 est général. Il ne se limite pas à des situations transfrontalières ou n’est pas restreint par de telles situations ( 8 ). Son article 1er (qui définit l’objet de la directive 2012/13) comporte deux phrases. La première est générale. La seconde ajoute que cette directive s’applique également aux personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (MAE) ( 9 ). En ajoutant cette clarification, la
deuxième phrase ne fait que souligner la portée (nécessairement générale) de la première phrase de l’article 1er. L’article 2, paragraphe 1, qui définit le champ d’application de la directive, est également général : il ne prévoit aucune limitation en exigeant un élément transfrontalier ( 10 ).

39. En deuxième lieu, en ce qui concerne le ou les objectifs, il ressort des considérants 3, 8, 10 et 20 que la directive 2012/13 établit des normes minimales communes applicables dans le domaine de l’information sur les droits et la nature de l’accusation à fournir aux personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction pénale. Cela vise à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres ( 11 ). Ainsi, le climat de confiance mutuelle dans les systèmes de droit pénal des États
membres se construit par l’harmonisation des normes applicables à des aspects spécifiques de la procédure pénale.

40. Cette harmonisation contribue à son tour à améliorer le fonctionnement d’autres instruments du droit de l’Union qui poursuivent l’objectif d’une coopération judiciaire « concrète »: lorsque la nécessité de la coopération en matière pénale se justifie, par exemple, dans la décision-cadre relative au MAE, l’État membre d’exécution peut avoir confiance dans le fait que la procédure dans l’État membre requérant a satisfait ou satisfera à certaines normes ( 12 ).

41. Ainsi, indépendamment de l’existence de toute situation spécifique de coopération transfrontalière entre autorités de deux États membres, l’objectif poursuivi par cette harmonisation est de créer un terrain d’action commun sur lequel certaines normes minimales de procédure sont garanties. Ainsi, lorsqu’un cas spécifique de coopération transfrontalière apparaîtra nécessaire, les autorités en question pourront avoir confiance dans leurs systèmes de justice pénale respectifs s’agissant de
l’existence de ces garanties procédurales, de sorte que la coopération judiciaire puisse être plus efficace ( 13 ).

42. Ces considérations montrent donc que l’instauration de telles normes générales et préalables répond à un objectif différent et en réalité largement indépendant de l’existence d’un élément transfrontalier ultérieur spécifique dans un cas d’espèce. Métaphoriquement parlant, cela revient à construire des ponts : l’impulsion initiale pour la construction d’un tel édifice pourrait bien avoir été l’intérêt spécifique d’un groupe de commerçants de se déplacer entre deux villes spécifiques situées de
part et d’autre d’une rivière. Cependant, une fois ouvert à l’usage public, le pont est là pour permettre l’intégralité du trafic se déroulant sur la rivière, indépendamment de la personne des voyageurs et de leur destination.

43. En troisième lieu, en ce qui concerne le contexte législatif plus large de la directive 2012/13, il convient de souligner qu’une question similaire, celle de savoir si l’applicabilité de la directive 2012/13 dépend de l’existence d’une dimension transfrontalière, se poserait également pour d’autres directives adoptées dans le cadre de la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales relevant du programme
de Stockholm ( 14 ) et qui ont la même base juridique que la directive 2012/13 ( 15 ). Le libellé de ces directives est généralement similaire à celui de la directive 2012/13 et ne confirme ni n’exclut l’applicabilité de ces instruments aux situations internes. Dans le même esprit, la Cour a interprété certains de ces instruments concernant des situations purement nationales ( 16 ).

44. À la lumière de ces seules considérations, le résultat me semble assez clair : l’applicabilité de la directive 2012/13 n’exige pas l’existence d’une dimension transfrontalière dans le cas d’espèce soumis au juge national.

45. Il existe néanmoins un argument supplémentaire (et plutôt de poids) qui montre pourquoi l’applicabilité d’une telle directive dans chaque cas d’espèce ne peut être soumise à la condition d’une dimension transfrontalière, à savoir la conséquence (il)logique qui en découlerait.

46. Comme il ressort des observations écrites déposées et des discussions plus approfondies lors des débats à l’audience, il existe deux manières de définir un élément transfrontalier potentiel qui serait nécessaire à l’applicabilité de la directive 2012/13.

47. La première consiste à suggérer que l’applicabilité de la directive 2012/13 se limite aux procédures pénales relatives aux infractions régies par les instruments de droit de l’Union adoptés sur la base de la liste figurant à l’article 83, paragraphe 1, TFUE, ou étendue ultérieurement en vertu de l’article 83, paragraphe 2, TFUE par des instruments individuels. La logique serait ici que, d’une certaine manière, le législateur de l’Union a déclaré avec autorité que ces infractions auront une
dimension transfrontalière, car cette caractéristique est également mentionnée à l’article 83, paragraphe 1, TFUE.

48. Toutefois, un tel argument ne saurait être déduit de la lecture combinée de l’article 82, paragraphe 2, et de l’article 83 TFUE. Alors que le premier constitue la base juridique de l’harmonisation des aspects procéduraux du droit pénal dans le contexte et aux fins de la reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire, le second constitue la base juridique de l’harmonisation des éléments de fond du droit pénal et des infractions pénales. Ces deux dispositions ont donc leur propre champ
d’application. Elles concernent simplement des questions différentes

49. La seconde manière consiste à suggérer que l’applicabilité de la directive 2012/13 devrait se limiter aux procédures pénales concernant des infractions qui, bien que définies au niveau national, comportent certains éléments transfrontaliers.

