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21/01/2004 | CJUE | N°T-245/03

CJUE | CJUE, Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 21 janvier 2004., Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et autres contre Commission des Communautés européennes., 21/01/2004, T-245/03


Affaire T-245/03 R

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) e.a.
contre

...

Affaire T-245/03 R

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) e.a.
contre
Commission des Communautés européennes

«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts – Sursis partiel et conditionnel»

Ordonnance du président du Tribunal du 21 janvier 2004

Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – «Fumus boni juris» – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – «Fumus boni juris» – Compétence du juge des référés – Détermination des conditions permettant, pour déterminer le plafond à respecter lors de la fixation du montant d’une amende pour violation des règles de concurrence infligée à une association d’entreprises, de tenir compte des chiffres d’affaires de ses membres – Exclusion
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

3.
Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une amende – Conditions d’octroi – Circonstances exceptionnelles
(Art. 242 CE)

4.
Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une amende – Conditions – Préjudice grave et irréparable – Association d’entreprises – Prise en compte de la situation financière de ses membres – Condition – Confusion des intérêts objectifs de l’association et de ceux de ses membres
(Art. 242 CE)

5.
Référé – Sursis à exécution – Sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition de non-recouvrement immédiat d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause
(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

6.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Modification ou rapport – Condition – Changement de circonstances – Notion
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 108)

1.
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la
mise en balance des intérêts en présence.

(cf. point 13)

2.
La détermination des conditions permettant de tenir compte, s’agissant d’une amende pour violation des règles de concurrence infligée à une association d’entreprises, des chiffres d’affaires réalisés par ses membres aux fins de l’application du plafond de 10 % fixé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 mérite un examen approfondi et une appréciation du seul juge du fond.

(cf. point 47)

3.
Une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles. En effet, la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie financière est expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la
Commission.

L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie.

(cf. points 77-78)

4.
Le juge des référés saisi d’une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende infligée à une association d’entreprises est tenu d’apprécier le préjudice de cette association en prenant en considération la situation financière de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de l’association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent. Afin d’évaluer le
degré d’autonomie que présentent les intérêts objectifs d’une association par rapport à ceux de ses membres, l’existence de règles internes permettant à l’association d’engager ses membres peut être prise en considération. Cependant, l’existence d’une confusion des intérêts objectifs de l’association et de ceux de ses membres peut résulter d’autres circonstances indépendamment de l’existence ou de l’absence de telles règles.

(cf. points 84, 87)

5.
Lorsqu’il détermine les modalités du sursis à l’exécution de l’obligation imposée à une association d’entreprises de constituer une garantie bancaire comme condition du non-recouvrement immédiat d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence, il appartient au juge des référés de mettre en balance l’intérêt de l’association à éviter, à défaut de pouvoir constituer une garantie bancaire, qu’il ne soit procédé au recouvrement immédiat de l’amende avec l’intérêt financier de la
Communauté à pouvoir en recouvrer le montant ainsi que, plus généralement, l’intérêt public lié à la préservation de l’effectivité des règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission.

(cf. point 119)

6.
La faculté est donnée au juge des référés par l’article 108 du règlement de procédure du Tribunal de modifier ou de rapporter à tout moment l’ordonnance de référé à la suite d’un changement de circonstances. Par «changement de circonstances», le juge des référés entend, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l’appréciation du juge des référés. En outre, cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures
octroyées par le juge des référés.

(cf. point 129)

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
21 janvier 2004(1)

«Procédure de référé – Concurrence – Paiement d'amende – Garantie bancaire – Fumus boni juris – Urgence – Mise en balance des intérêts – Sursis partiel et conditionnel»

Dans l'affaire T-245/03 R,

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), établie à Paris (France),Fédération nationale bovine (FNB), établie à Paris,Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), établie à Paris,Jeunes agriculteurs (JA), établie à Paris,représentées par M^es B. Néouze et V. Ledoux, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

soutenues parRépublique française, représentée par MM. G. de Bergues et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Oliver et A. Bouquet, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande tendant à la dispense totale ou partielle de l'obligation de constituer une garantie bancaire imposée pour éviter le recouvrement des amendes infligées par la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Faits et procédure

1
Par décision 2003/600/CE, du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises) (JO L 209, p. 12, ci-après la «Décision»), la Commission a constaté que les requérants, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), et les Jeunes agriculteurs (JA), avaient enfreint l’article 81, paragraphe
1, CE en participant, avec deux fédérations françaises d’abatteurs du secteur de la viande bovine, la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) et la Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), à une entente ayant pour objet de suspendre les importations de viande bovine en France et de fixer un prix minimal pour certaines catégories de viande bovine (article 1^er de la Décision).

2
Il ressort de la Décision que, le 24 octobre 2001, dans une situation de crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), dite «crise de la vache folle», les requérants, représentant les agriculteurs, d’une part, et les deux fédérations d’abatteurs, d’autre part, ont conclu un accord, par lequel ils déterminaient des prix minimaux et s’engageaient à suspendre ou du moins à limiter les importations de viandes bovines en France. À la fin du mois de novembre et au début du mois de décembre
2001, ces mêmes fédérations auraient conclu oralement un accord ayant un objet semblable.

3
Dans la Décision, la Commission considère que la conclusion de ces deux accords (ci-après les «accords litigieux») constitue une violation grave de l’article 81 CE. Elle impose une amende de 12 millions d’euros à la FNSEA, une amende de 1,44 million d’euros à la FNB, une amende de 600 000 euros aux JA et une amende de 1,44 million d’euros à la FNPL (article 3 de la Décision).

4
L’article 4 de la Décision dispose que cette amende est payable dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Dans la lettre de notification, du 9 avril 2003, il était précisé que, si les requérants introduisaient un recours devant le Tribunal, la Commission ne procéderait à aucune mesure de recouvrement, pour autant que la créance produise des intérêts à partir de la date d’expiration du délai de paiement et qu’une garantie bancaire acceptable soit constituée au
plus tard à cette date.

5
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2003, les requérants ont introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation de la Décision et, subsidiairement, à la suppression ou à la réduction des amendes qui leur ont été imposées.

6
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2003, les requérants ont introduit une demande de mesures provisoires visant à obtenir, en ce qui concerne les JA, une dispense de l’obligation de constituer la garantie bancaire imposée comme condition du non-recouvrement immédiat du montant de l’amende infligée par la Décision, en ce qui concerne la FNSEA, la limitation de cette obligation à un montant de 1 700 000 euros et, en ce qui concerne la FNB, une limitation de ladite
obligation à un montant de 670 000 euros. Aucune demande en référé n’est formulée pour la FNPL.

7
La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 1^er août 2003.

8
Par acte déposé au greffe le 7 octobre 2003, la République française a introduit une demande d’intervention au soutien des conclusions des requérants. Par ordonnance du 14 octobre 2003, le président du Tribunal a admis l’intervention de la République française et l’a invitée à présenter ses observations lors de l’audition.

9
L’audition devant le juge des référés s’est déroulée le 17 octobre 2003.

10
Lors de l’audition, le président du Tribunal a autorisé les requérants à produire certains documents supplémentaires. Ces documents ont été communiqués le 30 octobre 2003.

11
Lors de l’audition, les parties se sont engagées à examiner la possibilité d’un échelonnement concerté du paiement des amendes et à communiquer au président du Tribunal le résultat de leurs discussions. Les parties ont communiqué le résultat de ces discussions ainsi que certains documents y afférents le 7 novembre 2003.

En droit

12
En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

13
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK
et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73).

14
Avant d’examiner si ces conditions sont remplies en l’espèce, il convient de constater que les requérants n’ont formulé aucune conclusion à l’égard de la FNPL. Dans ces circonstances, l’examen du juge des référés dans le cadre de la présente procédure en référé portera exclusivement sur la situation de la FNSEA, de la FNB et des JA.

Sur le fumus boni juris

Arguments des parties

15
Pour démontrer que la condition relative au fumus boni juris est remplie, les requérants soulèvent une série de moyens qui, selon eux, doivent conduire à l’annulation de la Décision.

