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11/03/1999 | CJUE | N°C-433/97

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 mars 1999., IPK-München GmbH contre Commission des Communautés européennes., 11/03/1999, C-433/97


Avis juridique important

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61997C0433

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 mars 1999. - IPK-München GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Annulation d'une décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier. - Affaire C-433/97 P.
Recuei

l de jurisprudence 1999 page I-06795

Conclusions de l'avocat général

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Avis juridique important

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61997C0433

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 mars 1999. - IPK-München GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Annulation d'une décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier. - Affaire C-433/97 P.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-06795

Conclusions de l'avocat général

1 La présente affaire a pour objet le soutien de 530 000 écus octroyés par la Commission en faveur d'un projet portant création d'une banque de données sur le tourisme écologique en Europe, dénommé «Ecodata», proposé par la requérante, l'entreprise IPK-München GmbH, (ci-après «IPK»).

2 Le projet a été soumis le 22 avril 1992 à la suite d'un appel à propositions publié par la Commission le 26 février 1992 au Journal officiel (1). Par lettre du 4 août 1992, la Commission a informé la requérante de l'acceptation de son projet et lui a soumis une «déclaration du bénéficiaire de soutien» (ci-après la «déclaration»), dans laquelle figuraient les conditions d'octroi du soutien. La déclaration stipulait notamment que 60 % du montant du soutien serait versé, par la Commission, dès
réception de la déclaration dûment signée par la requérante et que le reste du montant serait versé après réception et acceptation des rapports sur l'exécution du projet. Ces rapports étaient constitués d'un rapport intermédiaire à soumettre dans un délai de trois mois à compter du commencement de l'exécution du projet, d'une part, et d'un rapport final, accompagné de documents comptables, à soumettre dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement du projet et au plus tard pour le 31 octobre
1993, d'autre part. Quant à cette dernière date, la déclaration précisait qu'il s'agissait d'un délai impératif s'inscrivant dans le cadre de la réglementation budgétaire des Communautés. Finalement, la déclaration indiquait que le non-respect des délais stipulés pour la présentation des rapports et des documents requis équivaudrait à une renonciation au versement du solde du soutien.

3 La déclaration a été signée par la requérante le 23 septembre 1992 et a été enregistrée à la Commission le 29 septembre 1992. La première tranche du soutien n'a, toutefois, pas été versée à la requérante à la suite de la réception, par la Commission, de ladite déclaration signée. Le 18 novembre 1992, la Commission a envoyé à la requérante une nouvelle déclaration de même contenu que celle annexée à la lettre du 4 août 1992. Sur la base de cette nouvelle déclaration, la première partie du soutien a
été versée en janvier 1993.

4 Par lettre du 23 octobre 1992, la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle supposait que l'exécution du projet avait commencé au plus tard le 15 octobre 1992 et qu'elle attendait, dès lors, le rapport intermédiaire pour le 15 janvier 1993. Dans la même lettre, la Commission a également prié la requérante de présenter encore deux autres rapports intermédiaires, à savoir un pour le 15 avril 1993 et un pour le 15 juillet 1993. Enfin, elle a répété que le rapport final devait être présenté au
plus tard le 31 octobre 1993.

5 Le 24 novembre 1992, M. Tzoanos, chef de division au sein de la DG XXIII, a convoqué la requérante et l'entreprise 01-Pliroforiki à une réunion qui a eu lieu en l'absence des deux autres partenaires du projet. Selon les attestations de la requérante, qui n'ont pas en tant que telles été contestées par la défenderesse, M. Tzoanos aurait proposé, pendant ladite réunion, de confier l'essentiel du travail et d'accorder l'essentiel des fonds à 01-Pliroforiki. La requérante a également été invitée à
accepter la participation au projet d'une entreprise allemande, Studienkreis für Tourismus, non mentionnée dans la proposition de projet, qui était déjà active dans un projet de tourisme écologique du nom d'«Ecotrans». Cette participation a notamment encore été discutée au cours d'une réunion qui s'est tenue dans les locaux de la Commission le 19 février 1993, et lors de laquelle ses services ont insisté sur la participation du Studienkreis für Tourismus.

6 Quelques jours après la réunion du 19 février 1993, le dossier du projet Ecodata a été retiré à M. Tzoanos. Par la suite, une procédure disciplinaire contre ce dernier ainsi que des enquêtes internes sur les dossiers qu'il a gérés ont été ouvertes. La procédure disciplinaire a abouti à la révocation de M. Tzoanos. En revanche, l'enquête interne sur la procédure administrative ayant abouti à l'octroi, en août 1992, du soutien au projet Ecodata n'a révélé aucune irrégularité.