50. Cela nous amène alors à nous interroger sur la définition d’un tel élément transfrontalier d’une infraction. Qu’est-ce qui constituerait un « euro-vol » ou un « euro-meurtre » ? Serait-il suffisant que les éléments objectifs de l’infraction présentent une dimension transfrontalière ? Ainsi, la victime ou l’auteur (ou même toute autre partie impliquée) devraient-ils avoir leur résidence habituelle dans un autre État membre ? L’origine de l’arme du crime importerait-elle ? En s’inspirant de la
logique de la jurisprudence en matière de libre circulation, une infraction transfrontalière serait-elle constituée si la victime et l’auteur se trouvent dans le même État membre mais que l’arme du crime a été fabriquée dans un autre État membre ?

51. À supposer qu’il soit possible de s’accorder sur le critère de définition correct à cet égard (ce qui devrait être fait différemment selon les infractions, en tenant compte des spécificités de leurs éléments constitutifs), cela signifierait-il alors qu’un État membre pourrait prévoir deux séries de règles de procédure à appliquer alternativement selon que la question pénale en cause est « purement nationale » ou « transfrontalière » ? Que se passerait-il si l’élément transfrontalier n’était
identifié qu’à un stade ultérieur de la procédure pénale dans le cadre de laquelle seules les dispositions pénales « purement nationales » ont été prises en compte ? Y-aurait-t-il lieu de reprendre l’ensemble de la procédure conformément à « l’autre » ensemble de règles de procédure ?

52. Ainsi, il ne peut exister logiquement qu’un seul ensemble de règles pénales qui, compte tenu du contexte et de l’objectif que le législateur de l’Union entendait atteindre en promulguant la partie respective du programme de Stockholm ( 17 ), sont applicables à toute procédure pénale nationale, indépendamment de l’existence d’un élément transfrontalier dans le cas d’espèce. Cependant, c’est également en raison des conséquences (en effet) douteuses de cette proposition, selon laquelle une
procédure pénale serait soumise ou échapperait aux exigences du droit de l’Union, à tout moment au cours de la procédure (voire après celle-ci), sur la base de l’apparence d’un élément transfrontalier à peine prévisible, qu’il devient clair que cela ne saurait être le cas.

53. Enfin, la raison pour laquelle on ne doit généralement pas utiliser un objectif général transfrontalier énoncé par le droit primaire pour limiter l’applicabilité des instruments de droit dérivé adoptés sur cette base juridique, sauf disposition explicite contraire de ces instruments de droit dérivé, peut également être démontrée en examinant d’autres dispositions du traité. Les mesures d’harmonisation adoptées en vertu de l’article 114 TFUE pourraient en constituer un autre exemple. Ces mesures
doivent remplir l’objectif fixé à l’article 26 TFUE. Le deuxième paragraphe de cette dernière disposition indique que son objectif est l’établissement d’un marché intérieur « sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». Cependant, il est assez clair que la base de droit primaire ne signifie tout simplement pas que la législation adoptée sur la base de l’article 114 TFUE ne serait applicable qu’aux
situations transfrontalières. Parmi les instruments législatifs d’harmonisation adoptés sur cette base (ou celles qui l’ont précédée), on trouve par exemple la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 18 ), la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets ( 19 ) ou bien encore la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ( 20 ). Pourtant, ces instruments s’appliquent
clairement à des situations juridiques purement nationales et il n’a pas été suggéré sérieusement qu’il devrait en aller autrement ( 21 ), par exemple que la protection contre les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne devrait s’appliquer que s’il existe un élément transfrontalier (ou de libre circulation) dans le cas d’espèce.

54. En résumé, contrairement à ce que suggère le gouvernement italien, l’applicabilité de la directive 2012/13 ne se limite pas aux cas ayant une dimension « transfrontalière ».

B.   Les dispositions pertinentes de la directive 2012/13

55. Dans sa décision et dans la question posée, la juridiction de renvoi mentionne spécifiquement l’article 2, paragraphe 1, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2012/13 comme les dispositions pertinentes pour apprécier la conformité des dispositions nationales au droit de l’Union.

56. Dans les observations de la partie civile au principal, des gouvernements mentionnés au point 25 des présentes ainsi que de la Commission, il a été indiqué, en substance, que ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la directive 2012/13 ne peuvent véritablement régir la situation de l’affaire au principal.

57. Le point de vue du gouvernement néerlandais, et du gouvernement polonais à titre subsidiaire, est que le problème en cause ne relève pas du champ d’application de la directive 2012/13. Par conséquent, le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la législation en cause.

58. Le gouvernement hongrois soutient que le droit de l’Union n’harmonise pas les conditions dans lesquelles il est possible de solliciter la peine négociée. Il convient de distinguer cette question de la question de savoir si l’accusé a reçu les informations nécessaires concernant la requalification des actes qu’il aurait prétendument commis, ce qui relève de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13. Toutefois, cette disposition n’exclut pas une différence dans les conséquences juridiques
telle que celle en cause.

59. De même, la Commission fait observer que l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 ne fournit aucune indication sur la manière dont les informations relatives à une modification de l’accusation devraient être fournies aux accusés. Il ne régit pas les conséquences juridiques qui résulteront de la fourniture d’informations concernant la requalification juridique de l’accusation.

