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06/05/1997 | CJUE | N°T-195/95

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de première instance, Guérin Automobiles contre Commission des Communautés européennes., 06/05/1997, T-195/95


Avis juridique important

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61995A0195

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 6 mai 1997. - Guérin Automobiles contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Recours en indemnité - Irrecevabilité. - Affaire T-195/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-00679>
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
D...

Avis juridique important

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61995A0195

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 6 mai 1997. - Guérin Automobiles contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Recours en indemnité - Irrecevabilité. - Affaire T-195/95.
Recueil de jurisprudence 1997 page II-00679

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 19; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

Sommaire

En vertu de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne
administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice.

Parties

Dans l'affaire T-195/95,

Guérin automobiles, société de droit français en liquidation, établie à Alençon (France), représentée par Me Jean Claude Fourgoux, avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Guy Charrier, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, puis par M. Giuliano Marenco, conseiller juridique, et M. Guy Charrier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'octroi de dommages-intérêts suite à une prétendue carence de la Commission, dans la mesure où l'omission de cette institution de statuer sur une plainte de la partie requérante lui aurait causé un préjudice,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre élargie),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, C. P. Briët et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier: M. A. Mair, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 novembre 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l'origine du litige

1 La requérante - dont l'activité consistait en l'achat et la vente de véhicules automobiles et qui, par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 22 mai 1995, a été déclarée en liquidation judiciaire - a déposé le 27 mai 1994 (voir ci-après point 24) devant la Commission une plainte, enregistrée le 6 juin 1994, dirigée contre Nissan France SA, importateur des véhicules de marque Nissan et filiale du constructeur japonais.

2 Dans cette plainte, la requérante relevait qu'elle avait été concessionnaire de Nissan France, qui, au début de 1991, avait résilié unilatéralement le contrat de concession, avec effet au début de 1992. Postérieurement à cette résiliation, Nissan France aurait «continué à se prévaloir de son système de distribution exclusive pour refuser à M. Guérin toute indemnisation, pour avantager de façon discriminatoire un autre concessionnaire et lui opposer plusieurs refus de vente». La requérante
contestait ensuite la compatibilité du contrat type de concession, utilisé par Nissan France, avec le règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16). Faisant valoir que les effets du contrat excluent celui-ci du bénéfice de l'article 85, paragraphe 3, du traité, la requérante a
déclaré qu'elle «s'en remettait à la Commission, qui a compétence pour se prononcer sur les pratiques de Nissan, puisque l'article 10 du règlement n_ 123/85 lui permet de retirer le bénéfice de l'exemption». Dans ce contexte, elle a dénoncé plusieurs clauses du contrat type de concession, ou pratiques en découlant, mises en oeuvre par Nissan France, et a déclaré qu'elle fondait sa plainte sur une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

3 Par lettre du 30 juin 1994, la Commission a transmis une copie de la plainte susmentionnée à Nissan France en priant celle-ci de prendre position sur les faits allégués; le même jour, la Commission a informé la requérante de cette transmission. Deux mois plus tard, Nissan France a envoyé sa réponse à la Commission, qui l'a communiquée à la requérante en septembre 1994.

4 Par lettre du 21 février 1995, la requérante a fait part à la Commission de ses observations sur les réponses de Nissan France. Elle a notamment estimé que «le rapprochement entre les éléments de preuve [...] à l'appui de sa plainte, l'analyse des deux versions du contrat et la réponse présentée par Nissan auraient déjà permis à la Commission de notifier des griefs». Après avoir commenté en détail les réponses de Nissan France, la requérante a demandé «à nouveau à la Commission de notifier à
Nissan les griefs qui apparaissent clairement de l'étude du dossier», pour conclure par la formule «restant à votre disposition».

5 Cette lettre est restée sans réponse de la part de la Commission.

Procédure

6 Le 17 octobre 1995, la requérante a introduit le présent recours fondé, d'une part, sur l'article 175 du traité CE, tendant à la constatation d'une carence de la Commission, et, d'autre part, sur l'article 215 du traité, tendant à la condamnation de la Commission à réparer le préjudice prétendument causé par ladite carence.

7 Par acte séparé, déposé le 4 décembre 1995 au greffe du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. La requérante a déposé ses observations sur cette exception le 8 janvier 1996.

8 Par ordonnance du 11 mars 1996 (Guérin automobiles/Commission, T-195/95, Rec. p. II-171), le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en ce qu'il visait à faire constater une carence de la Commission. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnité, l'exception d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse a été jointe au fond. Les dépens restaient réservés.

