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24/06/1999 | CJUE | N°C-327/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 juin 1999., Christos Apostolidis e.a. contre Commission des Communautés européennes., 24/06/1999, C-327/97


Avis juridique important

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61997C0327

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 juin 1999. - Christos Apostolidis e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Rémunérations - Coefficient correcteur - Exécution d'un arrêt du Tribunal. - Affaire C-327/97 P.
Recueil de jurispr

udence 1999 page I-06709

Conclusions de l'avocat général

1 La présente af...

Avis juridique important

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61997C0327

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 24 juin 1999. - Christos Apostolidis e.a. contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Rémunérations - Coefficient correcteur - Exécution d'un arrêt du Tribunal. - Affaire C-327/97 P.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06709

Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire concerne un pourvoi formé par 65 fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la Commission, affectés à l'Institut européen des transuraniens de Karlsruhe en Allemagne à l'encontre d'un arrêt rendu par le Tribunal le 10 juillet 1997 (1) (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2 L'ensemble de ces personnes étaient également requérantes dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal Chavane de Dalmassy e.a./Commission (2) (ci- après l'«arrêt Chavane de Dalmassy»). Le mode d'exécution de cet arrêt est à l'origine du présent recours.

3 En vertu de l'article 64 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») et de l'article 20 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, la rémunération des fonctionnaires et agents temporaires est affectée d'un coefficient correcteur fixé en fonction du coût de la vie de leur lieu d'affectation, afin que, indépendamment de celui-ci, ils bénéficient d'un pouvoir d'achat équivalent.

4 Le coefficient correcteur appliqué à la rémunération des requérants affectés à Karlsruhe a été, jusqu'à l'adoption du règlement (CECA, CE, Euratom) n_ 3161/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, adaptant, à partir du 1er juillet 1994, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (3), celui qui était applicable aux fonctionnaires affectés à Bonn, capitale de la
République fédérale d'Allemagne jusqu'en octobre 1990.

5 La ville de Berlin étant devenue, à ce moment-là, la capitale de cet État, la Commission a soumis au Conseil le projet de règlement [SEC(91) 1612 final] du 4 septembre 1991 proposant, avec effet rétroactif au 1er octobre 1990, d'une part, l'adoption d'un coefficient correcteur pour l'Allemagne calculé sur base du niveau du coût de la vie à Berlin et, d'autre part, la fixation de coefficients correcteurs spécifiques pour Bonn et Karlsruhe.

6 Le 19 décembre 1991, le Conseil a adopté le règlement (CECA, CEE, Euratom) n_ 3834/91, adaptant à compter du 1er juillet 1991 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (4). Ce règlement fixait, notamment, un coefficient correcteur pour l'Allemagne calculé sur la base du coût de la vie dans l'ancienne capitale, Bonn, ainsi qu'un coefficient spécifique pour
Berlin.

7 En janvier 1992, chaque requérant a reçu un bulletin de rémunération supplémentaire, qui faisait application du coefficient correcteur pour l'Allemagne, calculé sur la base du coût de la vie à Bonn.

8 A la suite d'un recours introduit par les requérants contre ces bulletins, le Tribunal a, dans son arrêt Chavane de Dalmassy, du 27 octobre 1994, précité, annulé les bulletins de rémunération des requérants afférents au mois de janvier parce qu'ils faisaient application d'un coefficient correcteur calculé par référence au coût de la vie dans une ville (en l'espèce, Bonn) autre que la capitale d'Allemagne (c'est-à-dire, depuis octobre 1990, Berlin).

9 A la suite du prononcé de cet arrêt, la Commission a élaboré, en date du 9 décembre 1994, une première proposition de règlement du Conseil [SEC(94) 2024 final] en vue de l'«adaptation annuelle» des rémunérations et des pensions des fonctionnaires, visant à fixer des coefficients correcteurs applicables à compter du 1er juillet 1994. Elle a ensuite transmis au Conseil une deuxième proposition de règlement [SEC(94) 2085 final], visant à fixer, avec effet rétroactif au 1er octobre 1990, un
coefficient correcteur général pour l'Allemagne, ainsi que les coefficients correcteurs spécifiques pour Bonn et Karlsruhe.

