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12/12/1995 | CJUE | N°T-203/95

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal du 12 décembre 1995., Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes., 12/12/1995, T-203/95


Avis juridique important

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61995B0203

Ordonnance du Président du Tribunal du 12 décembre 1995. - Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de référé - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Demande de mesures provisoires visant à interdire à l'institution dÃ

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Avis juridique important

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61995B0203

Ordonnance du Président du Tribunal du 12 décembre 1995. - Bernard Connolly contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Procédure de référé - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Demande de mesures provisoires visant à interdire à l'institution défenderesse et à ses fonctionnaires de communiquer à la presse des informations sur la procédure disciplinaire ainsi que sur la personnalité, les opinions et la santé du fonctionnaire. - Affaire T-203/95 R
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02919
page IA-00279
page II-00847

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

1. Référé ° Conditions de recevabilité ° Appréciation dans le cas d' une demande visant à obtenir une protection contre un dommage futur pouvant revêtir un caractère grave et irréparable

2. Référé ° Compétence du juge des référés ° Prononcé d' injonctions à caractère provisoire ° Invitation à respecter les règles existantes

[Traité CE, art. 186; statut (CE) de la Cour de justice, art. 36]

3. Référé ° Mesures provisoires ° Conditions d' octroi ° "Fumus boni juris" ° Préjudice grave et irréparable ° Honorabilité et réputation professionnelle d' un fonctionnaire mises en cause par le biais d' informations diffusées par des collègues sans réaction appropriée de l' institution concernée ° Invitation à faire cesser cette diffusion adressée par le juge des référés à l' institution concernée ° Recours à l' astreinte ° Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. Une demande de mesures provisoires, au titre de l' article 186 du traité, présentée par un fonctionnaire, qui est liée à une demande en indemnité de nature autonome, concernant un préjudice que le requérant allègue avoir subi suite à des actes qui, prima facie, ne sont pas susceptibles d' être attaqués dans le cadre d' un recours en annulation, et vise à prévenir la réalisation de préjudices futurs, ne doit pas, même si des doutes peuvent exister quant à la recevabilité du recours au principal,
en raison de l' absence d' une procédure précontentieuse conforme aux exigences du statut des fonctionnaires, être rejetée comme irrecevable par le juge des référés.

En effet, l' éventuelle méconnaissance par le requérant de la procédure administrative précontentieuse ne saurait en aucun cas priver l' intéressé de la possibilité d' obtenir une mesure destinée à éviter un préjudice futur qui pourrait être grave et irréparable, car, dans le cadre du système contentieux communautaire, la procédure de référé a précisément pour objet et pour finalité de permettre l' adoption immédiate de mesures provisoires justifiées par l' urgence, ce que confirme la possibilité,
ouverte par l' article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, d' introduire un recours sans avoir mené à son terme la procédure précontentieuse lorsqu' à celui-ci est jointe une demande en référé.

2. L' article 186 du traité attribue au juge communautaire statuant en référé la compétence de prescrire les mesures provisoires nécessaires, ce qui permet à ce juge de recourir à diverses formes d' intervention pour faire face aux exigences spécifiques de chaque cas concret.

Ladite compétence comporte, en vertu de l' article 36 du statut de la Cour, le pouvoir d' émettre des injonctions ayant un caractère provisoire et ne préjugeant en rien la décision du juge statuant au principal, mais elle comporte aussi la faculté d' adresser une simple invitation à respecter les règles existantes, car une telle invitation peut constituer un instrument approprié, correspondant aux principes qui régissent la procédure en référé et capable d' assurer provisoirement une protection
juridique adéquate des droits du requérant.

3. Dans une situation où il est constant, d' une part, que plusieurs informations et commentaires émanant de fonctionnaires, dont l' identité n' est, en principe, pas connue, ont été publiés dans la presse et que ces informations et commentaires touchent à la personnalité, la santé et les qualifications professionnelles d' un de leurs collègues, et, d' autre part, que l' institution concernée n' a encore adopté aucune mesure propre à éviter une telle fuite d' informations, il y a lieu pour le juge
des référés, dès lors que de telles informations sont susceptibles, en portant atteinte à l' honorabilité et à la réputation professionnelle de l' intéressé, de lui causer un préjudice non seulement grave mais irréversible, d' inviter l' institution à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu' aucune information relative à la carrière de l' intéressé, à sa personnalité, à ses opinions ou à sa santé, qui serait de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à sa réputation
personnelle et professionnelle, ne soit divulguée par son personnel dans le cadre de contacts avec la presse ou de toute autre manière.