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. L'audience s'est déroulée le 20 novembre 1996 devant une chambre composée de M. C. W. Bellamy, président, et MM. H. Kirschner, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges. A l'audience, les parties ont été autorisées à déposer une lettre adressée par la Commission à la requérante le 25 juillet 1996 au titre de l'article 6 du règlement n_ 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet
1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 17 du Conseil (JO 1963, 127, p. 2268), la réponse à cette lettre de la requérante du 29 août 1996, ainsi que le jugement du 22 mars 1996 rendu par le tribunal de commerce de Versailles dans un recours introduit par la requérante à l'encontre de Nissan France le 22 octobre 1992.

10 A la suite du décès du juge M. Kirschner le 6 février 1997, le présent arrêt a été délibéré par les trois juges dont il porte la signature, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Conclusions

11 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- dire et juger que la Commission doit réparer le préjudice causé à Guérin automobiles et évalué à 1 577 188,53 FF;

- condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- rejeter le recours comme irrecevable ou subsidiairement comme non fondé;

- condamner la partie requérante aux dépens.

Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

13 Dans sa requête, la requérante fait valoir que la carence de la Commission a entraîné sa mise en liquidation judiciaire avec un passif de 1 289 128,10 FF. Cette situation serait imputable au retard intervenu dans la procédure d'indemnisation à laquelle a donné lieu la résiliation de son contrat de concession, donc solidairement à la Commission et à Nissan France contre laquelle la Commission pourrait toujours se retourner. La requérante précise que la procédure en cause porte sur une
indemnisation de 2 420 676 FF. Le retard intervenu dans le versement de cette indemnisation aurait donné lieu, de mai 1994 à la date de l'introduction du présent recours, à des intérêts d'un montant de 288 060,43 FF, qui seraient également imputables à la Commission.

14 Le préjudice total que devrait réparer la Commission s'élèverait donc à 1 289 128,10 FF plus 288 060,43 FF, soit 1 577 188,53 FF.

15 La Commission souligne, en premier lieu, qu'accueillir le recours, pour autant qu'il vise à mettre en cause sa responsabilité en raison d'une prétendue carence de sa part, alors que le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours pour autant qu'il tendait à la constatation de cette carence, conduirait à autoriser un requérant à contourner les règles de recevabilité. L'autonomie d'un recours en indemnité, qui est en effet reconnue par la Cour, dans le contexte du préjudice causé par une carence
non constatée, serait limitée aux cas dans lesquels le requérant n'avait pas qualité à faire constater la carence en vertu de l'article 175 du traité ainsi que lorsque les conclusions en indemnité ne sont pas étroitement liées à un recours.

16 En second lieu, elle fait valoir que ni la réalité du préjudice allégué ni son évaluation ne sont suffisamment précisées pour lui permettre de faire valoir ses droits. Elle rappelle que la requérante elle-même a admis dans sa requête que «l'évaluation du coût de retard à traiter le dossier est difficile à chiffrer pour la plaignante victime». S'agissant du préjudice prétendument subi, la requête ne respecterait pas les conditions posées par l'article 19 du statut (CE) de la Cour et l'article 44,
paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, qui exigent que la requête contienne notamment, outre l'objet du litige, un «exposé sommaire des moyens invoqués». A cette fin, le requérant se doit de présenter des informations suffisantes pour que le défendeur puisse utilement prendre position sur le fond et pour que le juge communautaire puisse exercer son contrôle (voir les arrêts de la Cour du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec.
p. 559, 588, et du 12 avril 1984, Unifrex/Commission et Conseil, 281/82, Rec. p. 1969, point 15).

17 La Commission souligne que, pour que les conclusions en indemnité présentées en l'espèce satisfassent à ces exigences, il n'est pas suffisant de se fonder sur des hypothèses, en invoquant une faillite et en reportant sans argumentation l'intégralité du passif de la requérante sur le compte de la Commission, tout en ajoutant un montant calculé au pro rata tempore, censé correspondre au retard provoqué dans l'hypothétique indemnisation demandée par la requérante dans le cadre d'une procédure devant
le juge national relative à la résiliation de son contrat de concession.

18 La requérante soutient, dans sa réplique, que son recours en responsabilité est une action autonome par rapport au recours en carence et aux voies de recours nationales. La mise en oeuvre de la responsabilité de la Commission permettrait directement au Tribunal, en procédant à une qualification juridique des faits, d'estimer qu'ils sont constitutifs d'une faute suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité extracontractuelle de l'institution défenderesse.