10 Le Conseil a alors adopté, sur la base de la première proposition modifiée, le règlement n_ 3161/94, qui porte, entre autres, adaptation des coefficients correcteurs à partir du 1er juillet 1994 et fixe un coefficient correcteur général pour l'Allemagne calculé sur la base du coût de la vie à Berlin et un coefficient correcteur spécifique applicable aux rémunérations des fonctionnaires et autres agents affectés à Karlsruhe.

11 Le Conseil n'a réservé aucune suite à la seconde proposition rectificative de la Commission relative à la fixation rétroactive des coefficients correcteurs à compter d'octobre 1990.

12 Le 5 mai 1995, les requérants ont introduit une demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut tendant, premièrement, à obtenir l'établissement de leurs bulletins de rémunération depuis le mois de janvier 1992 sur la base du coefficient correcteur légalement applicable, deuxièmement, à faire constater que la Commission avait commis une faute en n'adoptant pas dans un délai raisonnable les mesures qu'exigeait
l'arrêt Chavane de Dalmassy en application de l'article 176 du traité CE et, troisièmement, à obtenir le paiement à l'égard de chaque demandeur d'une somme de 50 000 BFR à titre d'indemnisation du dommage moral subi.

13 Cette demande ayant été rejetée, les requérants ont introduit un recours contre la décision de rejet, qui a lui-même été rejeté par l'arrêt attaqué.

Quant au premier moyen

14 Les requérants tirent leur premier moyen d'une violation alléguée des articles 215, paragraphe 2, du traité et 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt des requérants à l'action.

15 Ils estiment que c'est à tort que le Tribunal a considéré, aux points 77 à 81 de l'arrêt attaqué, que les requérants n'avaient pas établi l'existence d'un préjudice susceptible de fonder leur demande en indemnité.

16 Il est important de replacer les développements critiqués dans le contexte du raisonnement du Tribunal. Celui-ci n'a pas affirmé que les requérants n'avaient subi aucun préjudice du fait de la non-application à leur rémunération du coefficient calculé par référence à Berlin. Ayant jugé qu'il n'était pas possible en droit de leur l'accorder, il a examiné, conformément à la jurisprudence (5), si les requérants avaient subi un préjudice justifiant des mesures compensatoires, vu l'impossibilité de
satisfaire leur demande principale.

17 Le pourvoi semble vouloir faire allusion tant à un préjudice matériel qu'à un préjudice moral.

18 En ce qui concerne le premier, les développements des requérants sont assez peu explicites. Ils font allusion au fait qu'il y aurait lieu d'apprécier leur intérêt à agir au moment de l'introduction de la procédure initiale.

19 Or, au moment de l'introduction de l'affaire Chavane de Dalmassy, précitée, une proposition de règlement fixant un coefficient correcteur supérieur pour Karlsruhe par rapport à Bonn avait été déposée par la Commission et était à l'étude au Conseil. De ce fait, l'intérêt des requérants à l'action serait incontestable.

20 Il ressort, cependant, des faits décrits ci-dessus que, à la suite de l'arrêt Chavane de Dalmassy, diverses propositions nouvelles sont intervenues.

21 J'estime, dès lors, que ce n'est pas au moment de l'introduction de l'affaire Chavane de Dalmassy qu'il y a lieu de se placer pour apprécier l'intérêt des requérants dans la présente procédure.

22 D'ailleurs, la jurisprudence qu'ils citent au soutien de leur thèse concernait une hypothèse différente (6). Dans cette affaire, le recours a été rejeté comme irrecevable parce que l'intérêt à agir avait disparu, puisque la décision attaquée avait déjà été remplacée avant l'introduction du recours.

23 Donc, à la date de cette dernière, il n'y avait plus d'intérêt à agir. Or, c'était la date à laquelle il fallait se placer pour apprécier celui-ci.

24 Il incombait donc aux requérants d'établir que leur préjudice avait subsisté au moment de l'introduction de leur recours devant le Tribunal malgré les modifications intervenues après l'arrêt Chavane de Dalmassy. Or, force est de constater que les requérants ont gardé un silence discret sur leur préjudice matériel, apprécié à ce moment.

