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08/11/2018 | CJUE | N°C-670/17

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général M. M. Bobek, présentées le 8 novembre 2018., République hellénique contre Commission européenne., 08/11/2018, C-670/17


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 8 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑670/17 P

République hellénique

contre

Commission européenne

« Pourvoi – FEOGA –section “Orientation” – Programme opérationnel CCI no 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 –Reconstruction rurale) – Corrections financières – Base juridique – Dispositions transitoires – Confiance légitime – Sécurité juridique »

I. Introduction

1. Pour la période 2000-2006,

le règlement (CE) no 1260/1999 ( 2 ) a établi les mécanismes de suivi, de déclaration et de correction financière concernant les paiements d’un certain nombre de fo...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 8 novembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑670/17 P

République hellénique

contre

Commission européenne

« Pourvoi – FEOGA –section “Orientation” – Programme opérationnel CCI no 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 –Reconstruction rurale) – Corrections financières – Base juridique – Dispositions transitoires – Confiance légitime – Sécurité juridique »

I. Introduction

1. Pour la période 2000-2006, le règlement (CE) no 1260/1999 ( 2 ) a établi les mécanismes de suivi, de déclaration et de correction financière concernant les paiements d’un certain nombre de fonds, comprenant le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de développement régional (FEDER). Le règlement (CE) no 1083/2006 ( 3 ) qui a succédé au règlement no 1260/1999, a continué à régir certains fonds, dont le FSE et le FEDER. Le
FEOGA a quant à lui été réformé et placé sous un régime juridique distinct, à savoir celui du règlement (CE) no 1290/2005 ( 4 ). Ces règlements ont été à leur tour remplacés par de nouveaux règlements concernant les périodes ultérieures ( 5 ).

2. Le 25 mars 2015, la Commission a adopté une décision d’exécution ( 6 ) par laquelle elle a appliqué une correction financière de 72105592,41 EUR aux versements adressés à la République hellénique dans le cadre du FEOGA pour la période 2000-2006 (ci-après : la « décision attaquée »). La République hellénique a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de cette décision.

3. Le pourvoi en l’espèce est formé contre l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T‑327/15 ( 7 ) (ci-après : l’« arrêt attaqué ») et par lequel le Tribunal a rejeté le recours de la République hellénique. Ce pourvoi soulève des questions liées à la base juridique de la décision attaquée (premier et deuxième moyens au pourvoi), aux délais impartis pour son adoption (troisième et quatrième moyens), ainsi qu’au caractère disproportionné de la correction financière appliquée par cette décision
(cinquième moyen).

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Règlement no 1260/1999

4. L’article 39 du règlement no 1260/1999 disposait :

« Corrections financières

1.   Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires.

Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.

2.   Si, après avoir effectué les vérifications nécessaires, la Commission conclut :

a) qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1

ou

b) qu’une partie ou la totalité d’une intervention ne justifie ni une partie ni la totalité de la participation des Fonds

ou

c) qu’il existe des insuffisances graves dans les systèmes de gestion ou de contrôle qui pourraient conduire à des irrégularités de caractère systémique,

la Commission suspend les paiements intermédiaires concernés et demande, en indiquant ses motifs, à l’État membre de présenter ses observations et, le cas échéant, d’effectuer les corrections éventuelles dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations de la Commission, celle-ci l’invite à une audience au cours de laquelle les deux parties s’efforcent, dans un esprit de coopération fondée sur le partenariat, de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions à en tirer.

3.   À l’expiration du délai fixé par la Commission, en l’absence d’accord et si l’État membre n’a pas effectué les corrections et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission peut décider, dans un délai de trois mois :

a) de réduire l’acompte visé à l’article 32, paragraphe 2

ou

b) de procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des Fonds à l’intervention concernée.

Lorsqu’elle établit le montant d’une correction, la Commission tient compte, conformément au principe de proportionnalité, de la nature de l’irrégularité ou de la modification ainsi que de l’étendue et des conséquences financières des défaillances constatées dans les systèmes de gestion ou de contrôle des États membres.

En l’absence de décision d’agir conformément au point a) ou b), la suspension des paiements intermédiaires cesse immédiatement.

4.   Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission, majorée des intérêts de retard.

5.   Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32. »

2. Règlement no 1083/2006

5. L’article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1083/2006 disposait :

« Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base des règlements (CEE) no 2052/88, (CEE) no 4253/88, (CE) no 1164/94 et (CE) no 1260/1999, ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette
intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture.

2.   Pour statuer sur les programmes opérationnels, la Commission tient compte des interventions cofinancées par les Fonds structurels ou des projets cofinancés par le Fonds de cohésion approuvés par le Conseil ou par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent règlement et ayant une incidence financière au cours de la période couverte par les programmes opérationnels. »

III. Faits de l’espèce à l’origine du litige et procédure devant la Commission

6. Les faits et le contexte procédural exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.

7. Le 31 mars 2011, la République hellénique a adressé à la Commission européenne, conformément à l’article 38, paragraphe 1, sous f), et à l’article 37 du règlement no 1260/1999, une déclaration de clôture, accompagnée d’un rapport final, au sujet d’un programme opérationnel du FEOGA couvrant la période 2000‑2006 (ci-après : le « programme opérationnel 2000-2006 »). À la suite d’une demande d’informations formulée par la Commission le 2 août 2011 et à laquelle la République hellénique a répondu le
5 août 2011, la Commission l’a informée le 24 mai 2012 que le rapport avait été accepté.

8. Le 3 janvier 2013, la Commission a demandé aux autorités grecques si elles acceptaient qu’une correction financière de 94465089,65 euros soit appliquée aux sommes versées au titre du programme opérationnel 2000-2006. Elle a ajouté qu’une correction financière d’un montant allant jusqu’à 211582686,65 euros pourrait être imposée si aucun accord n’était trouvé dans les deux mois.

9. Les autorités grecques ont contesté ces montants par courrier du 5 mars 2013, en indiquant qu’elles-mêmes avaient déjà appliqué des corrections appropriées.

10. Le 17 juillet 2013, la Commission a réévalué les montants précédents et a demandé aux autorités grecques si elles étaient disposées à accepter une correction financière de 30472624,09 euros. Une fois de plus, la Commission a indiqué que faute d’un accord dans les deux mois, une correction financière d’un montant allant jusqu’à 116487848,75 euros pourrait être imposée.

