Avis juridique important
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62001J0078
Arrêt de la Cour du 23 septembre 2003. - Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL) contre Bundesrepublik Deutschland. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Libre circulation des marchandises - Opération de transit externe - Circulation sous le couvert d'un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Possibilité, pour une association garante, de prouver le lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise - Délai pour apporter la preuve - Existence, dans
le chef de l'État membre qui constate qu'une infraction ou une irrégularité a été commise, d'une obligation de rechercher ce lieu. - Affaire C-78/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-09543
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Libre circulation des marchandises - Transit communautaire externe - Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Lieu de l'infraction ou de l'irrégularité - Production de la preuve par une association garante dans le délai de forclusion prévu - Admissibilité
(Règlement de la Commission n° 2454/93, art. 454, § 3, al. 1, et 455)
2. Libre circulation des marchandises - Transit communautaire externe - Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Lieu de l'infraction ou de l'irrégularité - Production de la preuve par une association garante - Durée et point de départ du délai - Principe de sécurité juridique
3. Libre circulation des marchandises - Transit communautaire externe - Transports effectués sous le couvert d'un carnet TIR - Infractions ou irrégularités - Obligations de l'État membre constatant une infraction - Obligation de rechercher le lieu effectif de l'infraction et l'identité des débiteurs des droits - Exclusion
(Règlement de la Commission n° 2454/93, art. 454 et 455)
Sommaire
1. L'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, ne s'oppose pas à ce qu'une association garante, assignée en justice par un État membre en paiement de droits de douane sur le fondement du contrat de cautionnement qu'elle a conclu avec cet État conformément à la convention TIR, puisse apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise,
pour autant que cette preuve est apportée dans le délai prévu à cette disposition, lequel est un délai de forclusion.
( voir point 58, disp. 1 )
2. Les articles 454, paragraphe 3, premier alinéa, et 455 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le délai pendant lequel une association garante, assignée en justice par un État membre en paiement de droits de douane sur le fondement du contrat de cautionnement qu'elle a conclu avec cet État conformément à la convention TIR, peut apporter la preuve du lieu où
l'infraction ou l'irrégularité a été commise est de deux ans à compter de la date de la demande de paiement qui lui a été adressée.
Ces textes étant en effet manifestement erronés et prévoyant plusieurs délais susceptibles d'être pris en considération, et eu égard au principe de sécurité juridique qui constitue un principe général du droit communautaire exigeant notamment qu'une réglementation imposant des charges à un contribuable soit claire et précise afin que celui-ci puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence, est applicable à l'association garante le délai qui lui
est le plus favorable parmi ceux qui peuvent être identifiés par les différents renvois auxquels procèdent les articles 454 et 455 du règlement d'application.
( voir points 71-73, disp. 2 )
3. Les articles 454 et 455 du règlement n° 2454/93, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, n'imposent pas à l'État membre qui constate une infraction ou une irrégularité commise à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR de rechercher, au-delà des communications prévues à l'article 455, paragraphe 1, dudit règlement et d'un avis de recherche adressé au bureau de destination, le lieu effectif où
l'infraction ou l'irrégularité a été commise et l'identité des débiteurs des droits de douane, en sollicitant l'assistance administrative d'un autre État membre pour l'éclaircissement des faits.
( voir point 84, disp. 3 )
Parties
Dans l'affaire C-78/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL)
et
Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Hauptzollamt Friedrichshafen,
en présence de:
Préservatrice Foncière Tiard SA,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 454 et 455 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1),
LA COUR,
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL), par Mes M. Gräfin von Westerholt et M. Lausterer, Rechtsanwälte,
- pour le Hauptzollamt Friedrichshafen, par Mes H. E. Brandner et J. Kummer, Rechtsanwälte,
- pour la Préservatrice Foncière Tiard SA, par Me H.-J. Prieß, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL), représentée par Mes M. Gräfin von Westerholt et M. Lausterer, du Hauptzollamt Friedrichshafen, représenté par Me J. Kummer, de la Préservatrice Foncière Tiard SA, représentée par Me H.-J. Prieß, et de la Commission, représentée par M. U. Wölker, en qualité d'agent, à l'audience du 9 juillet 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 janvier 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 11 janvier 2001, parvenue au greffe de la Cour le 15 février suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 454 et 455 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (ci-après «BGL»), association garante, à la Bundesrepublik Deutschland, représentée par le Hauptzollamt Friedrichshafen (ci-après le «Hauptzollamt») au sujet du paiement d'une somme représentant des droits de douane dus en raison d'irrégularités commises au cours de transports internationaux, effectués sous le couvert de carnets TIR.
Le cadre juridique
Les dispositions applicables au transit TIR
La convention TIR
3 La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (ci-après la «convention TIR») a été signée à Genève (Suisse) le 14 novembre 1975. La République fédérale d'Allemagne est partie à cette convention, ainsi que la Communauté européenne qui l'a approuvée par le règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO L 252, p. 1).
4 La convention TIR prévoit, notamment, que les marchandises transportées sous le régime TIR, qu'elle établit, ne sont pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et des taxes à l'importation ou à l'exportation aux bureaux de douane de passage.
5 Pour la mise en oeuvre de ces facilités, la convention TIR exige que les marchandises soient accompagnées, tout au long de leur transport, d'un document uniforme, le carnet TIR, qui sert à contrôler la régularité de l'opération. Elle requiert également que les transports aient lieu sous la garantie d'associations agréées par les parties contractantes, conformément aux dispositions de son article 6.