En revanche, en l' absence de tout élément permettant de supposer que l' institution ne s' acquittera pas de ses obligations à l' égard de l' intéressé, conformément aux dispositions de l' ordonnance de référé, le recours à une astreinte, destinée à faire pression sur l' institution, est exclu.

Parties

Dans l' affaire T-203/95 R,

Bernard Connolly, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Everberg (Belgique), représenté par Mes Jacques Sambon et Pierre-Paul van Gehuchten, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Reinsheim,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant, d' une part, à ce que soit interdit à la Commission de communiquer aux organes de presse tant des informations concernant la procédure disciplinaire ouverte à l' encontre du requérant, durant la période au cours de laquelle celle-ci est pendante, que des informations relatives à sa carrière, à sa personnalité, à ses opinions ou à sa santé, et qu' il lui soit ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu' aucune de ces
informations ne soit rendue publique et visant, d' autre part, à ce que la Commission soit condamnée à verser au requérant une astreinte de 100 000 BFR pour chaque infraction commise à partir de la date de la présente ordonnance en référé,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 1995, le requérant a introduit, en vertu de l' article 91, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut"), un recours tendant, d' une part, à l' annulation des décisions de la Commission d' entamer une procédure disciplinaire à son égard, de le suspendre de ses fonctions et de saisir le conseil de discipline, décisions datées respectivement du 6 septembre 1995, du 27 septembre 1995 et du 4 octobre
1995 et, d' autre part, à la condamnation de cette même institution à lui payer une somme de 750 000 BFR à titre de dommages-intérêts. Il demande également au Tribunal d' ordonner la publication du dispositif du jugement, dans trois organes de presse, aux frais de la Commission.

2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal également le 27 octobre 1995, le requérant a introduit, en vertu de l' article 91, paragraphe 4, du statut, une demande de mesures provisoires visant, d' une part, à ce que soit interdit à la Commission de communiquer aux organes de presse tant des informations concernant la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, durant la période au cours de laquelle celle-ci est pendante, que des informations relatives à sa carrière, à sa personnalité, à ses
opinions ou à sa santé et qu' il soit ordonné à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu' aucune de ces informations ne soit rendue publique, et visant, d' autre part, à ce que la Commission soit condamnée à lui payer une astreinte de 100 000 BFR pour chaque infraction constatée dès la date de la présente ordonnance.

3 La Commission a présenté ses observations sur cette demande en référé le 9 novembre 1995.

4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler les antécédents du litige, tels qu' ils ressortent des mémoires déposés par les parties.

5 Le requérant, fonctionnaire de grade A 4, échelon 4, de la Commission, est chef de l' unité "SME, politiques monétaires nationales et communautaires", au sein de la direction D "affaires monétaires", de la direction générale des affaires économiques et financières.

6 Le 24 avril 1995, M. Connolly a présenté une demande de congé de convenance personnelle pour une période de trois mois, en déclarant que les raisons d' une telle demande étaient: a) d' assister, pendant les vacances scolaires, son enfant dans sa préparation pour entrer dans une université du Royaume-Uni, b) de permettre à son père de passer quelque temps avec eux, c) de dédier quelque temps à la réflexion sur des sujets de théorie économique et de politique et de "rétablir sa relation avec la
littérature". La Commission lui a accordé ce congé par décision du 2 juin 1995.

7 Par lettre du 18 août 1995, M. Connolly a demandé à être réintégré dans les services de la Commission à la fin de son congé de convenance personnelle. La Commission l' a réintégré dans son emploi, à partir du 4 octobre 1995, par décision du 27 septembre 1995.

8 Pendant son congé de convenance personnelle, M. Connolly a publié un livre intitulé The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe' s money, sans demander l' autorisation préalable prévue par l' article 17, deuxième alinéa, du statut.