11. Les autorités grecques ont de nouveau contesté ces montants par courrier du 19 septembre 2013, en répétant qu’elles avaient déjà pris (elles-mêmes) des mesures de correction appropriées.

12. Des informations supplémentaires ont été demandées aux autorités grecques le 13 septembre 2013 et la Commission les a reçues les 13 janvier et 14 février 2014. Le 5 mars 2014, les autorités grecques ont été invitées à participer à une audition le 27 mai 2014. Le 20 juin 2014, les autorités grecques ont fourni des informations complémentaires qui avaient été débattues lors de l’audience précitée. Davantage d’informations ont été demandées par la Commission le 11 juillet 2014 et les autorités
grecques les ont fournies le 26 septembre 2014.

13. Le 13 février 2015, la Commission a annoncé aux autorités grecques son intention d’appliquer une correction financière de 72105592,41 euros. La Commission a adopté la décision attaquée le 25 mars 2015.

IV. L’arrêt attaqué et la procédure devant la Cour

14. La République hellénique a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de la décision attaquée (affaire T‑327/15). Le Tribunal a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 19 septembre 2017.

15. Par requête du 28 novembre 2017, la République hellénique a introduit un pourvoi contre cet arrêt. La Commission a produit son mémoire en défense le 15 décembre 2017. Une réplique et une duplique ont été respectivement déposées les 26 février et 5 mars 2018.

16. Dans son pourvoi, la République hellénique soulève cinq moyens.

17. Le premier moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions transitoires des règlements nos 1083/2006 et 1303/2013, combinées aux dispositions du règlement no 1290/2005 ainsi que, à titre subsidiaire, d’une erreur en droit en ce qui concerne l’application des dispositions du règlement no 1260/1999 après le 1er janvier 2007, ainsi que d’un défaut de motivation.

18. Le deuxième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 39 du règlement no 1260/1999, ainsi que d’une motivation contradictoire et insuffisante.

19. Le troisième moyen est tiré d’une interprétation et d’une application erronées des articles 144 et 145 du règlement no 1303/2013 ainsi que de l’omission de mise en œuvre de la garantie de 24 mois prévue à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013.

20. Le quatrième moyen est tiré de la supposée violation par la Commission des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime.

21. Le cinquième moyen est tiré d’une motivation insuffisante en ce qui concerne les moyens d’annulation tirés d’une violation supposée du principe de proportionnalité.

V. Appréciation

22. J’estime que les premier et troisième moyens au pourvoi doivent être accueillis et qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt du Tribunal. J’examinerai chacun de ces deux moyens ainsi que, par souci de complétude, les deuxième, quatrième et cinquième moyens (section A). Si la Cour se prononce dans le même sens sur le premier ou sur le troisième moyen, la décision attaquée devrait, elle aussi, être annulée (section B).

A.   Les moyens au pourvoi

1. Premier moyen : l’absence de base juridique pour l’annulation du financement par le FEOGA

23. Par son premier moyen, la République hellénique soutient que le Tribunal a erré en droit lorsqu’il a validé l’invocation par la Commission de l’article 39 du règlement no 1260/1999 en tant que base juridique de la décision attaquée. La République hellénique soutient en outre que l’arrêt attaqué a incorrectement interprété les dispositions transitoires des règlements nos 1083/2006 et 1303/2013 et était dépourvu de motivation juridique.

24. La République hellénique affirme que le règlement no 1260/1999 avait été abrogé lorsque la décision attaquée a été adoptée. La disposition de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, laquelle prolongeait l’applicabilité du règlement no 1260/1999, n’était pas applicable au fonds concerné (à savoir, la section « Orientation » du FEOGA).

25. Je considère que cet argument de la République hellénique est fondé. L’arrêt attaqué doit donc être annulé.

26. La Commission ne conteste pas que lorsque la décision attaquée a été adoptée, le règlement no 1260/1999 avait été abrogé par l’article 107 du règlement no 1083/2006. Aux termes du paragraphe 1 de cette disposition, « [s]ans préjudice des dispositions de l’article 105, paragraphe 1, du présent règlement, le règlement (CE) no 1260/1999 est abrogé à compter du 1er janvier 2007 ».

27. L’emploi de l’article 39 du règlement no 1260/1999 comme base juridique dépendait dès lors de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, qui prolongeait l’application du règlement no 1260/1999. Le règlement no 1083/2006 a lui-même été abrogé avec effet au 1er janvier 2014. Il s’ensuit qu’à compter de cette date, l’emploi de l’article 39 du règlement no 1260/1999 comme base juridique dépendait de l’article 152, paragraphe 1, du règlement no 1303/2013, qui prolongeait l’application du
règlement no 1083/2006 à l’« intervention approuvée par la Commission sur la base du règlement (CE) no 1083/2006 ou de tout autre instrument législatif applicable à cette intervention au 31 décembre 2013 ».

28. La Commission, se fondant sur ces dispositions, invoque une « cascade » de dispositions transitoires : si l’article 39 du règlement no 1260/1999 avait été abrogé, il avait cependant été maintenu en vigueur jusqu’en 2013 par le règlement no 1083/2006 pour les programmes opérationnels datant de la période 2000-2006 ; en 2013, le règlement no 1083/2006 avait à son tour été abrogé mais maintenu en vigueur, pour les programmes antérieurs, par le règlement no 1303/2013.

29. Sur un plan pratique, une telle « succession en cascade » des dispositions applicables signifierait en réalité qu’il faudrait reconstituer le droit applicable à partir de divers fragments de textes législatifs abrogés. De plus, ainsi que le montreront des arguments supplémentaires avancés dans le cadre du présent pourvoi, la théorie soutenue par la Commission d’un « renvoi à la législation antérieure » qui serait (apparemment) sans fin semble être d’une nature très sélective : en effet,
certaines dispositions seraient maintenues en vigueur par la cascade tandis que d’autres ne le seraient pas.

30. Au-delà de doutes sérieux quant à la viabilité pratique de cette approche, j’ai surtout des préoccupations plus fondamentales au regard de l’État de droit.

31. Aux fins du premier moyen au pourvoi, l’affaire est toutefois bien plus simple : même si l’on devait admettre le principe général d’une telle cascade illimitée de règles de droit, ce qui n’est pas le cas, une telle cascade serait en l’espèce clairement exclue ratione materiae. Ainsi que la République hellénique l’a souligné, ce n’est que pour « une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou [...] un projet cofinancé par le Fonds de cohésion » que l’article 105, paragraphe 1, du
règlement no 1083/2006 prévoit expressément une application prolongée du règlement no 1260/1999.