16
En premier lieu, les requérants font valoir qu’ils ne constituent pas des associations d’entreprises ni des associations d’associations d’entreprises. En deuxième lieu, la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en leur imputant un accord relatif aux importations, la poursuite en secret de l’accord sur les prix après le 30 novembre 2001 ainsi que des agissements locaux postérieurs au 30 novembre 2001. En troisième lieu, l’accord en cause n’aurait pas eu d’effet
restrictif sur la concurrence. En quatrième lieu, l’exemption prévue à l’article 2 du règlement n° 26 du Conseil, du 4 avril 1962, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993), prévoirait que l’article 81 CE est inapplicable aux ententes qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 33 CE.

17
À titre subsidiaire, les requérants soutiennent que les amendes imposées par la Décision doivent être réduites.

18
Ils font valoir, à cet égard, en premier lieu, que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n^o 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3) sont illégales, en ce que le mode de détermination du montant de base y contenu est contraire à la fois au principe de proportionnalité et aux dispositions de l’article 15 du règlement n^o 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement
d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

19
En deuxième lieu, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité et commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité et à la durée de l’infraction. Les requérants font observer, en particulier, que la Commission aurait elle-même constaté le caractère très spécifique des circonstances de l’affaire, en raison tant des parties en cause – qui sont toutes des associations sans but lucratif intervenant dans le secteur agricole – que des particularités liées au produit
concerné. En effet, dans la Décision, la Commission aurait affirmé qu’elle sanctionnait «pour la première fois une entente conclue exclusivement entre des fédérations portant sur un produit agricole de base impliquant deux maillons de la chaîne de production». De même, la Commission aurait qualifié la crise d’«événement extraordinaire» et de «contexte spécifique qui va au-delà du simple effondrement des cours ou de l’existence d’une maladie bien connue dans l’actualité» (considérants 181 et
184 de la Décision).

20
En troisième lieu, la Commission aurait violé l’article 15, paragraphe 2, du règlement n^o 17, en ce que le montant des amendes infligées dépasse le plafond autorisé. En effet, en présence d’une association d’entreprises qui ne réalise pas de chiffre d’affaires, le plafond de l’amende prévu par l’article 15 du règlement n° 17 serait d’un million d’euros. À supposer que l’on puisse qualifier de «chiffre d’affaires» les cotisations annuelles perçues par les requérants, les amendes infligées
excéderaient largement 10 % du montant de celles-ci, puisqu’elles correspondraient à 200 % des revenus venant des cotisations perçues par la FNSEA, à 240 % des revenus venant des cotisations perçues par la FNB et à plus de 200 % des revenus venant des cotisations perçues par les JA.

21
S’agissant des chiffres d’affaires de leurs membres, les requérants font observer qu’il serait uniquement permis de prendre en compte les chiffres d’affaires des membres d’une association d’entreprises lorsque cette dernière, en vertu de ses règles internes, a le pouvoir d’engager ses membres (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, C-298/98 P, Rec. p. I‑10157). Or, en l’espèce, aucun des requérants n’aurait le pouvoir d’engager ses membres. En effet, aucune disposition
légale ni aucune stipulation de leurs statuts respectifs ne les habiliterait à contracter des engagements au nom de leurs membres. A fortiori seraient-ils dans l’incapacité d’engager les membres affiliés à leurs membres, à savoir les exploitants agricoles affiliés aux syndicats locaux (ci-après également les «exploitants agricoles syndiqués»).

22
En quatrième lieu, la Commission aurait violé le principe non bis in idem. En effet, la Commission n’aurait pas démontré que, en calculant l’amende de chacun des requérants, elle a tenu compte du fait qu’une partie des exploitants agricoles syndiqués peuvent, dans certains cas, être attachés à la fois à la FNSEA, à la FNB, à la FNPL et aux JA.

23
Enfin, quant à la procédure appliquée par la Commission, les requérants font valoir que la Commission a violé les droits de la défense en ce qu’elle n’a pas indiqué dans sa communication des griefs qu’elle calculerait le montant des amendes en fonction du chiffre d’affaires de leurs membres. De surcroît, la Commission aurait violé l’article 253 CE, compte tenu de l’absence de motivation relative au respect du plafond imposé par le règlement n^o 17, alors qu’une motivation extrêmement
précise s’imposerait en l’espèce.

24
La Commission considère qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’est de nature à satisfaire à la condition relative au fumus boni juris.

25
S’agissant, d’abord, des moyens repris au point 16 ci-dessus, la Commission estime que ceux-ci sont exposés de manière trop sommaire, ce qui ne lui permet pas d’y répondre. Dès lors qu’ils ne satisfont pas aux critères ᄅnoncés dans l’ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission (T‑306/01 R, Rec. p. II-2387, point 52), ils devraient être rejetés comme irrecevables. À titre subsidiaire, la Commission réfute les arguments comme non fondés.

26
Ensuite, quant aux moyens visant à la réformation de la Décision en ce qui concerne le montant des amendes, ils devraient être rejetés comme non fondés en droit.

27
En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de l’illégalité des lignes directrices, il irait à l’encontre d’une jurisprudence bien établie qui aurait reconnu leur légalité (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, points 431 et suivants).

28
En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la durée et à la gravité de l’infraction, les requérants n’apporteraient aucun élément de nature à infirmer les faits constatés dans la Décision. En outre, la Commission aurait dûment pris en compte la situation de crise, d’abord en adoptant, à l’époque, des instruments communautaires destinés à stabiliser les prix, et notamment, outre les mécanismes
d’intervention traditionnels, des règlements spéciaux de caractère exceptionnel. De plus, l’amende infligée à chacune des parties aurait été réduite de 60 % pour tenir compte de la situation exceptionnelle. En toute hypothèse, une crise sur le marché ne pourrait justifier une infraction grave au règles de concurrence (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec.
p. I‑8375, point 487).

29
En troisième lieu, quant à l’argument tiré du principe non bis in idem, la Commission estime qu’il est exposé de manière insuffisante et doit donc être déclaré irrecevable (ordonnance Aden e.a./Conseil et Commission, précitée, point 52). En tout état de cause, la Commission aurait tenu compte des liens entre les requérants et chacun des requérants aurait été sanctionné pour sa propre participation à l’accord restrictif.

30
En quatrième lieu, en ce qui concerne le plafond des amendes, la Commission relève que les requérants n’indiquent pas quel est le chiffre d’affaires cumulé de leurs membres et ne démontrent pas que les amendes dépassent le plafond de 10 % de ce chiffre. En outre, compte tenu du fait que le chiffre d’affaires du secteur de la production bovine est de 4,4 milliards d’euros et que la grande majorité des producteurs dans ce secteur sont indirectement affiliés aux requérants, l’amende ne pourrait
avoir dépassé les 10 % du chiffre d’affaires cumulé des membres. En effet, si l’on considérait que la FNSEA regroupe, in fine, près de 600 000 membres et les JA près de 50 000, l’amende infligée représenterait respectivement environ 20 euros et 12 euros par membre. Il serait difficile d’imaginer que de tels montants se rapprochent du seuil maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel.

31
S’agissant de la possibilité pour les requérants d’engager leurs membres, dans ses observations écrites, la Commission attire l’attention sur l’article 8 des statuts de la FNSEA, lequel prévoirait que cette fédération «dirige toute action sous la forme que les circonstances permettent ou exigent». Des dispositions similaires existeraient dans les statuts de la FNB (article 7) et des JA (article 6). Lors de l’audition, la Commission s’est également référée à l’article 7 des statuts de la
FNSEA, lequel prévoirait la possibilité de radier un membre pour non-observation des statuts et du règlement intérieur ou pour préjudice moral ou matériel, notamment, lorsque l’activité du membre est contraire à la ligne politique de la FNSEA. Selon la Commission, des dispositions similaires existent dans les statuts des membres de la FNSEA, ce qui permettrait, en dernière instance, aux syndicats locaux d’expulser un agriculteur syndiqué s’il porte préjudice à l’organisation syndicale, par
exemple en refusant de participer aux actions syndicales. Or, de ce fait, les requérants auraient la capacité d’engager tous leurs membres ainsi que les exploitants agricoles syndiqués. Enfin, la Commission s’interroge sur la question de savoir pourquoi les requérants ont conclu les accords s’ils n’avaient pas la possibilité d’engager leurs membres.