25 En particulier, ils n'ont contesté nulle part les chiffres avancés par la Commission dont il découle que le coût de la vie avait été, sur l'ensemble de la période considérée, légèrement plus élevé à Bonn qu'à Karlsruhe et que, par conséquent, l'application réclamée par les requérants d'un autre coefficient correcteur que celui calculé par référence à Bonn ne pouvait pas entraîner un avantage matériel pour ceux-ci, mais au contraire une perte.

26 Il est vrai que, au moins implicitement, les requérants semblent voir un préjudice matériel dans le fait de ne pas avoir bénéficié du coefficient correcteur relatif à Berlin, mais de celui, inférieur, calculé par référence à Bonn. Le Tribunal ayant cependant, comme nous le verrons, jugé cette prétention injustifiée, car incompatible avec la finalité même des coefficients correcteurs, sa non-réalisation ne saurait être constitutive d'un préjudice matériel justifiant la prise de mesures
compensatoires au bénéfice des requérants.

27 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que les requérants n'avaient pas établi l'existence d'un tel préjudice.

28 Contrairement à ce qu'affirment les requérants, le Tribunal n'a pas limité son analyse à cet aspect du préjudice et n'a pas considéré que seul un préjudice financier pourrait justifier la prise de mesures compensatoires au bénéfice des requérants. En effet, les points 77 à 81 traitent expressément du préjudice additionnel allégué par les requérants, y compris le préjudice moral.

29 En ce qui concerne celui-ci, les requérants font valoir que l'inaction de la Commission les aurait maintenus, en l'absence de bulletins de rémunération venant remplacer les bulletins annulés, dans une situation irrégulière. Il en aurait découlé pour les requérants un état d'incertitude et d'incompréhension.

30 En outre, la Commission aurait commis à leur égard un certain nombre de fautes de services entraînant un préjudice moral dans leur chef. Ce dernier aurait donc été établi de façon suffisamment précise par les requérants qui ne pourraient, par définition, qu'en donner une estimation ex aequo et bono.

31 Le Tribunal serait donc parvenu à tort à la conclusion inverse aux points 79 à 81, précités, de l'arrêt attaqué.

32 Les requérants méconnaissent à mon sens le lien existant entre leur demande d'indemnisation du préjudice moral et leur demande principale.

33 Le préjudice moral allégué est directement lié à la non-obtention par les requérants de l'objet de leur demande. En effet, l'état d'incertitude dans lequel ils affirment être en est la conséquence. De même, les fautes imputées à la Commission contribuent au dommage moral allégué non pas en tant que telles, mais en tant qu'elles ont empêché la satisfaction de la demande des requérants.

34 Or, ceux-ci ne contestent pas l'analyse du Tribunal selon laquelle le principal objet du recours est l'obtention de nouveaux bulletins de rémunération affectée d'un coefficient correcteur calculé par référence au coût de la vie à Berlin.

35 Le préjudice moral allégué découle, dès lors, du fait de ne pas s'être vu octroyer le bénéfice du coefficient correcteur calculé par référence à Berlin pour les bulletins de rémunération annulés. Or, le Tribunal avait déjà jugé dans son arrêt Barraux e.a./Commission (7) que, dans une telle hypothèse, les requérants profiteraient d'un avantage indu.

36 Confirmant cette jurisprudence, le Tribunal a, dans l'arrêt attaqué, de nouveau jugé cette demande manifestement injustifiée. Il n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit en estimant que la non-réalisation d'une telle prétention ne saurait être constitutive d'un préjudice moral.

37 Ayant donc, à juste titre, estimé que les requérants n'avaient pas établi la réalité de leur préjudice, le Tribunal en a tiré les conséquences qui s'imposaient au regard des dispositions de son règlement de procédure.

38 En effet, il a rappelé que l'article 44, paragraphe 1, sous c), de celui-ci exige qu'une requête indique l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués et a très logiquement considéré que ne satisfaisait pas à cette exigence une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire et ne contenant pas d'éléments permettant d'identifier le préjudice allégué par les requérants.