32. La section « Orientation » du FEOGA n’appartient ni aux Fonds structurels, ni au Fonds de cohésion. Les Fonds structurels, en particulier, sont expressément définis à l’article 1er du règlement no 1083/2006 comme étant le FEDER et le FSE.

33. En dépit de la définition expresse des « Fonds structurels » dans le règlement no 1083/2006, le Tribunal a considéré que la portée de l’article 105, paragraphe 1, dudit règlement pouvait être étendue aux programmes opérationnels cofinancés par le FEOGA, section « Orientation », au titre de la période 2000‑2006. Or, le Tribunal n’a fourni aucune motivation ou, au mieux, qu’une motivation insuffisante pour justifier une telle conclusion.

34. Au point 24 de l’arrêt attaqué, le Tribunal semble réfuter l’argumentation formulée à cet égard par la République hellénique, en se contentant de reproduire le libellé de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 sans pour autant fournir la moindre motivation.

35. Aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal mentionne l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 qui aurait pour objet de fixer un régime transitoire pour les Fonds structurels ou le Fonds de cohésion. Le Tribunal cite à cet égard l’arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708).

36. À mon avis, ce raisonnement relatif à l’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 aux points 25 et 26 de l’arrêt attaqué – raisonnement que la Commission elle-même qualifie dans son mémoire en défense de « subsidiaire » et d’« obiter dictum » – ne peut pas remettre en cause de quelque façon que ce soit la définition des Fonds structurels figurant à l’article 1er du règlement no 1083/2006 ni, partant, le champ d’application expressément délimité de l’article 105, paragraphe 1, de ce
règlement. L’article 105, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 vise lui aussi les « Fonds structurels » et le « Fonds de cohésion » sans attribuer à ces termes une quelconque signification spéciale qui s’écarterait de la définition figurant à l’article 1er du règlement no 1083/2006. Pour ce qui est de l’arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708), cette affaire concernait le Fonds de cohésion, lequel entrait clairement dans le champ d’application des
dispositions transitoires.

37. D’un point de vue plus général (et à supposer même qu’elle soit possible sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs), la reformulation d’une définition expresse d’un règlement sur la base d’arguments contextuels, systématiques ou téléologiques aurait nécessairement exigé une motivation bien plus étayée de la part du Tribunal. À l’évidence, une telle motivation fait défaut dans l’arrêt attaqué.

38. Je propose par conséquent d’accueillir le premier moyen et d’annuler l’arrêt attaqué.

2. Deuxième moyen : l’absence de base juridique des corrections appliquées après la clôture du programme opérationnel

39. Selon la République hellénique, même à supposer que l’article 39 du règlement no 1260/1999 ait en principe pu servir de base juridique pour annuler le financement du FEOGA, section « Orientation », après l’année 2006, cette disposition ne pouvait pas continuer de s’appliquer au cas d’espèce dans la mesure où le programme opérationnel avait déjà été clôturé lorsque la décision attaquée a été adoptée. Les corrections financières au titre de l’article 39 n’auraient pu s’appliquer qu’à des paiements
intermédiaires.

40. Par son deuxième moyen, la République hellénique affirme que la motivation fournie par le Tribunal lorsqu’il a rejeté ces arguments était contradictoire, insuffisante et entachée d’erreurs en droit. Plus précisément, le point 52 de l’arrêt attaqué rejette l’argumentation de la République hellénique en considérant que des corrections financières doivent être possibles après la période de programmation concernée. La République hellénique avait, quant à elle, fait valoir que de telles corrections
sont possibles après la période de programmation mais uniquement pour autant que le programme est encore en vigueur. Pour ce qui est des paiements intermédiaires, la République hellénique considère que les points 49 et 50 de l’arrêt attaqué se contredisent. Elle avance une série d’arguments pour soutenir que l’interprétation que le Tribunal fait de l’article 39 du règlement no 1260/1999 est incorrecte.

41. D’après moi, le deuxième moyen est dépourvu de fondement.

42. Le Tribunal souligne à juste titre, au point 50 de l’arrêt attaqué, que l’article 39, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1260/1999 confère à la Commission un vaste pouvoir d’appréciation – qui ne se limite pas aux seuls paiements intermédiaires – pour « procéder aux corrections financières requises en supprimant tout ou partie de la participation des fonds à l’intervention concernée ». Contrairement à ce que la République hellénique a soutenu, je ne vois aucune contradiction entre cette
affirmation et le point 49 de l’arrêt attaqué. Ce dernier prend simplement acte de ce que l’article 39, paragraphes 2 et 3, mentionne les paiements intermédiaires mais il n’affirme pas que ces références auraient définitivement limité le pouvoir de la Commission de supprimer « tout ou partie de la participation des fonds ».

43. De plus, si les arguments systémiques avancés par la République hellénique au soutien de son interprétation peuvent effectivement susciter des inquiétudes quant à une rédaction médiocre et confuse de cette législation, je considère qu’ils ne suffisent pas pour limiter la portée de l’article 39 du règlement no 1260/1999 à des corrections financières des paiements intermédiaires. En revanche, une lecture téléologique voyant dans l’article 39 du règlement no 1260/1999 un mécanisme permettant
d’appliquer des corrections financières et, partant, de prévenir des paiements illicites va plutôt dans le sens de la position de la Commission. Pourquoi un tel mécanisme ne devrait-il s’appliquer qu’aux seuls paiements intermédiaires et non aux paiements finaux ? En outre, et ainsi que la Commission le souligne sur un plan systématique plus large, il serait en effet surprenant qu’un État membre puisse, en réclamant le paiement du solde, mettre fin unilatéralement au pouvoir de correction
financière de la Commission ( 8 ).

44. Au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’argumentation de la République hellénique conduirait à rendre impossible l’application d’une correction financière en raison d’irrégularités apparues au stade de la clôture d’une intervention. En réponse aux arguments avancés par la République hellénique au sujet de ce point, je conviens que les termes choisis par le Tribunal auraient pu être plus clairs. L’argumentation de la République hellénique ne rendrait pas techniquement
« impossible » l’application de corrections, mais les pouvoirs de la Commission seraient sérieusement amputés. Je considère qu’en tout état de cause, la considération émise par le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué n’était qu’un argument surabondant.

