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21/01/2004 | CJUE | N°T-252/03

CJUE | CJUE, Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 21 janvier 2004., Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) contre Commission des Communautés européennes., 21/01/2004, T-252/03


Affaire T-252/03 R

Fédération nationale de l'industrieet des commerces en gros des viandes (FNICGV)
contre

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Affaire T-252/03 R

Fédération nationale de l'industrieet des commerces en gros des viandes (FNICGV)
contre
Commission des Communautés européennes

«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Recevabilité – Urgence – Absence»

Ordonnance du président du Tribunal du 21 janvier 2004

Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – «Fumus boni juris» – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 1)

3.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Recevabilité du recours principal – Compétence du juge des référés – Création par l’article 229 CE d’une voie de droit autonome – Exclusion
(Art. 229 CE et 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4.
Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une amende – Conditions d’octroi – Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE)

1.
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la
mise en balance des intérêts en présence.

(cf. point 14)

2.
La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours.

(cf. point 19)

3.
La question de savoir si l’article 229 CE instaure une voie de droit autonome ou ne porte que sur l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’un recours, tel que le recours en annulation visé à l’article 230 CE, constitue une question de principe sur laquelle il n’appartient pas au juge des référés de statuer.

(cf. points 25-26)

4.
Une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la
Commission.

L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence.

(cf. points 30-31)

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 janvier 2004(1)

«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Recevabilité – Urgence – Absence»

Dans l'affaire T-252/03 R,

Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV), établie à Paris (France), représentée par M^e P. Abegg, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue parRépublique française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et F. Lelièvre, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis, d'une part, à l'exécution de la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12), en ce qu'elle inflige à la requérante une amende de 720 000 euros et, d'autre part, à l'obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement de cette amende,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1
Par décision 2003/600/CE, du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12, ci-après la «Décision»), la Commission a constaté que la requérante avait enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE en participant, avec la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), représentant comme elle les abatteurs du secteur de la viande bovine, ainsi que quatre fédérations
représentant les exploitants agricoles, à savoir la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) et les Jeunes agriculteurs (JA), à une entente ayant pour objet de suspendre les importations de viande bovine en France et de fixer un prix minimal pour certaines catégories de viande bovine (article 1^er de la Décision).

2
Il ressort de la Décision que, le 24 octobre 2001, dans une situation de crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite «crise de la vache folle», la requérante et la FNCBV, d’une part, et la FNSEA, la FNB, la FNPL et les JA, d’autre part, ont conclu un accord, par lequel ils déterminaient des prix minimaux et s’engageaient à suspendre ou du moins à limiter les importations de viandes bovines en France. À la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre 2001, ces mêmes
fédérations auraient conclu oralement un accord ayant un objet semblable.

3
Dans la Décision, la Commission considère que la conclusion de ces deux accords constitue une violation grave de l’article 81 CE. Elle impose une amende de 720 000 euros à la requérante (article 3 de la Décision).

4
L’article 4 de la Décision dispose que cette amende est payable dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Dans la lettre de notification, du 9 avril 2003, il était précisé que, si la requérante introduisait un recours devant le Tribunal, la Commission ne procéderait à aucune mesure de recouvrement, pour autant que la créance produise des intérêts à partir de la date d’expiration du délai de paiement et qu’une garantie bancaire acceptable soit constituée au plus
tard à cette date.

5
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2003, la requérante a introduit un recours visant à la suppression de l’amende imposée ou, à titre subsidiaire, à la réduction de celle-ci.

6
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande de mesures provisoires visant à obtenir un sursis, d’une part, à l’exécution de la Décision et, d’autre part, à l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement de l’amende imposée.

7
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2003, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours au principal et de la demande en référé.

8
Après avoir reçu, le 21 juillet 2003, les observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le président du Tribunal a décidé de poursuivre la procédure.

9
La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 8 août 2003.

10
Par acte déposé au greffe le 7 octobre 2003, la République française a introduit une demande d’intervention au soutien des conclusions de la requérante. Par ordonnance du 14 octobre 2003, le président du Tribunal a admis l’intervention de la République française et l’a invitée à présenter ses observations lors de l’audition.

11
L’audition devant le juge des référés s’est déroulée le 17 octobre 2003.

12
Lors de l’audition, le président du Tribunal a autorisé la requérante à examiner la possibilité d’un paiement échelonné de l’amende imposée et à faire une proposition à cet égard à la Commission. Les parties ont communiqué le résultat de leurs discussions le 7 novembre 2003.

En droit

13
En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

14
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK
et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73).

Sur la recevabilité

Arguments des parties

15
La Commission fait valoir que le recours au principal est manifestement irrecevable, puisqu’il a été introduit de façon tardive. Elle relève que la Décision a été notifiée à la requérante le 10 avril 2003 et que le recours au principal n’a été introduit que le 7 juillet 2003, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois et dix jours prévu par l’article 230, cinquième alinéa, CE, lu en combinaison avec l’article 102 du règlement de procédure.

16
À cet égard, la requérante ne pourrait prétendre que son recours constitue un recours de pleine juridiction au sens de l’article 229 CE échappant au délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE. En effet, à la différence d’autres articles tels que les articles 226 CE, 230 CE et 232 CE, l’article 229 CE ne créerait pas de voie de droit autonome. En effet, cette disposition se bornerait à prévoir la possibilité pour le législateur communautaire d’attribuer une compétence de pleine
juridiction à la Cour de justice en ce qui concerne les sanctions prévues dans les règlements, ainsi que le Conseil l’a fait à l’article 17 du règlement n^o 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204). La Cour exercerait cette compétence de pleine juridiction dans le cadre de recours fondés sur d’autres dispositions du traité, en l’occurrence l’article 230 CE.