39 Il n'a, dès lors, pas non plus commis de violation de cette disposition.

40 Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

Quant au deuxième moyen

41 Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'article 176 du traité et de la jurisprudence prise pour son application ainsi que d'une erreur d'interprétation de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire Chavane de Dalmassy, précité.

42 Les requérants allèguent, en effet, que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que ledit arrêt imposait au Conseil deux obligations indissociables, à savoir, d'une part, l'adoption d'un règlement fixant un coefficient correcteur pour l'Allemagne calculé par référence au coût de la vie à Berlin et, d'autre part, la fixation d'un coefficient correcteur spécifique pour Karlsruhe.

43 Dès lors, ce serait à tort qu'il aurait considéré que la Commission n'était pas tenue, à défaut d'adoption par le Conseil des actes nécessaires, d'établir de nouveaux bulletins de rémunération en appliquant le coefficient correcteur pour le pays d'affectation, calculé par rapport au coût de la vie dans la capitale, en l'absence de coefficient correcteur spécifique au lieu d'affectation des requérants.

44 Ce serait donc en violation de l'article 176 du traité que le Tribunal aurait considéré que la non-exécution par la Commission de l'arrêt Chavane de Dalmassy n'était pas constitutive d'une carence.

45 La Commission estime, en revanche, que la thèse des requérants est manifestement incorrecte. En effet, tant l'esprit que la lettre de la réglementation invoquée et de l'arrêt Chavane de Dalmassy impliqueraient que le Conseil avait deux obligations indissociablement liées et que la Commission n'était pas en droit d'en faire abstraction pour satisfaire la demande des requérants. On ne saurait donc lui imputer la moindre carence en la matière.

46 Disons d'emblée que l'on ne peut que souscrire à l'analyse de la Commission et que les tentatives des requérants de faire dire tant au statut qu'à la jurisprudence ce qu'ils ne disent manifestement pas ne me paraissent pas susceptibles d'emporter la conviction.

47 L'agent des requérants a souligné à l'audience toute l'importance qu'il y aurait lieu d'attacher à ce moyen. En effet, il serait crucial dans une communauté de droit qu'un arrêt ne puisse rester inexécuté. Je partage entièrement ce point de vue, mais il y a lieu de faire observer que l'exécution visée par les requérants ne concerne qu'une partie des obligations énoncées par l'arrêt visé.

48 En effet, j'estime qu'il est indiscutable que l'arrêt Chavane de Dalmassy impose au Conseil deux obligations connexes. D'une part, en interdisant au Conseil d'adopter un coefficient correcteur pour le pays considéré calculé par référence à une autre ville que la capitale, il lui impose de se référer au coût de la vie dans celle-ci pour fixer le coefficient correcteur applicable au pays considéré.

49 D'autre part, il lui impose de fixer des coefficients correcteurs spécifiques pour les lieux d'affectation des fonctionnaires situés dans ledit pays, où une distorsion sensible du coût de la vie est constatée par rapport à la capitale.

50 Le lien entre ces deux obligations ressort déjà clairement du libellé même de l'arrêt Chavane de Dalmassy dont il ressort que le Conseil n'était pas en droit, au vu du principe énoncé à l'annexe XI du statut, de fixer un coefficient provisoire pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie dans une ville autre que la capitale.

51 Au point 56 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que:

«Dans ces conditions, le Conseil aurait dû fixer, d'une part, un coefficient correcteur - le cas échéant provisoire - pour l'Allemagne sur la base du coût de la vie à Berlin et, d'autre part, des coefficients correcteurs spécifiques - le cas échéant également provisoires - pour les différents lieux d'affectation dans ce pays où une distorsion sensible du pouvoir d'achat aurait été constatée par rapport au coût de la vie dans la capitale, Berlin.»

52 L'utilisation des termes «d'une part ... d'autre part» révèle indiscutablement un lien entre les deux parties de la phrase en cause: il y a lieu de les appréhender ensemble pour pouvoir déterminer le contenu intégral de l'obligation du Conseil.