45. Au vu de ce qui précède, je considère que le deuxième moyen de la République hellénique doit être rejeté comme infondé.

3. Troisième moyen : l’adoption de la décision attaquée hors du délai imparti

46. D’après l’arrêt attaqué, les délais fixés dans le cadre de la procédure de correction financière constituent des règles de procédure qui s’appliquent immédiatement. Partant, lors de la procédure de correction financière prévue par le règlement no 1260/1999 et notamment son article 39, les règles de fond de cette réglementation s’appliquent mais les délais de procédure doivent être tirés de règlements qui lui ont succédé (à savoir, l’article 100, paragraphe 5, du règlement no 1083/2006 pour la
période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 et l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 pour la période à compter du 1er janvier 2014). En l’espèce, c’est le délai correspondant défini à l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013 ( 9 ) qui devrait donc s’appliquer.

47. Dans son troisième moyen, la République hellénique soutient en substance que le Tribunal a mal interprété les articles 144 et 145 du règlement no 1303/2013 et qu’il aurait dû appliquer la garantie de procédure des 24 mois qui est prévue à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013. Selon une interprétation et une application correctes de ces dispositions, la Commission aurait outrepassé sa compétence ratione temporis. La République hellénique invoque à ce titre une erreur en
droit et un défaut de motivation. Elle indique également que la Commission n’a pas respecté les délais applicables, ce qu’elle avait invoqué en tant que seconde branche du deuxième moyen de son recours en annulation initial. Dans le pourvoi, cependant, elle n’avance aucun autre argument à cet égard.

48. La Commission considère pour sa part que le troisième moyen est irrecevable au motif qu’il a été invoqué pour la première fois dans le pourvoi. La Commission affirme en outre que la Cour n’a aucune obligation d’examiner cette question d’office, dans la mesure où le délai mentionné à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 limite l’objet de la correction financière et ne constitue pas une question de compétence ratione temporis. Dans l’hypothèse où la Cour examinerait
néanmoins ce moyen, la Commission considère qu’il n’est pas fondé. Conformément aux dispositions transitoires visées à l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 et à l’article 152 du règlement no 1303/2013, les corrections financières relatives au FEOGA, section « Orientation », pour la période 2000‑2006 sont toujours régies par les règles applicables aux Fonds structurels (les règles substantielles du règlement no 1260/1999 et les règles procédurales du règlement no 1303/2013) et
non par les règles relatives à la politique agricole commune (règlement no 1290/2005).

49. L’exception d’irrecevabilité du troisième moyen soulevée par la Commission est à mon avis manifestement infondée. Ainsi qu’il ressort du point 57 de l’arrêt attaqué, la République hellénique a clairement soutenu devant le Tribunal que le délai de 24 mois de l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 n’avait pas été respecté.

50. Sur le fond, si la Cour considère elle aussi que le premier moyen est fondé, les dispositions transitoires visées à l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 et à l’article 152 du règlement no 1303/2013 ne sont pas du tout applicables et il n’y a pas lieu d’examiner davantage le troisième moyen.

51. Si, en revanche, la Cour rejette le premier moyen et considère, contrairement au libellé explicite de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006, que cette disposition était applicable au FEOGA, section « Orientation », il conviendra d’examiner la question – soulevée dans le troisième moyen – des délais applicables et de la compétence ratione temporis.

52. D’après l’arrêt attaqué, les règles substantielles relatives à la correction financière présentes dans le règlement no 1260/1999 continuent de s’appliquer au financement litigieux. En revanche, les délais procéduraux applicables ont été remplacés, d’abord par ceux définis à l’article 100, paragraphe 5, du règlement no 1083/2006 puis par ceux définis à l’article 145, paragraphe 6, du règlement no 1303/2013.

53. Il existe une jurisprudence favorable à l’idée de remplacer les délais de programmes en cours tout en continuant d’appliquer les règles substantielles de la législation antérieure ( 10 ). Toutefois, je ne pense pas qu’elle puisse s’appliquer en l’espèce ainsi que la Commission l’a soutenu.

54. Je relève à cet égard que la ligne jurisprudentielle que la Commission cite dans ce contexte au soutien de son argumentation a commencé, à tout le moins, par des affaires dans lesquelles la Cour devait choisir entre une absence totale de délais procéduraux et un délai raisonnable. Dans la mesure où la Cour a choisi la seconde option, elle a naturellement décidé d’importer ou d’extrapoler ces délais raisonnables depuis la législation postérieure pertinente. Il en ira de même dans les cas de
figure où une législation postérieure met en place des procédures nouvelles ou différentes qu’elle rend applicables à des programmes en cours et non clôturés de la période précédente. Logiquement, de nouveaux délais légaux seront alors applicables si une nouvelle procédure prévue par la nouvelle législation est ouverte conformément à cette nouvelle législation.

55. Cette constellation est bien différente d’une situation telle que celle en l’espèce dans laquelle, postérieurement à l’ouverture d’une procédure, le délai initialement applicable fait l’objet de remplacements en cascade par d’autres délais au fur et à mesure que la procédure progresse. Selon une telle approche, qui est tout le contraire de la sécurité juridique, la Commission serait sans aucun doute incitée à faire durer les procédures pendant des années dans l’hypothèse (qui n’est pas infondée)
que le prochain calendrier procédural pourrait être encore plus allongé.

56. En l’espèce, en effet, l’approbation du rapport final présenté par la Grèce a été accordée par la Commission plus de dix-huit mois avant que le règlement no 1083/2006 ne soit abrogé. S’il y avait eu application des délais prévus par ce règlement ( 11 ) ou par le règlement no 1260/1999 ( 12 ), la Commission aurait été forclose en l’espèce ( 13 ).

57. En outre, même si un remplacement en cascade des délais procéduraux, tel que suggéré en l’espèce, devait être considéré comme admissible, je rejoins la République hellénique sur le fait qu’en l’espèce, le Tribunal a appliqué ces délais de manière erronée. Partant, le troisième moyen doit être accueilli.