9 Au début du mois de septembre, notamment du 4 au 10 septembre 1995, une série d' articles concernant ce livre a été publiée dans la presse européenne et surtout anglaise.

10 Par lettre du 6 septembre 1995, M. De Koster, directeur général du personnel et de l' administration, en tant qu' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN"), a informé le requérant de l' introduction d' une procédure disciplinaire contre lui, suite à son éventuelle violation des articles 11, 12 et 17 du statut.

11 L' AIPN a invité le requérant à deux auditions, au sens de l' article 87, premier alinéa, du statut, qui ont eu lieu respectivement le 12 et le 26 septembre 1995. Le requérant a déposé, lors de ces deux auditions, une déclaration écrite et a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées.

12 Par décision de l' AIPN du 27 septembre 1995, M. Connolly a été suspendu de ses fonctions à partir du 3 octobre 1995.

13 Le conseil de discipline a été saisi le 4 octobre 1995.

14 Par lettre du 18 octobre 1995, le requérant a saisi l' AIPN d' une réclamation, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de cette institution d' engager une procédure disciplinaire et de saisir le conseil de discipline, ainsi que contre la décision du 27 septembre 1995, précitée, de le suspendre de ses fonctions. Par ailleurs, dénonçant les déclarations publiées dans la presse, relatives à son honorabilité, à sa santé et à sa réputation professionnelle, le
requérant faisait valoir, dans cette même lettre, que la procédure disciplinaire engagée contre lui était "mue dans un climat que précisément l' article 24 du statut fait devoir à la Commission d' éviter". Il demandait, par conséquent, à cette institution de l' "assister dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations, comportements incompatibles avec toute initiative relevant d' une administration active raisonnable".

En droit

15 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), et par la décision 94/149/CECA, CE du Conseil, du 7 mars 1994 (JO L 66, p. 29), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l'
exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

16 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier
lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 7 novembre 1995, Eridania e.a./Conseil, T-168/95 R, Rec. p. II-0000, point 14).

Sur la recevabilité

17 La Commission invoque, à titre principal, l' irrecevabilité de la présente demande en référé. A cet égard, elle fait valoir, d' une part, le lien que présente cette demande avec certaines conclusions du recours principal, qui seraient manifestement irrecevables, et, d' autre part, l' incompétence du juge saisi.

18 Pour ce qui est du moyen tiré du lien entre le recours principal et la demande en référé, la défenderesse fait remarquer que le recours principal de M. Connolly est partiellement irrecevable puisqu' il vise à l' annulation de trois décisions de la Commission, dont deux ° à savoir celles contenues dans les notes du 6 septembre 1995 et du 4 octobre 1995 ° présenteraient un caractère provisoire et, de ce fait, ne seraient pas susceptibles d' être attaquées. Le recours principal serait donc
uniquement recevable en ses conclusions relatives à l' annulation de la décision du 27 septembre 1995, suspendant le requérant de ses fonctions. Il s' ensuivrait que la présente demande en référé est irrecevable, étant donné que, d' après la Commission, elle n' a aucun lien avec la demande en annulation de ladite décision de suspension, mais se réfère plutôt aux autres conclusions du recours principal qui seraient, quant à elles, manifestement irrecevables.

19 Le juge des référés constate que, à première vue, une partie des conclusions en annulation du recours au principal est manifestement irrecevable. En effet, le seul acte faisant grief, attaqué par le requérant dans le cadre de ce recours, est la décision de suspension du 27 septembre 1995, décision qui, par ailleurs, n' est pas visée dans la demande de mesures provisoires. Les autres décisions de la Commission, dont le requérant demande l' annulation dans le recours au principal, à savoir celle d'
entamer une procédure disciplinaire à son égard et celle de saisir le conseil de discipline, datées respectivement du 6 septembre 1995 et du 4 octobre 1995, sont des actes préparatoires adoptés dans le cadre d' une procédure disciplinaire et, partant, ne sont pas, prima facie, susceptibles d' être attaquées (à cet égard, voir notamment l' arrêt du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec. p. II-281, point 21). Il s' ensuit que, pour autant qu' elle est liée aux
conclusions en annulation visant ces dernières décisions, la demande en référé devrait être rejetée.