53 Cette évidence est confirmée par l'objectif même des coefficients correcteurs. En effet, ceux-ci ne sont pas conçus pour entraîner automatiquement l'augmentation de la rémunération des requérants dès lors que le coût de la vie dans la capitale de l'État membre où ils sont affectés augmente.

54 Il ressort, en effet, de l'article 64 du statut ainsi que de l'article 9 de l'annexe XI de celui-ci, portant modalités d'application des articles 64 et 65 du statut, que les coefficients correcteurs visent, comme le terme l'indique, à corriger les effets des différences de coût de la vie dans les différents lieux d'affectation, de façon à sauvegarder l'égalité de traitement entre les fonctionnaires.

55 Il en découle nécessairement que le Conseil est obligé de fixer des coefficients correcteurs lorsque les différences entre le coût de la vie dans les divers lieux d'affectation atteignent une ampleur suffisante pour compromettre l'égalité de traitement.

56 En effet, si l'obligation du Conseil se limitait à la fixation d'un coefficient calculé par référence au coût de la vie dans la capitale et n'incluait pas la fixation de coefficients spécifiques pour les lieux d'affectation où des distorsions sensibles sont constatées, l'objectif d'égalité de traitement des fonctionnaires, qui implique la neutralisation desdites distorsions, ne pourrait être atteint de façon certaine.

57 L'article 9, précité, ne laisse aucun doute à cet égard puisqu'il stipule que, lorsque de telles distorsions sont constatées, «le Conseil... décide» de fixer des coefficients correcteurs spécifiques. L'utilisation du présent de l'indicatif montre bien le caractère impératif de l'obligation du Conseil (8).

58 Celui-ci ressort également de la jurisprudence constante de la Cour. Ainsi, celle-ci a rappelé que:

«la finalité des articles 64 et 65 du statut ... est de garantir le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent pour tous les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d'affectation, conformément au principe de l'égalité de traitement».

59 La Cour en a, dès lors, conclu que:

«Il découle de ces considérations que le Conseil ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant à la nécessité d'introduire un coefficient correcteur spécifique pour un lieu d'affectation s'il est constaté que le coût de la vie y est sensiblement plus élevé que dans la capitale» (9).

60 Cette conclusion étant, selon la Cour, la conséquence directe du principe d'égalité de traitement, elle est également valable lorsque, comme en l'espèce, le coût de la vie au lieu d'affectation considéré est sensiblement moins élevé que dans la capitale.

61 Les requérants invoquent encore la jurisprudence Brazzelli e.a./Commission (10) au soutien de la thèse selon laquelle le pouvoir discrétionnaire du Conseil en matière de fixation de coefficients est tel que l'on ne saurait avoir aucune certitude en la matière avant que le Conseil n'ait exercé ses compétences.

62 Cette considération est dénuée de pertinence en l'espèce. En effet, il ne s'agit pas ici de démontrer que la Commission ne pouvait avoir aucune certitude quant aux coefficients que le Conseil allait fixer.

63 Ce qui importe dans le cas présent, c'est que la Commission avait non seulement le droit, mais même l'obligation de considérer qu'il appartenait au Conseil et à lui seul de fixer les coefficients correcteurs et, en particulier, un coefficient correcteur spécifique pour les lieux d'affectation où le coût de la vie divergeait sensiblement par rapport à la capitale.

64 Le fait que la raison d'être des coefficients correcteurs est la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement implique, en effet, également que la Commission ne saurait appliquer ceux-ci de façon à compromettre le respect dudit principe. Il s'ensuit qu'elle ne saurait donc, en l'absence de fixation par le Conseil des coefficients requis, octroyer le bénéfice d'un coefficient calculé par référence à la capitale et ne tenant donc pas compte des différences de coût de la vie constatées entre
le lieu d'affectation en cause et la capitale.

65 Or, comme l'a rappelé, à juste titre, l'arrêt attaqué, il ressortait déjà de la jurisprudence que la différence de coût de la vie entre Karlsruhe et la capitale Berlin était significative (11).

66 Les requérants ne contestent d'ailleurs à aucun moment l'existence, invoquée par la Commission dans ses propositions de règlement visant à la fixation d'un coefficient spécifique pour Karlsruhe, d'une différence sensible de coût de la vie entre cette ville et Berlin.

