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06/06/2000 | CJUE | N°C-9/99

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000., Echirolles Distribution SA contre Association du Dauphiné e.a., 06/06/2000, C-9/99


Avis juridique important

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61999C0009

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000. - Echirolles Distribution SA contre Association du Dauphiné e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Grenoble - France. - Législation nationale sur le prix du livre. - Affaire C-9/99.
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eil de jurisprudence 2000 page I-08207

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61999C0009

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 6 juin 2000. - Echirolles Distribution SA contre Association du Dauphiné e.a.. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Grenoble - France. - Législation nationale sur le prix du livre. - Affaire C-9/99.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-08207

Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1 Dans la présente demande de décision à titre préjudiciel, il s'agit, en définitive, de la question de savoir si les dispositions du traité CE relatives au marché intérieur - notamment les articles 3, sous c) et g), 3A, 5, 7A, deuxième alinéa, 102A et 103, paragraphes 3 et 4 (1) - s'opposent à la législation française imposant un prix fixe pour les livres. La Cour s'est déjà prononcée à plusieurs reprises sur le système français du prix fixe du livre (2) - il est vrai avant la réalisation du marché
intérieur le 1er janvier 1993 - en jugeant que, au stade auquel se trouvait le droit communautaire à l'époque, l'article 5, alinéa 2, en combinaison avec les articles 3, sous f), 85 et 86 du traité, n'interdisait pas aux États membres d'édicter une législation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur et s'impose à tout détaillant, à condition que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du traité - notamment celles qui
concernent la libre circulation des marchandises. La juridiction de renvoi, à savoir la Cour d'appel de Grenoble, se trouve, dans le cadre de la procédure au principal, notamment confrontée à la question de savoir si, du fait de l'intégration des dispositions relatives au marché intérieur dans le traité CE, la situation juridique s'est modifiée.

II - La législation nationale

2 La loi française n_ 81-766 du 10 août 1981 (3) dispose dans son article 1er, entre autres, que tout éditeur ou importateur de livres est tenu de fixer un prix de vente au public pour les livres qu'il édite ou importe. Les détaillants sont tenus de pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Dans le cas où l'importation concerne des livres édités en France, le prix de vente au public par l'importateur doit au moins être égal
à celui qui a été fixé par l'éditeur. Cette dernière disposition n'est cependant, en vertu de la loi n_ 85-500 du 13 mai 1985 et de la loi n_ 93-1420 du 31 décembre 1993, qui ont également été adoptées en référence à la jurisprudence de la Cour, pas applicable aux livres importés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne, sauf si une telle importation a pour objet de tourner le prix imposé du livre.

III - Les faits

3 La société Echirolles Distribution SA (ci-après la «demanderesse») exploite un fonds de commerce sous l'enseigne «Centre Leclerc». Comme elle a, en violation de l'article 1er, quatrième alinéa, de la loi du 10 août 1981, mis en vente des livres à un prix inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, elle a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Patrick Corbet, libraire, à l'«Association du Dauphiné pour le maintien et l'application de la loi du 10 août 1981 sur le
prix unique du livre», à l'«Association des libraires de bandes dessinées» et à l'«Union des libraires de France» (ci-après les «défendeurs») (4).

4 La demanderesse a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi. À titre de motifs, elle fait, entre autres, valoir que la loi, qui, jusqu'à présent, était compatible avec le droit communautaire, aurait pu ne plus l'être du fait de l'entrée en vigueur des dispositions du traité CE relatives au marché intérieur.

5 Dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi signale entre autres que, en France, le prix fixe du livre concerne tant les acquéreurs privés que professionnels et qu'il s'applique indifféremment aux livres à vocation culturelle et aux livres techniques. La juridiction de renvoi précise que, de ce fait, le coût de l'activité des entreprises ou des personnes pour lesquelles l'information livresque est nécessaire et importante, comme les juristes, les médecins et les
architectes, est renchéri. Elle constate que ce système a pour effet d'empêcher les libraires organisés ou individuels de répercuter, sur les prix de détail, les gains résultant d'une meilleure productivité, d'achats groupés, d'une gestion plus efficace de leur activité commerciale ou même ceux résultant de la qualité des services rendus. Selon la juridiction de renvoi, la pratique du prix imposé du livre, où le prix est fixé par une personne qui n'est pas partie au contrat, affecte le libre
fonctionnement du marché. Elle ajoute que, par le biais de cette pratique, la France a fait du marché du livre une zone de non-concurrence.