20 Cependant, en l' espèce, le juge des référés constate que la demande de mesures provisoires est liée à la demande en indemnité, introduite également par M. Connolly dans le cadre du même recours principal. En effet, cette dernière demande concerne, comme la demande en référé, un prétendu préjudice matériel et moral que M. Connolly aurait subi, suite à la publication, dans la presse, de plusieurs informations et commentaires concernant non seulement la procédure disciplinaire dont il fait l'
objet, mais également sa personne, sa santé et ses qualités professionnelles.

21 Il y a lieu de relever qu' une telle demande en indemnité pourrait également soulever des doutes quant à sa recevabilité. En effet, selon une jurisprudence constante, pour être recevable, le recours en indemnité par lequel un fonctionnaire demande réparation du préjudice qu' il estime avoir subi du fait de certains actes d' une institution qui ne sont pas des actes faisant grief doit être obligatoirement précédé par une procédure administrative conforme aux articles 90 et 91 du statut, laquelle
comporte deux étapes, à savoir, d' abord, une demande et, ensuite, une réclamation contre le rejet explicite ou implicite de cette demande (voir notamment l' arrêt du Tribunal du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T-84/91, Rec. p. II-2335, point 33).

22 En l' espèce, le requérant, dans sa demande en indemnité, d' une part, se réfère à des déclarations autorisées et non autorisées de la Commission et de ses fonctionnaires, qui porteraient atteinte à son honorabilité et à sa réputation professionnelle, et, d' autre part, fait valoir une méconnaissance du devoir d' assistance prévu par l' article 24 du statut. Cependant, avant de déférer cette demande en indemnité au Tribunal, le requérant n' a, à première vue, saisi la Commission d' aucune demande
explicite, au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut, l' invitant à l' indemniser du préjudice qu' il estime avoir subi ou pourrait avoir à subir du fait des déclarations susmentionnées. En effet, dans la lettre qu' il a adressée à la Commission le 18 octobre 1995, le requérant a uniquement demandé, de manière expresse, à cette institution de l' assister, en application de l' article 24 du statut, dans toute poursuite contre les auteurs de déclarations ou les responsables de comportements
incompatibles notamment avec le principe de bonne administration. S' agissant plus spécialement de la question de l' indemnisation, il ressort du dossier que M. Connolly a fait référence au préjudice susmentionné uniquement dans sa lettre du 18 octobre 1995, dans laquelle il relevait que les informations publiées dans la presse "touchent à (sa) considération personnelle, à (sa) santé et à (sa) réputation professionnelle". Dans ce document, le requérant se limitait à faire état du caractère
"gravement dommageable" de tels agissements et à réserver ses droits en vue d' une action en indemnisation ultérieure. Toutefois, quels que soient les doutes soulevés par la question de la recevabilité de la demande en indemnité, qui seront tranchés par le juge au principal, ladite demande n' apparaît cependant pas, à première vue, manifestement irrecevable, dans le contexte du présent litige. Il s' ensuit que la demande en référé ne saurait être rejetée pour ce motif.

23 En tout état de cause, compte tenu du contexte spécifique de la présente affaire, il paraît raisonnable d' admettre un intérêt légitime du requérant à ce que sa demande de mesures provisoires soit examinée par le juge des référés, étant donné que celle-ci, d' une part, est liée à une demande en indemnité de nature autonome, concernant un préjudice qu' il allègue avoir subi suite à des actes qui, prima facie, ne sont pas susceptibles d' être attaqués dans le cadre d' un recours en annulation, et,
d' autre part, vise à prévenir la réalisation de préjudices futurs. En effet, en l' espèce, l' éventuelle méconnaissance par le requérant de la procédure administrative précontentieuse ne saurait en aucun cas priver l' intéressé de la possibilité d' obtenir une mesure destinée à éviter un préjudice futur qui pourrait être grave et irréparable. A cet égard, il convient de souligner que, dans le cadre du système contentieux communautaire, la procédure de référé a précisément pour objet et pour
finalité de permettre l' adoption immédiate de mesures provisoires justifiées par l' urgence. Cette interprétation est confirmée par l' article 91, paragraphe 4, du statut, qui prévoit expressément la possibilité de déroger aux conditions de recevabilité d' un recours relatives précisément au respect de la procédure précontentieuse, en autorisant les fonctionnaires à saisir le juge communautaire d' un recours immédiatement après l' introduction d' une réclamation auprès de l' AIPN, lorsque, à ce
recours, est jointe une requête en référé.

