Avis juridique important
|
61994V0003
Avis de la Cour du 13 décembre 1995. - Avis rendu en vertu de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE. - GATT - OMC - Accord-cadre sur les bananes. - Avis 3/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-04577
Sommaire
Mots clés
Accords internationaux - Avis de la Cour - Objet - Accord envisagé - Conclusion de l'accord après saisine de la Cour - Demande devenue sans objet
(Traité CE, art. 228, § 6)
Sommaire
Une demande d'avis adressée à la Cour en application de l'article 228, paragraphe 6, du traité CE est devenue sans objet, et il n'y a pas lieu pour la Cour d'y répondre, lorsque l'accord sur lequel elle porte, qui était un accord envisagé lors de la saisine de la Cour, a entretemps été conclu.
En effet, l'objectif de ladite disposition, qui est d'éviter les complications pouvant découler, tant sur le plan communautaire que sur celui des relations internationales, d'une décision judiciaire constatant qu'un accord international engageant la Communauté est, au vu soit de son contenu, soit de la procédure suivie pour sa conclusion, incompatible avec les dispositions du traité, ne peut plus être atteint si la Cour se prononce, par voie d'avis, sur un accord déjà conclu. Le fait que la Cour ne
réponde pas à la demande d'avis ne remet pas en cause la protection juridictionnelle de l'institution ou de l'État membre ayant, avant la conclusion de l'accord, saisi la Cour, car, d'une part, l'article 228, paragraphe 6, ne vise pas, principalement, à protéger les intérêts et les droits de l'institution ou de l'État à l'origine de la saisine et, d'autre part, ces droits peuvent toujours être sauvegardés par le biais d'un recours en annulation contre la décision de conclusion, éventuellement
assorti d'une demande en référé visant à l'édiction de mesures provisoires