6 L'article 6, paragraphe 1, de la convention TIR prévoit ainsi:
«Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associations correspondantes, et à se porter caution.»
7 Le carnet TIR se compose d'une série de feuillets comprenant un volet n° 1 et un volet n° 2, avec les souches correspondantes, sur lesquels figurent toutes les informations nécessaires, une paire de volets étant utilisée pour chaque territoire traversé. Au début de l'opération de transport, la souche n° 1 est déposée auprès du bureau de douane de départ; l'apurement intervient dès le retour de la souche n° 2 en provenance du bureau de douane de sortie situé sur le même territoire douanier. Cette
procédure se répète pour chaque territoire traversé, en utilisant les différentes paires de volets se trouvant dans le même carnet.
8 Les carnets TIR sont imprimés et distribués par l'Union internationale des transports routiers («International Road Transport Union», ci-après l'«IRU»), établie à Genève, en vue de leur délivrance aux utilisateurs par les associations garantes nationales habilitées à cet effet par les administrations des parties contractantes. Le carnet TIR est délivré par l'association garante du pays de départ, la garantie fournie étant couverte par l'IRU et par un pool d'assurances établi en Suisse.
9 Aux termes de l'article 8 de la convention TIR:
«1. L'association garante s'engagera à acquitter les droits et les taxes à l'importation ou à l'exportation exigibles, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard qui auraient dû être acquittés en vertu des lois et règlements douaniers du pays dans lequel une irrégularité relative à l'opération TIR aura été relevée. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.
2. Lorsque les lois et règlements d'une partie contractante ne prévoient pas le paiement des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation dans les cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus, l'association garante s'engagera à acquitter, dans les mêmes conditions, une somme égale au montant des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, majorés, s'il y a lieu, des intérêts de retard.
3. Chaque partie contractante déterminera le montant maximal, par carnet TIR, des sommes qui peuvent être exigées de l'association garante au titre des dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
4. L'association garante deviendra responsable à l'égard des autorités du pays où est situé le bureau de douane de départ à partir du moment où le carnet TIR aura été pris en charge par le bureau de douane. Dans les pays suivants traversés au cours d'une opération de transport de marchandises sous le régime TIR, cette responsabilité commencera lorsque les marchandises seront importées [...].
[...]
7. Lorsque les sommes visées au présent article paragraphes 1 et 2 deviennent exigibles, les autorités compétentes doivent, dans la mesure du possible, en requérir le paiement de la (ou des) personne(s) directement redevable(s) de ces sommes avant d'introduire une réclamation près l'association garante.»
10 L'article 10, paragraphe 2, de la convention TIR dispose:
«Lorsque les autorités douanières d'un pays auront déchargé sans réserves un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l'association garante le paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2, à moins que le certificat de décharge n'ait été obtenu d'une façon abusive ou frauduleuse.»
11 L'article 11 de la convention TIR est libellé comme suit:
«1. En cas de non-décharge d'un carnet TIR, ou lorsque la décharge d'un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n'auront pas le droit d'exiger de l'association garante le paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 si, dans un délai d'un an, à compter de la date de la prise en charge du carnet TIR par ces autorités, elles n'ont pas avisé par écrit l'association de la non-décharge ou de la décharge avec réserves. Cette disposition sera également applicable en cas
de décharge obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse, mais alors le délai sera de deux ans.
2. La demande de paiement des sommes visées à l'article 8 paragraphes 1 et 2 sera adressée à l'association garante au plus tôt trois mois, à compter de la date à laquelle cette association a été avisée que le carnet n'a pas été déchargé, qu'il a été déchargé avec réserves ou que la décharge a été obtenue d'une façon abusive ou frauduleuse, et au plus tard deux ans à compter de cette même date. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai sus-indiqué de deux ans,
la demande de paiement sera adressée dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est devenue exécutoire.
3. Pour acquitter les sommes exigées, l'association garante disposera d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L'association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les deux ans suivant la date de la demande de paiement, il a été établi à la satisfaction des autorités douanières qu'aucune irrégularité n'a été commise en ce qui concerne l'opération de transport en cause.»
12 L'article 37 de la convention TIR énonce:
«Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégularité a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la partie contractante où elle a été constatée».
Le droit communautaire
13 Aux fins de l'application de la convention TIR, la Communauté européenne constitue un seul et unique territoire douanier.
14 L'article 454 du règlement d'application comporte certaines dispositions spécifiques à la convention TIR ainsi qu'à la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (ci-après la «convention ATA»), faite à Bruxelles le 6 décembre 1961. Cet article prévoit:
«1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.
2. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.
3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l'article 455 paragraphe 1, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions - à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté - dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement
acquitté les impositions.
Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.»
15 L'article 455 du règlement d'application dispose:
«1. S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l'article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.
2. La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA au sens de l'article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l'article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.
3. La preuve peut notamment être apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause
ou
c) en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de ladite convention.»
16 Aux termes de l'article 457 du règlement d'application:
«Pour l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la convention TIR, lorsqu'un envoi pénètre sur le territoire douanier de la Communauté ou commence dans un bureau de douane de départ situé sur le territoire douanier de la Communauté, l'association garante devient ou est responsable à l'égard des autorités douanières de chacun des États membres dont l'envoi TIR emprunte le territoire jusqu'au point de sortie du territoire douanier de la Communauté ou jusqu'au bureau de douane de destination situé
sur ce territoire.»