58. En premier lieu, il me faut rappeler à nouveau que le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) qui a remplacé le FEOGA, section « Orientation », échappe au champ d’application du règlement no 1083/2006, conformément à l’article 1er de ce dernier. Certes, l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que le règlement no 1260/1999 continue à s’appliquer aux programmes financés par le FEOGA, section « Orientation », qui datent d’avant 2007 ( 14 ). Toutefois, cela ne
saurait à mon avis signifier que des passages du règlement no 1083/2006 lui-même (en l’espèce, son article 100) seraient applicables à des programmes financés par le FEOGA, section « Orientation ». Je relève à ce titre qu’aucun des arrêts de la Cour qui sont cités par la Commission et par le Tribunal et qui approuvent le remplacement en cascade de dispositions procédurales ne porte sur un financement par le FEOGA, section « Orientation ». Ces arrêts portent sur le Fonds de cohésion ( 15 ) et le
FEDER ( 16 ), lesquels relèvent clairement du champ d’application du règlement no 1083/2006.

59. En second lieu, il est vrai qu’après avoir complètement échappé au champ d’application du règlement no 1083/2006, le FEADER a, dans une certaine mesure, été « ramené » dans le régime juridique postérieur, à savoir celui du règlement no 1303/2013. En conséquence, ce dernier comporte des règles relatives aux corrections financières dans le cadre du FEADER. Cependant, ces règles figurent principalement dans la deuxième partie du règlement no 1303/2013 et non dans sa quatrième partie où les
articles 144 et 145 sont situés.

60. Aux termes de l’article 1er, troisième alinéa, du règlement no 1303/2013, « [la] quatrième partie arrête les règles générales applicables aux Fonds [qui sont définis comme désignant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion et ne comprennent donc pas le FEADER] et au FEAMP [Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche] en ce qui concerne la gestion et le contrôle, la gestion financière, les comptes et les corrections financières ».

61. Le premier alinéa de la disposition précitée dispose quant à lui que « [les] règles communes s’appliquant aux Fonds ESI [Fonds structurels et d’investissement européens, dont la définition comprend le FEADER] sont établies dans la deuxième partie » et aux termes du quatrième alinéa, ledit règlement s’applique « sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement [no 1306/2013] ». L’article 85, paragraphe 4, figurant en deuxième partie du règlement no 1303/2013 et intitulé « Corrections
financières effectuées par la Commission », dispose que les « [l]es critères et les procédures de l’application des corrections financières sont établis dans les règles spécifiques des Fonds ».

62. Il n’est donc pas clair en quoi l’article 145 du règlement no 1303/2013 aurait une quelconque pertinence pour des fonds, tels que le FEADER, qui échappent par définition à la quatrième partie de ce règlement.

63. Je souscris au contraire au point de vue de la République hellénique selon lequel le règlement no 1306/2013 contient bien des règles spécifiques des fonds, lesquelles fixent les « critères et les procédures de l’application des corrections financières » au sens de l’article 85, paragraphe 4, du règlement no 1303/2013. Je relève à cet égard que l’article 2, point 4, du règlement no 1303/2013 définit les « règles spécifiques des Fonds » comme « les dispositions établies dans [...] un règlement
régissant un ou plusieurs [Fonds structurels et d’investissement européens] visé à l’article 1er, quatrième alinéa ». Le règlement no 1306/2013 est l’un des règlements visés à l’article 1er, quatrième alinéa, du règlement no 1303/2013. Il s’ensuit que les dispositions du règlement no 1306/2013, qui régit le FEADER, constituent bien des « règles spécifiques des Fonds ».

64. Plus particulièrement, l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 dispose qu’« [un] refus de financement ne peut pas porter sur [...] les dépenses relatives aux mesures prévues dans les programmes [...] pour lesquelles le paiement [...] a été effectué plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié à l’État membre [...] ».

65. En résumé, à supposer qu’il faille comprendre les dispositions transitoires du règlement no 1303/2013 en ce sens que les règles procédurales de ce règlement doivent être transposées à des procédures relatives au FEOGA, section « Orientation », de la période 2000-2006, je considère qu’il convient, à tout le moins, de choisir les règles procédurales les plus pertinentes. À mon avis, ce choix se porterait clairement sur les règles applicables au FEADER en sa qualité de successeur du FEOGA, section
« Orientation », et notamment sur l’article 85 du règlement no 1303/2013, lequel renvoie à son tour à des règles spécifiques des Fonds.

66. Dans la mesure où l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 constitue une telle règle spécifique des Fonds et où le Tribunal a nié la pertinence de cette disposition, je propose que la Cour accueille le troisième moyen et que le jugement attaqué soit annulé en raison d’une erreur manifeste de droit et/ou d’un défaut de motivation.

4. Quatrième moyen : (atteinte à) la sécurité juridique et la confiance légitime

67. Par son quatrième moyen au pourvoi, la République hellénique affirme que le Tribunal a interprété de manière erronée les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, compte tenu notamment de l’acceptation du rapport final par la Commission et des retards de la procédure ultérieure.

68. Lors de l’examen du troisième moyen, j’ai déjà abordé la dimension temporelle de la procédure en concluant que le Tribunal a apprécié de manière erronée les délais pertinents. J’ai également conclu que le premier moyen devait être accueilli. Si la Cour suit ces conclusions (ou même l’une d’entre elles), il n’y a pas lieu d’examiner davantage le quatrième moyen. Tel qu’il est rédigé, le quatrième moyen ne formule après tout qu’un grief général relatif à la sécurité juridique et à la confiance
légitime, en considérant dans les faits qu’aucun délai particulier n’était en réalité applicable. Si, par contre, la Cour parvient à une conclusion différente concernant le premier ou le troisième moyen, en souscrivant ainsi indirectement à la thèse selon laquelle aucun délai spécifique n’était applicable, il sera en revanche nécessaire d’aborder les questions de principe plus larges de la sécurité juridique et de la confiance légitime.

69. Comme le Tribunal l’a relevé au point 107 de l’arrêt attaqué, la procédure de clôture et de paiement du solde ( 17 ) comprend entre autres la soumission par l’État membre d’une déclaration de clôture (faisant notamment la synthèse des conclusions des contrôles effectués) ( 18 ) et la soumission d’un rapport final ( 19 ). Si l’acceptation de ce dernier par la Commission doit intervenir dans un délai de cinq mois, il n’existe aucune procédure ni délai applicable à l’acceptation formelle par la
Commission de la déclaration de clôture. Ainsi qu’il a été relevé au point 110 de l’arrêt attaqué, la Commission procède aux vérifications nécessaires de la teneur de la déclaration et en cas de doutes, elle peut ouvrir la procédure de corrections financières. Toutefois, bien que certaines étapes de la procédure de corrections financières soient soumises à des délais explicitement fixés, aucun des règlements successifs cités en l’espèce ( 20 ) ne fixe de délai spécifique dans lequel la
Commission doit engager la procédure.