67 En effet, selon eux, «le refus du Conseil d'adopter la proposition déposée par la Commission traduit sa volonté de faire appliquer le coefficient correcteur `Allemagne', calculé par rapport au coût de la vie à Berlin, aux fonctionnaires affectés à Karlsruhe» (12).

68 Il y a lieu, cependant, de rappeler que le règlement adopté par le Conseil, à la suite des propositions de la Commission, avait pour effet d'appliquer aux requérants le coefficient calculé par référence à Bonn, circonstance qui devrait être connue des requérants puisqu'elle était à la base du recours introduit par ceux-ci dans l'affaire ayant mené à l'arrêt Chavane de Dalmassy, précité, dont ils affirment réclamer l'exécution.

69 Si, comme l'allèguent les requérants, le Conseil avait voulu faire bénéficier ceux-ci du coefficient applicable à Berlin, je ne pense pas qu'il aurait adopté un règlement ayant pour effet de leur appliquer le coefficient très différent calculé par référence au coût de la vie à Bonn.

70 Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la Commission n'était pas en droit d'établir pour les requérants des bulletins de rémunération par référence au coût de la vie à Berlin, puisque la distorsion constatée par rapport à Berlin rendait obligatoire la fixation par le Conseil d'un coefficient correcteur spécifique pour Karlsruhe.

71 C'est donc, à juste titre, que le Tribunal a conclu à l'absence d'une carence dans le chef de la Commission.

72 Les requérants font encore valoir que trois possibilités s'offraient à la Commission pour exécuter l'arrêt Chavane de Dalmassy.

73 En effet, outre le fait d'établir des bulletins de rémunération faisant application d'un coefficient correcteur calculé par référence à Berlin, possibilité rejetée par le Tribunal, la Commission aurait pu, selon les requérants, intenter un recours en carence contre le Conseil ou entamer un dialogue avec eux.

74 Ils ne contestent cependant pas le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 99 à 103 de l'arrêt attaqué, dont il ressort qu'un particulier ne saurait obliger la Commission à intenter un recours en carence, parce qu'il mettrait ainsi en danger la marge de manoeuvre propre au pouvoir d'appréciation de la Commission en matière d'exécution d'un arrêt.

75 Il ne nous reste, dès lors, plus qu'à examiner si le Tribunal aurait dû considérer que la Commission était tenue, dans les circonstances de l'espèce, d'entamer avec les requérants un dialogue relatif à l'exécution de l'arrêt Chavane de Dalmassy.

76 Le Tribunal rappelle, tout d'abord, qu'il ressort de cet arrêt que la Commission était dans l'incapacité, en l'absence de l'adoption d'un acte réglementaire par le Conseil, d'appliquer à la rémunération des requérants un coefficient correcteur différent de celui imposé par la réglementation en vigueur et donc, en particulier, un coefficient calculé par référence au coût de la vie à Berlin.

77 Nous avons déjà vu que c'est à bon droit que le Tribunal est parvenu à cette conclusion.

78 Or, il n'est pas contestable que cette incapacité constituait, comme l'énonce le Tribunal, une «difficulté particulière» d'exécution de cet arrêt.

79 Lorsque se présente une telle difficulté, il appartient, selon la jurisprudence (13), à l'institution concernée de prendre toute décision qui serait de nature à compenser équitablement un désavantage ayant résulté pour les requérants de la décision annulée.

80 Ces derniers en déduisent que, si la Commission estimait être confrontée à une difficulté particulière d'exécution de l'arrêt Chavane de Dalmassy, elle aurait dû entamer avec eux un dialogue afin de résoudre la situation, plutôt que de s'abstenir de toute prise de position.

81 Il y a, cependant, lieu de souligner qu'un tel dialogue n'avait de raison d'être que si la situation découlant pour les requérants de la non-exécution de l'arrêt Chavane de Dalmassy portait préjudice à ceux-ci.

82 En effet, la jurisprudence citée par les requérants eux-mêmes impose à l'institution concernée de prendre, en cas de difficulté particulière d'exécution d'un arrêt, les mesures de nature à compenser équitablement les désavantages résultant de cette situation.