17 Les articles 454 et 455 du règlement d'application ont été modifiés par le règlement (CE) n° 2787/2000 de la Commission, du 15 décembre 2000 (JO L 330, p. 1).
18 Le douzième considérant du règlement n° 2787/2000 est libellé comme suit:
«Il convient de procéder à certaines rectifications d'ordre matériel concernant le renvoi à la convention TIR.»
19 L'article 1er, point 54, du règlement n° 2787/2000 prévoit:
«À l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, les mots à l'article 455, paragraphe 1 sont remplacés par les mots à l'article 455, paragraphe 2.»
20 L'article 1er, point 55, du règlement n° 2787/2000 dispose:
«À l'article 455, paragraphe 2, les mots à l'article 11, paragraphe 2, de la convention TIR sont remplacés par les mots à l'article 11, paragraphe 3, de la convention TIR.»
21 Conformément à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2787/2000, ces dispositions sont applicables à partir du 1er juillet 2001.
L'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres
22 Celle-ci est prévue par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 144, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 945/87 du Conseil, du 30 mars 1987 (JO L 90, p. 3, ci-après le «règlement n° 1468/81»).
23 L'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1468/81 dispose:
«1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées concernant des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires aux réglementations douanière ou agricole.
Pour effectuer ces enquêtes, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisi[e] par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.
L'autorité requise communique les résultats de ces enquêtes à l'autorité requérante.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
24 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, le 23 mars 1994, l'entreprise de transport britannique Freight Forwarding Services (ci-après «FFS»), en qualité de titulaire d'un carnet TIR délivré par la Freight Transport Association Ltd, une association britannique membre de l'IRU, a dédouané auprès du Hauptzollamt, bureau de départ, un chargement de 12,5 millions de cigarettes en provenance de Suisse et qui devait être acheminé vers le Maroc via le bureau de douane de destination d'Algésiras
(Espagne).
25 La juridiction de renvoi précise que BGL est une association de droit allemand agréée comme association garante conformément à l'article 6 de la convention TIR. Son engagement en qualité de caution du titulaire d'un carnet TIR serait limité à un montant maximal de 175 000 écus. S'agissant d'un «cautionnement sans bénéfice de discussion» au sens du droit allemand, BGL ne pourrait exiger que le Hauptzollamt s'adresse d'abord au titulaire du carnet TIR. Si BGL devait s'acquitter de son obligation
sur le fondement du cautionnement qu'elle a fourni, elle disposerait alors d'un droit de recours résultant du contrat de garantie conclu avec l'IRU. Celle-ci aurait conclu de son côté un contrat d'assurance avec un groupe d'assurances auquel appartient la Préservatrice Foncière Tiard SA (ci-après «PFA»), partie intervenante au principal.
26 La date limite de présentation des marchandises au bureau de douane d'Algésiras avait été fixée au 28 mars 1994. Le Hauptzollamt n'a cependant reçu aucun accusé d'exécution du bureau de douane de destination. À la suite de sa demande, le bureau de douane de destination a toutefois informé le Hauptzollamt, le 13 juillet 1994, que la marchandise ne lui avait pas été présentée. Le carnet TIR original retrouvé plus tard et envoyé à l'IRU porte un tampon falsifié du bureau de destination avec la date
du 28 mars 1994.
27 Par lettre du 16 août 1994, le Hauptzollamt a notifié à BGL la non-décharge du carnet TIR. Il a adressé à FFS, par courrier recommandé avec accusé de réception, un avis d'imposition en date du 16 août 1994, pour un montant de 3 197 500 DEM, relatif à l'opération de transport en cause. FFS ne s'est pas acquittée du paiement de cette somme.
28 Par recours introduit en février 1996 devant le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne), le Hauptzollamt a réclamé à BGL, en raison de l'action en paiement des droits résultant de la non-décharge du carnet TIR, le montant maximal faisant l'objet du cautionnement, soit une somme de 334 132,75 DEM, majorée des intérêts de retard. Dans son mémoire en défense déposé le 8 mai 1996, BGL a fait valoir que le chargement de cigarettes en cause avait été déchargé en Espagne et elle a proposé d'apporter
la preuve par témoins de cette allégation. La juridiction de renvoi précise que, si ce fait était prouvé, ce serait l'État espagnol, et non l'État allemand, qui serait créancier des droits dus par FFS et, dans ce cas, le recours contre la caution ne serait pas fondé. Le Landgericht Frankfurt am Main et, sur appel, l'Oberlandesgericht (Allemagne) ont cependant fait droit à la demande du Hauptzollamt.
29 BGL s'est pourvue en cassation devant le Bundesgerichtshof. Dans le cadre de ce pourvoi, cette juridiction s'interroge sur la forclusion éventuelle, en raison de l'expiration du délai de présentation des moyens de preuve, du droit, pour BGL, d'apporter la preuve du lieu où l'irrégularité ou l'infraction a été commise, droit reconnu à une caution par l'article 768 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB»). La juridiction de renvoi précise à cet égard que BGL n'a soulevé
ce moyen pour la première fois que dans son mémoire en défense déposé le 8 mai 1996 devant le Landgericht Frankfurt am Main, alors que le Hauptzollamt lui avait notifié la non-décharge du carnet TIR par courrier du 16 août 1994.