70. Au vu de ce qui précède, je ne perçois aucune erreur dans le constat du Tribunal selon lequel il n’y a pas eu violation du principe de la confiance légitime. L’acceptation du rapport ne saurait être interprétée comme une approbation du contenu de la déclaration ni comme une assurance que la Commission aurait donnée à cet égard et qui ferait naître une confiance légitime dans le chef de la République hellénique. S’il est vrai que le rapport final doit contenir des informations sur le suivi et sur
les corrections financières, ce document a, ainsi que la Commission le souligne, une nature très différente de celle de la déclaration de clôture. La durée même de la procédure ne saurait pas non plus fournir des assurances spécifiques faisant naître une confiance légitime ( 21 ).

71. En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, je considère que l’absence de tout délai imparti à la Commission pour engager la procédure de corrections financières est une des questions fondamentales de cette affaire. Normalement et par principe, il s’agit là d’une question qui doit être résolue par le législateur et non par la Cour.

72. Il est néanmoins tout aussi vrai que, même en l’absence d’un délai formel, le principe de sécurité juridique et son émanation qu’est le « principe du délai raisonnable » s’opposent à ce que la Commission ainsi que toute autre institution de l’Union retarde son action pendant une durée déraisonnable ( 22 ). La République hellénique souligne également, à ce titre, qu’il est particulièrement important que les décisions soient prises sans retard lorsque des montants significatifs sont en jeu. Il est
vrai que la Cour a souligné l’importance de la sécurité juridique, notamment lorsque les décisions ont un impact financier significatif ( 23 ). En outre, la jurisprudence de la Cour voit dans le parallélisme des calendriers procéduraux une expression du principe de coopération loyale ( 24 ). En d’autres termes, il semble bien que le fait d’imposer aux États membres des délais stricts qui se mesurent en semaines et d’accorder ensuite à la Commission un temps de réponse qui se mesure en années ne
soit pas respectueux de cet idéal.

73. À la lumière de la jurisprudence citée, l’argumentation de la République hellénique fondée sur la sécurité juridique a assurément une certaine force. Toutefois, dans la mesure où je considère que le premier et le troisième moyen doivent être accueillis, la question de la violation des limites temporelles spécifiques ayant déjà été examinée dans le cadre du troisième moyen, et que l’arrêt attaqué doit être annulé pour ces motifs, il n’est pas nécessaire d’examiner ici davantage l’argumentation
générale fondée sur les mêmes considérations.

5. Cinquième moyen : le caractère disproportionné de la correction financière

74. Par son cinquième moyen, la République hellénique affirme que le Tribunal a insuffisamment motivé son rejet de l’argument tiré du caractère disproportionné de la correction financière. La République hellénique considère que la Commission a imposé une double correction parce qu’elle a omis de prendre pleinement en compte les corrections déjà appliquées au niveau national.

75. Je considère que ce moyen au pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.

76. L’arrêt attaqué relève clairement en ses points 119 à 122 qu’en réalité, la Commission a procédé aux adaptations nécessaires pour s’assurer qu’il n’y ait pas de double correction. Le point de savoir s’il y a eu double correction ou non relève d’une constatation de fait et d’une appréciation des éléments de preuve pour lesquelles le Tribunal est seul compétent. Dès lors, sous réserve du cas de la dénaturation des faits ou de la preuve, une telle question n’est pas soumise au contrôle de la Cour
dans le cadre d’un pourvoi ( 25 ).

77. Je relève à cet égard que la République hellénique n’a fait valoir aucune dénaturation des faits par le Tribunal. Le cinquième moyen au pourvoi doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

B.   Décision au fond

78. Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, je propose que la Cour statue sur le présent litige sans renvoyer l’affaire au Tribunal.

79. Si la Cour, suivant en cela mes conclusions, accueille le premier et le troisième moyen (ou même un seul d’entre eux), non seulement cela emportera l’annulation de l’arrêt attaqué, mais la décision attaquée devra inévitablement être annulée à son tour. Dans cette hypothèse, il ne serait pas nécessaire que le Tribunal statue de nouveau sur l’affaire.

80. Pour les motifs exposés ci-dessus, aux points 53 à 66, je considère que le troisième moyen doit être accueilli.

81. Si la Cour partage ce point de vue, la conséquence logique sera que la décision contestée a été adoptée en violation du délai de 24 mois prévu par l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 (ce que la République hellénique a elle aussi soutenu dans le deuxième moyen d’annulation qu’elle a soulevé devant le Tribunal). En effet, la décision attaquée a été adoptée le 25 mars 2015, soit plus de 24 mois après que, le 3 janvier 2013, la Commission a informé pour la première fois la
République hellénique de la correction financière proposée.

82. Pour les motifs exposés ci-dessus, aux points 26 à 37, je considère que le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation, doit être accueilli.

83. Je considère également que la République hellénique soutient à juste titre l’argument (correspondant à la première branche du premier moyen d’annulation soulevé devant le Tribunal) que l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 (et par la suite l’article 152 du règlement no 1303/2013) n’est pas applicable à un financement du FEOGA, section « Orientation », pour la période 2000-2006. Il s’ensuit que la décision attaquée ne pouvait pas être fondée sur l’article 39 du règlement
no 1260/1999. Partant, la décision attaquée était dépourvue de base juridique.

84. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée.

85. Aucun des arguments avancés par la Commission n’est de nature à modifier cette conclusion.

86. Premièrement, je rappelle que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le libellé limpide de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 restreint l’application de cette disposition transitoire à la suppression d’une intervention financée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion. De par leur définition légale explicite, ces fonds ne comprennent pas le FEOGA, section « Orientation ». Selon la jurisprudence de la Cour, ce n’est que lorsque le
libellé d’une disposition est ambigu qu’il convient de recourir également au contexte de cette disposition ainsi qu’à l’économie générale et à la finalité de la législation dont elle constitue un élément ( 26 ). En l’espèce, la signification est évidente. La notion de « Fonds structurels » est expressément définie à l’article 1er du règlement no 1083/2006.