7 Un accord n'ayant pu être trouvé avec le Studienkreis für Tourismus, la requérante et les entreprises dont la participation était prévue dans la proposition initiale, à savoir Innovence, Tourconsult et 01-Pliroforiki, ont négocié en mars 1993 un accord sur l'aménagement du projet et notamment sur la répartition des tâches. Cet accord a été formellement conclu le 29 mars 1993.

8 La requérante a présenté un premier rapport en avril 1993, un deuxième rapport en juillet 1993 et un rapport final en octobre 1993. Elle a également invité la Commission à une présentation des travaux accomplis. Cette présentation a eu lieu le 15 novembre 1993.

9 Par lettre du 30 novembre 1993, la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle estimait que le rapport final révélait que le travail effectué jusqu'au 31 octobre 1993 ne correspondait pas de manière satisfaisante à ce qui avait été envisagé dans sa proposition du 22 avril 1992. La Commission a donc refusé de payer les 40 % non encore versés de la contribution de 530 000 écus qu'elle avait envisagée pour le projet.

10 Estimant qu'elle a subi un sérieux dommage à la suite de la décision de la Commission de ne pas verser la deuxième tranche du soutien qui lui était octroyé par la communication du 4 août 1992, la requérante a formé un recours tendant à l'annulation de ladite mesure.

11 La requérante a invoqué deux moyens devant le Tribunal. Le premier moyen était tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le second moyen était tiré d'une insuffisance de motivation.

12 Par l'arrêt rendu le 15 octobre 1997 (2), le Tribunal de première instance a rejeté le recours.

13 Par requête déposée au greffe de la Cour de justice, le 22 décembre 1997, la requérante a formé un pourvoi contre l'arrêt précité du Tribunal.

14 La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 15 octobre 1997 dans l'affaire T-331/94 et déclarer nulle la décision de la partie défenderesse du 3 août 1994, refusant de verser la deuxième tranche du soutien octroyé à la requérante par la communication du 4 août 1992;

2) à titre subsidiaire, annuler l'arrêt précité du Tribunal de première instance et renvoyer l'affaire à ce dernier;

3) condamner la défenderesse aux dépens.

15 La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi;

2) condamner la requérante au pourvoi aux dépens de l'instance.

Analyse du pourvoi contre l'arrêt du Tribunal

16 La requérante invoque six moyens au soutien du pourvoi. Parmi ceux-ci, j'analyserai, en premier lieu, le deuxième, le troisième et le quatrième.

Quant au deuxième moyen

17 Le deuxième moyen est tiré de la «violation de l'obligation de motivation: absence de prise en considération des déclarations de M. Tzoanos du 19 février 1993».

18 La requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les déclarations de M. Tzoanos, faites au cours d'une réunion à laquelle participaient des représentants de la Commission, les quatre partenaires au projet et le Studienkreis für Tourismus, selon lesquelles la Commission accepterait que le projet ne porte que sur quatre États membres au lieu de douze. Ces déclarations constitueraient la preuve de la modification du projet. La déclaration en question, qui figure dans le
compte-rendu de la réunion du 19 février 1993, établi par les services de la Commission, est libellée comme suit:

«The proposal did not make clear where the information for the network was to be derived from, but the Commission would prefer that this information is drawn from all member states; the latter, however, was not a formal obligation». Dans ce contexte, la requérante estime que le Tribunal aurait dû examiner la question d'une violation du principe de protection de la confiance légitime ou de celui de l'estoppel. En effet, la Commission ayant accepté la modification des conditions d'octroi du soutien,
ces principes l'empêcheraient de reprocher maintenant à la requérante le non-respect des conditions d'octroi initiales.

19 La Commission estime, tout d'abord, que ce moyen est en réalité soulevé contre la constatation de fait opérée par le Tribunal, selon laquelle l'exécution du projet n'avait été que partielle et qu'il doit, dès lors, être rejeté comme irrecevable.

20 Je ne partage pas ce point de vue. En effet, le moyen en cause concerne la question de savoir si les déclarations litigieuses ont pu valablement opérer une modification des conditions d'octroi du soutien. La question de savoir si ces dernières sont remplies, et en particulier si le projet a été mené à terme, compte tenu desdites conditions, ne peut être tranchée qu'en second lieu: il faut d'abord déterminer quel était le contenu des conditions à remplir avant de pouvoir décider si elles
l'étaient.

