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28/11/1996 | CJUE | N°T-447/93

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento contre Commission des Communautés européennes., 28/11/1996, T-447/93


Avis juridique important

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61993B0447

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 28 novembre 1996. - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire T-447/93 DEPE.
Recueil de jurisprudence 1996 pa

ge II-01631

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mo...

Avis juridique important

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61993B0447

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 28 novembre 1996. - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire T-447/93 DEPE.
Recueil de jurisprudence 1996 page II-01631

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Procédure ° Dépens ° Taxation ° Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

2. Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Intervention de plusieurs avocats

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

Sommaire

1. Le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit que le juge n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard.

Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

2. Lorsqu' un litige présente une nature particulière, la rémunération de plus d' un avocat peut être considérée comme entrant dans la notion de "frais indispensables" au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

Parties

Dans l' affaire T-447/93 (92),

Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, association de droit italien, établie à Rome, représentée par Mes Wilma Viscardini Dona, avocat au barreau de Padoue, et Éric Morgan de Rivery, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Michel Nolin, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l' arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission (T-447/93, T-448/93 et T-449/93, Rec. p. II-1971),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner, C. P. Briët, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 mars 1992, l' Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (ci-après "AITEC"), association qui regroupe des producteurs de ciment italiens, avait demandé l' annulation de la décision du 1er août 1991 contenue dans la communication 92/C 1/03 de la Commission, faite conformément à l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE aux autres États membres et aux intéressés, concernant l' octroi d' une aide à Heracles General Cement Company, Grèce (JO
1992, C 1, p. 4).

2 De même, par requêtes déposées au greffe de la Cour le 30 mars 1992, Titan Cement Company SA, société de droit hellénique, d' une part, et la British Cement Association (BCA), ainsi que trois de ses membres, d' autre part, ont introduit des recours visant à l' annulation de la même décision. Les trois affaires ont été jointes par ordonnance du président de la Cour du 15 octobre 1992 aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de l' arrêt.

3 Par ordonnances du président de la Cour des 12 octobre 1992 et 24 mars 1993, la République hellénique puis Heracles General Cement Company ont été admises à intervenir à l' appui des conclusions de la partie défenderesse dans les trois affaires. Elles ont déposé leurs mémoires en intervention communs aux trois affaires jointes respectivement les 7 décembre 1992 et 7 juillet 1993.

4 Le 27 septembre 1993, la Cour a renvoyé les affaires devant le Tribunal.

5 Dans son arrêt du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission (T-447/93, T-448/93 et T-449/93, Rec. p. II-1971) le Tribunal a déclaré le recours de AITEC recevable et, comme les autres recours, également bien fondé. La Commission a été condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens exposés par les requérantes à l' exception de ceux causés par les interventions. Les parties intervenantes ont été condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que les dépens exposés par les requérantes
dans le cadre des interventions.

6 Par lettre du 1er février 1996, AITEC a réclamé le remboursement d' un montant de 7 566 995 BFR au titre des dépens récupérables, payé pour sa défense dans la procédure. Selon elle, ce montant correspond aux frais et honoraires versés au cabinet Siméon et associés, Bruxelles et Paris, ainsi qu' au cabinet Viscardini Dona, Padoue, mais à l' exception des dépens exposés dans le cadre des demandes d' intervention (180 000 BFR).

7 Par lettre du 14 février 1996, la Commission a considéré que cette demande était trop élevée au regard de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle une telle demande devrait être fixée en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle de droit communautaire, des difficultés de la cause et de l' ampleur du travail. Elle a notamment constaté, en ce qui concerne l' ampleur du travail, qu' aucune donnée objective (par exemple le nombre d' heures
facturées) n' avait été fournie. De plus, elle a souligné qu' en principe la rémunération d' un seul avocat peut être considérée comme entrant dans la notion de "frais indispensables" au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.

8 Par requête en taxation déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 1996, AITEC a demandé la fixation à la somme de 7 566 497 BFR des dépens à rembourser par la Commission.

Résumé des arguments des parties

9 AITEC estime que l' espèce justifiait qu' elle retienne un cabinet français spécialisé en droit communautaire, installé à Bruxelles. Cependant, une partie importante des pièces étant rédigée en langue italienne et concernant le marché italien, elle a également estimé utile de maintenir dans la cause son conseil italien habituel en matière de concurrence. Elle ajoute qu' il n' y a pas eu duplication du travail et explique la répartition des tâches.

10 L' affaire se serait révélée particulièrement ardue et consommatrice de temps en raison de la complexité des faits et de l' interprétation ambiguë donnée par la Commission à sa décision de 1987, ainsi que de la longueur de la procédure d' aides d' État. AITEC signale notamment la difficulté de fournir des preuves et des chiffres en l' absence d' études économiques sérieuses réalisées à l' initiative de la Commission en ce qui concerne l' impact des mesures étatiques visées sur le commerce
intracommunautaire.