24 Pour ce qui est du second moyen d' irrecevabilité, la Commission fait valoir que la demande en référé constitue une demande d' injonction qui est en elle-même irrecevable, du fait de l' incompétence du Tribunal pour adresser des injonctions à une institution communautaire. De plus, d' après la défenderesse, les mesures provisoires demandées se réfèrent à l' obligation de respecter le secret professionnel, qui est déjà prévue par le statut et, partant, elles ne pourraient avoir un contenu autonome
par rapport à cette obligation déjà existante.

25 Ce second moyen doit également être rejeté. En effet, l' article 186 du traité attribue au juge communautaire la compétence de prescrire les mesures provisoires nécessaires et une telle compétence comporte, en vertu de l' article 36 du statut (CE) de la Cour, le pouvoir d' émettre des injonctions ayant un caractère provisoire et ne préjugeant en rien la décision du juge statuant au principal.

En outre, contrairement à ce qu' affirme la Commission, le fait que le requérant prétende, pour défendre ses droits, au respect de la part de l' administration des obligations qui lui incombent en vertu des règles pertinentes en vigueur (comme le respect, à tous les niveaux, du devoir de ne pas diffuser d' informations confidentielles concernant le personnel), n' implique pas que la mesure demandée puisse être qualifiée d' "injonction", au sens restreint du terme et, partant, être considérée comme
étrangère aux compétences du juge communautaire. Il s' agit, en effet, d' un simple rappel à l' observation des règles de droit qui, en tant que tel, ne saurait pas être considéré comme une forme d' injonction, compte tenu de ce que le fait, pour l' administration, de conformer sa conduite aux règles pertinentes représente le modèle normal de son action.

A cet égard, il convient de considérer que le juge des référés peut avoir recours non seulement à différentes formes d' interventions pour faire face aux exigences spécifiques de chaque cas concret, mais également à la simple invitation à respecter les dispositions existantes. Une telle invitation peut, en effet, constituer un instrument approprié, correspondant aux principes qui régissent la procédure en référé et capable d' assurer provisoirement une protection adéquate des droits du requérant.

Sur le fumus boni juris et l' urgence

Arguments des parties

26 A l' appui de sa demande de mesures provisoires, le requérant invoque un seul moyen, tiré de la violation des articles 24 et 87, deuxième alinéa, du statut, des dispositions de l' annexe IX, notamment de son article 8, deuxième alinéa, et des principes exprimés dans la note, du 24 novembre 1983, du président de la Commission et d' un membre de cette institution en charge des questions de personnel, portant sur la politique de la Commission en matière disciplinaire, en ce que toutes ces
dispositions prévoient le caractère confidentiel de la procédure disciplinaire.

27 Dans le cas d' espèce, la Commission aurait, d' une part, fait circuler au sein de l' institution la déclaration du requérant datée du 12 septembre 1995 et, d' autre part, communiqué à la presse toutes les étapes de la procédure disciplinaire. Plus précisément, le porte-parole de la Commission aurait divulgué que, dans le cadre de la procédure disciplinaire, une décision serait prise à l' égard du requérant après que le conseil de discipline aura rendu son avis. Il aurait déclaré, en outre, que
"the question must be asked wether you have a place in this institution" et que, "if I had all these fears, I would hand in my resignation this afternoon". De plus, M. Connolly rappelle que, selon le journal The Times du 8 septembre 1995, le président de la Commission aurait déclaré que "there was no place in his organisation for senior employees who were so vehementely opposed to everything the Union stood for". En outre, le requérant produit copie de l' hebdomadaire European Voice du 5 octobre
1995, où figure un bref article qui reprend certaines déclarations faites par le membre de la Commission en charge des questions de personnel. Celui-ci déclare, en soulignant d' ailleurs qu' il s' agit de déclarations faites à titre tout à fait personnel, considérer le contenu du livre de M. Connolly comme préjudiciable aux intérêts de la Communauté. Le membre de la Commission ajoute néanmoins que la Commission, en tant qu' institution, ne doit pas prendre parti dans les discussions provoquées par
la publication du livre en question, étant donné que la conduite de M. Connolly devra être examinée dans le cadre d' une procédure disciplinaire.