30 Le Bundesgerichtshof indique que, en l'espèce, le carnet TIR portant un faux tampon du bureau de douane de destination n'équivaut pas à un accusé d'exécution obtenu de manière abusive ou frauduleuse au sens de l'article 11, paragraphe 1, seconde phrase, de la convention TIR. Selon ladite juridiction, c'est donc la première phrase de cette disposition qui est applicable et le délai de notification de la non-décharge à l'association garante est d'un an à compter de la prise en charge du carnet TIR.
31 La juridiction de renvoi estime que les dispositions applicables ne sont pas claires. Elle a connaissance de l'arrêt du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol (C-310/98 et C-406/98, Rec. p. I-1797), dans lequel la Cour a constaté, au point 44, que l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application renvoie sans ambiguïté, quant à la durée du délai en cause, à l'article 455, paragraphe 1, du même règlement et que cette dernière disposition renvoie à son tour, quant à la durée du
délai qu'elle édicte, à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR. Au même point 44, la Cour a en outre relevé qu'un seul délai est mentionné à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR et qu'il s'agit d'un délai d'un an. Ladite juridiction ajoute toutefois que cet arrêt ne fait pas référence au délai de preuve applicable à l'association garante.
32 C'est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) a) Le délai fixé à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 [...] pour apporter la preuve du lieu réel de l'infraction ou de l'irrégularité s'applique-t-il également dans le cas où un État membre fait valoir en justice, en référence à l'article 454, paragraphes 2 et 3, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 2454/93, une créance de droits de douane à l'encontre de l'association garante et où celle-ci veut apporter la preuve que le lieu réel où l'infraction
ou l'irrégularité a été commise se situe dans un autre État membre?
b) En cas de réponse positive à la première question, sous a):
i) Dans un tel cas, applique-t-on le délai d'un an prévu conformément à l'application combinée des articles 454, paragraphe 3, premier alinéa, et 455, paragraphe 1, du règlement n° 2454/93 et de l'article 11, paragraphe 1, première phrase, de la convention TIR ou le délai de deux ans prévu conformément à l'application combinée des articles 455, paragraphe 2, dudit règlement et 11, paragraphe 2, première phrase, de la convention TIR ?
ii) Le délai imparti pour apporter la preuve requise s'applique-t-il dans le cas décrit sous a) en ce sens que l'association garante doit apporter la preuve de son allégation selon laquelle l'infraction ou l'irrégularité a effectivement été commise dans un autre État membre dans ce délai sous peine d'irrecevabilité du moyen de preuve?
2) a) En vertu des articles 454 et 455 du règlement n° 2454/93, l'État membre qui constate une infraction ou une irrégularité liée au transport sur la base d'un carnet TIR est-il tenu vis-à-vis de l'association garante de rechercher, au-delà des communications en vertu de l'article 455, paragraphe 1, dudit règlement et d'un avis de recherche adressé au bureau de destination, le lieu effectif où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et l'identité des débiteurs des droits de douane au sens de
l'article 203, paragraphe 3, du règlement n° 2913/92 en sollicitant l'assistance administrative d'un autre État membre pour l'éclaircissement des faits [voir le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole, JO L 144, p. 1]?
b) En cas de réponse positive de la Cour à la seconde question, sous a):
i) En cas de violation d'une telle obligation de recherche, l'infraction ou l'irrégularité n'est-elle pas alors réputée en vertu de l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 2454/93 avoir été commise dans l'État membre dans lequel elle a été constatée?
ii) L'État membre qui a constaté l'infraction ou l'irrégularité doit-il, en cas de recours à l'association garante, apporter la preuve qu'il a satisfait à une telle obligation de recherche?»
Sur les questions préjudicielles
33 Il convient d'examiner ensemble la première question, sous a) et b), ii).
Sur la première question, sous a), relative à l'application à l'association garante du délai pour apporter la preuve du lieu de l'irrégularité, et sous b), ii), relative à la nature de ce délai
34 Par sa première question, sous a) et b), ii), la juridiction de renvoi demande en substance si le délai visé à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application, pendant lequel peut être apportée la preuve que le lieu réel où l'infraction ou l'irrégularité a été commise se situe dans un État membre autre que celui qui procède au recouvrement des droits de douane, est applicable à une association garante assignée par un État membre en paiement d'une somme représentant des
droits de douane et si cette association garante doit apporter une telle preuve dans ce délai sous peine d'irrecevabilité du moyen de preuve.
Observations soumises à la Cour
35 BGL soutient qu'une association garante a le droit d'apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, mais que le délai visé à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application ne lui est pas applicable. En effet, le droit d'apporter cette preuve serait reconnu par le droit allemand, applicable au contrat de cautionnement conclu entre l'État allemand et BGL, et, plus particulièrement, par l'article 768 du BGB relatif au droit de la caution
d'opposer les mêmes exceptions que le débiteur principal. Or, ce dernier aurait le droit d'apporter une telle preuve. BGL relève par ailleurs que le droit de la caution d'opposer les mêmes exceptions que le débiteur principal n'est soumis à aucun délai.
36 Lors de l'audience, BGL a précisé l'importance, pour elle, de prouver que l'irrégularité a eu lieu dans un autre État membre, dès lors que, en application du contrat de cautionnement, elle n'est caution pour les dettes résultant d'un transport TIR qu'à l'égard de la République fédérale d'Allemagne. En outre, le système de compensation prévu à l'article 454, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d'application ne viserait que le débiteur principal de la dette douanière et non l'association
garante.
