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25/04/1996 | CJUE | N°C-274/93

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 25/04/1996, C-274/93


Avis juridique important

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61993J0274

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 avril 1996. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Inexécution de la directive 86/609/CEE du Conseil - Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres f

ins scientifiques. - Affaire C-274/93.
Recueil de jurisprudence 1996 pag...

Avis juridique important

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61993J0274

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 avril 1996. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Inexécution de la directive 86/609/CEE du Conseil - Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. - Affaire C-274/93.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02019

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Recours en manquement ° Objet du litige ° Détermination au cours de la procédure précontentieuse ° Modification après l' introduction du recours ° Inadmissibilité

(Traité CEE, art. 169)

Sommaire

L' objet d' un recours en application de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. En effet, la possibilité pour l' État concerné de présenter ses observations constitue une garantie essentielle voulue par le traité et une forme substantielle de la régularité de la procédure destinée à constater un manquement d' un État membre. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l' avis motivé.

Par conséquent, après avoir reproché, lors de la procédure précontentieuse et dans la requête, à un État membre la non-transposition d' une directive, la Commission ne peut pas, après avoir reçu communication de la législation nationale en vigueur dans le domaine faisant l' objet de la directive, lui faire grief, lors de la procédure devant la Cour, de n' avoir assuré qu' une transposition incomplète et, partant, défectueuse de ladite directive. L' appréciation du bien-fondé de ce grief supposerait,
en effet, un examen détaillé de ladite législation nationale, qui ne peut être opéré par la Cour, dès lors que durant la procédure précontentieuse l' État membre en cause ne s' est pas vu offrir la possibilité de prendre position sur la prétendue inadéquation d' une législation à laquelle il n' était fait nulle référence.

Parties

Dans l' affaire C-274/93,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d' autres fins scientifiques, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'
article 25 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CEE,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur), F. A. Schockweiler, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu la Commission en sa plaidoirie à l' audience du 12 octobre 1995, au cours de laquelle elle a été représentée par M. Rolf Waegenbaur, conseiller juridique principal, en qualité d' agent,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 novembre 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 mai 1993, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à
des fins expérimentales ou à d' autres fins scientifiques (JO L 358, p. 1, ci-après la "directive"), et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 25 de ladite directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CEE.

2 Cette directive vise, selon son article 1er, à assurer l' harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres afin d' éviter qu' il soit porté atteinte à l' établissement et au fonctionnement du marché commun, notamment par des distorsions de concurrence ou des entraves aux échanges.

3 Selon l' article 25 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 24 novembre 1989 et en informer immédiatement la Commission en lui communiquant le texte des dispositions législatives nationales qu' ils avaient adopté dans le domaine régi par la directive.

4 N' ayant reçu aucune communication des mesures prises et ne disposant d' aucun autre élément permettant de conclure que le grand-duché de Luxembourg avait satisfait à ses obligations résultant de la directive, la Commission lui a adressé, le 4 septembre 1990, une lettre de mise en demeure. Cette lettre étant restée sans réponse, la Commission a émis, le 20 mai 1992, un avis motivé, qui est également resté sans réponse. C' est dans ces conditions qu' elle a introduit la présente requête.

5 Le grand-duché de Luxembourg, régulièrement mis en cause, n' a pas produit de mémoire dans le délai imparti.

6 Il a envoyé, le 28 mai 1993, une lettre au service juridique de la Commission, par laquelle il lui communiquait le texte de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d' assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux (Mémorial A, n 15, du 19 mars 1983, p. 306, ci-après la "loi luxembourgeoise").

7 Par lettre du 8 décembre 1994, la Commission a demandé à la Cour de rendre un arrêt par défaut, conformément à l' article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure, en lui adjugeant ses conclusions, par lesquelles elle demande désormais à la Cour de:

"... constater qu' en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d' autres fins scientifiques, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 25 de ladite
directive ainsi que des articles 5 et 189 du traité CE".

8 Au soutien de cette position, la Commission se fonde sur certaines dispositions de la directive qu' elle considère comme n' ayant pas été mises en vigueur par la loi luxembourgeoise.

9 En l' espèce, la Cour statue par défaut. Il lui appartient dès lors, conformément à l' article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, d' examiner la recevabilité de la requête et de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.

10 En ce qui concerne la recevabilité, il convient de relever que la Commission demande à la Cour de constater, après que cette dernière eut examiné la loi luxembourgeoise, la transposition lacunaire et, dès lors, défectueuse de ladite directive, alors même que la Commission reprochait, dans sa requête, sur le fondement de l' avis motivé conformément à l' article 169 du traité, la non-transposition et la non-communication des mesures de transposition.

11 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 janvier 1994, Commission/Italie, C-296/92, Rec. p. I-1, point 11), l' objet d' un recours en application de l' article 169 du traité est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue par cette disposition. En effet, la possibilité pour l' État concerné de présenter ses observations constitue une garantie essentielle voulue par le traité et une forme substantielle de la
régularité de la procédure destinée à constater un manquement d' un État membre. Dès lors, la requête ne peut être fondée sur des griefs autres que ceux indiqués dans l' avis motivé (voir, également, arrêt du 17 novembre 1992, Commission/Pays-Bas, C-157/91, Rec. p. I-5899, point 17, et du 28 avril 1993, Commission/Italie, C-306/91, Rec. p. I-2133, point 22).

12 Dans la mesure où, après que la requête a été introduite, la Commission demande désormais à la Cour, en faisant état de certaines dispositions qui n' auraient pas été transposées par la loi luxembourgeoise, de faire constater que le grand-duché de Luxembourg n' a pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive, il convient de relever que cette constatation nécessiterait un examen détaillé de la loi luxembourgeoise afin de vérifier lesquelles des dispositions de la
directive n' ont pas été correctement transposées. Aussi, cette situation n' est pas comparable à celle où un État membre a pris certaines mesures de transposition après la procédure précontentieuse sans avoir toutefois transposé l' ensemble des dispositions de la directive et où la Commission a, de ce fait, limité ses conclusions aux dispositions incontestablement non encore transposées (voir, notamment, arrêt du 14 décembre 1995, Commission/Irlande, C-132/94, non encore publié au Recueil).

13 Or, la Cour ne pourrait entreprendre un tel examen que sur la base d' une procédure précontentieuse permettant à l' État membre défendeur de prendre position sur les griefs de la Commission relatifs au caractère défectueux de la transposition de certaines dispositions précises de la directive. Or, ni la loi luxembourgeoise ni ces griefs n' ont jamais fait l' objet de la procédure précontentieuse en l' espèce.

14 En conséquence, le recours de la Commission doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

15 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Bien que la requérante ait succombé en ce qui concerne l' objet du litige tel qu' il ressort de ses observations, il y a lieu de constater que l' introduction de la requête, telle que modifiée par ses observations, réside dans le défaut de coopération de la défenderesse, qui, en conséquence, conformément à l' article 69, paragraphe 3, seconde
phrase, du règlement de procédure, doit être condamnée à la totalité des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-274/93
Date de la décision : 25/04/1996
Type de recours : Recours en constatation de manquement - irrecevable

Analyses

Manquement d'Etat - Inexécution de la directive 86/609/CEE du Conseil - Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1996:160

Source

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