ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 avril 2006
Affaire T-398/05 R
Sabrina Tesoka
contre
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)
« Procédure de référé – Non‑lieu à statuer »
Texte complet en langue française …………II - 0000
Objet : Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ce qu’il soit enjoint à la FEACVT, d’une part, de payer à la requérante une indemnité provisionnelle et, d’autre part, de remettre à la requérante les documents qui lui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier, dans son pays, des indemnités de chômage.
Décision : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé. Dans le cadre de la procédure de référé, la partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante.
Sommaire
Procédure – Dépens
(Statut de la Cour de justice, art. 62quater et annexe I, art. 1^er ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 3, et 4, alinéa 2)
Il y a exceptionnellement lieu, pour le président du Tribunal de première instance, de statuer sur les dépens du référé dans le cas où cette procédure s’est déroulée devant le Tribunal de première instance tandis que le recours au principal doit être renvoyé au Tribunal de la fonction publique, en application de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, second alinéa, de la décision 2004/752, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ainsi que de l’article 62quater du
statut de la Cour de justice et de l’article 1^er de l’annexe I dudit statut.
(voir points 15 et 16)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 avril 2006 (*)
« Procédure de référé – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-398/05 R,
Sabrina Tesoka, ancien agent de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, demeurant à Overijse (Belgique), représentée par M^e J.-L. Fagnart, avocat,
partie requérante,
contre
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT), représentée par M^e C. Callanan, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant en substance à ce qu’il soit enjoint à la FEACVT, d’une part, de payer à la requérante une indemnité provisionnelle et, d’autre part, de remettre à la requérante les documents qui lui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier, dans son pays de résidence, des indemnités de chômage,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2005, la requérante a introduit un recours en indemnité et un recours visant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2005 de la défenderesse, en ce que cette décision rejette ses demandes visant à obtenir, d’une part, les indemnités auxquelles elle a droit en raison de la fin de son emploi auprès de la défenderesse et, d’autre part, les documents qui lui sont nécessaires pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de
résidence.
2 Par acte séparé du même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant à ce qu’il soit enjoint à la défenderesse, d’une part, de lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros et, d’autre part, de lui remettre les documents qui lui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier, dans son pays de résidence, des indemnités de chômage, et ce sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à partir de l’ordonnance du juge des référés.
3 Par acte enregistré au greffe le 28 novembre 2005, la défenderesse a déposé ses observations sur la demande en référé.
4 Les parties ont été entendues en leurs observations orales lors de l’audition du 5 décembre 2005.
5 En cette occasion, en premier lieu, la requérante a admis que, d’une part, elle avait reçu le jour même un montant de 60 000 euros, ce qui correspondait à ses droits à pension de retraite, et que, d’autre part, de ce fait, la demande en référé visant à obtenir une indemnité provisionnelle à hauteur de 25 000 euros n’était plus justifiée.
6 En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audition, les parties se sont engagées à entamer des négociations en vue de mettre fin au litige par un règlement à l’amiable. En particulier, lors de l’audition, « la partie défenderesse [s’est engagée] à envoyer, à la requérante, tout formulaire dont celle-ci estim[ait] devoir disposer ».
7 Or, par lettres déposées au greffe les 13 et 16 décembre 2005, la requérante a informé le Tribunal que, le 8 décembre 2005, elle avait obtenu le formulaire demandé.
8 Il y a donc lieu de constater que la demande en référé est devenue sans objet dès lors que, d’une part, de l’avis même de la requérante, il n’est plus nécessaire d’ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle et, d’autre part, les documents demandés lui ont été délivrés.
9 Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
Sur les dépens
10 Il ressort du procès-verbal de l’audition du 5 décembre 2005 que la requérante, une fois en mesure de s’inscrire auprès des autorités belges en vue d’obtenir le versement de l’allocation de chômage, devait confirmer qu’elle se désistait tant de l’affaire en référé que de l’affaire au principal. En cas de désistement, les parties s’étaient accordées sur la répartition des dépens, la défenderesse devant supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la requérante, l’autre moitié
restant à la charge de cette dernière.
11 Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 16 décembre 2005 et 10 février 2006, la requérante a informé le Tribunal que, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, elle se désistait de sa demande en référé, mais que son désistement était subordonné à la confirmation de la proposition d’accord sur le partage des dépens envisagé lors de l’audition du 5 décembre 2005.
12 Force est de constater que la requérante ne s’est pas désistée de l’affaire au principal. En outre la défenderesse n’a pas déposé d’observations en bonne et due forme sur le désistement de la requérante dans le délai imparti.
13 Le 20 février 2006, le juge des référés a invité la défenderesse à déposer des observations, notamment sur la question de savoir si elle marquait son accord pour le paiement de la moitié des dépens de la requérante relatifs à la procédure en référé.
14 La défenderesse a informé le Tribunal, d’une part, par lettre du 27 février 2006, qu’elle n’avait obtenu, de la part des avocats de la requérante, aucune information concernant le montant des dépens et, d’autre part, par lettre du 23 mars 2006, qu’elle était « prêt[e] [à] payer la moitié des dépens de la partie requérante ordonn[és] par [le Tribunal] ».
15 Enfin, il y a lieu de relever que, en application de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, second alinéa, de la décision 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), ainsi que de l’article 62 quater du statut de la Cour de justice et de l’article 1^er de l’annexe I dudit statut, la procédure écrite dans l’affaire au principal étant encore en cours, ladite affaire devra être renvoyée devant le Tribunal
de la fonction publique.
16 Le recours au principal devant être jugé par une juridiction devant laquelle la procédure en référé ne s’est pas déroulée, il y a exceptionnellement lieu de statuer sur les dépens de la procédure en référé.
17 Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que la défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Dans le cadre de la procédure en référé, la partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante.
Fait à Luxembourg, le 4 avril 2006.
Le greffier Le président
E. Coulon B. Vesterdorf
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* Langue de procédure : le français.