32
En dernier lieu, la Commission fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’exposer, dans une communication des griefs, la base de calcul qu’elle entend utiliser pour vérifier le plafond (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II‑1881, points 78, 79, 85 et 86). S’agissant de la motivation du plafond, elle aurait dûment cherché à s’informer du chiffre d’affaires des membres de la FNSEA, mais celle-ci n’aurait pas apporté de réponse. De plus, l’amende
imposée représenterait un pourcentage bien inférieur à 10 % du chiffre d’affaires des membres des requérants.

Appréciation du juge des référés

33
Il convient de reconnaître qu’au moins certains des moyens invoqués par les requérants apparaissent, à première vue, pertinents et, en tout cas, non totalement dépourvus de fondement. Il en est ainsi, notamment, d’une part, du moyen selon lequel la Commission aurait fixé une amende dépassant le seuil de 10 % du chiffre d’affaires des requérants et, d’autre part, du moyen selon lequel la motivation de la Décision relative audit plafond ferait défaut.

34
Concernant le premier de ces deux moyens, il convient de relever que, s’agissant des infractions commises par une association d’entreprises, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu par l’article 15, paragraphe 2, du règlement n^o 17 doit être calculé, le cas échéant, par rapport au chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble des entreprises membres de l’association, à tout le moins lorsque, en vertu de ses règles internes, celle-ci peut engager ses membres (arrêts du Tribunal du 23
février 1994, CB et Europay/Commission, T-39/92 et T‑40/92, Rec. p. II‑49, point 136 ; du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II‑289, point 385 ; du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T‑213/95 et T‑18/96, Rec. p. II-1739, point 252 ; du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T‑338/94, Rec. p. II‑1617, point 270, confirmé sur pourvoi par arrêt du 16 novembre 2000, Finnboard/Commission, précité, point 66).

35
En substance, la Commission a fait valoir que, en vertu de leurs statuts, les requérants pouvaient engager tous leurs membres ainsi que les exploitants agricoles syndiqués et que, de ce fait, la prise en compte de leurs chiffres d’affaires aux fins du calcul du plafond des amendes était justifiée.

36
Lors de l’audition, les requérants ont contesté que leurs statuts ainsi que ceux de leurs membres permettent la radiation d’un membre qui refuse de participer à une action syndicale. Ils ont, en outre, relevé que, si l’accord du 24 octobre 2001 a été conclu dans l’intérêt de leurs membres, il avait pour seul but de donner une impulsion psychologique et politique à ces derniers. Ils ont, enfin, fait observer que plusieurs accords locaux ont été conclus, ce qui démontrerait l’absence de
caractère contraignant de l’accord conclu par eux.

37
Il ressort de l’article 8 des statuts de la FNSEA que cette fédération a essentiellement pour objet de «représenter et de défendre […] les intérêts de la profession agricole dans les domaines moral, technique, social, économique et législatif, à l’exclusion de toutes opérations commerciales». La FNSEA a pour mission, notamment, «d’assurer la représentation et la défense des intérêts agricoles en toutes occasions, notamment près des [p]ouvoirs [p]ublics et au sein des organismes
interprofessionnels, de préparer, de décider et diriger toute action sous la forme que les circonstances permettent ou exigent» (article 8, point 5). La FNSEA a également pour mission «d’assurer la représentation et la défense des intérêts des employeurs de salariés agricoles, notamment auprès des [p]ouvoirs publics et des organisations syndicales de salariés» et, à cet effet, elle est «habilitée à négocier et à conclure toute convention ou accord collectif de travail, et à participer à la
gestion de toute structure tarifaire créée par ces conventions ou accords» (article 8, point 6). En outre, il ressort de l’article 7 de ses statuts que la qualité de membre de la FNSEA se perd, notamment, «par radiation pour non‑observation des [s]tatuts ou règlement intérieur, ou pour préjudice moral ou matériel porté à la [FNSEA], notamment pour le cas où l’activité du membre serait contraire à la ligne politique générale de la [FNSEA]».

38
S’agissant des statuts de la FNB, il ressort de leur article 7 que cette fédération a pour objet «l’organisation, la représentation et la défense des intérêts communs de tous les producteurs d’animaux de l’espèce bovine». L’article 4 de ces statuts prévoit que la qualité de membre se perd par radiation «pour non-observation des statuts ou règlements intérieurs, ou pour préjudice matériel ou moral porté à la [FNB]».

39
Enfin, il ressort de l’article 6 des statuts des JA que cette fédération a essentiellement pour objet «d’organiser, de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des activités professionnelles, de présenter et de défendre les intérêts des [c]entres [d]épartementaux qui [la] constituent». L’article 5 de ses statuts prévoit que la qualité de membre se perd, notamment «par radiation pour non-observation des statuts ou du règlement intérieur ou pour préjudice moral ou matériel porté [aux JA],
notamment pour le cas où l’activité du membre serait contraire à la ligne de politique générale [des JA]».

40
Hormis l’article 8, point 6, des statuts de la FNSEA, qui concerne la question spécifique de la négociation et de la conclusion d’accords collectifs, aucune disposition des statuts des requérants ne semble, à première vue, leur permettre de prendre des décisions de nature à lier leurs membres. Si les statuts de la FNSEA permettent à celle-ci «de préparer, de décider et diriger toute action», ils ne semblent pas, à première vue et contrairement à ce que prétend la Commission, habiliter cette
fédération à engager ses membres.

41
En particulier, les statuts des requérants ne contiennent pas, à première vue, de dispositions leur permettant d’engager leurs membres telles que celles identifiées dans les arrêts CB et Europay/Commission, SCK et FNK/Commission, et du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, précités.

42
À cet égard, dans les arrêts CB et Europay/Commission, précité (point 138), et du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, précité (points 275 et 280), le Tribunal a souligné que les membres des associations en cause étaient, en vertu des statuts, conjointement et solidairement responsables des engagements pris par l’association à l’égard des tiers.

43
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt SCK et FNK/Commission, précité, les statuts de l’association en cause prévoyaient expressément que celle-ci pouvait adopter des décisions liant ses membres et radier les membres qui ne respectaient pas ces décisions.

44
Il convient également de relever que, dans l’ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 2000, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission (T-5/00 R, Rec. p. II‑4121, point 56), il a été constaté que les membres étaient, aux termes des statuts de l’association, tenus de se conformer scrupuleusement aux dispositions des statuts, du règlement intérieur et aux décisions du conseil d’administration et de l’assemblée.

45
Au vu de ces décisions, la thèse avancée par la Commission lors de l’audition, selon laquelle il suffit que les requérants puissent, en vertu de leurs statuts, radier les membres qui ne se conforment pas à leur «politique générale», semble aller au-delà de la jurisprudence.

46
En outre, la prise en compte, en l’espèce, des chiffres d’affaires des exploitants agricoles syndiqués dans le calcul du montant plafond des amendes suppose que les décisions prises par les requérants lient non seulement leurs membres directs, mais également les membres indirects. À cet égard, la Commission n’a pas, de prime abord, apporté d’explications ni, a fortiori, de documents de nature à fonder cette hypothèse.

47
Il résulte de ce qui précède que le présent moyen n’est pas dépourvu de tout fondement. En outre, le juge des référés estime que la détermination des conditions permettant de tenir compte des chiffres d’affaires réalisés par les membres d’une association d’entreprises aux fins de l’application du plafond de 10 %, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n^o 17, mérite un examen approfondi et une appréciation du seul juge du fond.

48
Concernant le second moyen, tiré du défaut de motivation relative au plafond des amendes, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son
contrôle (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63). La portée de l’obligation de motivation imposée par l’article 253 CE dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 15 et 16, et arrêt Commission/Sytraval et Brink’s France, précité, point 63).

49
Pour ce qui est d’une décision infligeant, comme en l’espèce, des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de la concurrence, la portée de l’obligation de motivation doit être notamment déterminée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une
liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, point 54).