37 PFA considère également que l'association garante a le droit d'apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise. Elle estime que la notification de l'existence d'une irrégularité à l'association garante, prévue à l'article 455 du règlement d'application, est un indice du fait que cette dernière est autorisée à apporter cette preuve. Le renvoi à l'article 11 de la convention TIR, disposition qui mentionne l'association garante dans ses trois paragraphes, confirmerait
cette thèse.
38 Selon PFA, la qualité de l'association garante pour apporter ladite preuve oblige à conclure que le délai prévu à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application est applicable à une telle association. À défaut, il eût fallu fixer explicitement un délai distinct. Le renvoi à la convention TIR confirmerait également cette thèse.
39 S'agissant de la nature du délai, PFA soutient que celui-ci ne serait pas un délai de forclusion, mais un délai présentant un caractère non contraignant, car l'ensemble du droit douanier matériel reposerait sur l'idée que la dette douanière doit être payée par le véritable débiteur au véritable créancier. L'exactitude matérielle devrait donc en définitive toujours primer les considérations subsidiaires formelles, telles que les présomptions réfragables.
40 Le Hauptzollamt et le gouvernement allemand estiment, en revanche, que l'association garante n'est pas autorisée à apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et que, dès lors, le délai prévu à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application ne lui est pas applicable. La possibilité d'apporter cette preuve ne serait en effet prévue ni par la convention TIR ni par le règlement d'application.
41 Le gouvernement allemand précise que le fait d'accorder à l'association garante la possibilité d'administrer ladite preuve, dans le cadre d'un litige avec les autorités douanières devant une juridiction civile, aurait pour résultat que deux juridictions distinctes pourraient être saisies de la même question et rendre des décisions contradictoires. En effet, ce serait la juridiction financière qui serait compétente pour le recouvrement de la dette douanière due par le titulaire du carnet TIR,
alors que le recouvrement des montants dus par l'association garante relèverait de la compétence de la juridiction civile, dès lors que l'action en recouvrement est fondée sur le contrat de cautionnement. Ces juridictions pourraient aboutir à des solutions différentes.
42 Ledit gouvernement considère, par conséquent, qu'il convient d'interpréter l'article 454 du règlement d'application en tenant compte de la finalité du cautionnement, afin que les constatations effectuées par la juridiction financière quant au lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne puissent pas être remises en cause par des constatations divergentes de la juridiction civile. Cela aurait pour conséquence que la caution ne pourrait pas soulever les mêmes exceptions que le débiteur principal
ni, en l'espèce, apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise.
43 Dans le cas où la Cour reconnaîtrait que l'association garante dispose d'un délai pour apporter une telle preuve, le Hauptzollamt et le gouvernement allemand estiment qu'il s'agit d'un délai de forclusion. Le gouvernement allemand précise que, s'il était admis qu'il s'agit d'un délai de procédure lorsque ce délai est invoqué dans un litige entre les autorités douanières et l'association garante, cette dernière disposerait, en vertu du droit allemand, du délai de prescription ordinaire de 30 ans
pour apporter la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité, ce qui ne garantirait pas la sécurité juridique nécessaire dans les relations entre la caution et les autorités douanières. En outre, il en résulterait une contradiction patente par rapport au cas où l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR est directement applicable.
44 Lors de l'audience, la Commission a soutenu que ni la convention TIR ni le règlement d'application ne s'opposent à ce que, conformément au droit allemand, l'association garante invoque les exceptions dont pourrait se prévaloir le débiteur principal et, dans l'affaire au principal, puisse prouver le lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise. Toutefois, le droit communautaire exigerait que cette preuve soit apportée dans le délai visé à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du
règlement d'application. Par ailleurs, ce délai devrait être un délai de forclusion, car il n'y aurait pas de raisons pour qu'une association garante soit dans une situation meilleure lorsqu'elle est attraite devant un juge que lorsque tel n'est pas le cas.
Réponse de la Cour
45 Il y a lieu de constater que les droits et obligations de BGL sont régis à la fois par la convention TIR, par le droit communautaire et par le contrat de cautionnement, soumis au droit allemand, qu'elle a conclu avec la République fédérale d'Allemagne.
46 L'article 454, paragraphe 1, du règlement d'application précise que le règlement s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet TIR.
47 Il y a lieu de constater qu'aucune disposition de la convention TIR ne règle expressément la question de savoir si l'association garante peut apporter la preuve du lieu où une infraction ou une irrégularité a été commise. L'article 8, paragraphe 1, de cette convention se borne à énoncer quelques obligations auxquelles doivent s'engager les associations garantes envers les parties contractantes à ladite convention lorsqu'elles demandent à être habilitées à délivrer des carnets TIR. Par ailleurs,
l'article 11, paragraphe 3, de la même convention ne vise que la preuve d'absence d'irrégularités lors d'une opération de transport.
48 En droit allemand, une caution est autorisée à opposer au créancier les mêmes exceptions que le débiteur principal. Si le droit allemand était seul applicable dans l'affaire au principal, et pour autant que le contrat de cautionnement conclu entre les parties ne s'y oppose pas, BGL serait donc en droit d'apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et serait soumise aux conditions de délais prévus par le droit allemand.