60. Je partage cette opinion. Si les obligations définies par la directive 2012/13 doivent être prises en compte dans toute procédure pénale, aucune des dispositions citées par la juridiction de renvoi ne semble directement pertinente pour la situation en cause au principal. Aucune d’entre elles n’impose aux États membres une obligation qui ferait obstacle à la série d’événements tels que ceux qui se sont déroulés au niveau national.

61. Il est vrai que l’article 6, paragraphe 4, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, et à la lumière du considérant 29 de la directive 2012/13 concerne l’obligation pour l’État membre de fournir rapidement aux suspects ou aux personnes poursuivies des informations sur toute modification de l’accusation afin de garantir le caractère équitable de la procédure et l’exercice effectif des droits de la défense. Il est également vrai que la situation en l’espèce concernait une modification de
l’accusation intervenue alors que l’accusé avait été informé que les actes qui lui étaient reprochés pourraient faire l’objet d’une requalification juridique du fait de ses aveux.

62. Néanmoins, il ressort de la décision de renvoi qu’il n’a pas été allégué que ces informations n’avaient pas été fournies ou qu’elles ne l’avaient pas été rapidement. Ce qui est contesté, c’est l’impossibilité de demander la sanction négociée à un stade donné de la procédure. Ainsi, il semble être effectivement suggéré qu’il existe une équation entre « la capacité de solliciter, à un stade donné de la procédure, la sanction négociée » et le« (plein) droit de la défense ». Ou plutôt, il semble
exister une surinclusion de toutes les conséquences potentielles survenant en aval de la procédure pénale à la suite de la modification de l’accusation et de leur subsomption effective sous la notion de « droit de la défense ».

63. Je pense que ni l’article 6, paragraphe 4, ni aucune autre partie de l’article 6 de la directive 2012/13 ne devrait être appréhendé de la sorte. Si tel était le cas, tout ce qui se passe dans une procédure pénale postérieurement à une modification de l’accusation relèverait alors du champ d’application de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 et serait donc potentiellement empêché, ce qui est manifestement incorrect. Ainsi, bien qu’il existe certainement quelques recoupements de
« mots clé » (« modification de l’accusation », « le caractère équitable de la procédure ») entre l’article 6, paragraphe 4, et la situation dont a à connaître la juridiction de renvoi, il n’en reste pas moins que la situation de l’affaire au principal ne compte tout simplement pas parmi celles visées par cette directive.

64. Cela pose naturellement la question suivante : que devait alors régir l’article 6, paragraphe 4 de la directive 2012/13 ? En d’autres termes : comment convient‑il de comprendre des notions d’« informations » et de « caractère équitable de la procédure » qu’il mentionne ?

65. En premier lieu, la notion d’« informations » contenue dans cette disposition vise la communication d’une modification de l’accusation afin que le suspect ou la personne poursuivie puisse réagir en conséquence pour défendre sa position. Les informations doivent être fournies de manière à permettre à la personne concernée de réagir efficacement à toute modification de l’accusation portée contre elle et de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.

66. Je ne pense pas qu’il y ait lieu d’interpréter l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 en ce sens qu’il équivaut à une obligation pour les tribunaux des États membres de fournir aux personnes concernées les informations relatives à toutes les conséquences qu’une modification de l’accusation est susceptible d’avoir au cours de l’intégralité de la procédure pénale ( 22 ), et encore moins de manière à leur permettre d’empêcher la survenance d’une telle conséquence. Le droit à
l’information ne saurait être compris comme un substitut aux conseils juridiques, ni comme une voie d’accès à l’examen de tout élément de la procédure pénale postérieurement à la communication d’informations, chaque élément intervenant dans une procédure pénale donnée étant susceptible de donner lieu à une sorte d’information.

67. Le champ d’application correct de l’article 6, paragraphe 4, doit être évalué en tenant compte de l’économie générale de la directive 2012/13. La directive 2012/13 commence par définir son objet et son champ d’application. L’article 1er et l’article 2 précisent respectivement que cette directive concerne « le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux », et qu’elle s’applique « dès le
moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure ». Ensuite, l’article 3 de la directive 2012/13 impose aux États membres l’obligation de fournir aux personnes concernées des informations relatives, au moins, aux droits dont elles disposent et qui sont énumérés dans ladite directive. Le droit d’être informé de l’accusation
portée contre soi (et uniquement de celle‑ci), mentionné dans cette liste, est ensuite détaillé à l’article 6. L’article 4 concerne l’obligation de fournir à la personne arrêtée ou détenue des informations relatives à quatre catégories supplémentaires de droits. Parmi les droits figurant sur cette liste supplémentaire, c’est le droit d’accès aux pièces du dossier (et uniquement ce droit) qui est précisé à l’article 7 de la directive 2012/13.

68. Il est donc clair que l’obligation d’information prévue à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 ne visait tout simplement pas à couvrir tous les aspects possibles de la procédure pénale. Cette notion, utilisée dans ce contexte, doit être entendue comme se référant (et comme se limitant) à l’accusation (et à sa modification), c’est-à-dire aux détails sur les actes qui « sont mis à [la] charge que l’accusé et sur lesquels se fonde l’accusation, [et] la qualification juridique» ( 23 ).
Cette information doit être fournie de manière que l’accusé puisse la comprendre, y répondre et la contester, s’il le souhaite.