50
Il y a lieu d’observer que les considérants 162 à 186 de la Décision sont consacrés à l’application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n^o 17. Au considérant 170 de la Décision, la Commission estime que le montant des cotisations annuelles perçues par chacun des requérants apparaît être un critère objectif de l’importance relative des différentes fédérations agricoles et de leur degré de responsabilité dans la commission de l’infraction constatée. La Commission, au vu de cet
élément, a fixé le montant de base de l’amende de la FNSEA à 20 millions d’euros et celui des JA et de la FNB, respectivement, à 1/20^e et à 1/10^e de ce montant.

51
En revanche, aucun considérant de la Décision n’est consacré à l’examen de l’éventuel dépassement du plafond de 10 % ni, a fortiori, à l’appréciation de la possibilité de prendre en considération les chiffres d’affaires des exploitants agricoles syndiqués. La Décision ne permet donc pas, à première vue, aux intéressés et au juge communautaire de connaître les raisons pour lesquelles la Commission a estimé approprié de tenir compte de ces chiffres d’affaires.

52
Il est rappelé à cet égard que, la portée de l’obligation de motivation dépendant de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir point 48 ci-dessus), la Commission doit développer son raisonnement d’une manière explicite lorsqu’elle prend dans le cadre de sa pratique décisionnelle une décision qui va sensiblement plus loin que les décisions précédentes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1975, Fabricants de papiers peints/Commission, 73/74,
Rec. p. 1491, point 31, et arrêt SCK et FNK, précité, point 226). Elle le doit d’autant plus lorsque, ainsi que cela semble être le cas dans la présente affaire (voir point 45 ci-dessus), elle va au-delà de la jurisprudence.

53
Dans le cadre de la présente procédure, la Commission s’est limitée à faire valoir que, avant d’adopter la Décision, elle avait dûment cherché à s’informer sur les chiffres d’affaires des membres des requérants auprès de ces derniers, mais qu’aucune information à cet égard ne lui avait été communiquée.

54
Il y a lieu de relever, à propos de cet argument, d’une part, que la Commission ne semble pas réellement contester l’argument des requérants selon lequel la Décision ne contient pas de motivation au sujet du plafond des amendes et, d’autre part, que, si la Commission n’avait pas une connaissance détaillée des chiffres d’affaires des membres des requérants, cette circonstance ne pouvait, à première vue, la dispenser d’énoncer, dans le corps de la Décision, les raisons pour lesquelles elle
estimait approprié de tenir compte des chiffres d’affaires réalisés par ces membres.

55
Les considérations qui précèdent suffisent à conclure qu’au moins une partie des moyens avancés par les requérants est, à première vue, pertinente et, en tout cas, non totalement dépourvue de fondement. Dans ces conditions, il convient de reconnaître en l’espèce l’existence d’un fumus boni juris.

Sur l’urgence

Arguments des parties

56
Les requérants estiment que la condition relative à l’urgence est satisfaite en l’espèce.

57
Ils font valoir, à titre liminaire, que le risque de préjudice grave et irréparable doit être apprécié au regard de la situation de chacun d’eux, et non au regard de la situation de leurs membres.

58
En effet, puisqu’ils n’ont pas le pouvoir d’engager leurs membres, leurs intérêts objectifs ne pourraient pas se confondre avec ceux des exploitants agricoles syndiqués. Dans ces circonstances, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte la taille et la puissance économique des éleveurs de viande bovine dans l’appréciation du préjudice qu’ils risquent de subir. Par ailleurs, les requérants ne posséderaient pas d’informations relatives au chiffre d’affaires des éleveurs de viande.

59
En ce qui concerne plus particulièrement la FNSEA, les requérants font observer, d’abord, que celle-ci constitue une fédération régie par les dispositions du Code du travail français (article 1^er des statuts) dont les membres sont les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) ou les unions départementales des syndicats d’exploitants agricoles (UDSEA), les JA et les associations spécialisées par produit à cadre national, telles que la FNB et la FNPL (article 5
des statuts). Ils relèvent, en outre, qu’elle a «essentiellement pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la profession agricole dans les domaines moral, technique, social, économique et législatif, à l’exclusion de toutes opérations commerciales» et que, à cet effet, «elle organise, coordonne et harmonise l’ensemble des intérêts» (article 8 des statuts). Ainsi, l’activité exercée à titre principal par la FNSEA ne lui procurerait aucun revenu. En revanche, eu égard à sa
mission dans le domaine agricole français, et notamment auprès des pouvoirs publics français, la FNSEA aurait des coûts de fonctionnement extrêmement élevés, liés à l’importance de sa structure et à la complexité de son organisation.

60
Ils relèvent, ensuite, que l’amende de 12 millions d’euros imposée à la FNSEA correspond précisément au montant de ses recettes ordinaires pour l’année 2001. Lesdites recettes seraient composées des cotisations syndicales à concurrence de 5,95 millions d’euros, de subventions à concurrence de 3,28 millions d’euros et d’autres produits à concurrence de 2,81 millions d’euros.

61
En ce qui concerne la trésorerie de la FNSEA, les requérants font observer que, si les postes d’actifs (immobilisations financières, valeurs mobilières de placement et disponibilités) dans son bilan du 31 décembre 2002 affichent un total d’environ 14 millions d’euros, la valeur des actifs réalisables et disponibles s’élève à 3 millions d’euros.

62
Les requérants se réfèrent également à des lettres émanant de trois banques françaises, lesquelles auraient toutes refusé de constituer une garantie bancaire. Une de ces banques aurait offert à la FNSEA de mettre en place une garantie à hauteur de 1,7 million d’euros, moyennant un nantissement sur ses actifs libres.

63
S’agissant de la FNB, les requérants rappellent, à titre liminaire, que celle-ci constitue une fédération régie par les dispositions du Code du travail français (article 1^er des statuts) dont les membres sont les FDSEA ou les UDSEA représentées par leur section spécialisée (article 2 des statuts). La FNB aurait pour objet «l’organisation, la représentation et la défense des intérêts communs de tous les producteurs d’animaux de l’espèce bovine et autres espèces voisines qui le
souhaiteraient, en application des statuts de la FNSEA» (article 7 des statuts). La FNB aurait donc une activité principale qui n’est pas susceptible de lui procurer des revenus.

64
Ses recettes proviendraient essentiellement des cotisations des sections bovines des fédérations départementales et des associations d’éleveurs. Le montant total de ses recettes en 2001 se serait élevé à 816 935 euros. Le montant de l’amende infligée à la FNB par la Commission, de 1 440 000 euros, correspondrait donc à plus de 176 % du montant de ses recettes pour l’année 2001. Or, ce montant serait exorbitant au regard de sa qualité d’association et de ses capacités financières. Au 31
décembre 2002, elle disposerait d’actifs libres d’un montant de 1,091 million d’euros. Par conséquent, la FNB ne pourrait mobiliser une somme supérieure à 750 000 euros.

65
Trois banques françaises lui auraient refusé de constituer la garantie bancaire relative à l’amende imposée. Une desdites banques se serait déclarée prête à constituer une garantie bancaire pour un montant de 670 000 euros moyennant un nantissement sur les actifs libres.

66
S’agissant des JA, les requérants rappellent, à titre liminaire, que ceux-ci constituent également une fédération régie par le Code du travail français (article 1^er des statuts) dont les membres sont les centres départementaux de jeunes agriculteurs, lesquels doivent préalablement être adhérents à la FDSEA ou à l’UDSEA de leur département (article 3 des statuts). Les JA auraient pour objet «d’organiser, de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des activités professionnelles, de présenter et
de défendre les intérêts des syndicats départementaux qui les constituent» et auraient donc notamment pour mission «de représenter les jeunes agriculteurs auprès des organisations professionnelles, auprès des pouvoirs publics, auprès de l’opinion publique et de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs partout où cette défense peut s’exercer» (article 6 des statuts). L’activité principale des JA ne leur permettrait donc pas de générer des revenus.

67
Le montant de l’amende infligée aux JA représenterait plus de 200 % du montant de leurs cotisations et plus de 200 % également du montant de leurs fonds propres et réserves.