En outre, d' après le requérant, la défenderesse n' aurait adopté aucune mesure pour éviter la diffusion et la publication de la part de son propre personnel de toute une série d' informations concernant non seulement ladite procédure disciplinaire mais également sa personne, sa santé et sa réputation professionnelle.

28 Une telle attitude de la Commission aurait causé un préjudice grave au requérant. En effet, d' une part, tant les informations reprises plus haut que d' autres informations relatives au requérant, publiées dans la presse, auraient mis gravement en cause son honneur et sa réputation, tant personnelle que professionnelle. D' autre part, une telle campagne de presse aurait pour effet de réduire la liberté d' appréciation du conseil de discipline et de l' orienter vers une condamnation.

29 Le préjudice déjà subi risque, d' après M. Connolly, d' être considérablement aggravé si cette campagne de presse se poursuit. L' urgence des mesures demandées résulterait donc de la nécessité d' éviter un dommage grave et irréparable, notamment en considération du fait que la procédure disciplinaire à son égard n' est pas encore achevée.

30 La Commission rétorque que la "campagne de presse" à laquelle le requérant fait référence est, en fait, constituée uniquement de trois déclarations, faites respectivement par le président, le membre de la Commission en charge des questions de personnel et le porte-parole de la Commission, lesquelles, de plus, ne revêtiraient aucun caractère officiel.

S' agissant des déclarations du porte-parole de la Commission, la défenderesse fait remarquer, d' une part, qu' elles se limitent à préciser que la décision concernant la sanction disciplinaire appartient à la Commission, après avis du conseil de discipline, et, d' autre part, qu' elles ont uniquement indiqué la possibilité que des sanctions soient adoptées envers M. Connolly. Le fait que le porte-parole ait soutenu que le point de vue exprimé dans le livre en cause n' est pas compatible avec la
politique de la Commission n' aurait aucune pertinence du point de vue de la procédure disciplinaire. S' agissant du commentaire du président de la Commission, tel que publié dans le journal The Times du 8 septembre 1995, la Commission fait remarquer qu' il entendait uniquement souligner qu' une personne ayant des opinions fondamentalement opposées à celles de son employeur et qui en a fait état publiquement devrait s' interroger sur l' opportunité de démissionner. De même, dans l' entretien que le
membre de la Commission en charge des questions de personnel a accordé à European Voice, celui-ci aurait mis l' accent sur la distinction entre son point de vue personnel et la position de la Commission dans la procédure disciplinaire en cours.

31 La défenderesse souligne, en outre, que toutes les autres déclarations qui pourraient nuire à la réputation de M. Connolly sont des commentaires non autorisés, pour lesquels la Commission n' est nullement responsable.

32 Pour ce qui est de l' urgence des mesures demandées, la Commission répond que, contrairement à ce qu' affirme la partie adverse, M. Connolly n' a subi jusqu' ici aucun préjudice. En effet, d' une part, lesdits commentaires ne pourraient pas avoir, en tant que déclarations externes à l' institution, une influence sur la procédure disciplinaire qui est interne à la Commission et se déroule de manière autonome par rapport à l' activité purement politique de celle-ci. D' autre part, s' agissant des
commentaires ayant un contenu prétendument diffamatoire, ils ne seraient pas à considérer comme des déclarations de la Commission et, partant, il ne pourrait y avoir urgence à ce qu' il soit ordonné à celle-ci d' y mettre fin. Sur la base de toutes ces considérations, la Commission relève qu' aucun élément ne permet d' envisager un risque de préjudice grave et irréparable et que donc il n' y a pas lieu d' adopter les mesures provisoires demandées.

Appréciation du juge des référés

33 Dans le cadre de son argumentation, le requérant fait valoir essentiellement deux griefs portant, respectivement, sur la méconnaissance du caractère confidentiel de la procédure disciplinaire et sur la violation du devoir d' assistance.