69. En deuxième lieu, la notion de « caractère équitable de la procédure » est, pour sa part, effectivement une notion large. Comme l’a expliqué en principe la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH »), elle concerne l’examen de la procédure pénale dans son ensemble, à la lumière des caractéristiques et des circonstances de l’affaire ( 24 ). Il s’ensuit que tous les incidents de la procédure pénale ne constituaient pas une violation du caractère équitable de la procédure, mais
que cela pouvaient bien entendu être le cas, en fonction de leur importance dans la procédure ( 25 ).

70. Toutefois, dans la présente affaire et compte tenu de la question posée par la juridiction de renvoi, l’appréciation du respect du caractère équitable de la procédure est nécessairement liée aux droits explicitement régis par la directive 2012/13. En d’autres termes, le caractère équitable devrait être apprécié au regard de ces droits, et non de manière générale, abstraction faite des droits garantis par la directive. Il doit exister une corrélation normative entre le champ d’application
matériel de la directive 2012/13 et la notion de caractère équitable de la procédure. S’il pouvait en aller différemment, tout aspect de la procédure pénale nationale deviendrait soudainement attaquable au regard du caractère équitable de la procédure ou du respect des droits de la défense.

71. En d’autres termes, les obligations spécifiques définies par la directive 2012/13 constituent une expression spécifique de la manière dont le caractère équitable de la procédure doit être garanti s’agissant de l’information des accusés et des suspects. Il existe certes d’autres aspects de la procédure pénale pertinents pour garantir cette équité, tels que le droit à l’assistance d’un avocat, l’aide juridictionnelle, le droit à l’interprétation et à la traduction, les garanties procédurales pour
les enfants ou la présomption d’innocence. Tous ces aspects peuvent être réglementés par des directives spécifiques ( 26 ). Toutefois, d’autres aspects, non couverts par ces directives ou par la directive 2012/13, tels que les conditions d’applicabilité d’une peine négociée, restent clairement régis par le droit pénal national.

72. Le fait que, comme d’autres questions, cela puisse effectivement être pertinent pour le caractère équitable global de la procédure ne peut être invoqué pour interpréter l’article 6, paragraphe 4, de la directive ou ses autres dispositions de manière tellement large qu’il autorise le contrôle de n’importe quel aspect de la procédure pénale, aussi éloigné soit-il de l’obligation spécifique énoncée par la directive 2012/13 elle‑même. Utilisée de cette manière, la directive 2012/13 ne constituerait
plus un instrument d’harmonisation minimale d’éléments spécifiques des droits de la défense qu’elle prévoit expressément, mais deviendrait l’instrument ouvrant la voie au contrôle de n’importe quel élément de la procédure pénale nationale. Selon moi, il est peu probable qu’il s’agisse de l’intention du législateur de l’Union. Cela ne devrait certainement pas être la politique de la Cour lorsqu’elle interprète la directive 2012/13 et les autres directives issues du programme de Stockholm.

73. Eu égard aux considérations qui précèdent, ma conclusion provisoire est que la directive 2012/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne fait pas obstacle à des règles de procédure telles que celles en cause au principal, qui autorisent l’accusé à demander une sanction négociée après le début du procès uniquement en cas de modification de l’acte d’accusation au regard des faits, et non lorsque la modification est de nature juridique.

C.   Les incidences de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte sur la présente affaire

74. Dans sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi invite également la Cour à examiner les incidences de l’article 48 de la Charte sur la présente affaire. Le premier paragraphe de cette disposition concernant la présomption d’innocence, il semblerait que seul le deuxième paragraphe soit pertinent. Ce dernier paragraphe dispose que « [l]e respect des droits de la défense est garanti à tout accusé ».

75. Le rôle de la Charte dans l’interprétation et l’application d’instruments juridiques essentiellement procéduraux, qui sont l’expression de ses propres dispositions et les développent, pourrait créer une certaine confusion (2). Cependant, avant d’aborder cette question, la première question à clarifier est celle de savoir si le cas présent relève du droit de l’Union, ce qui rendrait la Charte applicable (1).

1. Le champ d’application du droit de l’Union

76. On peut rappeler que « les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de telles situations» ( 27 ).

77. Cependant, qu’en est-il du fait que, comme il ressort de mon analyse dans la partie précédente, la question spécifique soulevée dans l’affaire au principal, à savoir la possibilité pour un accusé de demander une peine négociée, n’est pas spécifiquement prévue à l’article 6, paragraphe 4 ou dans toute autre disposition de la directive 2012/13 ? Cela signifierait-il que la Charte ne serait pas d’application générale aux fins de l’évaluation qui a conduit à cette conclusion ?

78. Je ne pense pas que l’on puisse soutenir une telle position. Comme indiqué précédemment, le droit dérivé de l’Union, à savoir la directive 2012/13, a vocation à s’appliquer, en termes généraux, à une situation telle que celle au principal ( 28 ). Selon une analyse interprétative détaillée de cet instrument (y compris l’interprétation de ses notions à la lumière de la Charte), il ne prévoit tout simplement aucune obligation spécifique qui ferait obstacle à la règle nationale en question. En
d’autres termes, la directive 2012/13 reste (éventuellement) applicable sur la base des faits de l’affaire au principal, même si son appréciation réelle ultérieure peut mener (comme c’est le cas en l’espèce) à la conclusion que cette directive (interprétée à la lumière de la Charte) ne fait pas obstacle à la disposition nationale spécifique.