49 En l'espèce, cependant, il convient de vérifier si le règlement d'application, qui, conformément à l'article 189, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 249, deuxième alinéa, CE), est directement applicable, contient des dispositions qui s'opposeraient au droit, pour l'association garante, d'apporter la preuve du lieu de l'irrégularité ou prévoiraient des modalités d'exercice de ce droit indispensables au plein effet du droit communautaire.
50 S'agissant du droit d'apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, il convient de relever que les articles 454 et 455 du règlement d'application ne précisent pas la personne qui doit ou peut apporter cette preuve et, en tout état de cause, n'excluent pas que cette preuve puisse être apportée par l'association garante.
51 Par ailleurs, l'article 455 dudit règlement renvoie à l'article 11 de la convention TIR, lequel traite exclusivement de l'association garante dans chacun de ses trois paragraphes. Il s'ensuit que cet article 455 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'association garante puisse apporter une telle preuve.
52 Il convient en outre de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci et, notamment, dans une procédure pouvant conduire à des sanctions, constitue un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe exige que toute personne qui peut se voir infliger une sanction soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus pour infliger
la sanction et d'apporter toute preuve pertinente pour sa défense (voir, en ce sens, arrêts du 29 juin 1994, Fiskano/Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, points 39 et 40, ainsi que du 21 mars 1990, Belgique/Commission, dit «Tubemeuse», C-142/87, Rec. p. I-959, points 46 et 47).
53 Il résulte de ces éléments que l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une association garante apporte la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise.
54 S'agissant du délai dans lequel une telle preuve doit être apportée, il convient de rappeler que celle-ci a pour objectif de contester la compétence de l'État membre qui procède au recouvrement des droits de douane tout en indiquant quel est l'État membre qui sera compétent pour réclamer ces droits lorsque la présomption relative au lieu de l'infraction ou de l'irrégularité sera considérée comme renversée.
55 Cet autre État membre doit être déterminé rapidement, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour procéder au recouvrement des montants dus. Il serait dès lors porté atteinte au plein effet du droit communautaire si la question du délai de preuve relevait exclusivement du droit national, lequel pourrait prévoir un délai trop long pour rendre juridiquement et matériellement possible le recouvrement des montants dus dans un autre État membre.
56 Il y a lieu, dès lors, de constater que l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application doit être interprété en ce sens que le délai qu'il prévoit s'applique à l'association garante assignée par un État membre en paiement de droits de douane sur le fondement du contrat de cautionnement qu'elle a conclu avec cet État conformément à la convention TIR, lorsque cette association souhaite apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise.
57 Le même objectif visant à donner plein effet au droit communautaire exige que ce délai soit un délai de forclusion, en ce sens que l'association garante concernée doit apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise dans le délai prévu à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application, sous peine d'irrecevabilité du moyen de preuve.
58 Il convient dès lors de répondre à la première question sous a) et b), ii), que l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application ne s'oppose pas à ce qu'une association garante, assignée en justice par un État membre en paiement de droits de douane sur le fondement du contrat de cautionnement qu'elle a conclu avec cet État conformément à la convention TIR, puisse apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, pour autant que cette preuve est
apportée dans le délai prévu à cette disposition, lequel est un délai de forclusion.
Sur la première question, sous b), i), relative au délai de preuve
59 Par sa première question, sous b), i), la juridiction de renvoi demande en substance quelle est exactement la durée du délai visé à l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application.
Observations soumises à la Cour
60 Les parties au principal, le gouvernement allemand et la Commission reconnaissent que les dispositions applicables à cet égard sont obscures et incohérentes. Le renvoi par l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application à l'article 455, paragraphe 1, du même règlement et, par là, à l'article 11, paragraphe 1, de la convention TIR serait inexact et aurait été explicitement corrigé par le règlement n° 2787/2000, qui ne serait cependant pas applicable à l'affaire au
principal. Il a en outre été relevé que ce dernier règlement n'améliorerait guère la situation dès lors qu'il procède lui-même, de nouveau, à un renvoi à une disposition contenant plusieurs délais.
61 Les délais considérés comme applicables dans la présente affaire seraient de trois mois, d'un an ou de deux ans selon le membre de phrase de l'article 11 de la convention TIR pris en considération par le renvoi figurant à l'article 455, paragraphe 1, du règlement d'application.
62 BGL et PFA considèrent que, dans l'affaire au principal, c'est un délai de preuve de deux ans qui s'applique, par application combinée des articles 454, paragraphe 3, premier alinéa, 455, paragraphe 2, du règlement d'application, et 11, paragraphe 3, deuxième phrase, de la convention TIR. Selon BGL, ces dispositions devraient être interprétées de façon cohérente et logique. PFA souligne que, eu égard à l'effet de sanction du délai de preuve, il convient de prendre en considération la disposition
la plus favorable à l'association garante, à savoir la disposition telle que modifiée par le règlement n° 2787/2000. Le Hauptzollamt et le gouvernement allemand, en revanche, estiment que, si une possibilité de preuve existe pour l'association garante, le délai de preuve est d'un an, ainsi que l'a déterminé la Cour dans l'arrêt Met-Trans et Sagpol, précité.
Réponse de la Cour
63 Il convient de constater que les textes en cause sont obscurs et incohérents.
64 Ainsi que l'a relevé l'avocat général Mischo au point 43 de ses conclusions dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Met-Trans et Sagpol, précité, on est en droit de considérer que c'est par mégarde que le législateur a inséré, dans l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application un renvoi à l'article 455, paragraphe 1, et que ce renvoi aurait dû être fait à l'article 455, paragraphe 2, dudit règlement.