34 Il convient de constater, que, prima facie, les dispositions statutaires ainsi que les principes exprimés dans la note du 24 novembre 1983, invoqués par le requérant, n' interdisent pas à l' administration d' informer la presse de l' ouverture d' une procédure disciplinaire ou de l' adoption d' une mesure de suspension.

35 Cependant, il faut relever que l' obligation de respecter le secret professionnel, telle qu' elle est prévue par l' article 17, premier alinéa, du statut, impose à tout fonctionnaire "d' observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l' exercice ou à l' occasion de ses fonctions". En outre, en vertu de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, l' institution en cause est tenue d' éviter qu' un
fonctionnaire fasse l' objet de déclarations qui puissent entacher son honorabilité professionnelle (arrêt de la Cour du 11 juillet 1974, Guillot/Commission, 53/72, Rec. p. 791, point 5). Il s' ensuit que, en principe, l' administration doit, d' une part, éviter de donner à la presse des informations sur une procédure disciplinaire qui pourraient causer un préjudice au fonctionnaire soumis à cette procédure et, d' autre part, prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, au sein de l'
institution, toute forme de diffusion d' informations qui pourraient avoir un caractère diffamatoire à l' encontre de celui-ci.

36 En l' espèce, il convient de relever que la communication à la presse des décisions de soumettre M. Connolly à une procédure disciplinaire et de le suspendre de ses fonctions ne cause aucun préjudice au requérant, étant donné que la conduite de l' intéressé, à l' origine de l' ouverture de cette procédure, consiste dans la publication du livre The rotten heart of Europe. The dirty war for Europe' s money, sans avoir obtenu l' autorisation préalable de l' administration, prévue par l' article 17,
deuxième alinéa, du statut. Il ne paraît pas possible de douter qu' une telle conduite constitue un fait notoire et que sa communication à la presse n' est donc pas susceptible de produire des effets préjudiciables au requérant. En effet, les déclarations du président, du membre de la Commission en charge des questions de personnel et du porte-parole de la Commission constituent une réaction de l' institution face à une conduite d' un fonctionnaire qui est, elle aussi, publique. Il s' ensuit que les
informations et commentaires, qui figurent entre guillemets dans les communiqués de presse et dans les articles de journaux et qui sont attribués au président, au membre de la Commission en charge des questions de personnel et au porte-parole de la Commission, ne peuvent être considérés comme diffamatoires, puisqu' ils concernent un conflit d' opinion évident et connu entre le requérant et la Commission, qui vise notamment la politique monétaire de l' Union. Partant, dans la mesure où ces
déclarations ne se rapportent pas à la personnalité de M. Connolly, à sa moralité et à ses qualifications professionnelles, elles ne peuvent porter atteinte à son image à l' extérieur de la Commission.

37 Le fait même que l' on ait pu prévoir, à titre d' hypothèse, l' application en l' espèce de la sanction disciplinaire la plus grave, c' est-à-dire de la résolution du rapport de service, ne paraît pas susceptible de compromettre l' honneur et la dignité professionnelle du fonctionnaire, étant donné que ladite hypothèse constitue purement et simplement une éventuelle conséquence du manquement reproché, qui est prévue dans les dispositions pertinentes.

38 En outre, ces déclarations ne peuvent non plus altérer la régularité de la procédure disciplinaire, dans laquelle, en tout état de cause, l' administration est la partie qui prend l' initiative. En effet, d' une part, le conseil de discipline connaît la position de l' administration par le biais de documents bien plus exhaustifs que ces déclarations à la presse et, d' autre part, la constatation d' un éventuel manquement de M. Connolly à ses obligations et l' adoption en conséquence d' une
sanction disciplinaire appartiennent à l' administration elle-même, après une procédure contradictoire dans laquelle le fonctionnaire intéressé pourra, en tout état de cause, faire valoir son point de vue.

39 S' agissant des autres déclarations auxquelles le requérant fait référence, il ressort des documents produits dans la présente procédure que plusieurs commentaires, concernant la personnalité, les qualifications professionnelles et la santé de M. Connolly, ont été rapportés dans la presse et attribués notamment à des fonctionnaires dont l' identité n' a pas été révélée. Or, si le juge des référés ne peut pas imputer à la Commission, sur la base de la présente instruction sommaire, la
responsabilité d' une telle attitude, il lui incombe néanmoins de relever que l' absence de toute mesure destinée à empêcher de telles déclarations, ou l' adoption, à cette fin, de mesures n' ayant pas l' efficacité nécessaire, constitue une méconnaissance du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, en vertu desquels l' institution est tenue d' éviter qu' un fonctionnaire fasse l' objet de déclarations susceptibles d' entacher son honorabilité et sa réputation professionnelle.