6 Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi part du principe que la loi n'est pas contraire à l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE), étant donné qu'il ne s'agit pas d'un prix fixe résultant d'un accord entre professionnels. Elle relève que, par le passé, une violation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus articles 28 et 34 CE), éventuellement concernés, n'a été admise que lorsque la loi régissait des situations transfrontalières, ce qui, en l'espèce, n'est
cependant pas le cas. C'est pourquoi la juridiction de renvoi estime que la Cour, ainsi que la Commission européenne ont, à la lumière du traité CE, admis en définitive le contenu de la version actuelle de la loi avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au marché intérieur.

7 Elle fait valoir par ailleurs que la Cour ne s'est pas (encore) prononcée expressément sur la question de savoir si tel est également le cas depuis la création du marché intérieur. La juridiction de renvoi part du principe que le marché intérieur est considéré comme la fusion des marchés nationaux dans un marché unique et elle estime que les dispositions relatives au marché intérieur pourraient également avoir des effets à l'égard de systèmes de fixation du prix du livre purement nationaux. Selon
elle, on ne saurait se limiter à assimiler le marché intérieur à un espace de libre circulation des marchandises; on pourrait également le considérer comme un marché unique dont les règles de fonctionnement s'imposent tant aux États qu'aux particuliers.

8 La juridiction de renvoi en conclut que, pour pouvoir répondre à la question de savoir si la loi est compatible avec le droit communautaire dans sa version actuelle, l'élément déterminant est le point de savoir si la situation juridique s'est modifiée du fait de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au marché intérieur. Enfin, elle considère qu'elle est dans l'impossibilité d'attendre une modification expresse du droit communautaire quant au prix du livre, du fait de son obligation de
rendre justice dans un délai raisonnable.

IV - La question préjudicielle

9 Par ces motifs, la juridiction saisie du litige au principal a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La législation française obligeant les éditeurs à imposer aux libraires un prix fixe de revente des livres, quel que soit leur contenu, tant aux consommateurs qu'aux acquéreurs à but professionnel, est-elle compatible avec le marché intérieur mis en place le 1er janvier 1993 et notamment avec les articles 3, sous c) et g), 3A, 5 et 7A, deuxième alinéa, 102A et 103, paragraphes 3 et 4, du traité instituant la Communauté économique européenne, tel que modifié par l'Acte unique européen et le traité
sur l'Union européenne?»

V - Arguments des parties

10 La demanderesse soutient que le système français du prix fixe du livre a créé une zone de non-concurrence et qu'il est donc contraire au principe du marché marqué par la confrontation de l'offre et de la demande. Elle fait valoir que, en mettant en place le système du prix fixe du livre, le législateur français entendait protéger la création artistique et littéraire, mais que, ce faisant, il a omis de tenir compte du caractère général de ce système qui inclut donc également les livres techniques
qui ne nécessitent cependant pas une telle protection. Elle constate que, même s'il convient de reconnaître que le livre fait partie du patrimoine culturel, il existe un lien avec l'économie, comme le montre, entre autres, la hausse générale des prix des livres provoquée, en France, par le système du prix fixe du livre.

11 La demanderesse relève que, même si la Cour a, jusqu'à présent, dans ses décisions relatives au système français du prix fixe du livre, jugé que le principe de la fixation du prix par l'éditeur était compatible avec le droit communautaire, elle l'a fait en se référant expressément à l'état du droit communautaire tel qu'il se présentait à l'époque, à savoir à une date à laquelle la notion de marché intérieur ne faisait pas encore partie du traité CE. Selon la demanderesse, l'introduction des
dispositions relatives au marché intérieur risque cependant d'entraîner une incompatibilité entre les dispositions concernées du traité CE et les dispositions légales françaises en cause.

12 La demanderesse fait valoir par ailleurs que les dispositions françaises en matière de fixation du prix des livres constituent également une violation de l'article 30 du traité CE, étant donné qu'elles s'appliquent également lorsqu'un ressortissant d'un autre État membre achète des livres en France, en ce sens que celui-ci est lié par les prix fixés par l'éditeur français, ce qui constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises.

13 Les gouvernements autrichien et français signalent tout d'abord que la question préjudicielle est irrecevable dans sa forme actuelle, étant donné qu'elle aboutirait à l'examen de la compatibilité d'une disposition nationale avec le droit communautaire. Ils proposent une reformulation de la question pour le cas où la Cour estimerait qu'il est néanmoins utile d'y répondre. Le gouvernement autrichien considère que la reformulation de la question s'impose d'autant plus que celle-ci vise des
dispositions communautaires dont l'interprétation ne peut pas avoir d'impact sur la procédure au principal, étant donné qu'elles ne sont pas directement applicables, de sorte qu'elles ne sauraient être invoquées par les parties. La Commission soutient, quant à elle, que la question préjudicielle doit être interprétée en ce sens qu'elle vise essentiellement l'article 85 du traité CE combiné aux dispositions précitées. Selon elle, il n'est cependant pas nécessaire d'examiner les articles 30 et 36 du
traité CE, étant donné que la juridiction de renvoi part du principe que ceux-ci ne s'opposent pas à l'application des dispositions françaises.