21 Il s'ensuit que, en alléguant l'absence de motivation de la part du Tribunal sur le point de savoir s'il y a eu modification des conditions d'octroi, la requérante avance un moyen relatif aux conséquences de droit découlant des déclarations litigieuses et non pas à la constatation factuelle du Tribunal, selon laquelle les conditions d'octroi initiales n'étaient pas remplies.

22 Le moyen invoqué par la requérante pourrait, certes, mener à la conclusion que les conditions d'octroi avaient été modifiées, et que, par conséquent, était dénuée de pertinence la constatation de fait opérée par le Tribunal, selon laquelle les conditions initiales n'étaient pas remplies. Ceci ne constitue, bien évidemment, pas une remise en cause du contenu même de cette constatation. Par voie de conséquence, l'irrecevabilité invoquée par la Commission n'est pas donnée en l'espèce.

23 Celle-ci fait valoir, en outre, qu'aucun poids juridique ne doit être attaché à ces déclarations qui ne permettraient que de conclure que la requérante a proposé une prestation partielle ne donnant nullement droit à l'intégralité du concours financier prévu.

24 Un tel argument relève de la question de fond, qui est celle de déterminer l'effet juridique éventuel des déclarations litigieuses.

25 Il y a, cependant, lieu de souligner que le moyen ici analysé concerne la motivation donnée par le Tribunal, plutôt qu'une éventuelle réponse sur le fond.

26 A cet égard, force est de constater que le Tribunal ne donne aucune réponse circonstanciée à l'argumentation développée par la requérante. La question du caractère suffisant, ou non, de l'extension géographique de la base de données n'est évoquée par le Tribunal que dans les termes suivants:

«Quant au respect, par la requérante, des conditions d'octroi ainsi définies, il y a lieu de constater qu'en date du 31 octobre 1993, les travaux en vue de l'extension du système aux autres régions et États membres que ceux couverts par la phase pilote du projet n'avaient pas été réalisés» (3).

27 La requérante est, certes, en mesure d'en déduire, par voie d'implication nécessaire, que le Tribunal a rejeté son argumentation relative à une modification éventuelle des conditions d'octroi, puisqu'il se limite à examiner si les conditions initiales ont été respectées.

28 Les termes retenus par le Tribunal ne donnent pas, cependant, à la requérante, ni d'ailleurs à la Cour, lorsqu'elle est appelée à exercer son contrôle, la moindre possibilité de déterminer la raison pour laquelle il a rejeté la thèse de la requérante sur ce point.

29 Il est vrai que l'argumentation de la requérante tirée des déclarations de M. Tzoanos n'a été développée explicitement qu'au stade de la réplique, en réponse au mémoire en défense de la Commission.

30 Cette considération est cependant dénuée de pertinence pour déterminer si le Tribunal a rempli son obligation de motiver le rejet de ce moyen. En effet, il n'en a pas non plus constaté l'éventuelle irrecevabilité.

31 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Tribunal n'a pas motivé à suffisance de droit son rejet de l'argumentation de la requérante visant à démontrer une violation des principes de protection de la confiance légitime, ainsi que de l'estoppel, consistant dans le fait que la Commission exigerait maintenant le respect de conditions dont elle aurait antérieurement accepté la modification.

32 J'estime donc fondé le deuxième moyen invoqué par la requérante.

Quant au troisième moyen

33 Au titre de son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal se serait fondé sur des faits erronés.

34 Elle fait valoir que, au point 47 de son arrêt, le Tribunal a constaté que «la requérante a attendu jusqu'au mois de mars 1993 avant d'entamer des négociations avec ses partenaires concernant la répartition des tâches en vue de l'exécution du projet». Le caractère erroné de cette affirmation résulterait déjà des pièces du dossier.

35 La Commission considère que ce moyen est irrecevable, puisqu'il reviendrait à mettre en cause une constatation de fait du Tribunal qui serait, d'ailleurs, évidente et totalement incontestable.

36 Il est de jurisprudence constante que l'on ne saurait, en principe, remettre en cause dans le cadre d'un pourvoi une constatation de fait opérée par le Tribunal. Ce principe admet cependant pour exception le cas où cette constatation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Tel est, en particulier, le cas lorsque la constatation d'un fait par le Tribunal est contredite par le dossier (4).

37 Or, il ressort de celui-ci que, au mois de novembre 1992 ainsi qu'au mois de février 1993, la requérante a participé à des réunions dont l'objet était en premier lieu de décider des aspects essentiels de la répartition des tâches entre les différents participants au projet.

38 Ainsi, la première réunion a porté sur la répartition des tâches entre la requérante et l'entreprise grecque 01-Pliroforiki et a été suivie d'au moins une démarche écrite en janvier de la part de la requérante, concernant la répartition des tâches.

