ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
15 septembre 2015 ( * )
«Règlement amiable du litige — Article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure — Accord des parties à l’initiative du Tribunal — Radiation»
Dans l’affaire F‑46/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
John Clausen, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Mes J.-N. Louis, N. de Montigny et D. Verbeke, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et T. S. Bohr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 20 mars 2015, M. Clausen a demandé, en substance, l’annulation de la décision du 27 mai 2014 par laquelle le bureau liquidateur de Bruxelles (Belgique) du régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne a rejeté sa demande de prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à l’opération de la cataracte dont il souffre aux deux yeux, en raison de l’absence de lien direct de cette intervention chirurgicale avec la maladie grave
du requérant.
2 Par décision du 9 juillet 2015, le Tribunal a décidé de faire application de l’article 90, paragraphe 1, du règlement de procédure et a chargé le juge rapporteur de proposer aux parties d’examiner l’opportunité de conclure un règlement amiable du litige. Par lettre du même jour, le juge rapporteur a proposé aux parties les termes initiaux d’un possible règlement amiable du litige.
3 Par courrier du 2 septembre 2015, le requérant a informé le Tribunal que les parties étaient parvenues à un accord et qu’il se désistait de son recours. Le requérant a également indiqué au Tribunal qu’il souhaitait que les termes du règlement amiable intervenu ne soient pas repris dans l’ordonnance de radiation à intervenir et que les dépens seraient supportés conformément à l’accord entre les parties. La Commission européenne a indiqué au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler à
cet égard.
4 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
5 En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F‑46/15 est radiée du registre à la suite de l’accord intervenu entre M. Clausen et la Commission européenne.
2) M. Clausen et la Commission européenne supportent les dépens selon les termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 15 septembre 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
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( * ) Langue de procédure : le français.