40 Ayant reconnu partiellement le fumus boni juris de la présente demande en référé, il y a lieu d' examiner si l' autre condition d' octroi d' une mesure provisoire, à savoir le risque d' un préjudice grave et irréparable, est remplie.

41 A cet égard, il ressort d' une jurisprudence constante que le caractère urgent d' une demande en référé doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à la partie qui sollicite cette mesure qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure principale sans avoir à subir un préjudice qui
entraînerait des conséquences graves et irréparables (voir, en dernier lieu, l' ordonnance Eridania e.a./Conseil, précitée, point 33).

42 Dans le cas d' espèce, le requérant fait valoir notamment l' existence d' une atteinte à son honorabilité et à sa réputation professionnelle, suite à plusieurs déclarations rapportées dans la presse. A cet égard, force est de relever que, si le préjudice allégué devait se vérifier, il présenterait, ainsi que le soutient le requérant, un caractère non seulement grave mais également irréversible. En effet, en raison de sa nature même, un tel préjudice ne saurait faire l' objet d' une véritable
réparation dans la mesure où l' intéressé pourrait difficilement être replacé dans une situation similaire à celle qui était la sienne avant la divulgation des informations prétendument diffamatoires le concernant. Le préjudice allégué serait uniquement susceptible d' être compensé par une indemnisation.

43 Or, il ressort des documents produits par le requérant et des déclarations des parties lors de l' audition que plusieurs informations et commentaires émanant de fonctionnaires, dont l' identité n' est, en principe, pas connue, ont été publiés dans la presse et que ces informations et commentaires touchent à la personnalité, la santé et les qualifications professionnelles de M. Connolly. Il ressort également du dossier que la Commission n' a encore adopté aucune mesure propre à éviter une telle
fuite d' informations susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable au requérant.

44 Comme, dans ces circonstances, le risque de nouvelles déclarations, qui porteraient une atteinte irréparable à l' honorabilité et à la réputation professionnelle de M. Connolly, ne saurait être nié, il y a lieu d' inviter la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu' aucune information relative à la carrière de l' intéressé, à sa personnalité, à ses opinions ou à sa santé et qui soit de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à son honorabilité et à sa réputation
professionnelle ne soit plus divulguée.

45 Quant à la demande du requérant, tendant à ce que le Tribunal impose à la Commission une astreinte de 100 000 BFR pour toute divulgation d' informations le concernant, en violation notamment de son devoir de sollicitude envers ses fonctionnaires, elle ne saurait être accueillie. En effet, sans qu' il soit nécessaire d' examiner la question de la compétence du juge des référés pour infliger une astreinte à une institution, il suffit de constater qu' aucun élément ne permet de supposer que la
Commission ne s' acquittera pas de ses obligations à l' égard du requérant, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. La demande visant à l' adoption d' une mesure telle que l' imposition d' une astreinte, destinée à exercer une pression sur l' institution concernée pour l' inciter à remplir ces obligations, est donc privée de tout fondement et doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La Commission est invitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu' aucune information relative à la carrière de M. Connolly, à sa personnalité, à ses opinions ou à sa santé, et qui soit de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à sa réputation personnelle et professionnelle, ne soit divulguée par son personnel dans le cadre de contacts avec la presse ou de toute autre manière.

2) La demande de mesures provisoires est rejetée pour le surplus.

3) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-203/95
Date de la décision : 12/12/1995
Type d'affaire : Demande en référé - fondé, Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Fonctionnaires - Procédure de référé - Ouverture d'une procédure disciplinaire - Demande de mesures provisoires visant à interdire à l'institution défenderesse et à ses fonctionnaires de communiquer à la presse des informations sur la procédure disciplinaire ainsi que sur la personnalité, les opinions et la santé du fonctionnaire.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Bernard Connolly
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1995:208

Source

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