14 Les défendeurs au principal, les gouvernements français, grec, autrichien et norvégien, ainsi que la Commission renvoient à la jurisprudence de la Cour concernant le système français du prix fixe des livres et estiment, pour l'essentiel, que les dispositions introduites par l'Acte unique européen et par le traité sur l'Union européenne ne sauraient aboutir à une modification de la jurisprudence actuelle. Ils font valoir que la notion de marché intérieur n'est pas totalement nouvelle. Selon eux,
le seul fait que cette notion fait désormais partie du droit positif ne signifie pas que les principes appliqués par la Cour avant l'introduction de cette notion doivent être révisés. Ils indiquent que l'élément essentiel pour apprécier si le droit communautaire s'oppose à l'application de systèmes nationaux relatifs à la fixation du prix des livres consiste à vérifier si, au niveau communautaire, il existe une politique de la concurrence qui vise des systèmes ou des pratiques purement nationaux
ayant pour objet la fixation du prix des livres. Ils constatent cependant que, à l'heure actuelle, il n'existe pas de telle politique en matière de concurrence au niveau de la Communauté.

15 Par ailleurs, les gouvernements français et norvégien signalent que le traité sur l'Union européenne a apporté des modifications importantes dans le domaine de la culture. Ainsi, ils font valoir que la Communauté dispose, notamment dans le cadre de l'article 128 du traité CE (devenu, après modification, article 151 CE), d'un fondement juridique adéquat pour des actions communautaires. Le gouvernement français considère que, si, en vertu de l'article 128, paragraphe 4, du traité CE, la Communauté
doit tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, cela signifie que les dispositions françaises relatives au prix fixe du livre ne sont pas contraires au droit communautaire.

VI - Discussion

1. Recevabilité

16 La juridiction de renvoi a déféré sa question à la Cour sous forme de question relative à la compatibilité d'une réglementation nationale avec le droit communautaire. Dans le cadre de la procédure de décision à titre préjudiciel conformément à l'article 177, premier alinéa, du traité CE (devenu article 234 CE), la Cour ne peut cependant être saisie que de questions relatives à l'interprétation et à la validité du droit communautaire. La compétence de la Cour dans le cadre de cette procédure ne
comprend pas la vérification de dispositions du droit national. Ce sont les juridictions nationales elles-mêmes qui doivent s'en charger à la lumière de la décision préjudicielle.

17 Il ressort cependant de la demande de décision à titre préjudiciel que la juridiction de renvoi a déféré sa question essentiellement en vue de savoir si les dispositions du traité CE relatives au marché intérieur doivent être interprétées en ce sens qu'un État membre peut adopter ou maintenir des dispositions qui ont pour objet la fixation du prix du livre. La juridiction de renvoi demande donc à la Cour de lui fournir des critères en vue de l'interprétation des dispositions applicables, afin de
pouvoir apprécier elle-même la compatibilité des dispositions nationales pertinentes pour la décision avec le droit communautaire. La question préjudicielle interprétée et reformulée en ce sens est par conséquent recevable.

18 De plus, le gouvernement autrichien considère que la procédure de renvoi à titre préjudiciel n'a aucun intérêt pour la procédure au principal. Il estime que, dans la mesure où aucune des parties au principal ne peut invoquer les dispositions visées par la juridiction de renvoi et comme la juridiction de renvoi n'est pas tenue d'écarter les dispositions nationales contraires, il convient de rejeter la demande de décision à titre préjudiciel pour défaut de pertinence de la question déférée au
regard de la procédure au principal.

19 À cet égard, il convient cependant de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, il appartient exclusivement à la juridiction de renvoi nationale, saisie du litige, d'apprécier la pertinence des questions déférées à la Cour pour le litige au principal. C'est ce qui découle de l'article 177 du traité CE, qui crée le fondement d'une collaboration étroite entre les juridictions nationales et la Cour. Par conséquent, lorsque les questions déférées concernent l'interprétation du droit
communautaire, la Cour est en principe tenue de se prononcer. Il apparaît donc que la demande de décision à titre préjudiciel ne peut être rejetée que s'il apparaît de manière manifeste qu'il n'y a aucun rapport entre l'interprétation du droit communautaire sollicitée par la juridiction de renvoi et les circonstances ou l'objet de la procédure au principal, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la question n'est pas objectivement nécessaire. Cela serait par exemple le cas si la réponse à la question
préjudicielle aboutissait à l'établissement, par la Cour, d'un avis concernant des questions générales ou hypothétiques.