79. Dans un tel cas, énoncer le contraire reviendrait à raisonner à rebours à partir d’une conclusion déjà tirée : en effet, ni la directive 2012/13 ni même la Charte ne font obstacle à une certaine disposition nationale (le résultat) ; elles ne sont même pas applicables. Toutefois, pour parvenir à une telle conclusion, il a fallu procéder à un certain nombre d’appréciations interprétatives dans lesquelles elles s’appliquaient de manière générale ( 29 ).

80. En outre, il pourrait également être utile de rappeler que la Charte est susceptible de s’appliquer de différentes manières à une affaire donnée. Cette application ne se limite pas au contrôle (in)direct des législations nationales et à leur conformité à la Charte, mais elle peut également concerner des éléments d’interprétation conforme, à la fois du droit national et du droit de l’Union lui‑même. En l’occurrence, pour analyser la disposition pertinente de la directive 2012/13 et en déterminer
le champ d’application ainsi que le contenu matériel, il convient de tenir dûment compte de la Charte ( 30 ). C’est en ce sens que la Charte « s’applique ».

81. En résumé, la Charte suit la législation de l’Union là où elle va, ou partout où il y a lieu d’interpréter le droit de l’Union. C’est là le destin d’une « ombre» ( 31 ). Par conséquent, la Charte doit s’appliquer lorsque l’on examine les incidences de la directive 2012/13 sur la situation au principal. Cette déclaration générale est néanmoins assez imprécise quant à la question clé, à savoir quel est exactement le rôle supposé de la Charte dans des situations comme celle du cas présent.

2. Le rôle spécifique de la Charte en l’espèce

82. Le rôle spécifique de la Charte en l’espèce peut être envisagé selon trois scénarios possibles. Le droit affecté par une disposition de la Charte (droit de l’Union ou droit national) et la fonction de la disposition de la Charte (critère de révision ou d’interprétation conforme) constituent les variables à l’intérieur de ces scénarios.

83. Premièrement, la Charte pourrait servir de critère pour l’examen de la validité de la disposition de l’Union en cause. Ce sera toujours le cas : où que le droit de l’Union (dérivé, matériel) s’étende, la Charte sera là pour le contrôler ( 32 ). Cela dit, l’illégalité d’une disposition de la directive 2012/13 n’a pas été soulevée.

84. Deuxièmement, la Charte doit être utilisée comme un outil d’interprétation conforme afin d’identifier le sens de notions imprécises du droit de l’Union, que ce soit pour l’interprétation de ces notions en droit de l’Union lui-même ou pour le même exercice à l’égard de mesures d’application du droit national.

85. Troisièmement, lorsque les États membres « mettent en œuvre » le droit de l’Union au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, ils doivent respecter les droits protégés par celle-ci. Dans ce scénario, la disposition spécifique du droit de l’Union sert de « passerelle » à la prise en compte des droits protégés par la Charte. Et ce, qu’un instrument spécifique du droit de l’Union comporte ou non une référence explicite aux droits fondamentaux. Ainsi, les droits fondamentaux s’appliquent
dans une large mesure de manière transversale, c’est-à-dire indépendamment du contenu matériel précis de la disposition respective du droit de l’Union qui a initialement déclenché son applicabilité.

86. En particulier, les dispositions « procédurales » de la Charte s’appliquent en effet généralement de cette manière aux dispositions de fond (matérielles) du droit dérivé de l’Union qui, en elles-mêmes, ne contiennent pas ou très peu de dispositions sur la manière de les appliquer. La Cour a constaté que, même s’il n’était pas expressément régi par les dispositions du droit de l’Union établissant des droits ou des obligations matériels, le respect des droits procéduraux fondamentaux, tels que le
droit d’être entendu, était impératif. En particulier, le principe du respect des droits de la défense s’applique lorsque les États membres agissent ou prennent des décisions dans le cadre du droit de l’Union, même si la législation de l’Union applicable ne prévoit pas expressément de conditions procédurales spécifiques ( 33 ). Ainsi, les dispositions de la Charte seront probablement utilisées comme critères directement applicables au contrôle des dispositions de la législation nationale. Les
exemples notables dans ce domaine incluent le droit de la taxe sur la valeur ajoutées (TVA) et les procédures fiscales nationales ( 34 ).

87. Une telle utilisation de la Charte pourrait-elle être envisagée au regard de la directive 2012/13 et, en l’espèce, de la question de la possibilité de demander une peine négociée ?

88. À moins que l’application de la Charte ne devienne un véritable « jeu d’ombres », je ne pense pas que cela puisse être le cas. Pour revenir à la métaphore déjà rappelée précédemment, l’idée qu’une disposition de la Charte puisse être considérée comme l’ombre du droit de l’Union repose sur la suggestion qu’il existe une notion de fond du droit de l’Union qui projette en premier lieu une ombre (procédurale). Il est toutefois difficile de voir quelle ombre procédurale de mise en œuvre serait
projetée par une disposition procédurale recoupant elle‑même une disposition de la Charte (ou la mettant en œuvre ultérieurement). Une ombre ne peut pas projeter une ombre sur elle‑même.

89. Ainsi, exprimés en des termes moins obscurs, dans les cas de droits procéduraux qui recoupent une disposition de la Charte (et qui la développent) ( 35 ), tels que ceux prévus par la directive 2012/13, la Charte ne peut servir de critère de contrôle, supplémentaire et autonome, des dispositions nationales qui ne relèvent manifestement pas du champ d’application de cet instrument du droit dérivé, élargissant ainsi le champ d’application du droit de l’Union.