19 A l'audience, l'avocat de la requérante a précisé son argumentation en faisant valoir que, dans le cadre du recours introduit par la requérante devant le tribunal de commerce de Versailles (voir point 9 ci-dessus), Nissan France a demandé à celui-ci de surseoir à statuer en attendant une décision du juge communautaire sur la plainte de la requérante. Le fait que la Commission n'a pas réagi avec le soin et la diligence requis aurait donc bloqué sa voie de recours devant le juge national et
contribué à sa mise en liquidation judiciaire.

Appréciation du Tribunal

20 En vertu de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et l'exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de
la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir, à titre d'exemple, l'ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, Rec. p. II-1267, point 21).

21 Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice (voir l'arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission,
T-387/94, Rec. p. II-0000, point 107).

22 Il ressort également de la jurisprudence qu'une requête qui manque de la précision nécessaire doit être déclarée irrecevable et qu'une violation de l'article 19 du statut de la Cour et de l'article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure du Tribunal compte parmi les fins de non-recevoir que le Tribunal peut soulever d'office, à tout moment, en vertu de l'article 113 dudit règlement de procédure (voir arrêt Asia Motor France e.a./Commission, précité, point 108).

23 Or, en l'espèce, la partie de la requête relative aux conclusions en indemnité se lit comme suit:

«La carence de la Commission a entraîné la mise en liquidation judiciaire de Guérin automobiles avec un passif de 1 289 128,10 FF. Cette situation est imputable au retard à l'indemnisation de Guérin automobiles, donc solidairement à la Commission et à Nissan France contre laquelle la Commission pourra toujours se retourner. En outre, la procédure de résiliation du contrat de concession porte sur une indemnisation de 2 420 676 FF. Le retard à l'indemnisation de mai 1994 à ce jour (date de
l'introduction du recours), calculé d'après le taux légal français:

2 420 676 x 8,4 % x 17 --------------- = 288 060,43 FF 12

étant précisé que la Commission devra payer sur cette base jusqu'à ce que la carence soit visée. Le préjudice total que doit réparer la Commission dont la responsabilité est engagée du fait de sa carence s'élève à 1 577 188,53 FF.»

24 Le Tribunal estime que ni cette argumentation ni la requête considérée dans son ensemble ne permettent d'identifier, avec le degré de clarté et de précision requis, l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue carence de la Commission et le préjudice invoqué par la requérante. En effet, d'après la requérante, ce préjudice consiste, à titre principal, en sa mise en liquidation judiciaire, intervenue le 22 mai 1995 avec un passif de 1 289 128,10 FF. Or, à supposer même qu'une carence de la
Commission puisse être établie entre le 27 mai 1994 (date du dépôt de la plainte) ou le 21 février 1995 (date de la dernière lettre de la requérante à la Commission) et le 22 mai 1995 (date de la mise en liquidation judiciaire de la requérante), la requérante n'a indiqué dans sa requête aucun élément qui soit susceptible d'expliquer dans quelle mesure la Commission aurait été responsable du préjudice ainsi chiffré. Ni la partie défenderesse ni le juge communautaire ne peuvent donc vérifier comment
une carence éventuelle aurait pu contribuer à augmenter le passif de la société Guérin et donc à sa liquidation.

25 Il en va de même en ce qui concerne le préjudice de 288 060,43 FF que la requérante prétend avoir subi, correspondant au retard intervenu depuis le mois de mai 1994 dans le versement de l'indemnisation qui lui est prétendument due par Nissan France en raison de la résiliation de son contrat de concession. De nouveau, la requête ne fournit aucun élément permettant de déceler un lien de causalité entre la somme demandée de 288 060,43 FF et une prétendue carence de la part de la Commission.

26 Les précisions apportées pour la première fois à l'audience (voir point 19 ci-dessus), après la clôture de la procédure écrite, ne sauraient servir à combler les lacunes de la requête. En effet, des précisions introduites à ce stade, en violation de l'article 44, paragraphe 1, sous c) du règlement de procédure, ne permettent ni à la partie défenderesse d'exercer ses droits de défense ni au Tribunal de contrôler la pertinence ou le bien-fondé des affirmations concernées.

27 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

28 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions en carence (voir l'ordonnance Guérin automobiles/Commission, précitée) et en indemnité, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission, qui a conclu en ce sens.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL

(deuxième chambre élargie)

déclare et arrête:

1) Les conclusions en indemnité sont rejetées comme irrecevables.

2) La partie requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure relative aux conclusions en carence.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-195/95
Date de la décision : 06/05/1997
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable

Analyses

Concurrence - Recours en indemnité - Irrecevabilité.

Ententes

Concurrence

Contrats d'exclusivité


Parties
Demandeurs : Guérin Automobiles
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1997:66

Source

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