Avis juridique important
|
61996J0135
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 février 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 91/659/CEE - Non-transposition. - Affaire C-135/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01061
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement non contesté
(Traité CE, art. 169)
Parties
Dans l'affaire C-135/96,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Hendrik van Lier, conseiller juridique, et Jean-Francis Pasquier, fonctionnaire national mis à la disposition du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M. Jan Devadder, conseiller général au service juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) (JO L 363, p. 36), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE,
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, J. L. Murray, P. J. G. Kapteyn, G. Hirsch (rapporteur) et H. Ragnemalm, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. R. Grass,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 janvier 1997,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 avril 1996, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) (JO L 363, p. 36, ci-après la «directive»), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.
2 En application de l'article 2, paragraphe 1, de la directive, les États membres devaient adopter et publier les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci avant le 1er janvier 1993 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu du gouvernement belge aucune transmission des mesures de transposition de la directive, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 169 du traité en adressant à ce gouvernement, le 12 mars 1993, une lettre de mise en demeure par laquelle elle l'invitait à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Le gouvernement belge n'a pas répondu à cette lettre, en sorte que la Commission lui a adressé, le 24 octobre 1994, un avis motivé auquel il devait se conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
5 Par lettre du 27 décembre 1994, les autorités belges ont informé la Commission qu'un projet d'arrêté royal était en préparation au ministère de la Santé publique et, par lettre du 6 janvier 1995, ont transmis copie dudit projet.
6 Depuis cette date, la Commission n'a reçu aucune autre communication des autorités belges.
7 C'est dans ces conditions que la Commission a introduit le présent recours.
8 Le royaume de Belgique ne conteste pas le manquement reproché, mais fait état de l'adoption prochaine d'un arrêté royal destiné à y remédier.
9 Dans ces conditions, la transposition de la directive n'ayant pas été réalisée dans le délai fixé par celle-ci, il y a lieu de constater le manquement invoqué à cet égard par la Commission.
10 Il convient dès lors de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
11 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le royaume de Belgique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre)
déclare et arrête:
1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses (amiante), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/659.
2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.