87. Même si une certaine ambiguïté devait être perçue dans le texte, cela ne signifie pas qu’il faudrait abandonner ou ignorer ce texte au profit d’une interprétation purement contextuelle ou téléologique qui est, de surcroît, très unilatérale. Il convient de trouver un équilibre. En outre, lorsque, comme en l’espèce, il n’y a qu’un très faible degré d’ambiguïté dans le texte, c’est à ce dernier qu’il convient d’accorder une plus grande importance. Cela vaut tout particulièrement compte tenu de la
nature du texte en l’espèce. Nous ne sommes pas ici en présence d’une disposition datant de plusieurs décennies, pauvrement libellée, ambiguë et ayant grand besoin d’être interprétée. Il s’agit de la troisième génération d’une disposition transitoire dans un domaine très technique, laquelle fait l’objet d’une réécriture périodiquement à quelques années d’intervalle. En ces circonstances, il convient de fortement présumer que les mots signifient précisément ce qu’ils disent expressément. Il
n’appartient pas à cette Cour de réécrire la législation pour remédier à une rédaction de mauvaise qualité, ni de présumer que le législateur n’a tout simplement pas réfléchi à la résolution du problème.

88. Outre le libellé de la disposition, les autres arguments avancés par la Commission au soutien d’une lecture de l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 en ce sens qu’il s’appliquerait également au financement par le FEOGA, section « Orientation », me paraissent extrêmement faibles.

89. Deuxièmement, la Commission affirme dans les faits que la notion de « Fonds structurels » employée par l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 ne doit pas être interprétée telle que la définit ce même règlement mais au contraire selon la définition que le règlement no 1260/1999 donne de cette notion. Force est de reconnaître que cela semble être une approche plutôt innovante de l’interprétation législative, mais aussi la garantie d’un chaos dans lequel on présumera que des
dispositions claires et explicites de la nouvelle législation sont écartées dans la pratique par les dispositions plus anciennes que la nouvelle législation entendait justement remplacer. Une disposition plus ancienne dérogerait donc à une disposition plus récente : lex prior derogat legi posteriori.

90. Troisièmement, il existe un argument tiré d’une conséquence négative : la Commission laisse entendre que l’impossibilité d’appliquer l’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 à un financement du FEOGA, section « Orientation », de la période 2000‑2006 créerait un vide juridique. En l’absence de dispositions transitoires dans les règlements qui ont remplacé le règlement no 1260/1999 en matière de politique agricole commune, il deviendrait impossible d’apporter la moindre correction à
un financement du FEOGA de cette période. Cela irait contre une bonne gestion financière, qui exige que des corrections financières puissent être appliquées dans le cas de dépenses qui n’ont pas été effectuées en conformité avec les règles applicables ( 27 ).

91. Sur un plan strictement pratique, il est faux d’affirmer que l’absence de dispositions transitoires rendrait impossible l’application de corrections financières pour la période 2000-2006. Il était clairement possible d’appliquer des corrections financières dans le cadre du FEOGA, section « Orientation », sur le fondement de l’article 39 du règlement no 1260/1999, jusqu’à ce que ce dernier soit abrogé. Par ailleurs, à la suite de l’abrogation de cette disposition au 31 décembre 2006, il n’est pas
impossible que des corrections financières aient pu être appliquées sur un autre fondement. Or, de telles bases juridiques n’ont pas été suggérées. En leur lieu et place, la Commission a recouru à une réécriture tout‑à‑fait douteuse des définitions légales, près d’une décennie après la fin de la période de programmation.

92. Sur un plan de principe, il convient sans doute de prendre du recul et de considérer la situation dans son ensemble, au-delà des dispositions spécifiques (qui sont effectivement complexes et déconcertantes) qui ont en l’espèce été analysées dans le détail. L’observateur contemplant la cohérence globale de l’argumentation de la Commission ne pourra qu’admirer la créativité interprétative et la légèreté intellectuelle grâce auxquelles la Commission parvient apparemment à mélanger et assortir –
dans un jeu envoûtant de « lego législatif » – des dispositions de divers textes législatifs prises hors de leur champ d’application ratione materiae, afin de les adapter rétroactivement et donc de justifier la façon dont elle a agi dans une affaire spécifique.

93. Dans ce contexte, le principe général est celui du « renvoi en cascade » jusqu’au droit applicable au moment des faits ( 28 ). Il semble toutefois que cela ne vaille que pour les dispositions substantielles mais pas pour la procédure ( 29 ). Même le fait de décider quelles sont respectivement les règles « substantielles » et « procédurales » est loin d’être évident ( 30 ), d’autant plus que cela pourrait bien conduire à une scission de certaines dispositions spécifiques. Même dans un tel cas, si
l’on prend l’exemple des délais et que l’on suppose qu’il s’agissait bien de dispositions procédurales, comme cela a été allégué en l’espèce, il existe apparemment de nouvelles exceptions à l’exception : à titre d’exemple, un délai qui limiterait dans les faits le pouvoir de la Commission – tel l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement no 1306/2013 – n’est pas supposé s’appliquer puisque ce délai restreint l’objet de la correction financière et n’est pas une question de compétence
ratione temporis ( 31 ).

94. Devant un tel « assemblage » de règles applicables – dont il va sans dire qu’il a été réalisé en-dehors de toute disposition législative claire en ce sens –, les amateurs de comédies musicales ne seront pas les seuls à s’exclamer ici que puisque tout cela est possible, alors « Anything goes » (tout est permis) (tout en posant éventuellement la question de savoir à quoi les dispositions écrites, dans leur ensemble, peuvent alors bien servir). Pourtant, c’est justement dans ce domaine du droit,
dans lequel les incidences financières sont très importantes, que la Cour a souligné à plusieurs reprises que le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose ( 32 ). De manière plus générale, on peut aussi rappeler que la Cour s’est opposée à la création ad hoc de bases juridiques et de compétences destinées à recouvrer des fonds à tout prix, en l’absence (sinon même en violation du
libellé explicite) de dispositions pertinentes ( 33 ).

95. Force est de reconnaître que la gestion de divers fonds de l’Union est un domaine juridique complexe, lequel n’évolue pas dans le sens d’une simplification. Au cours des trois générations de règlements décrites dans les présentes conclusions, le volume législatif a explosé. Toutefois, cette complexité qui va en s’aggravant ne signifie pas que la Commission devrait bénéficier d’une plus grande magnanimité du juge en cas de rédaction législative de piètre qualité ( 34 ). Cela vaut tout
particulièrement si l’on tient compte du rôle que la Commission a joué dans la rédaction des dispositions en cause. Dès lors, sans occulter du rôle du Parlement européen ainsi que du Conseil de l’Union européenne (et donc des États membres) dans la procédure législative, il ne semble pas injuste d’exiger de la Commission, en sa qualité de rédacteur primaire puis exécutant d’un texte, qu’elle supporte les conséquences (négatives) de son propre travail de rédaction (médiocre).