68
Le montant des dettes exigibles des JA serait considérable, s’élevant à 1,51 million d’euros en 2001 et à 2,9 millions d’euros à la fin de 2002. En outre, les JA auraient réalisé des pertes les années précédentes, avec un déficit de 64 775 en 2001 et de 42 175 euros en 2002.

69
Les actifs dont disposent les JA ne leur permettraient pas de constituer une garantie bancaire quelconque. Chacune des banques sollicitées à ce sujet aurait refusé de constituer une garantie bancaire en raison, notamment, de l’absence de fonds propres ainsi que de leurs résultats déficitaires et de l’importance de leurs dettes exigibles.

70
La Commission estime que les requérants n’ont pas démontré à suffisance de droit que la condition relative à l’urgence était satisfaite en l’espèce.

71
Elle fait observer, d’abord, que, les requérants pouvant engager leurs membres, leurs intérêts coïncident avec ceux de leurs membres ultimes, les exploitants agricoles. Ainsi, les requérants auraient conclu les accords litigieux pour le compte et dans l’intérêt de leurs membres.

72
Dans ces circonstances, le préjudice grave et irréparable invoqué devrait être apprécié au regard des capacités financières des membres des requérants. Or, il ne ferait aucun doute que, avec l’aide de ceux-ci, les requérants pourraient constituer la garantie bancaire nécessaire, par exemple en prélevant une cotisation exceptionnelle. Elle relève, à cet égard, que l’amende infligée à la FNSEA représente environ 20 euros pour chacun des 600 000 agriculteurs qu’elle représente et que l’amende
infligée aux JA représente environ 12 euros pour chacun de leurs 50 000 membres. Lors de l’audition, la Commission a fait observer que la FNSEA a 68 membres directs, dont la FNPL, laquelle aurait été en mesure de constituer la garantie bancaire. Aussi serait-il clair que, même en s’arrêtant à ce niveau, la FNSEA pourrait s’appuyer financièrement sur ses membres. En effet, son conseil d’administration pourrait se réunir, fixer une cotisation pour l’année d’après, et ainsi contraindre ses 68
membres à payer la cotisation. La Commission précise qu’elle ne connaît pas la situation financière exacte des membres de la FNSEA, car cette dernière ne lui a jamais communiqué l’information demandée à cet égard.

73
La Commission ajoute que, si les membres des requérants décidaient de ne pas constituer la garantie bancaire et si, le cas échéant, le recouvrement judiciaire de l’amende devait conduire à la disparition de certaines fédérations, cette conséquence ne découlerait pas de l’obligation imposée par elle, mais de la décision de ces membres. Dans ces circonstances, il n’y aurait pas de lien de causalité direct et nécessaire entre cette disparition et l’action de la Commission [ordonnance du
président du Tribunal du 4 juin 1996, SCK et FNK/Commission, T‑18/96 R, Rec. p. II-407, points 36 à 38, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971 ; ordonnance Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied /Commission, précitée, points 52, 54, 58 et 59, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 23 mars 2001, FEG/Commission, C-7/01 P(R), Rec.
p. I-2559, points 42 à 44 et 46]. En outre, le raisonnement conduisant à tenir compte des ressources du groupe d’entreprises dont une entreprise fait partie serait tout aussi valable pour une association d’entreprises [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, points 62 et 63].

74
La Commission fait également observer que, si les requérants devaient faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l’objectif d’une telle procédure serait la sauvegarde des fédérations concernées, et il est probable que les entreprises membres apporteraient le soutien nécessaire au redressement de celles-ci. En tout état de cause, il n’y aurait pas d’intérêt à maintenir l’existence d’une fédération dont les membres ne souhaitent pas la survie.

75
Les requérants n’ayant pas démontré l’impossibilité d’obtenir les garanties bancaires requises avec la caution de leurs membres, la condition relative à l’urgence ferait défaut.

76
À titre subsidiaire, la Commission procède à une analyse de la situation financière de chacun des requérants et en conclut que ceux-ci disposent de ressources suffisantes pour constituer les garanties bancaires nécessaires. Elle ajoute que les documents comptables déposés par la FNB et les JA n’ont pas une valeur probante absolue, n’ayant pas été certifiés, et que les lettres émanant de banques, dont excipent les requérants pour attester de l’impossibilité de constituer les garanties
requises, ne sont pas pertinentes dès lors qu’il n’en ressort pas qu’ils étaient disposés à engager tous leurs avoirs propres disponibles pour obtenir une garantie bancaire.

Appréciation du juge des référés

77
Selon une jurisprudence constante, une demande de sursis à l’exécution de l’obligation de constituer une garantie bancaire imposée comme condition du non-recouvrement immédiat du montant d’une amende ne peut être accueillie qu’en présence de circonstances exceptionnelles (ordonnances du président de la Cour du 6 mai 1982, AEG/Commission, 107/82 R, Rec. p. 1549, point 6, et FEG/Commission, précitée, point 44). En effet, la possibilité d’exiger la constitution d’une garantie financière est
expressément prévue pour les procédures en référé par les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal et correspond à une ligne de conduite générale et raisonnable de la Commission (ordonnance du président du Tribunal du 5 août 2003, IRO/Commission, T‑79/03 R, non encore publiée au Recueil, point 25).

78
L’existence de telles circonstances exceptionnelles peut, en principe, être considérée comme établie lorsque la partie qui demande à être dispensée de constituer la garantie bancaire requise apporte la preuve qu’il lui est objectivement impossible de constituer cette garantie (ordonnance IRO/Commission, précitée, point 26).

79
En l’occurrence, les requérants font valoir que, compte tenu de la situation financière de la FNSEA, de la FNB et des JA, la constitution de la totalité de la garantie bancaire, avec les frais y afférents, ne pourrait qu’entraîner leur disparition. Au soutien de cette affirmation, ils se réfèrent à la situation de leurs patrimoines respectifs à la date du 31 décembre 2002 (voir points 61, 62, 64 et 68 ci-dessus). En outre, ils produisent une série de lettres émanant de trois – et, en ce qui
concerne les JA, de quatre – banques françaises qui refusent de leur fournir une garantie bancaire couvrant le montant des amendes imposées, eu égard, en particulier, à l’insuffisance de leurs patrimoines. En ce qui concerne la FNSEA et la FNB, une des banques sollicitées a proposé de constituer une garantie d’un montant inférieur à celui sollicité.

80
Lors de l’audition, les requérants ont répondu à une série de questions quant à leur patrimoine et ont expliqué les divers postes de leurs bilans. À la suite de l’audition, les requérants se sont engagés à examiner la possibilité d’un échelonnement concerté du paiement des amendes litigieuses et à faire une proposition à cet égard à la Commission.

81
Le 7 novembre 2003, les requérants et la Commission ont communiqué le résultat de leurs discussions. Il en ressort que la FNSEA a offert la constitution immédiate d’une garantie bancaire de 1,7 million d’euros, le paiement de 1,5 million d’euros au 31 décembre 2003 et le paiement de 1,5 million d’euros au 15 mai 2004. La FNB a offert la constitution d’une garantie bancaire immédiate de 670 000 euros et le paiement de 200 000 euros au 31 décembre 2003. Les JA ont offert le paiement de 15 000
euros au 31 décembre 2003 et le paiement de 85 000 euros au 15 juillet 2004.

82
Les offres des requérants ont été rejetées par la Commission. Selon elle, il ne ferait aucun doute que les requérants, avec l’aide de leurs adhérents directs et indirects, peuvent payer l’amende ou financer la constitution des garanties bancaires requises. Elle fait observer, notamment, que les requérants n’expliquent pas pourquoi, après une assemblée générale, il leur serait impossible de prendre les mesures nécessaires pour obtenir les garanties bancaires additionnelles ou de payer
l’amende. En outre, la Commission fait valoir que les requérants n’ont pas prouvé que leur patrimoine est tel qu’il leur serait objectivement impossible de constituer lesdites garanties.

83
À la lumière des explications fournies par les requérants ainsi que du contenu de leurs offres, le juge des référés estime suffisamment étayées les explications des requérants selon lesquelles leur propre patrimoine ne leur permet pas de dégager des fonds supplémentaires par rapport à ceux déjà proposés dans le cadre de la présente procédure.