39 La réunion de février a eu essentiellement pour objet de définir les modalités de la participation d'une entreprise dénommée «Ecotrans», qui n'avait pas figuré dans la proposition de la requérante, mais dont la participation était souhaitée par la Commission. Le compte-rendu de la réunion retient, d'ailleurs, que la requérante se voit accorder un délai jusqu'au 13 mars pour régler la question de la répartition des tâches.

40 On pourrait ergoter que, portant sur la participation d'une entreprise tierce, cette seconde réunion ne relèverait pas de négociations avec les partenaires de la requérante, pour reprendre la terminologie utilisée par le Tribunal.

41 Il me paraît cependant incontestable que, s'agissant de la répartition de tâches relevant d'un projet déterminé et, par voie de conséquence, de celle de fonds eux aussi déterminés, des négociations sur la participation d'une entreprise tierce s'inscrivent nécessairement dans le contexte de la répartition entre les partenaires initiaux.

42 Le dossier fait donc clairement état de négociations relatives à la répartition des tâches dans le cadre du projet, négociations impliquant la requérante et ayant eu lieu avant le mois de mars 1993 retenu par le Tribunal.

43 Le fait que ces réunions aient été convoquées, semble-t-il, sur l'initiative de la Commission et non pas de la requérante n'enlève rien au fait qu'elles ont eu lieu et que la requérante y a participé, négociant donc au sujet de la répartition des tâches.

44 De même, la considération soulevée par la Commission, selon laquelle IPK ait pu ne pas faire preuve d'autant d'initiative et d'efficacité que les circonstances semblaient l'exiger, n'enlève rien au fait que, bien avant le mois de mars 1993, elle avait déjà participé à des négociations sur la répartition des tâches.

45 La constatation du Tribunal, selon laquelle la requérante aurait attendu le mois de mars 1993 pour entamer de telles négociations, est, dès lors, contredite par les pièces versées au dossier et entachée d'erreur manifeste.

46 Ce troisième moyen doit donc également être accueilli.

Quant au quatrième moyen

47 IPK estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en retenant le 31 octobre 1993 comme date limite de remise du rapport final.

48 A ce titre, la partie requérante expose une série d'arguments.

49 Elle invoque, en premier lieu, le caractère contractuel de ses relations avec la Commission. Or, celle-ci aurait fixé la date de démarrage du projet, dont la durée prévue était de quinze mois, au 15 octobre 1992. Elle ne pouvait donc en fixer unilatéralement la fin au 31 octobre 1993. Il y aurait là une violation des principes du droit des contrats.

50 La Commission soutient, en revanche, que la requérante ne fait que reprendre une allégation manifestement erronée, qui avait déjà été rejetée lors de la procédure devant le Tribunal.

51 La partie défenderesse conteste, en particulier, l'interprétation que la requérante vise à donner d'une lettre de la Commission du 23 octobre 1992, par laquelle elle lui a fait savoir qu'elle supposait que «l'exécution du projet avait commencé le 15 octobre 1992» («For the purposes of this exercise all projects are deemed to start by 15 October»).

52 Je partage l'analyse de la Commission selon laquelle, contrairement à ce qu'affirme la requérante, on ne saurait déduire du contenu de cette lettre une décision de la Commission de reporter la date de lancement du projet. En effet, ce document n'évoque pas la date du 15 octobre de façon inconditionnelle, puisqu'elle est assortie du qualificatif «for the purposes of this exercise», c'est-à-dire aux fins du contrôle de l'évolution des travaux («monitoring»).

53 En outre, et surtout, la même lettre rappelle que la date à laquelle la Commission attend le rapport final reste bien le 31 octobre 1993.

54 La requérante ne saurait donc s'appuyer sur ce document pour en déduire une volonté de la Commission de modifier la date limite, quels que soient, par ailleurs, les doutes qu'aurait pu faire naître la référence au 15 octobre. Il y a, dès lors, lieu de considérer qu'il n'y a pas pu y avoir de sa part une modification unilatérale des conditions du «contrat», sans même qu'il soit nécessaire d'examiner si les rapports entre la Commission et la requérante étaient effectivement de nature contractuelle.

55 Plus convaincants apparaissent, cependant, d'autres arguments invoqués par la requérante au titre de ce moyen.

56 Elle expose, en effet, que le retard dans le lancement du projet était dû au versement tardif du soutien, d'une part, et aux ingérences de la Commission, d'autre part. Celle-ci violerait donc le principe de bonne foi et commettrait un abus de droit en exigeant de la requérante le respect d'une date limite que son propre comportement aurait rendue impossible à respecter.