20 Même si on peut se poser des questions quant à l'applicabilité directe, au niveau de la procédure au principal, des dispositions visées par la juridiction de renvoi, le rapport entre les dispositions relatives au marché intérieur et la loi nationale relative au prix fixe des livres est évident. En l'espèce, il ne s'agit pas de questions générales ou hypothétiques. La question de savoir si le droit communautaire s'oppose effectivement à l'application de la loi française est une question relevant
de l'examen du fondement de la demande. La demande de décision à titre préjudiciel est donc recevable.

2. Fondement

21 Aux termes de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE), les États membres prennent les mesures propres à assurer l'exécution des obligations découlant du traité et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. On peut se demander si cette disposition produit des effets de manière autonome ou si, en raison de son caractère trop général, elle ne peut déployer des effets contraignants que si elle est combinée à d'autres dispositions du
traité. On peut certes imaginer des cas dans lesquels il n'est pas nécessaire de se référer à d'autres éléments du droit communautaire, au motif que les obligations découlent uniquement du devoir de loyauté à l'égard de la Communauté. Cela vaut d'autant plus pour l'obligation de s'abstenir de mesures susceptibles de mettre en péril les objectifs du traité. Cependant, ces objectifs doivent, quant à eux, être suffisamment précis. Tel n'est certainement pas le cas pour la notion très générale de marché
intérieur.

a) Les articles 3, 3A et 7A du traité CE (devenus, après modification, articles 3, 4 et 14 CE)

22 Les articles 3, 3A et 7A du traité CE devant être interprétés en vue de la réponse à la question préjudicielle concernent l'introduction de la notion de marché intérieur, ainsi que sa consistance. Dans la présente espèce, il est par conséquent nécessaire de déterminer le contenu de cette notion. À cet égard, il convient tout d'abord de la remettre dans son contexte historique et légal.

23 Le traité CEE initial comportait, tout comme le traité dans sa version actuelle, la notion de marché commun, sans cependant évoquer le marché intérieur comme c'est le cas aujourd'hui. Cette notion a été introduite dans le traité CEE de l'époque par le préambule et l'article 13 de l'Acte unique européen du 28 février 1986. L'Acte unique européen a chargé la Communauté de réaliser le marché intérieur et, à cet effet, il a prévu un certain nombre d'autres modifications. Le traité sur l'Union
européenne, entré en vigueur le 1er janvier 1993, a confirmé la fonction d'intégration de la réalisation du marché intérieur - littéralement: création d'un espace sans frontières intérieures - et il l'a repris parmi les objections de l'Union européenne (article B, premier alinéa, premier tiret, du traité sur l'Union européenne (5)). La mise en place du marché intérieur avait pour but l'élimination des obstacles qui séparaient les États membres, afin que les marchés intérieurs nationaux puissent
fusionner en vue de la création d'un espace économique unique. Ainsi, des éléments essentiels de la création du marché commun, que la Communauté était déjà tenue de réaliser en vertu de l'article 2 du traité CE (devenu, après modification, article 2 CE), ont été précisés au regard de leur contenu.

24 La notion de marché intérieur est donc liée de manière indissociable à celle de marché commun, dont elle découle. Selon la jurisprudence constante de la Cour (6) relative au traité initial, la création du marché commun figure parmi les finalités de la Communauté. La Cour le décrit comme un espace économique ayant des structures analogues à celles d'un marché intérieur. Son instauration vise à éliminer toutes les entraves aux échanges intracommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux
dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur.

25 Pour la présente espèce, la question décisive est celle de savoir si, concernant l'instauration du marché intérieur, il s'agit d'un objectif du traité qui ne déploie ses effets que s'il est combiné à d'autres dispositions du traité, comme celles relatives à la libre circulation des marchandises (articles 30 et ss. du traité CE) ou celles relatives à la concurrence (articles 85 et suiv. du traité CE), ou s'il s'agit d'une disposition indépendante fondant des obligations juridiques autonomes, sans
qu'il faille d'autres mesures en vue de la réalisation de l'objectif par les États membres. Dans l'hypothèse d'un simple objectif du traité, il s'agirait alors, d'une part, d'une mission en vue de la réalisation de laquelle il conviendrait d'adopter les dispositions adéquates. D'autre part, cela signifierait que, au stade actuel du droit communautaire, il conviendrait de lire les dispositions en cause, relatives au marché intérieur, non pas de manière séparée, mais en relation avec les dispositions
du traité précisant l'objectif concerné, et ce n'est que dans ces conditions que les dispositions en cause pourraient déployer des effets contraignants et imposer des obligations.

