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09/07/2003 | CJUE | N°T-288/02

CJUE | CJUE, Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 juillet 2003., Asian Institute of Technology (AIT) contre Commission des Communautés européennes., 09/07/2003, T-288/02


Avis juridique important

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62002B0288

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 juillet 2003. - Asian Institute of Technology (AIT) contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Urgence - Absence. - Affaire T-288/02 R.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-02885r>
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

Réf...

Avis juridique important

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62002B0288

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 9 juillet 2003. - Asian Institute of Technology (AIT) contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Urgence - Absence. - Affaire T-288/02 R.
Recueil de jurisprudence 2003 page II-02885

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable

rt. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

$$Le caractère urgent d'une demande en référé, énoncé à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Il n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de cette disposition d'alléguer seulement que l'exécution de l'acte, dont le sursis à l'exécution est sollicité, est imminente, mais il
convient encore d'avancer des circonstances de nature à établir l'urgence et à même de démontrer que, en l'absence de l'octroi du sursis, un préjudice grave et irréparable serait occasionné à la partie requérante qui le sollicite.

Par ailleurs, le dépôt de la demande en référé plusieurs mois après l'introduction du recours au principal, alors que les circonstances n'ont pas varié depuis ladite introduction, est un élément qui tend à révéler l'absence d'urgence à ordonner le sursis sollicité.

( voir points 14-15, 17 )

Parties

Dans l'affaire T-288/02 R,

Asian Institute of Technology (AIT), établi à Pathumthani (Thaïlande), représenté par Me H. Teissier du Cros, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Kuijper et Mme B. Schöfer, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision de la Commission du 22 février 2002 portant conclusion d'un contrat de recherche dans le cadre du programme «Asia-Invest» avec le Center for Energy-Environment Research and Development,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2002, l'Asian Institute of Technology (ci-après l'«AIT» ou le «requérant») a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de la décision de la Commission du 22 février 2002 portant conclusion d'un contrat de recherche dans le cadre du programme «Asia-Invest» avec le Center for Energy-Environment Research and Development (ci-après la «décision litigieuse»).

2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2003, le requérant a également introduit une demande visant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision litigieuse.

3 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 12 juin 2003.

4 Par lettre du 17 juin 2003, le requérant a demandé à pouvoir déposer des observations écrites en réponse à celles remises par la Commission.

5 Le président du Tribunal, par décision en date du 20 juin 2003, notifiée aux parties le 24 juin suivant, a rejeté cette demande.

6 Avant d'apprécier la présente demande, il convient de rappeler les antécédents du litige, tels qu'ils ressortent des mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure de référé.

7 L'AIT est un organisme sans but lucratif d'enseignement technologique et de recherche établi en Thaïlande et qui a été institué par charte royale en novembre 1967.

8 Le Center for Energy-Environment and Development (ci-après le «CEERD») était, jusqu'en 2001, un département de l'AIT dépourvu de la personnalité morale. Il avait pour directeur M. Thierry Lefèvre jusqu'à la date du 31 décembre 2001.

9 Le 17 juillet 2002, le conseil de l'AIT a écrit une lettre à la Commission dans laquelle il indiquait:

«J'agis pour le compte de l'Asian Institute of Technology, dont le siège est à Bangkok, Thaïlande, et ayant Monsieur Jean-Louis Armand pour président.

Celui-ci me signale sans plus de précisions que la Commission des Communautés européennes aurait chargé le Center for Energy-Environment Research & Development d'un projet (project) intitulé Facilitating the Dissemination of European Clean Technologies in Thailand [faciliter la diffusion des technologies propres européennes en Thaïlande] dans le cadre du programme Asia-Invest.

Ce projet, qui comporte nécessairement un financement européen, s'est matérialisé, si je comprends bien, par un contrat entre la Commission et le CEERD, représenté par son prétendu directeur, Monsieur Thierry Lefèvre.

Je suis chargé d'attaquer la décision de passer ce contrat devant la Cour de justice des Communautés européennes au moyen de nullité pris de ce que le CEERD est un simple service de l'AIT dépourvu de la personnalité morale (not a legal entity), n'ayant aucune qualité pour contracter sous ce nom usurpé, surtout par l'entremise de Monsieur Thierry Lefèvre qui n'est plus directeur de cet organisme depuis longtemps.

Mais je suis tenu pour ce faire par une règle de délai, ce qui m'amène à vous demander si la décision de conclure ce contrat avec le CEERD a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes et quand.

[...]»