84
Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le préjudice d’une association d’entreprises doit être apprécié en prenant en considération la situation financière de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de l’association ne présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entreprises qui y adhèrent (ordonnances du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, précitée, points 35 à 38, et HFB e.a./Commission, précitée, point 63).

85
Il convient, dès lors, d’examiner si, en l’espèce, la situation financière des requérants doit être appréciée en prenant en considération celle de ses membres.

86
Dans leurs écritures, les requérants ont fait observer que, puisque, en vertu de leurs statuts, ils ne pouvaient pas engager leurs membres, il serait impossible de considérer que leurs intérêts se confondent avec les intérêts de leurs membres.

87
Or, s’il est vrai que, en l’espèce, les règles internes de la FNSEA, de la FNB et des JA ne permettent pas, à première vue, à ces fédérations d’engager leurs membres au sens de la jurisprudence applicable (voir points 40 et 46 ci-dessus), cette circonstance ne conduit pas automatiquement à conclure que les actions des requérants dans le cadre de la crise bovine en 2001 ne répondaient pas aux intérêts objectifs de leurs membres. En effet, il ressort de la jurisprudence précitée (voir, en
particulier, ordonnance du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, précitée, point 37) que, afin d’évaluer le degré d’autonomie que présentent les intérêts objectifs d’une association par rapport à ceux de ses membres, l’existence de règles internes permettant à l’association d’engager ses membres peut être prise en considération. Cependant, l’existence d’une confusion des intérêts objectifs de l’association et de ses membres peut résulter d’autres circonstances indépendamment de l’existence
ou de l’absence de telles règles.

88
Dans leur requête en référé, les requérants n’ont avancé aucun argument de nature à démontrer que leurs actions ne répondaient pas aux intérêts objectifs de leurs membres et, en particulier, des membres actifs dans la production bovine.

89
En réponse à une question posée par le juge des référés lors de l’audition à ce sujet, les requérants ont attiré l’attention sur le fait, exposé au considérant 10 de la Décision, que, en France, il y a environ 240 000 exploitants possédant plus de cinq gros bovins. Ainsi, font-ils observer, à supposer que le taux de syndicalisation soit de 50 %, 120 000 sur les 650 000 membres de la FNSEA sont des producteurs bovins, soit moins de 20 %. Pour cette raison, il serait évident que la plupart des
membres de la FNSEA n’auraient pas d’intérêt à assister cette dernière pour le paiement de l’amende ou la constitution de la garantie bancaire.

90
Or, le juge des référés estime que ces considérations, qui revêtent le caractère de simples suppositions et ne concernent, par ailleurs, que la FNSEA et non la FNB ni les JA, ne suffisent pas pour conclure que les actions de la FNSEA lors de la conclusion des accords litigieux répondaient à un intérêt autonome par rapport à celui de ses membres.

91
En effet, et en ce qui concerne la FNSEA, il convient de rappeler que, selon l’article 8 de ses statuts, cette fédération a «essentiellement pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la profession agricole dans les domaines moral, technique, social, économique et législatif» et qu’elle a pour mission, entre autres, «d’assurer la représentation et la défense des intérêts agricoles en toutes occasions, notamment près des [p]ouvoirs [p]ublics et au sein des organismes
interprofessionnels, de préparer, de décider et diriger toute action sous la forme que les circonstances permettent ou exigent».

92
Il en ressort que la mission et les actions de la FNSEA sont fondées sur un principe de solidarité, en vertu duquel cette fédération défend les intérêts de l’ensemble de ses membres. Lorsqu’une fédération telle que la FNSEA englobe un grand nombre de membres de différentes productions agricoles, ses actions ne peuvent pas, à tout moment, viser – ou affecter directement – tous ses membres. Néanmoins, ces derniers ont en commun un intérêt, fondé sur le principe de solidarité, à ce que la FNSEA
mène des actions destinées à assister les membres les plus exposés, notamment lorsqu’un marché particulier vit une situation de crise.

93
Ainsi, même si les actions de la FNSEA dans le cadre de la crise de la vache folle ont été entreprises afin d’assister seulement une certaine partie de ses membres, à savoir les producteurs bovins syndiqués, il n’en reste pas moins que ses actions reflétaient les intérêts objectifs de tous ses membres.

94
Il est donc sans importance de savoir si, dans un cas concret, les producteurs concernés par les actions de la FNSEA représentent une faible proportion ou non de l’ensemble de ses membres.

95
Il y a lieu de souligner, en outre, que la FNSEA n’aurait pas pu signer les accords litigieux sans avoir le soutien nécessaire d’une majorité des membres composant son conseil d’administration. Or, la majorité des membres du conseil d’administration a considéré que la conclusion d’un accord visant à protéger les intérêts des producteurs bovins était suffisamment importante pour que la FNSEA s’y engage, au lieu de laisser le soin d’agir aux associations spécialisées dans les productions
bovines.

96
S’agissant des JA, ils ont pour objet «d’organiser, de coordonner et d’harmoniser l’ensemble des activités professionnelles, de présenter et de défendre les intérêts des syndicats départementaux qui les constituent» et ont donc notamment pour mission «de représenter les jeunes agriculteurs auprès des organisations professionnelles, auprès des pouvoirs publics, auprès de l’opinion publique et de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs partout où cette défense peut s’exercer» (article 6
des statuts).

97
S’agissant de la FNB, il ressort de l’article 7 de ses statuts que celle-ci a pour objet «l’organisation, la représentation et la défense des intérêts communs de tous les producteurs d’animaux de l’espèce bovine et autres espèces voisines qui le souhaiteraient, en application des statuts de la FNSEA».

98
Il peut en être déduit que les objectifs des JA et de la FNB semblent être largement analogues à ceux de la FNSEA et que leur intérêt à la conclusion des accords litigieux ne présentait pas, à première vue, un caractère autonome par rapport à celui de leurs membres. Cette conclusion est d’autant plus évidente s’agissant de la FNB, qui regroupe les exploitants agricoles les plus concernés par lesdits accords, à savoir les agriculteurs actifs dans la production bovine.

99
Ainsi, aucun élément du dossier ni aucun argument avancé par les requérants ne permettent de mettre en doute le fait que les actions des requérants répondaient aux intérêts de leurs adhérents. Les intérêts objectifs des requérants ne peuvent donc pas être considérés comme présentant un caractère autonome par rapport à ceux de leurs membres.

100
Cette conclusion est, par ailleurs, renforcée par les explications des requérants. En effet, lors de l’audition, ils ont affirmé qu’il serait inconcevable qu’une fédération syndicale prétende avoir agi à l’encontre des intérêts de ses membres.

101
Il s’ensuit que, selon la jurisprudence citée au point 84 ci-dessus, il faut apprécier le risque de préjudice grave et irréparable qui résulterait de la constitution de garanties bancaires en considérant la taille et la puissance économique des entreprises adhérant aux fédérations requérantes.

102
Si, ainsi que les requérants l’ont fait valoir lors de l’audition, il est possible que la majorité de leurs membres refusent de voter en faveur du soutien financier nécessaire à la survie des requérants, ce qui n’a d’ailleurs pas été démontré, cette question est sans importance dans le cadre d’une appréciation de leur puissance économique (voir, en ce sens, ordonnance FEG/Commission, précitée, point 46). Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il serait inconcevable que
la majorité des membres votent une augmentation des cotisations des membres les plus concernés par les accords litigieux, à savoir les agriculteurs actifs dans la production bovine.

103
Il convient également de relever que les requérants n’ont pas allégué ni, a fortiori, démontré que l’ensemble des exploitants agricoles syndiqués ou les seuls agriculteurs actifs dans la production bovine n’avaient pas la capacité financière d’apporter le soutien nécessaire au paiement de l’amende ou à la constitution de la totalité de la garantie bancaire.