90. Toute autre suggestion signifierait, en l’espèce, que le simple fait que l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 mentionne les droits de la défense (et le caractère équitable de la procédure considéré au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la même directive) permettrait de contrôler n’importe quel élément de la procédure pénale nationale à la lumière des notions de droits de la défense et de procès équitable tels qu’ils sont garantis par la Charte. En suivant cette approche, la
passerelle initiale qui a permis un accès à la Charte serait tout simplement oubliée ( 36 ).

91. Il convient de rappeler que la compétence de la Cour, en ce qui concerne l’application de la Charte aux États membres, est définie de manière fonctionnelle. Elle est liée à l’applicabilité d’une disposition secondaire ou primaire donnée du droit de l’Union. Cette compétence doit clairement être distinguée, s’agissant de la mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres, d’une compétence inhérente en matière de droits fondamentaux ( 37 ), généralement dévolue aux cours constitutionnelles
nationales, et de celle de la Cour EDH.

92. Ainsi, en ce qui concerne la troisième possibilité d’application de la Charte exposée précédemment, on pourrait en conclure que, dans des cas tels que celui de l’espèce, la Charte ne peut pas être utilisée pour étendre la portée et le contenu des obligations procédurales définies dans la règle de droit dérivé de l’Union respective de manière à créer des obligations de transposition qui n’existent manifestement pas dans le cadre de cette règle de droit dérivé spécifique.

93. Pour revenir à la deuxième option susmentionnée, une interprétation conforme à la Charte est, en termes généraux, impérative. Ainsi, je considère (comme le suggère en principe la Commission) que, dans le cas présent, il y a certainement lieu de se référer à la Charte pour établir l’interprétation correcte des notions utilisées par la directive 2012/13, y compris, dans le cas présent, le droit d’être informé rapidement de toute modification de l’accusation au sens de l’article 6, paragraphe 4, de
ladite directive ( 38 ).

94. En interprétant l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH (qui est le pendant de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte ( 39 )) et plus particulièrement l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la CEDH (qui concerne le droit d’être informé de l’accusation), la Cour EDH a souligné qu’une attention particulière devait être accordée à la notification de l’accusation (c’est-à-dire des actes prétendument commis sur lesquels repose l’accusation ainsi que leur qualification juridique), ces éléments
« jou[ant] un rôle crucial dans la procédure pénale ». Bien que cette disposition de la CEDH ne prévoie aucune modalité particulière d’information de l’accusé, elle est liée au droit de l’accusé à la préparation de sa défense en vertu de l’article 6, paragraphe 3, sous b), et son champ d’application « doit notamment être appréciée à la lumière du droit plus général à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention» ( 40 ). Se fondant elle‑même sur ces considérations,
la Cour EDH a conclu à une violation de la CEDH dans les cas dans lesquels une juridiction de deuxième instance avait procédé à une requalification juridique des actes en cause à un stade aussi tardif de la procédure que le prononcé de l’arrêt. Cela ne laissait à l’accusé pratiquement aucune possibilité de se défendre ( 41 ).

95. De même, dans l’arrêt Covaci, la Cour a constaté ( 42 ) que, même si « la directive 2012/13 ne règle pas les modalités selon lesquelles l’information sur l’accusation, prévue à son article 6, doit être communiquée à cette personne, […] ces modalités ne sauraient porter atteinte à l’objectif visé notamment à cet article 6, consistant, ainsi qu’il ressort également du considérant 27 de ladite directive, à permettre aux suspects ou aux personnes poursuivies […] de préparer leur défense et à
garantir le caractère équitable de la procédure» ( 43 ).

96. Une fois de plus, compte tenu de cette compréhension des notions en question, il n’a pas été soutenu que l’information rapide concernant la modification de l’accusation ait fait défaut et que le défendeur ait été privé de la possibilité de se défendre au sens propre du terme. Pour cette raison, je ne vois pas en quoi des considérations relatives aux droits de la défense ou à un procès équitable permettraient d’éviter la situation en cause au principal.

97. Je tiens à souligner de nouveau que cette observation relève de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 et ne concerne pas l’examen de la situation en cause relative aux droits de la défense ou à un procès équitable « en général ». Si l’interprétation conforme doit demeurer une « interprétation », elle ne peut pas modifier le champ d’application de l’instrument du droit dérivé en question. Si cela était autorisé, une interprétation conforme pourrait rapidement permettre de contourner
les limites de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

98. Une telle application directe déguisée de la Charte pourrait prendre les formes suivantes : en premier lieu, une disposition telle que l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13 fait référence à une notion juridique imprécise, telle que « le caractère équitable de la procédure » ou le « droit à un procès équitable » à l’article 6, paragraphe 1. En deuxième lieu, la directive ne définissant pas elle‑même de telles notions, une explication de leur contenu est recherchée, au moyen d’une
interprétation conforme, dans les dispositions de la Charte, ou par le biais de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour EDH. En troisième lieu, la portée (naturellement assez large) et la signification de ces notions tirées de ces contextes sont ensuite ramenées au niveau du droit dérivé de l’Union, tout en omettant quelque peu le champ d’application de la disposition spécifique du droit dérivé dont la notion est issue. En quatrième lieu, les règles
nationales commencent en règle générale à faire l’objet d’un examen quant à leur conformité aux notions de « caractère équitable de la procédure » et de « droit à un procès équitable », le champ d’application de ces notions se détachant du champ d’application effectif de l’instrument du droit dérivé en question.

99. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment au sujet de la troisième option ( 44 ), on ne peut que répéter que ce n’est pas ainsi que la Charte devrait être utilisée dans un tel contexte. Si tel devait être le cas, une interprétation conforme deviendrait alors rapidement un contrôle direct déguisé, le droit dérivé de l’Union ne fonctionnant pas comme une limitation fonctionnelle à la compétence de la Cour en matière de droits fondamentaux, mais plutôt comme un moyen mal déguisé de
faire valoir la compétence inhérente en matière de contrôle des droits fondamentaux au regard de la législation de tout État membre.

100. À la lumière de ces considérations, ma conclusion est que l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, qu’il soit lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/13, ou bien considéré de manière indépendante, ne modifie pas la conclusion à laquelle je suis déjà parvenu en tout état de cause : le droit de l’Union ne fait pas obstacle à des règles de procédure, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, qui autorisent l’accusé à demander une sanction négociée après
le début du procès uniquement en cas de modification de l’acte d’accusation au regard des faits, et non lorsque la modification est de nature juridique.

V. Conclusion

101. À la lumière de l’analyse qui précède, j’invite la Cour à répondre de la manière suivante au Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie) :

La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, sur le droit à l’information dans les procédures pénales et l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne font pas obstacle à des règles de procédure telles que celles en cause au principal qui autorisent l’accusé à demander une sanction négociée après le début du procès uniquement en cas de modification de l’acte d’accusation au regard des faits, et non lorsque la
modification est de nature juridique.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2012, L 142, p. 13.

( 3 ) J’en déduis donc que la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 516 du code de procédure pénale et les modifications consécutives de l’application de cette disposition ne semblent pas être applicables aux faits de l’espèce.

( 4 ) Par souci d’exhaustivité, je dois admettre que je ne vois pas d’emblée comment, compte tenu de leur nature différente, les éléments objectifs du délit (actus reus) de « vol » pourraient être pleinement établis sur la base des éléments objectifs du délit de « recel », sans qu’il soit nécessaire d’établir d’autres faits. Toutefois, la juridiction de renvoi indique explicitement que cela est possible, que ce soit en droit national ou dans le contexte factuel de la présente affaire. Je
considérerai donc comme acquis qu’il y a eu une « simple »requalification juridique, et non une modification des faits énoncés dans l’acte d’accusation.

( 5 ) Mise en italique par mes soins.

( 6 ) Arrêts du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686) ; du 22 mars 2017, Tranca e.a. (C‑124/16, C‑188/16 et C‑213/16, EU:C:2017:228), et du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392).

( 7 ) Arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392).

( 8 ) La seule référence à une dimension transfrontalière dans la directive 2012/13 figure au considérant 9, qui ne fait toutefois que reformuler l’article 82, paragraphe 2, TFUE.

( 9 ) Conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).

( 10 ) Voir, par exemple, le libellé de la directive 2004/80/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant l’indemnisation des victimes de la criminalité (JO 2004, L 261, p. 15) (adoptée sur la base de l’article 308 CE), qui renvoie à la dimension transfrontalière, et comme on peut le déduire du titre du chapitre I « Accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières ». Sur la base de ce libellé, la Cour conclut que cette directive ne peut pas être appliquée à des situations nationales.
Voir ordonnance du 30 janvier 2014, C (C‑122/13, EU:C:2014:59), qui se réfère à l’arrêt du 28 juin 2007, Dell’Orto (C‑467/05, EU:C:2007:395, points 57 et 59).

( 11 ) Voir également arrêts du 5 juin 2018, Kolev e.a. (C‑612/15, EU:C:2018:392, points 88 et 89), et du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732, point 46).

( 12 ) Voir également proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales [COM(2010) 392 final, point 4 in fine et point 16]. L’accord sur une applicabilité générale de la directive apparaît également dans le document contenant l’analyse d’impact qui accompagne la proposition susmentionnée SEC(2010) 907, p. 10.

( 13 ) Cette coopération étant l’une des caractéristiques principales de l’ordre juridique de l’Union, comme l’a rappelé la Cour dans un contexte différent dans son avis 2/13 (adhésion de l’Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH ») du 18 décembre 2014 (EU:C:2014:2454, points 191 et 192).

( 14 ) Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2009, C 295, p. 1) et Conseil européen, « Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens », point 2.4 (JO 2010, C 115, p. 1).

( 15 ) Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1) ; directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit à l’assistance d’un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes
privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1) ; directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1) ; directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes
poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO 2016, L 297, p. 1) ; directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 132, p. 1), et directive 2011/93/UE du Parlement européen et
du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO 2011, L 335, p. 1).

( 16 ) Voir arrêts du 27 octobre 2016, Milev (C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818), et du 19 septembre 2018, Milev (C‑310/18 PPU, EU:C:2018:732) interprétant la directive 2016/343 citée à la note 15.

( 17 ) Point 43 des présentes conclusions.

( 18 ) Directive du Conseil, du 5 avril 1993 (JO 1993, L 95, p. 29).

( 19 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 (JO 2009, L 170, p. 1).

( 20 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 (JO 2011, L 48, p. 1).

( 21 ) Concernant la directive 2011/7, voir, par exemple, arrêts du 1er juin 2017, Zarski (C‑330/16, EU:C:2017:418) ou du 15 décembre 2016, Nemec (C‑256/15, EU:C:2016:954). S’agissant de la directive 93/13, voir, par exemple, arrêt du 15 janvier 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14). Ou voir ordonnance du 3 avril 2014, Pohotovosť (C‑153/13, EU:C:2014:1854).