26 Le libellé des dispositions va dans le sens de l'interprétation selon laquelle il conviendrait de considérer le marché intérieur, tout comme la notion de marché commun, comme un simple objectif du traité qui doit être précisé par les dispositions du traité correspondantes.

27 Aux termes des articles 3 et 3A du traité CE, l'action des États membres et de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur le marché intérieur et conduite conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. À cet égard, la Cour a jugé dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire Alsthom Atlantique (7) que «l'établissement d'un régime assurant que la
concurrence n'est pas faussée dans le marché commun [, énoncé à l'article 3, sous f), du traité CEE (8),] est un objectif précisé dans plusieurs autres dispositions relatives aux règles de concurrence ...» parmi ces dispositions on retrouve notamment l'article 85 du traité CE, qui interdit les accords et pratiques concertées entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence à l'intérieur du marché commun.

28 Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 3 du traité détermine «... les domaines et les objectifs sur lesquels doit porter l'action de la Communauté. Il énonce ainsi les principes généraux du marché commun, qui sont appliqués en combinaison avec les chapitres respectifs du traité destinés à mettre en oeuvre ces principes ...» (9). Ainsi, l'article 3, sous f), du traité CEE (10) fait également partie des principes généraux du marché commun, qui sont appliqués en combinaison avec les chapitres
respectifs du traité destinés à mettre en oeuvre ces principes.

29 Il est vrai que l'article 7A, deuxième alinéa, du traité CE définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Cet article ajoute cependant expressément: selon les dispositions du traité. Il apparaît donc que, même si, du fait de l'article 7A, la notion de marché intérieur fait partie du droit positif, elle nécessite cependant, en vue de déployer des effets juridiques
contraignants, une mise en oeuvre par d'autres dispositions du traité. Cette constatation s'impose déjà en raison de l'emploi du terme «assurée», étant donné qu'il n'est pas indiqué qu'il «est» un espace de libre circulation. Le terme «assurer» implique, rien qu'au niveau du concept, l'adoption de mesures particulières supplémentaires.

30 Aux termes de l'article 7A, premier alinéa, du traité CE, la Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992. La fixation de cette date ne crée cependant pas d'effets juridiques automatiques (11). Rien que pour cette raison les États membres ne sauraient se voir imposer des obligations allant au-delà de l'objectif du traité.

31 Il convient également de renvoyer à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Wijsenbeek (12). Il est vrai que cette affaire concernait la libre circulation de personnes qui - avant l'intégration, dans le droit de la Communauté, voire de l'Union, de l'«acquis Schengen» - invoquaient le droit de franchir les frontières sans subir de contrôle à titre de conséquence du marché intérieur. À cet égard, la Cour a fait valoir au point 40: «Cet article [à savoir l'article 7A] ne saurait être interprété en
ce sens que, en l'absence de mesures adoptées par le Conseil ... et imposant aux États membres l'obligation de supprimer les contrôles des personnes aux frontières intérieures de la Communauté, cette obligation résulte automatiquement de l'échéance de ladite période ...» Il apparaît donc que, si le marché intérieur ne crée pas, par lui-même, des droits directement applicables aux citoyens de l'Union, il ne saurait, à lui seul, servir de fondement pour des obligations ayant un effet direct à l'égard
des États membres.

32 De la même manière, la Cour a, dans l'affaire France/Commission (13), constaté que le marché intérieur est établi par des mesures arrêtées par la Communauté conformément à cet article et aux autres dispositions qui y sont énumérées. Dans son avis 1/91 (14) également, la Cour a expressément qualifié le contenu des articles 2, 8A (devenu, après modification, article 18 CE) et 102A du traité CE (devenu article 98 CE) d'objectifs, en vue de la réalisation desquels le libre-échange et la concurrence
constituent des moyens adéquats.

33 Dans les arrêts que la Cour a rendus jusqu'à présent concernant la pratique française du prix fixe du livre confirment eux aussi ce raisonnement. Après plusieurs décisions de la Cour, relatives à cette loi, les parties qui étaient contraires au droit communautaire, notamment au regard de l'article 30 du traité CEE, ont été adaptées. Dans ces arrêts, la Cour a examiné la réglementation concernée à la lumière, entre autres, de l'article 3, sous f), du traité CEE (15) et d'autres dispositions du
traité. Dans toutes ces affaires, elle a abouti à la conclusion que la réglementation litigieuse relative au prix du livre dans la dernière version applicable n'était pas critiquable au regard du droit communautaire. Elle a retenu expressément que, dans ces cas, ni l'article 7 du traité CEE ni une autre disposition ou un autre principe du droit communautaire ne s'appliquent à une inégalité de traitement dans le cadre d'une réglementation portant sur la fixation du prix de vente au détail des livres
par l'éditeur ou l'importateur d'un livre. Comme indiqué ci-dessus, l'introduction de la notion de «marché intérieur» ne change rien à cette analyse.