57 Le Tribunal aurait méconnu la portée de ces principes en estimant que c'est la requérante qui aurait dû prouver que le comportement des fonctionnaires de la Commission l'aurait privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec ses partenaires, avant le mois de mars 1993.

58 Il y a donc lieu de déterminer si c'est à bon droit que le Tribunal a, au point 47 de son arrêt, jugé que:

«Même si la requérante a apporté des indices de ce que un ou plusieurs fonctionnaires de la Commission se sont ingérés d'une manière troublante dans le projet durant la période allant de novembre 1992 jusqu'à février 1993, elle n'a aucunement démontré que ces ingérences l'ont privée de toute possibilité d'entamer une coopération effective avec ses partenaires avant le mois de mars 1993.»

59 La requérante précise que, en lui imposant cette preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter en pratique, le Tribunal aurait vidé de tout contenu les limites qu'imposerait à la Commission l'interdiction de l'abus de droit.

60 Il est vrai que, en imposant à la requérante de prouver l'impossibilité de toute coopération avec ses partenaires, le Tribunal a exigé la preuve d'un fait négatif.

61 Plus déterminante me semble, cependant, la considération suivante. Le Tribunal a constaté lui-même que la requérante a apporté des indices relatifs à des ingérences dans la gestion du projet commises par des fonctionnaires de la Commission. Qui plus est, il a même été jusqu'à qualifier de «troublante» la manière dont ces ingérences sont survenues.

62 J'estime, dès lors, qu'il appartenait au Tribunal de tirer de cette constatation les conséquences qui me semblent devoir en découler pour ce qui est de la charge de la preuve.

63 En effet, en apportant les indices évoqués par le Tribunal, la requérante a, selon moi, fourni un commencement de preuve relatif à l'effet néfaste, sur le déroulement du projet, des agissements de la Commission dont le Tribunal évoque l'existence.

64 Conformément aux principes communément admis en la matière, ce commencement de preuve, loin de rester sans conséquence comme semble le penser le Tribunal, a, au contraire, pour effet un renversement de la charge de la preuve.

65 La requérante ayant apporté des indices permettant de penser que les comportements allégués d'agents de la Commission ont pu avoir une incidence sur le bon déroulement du projet, il incombait, dès lors, à la Commission d'assumer la charge de la preuve en démontrant que, malgré les agissements en cause, la requérante restait parfaitement en mesure de gérer le projet de façon satisfaisante.

66 Tel est, d'autant plus, le cas que, outre les indices dont fait état le Tribunal, la requérante invoque également le fait, non contesté, que, pour un projet censé durer quinze mois et prendre fin au mois d'octobre 1993, la Commission n'a versé la première tranche du soutien litigieux qu'en janvier 1993.

67 J'estime donc que le Tribunal a commis une erreur de droit en imposant à la requérante de prouver que les agissements des fonctionnaires de la Commission l'avaient mise dans l'impossibilité de coopérer avec ses partenaires.

68 Or, la décision prise par le Tribunal, en ce qui concerne la charge de la preuve, l'a amené à décider, au point 47 de l'arrêt entrepris, que la requérante ne saurait reprocher à la Commission d'avoir causé les retards dans l'exécution du projet.

69 Le Tribunal s'étant appuyé sur cette constatation, même s'il n'indique pas précisément pourquoi il la juge pertinente, il y a lieu d'en conclure que la position du requérant a été affectée et que le moyen tiré de la violation du droit relatif à la charge de la preuve doit être accueilli.

70 Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner l'argumentation que développe la partie requérante, selon laquelle le Tribunal aurait violé les règles en matière de preuve et n'aurait pas rempli son obligation d'instruire l'affaire en refusant la demande de la requérante tendant à la production de documents de la DG XXIII, tout en prenant une décision défavorable à son égard en ce qui concerne la charge de la preuve.

71 Ces trois moyens devant, selon moi, être accueillis, il n'y a pas lieu d'examiner les autres.

72 Au vu de ce qui précède, je ne peux que vous proposer d'annuler l'arrêt du Tribunal. Compte tenu de ce que le dossier offre une présentation complète du litige, j'estime que l'affaire est en état d'être jugée par la Cour.

Analyse du fond du litige

73 La requérante s'appuie sur les considérations suivantes pour demander l'annulation de la décision attaquée.

74 Elle estime que la Commission s'est engagée à lui verser les fonds prévus dans le cadre de la décision d'octroi du soutien et qu'aucun des arguments invoqués par la défenderesse ne lui permettrait d'échapper à cette obligation.