104
Toutefois, lors de l’audition, les requérants ont fait remarquer que, pour augmenter les cotisations annuelles, il faudrait qu’une assemblée générale soit convoquée, ce qui prendrait du temps. À titre d’exemple, l’assemblée générale ordinaire de la FNSEA n’aurait lieu qu’en avril 2004. En outre, une série d’assemblées générales devraient avoir lieu à plusieurs niveaux. En effet, compte tenu de la structure des requérants, afin de faire cotiser les producteurs agricoles syndiqués, il faudrait
que les membres des requérants ainsi que leurs membres appellent une cotisation exceptionnelle auprès de leurs membres.

105
Il convient de relever, à cet égard, d’abord, qu’il ressort des explications des requérants que ceux-ci reconnaissent la possibilité d’augmenter les cotisations des exploitants agricoles syndiqués, à titre exceptionnel, en vue du paiement de l’amende ou de la constitution de la garantie bancaire.

106
Ensuite, même si les requérants n’ont pas fait valoir que leur membres directs n’avaient pas la capacité financière de payer l’amende ou de constituer la garantie bancaire nécessaire, le dossier contient, néanmoins, suffisamment d’éléments sérieux pour permettre au juge des référés de considérer que cette possibilité n’est pas réelle. En effet, nonobstant le fait que la FNPL, qui est membre de la FNSEA, aurait constitué la garantie bancaire requise et, de ce fait, fait preuve d’une certaine
puissance financière, le montant à payer par chacun des membres directs des fédérations requérantes reste non négligeable.

107
Il convient, dans ces circonstances, d’examiner si, et, le cas échéant, dans quelles circonstances, les requérants peuvent augmenter les cotisations des exploitants agricoles syndiqués dans un avenir relativement proche.

108
À cet égard, il ressort des statuts des requérants que toute augmentation des cotisations des membres doit être approuvée par leurs assemblées générales respectives (article 44 des statuts de la FNSEA, article 9 des statuts des JA et article 20 des statuts de la FNB). En outre, rien ne semble empêcher que les requérants, au lieu d’attendre une assemblée générale ordinaire, convoquent une assemblée générale extraordinaire à cette fin. En effet, si l’article 44 des statuts de la FNSEA prévoit
que «le montant des cotisations versées par les [f]édérations et [g]roupements est proposé chaque année par le [c]onseil d’[a]dministration et soumis à la ratification de l’[a]ssemblée [g]énérale», il ressort de l’article 14 des statuts que «l’[a]ssemblée [g]énérale se réunit aussi souvent que l’exige l’intérêt de la [FNSEA]». Cela est confirmé par l’article 17, selon lequel l’assemblée générale extraordinaire peut être réunie quand les intérêts de la FNSEA l’exigent.

109
Des dispositions similaires figurent à l’article 9 des statuts de la FNB et à l’article 8 des statuts des JA.

110
Ensuite, il ressort des statuts de la FNSEA (article 14) que toute assemblée générale doit être convoquée par simple lettre au moins un mois à l’avance. Les statuts des JA (article 8) prévoient que l’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par simple lettre au moins quinze jours à l’avance, tandis que les statuts de la FNB (article 20) précisent qu’aucun délai ne doit être respecté pour convoquer l’assemblée générale extraordinaire en cas d’urgence.

111
Quant à la possibilité d’augmenter les cotisations des exploitants agricoles syndiqués, les requérants ont fait observer, lors de l’audition, qu’il faudrait passer par quatre étapes pour le faire. Dans un premier temps, il faudrait que les requérants augmentent les cotisations de leurs fédérations membres, lesquelles devraient, en deuxième lieu, convoquer une assemblée générale et appeler une cotisation exceptionnelle de leurs membres, à savoir les fédérations départementales. Ces dernières
devraient, en troisième lieu, appeler lesdites cotisations auprès de leurs membres, à savoir les syndicats, lesquels devraient, en quatrième lieu, appeler les cotisations auprès des producteurs agricoles syndiqués.

112
Le juge des référés estime que les explications des requérants quant à leur structure et aux contraintes qui s’imposent pour augmenter les cotisations des exploitants agricoles sont suffisamment étayées par les pièces du dossier. Seul subsiste un doute concernant le nombre d’étapes nécessaires pour pouvoir augmenter les cotisations des exploitants agricoles. En effet, selon les éléments du dossier, il semble que, dans la plupart des cas, trois étapes soient suffisantes, à savoir,
premièrement, les assemblées générales des requérants, deuxièmement, les assemblées générales de leurs adhérents, à savoir les FDSEA et les UDSEA, et, troisièmement, les assemblées générales des syndicats locaux d’exploitants agricoles.

113
Il découle de ce qui précède que les requérants ont établi à suffisance de droit l’existence de circonstances exceptionnelles en ce qu’ils risquent de subir un préjudice grave et irréparable s’il n’est pas sursis à l’obligation de constituer la totalité de la garantie bancaire pendant une période de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur la mise en balance des intérêts

Arguments des parties

114
Les requérants font observer que la Commission ne court aucun risque si la présente demande en référé est accueillie. En effet, compte tenu de la mission fondamentale qui serait dévolue à la FNSEA dans le domaine agricole français depuis sa création en 1946, de son rôle auprès des pouvoirs publics français et des habilitations qui sont les siennes, cette fédération continuerait à exercer son activité strictement de la même façon pendant la durée de la procédure de recours. Les JA et la FNB
poursuivraient également leur activité de la même façon.

115
La Commission fait valoir, d’abord, que ces affirmations des requérants quant à la continuité de leur activité ne sont pas compatibles avec leurs arguments quant au caractère prétendument irréparable d’une éventuelle exécution forcée. En outre, étant donné que la continuité de leur activité dépend de leur volonté, il y aurait le risque qu’ils se mettent en liquidation pour reconstituer avec les mêmes membres une nouvelle association.

116
Ensuite, il existerait un risque que le patrimoine des requérants diminue avec le temps, de sorte que la partie de l’amende pouvant être recouvrée devienne de plus en plus réduite.

117
À titre plus général, la Commission fait valoir que, si les associations d’entreprises, du fait de leurs faibles moyens financiers propres, pouvaient être dispensées de la constitution d’une garantie bancaire sans que les moyens financiers de leurs membres soient pris en compte, les entreprises envisageant des comportements anticoncurrentiels auraient toujours intérêt à constituer une association d’entreprises pour conclure des accords contraires au droit de la concurrence.

118
Enfin, la nécessité de sauvegarder l’efficacité des règles communautaires de la concurrence et leur impact dissuasif serait d’autant plus importante en l’espèce que les requérants ont participé à une infraction très grave aux règles communautaires de la concurrence (ordonnance du président du Tribunal du 28 juin 2000, Cho Yang Shipping/Commission, T‑191/98 R II, Rec. p. II-2551, point 54).

Appréciation du juge des référés

119
Il convient de mettre en balance l’intérêt des requérants à éviter, à défaut de pouvoir constituer une garantie bancaire, qu’il ne soit procédé au recouvrement immédiat de l’amende avec l’intérêt financier de la Communauté à pouvoir en recouvrer le montant ainsi que, plus généralement, l’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’effectivité des règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission (voir, en ce sens, ordonnance
du président de la Cour du 13 juin 1989, Publishers Association/Commission, 56/89 R, Rec. p. 1693, point 35 ; ordonnances du président du Tribunal du 16 juin 1992, Langnese-Iglo et Schöller Lebensmittel/Commission, T‑24/92 R et T‑28/92 R, Rec. p. II‑1839, point 28 ; du 15 juin 1994, Société commerciale des potasses et de l’azote et Entreprise minière et chimique/Commission, T-88/94 R, Rec. p. II-401, point 32, et Cho Yang Shipping/Commission, précitée, point 53).

120
S’agissant des intérêts financiers de la Communauté, il y a lieu de relever, d’abord, que, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, le patrimoine des requérants ne leur permet pas de payer la totalité de l’amende ni de constituer la garantie bancaire requise. En outre, ainsi que la Commission l’a reconnu dans ses observations écrites, il n’y a aucune obligation légale pour les membres des requérants de payer l’amende. Il est donc fort vraisemblable que, si la Commission procédait à l’exécution
forcée des amendes auprès des requérants, elle n’obtiendrait pas le montant correspondant à l’amende imposée. Il est, en outre, constant que, en cas de faillite des requérants, la Commission n’aurait aucune possibilité de déclarer ses créances impayées auprès des nouvelles fédérations syndicales qui se constitueraient, le cas échéant, dans le secteur. Dans ces circonstances, il apparaît que les intérêts financiers de la Commission sont mieux protégés en accordant aux requérants le temps
nécessaire pour solliciter le soutien financier volontaire de leurs membres directs et indirects.