34 Au vu des considérations qui précèdent, il convient, par conséquent, de retenir que, concernant les dispositions qui ont trait au marché intérieur, c'est-à-dire les articles 3, 3A et 7A, deuxième alinéa, du traité CE, il s'agit uniquement d'objectifs du traité qui doivent être mis en oeuvre par des actions de la Communauté et des États membres ou par les dispositions du traité applicables en la matière et que les dispositions en cause ne sont donc directement applicables qu'en combinaison avec
ces dispositions.

b) Articles 5 et 85 du traité CE

35 Il convient de signaler que, concernant la présente espèce, rien n'a été indiqué allant dans le sens d'ententes ou de pratiques concertées, interdites par l'article 85 du traité CE, entre les éditeurs ou les détaillants en vue de la fixation des prix de vente au détail. Il suffira donc, ci-dessous, d'examiner brièvement les articles 5 et 85 du traité CE.

36 Dans le premier arrêt, précité, rendu sur la question de la pratique française du prix fixe du livre, dans l'affaire Leclerc/Au blé vert (16), la Cour a précisé que ces législations ne visent pas à imposer la conclusion d'accords entre éditeurs et détaillants ou d'autres comportements tels que ceux prévus à l'article 85, paragraphe 1, du traité, mais exigent la fixation unilatérale, en vertu d'une obligation légale, des prix de vente au détail par les éditeurs ou importateurs. C'est pourquoi la
Cour s'est posé la question de savoir «si une législation nationale qui rend inutiles des comportements d'entreprises du type interdit par l'article 85, paragraphe 1er, en donnant aux éditeurs ou importateurs de livres la responsabilité de fixer librement les prix obligatoires au stade du commerce de détail, porte atteinte à l'effet utile de l'article 85 et est, par conséquent, contraire à l'article 5, alinéa 2, du traité» (17).

37 Il n'existait pas, à l'époque, - comme aujourd'hui - une politique communautaire de concurrence concernant des systèmes ou pratiques purement nationaux dans le secteur des livres que les États membres auraient été tenus de respecter en vertu de leur devoir de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. En conséquence, la Cour a considéré que les obligations des États membres, découlant de l'article 5, en combinaison avec les articles 3, sous f)
(18), et 85 du traité, n'étaient pas suffisamment déterminées pour leur interdire d'édicter une législation en matière de concurrence sur les prix de vente au détail des livres.

38 Selon la jurisprudence constante de la Cour (19), l'article 5, lu en combinaison avec l'article 85 du traité CE, impose cependant aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Selon la jurisprudence, tel serait le cas si un État membre imposait ou favorisait la conclusion d'ententes contraires à l'article 85 ou en renforçait les
effets ou s'il retirait à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention en matière économique.

39 Il est vrai que la loi française relative au prix fixe du livre délègue aux éditeurs la tâche de fixer, pour les livres, les prix que les détaillants peuvent exiger du consommateur final et qu'elle intervient donc dans une décision économique. Comme nous l'avons cependant déjà indiqué, ni l'ordonnance de renvoi ni les observations des parties permettent de conclure à l'existence d'ententes ou de pratiques concertées des éditeurs ou des détaillants concernant la fixation des prix. Il apparaît donc
qu'on ne peut pas constater de lien de causalité entre les dispositions légales et les pratiques des entreprises concernées, qui pourrait aboutir à l'applicabilité de l'article 85, paragraphe 1.

40 Par conséquent, les dispositions combinées de l'article 5, deuxième alinéa, et des articles 3, sous g), et 85 du traité CE ne s'opposent pas à une législation nationale qui impose à l'éditeur de fixer le prix de vente au détail des livres, étant donné qu'il n'existe pas de lien suffisant entre la mesure étatique et les décisions économiques prises en définitive.

c) La politique de concurrence

41 Ce point ne nécessite lui non plus pas d'examen plus approfondi, étant donné que, concernant des systèmes purement nationaux de fixation du prix des livres, il n'existe pas de politique communautaire de concurrence que les États membres seraient tenus de respecter en vertu de leur devoir de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. À cet égard, il convient également de citer l'article 128, paragraphe 4, du traité CE, en vertu duquel la
Communauté doit tenir compte des aspects culturels dans son action, ce qui comprend donc la manière dont elle procède dans son action au niveau de la concurrence.