11 AITEC aurait été contrainte de procéder à de longues recherches destinées à prouver le caractère erroné de l' interprétation donnée par la Commission à l' arrêt de la Cour du 15 décembre 1988, Irish Cement/Commission (166/86 et 220/86, Rec. p. 6473). Le changement d' argumentation de la Commission en ce qui concerne la base de sa décision ° du droit primaire au droit dérivé °, ainsi que la coordination nécessaire avec les conseils des autres affaires et les études très approfondies sur la
question de la recevabilité des recours des associations démontreraient les difficultés de la cause et l' ampleur du travail.

12 L' intérêt économique du litige correspondrait, selon la requérante, aux pertes subies par douze de ses membres, estimées à 186 milliards de LIT.

13 La Commission, dans ses observations écrites présentées le 12 août 1996, estime que la requérante n' a pas démontré que la présence de deux avocats avait été rendue nécessaire et indispensable compte tenu, par exemple, de la nature du litige, de la nécessité de procéder à l' analyse de questions tant économiques que juridiques, ainsi que de l' examen de faits complexes, comme la jurisprudence du Tribunal citée par le conseil de AITEC l' exige.

14 Elle soutient que les honoraires de Me Viscardini incluent un certain nombre de travaux relatifs aux interventions, qui ne doivent en aucun cas être supportés par la Commission.

15 Elle conteste que l' affaire ait présenté des difficultés considérables. La question essentielle aurait été de savoir quel degré d' analyse et de motivation devait remplir la décision de la Commission et de déterminer à cet égard s' il s' agissait d' un cas "classique" d' application d' un régime préalablement approuvé et donc de savoir si la jurisprudence résultant de l' arrêt Irish Cement/Commission, précité, trouvait à s' appliquer. Cette question pourrait difficilement avoir contraint le
conseil de AITEC "à entreprendre un examen complet de la jurisprudence afférente aux régimes d' aides". Elle ne pourrait davantage l' avoir forcé à se lancer dans "diverses études".

16 La Commission rappelle que l' aide en cause est d' un montant relativement faible, à savoir 170 millions d' écus. De plus, le montant des pertes concernant douze membres de AITEC, à savoir 186 milliards de LIT, évoqué par le Tribunal uniquement dans le cadre de la question de la recevabilité, ne serait qu' un montant présumé et dès lors devrait être pris avec certaines réserves.

17 Pour conclure, la Commission estime excessif le montant réclamé et, en l' absence d' indications précises et pertinentes de la part de AITEC, invite le Tribunal à taxer les dépens récupérables à une somme maximale de 1 200 000 BFR, par analogie avec l' appréciation contenue dans l' ordonnance de la Cour du 30 novembre 1994, SFEI e.a./Commission (C-222/92 DEP, Rec. p. I-5431).

Appréciation du Tribunal

18 Aux termes de l' article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables "les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d' un agent, conseil ou avocat".

19 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit que le Tribunal n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir les ordonnances du Tribunal du 9 juin
1993, PPG Industries Glass/Commission, T-78/89 DEP, Rec. p. II-573, point 36, et du 8 mars 1995, Air France/Commission, T-2/93 (92), Rec. p. II-533, point 16).

20 En l' espèce, la Commission a contesté que le recours à plus d' un avocat ait engendré des frais récupérables. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal, lorsque le litige présente une nature particulière, la rémunération de plus d' un seul avocat peut être considérée comme entrant dans la notion de "frais indispensables" (voir l' ordonnance PPG Industries Glass/Commission, précitée, points 39 et 40).

21 Or, AITEC a dû présenter des arguments concernant le marché italien, surtout quant à la question de la recevabilité de son recours, en utilisant certains documents en langue italienne. Par conséquent, les services de l' avocat italien de l' entreprise étaient indispensables pour la présentation des recours.

22 S' agissant du montant de ces frais indispensables, force est de constater que la requérante devrait coordonner ses mémoires avec ceux des autres requérantes grecque et britanniques. Par ailleurs, les honoraires de l' avocat italien incluent effectivement un certain nombre de travaux relatifs aux interventions, qui ne doivent pas être supportés par la Commission.

23 Quant aux honoraires de l' avocat français, spécialiste en droit communautaire, il convient de rappeler que l' affaire soulevait des questions complexes. La recevabilité d' un recours en annulation introduit par une association d' entreprises a été jugée d' une façon nouvelle. Le fond de l' affaire était également complexe étant donné que la position de la Commission s' est révélée contradictoire. En outre, la procédure concernait des faits économiques qui s' étaient produits en grande partie
hors d' Italie. De plus, il était approprié de prendre en considération les données d' une décision parallèle concernant l' aide accordée à la société Halkis. L' annulation de la décision litigieuse a été fondée sur le fait que la Commission avait omis d' examiner les effets de l' aide sur la concurrence intracommunautaire hors du territoire hellénique, en Italie et au Royaume-Uni. Ces circonstances particulières du cas d' espèce ont justifié le recours à deux avocats, et le Tribunal estime
approprié de fixer comme maximum pour les honoraires et frais récupérables un montant de 3 500 000 BFR.

24 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. II-757, point 16).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

ordonne:

Le montant total des dépens récupérables par la partie requérante dans l' affaire T-447/93 est fixé à 3 500 000 BFR.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 1996.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-447/93
Date de la décision : 28/11/1996
Type d'affaire : Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Taxation des dépens.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1996:174

Source

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