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16/01/1997 | CJUE | N°C-135/96

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 janvier 1997., Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique., 16/01/1997, C-135/96


Avis juridique important

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61996C0135

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 janvier 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 91/659/CEE - Non-transposition. - Affaire C-135/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01061

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Commission a ...

Avis juridique important

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61996C0135

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 janvier 1997. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'Etat - Directive 91/659/CEE - Non-transposition. - Affaire C-135/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-01061

Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, la Commission a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) (1), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

2 L'article 2 de la directive dispose:

«1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er janvier 1993 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 1993.

...

2. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard dix-huit mois après la date de son adoption, le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils arrêtent dans le domaine régi par la présente directive.»

3 Le royaume de Belgique n'a pas contesté qu'il a omis de transposer la directive. Il fait observer dans son mémoire en défense que les mesures nécessaires sont en cours d'élaboration.

4 Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions formulées par la Commission.

Conclusion

En conséquence, nous estimons que la Cour devrait:

1) constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(amiante), le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner le royaume de Belgique aux dépens.

(1) - JO L 363, p. 36.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-135/96
Date de la décision : 16/01/1997
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d'Etat - Directive 91/659/CEE - Non-transposition.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Royaume de Belgique.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1997:24

Source

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