17
En tout état de cause, la requérante demanderait en réalité l’annulation de l’article 3 de la Décision en demandant à titre principal l’annulation de l’amende imposée.

18
Par lettre du 18 juillet 2003, enregistrée au greffe le 21 juillet 2003, la requérante a expliqué que, par son recours, elle ne contestait pas la réalité de l’accord, mais se limitait à contester l’amende imposée. Ainsi, il s’agirait d’un recours de pleine juridiction, lequel n’est soumis à aucune condition de délai.

Appréciation du juge des référés

19
Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque, comme en l’espèce, l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un
tel recours (ordonnances du président du Tribunal du 15 février 2000, Hölzl e.a./Commission, T‑1/00 R, Rec. p. II‑251, point 21, et du 8 août 2002, VVG International e.a./Commission, T‑155/02 R, Rec. p. II‑3239, point 18).

20
En l’espèce, la Commission fait valoir que le recours au principal est manifestement irrecevable, puisqu’il a été formé après l’expiration du délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, augmenté du délai de distance prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure.

21
Lors de l’audition, la requérante a fait valoir qu’il y avait lieu de distinguer entre le recours en annulation, visé à l’article 230 CE, et le recours de pleine juridiction, visé à l’article 229 CE. En l’espèce, la requérante se limiterait à contester l’amende imposée sur la base de l’article 17 du règlement n^o 17, lequel se réfère à l’article 229 CE. Dans le cadre d’un tel recours, toute personne physique ou morale qui se voit imposer une amende conformément audit règlement pourrait
introduire un recours demandant l’annulation ou la réformation de l’amende sans être soumise à aucune condition de délai. Enfin, la requérante fait observer que, en droit français, il existe une déchéance dite «quadriennale», qui oblige les parties à engager les recours de pleine juridiction dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle leur préjudice est né.

22
Il convient de relever que, en vertu de l’article 229 CE, «[l]es règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, et par le Conseil, en vertu des dispositions du présent traité peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements».

23
Aux termes de l’article 17 du règlement n^o 17, «la Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l’article [229 CE] sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte; elle peut supprimer, réduire, ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée».

24
En l’espèce, le recours vise exclusivement à la suppression ou à la réduction de l’amende imposée par la Commission, conformément à l’article 17 du règlement n^o 17, lequel fait référence à l’article 229 CE.

25
Le problème consiste, en conséquence, à déterminer si l’article 229 CE instaure une voie de droit autonome ou ne porte que sur l’étendue du contrôle juridictionnel effectué dans le cadre d’un recours, tel que le recours en annulation visé à l’article 230 CE. De la réponse apportée à cette interrogation dépend le délai dans lequel une demande visant à l’annulation ou à la suppression d’une amende doit être formée.

26
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur cette question de principe que le juge communautaire n’a pas encore tranchée. C’est donc au juge du fond qu’il appartiendra de prendre définitivement position sur les délais applicables en l’espèce. Cette question doit d’autant moins être appréciée par le juge des référés que, en l’occurrence, la demande doit être rejetée pour défaut d’urgence.

Sur l’urgence

Arguments des parties

27
La requérante estime que la condition relative à l’urgence est satisfaite en l’espèce.

28
Elle fait valoir que l’amende imposée correspond à neuf mois d’activité et représente donc une charge particulièrement lourde. Elle relève qu’elle emploie de façon permanente sept salariés dont la pérennité des postes se verrait menacée par le paiement d’une amende aussi importante. En outre, elle fait observer que son activité syndicale est une action quotidienne qui ne tolère aucune interruption. À cet égard, le paiement de l’amende aurait pour effet de ne plus lui permettre de représenter
les intérêts de ses membres auprès des professions et des pouvoirs publics, ce qui porterait gravement atteinte à sa liberté syndicale.

29
La Commission estime que la requérante n’a pas démontré à suffisance de droit que la condition relative à l’urgence était satisfaite en l’espèce.

Appréciation du juge des référés

30
Selon une jurisprudence constante, une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non‑recouvrement immédiat du montant d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles [ordonnances du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107/82 R, Rec. p. 1549, point 6, et du 23 mars 2001, FEG/Commission, C‑7/01 P(R), Rec. p. I‑2559, point 44]. En effet, la possibilité d’exiger la constitution d’une
garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission (ordonnance du président du Tribunal du 5 août 2003, IRO/Commission, T‑79/03 R, non encore publiée au Recueil, point 25).

31
L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie ou que sa constitution mettrait en péril son existence (ordonnance IRO/Commission, précitée, point 26).

32
En l’occurrence, il y a lieu de constater que la requérante soutient que le montant de l’amende représente pour elle une charge lourde, sans pour autant prétendre qu’il lui est impossible de constituer la garantie bancaire requise. Cela a été expressément affirmé par la requérante lors de l’audition.

33
Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré qu’il est objectivement impossible pour la requérante de constituer la garantie bancaire requise.

34
La requérante n’apporte en outre aucune preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle la constitution de la garantie bancaire mettrait en péril son existence, notamment en ce qu’elle l’empêcherait de représenter les intérêts de ses membres auprès des professions et des pouvoirs publics.

35
La requérante n’ayant pas prouvé l’existence de circonstances exceptionnelles, il y a lieu de rejeter la présente demande.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)
La demande en référé est rejetée.

2)
Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Le greffier Le président

H. Jung B. Vesterdorf

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-252/03
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Procédure de référé - Concurrence - Paiement d'amende - Garantie bancaire - Recevabilité - Urgence - Absence.

Concurrence

Ententes


Parties
Demandeurs : Fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2004:17

Source

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