75 En particulier, la requérante souligne, en premier lieu, que le pouvoir de contrôle de la Commission se limitait à un simple contrôle de l'utilisation des fonds. Or, en ce qui concerne celle-ci, les arguments invoqués par la Commission seraient faciles à réfuter.

76 Compte tenu des limites que les règles relatives au soutien imposeraient au pouvoir de contrôle de la Commission, elle n'aurait pas été en droit de refuser le paiement au motif d'insuffisances matérielles affectant le projet.

77 D'ailleurs, selon la requérante, même à supposer que la Commission ait pu, en principe, s'appuyer sur de tels arguments, ils ne seraient pas fondés en l'espèce.

78 Enfin, la requérante soutient que, même s'il y avait lieu de considérer que les travaux finalement réalisés s'écartaient de la proposition initiale, l'obligation de paiement du solde n'en subsisterait pas moins.

79 Au soutien de ses arguments, la partie requérante fait valoir, en particulier, que le retard dans la mise en oeuvre du projet était dû à l'attitude de la Commission, qui aurait «fortement gêné et perturbé ses travaux».

80 Elle ne serait donc pas en droit de s'appuyer sur la date limite du 31 octobre 1993, dont ses propres actions auraient rendu le respect impossible, et la requérante aurait légitimement pu croire que la réalisation du projet et donc la date limite avaient été décalées dans le temps.

81 La principale justification invoquée par la Commission pour sa décision réside dans l'état d'inachèvement du projet à la date du 31 octobre 1993. Or, selon la Commission, il s'agit là du seul critère pertinent pour déterminer si le versement du solde du soutien est dû ou non puisque, en signant la déclaration de soutien, la requérante s'est engagée à achever le projet pour cette date, sous peine de renonciation à ce versement.

82 Rappelons que la décision d'octroi a été communiquée à la requérante par lettre du 4 août 1992. Celle-ci était invitée à signer et renvoyer la déclaration du bénéficiaire annexée à la lettre, afin que le versement puisse avoir lieu.

83 La déclaration a été signée et renvoyée par la requérante le 23 septembre 1992, ce qui ne constitue d'ailleurs pas le signe d'une promptitude particulière de la part d'une entreprise recevant un soutien communautaire. Ainsi qu'il résulte du point 19 de la duplique présentée par la Commission au Tribunal, la lettre a été enregistrée au bureau d'entrée du courrier de la DG XXIII le 29 septembre 1992, et attribuée à M. Tzoanos. Ensuite, rien ne s'est passé pendant deux mois. La Commission explique
en détail les raisons de cette inaction, qu'elle attribue exclusivement au comportement intentionnel du fonctionnaire en question. En novembre, la requérante a contacté la Commission pour s'enquérir au sujet du versement de la première tranche. A partir de ce moment-là, comme nous l'explique toujours la Commission, la procédure de paiement a été mise en marche et le versement a été effectué en janvier 1993, à une date non précisée.

84 Trois mois s'étaient donc déjà écoulés depuis la date à laquelle IPK avait renvoyé sa déclaration d'acceptation dûment signée, sans que l'entreprise n'ait perçu la première tranche, dont le versement était pourtant prévu dès la réception par la Commission de la déclaration signée, en vertu des dispositions de celle-ci.

85 Il faut noter, en outre, que cette déclaration, sur l'interprétation littérale de laquelle repose la thèse de la Commission, faisait à la fois référence à la proposition de projet faite par la requérante, qui prévoyait explicitement une durée de quinze mois pour celui-ci, et à la date limite du 31 octobre 1993 pour l'achèvement du projet.

86 Il est vrai que l'appel à propositions prévoyait que les projets sélectionnés devraient avoir une durée d'un an (5). La proposition de la requérante a, cependant, été acceptée par la Commission, y compris la référence expresse à la durée de quinze mois.

87 La déclaration était parfaitement cohérente au mois d'août 1992, lorsque ce document a été envoyé pour acceptation à la requérante. En revanche, cette cohérence n'existait plus lorsque la Commission a finalement procédé au premier versement dû en vertu de cette déclaration. En effet, comme nous l'avons vu, ce versement n'a été effectué qu'en janvier.