121
Ensuite, les intérêts financiers de la Commission sont également protégés par les engagements de la FNSEA et de la FNB de constituer des garanties bancaires couvrant une partie non négligeable de l’amende (voir ci-dessus point 81).

122
Enfin, en ce qui concerne le risque que les requérants fassent l’objet d’une liquidation et se reconstituent immédiatement après, les requérants ont fait valoir que ce risque n’était pas réel, compte tenu de leur mission et de leur rôle auprès des pouvoirs publics français. Toutefois, cette affirmation des requérants, qui semble, par ailleurs, difficilement conciliable avec la thèse selon laquelle un préjudice irréparable leur serait causé en cas de rejet de la présente demande en référé,
n’est aucunement étayée. Dans ces circonstances, il convient d’imposer aux requérants de communiquer mensuellement à la Commission, jusqu’à ce que les garanties bancaires qui seront requises soient constituées, d’une part, les principaux éléments relatifs à l’évolution de leur situation économique et financière, lesquels seront à définir par la Commission dès la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, toute décision susceptible d’affecter substantiellement leur situation
économique ou visant à modifier leur statut juridique, et ce préalablement à leur adoption.

123
S’agissant de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de l’effectivité des règles communautaires de la concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission, il y lieu de constater que la Commission n’a pas démontré en quoi l’octroi d’un sursis partiel et limité dans le temps compromettrait, en l’espèce, cet intérêt.

124
Aux observations qui précèdent s’ajoute le fait que, au regard de la mission particulière et hautement spécifique des requérants et notamment du rôle qui leur a été confié par les pouvoirs publics français dans les négociations des conventions collectives (voir point 37 ci‑dessus), les requérants ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle de toutes autres associations d’entreprises. Il existe donc des raisons sérieuses de croire que la dissolution des requérants, en cas
d’exécution forcée de la Décision, pourrait porter gravement atteinte à l’organisation de la vie syndicale du secteur agricole en France et que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, la reconstitution des requérants, après leur dissolution, ne serait pas de nature à remédier au dommage qui en résulterait.

125
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accorder à la FNSEA le sursis sollicité à condition, d’une part, que, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, elle paie 1,5 million d’euros à la Commission et constitue en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de 1,7 million d’euros ou, alternativement, elle constitue en faveur de la Commission une garantie bancaire à concurrence de 3,2 millions d’euros et, d’autre part, que, dans un délai de cinq
mois à compter de la notification de la présente ordonnance, elle paie à la Commission le solde de l’amende restant dû, majoré des intérêts, ou constitue une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

126
En ce qui concerne la FNB, il y a lieu de lui accorder le sursis sollicité à condition, d’une part, que, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, elle paie 200 000 euros à la Commission et elle constitue en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de 670 000 euros ou, alternativement, elle constitue en faveur de la Commission une garantie bancaire à concurrence de 870 000 euros et, d’autre part, que, dans un délai de cinq mois à compter de
la notification de la présente ordonnance, elle paie à la Commission le solde de l’amende restant dû, majoré des intérêts, ou constitue une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

127
Concernant les JA, il y a lieu de leur accorder le sursis sollicité à condition, d’une part, que, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, ils paient 15 000 euros à la Commission ou, alternativement, qu’ils constituent en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de ce même montant et, d’autre part, que dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, ils paient à la Commission le solde de l’amende restant
dû, majoré des intérêts, ou constituent une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

128
Le sursis mentionné aux points 126 et 127 de la présente ordonnance devra cesser de produire ses effets si les requérants ne communiquent pas à la Commission, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les comptes annuels de la FNB et des JA relatifs à l’exercice 2001 et 2002, vérifiés et certifiés par un cabinet d’audit de réputation internationale.

129
Il y a lieu d’observer, au demeurant, que la faculté est donnée au juge des référés par l’article 108 du règlement de procédure de modifier ou de rapporter à tout moment l’ordonnance de référé à la suite d’un changement de circonstances [ordonnance du président du Tribunal du 4 avril 2002, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, T‑198/01 R, Rec. p. II‑2153, point 123, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau,
C‑232/02 P(R), Rec. p. I‑8977]. Il ressort de cette jurisprudence que, par «changement de circonstances», le juge des référés entend, en particulier, des circonstances de nature factuelle susceptibles de modifier l’appréciation en l’espèce du critère de l’urgence. En outre, selon la Cour, cette possibilité traduit le caractère fondamentalement précaire en droit communautaire des mesures octroyées par le juge des référés [ordonnance de la Cour du 14 février 2002, Commission/Artegodan,
C‑440/01 P(R), Rec. p. I‑1489].

130
Il appartiendra donc, le cas échéant, à la Commission de s’adresser au Tribunal au cas où, notamment, les informations visées aux points 122 et 128 de la présente ordonnance révéleraient un changement de circonstances de nature à modifier la présente décision.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1)
Il est sursis à l’obligation pour la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui lui a été infligée par l’article 3 de la décision 2003/600/CE, du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (Affaire COMP/C.38.279/F3 – Viandes bovines françaises), aux conditions suivantes:

a) dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles paiera 1,5 million d’euros à la Commission et constituera en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de 1,7 million d’euros ou, alternativement, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles constituera en faveur de la Commission une garantie bancaire à concurrence de 3,2 millions d’euros;

b) dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles paiera à la Commission le solde de l’amende restant dû, majoré des intérêts, ou constituera une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

2)
Il est sursis à l’obligation pour la Fédération nationale bovine de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui lui a été infligée par l’article 3 de la décision 2003/600 aux conditions suivantes:

a) dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale bovine paiera 200 000 euros à la Commission et constituera en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de 670 000 euros ou, alternativement, la Fédération nationale bovine constituera en faveur de la Commission une garantie bancaire à concurrence de 870 000 euros;

b) dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la Fédération nationale bovine paiera à la Commission le solde de l’amende restant dû, majoré des intérêts, ou constituera une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

3)
Il est sursis à l’obligation pour les Jeunes agriculteurs de constituer en faveur de la Commission une garantie bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l’amende qui leur a été infligée par l’article 3 de la décision 2003/600 aux conditions suivantes:

a) dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les Jeunes agriculteurs paieront 15 000 euros à la Commission ou, alternativement, constitueront en faveur de celle-ci une garantie à concurrence de ce montant;

b) dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les Jeunes agriculteurs paieront à la Commission le solde de l’amende restant dû, majoré des intérêts, ou constitueront une garantie bancaire à concurrence de ce montant.

4)
Le sursis accordé aux points 2 et 3 du dispositif de la présente ordonnance cessera de produire ses effets si les requérants ne communiquent pas à la Commission, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, les comptes annuels de la Fédération nationale bovine et des Jeunes agriculteurs relatifs à l’exercice 2001 et 2002, vérifiés et certifiés par un cabinet d’audit de réputation internationale.

5)
Jusqu’à ce que les garanties bancaires comprenant les intérêts soient constituées, les requérants communiqueront à la Commission:

a) mensuellement, les principaux éléments relatifs à l’évolution de leur situation économique et financière, lesquels seront à définir par la Commission dès la notification de la présente ordonnance;

b) toute décision susceptible d’affecter substantiellement leur situation économique ou visant à modifier leur statut juridique, et ce préalablement à leur adoption.

6)
Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 janvier 2004.

Le greffier Le président

H. Jung B. Vesterdorf

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1 –
Langue de procédure: le français.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-245/03
Date de la décision : 21/01/2004
Type d'affaire : Demande en référé - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Procédure de référé - Concurrence - Paiement d'amende - Garantie bancaire - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts - Sursis partiel et conditionnel.

Ententes

Agriculture et Pêche

Viande bovine

Concurrence


Parties
Demandeurs : Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et autres
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2004:16

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