10 En réponse à cette lettre du 17 juillet 2002, M. E.W. Muller, directeur de l'Office de coopération de la Commission (EuropeAid) a, le 21 juillet 2002, adressé au conseil de l'AIT une lettre rédigée comme suit:

«Faisant suite à votre demande, je vous communique ci-après les renseignements demandés:

- le contrat en objet a été signé en date du 22/02/2002 par moi-même et M. Eich d'EuropeAid, d'une part, et par le professeur Thierry Lefèvre, Directeur du Center for Energy-Environment Research and Development le 27/02/02, d'autre part;

- le montant total du projet s'élève à 68 704,70 [euros] dont 34 352,35 constituent la subvention versée par la Commission européenne à ce projet;

- 80 % de la subvention communautaire, soit 27 481,88 [euros], ont été payés au titre d'avance. Le restant, soit 6 870,47 [euros], sera versé quand le projet sera terminé;

- la durée d'exécution du projet est de quinze mois et se terminera le 28/05/2003;

- l'annexe à la présente lettre vous informera quant à la localisation du montant;

- le contrat a été établi suite à la publication, au Journal officiel des Communautés européennes, d'un appel à propositions pour le programme Asia-Invest en date du 10/04/2001 avec le même intitulé figurant en objet;

- l'octroi des contrats résulte de délibérations au sein d'un comité d'évaluation, qui doivent ensuite être approuvées par l'autorité contractante, soit la Commission européenne.

[...]»

En droit

11 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d'une part, et de l'article 225, paragraphe 1, CE, d'autre part, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

12 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent.

13 En l'occurrence, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'irrecevabilité éventuelle de la présente demande, il convient d'abord d'examiner la condition relative à l'urgence.

14 Il résulte d'une jurisprudence constante que l'urgence, énoncée à l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire.

15 Il s'ensuit qu'il n'est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de cette disposition d'alléguer seulement, ainsi que l'a fait l'AIT, que l'exécution de l'acte, dont le sursis à l'exécution est sollicité, est imminente, mais il convient encore d'avancer des circonstances de nature à établir l'urgence et à même de démontrer que, en l'absence de l'octroi du sursis, un préjudice grave et irréparable serait occasionné à la partie requérante qui le sollicite (ordonnance du président de la Cour du
22 janvier 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commission, 378/87 R, Rec. p. 161, point 18; ordonnances du président du Tribunal du 16 février 1995, Amicale des résidents du square d'Auvergne/Commission, T-5/95 R, Rec. p. II-255, points 15 à 17, et du 3 juillet 2000, Carotti/Cour des comptes, T-163/00 R, RecFP p. I-A-133 et II-607, point 8).

16 Il convient de constater que, en l'espèce, le requérant n'a nullement satisfait à cette dernière condition, puisque sa demande ne spécifie pas le préjudice qu'il serait susceptible d'encourir en cas d'exécution de la décision litigieuse et ne démontre pas que l'absence de sursis entraînerait pour lui des conséquences graves et irréparables. Le requérant se limite en effet à énoncer dans sa demande de sursis à exécution que «[l]'échéance du 28 mai démontre à elle seule l'urgence». Or, la seule
invocation de l'échéance imminente du contrat ne saurait suffire à établir que l'absence de sursis à l'exécution de la décision litigieuse lui causera un préjudice, ni a fortiori que ce préjudice revêtira un caractère grave et irréparable.

17 Par ailleurs, force est de constater que le requérant a déposé sa demande en référé huit mois après l'introduction de son recours au principal et moins d'une semaine avant l'échéance du contrat. Or, s'il appartient effectivement au requérant de juger de l'opportunité d'introduire une demande de sursis à exécution et de décider du moment de la procédure auquel cette demande sera présentée, le juge des référés estime nécessaire de souligner que, en l'espèce, les circonstances n'ont pas varié depuis
l'introduction du recours au principal et que, dès lors, le dépôt de la demande en référé plusieurs mois après l'introduction du recours au principal est un élément qui tend à révéler l'absence d'urgence à ordonner le sursis sollicité. C'est donc à juste titre que la Commission fait valoir dans ses observations écrites, au soutien de sa conclusion selon laquelle la condition relative à l'urgence n'est pas satisfaite, que le paiement du solde du contrat au CEERD était un événement qui, loin d'avoir
été connu par le requérant en mai 2003, était au contraire prévisible de longue date.

18 Les considérations qui précèdent imposent de rejeter la présente demande, sans qu'il soit nécessaire d'entendre les parties en leurs explications orales.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-288/02
Date de la décision : 09/07/2003
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Procédure de référé - Urgence - Absence.

Coopération au développement

Relations extérieures


Parties
Demandeurs : Asian Institute of Technology (AIT)
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2003:204

Source

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