88 Comme nous l'avons déjà vu à propos du quatrième moyen du pourvoi, la Commission et la requérante s'opposent, en particulier, sur l'interprétation qu'il y a lieu de donner à une lettre circulaire envoyée par la Commission le 23 octobre à toutes les entreprises bénéficiant d'un soutien dans le contexte du même programme. Dans cette lettre, la Commission précisait qu'elle supposait que l'exécution du projet avait commencé au 15 octobre 1992 («For the purposes of this exercise, all projects are
deemed to start by 15 October»), et qu'elle attendait donc le premier rapport intermédiaire pour le 15 janvier 1993. La lettre rappelait que le rapport final devait être présenté le 31 octobre 1993.

89 Dans le contexte spécifique du projet de la requérante, la signification de ce document est incertaine. En effet, compte tenu du fait que la durée acceptée par la Commission était, comme nous l'avons vu, de quinze mois, faut-il comprendre ce document comme repoussant la date de lancement du projet au 15 octobre 1992, auquel cas la date d'achèvement devait logiquement être reportée au 15 janvier 1994? Ou faut-il mettre l'accent sur la phrase finale et comprendre, par voie de conséquence, que la
date limite demeurait fixée au 31 octobre 1993, auquel cas le lancement du projet devait être réputé avoir eu lieu le 1er août 1992, soit cinq mois avant le versement du soutien et avant même le renvoi de la déclaration par la requérante?

90 En tout état de cause, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, la Commission n'a pas raisonnablement pu considérer que la date limite prévue initialement pouvait demeurer totalement inchangée. Elle ne saurait, en effet, imposer à l'entreprise bénéficiaire du soutien une lecture littérale de la condition prévue au point 5 de ladite déclaration (date limite du 31 octobre 1993), alors qu'elle-même pourrait, sans conséquence, échapper à l'application des conditions de versement prévues
au point 2 du même document (versement dès réception de la déclaration datée et signée).

91 Cette considération est d'ailleurs valable que l'on qualifie ou non de contractuelle la relation existant entre la Commission et le bénéficiaire du soutien.

92 Il est vrai, comme le souligne la Commission, qu'une entreprise bénéficiaire d'un soutien peut parfaitement se mettre au travail, dès la décision d'octroi, en attendant le versement.

93 Toutefois, dans le cas d'espèce, la durée écoulée a été telle que l'on ne peut plus supposer que l'entreprise bénéficiaire était en mesure de faire progresser les travaux comme si de rien n'était, en engageant ses propres ressources.

94 Ceci est d'autant plus le cas que, durant la période ayant suivi l'envoi de la déclaration par la requérante, de nombreuses interventions d'agents de la Commission ont eu lieu, comme cette dernière l'admet. Ces interventions visaient, selon le cas, à influencer la répartition des tâches, et donc des fonds, entre les entreprises partenaires au projet, voire à encourager l'intégration d'une entreprise supplémentaire, non initialement prévue dans la proposition soumise par la requérante. Il n'est
pas contesté que tel a encore été le cas au cours de la réunion du 19 février 1993, à laquelle il a déjà été fait référence (voir point 5 ci-dessus).

95 Les négociations en vue d'une association d'Ecotrans (Studienkreis für Tourismus eV) se sont prolongées, sans succès, jusqu'en mars 1993 et ce n'est finalement que le 29 mars qu'un accord sur l'aménagement du projet et, notamment, sur la répartition des tâches a été conclu entre les participants originaires.

96 Dans un tel contexte, la Commission ne pouvait pas supposer que l'entreprise engagerait en toute sérénité ses propres ressources dans l'exécution du projet et serait en mesure de faire progresser les travaux au rythme initialement envisagé.

97 Devant le Tribunal, la Commission a fait valoir que, même abstraction faite de la question d'une insertion d'Ecotrans, IPK n'a pas fait preuve, depuis le début, de la diligence nécessaire.

98 Quant à la validité de cet argument, il ressort cependant de l'évaluation faite par le directeur compétent de la Commission dans une note interne datée du 25 février 1993 et annexée au mémoire en réplique de la requérante, que celui-ci était conscient du fait que l'on ne pouvait imputer toute la responsabilité du retard dans la réalisation du projet à la requérante, et que les services de la Commission se trouvaient face à un véritable dilemme. Après avoir rappelé le caractère tardif du premier
versement, le directeur expose, en effet, ce qui suit:

[«In addition it is clear that little or no work has been done on the project. Here IPK will always argue that this was due to our imposing the additional requirement of their consulting and involving Ecotrans in the project even though they did not form part of the original proposal or our subsidy-contract. There may even be some justification in this point although I am not that sure that IPK would have worked more quickly in any event.

The outcome of this is that we have had a delay of some 5 months out of approximatively 14. In the circumstances I think it is most unlikely that the deadline of 31st of October for completion of the contract can be achieved.