65 En effet, l'article 455, paragraphe 1, ne mentionne nulle part un délai relatif à la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, mais vise le délai pendant lequel les autorités douanières doivent notifier au titulaire du carnet TIR et à l'association garante l'existence d'une telle infraction ou irrégularité. En revanche, le paragraphe 2 dudit article traite du délai de preuve de la régularité de l'opération effectuée sous le couvert du carnet TIR et un renvoi à cette dernière
disposition semblerait plus cohérent s'agissant de la preuve du lieu où une infraction ou une irrégularité a été commise.
66 En outre, si l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application devait être lu et interprété comme renvoyant effectivement à l'article 455, paragraphe 1, du même règlement, le délai relatif à la preuve du lieu de l'infraction ou de l'irrégularité serait le même que celui prévu pour la notification de l'infraction ou de l'irrégularité et il commencerait à courir à la même date; il serait donc d'un an à compter de la prise en charge du carnet TIR. Il suffirait, dans une telle
hypothèse, que les autorités douanières notifient l'existence d'une irrégularité le dernier jour dudit délai pour que l'association garante soit dans l'impossibilité matérielle d'apporter la preuve susmentionnée.
67 C'est d'ailleurs dans le sens de l'interprétation proposée par l'avocat général Mischo dans ses conclusions dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Met-Trans et Sagpol, précité, que le règlement d'application a été modifié par le règlement n° 2787/2000, avec la mention expresse, au douzième considérant de celui-ci, qu'«il convient de procéder à certaines rectifications d'ordre matériel concernant le renvoi à la convention TIR».
68 Il est possible que le délai de trois mois soit celui qui devrait être pris en considération. Un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement adressée à l'association garante est en effet visé à l'article 11, paragraphe 3, de la convention TIR, auquel renvoie l'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement d'application lorsque sont prises en considération les modifications introduites par le règlement n° 2787/2000. Un délai de trois mois avait par ailleurs été
reconnu applicable par un accord administratif conclu entre les États membres et accepté par le comité de transit de la Communauté (voir, à cet égard, les conclusions de l'avocat général Mischo dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Met-Trans et Sagpol, précité). Enfin, un délai bref semble, en cette matière, préférable en vue de déterminer rapidement l'État membre chargé d'exiger le paiement des droits de douane et d'éviter ainsi des difficultés relatives à la prescription des créances.
69 Toutefois, il convient de rappeler que la modification apportée par le règlement n° 2787/2000 n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2001. Elle n'est donc pas applicable au litige au principal.
70 Par ailleurs, l'article 11, paragraphe 3, de la convention TIR contient deux phrases distinctes visant des délais ayant des durées différentes. Le premier délai mentionné, d'une durée de trois mois, est un délai de paiement, tandis que le second délai indiqué, d'une durée de deux ans à compter de la demande de paiement adressée par les autorités douanières à l'association garante, vise la preuve de l'absence d'irrégularité lors de l'opération de transport en cause. Il n'est dès lors pas établi
avec certitude que le renvoi à cette disposition ne viserait que le premier délai cité.
71 Les textes applicables au litige au principal étant manifestement erronés et prévoyant plusieurs délais susceptibles d'être pris en considération, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit communautaire qui exige notamment qu'une réglementation imposant des charges à un contribuable soit claire et précise afin que celui-ci puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (arrêts du 9
juillet 1981, Gondrand Frères et Garancini, 169/80, Rec. p. 1931, point 17; du 22 février 1989, Commission/France et Royaume-Uni, 92/87 et 93/87, Rec. p. 405, point 22, et du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C-143/93, Rec. p. I-431, point 27).
72 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme étant applicable à l'association garante le délai qui lui est le plus favorable parmi ceux qui peuvent être identifiés par les différents renvois auxquels procèdent les articles 454 et 455 du règlement d'application, tels qu'applicables à l'époque des faits au principal, à savoir le délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de la demande de paiement qui a été adressée à l'association garante.
73 Il convient dès lors de répondre à la première question, sous b), i), que les articles 454, paragraphe 3, premier alinéa, et 455 du règlement d'application doivent être interprétés en ce sens que l'association garante dispose, pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, d'un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de la demande de paiement qui lui a été adressée.
Sur la seconde question, sous a), relative à l'existence d'une obligation de recherche dans le chef de l'État membre
74 Par sa seconde question, sous a), la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 454 et 455 du règlement d'application imposent à l'État membre qui constate une infraction ou une irrégularité commise à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR de rechercher, au-delà des communications prévues à l'article 455, paragraphe 1, dudit règlement et d'un avis de recherche adressé au bureau de destination, le lieu effectif où l'infraction ou l'irrégularité a été
commise et l'identité des débiteurs des droits de douane, en sollicitant l'assistance administrative d'un autre État membre pour l'éclaircissement des faits.
Observations soumises à la Cour
75 BGL et PFA estiment qu'il existe, dans le chef de l'État membre, une obligation de rechercher le lieu où l'irrégularité a été commise. Cette obligation trouverait son fondement à la fois dans le principe de recherche d'office prévu par le droit allemand, dans les articles 454 et 455 du règlement d'application ainsi que dans la convention TIR et, notamment, son article 37.
