Avis juridique important
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61998O0095
Ordonnance de la Cour du 8 juillet 1999. - Edouard Dubois & fils SA contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Responsabilité non contractuelle - Acte unique européen - Commissionnaire en douane. - Affaire C-95/98 P.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-04835
Sommaire
Mots clés
1 Responsabilité non contractuelle - Objet - Actes des institutions communautaires ou actes des agents de la Communauté - Notion - Actes du droit communautaire primaire - Exclusion - Dommage trouvant sa source dans l'Acte unique
(Traité CE, art. 7 A (devenu, après modification, art. 14 CE), 178 (devenu art. 235 CE) et 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))
2 Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CE, art. 51)
3 Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve - Exclusion sauf cas de dénaturation
(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE); statut de la Cour de justice CE, art. 51)
Sommaire
1 S'agissant de la responsabilité sans faute de la Communauté, il ne saurait être imputé au Conseil et à la Commission la cause du dommage subi par les commissionnaires en douane résultant de l'abolition des frontières douanières et fiscales laquelle réside dans l'entrée en vigueur de l'Acte unique. En effet, l'article 13 de l'Acte unique, qui a inséré dans le traité un article 8 A, devenu article 7 A du traité CE (devenu, après modification, article 14 CE), lequel dispose que «Le marché intérieur
comporte un espace sans frontières intérieures», est la cause directe et déterminante dudit dommage. Or, l'Acte unique est un acte de droit communautaire primaire qui ne constitue donc ni un acte des institutions communautaires ni un acte des agents de la Communauté dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) et ne saurait, partant, engager la responsabilité extracontractuelle sans faute de la Communauté.
2 Un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'appréciation de la solution
légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges.
3 Le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. L'appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.