( 22 ) Substituant ainsi en quelque sorte le rôle du mandataire ad litem à qui l’accès doit être garanti en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2012/13.

( 23 ) Cour EDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, § 51.

( 24 ) Voir, en ce sens, Cour EDH, 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Suisse, CE:ECHR:1993:1124JUD001397288, § 38 in fine ; Cour EDH, 24 septembre 2009, Pishchalnikov c. Russie, CE:ECHR:2009:0924JUD000702504, § 64, et Cour EDH, 13 octobre 2005, Bracci c. Italie, CE:ECHR:2005:1013JUD003682202, § 51.

( 25 ) En ce sens, la Cour EDH rappelle, dans le contexte de l’article 6 de la CEDH (et de l’assistance d’un avocat), que la convention a pour but de « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé. Voir, par exemple, arrêt (Grande Chambre), Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, CE:ECHR:2008:1127JUD003639102, § 51.

( 26 ) Voir note 15 des présentes conclusions.

( 27 ) Arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19).

( 28 ) Voir point 29 des présentes conclusions.

( 29 ) Une telle situation rappellerait celle dans laquelle je demanderais à un plombier de venir chez moi pour installer un nouveau lave-vaisselle que j’ai acheté pour ma cuisine. Cependant, après avoir soigneusement mesuré l’espace et inspecté le nouveau lave-vaisselle, le plombier découvre que ce type de machine ne peut pas être branché sur le système d’évacuation des eaux spécifique de ma maison. Puis-je alors, parce que le plombier n’a pas pu installer le lave‑vaisselle comme je le souhaitais,
prétendre qu’il n’est jamais venu et refuser de le payer ?

( 30 ) Voir, par exemple, arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, point 80).

( 31 ) Métaphore empruntée à Lenaerts, K., et Gutiérrez-Fons, J.A., « The Place of the Charter in the EU Constitutional Edifice », in Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A., The EU Charter of Fundamental Rights : A Commentary, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2014, p. 1560 à 1593, 1568.

( 32 ) Voir, par exemple, arrêts du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland e.a. (C‑293/12 et C‑594/12, EU:C:2014:238), et du 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke et Eifert (C‑92/09 et C‑93/09, EU:C:2010:662).

( 33 ) Voir, par exemple, arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé (C‑349/07, EU:C:2008:746, point 38) ; du 3 juillet 2014, Kamino International Logistics and Datema Hellmann Worldwide Logistics (C‑129/13 et C‑130/13, EU:C:2014:2041, point 31 et jurisprudence citée), et du 5 novembre 2014, Mukarubega (C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 49 et jurisprudence citée).

( 34 ) Pour des exemples de jurisprudence, voir mes conclusions dans l’affaire Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:650, points 35 à 54).

( 35 ) Considérant 41 de la directive 2012/13 qui précise que ladite directive « respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence ». Le considérant 42 indique que les dispositions de la directive « qui correspondent à des droits garantis par la CEDH devraient être interprétées et mises en œuvre de manière
cohérente avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».

( 36 ) Voir également, par analogie, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Commission/Hongrie (Usufruits sur terres agricoles) (C‑235/17, EU:C:2018:971, points 71 et suiv., notamment points 97 et 98). Dans le cadre de la procédure engagée dans cette affaire, la Commission demande notamment à la Cour d’évaluer la conformité de la législation nationale dérogeant à l’une des libertés fondamentales à l’article 17 de la Charte considéré indépendamment.

( 37 ) Ce que la Cour de justice de l’Union européenne possède également, mais uniquement en ce qui concerne « les institutions, organes et organismes de l’Union » conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

( 38 ) De la manière déjà effectuée de manière effective aux points 68 et 69.

( 39 ) Comme il ressort de l’article 52, paragraphe 3, de la Charte ainsi que des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (2007/C 303/02), « Explication ad article 48 – Présomption d’innocence et droits de la défense ».

( 40 ) Cour EDH, 25 janvier 2011, Block c. Hongrie, CE:ECHR:2011:0125JUD005628209, § 20 et 21.

( 41 ) Cour EDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, CE:ECHR:1999:0325JUD002544494, § 54 et 62, et Cour EDH, 25 janvier 2011, Block c. Hongrie, CE:ECHR:2011:0125JUD005628209, § 24.

( 42 ) En ce qui concerne la question de savoir si l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, sous c), et l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la directive 2012/13 font obstacle à la législation d’un État membre qui, dans les procédures pénales, rend obligatoire la désignation par l’accusé qui ne réside pas dans cet État membre d’une personne habilitée à accepter la signification d’une ordonnance pénale le concernant, le délai pour présenter une opposition à l’encontre de cette ordonnance prenant effet
à la signification de cette ordonnance à cette personne habilitée.

( 43 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686, points 62 et 63).

( 44 ) Points 88 à 90 des présentes conclusions.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-646/17
Date de la décision : 05/02/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Brindisi.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 4 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Information de tout changement dans les informations fournies lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure – Modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation – Impossibilité pour la personne poursuivie de demander, au cours de la procédure orale, l’application de la peine négociée prévue par le droit national – Différence en cas de modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée.

Charte des droits fondamentaux

Rapprochement des législations

Droits fondamentaux

Justice et affaires intérieures

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : Gianluca Moro.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:95

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