83 Il s'ensuit nécessairement qu'il n'y a pas d'obligation de prendre de telles mesures lorsque le désavantage n'est pas établi.

84 Or, nous avons vu ci-dessus que le Tribunal a jugé, à juste titre, qu'en l'espèce un tel préjudice n'était pas démontré.

85 C'est donc de façon correcte qu'il a conclu que la Commission n'avait pas d'obligation de prendre des mesures compensatoires au bénéfice des requérants et ne pouvait donc se voir imputer une carence quelconque à cet égard.

86 Le Conseil souligne, dans son mémoire en réponse, qu'il partage les conclusions auxquelles est parvenu le Tribunal. Il conteste cependant le raisonnement suivi par ce dernier aux points 60 et 61 de l'arrêt attaqué, libellés comme suit:

«En cas d'annulation par le juge communautaire d'un acte d'une institution, il incombe à celle-ci, en vertu de l'article 176 du traité, de prendre les mesures appropriées que comporte l'exécution de l'arrêt ... En outre, lorsqu'une réglementation est déclarée illégale, l'adoption ultérieure par l'institution concernée d'une nouvelle réglementation, applicable aux situations futures, laisse subsister pour la partie en cause les effets de l'illégalité commise à son égard pour le passé...

Il s'ensuit que la seule adoption du règlement n_ 3161/94 ne constitue pas, a priori, une exécution suffisante de l'arrêt Chavane de Dalmassy, dans la mesure où ce règlement ne porte pas sur les bulletins de rémunération des fonctionnaires des mois de janvier 1992 à juin 1994 inclus.»

87 Le Conseil estime, en effet, que l'on pourrait déduire de ces affirmations du Tribunal que le Conseil, auteur du règlement dont l'application avait été écartée dans l'affaire Chavane de Dalmassy par le jeu de l'exception d'illégalité, avait l'obligation d'adopter un nouveau règlement.

88 Or, selon le Conseil, il ressortirait de la jurisprudence relative à l'article 184 du traité que tel ne serait pas le cas. Il y aurait lieu de distinguer entre l'annulation d'un acte réglementaire, qui entraînerait en principe l'obligation de remplacer celui-ci, et l'application de l'exception d'illégalité, qui aurait pour seule conséquence que, dans un cas déterminé, il y aurait lieu d'écarter les dispositions réglementaires servant de fondement à l'acte individuel attaqué.

89 Le Conseil conclut en demandant à la Cour, «conformément à l'article 116, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement de procédure, de faire droit aux conclusions présentées par la Commission et le Conseil en première instance».

90 Lesdites conclusions leur ayant été adjugées par le Tribunal, l'intervention du Conseil vise donc à la confirmation de l'arrêt attaqué et au rejet du pourvoi, même si elle critique un aspect de l'arrêt attaqué.

91 Le Conseil poursuit donc la confirmation de l'arrêt attaqué en développant cependant une argumentation qui ne constitue pas une réponse aux moyens des requérants, puisque ceux-ci allèguent une carence de la Commission et non pas du Conseil.

92 J'estime, dès lors, que la Cour n'a pas à se prononcer au sujet de la thèse exposée par le Conseil.

93 Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que je ferai remarquer que je ne partage pas les inquiétudes exprimées par le Conseil. En effet, le Tribunal expose que «la seule adoption du règlement n_ 3161/94 ne constitue pas, a priori (14), une exécution suffisante de l'arrêt Chavane de Dalmassy».

94 Le Tribunal n'a donc pas exprimé une position définitive à ce sujet.

95 De plus, les paragraphes cités ci-dessus ne constituent pas des motifs indissociables du dispositif de l'arrêt attaqué. En effet, la seule conclusion qu'en tire le Tribunal est qu'il lui faut examiner l'étendue des obligations découlant pour la Commission de l'arrêt Chavane de Dalmassy en l'absence d'adoption par le Conseil d'un règlement applicable à la période considérée.

96 Or, cette conclusion n'est pas contestée par le Conseil et la question de savoir si ce dernier avait ou non l'obligation d'adopter un tel règlement n'est pas pertinente pour le raisonnement mené par le Tribunal.