42 Depuis le prononcé de l'arrêt dans l'affaire Leclerc/Au blé vert (20), la Commission est intervenue à trois reprises contre différents États membres au sujet de dispositions nationales relatives au prix imposé du livre (21). Dans chacun de ces trois cas, la Commission a examiné les effets transfrontaliers des différents systèmes de fixation du prix du livre et elle a, pour l'essentiel, reproché aux dispositions concernées d'empêcher tant les importations que les exportations de livres et donc
d'entraver le commerce intracommunautaire.

43 Dans la présente espèce, ni l'ordonnance de renvoi, ni les observations des parties ne fournissent des indices permettant de conclure avec une probabilité suffisante à l'existence d'effets sensibles sur le commerce intracommunautaire.

44 La Cour a, dans une jurisprudence constante, jugé qu'une entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l'interpénétration économique voulue par le traité (22). Un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter «... le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de
probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique entre États ...» (23).

45 En principe, la réponse à la question de savoir si les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE sont remplies dépend d'appréciations économiques complexes, auxquelles la juridiction nationale est tenue de procéder, le cas échéant au moyen des critères établis par la jurisprudence de la Cour.

46 En l'espèce, il convient cependant de supposer que les dispositions françaises relatives au prix fixe du livre ne sont, dans leur globalité, pas susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE. On aboutit également de manière indirecte à cette conclusion au vu du fait que les livres qui sont rédigés dans une langue donnée ne font pas forcément l'objet d'un commerce transfrontalier important. Par conséquent, les règles relatives au prix
fixe du livre ne constituent pas une violation de l'obligation des États membres de s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, étant donné, notamment, l'absence de politique communautaire de concurrence en la matière.

d) La politique économique et le «principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre» - Articles 3A, 102A, et 103, paragraphes 3 et 4, du traité CE (devenu article 99 CE)

47 Le principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre se retrouve aux articles 3A, paragraphes 1 et 2, 102A et 105, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 105 CE) et il est lié aux dispositions relatives à la politique économique et monétaire. Il apparaît donc que le traité sur l'Union européenne qui a introduit ces dispositions conçoit ce principe plutôt en relation avec la politique économique et monétaire de la Communauté que comme élément destiné à déterminer la notion
de «marché intérieur». Aux termes de l'article 102A, les États membres conduisent leurs politiques en vue «... de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2». Les États membres et la Communauté agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux principes fixés à l'article 3A.

48 La notion de politique économique, telle qu'employée à l'article 102A, n'est pas définie de manière plus précise dans le traité lui-même. Les projets que le Conseil a élaborés conformément à l'article 103, paragraphe 2, pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté comportent également des éléments d'ordre micro-économique en vue de réguler certains marchés. Ainsi, la recommandation du Conseil, du 7 juillet 1997, concernant les grandes orientations
des politiques économiques des États membres et de la Communauté (24) contient, au chapitre 5, des observations en vue d'améliorer le fonctionnement des marchés des produits et des services. Aux termes de celles-ci, pour préserver et renforcer la compétitivité, l'emploi et le niveau de vie dans la Communauté européenne, dans un monde de libre-échange et en constante évolution technologique, il est essentiel que les États membres et la Communauté, conformément aux grandes orientations des politiques
économiques, intensifient leurs efforts pour moderniser leurs marchés des biens et des services et leurs marchés de l'emploi. Pour favoriser la croissance et l'emploi, tout en parvenant à une stabilité des prix, il est essentiel d'améliorer le fonctionnement des marchés des produits et des services, de stimuler la concurrence, de favoriser l'invention et l'innovation et de garantir une fixation optimale des prix.

49 Les systèmes de fixation des prix comme celui dont il s'agit en l'espèce, comportent, en revanche, des éléments qui ne vont pas dans le sens d'une utilisation optimale des ressources. Cependant, il s'agit, concernant ces dispositions communautaires, uniquement d'objectifs du traité et de politiques des États membres ou de la Communauté, sans qu'il en découle, pour les États membres, des obligations claires et suffisamment déterminées concernant leur comportement. Conformément aux objectifs visés
aux articles 2 et 3 du traité CE, il s'agit, au contraire, de principes qui, pris de manière isolée, n'ont pas d'effet juridique contraignant, mais qu'il convient, en revanche, de voir en rapport avec les autres dispositions communautaires qui les précisent.

50 Conformément à la jurisprudence de la Cour, les États membres ne peuvent se voir imposer des obligations qu'en vertu de dispositions du droit communautaire qui sont formulées de manière suffisamment déterminée, précise et claire. Tel n'est cependant précisément pas le cas pour les principes d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre ni pour la politique économique.