76 Lesdites parties au principal soulignent que les États membres disposent des instruments nécessaires pour assurer le respect de leur obligation d'instruction approfondie, notamment le règlement n° 1468/81. Ainsi, l'article 9 de ce règlement donnait aux autorités douanières allemandes la possibilité de formuler une demande d'entraide auprès des autorités du Royaume-Uni, afin que soient mises en oeuvre toutes les recherches nécessaires, en particulier auprès de FFS, prise en tant que détenteur du
carnet TIR, et auprès du chauffeur du camion, en vue de déterminer l'État membre dans lequel l'infraction ou l'irrégularité avait été commise et quels étaient, en raison de l'infraction ou de l'irrégularité, les débiteurs de la dette douanière.
77 Le Hauptzollamt, le gouvernement allemand et la Commission considèrent que les articles 454 et 455 du règlement d'application ne comportent pour l'État membre constatant l'infraction ou l'irrégularité aucune obligation, à l'égard de l'association garante, de rechercher, au-delà des communications prévues à l'article 455, paragraphe 1, et d'un avis de recherche adressé au bureau de destination, le lieu effectif où l'infraction ou l'irrégularité a été commise.
78 Le Hauptzollamt et la Commission relèvent que la charge de la preuve de la régularité de l'opération de transport ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise incombe essentiellement aux opérateurs. Les autorités douanières n'auraient qu'un rôle subsidiaire par rapport à ces derniers. En effet, la recherche des infractions serait effectuée en vue de sanctionner les irrégularités, mais non dans l'intérêt du débiteur de la dette douanière. Une telle exigence à l'égard desdites
autorités serait d'ailleurs contraire à l'idée fondamentale qui sous-tend le régime de transit en vertu de la convention TIR, qui a été créé dans l'intérêt de l'industrie du chargement et exonère provisoirement celui qui y participe des droits de douane à l'importation. Les autorités douanières ne pourraient cependant pas aider les participants à ce régime à échapper définitivement à ces droits et doivent leur laisser supporter la charge de la preuve.
79 S'agissant du règlement n° 1468/81, la Commission considère qu'il ne crée aucun droit au profit des opérateurs économiques. Il reconnaît la nécessité de coordonner l'action des autorités douanières en vue de préserver les ressources propres de la Communauté, mais non afin de permettre à ces opérateurs d'échapper à leurs obligations. L'équilibre des obligations des différents intervenants du régime TIR se trouverait bouleversé par la création d'une obligation de recherche à la charge des autorités
douanières et au profit des opérateurs, ce que n'aurait manifestement pas voulu le législateur communautaire.
Réponse de la Cour
80 Il convient de constater que les articles 454 et 455 du règlement d'application ne prévoient aucune obligation, à l'égard de l'association garante, pour l'État membre qui constate une infraction ou une irrégularité commise à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR, de rechercher le lieu effectif où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et l'identité des débiteurs des droits de douane.
81 Tant la convention TIR que le règlement d'application établissent des présomptions quant à l'existence d'une infraction ou d'une irrégularité et du lieu où celle-ci a été commise. Dès lors, l'opérateur tenu au paiement de la dette douanière réclamée sur la base de cette présomption ou l'association garante du paiement de cette dette ont la charge de la preuve tant de la régularité de l'opération de transport que du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise.
82 L'article 454, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement d'application prévoit que les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement. Toutefois, cette disposition n'instaure pas une obligation desdites administrations à l'égard de l'association garante.
83 S'agissant du règlement n° 1468/81, il y a lieu également de constater qu'il ne réglemente que les relations entre les États membres ainsi que celles entre ces derniers et la Commission.
84 Il convient dès lors de répondre à la seconde question, sous a), que les articles 454 et 455 du règlement d'application n'imposent pas à l'État membre qui constate une infraction ou une irrégularité commise à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR de rechercher, au-delà des communications prévues à l'article 455, paragraphe 1, dudit règlement et d'un avis de recherche adressé au bureau de destination, le lieu effectif où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et
l'identité des débiteurs des droits de douane, en sollicitant l'assistance administrative d'un autre État membre pour l'éclaircissement des faits.
Sur la seconde question, sous b)
85 La seconde question, sous b), n'étant posée que pour le cas où une réponse positive serait apportée à la même question, sous a), il n'y a pas lieu d'y répondre.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
8687 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 11 janvier 2001, dit pour droit:
1) L'article 454, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, ne s'oppose pas à ce qu'une association garante, assignée en justice par un État membre en paiement de droits de douane sur le fondement du contrat de cautionnement qu'elle a conclu avec cet État conformément à la convention douanière relative au transport
international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, puisse apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été commise, pour autant que cette preuve est apportée dans le délai prévu à cette disposition, lequel est un délai de forclusion.
2) Les articles 454, paragraphe 3, premier alinéa, et 455 du règlement n° 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que l'association garante dispose, pour apporter la preuve du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise, d'un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de la demande de paiement qui lui a été adressée.
3) Les articles 454 et 455 du règlement n° 2454/93 n'imposent pas à l'État membre qui constate une infraction ou une irrégularité commise à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR de rechercher, au-delà des communications prévues à l'article 455, paragraphe 1, dudit règlement et d'un avis de recherche adressé au bureau de destination, le lieu effectif où l'infraction ou l'irrégularité a été commise et l'identité des débiteurs des droits de douane, en sollicitant
l'assistance administrative d'un autre État membre pour l'éclaircissement des faits.