97 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le deuxième moyen invoqué par les requérants.

Quant au troisième moyen

98 Ce moyen est fondé sur une violation alléguée des articles 63 et suivants du statut relatifs à la rémunération des fonctionnaires. Selon les requérants, il ressortirait de la jurisprudence que ces dispositions imposent l'application à leur rémunération d'un coefficient correcteur calculé par référence au coût de la vie dans la capitale de l'État membre d'affectation, à défaut de fixation par le Conseil d'un coefficient correcteur spécifique pour Karlsruhe.

99 Je partage entièrement l'analyse de la Commission selon laquelle ce moyen méconnaît manifestement la finalité des dispositions statutaires relatives aux coefficients correcteurs.

100 En effet, comme nous l'avons déjà vu, il ressort de la jurisprudence (15) que la finalité des coefficients correcteurs affectant les rémunérations des fonctionnaires, prévus par les articles 64 et 65 du statut, est de garantir le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent pour tous les fonctionnaires, quel que soit le lieu d'affectation, conformément au principe de l'égalité de traitement.

101 Or, il est indiscutable, et d'ailleurs non contesté par les requérants eux-mêmes, que le coût de la vie à Karlsruhe était nettement inférieur, durant la période litigieuse, à celui à Berlin. Dès lors, appliquer à la rémunération des agents affectés à Karlsruhe un coefficient calculé par référence au coût de la vie à Berlin serait, de toute évidence, contraire aux principes découlant de la jurisprudence citée ci-dessus.

102 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n'a pas commis de violation des articles 63 et suivants du statut en décidant que la Commission n'était pas en mesure d'appliquer à la rémunération des requérants un coefficient correcteur calculé par référence au coût de la vie à Berlin.

103 Il y a donc lieu de rejeter également le troisième moyen invoqué par les requérants.

Conclusions

104 Pour les raisons qui précèdent, je vous propose de rejeter le recours comme non fondé.

105 En ce qui concerne les dépens, il y a lieu de noter que, en vertu du renvoi figurant à l'article 118 du règlement de procédure de la Cour, l'article 69 de celui-ci est applicable en l'espèce, sous réserve des dispositions de l'article 122.

106 L'article 69, paragraphe 2, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

107 Il découle de l'article 69, paragraphe 4, que les institutions intervenues supportent leurs propres dépens.

108 Je propose, par voie de conséquence, de faire supporter à chacune des parties leurs propres dépens.

(1) - Apostolidis e.a./Commission (T-81/96, RecFP p. I-A-207 et II-607).

(2) - Arrêt du 27 octobre 1994 (T-64/92, RecFP p. I-A-227 et II-723).

(3) - JO L 335, p. 1.

(4) - JO L 361, p. 13, rectificatif au JO 1992, L 10, p. 56.

(5) - Voir l'arrêt du 9 août 1994, Parlement/Meskens (C-412/92 P, Rec. p. I-3757, point 28).

(6) - Ordonnance du 13 décembre 1996, Lebedef/Commission (T-128/96, RecFP p. I-A-629 et II-1679).

(7) - Arrêt du 11 décembre 1996 (T-177/95, RecFP p. I-A-541 et II-1451).

(8) - Les autres versions linguistiques de cette disposition utilisent des termes similaires.

(9) - Voir l'arrêt du 23 janvier 1992, Commission/Conseil (C-301/90, Rec. p. I-221, points 22 et 25).

(10) - Arrêt du 26 février 1992 (T-17/89, T-21/89 et T-25/89, Rec. p. II-293).

(11) - Voir l'arrêt Barraux e.a./Commission, précité, point 53, cité au point 66 de l'arrêt attaqué.

(12) - Point 64 du pourvoi.

(13) - Voir l'arrêt Parlement/Meskens, précité.

(14) - Souligné par nos soins.

(15) - Voir l'arrêt Commission/Conseil, précité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-327/97
Date de la décision : 24/06/1999
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Rémunérations - Coefficient correcteur - Exécution d'un arrêt du Tribunal.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Christos Apostolidis e.a.
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:327

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