51 Par conséquent, il convient de répondre à la juridiction de renvoi que, en l'état actuel du droit communautaire, les dispositions du traité CE que celle-ci a visées ne s'opposent pas à l'application des dispositions françaises relatives au prix imposé du livre.

VII - Dépens

52 Les frais exposés par les gouvernements français, autrichien, grec et norvégien, ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont présenté des observations devant la Cour, ne constituent pas des dépens récupérables. Pour les parties au principal, la procédure fait partie de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi. La décision en matière de dépens appartient donc à cette dernière.

VIII - Conclusion

53 Par ces motifs, nous proposons qu'il soit répondu comme suit à la question préjudicielle:

Il convient d'interpréter l'article 5, deuxième alinéa (devenu article 10, deuxième alinéa, CE), combiné aux articles 3, sous c) et g) (devenu, après modification, article 3, sous c) et g), CE), et 85 du traité CE (devenu article 81 CE), ainsi qu'aux articles 3A (devenu article 4 CE), 7A, deuxième alinéa (devenu, après modification, article 14, paragraphe 2, CE), 102A et 103, paragraphes 3 et 4, du traité CE (devenus articles 98 et 99 CE) en ce sens que, en l'état actuel du droit communautaire, il
n'est pas interdit aux États membres d'édicter une législation selon laquelle le prix de vente au détail des livres doit être fixé par l'éditeur ou l'importateur et s'impose à tout détaillant, à condition que cette législation respecte les autres dispositions spécifiques du traité CE.

(1) - L'article 3, sous c) et g) n'a pas changé; du fait des modifications apportées par le traité d'Amsterdam et de la consolidation, les autres articles correspondent, à l'heure actuelle, aux articles 4, 10, 14, paragraphe 2, 98 et 99, paragraphes 3 et 4.

(2) - Voir, à cet égard, les arrêts du 10 janvier 1985, Leclerc/Au blé vert (229/83, Rec. p. I-1); du 11 juillet 1985, Leclerc/Syndicat des libraires de Loire-Océan (299/83, Rec. p. 2515); du 10 juillet 1986, Darras et Tostain (95/84, Rec. p. 2253), et du 14 juillet 1988, Syndicat des libraires de Normandie/L'Aigle distribution (254/87, Rec. p. 4457).

(3) - JORF du 11 août 1981.

(4) - Jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 décembre 1997.

(5) - Devenu, après modification, article 2, premier alinéa, premier tiret, UE.

(6) - Voir, entre autres, les arrêts du 9 février 1982, Polydor (270/80, Rec. p. 329, points 16 à 18) et du 17 mai 1994, France/Commission (C-41/93, Rec. p. I-1829, point 19, avec des références complémentaires).

(7) - Arrêt du 24 janvier 1991 (C-339/89, Rec. p. I-107).

(8) - Actuellement article 3, sous g), du traité CE.

(9) - Voir, entre autres, l'arrêt du 4 juillet 1998, Bettati (C-341/95, Rec. p. I-4355, point 75, avec des références complémentaires).

(10) - Voir note 8.

(11) - Voir la déclaration relative à l'article 7A jointe à l'acte final de l'Acte unique européen.

(12) - Arrêt du 21 septembre 1999 (C-378/97, Rec. p. I-6207).

(13) - C-41/93 (précitée à la note 6).

(14) - Avis du 14 décembre 1991 (Rec. p. I-6079, point 50).

(15) - Voir note 8.

(16) - Précité à la note 2.

(17) - Précité à la note 2, point 15.

(18) - Voir note 8.

(19) - Arrêts du 17 novembre 1993, Meng (C-2/91, Rec. p. I-5751), Ohra Schadeverzekeringen (C-245/91, Rec. p. I-5851) et Reiff (C-185/91, Rec. p. I-5801).

(20) - Précité à la note 2.

(21) - Il s'agit des décisions relatives au Net Book Agreement britannique, aux affaires néerlandaises Handelsreglement et Reiber/KvB, ainsi que des affaires Sammelrevers et Einzelreverse concernant l'Allemagne et l'Autriche.

(22) - Arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie (C-35/96, Rec. p. I-3851, point 48, avec des références complémentaires).

(23) - Voir, par exemple, l'arrêt du 21 janvier 1999, Bagnasco e.a. (C-215/96 et C-216/96, Rec. p. I-135, point 47, avec des références complémentaires).

(24) - JO L 209, p. 12.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-9/99
Date de la décision : 06/06/2000
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Grenoble - France.

Législation nationale sur le prix du livre.

Politique économique et monétaire


Parties
Demandeurs : Echirolles Distribution SA
Défendeurs : Association du Dauphiné e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Alber
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2000:299

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