96. À la lumière de ce qui précède, je considère que la décision attaquée ne pouvait être valablement fondée sur l’article 39 du règlement no 1260/1999 et qu’elle doit, partant, être annulée.

VI. Conclusion

97. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

– d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2017, Grèce/Commission (T‑327/15, non publié, EU:T:2017:631) ;

– d’annuler la décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel CCI no 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale) ;

– de condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à payer les dépens exposés par la République hellénique aussi bien dans la procédure devant le Tribunal que dans la procédure devant la Cour.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).

( 3 ) Règlement (CE) du Conseil no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

( 4 ) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

( 5 ) Le règlement (CE) no 1083/2006 a été remplacé par le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320). Le règlement (CE) no 1290/2005 a été remplacé par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE)
no [1290]/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

( 6 ) Décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section « Orientation », alloué au programme opérationnel CCI no 2000GR061PO021 (Grèce – Objectif 1 – Reconstruction rurale).

( 7 ) Arrêt du 19 septembre 2017, Grèce/Commission (T‑327/15, non publié, EU:T:2017:631).

( 8 ) Cette conséquence est certes une façon de lire l’argument de la République hellénique. Néanmoins, en l’espèce, cette demande était accompagnée d’un rapport final que la Commission a expressément accepté. Il s’ensuit que l’évocation par la Commission d’un comportement strictement unilatéral, lequel serait susceptible d’amputer ses pouvoirs, est quelque peu trompeuse. Ces questions seront examinées plus en détail par la suite, lors de l’examen du quatrième moyen au pourvoi (voir ci-dessous,
points 67 à 73).

( 9 ) Aux termes de cette disposition, « la Commission statue [...] dans les six mois suivant la date de l’audition ou la date de réception des informations complémentaires lorsque l’État membre accepte d’en fournir à la suite de l’audition [...] ».

( 10 ) Arrêt du 21 septembre 2016, Commission/Espagne (C‑140/15 P, EU:C:2016:708, point 89 et jurisprudence citée).

( 11 ) Conformément à l’article 100, paragraphe 5, du règlement no 1083/2006, la Commission « statue sur la correction financière dans les six mois suivant la date de l’audition [...] ».

( 12 ) Conformément à une lecture combinée de l’article 39, paragraphe 3, du règlement no 1260/1999 et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 448/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 64, p. 13) ; cette dernière disposition prévoit que « le délai de trois mois
au cours duquel la Commission peut prendre une décision au titre de l’article 39, paragraphe 3, [du règlement no 1260/1999] commence à courir à partir de la date de l’audience ».

( 13 ) La décision attaquée a été adoptée le 25 mars 2015, soit dix mois après l’audience qui s’est tenue le 27 mai 2014.

( 14 ) Cela ne vaut, bien entendu, que dans l’hypothèse où la Cour rejetterait le premier moyen au pourvoi (voir points 26 à 37, ci-dessus).

( 15 ) Arrêts du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156) ; du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑197/13 P, EU:C:2014:2157) ; du 22 octobre 2014, Espagne/Commission (C‑429/13 P, EU:C:2014:2310) ; et du 4 décembre 2014, Espagne/Commission (C‑513/13 P, non publié, EU:C:2014:2412).

( 16 ) Arrêts du 24 juin 2015, Allemagne/Commission (C‑549/12 P et C‑54/13 P, EU:C:2015:412) et du 24 juin 2015, Espagne/Commission (C‑263/13 P, EU:C:2015:415).

( 17 ) Article 32, paragraphe 4, du règlement no 1260/1999.

( 18 ) Article 38, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1260/1999.

( 19 ) Article 37, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999.

( 20 ) Règlements nos 1260/1999, 1083/2006 et 1303/2013.

( 21 ) Arrêt du 7 avril 2011, Grèce/Commission (C‑321/09 P, non publié, EU:C:2011:218, point 46).

( 22 ) Voir arrêts du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement (C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, point 48) et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 96).

( 23 ) Voir, à titre de jurisprudence récente, arrêt du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, point 58) ; voir également conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire République tchèque/Commission (C‑4/17 P, EU:C:2018:237, point 65 et jurisprudence citée).

( 24 ) Arrêt du 4 septembre 2014, Espagne/Commission (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, points 86 et 87).

( 25 ) Voir, par exemple, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 177) et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO (C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65).

( 26 ) Voir, à titre d’exemple, arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:480, point 55 et jurisprudence citée).

( 27 ) La Commission cite le point 45 de l’arrêt du 23 septembre 2004, Italie/Commission (C‑297/02, non publié, EU:C:2004:550).

( 28 ) Voir ci-dessus, points 28 et 29.

( 29 ) Voir ci-dessus, point 46.

( 30 ) À titre d’exemple, les délais de prescription constituent-ils des dispositions substantielles ou procédurales ? La Grande chambre de la Cour a examiné la question dans un domaine plutôt controversé (voir, notamment, arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a., C‑105/14, EU:C:2015:555) et a finalement conclu que les éléments qui importent réellement sont la prévisibilité, la précision et la non-rétroactivité de la loi (pénale) applicable (arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C‑42/17,
EU:C:2017:936, points 51 et suiv.).

( 31 ) Voir ci-dessus, point 48.

( 32 ) Arrêt du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, point 58).

( 33 ) Voir, à titre de jurisprudence récente, arrêts du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, point 52) ou du 7 août 2018, Château du Grand Bois (C‑59/17, EU:C:2018:641, point 30).

( 34 ) D’autres éléments des dispositions transitoires du règlement no 1083/2006 peuvent eux aussi étonner voire même sauter à l’œil d’une personne découvrant pour la première fois la législation en la matière. À titre d’exemple, l’article 108 de ce règlement dispose que « [l]es dispositions [de l’article 105] sont applicables uniquement pour les programmes de la période 2007-2013. » Or, l’article 105 ne porte quant à lui que sur les programmes antérieurs à 2007.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-670/17
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) – Section “Orientation” – Réduction du concours financier – Règlement (CE) n° 1260/1999 – Programme opérationnel – Corrections financières – Article 39 – Base juridique – Dispositions transitoires.

Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : République hellénique
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:889

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