I would like if possible to be able to give some indication before 13 March that we can extend the date. Apparently, however, if we do so we will loose the balance of the subsidy (approximately 240. 000 ECU) as we will not pay it in this year. This may however be preferable to forcing the partners to attempt to meet the deadlines which seem totally unrealistic.

I would be grateful if you and RS could consider whether there is some way out of this dilemma. All that occurs to me is that we can perhaps accept the loss of the 240. 000 and pay that amount eventually out of next year's budget - but this will of course draw the problem that was created to the attention of the Management Committee.»]

«Il est de plus clair que rien, ou très peu, n'a été accompli en vue de réaliser le projet. IPK affirmera toujours que ceci était dû au fait que nous lui ayons imposé en outre de consulter Ecotrans et de l'associer au projet, bien que cette condition n'ait été prévue ni dans la proposition initiale ni dans le contrat de subvention. Il se peut même que ce point de vue ne soit pas totalement injustifié, bien que je ne sois pas sûr qu'IPK aurait travaillé plus vite en tout état de cause.

Le résultat de ceci est que nous avons eu un retard de cinq mois sur un total d'approximativement 14. Dans ces circonstances, je pense qu'il est très improbable que la date du 31 octobre, prévue pour l'achèvement du contrat puisse être respectée...

Je voudrais, si possible, pouvoir indiquer avant le 13 mars que nous pouvons repousser l'échéance. Apparemment ceci impliquerait toutefois la perte du solde du soutien (approximativement 240 000 écus) parce que nous ne le paierons pas cette année. Ceci pourrait, toutefois, être préférable au fait de forcer les partenaires à tenter de respecter la date limite, qui paraît totalement irréaliste.

Je serais reconnaissant si vous et RS pouviez examiner s'il existe un moyen de sortir de ce dilemme. La seule idée qui me vienne est que nous pourrions accepter de perdre les 240 000 écus et payer ce montant finalement sur notre budget de l'année prochaine - mais ceci attirera, évidemment, l'attention du comité de gestion sur le problème qui a été créé» (6).

Le responsable de la Commission était donc manifestement d'avis que, au moins en termes d'équité, une prolongation du délai était justifiée et qu'elle se heurtait uniquement au problème de l'annualité des crédits concernés. Une issue technique à ce problème lui a cependant semblé possible.

99 J'estime, pour ma part, que la Commission aurait effectivement dû rechercher une solution dans ce sens.

100 Au contraire, il découle de la lettre du 30 novembre 1993 de la Commission, qui détaille les motifs de la décision finalement intervenue par lettre du 3 août 1994, que celle-ci fait reposer toute son argumentation pour refuser le versement du solde sur l'état du projet à la date du 31 octobre 1993.

101 Quant aux autres considérations invoquées dans ce document, auxquelles les parties consacrent de longs développements, elles concernent l'utilisation des fonds déjà versés, dans le contexte d'une éventuelle décision de la Commission d'exiger le remboursement de ceux-ci.

102 Le recours visant uniquement à l'annulation de la décision de refuser le versement du solde, il ne nous appartient pas d'examiner les arguments soulevés dans le contexte d'une éventuelle décision imposant le remboursement.

Conclusion

103 Il découle donc de ce qui précède que, en considérant que le projet devait être achevé à la date du 31 octobre 1993, alors que le versement du soutien n'a pas eu lieu dès réception de la déclaration d'acceptation, et en insistant jusqu'en février 1993 pour modifier la liste des entreprises participantes, la Commission a violé sa propre décision d'octroi d'un soutien financier. Ce faisant, elle a aussi violé le principe patere legem quam ipse fecisti, ainsi que le principe de bonne foi (7). Comme
j'estime que la Commission a succombé en sa défense, je conclus, également, qu'il y a lieu de lui imposer le paiement des dépens.

(1) - JO C 51, p. 15.

(2) - Arrêt IPK/Commission (T-331/94, Rec. p. II-1665).

(3) - Point 41 de l'arrêt attaqué.

(4) - Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Rec. p. I-1981).

(5) - JO 1992, C 51, p. 15.

(6) - Traduction libre.

(7) - Arrêt du 15 juillet 1960, Von Lachmüller e.a./Commission (43/59, 45/59 et 48/59, Rec. p. 933, et spécialement p. 956).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-433/97
Date de la décision : 11/03/1999
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Annulation d'une décision de la Commission refusant le paiement du solde d'un concours financier.

Environnement

Cohésion économique, sociale et territoriale

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : IPK-München GmbH
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mischo
Rapporteur ?: Murray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1999:133

Source

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