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23/11/1995 | CJUE | N°C-274/93

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 23 novembre 1995., Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg., 23/11/1995, C-274/93


Avis juridique important

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61993C0274

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 23 novembre 1995. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Inexécution de la directive 86/609/CEE du Conseil - Protection des animaux utilisés à des fins expérimenta

les ou à d'autres fins scientifiques. - Affaire C-274/93.
Recueil de juri...

Avis juridique important

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61993C0274

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 23 novembre 1995. - Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg. - Manquement d'Etat - Inexécution de la directive 86/609/CEE du Conseil - Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. - Affaire C-274/93.
Recueil de jurisprudence 1996 page I-02019

Conclusions de l'avocat général

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1 La présente affaire fait suite à un recours introduit par la Commission, conformément à l'article 169 du traité CE, ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques (1) (ci-après «la directive») et/ou en ne les communiquant pas à la Commission, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 25 de ladite directive et des articles 5 et 189 du traité CE.

Le déroulement de la procédure

2 Conformément au premier alinéa de l'article 169, la Commission a notifié une lettre de mise en demeure au grand-duché de Luxembourg le 4 septembre 1990 ainsi qu'un avis motivé en date du 20 mai 1992. La Commission n'a reçu de réponse de la part du gouvernement luxembourgeois pour aucune de ces notifications. C'est pourquoi elle a soumis l'affaire à la Cour en introduisant un recours en date du 10 mai 1993.

3 Comme le grand-duché de Luxembourg n'a pas répondu à la requête, le greffe de la Cour a, par lettres du 18 août 1993, informé les parties de l'applicabilité, à la présente espèce, de la procédure aboutissant à un arrêt par défaut, conformément à l'article 94 du règlement de procédure. Par lettre du 30 septembre 1993, la Commission a informé la Cour que, par lettre du 28 mai 1993, c'est-à-dire peu après l'introduction du recours par la Commission, l'agent du grand-duché de Luxembourg avait
communiqué à la Commission une loi luxembourgeoise antérieure à la directive et mettant celle-ci partiellement en oeuvre. La Commission a néanmoins considéré qu'un certain nombre de dispositions de la directive n'étaient toujours pas transposées dans l'ordre juridique luxembourgeois. C'est ainsi que, par lettre du 8 décembre 1994, elle a demandé que ses conclusions lui soient adjugées conformément à l'article 94. Procédant à une légère modification de sa demande, elle a fait valoir que le
grand-duché de Luxembourg n'avait pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive; elle a ajouté que, comme aucune mesure n'avait été prise, il n'était plus nécessaire de demander à ce qu'il soit constaté que le grand-duché de Luxembourg a manqué à son obligation de les communiquer à la Commission.

4 Par lettre du 22 juin 1995, la Cour a prié la Commission d'expliquer, à la lumière de son avis motivé, le rapport entre ses conclusions telles qu'elles ressortent de sa requête et celles présentées dans sa demande du 8 décembre 1994. Par lettre du 27 juillet 1995, la Commission a déclaré que, en l'absence de transposition, elle maintenait ses conclusions telles qu'elles ressortent de sa requête. Elle a cependant légèrement modifié ses conclusions initiales afin de tenir compte de l'évolution
intervenue dans l'affaire.

La procédure prévue par l'article 94

5 L'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, dispose que:

«Avant de rendre l'arrêt par défaut, la Cour, l'avocat général entendu, examine la recevabilité de la requête et vérifie si les formalités ont été régulièrement accomplies et si les conclusions du requérant paraissent fondées. Elle peut ordonner des mesures d'instruction.»

6 Afin qu'un arrêt par défaut puisse être prononcé contre le grand-duché de Luxembourg, la Cour doit par conséquent s'assurer que:

a) la requête est recevable;

b) les formalités ont été régulièrement accomplies;

c) les conclusions du requérant paraissent fondées.

Nous examinerons ces conditions de manière successive.

Recevabilité

7 Rien, dans le dossier de la Cour, ne permet de penser que la Commission, en introduisant son recours, a omis de se conformer aux exigences de l'article 169. Avant d'introduire un recours devant la Cour, la Commission a dûment notifié une lettre de mise en demeure et un avis motivé au grand-duché de Luxembourg. Les demandes présentées dans la requête adressée à la Cour reproduisent les conclusions exposées dans l'avis motivé. La seule question susceptible de se poser est, par conséquent, celle de
savoir si les modifications que la Commission a apportées à ses conclusions dans sa lettre du 8 décembre 1994 rendent son recours irrecevable.

8 A notre avis, tel n'est pas le cas. La Commission ne peut certes pas étendre la portée de ses conclusions, mais elle peut la limiter (2). Elle peut également apporter des précisions à ses conclusions au cours de la procédure devant la Cour afin de tenir compte d'informations fournies par la partie défenderesse (3). En outre, le requérant peut, aux termes de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, produire des moyens nouveaux afin de tenir compte d'éléments de droit et de fait qui se
sont révélés pendant la procédure.

9 En l'espèce, il apparaît clairement que la Commission ne fait que limiter ses conclusions. Dans son avis motivé et dans son recours introduit devant la Cour, la Commission a fait valoir, de manière générale, que le grand-duché de Luxembourg n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour se conformer à la directive ou qu'il avait omis de les communiquer à la Commission. A la suite de la communication de la loi luxembourgeoise par l'agent du grand-duché de Luxembourg, la Commission a conclu que
cette loi transposait de manière partielle la directive et elle a limité son recours aux dispositions qu'elle continuait à considérer comme n'ayant pas fait l'objet d'une transposition.

10 En outre, cette limitation n'impliquait aucune restriction des droits de la défense du grand-duché de Luxembourg. Étant donné que les conclusions définitives étaient comprises dans celles présentées dans l'avis motivé et dans le recours, le grand-duché de Luxembourg était pleinement en mesure de les réfuter au cours de la phase précontentieuse et de la procédure devant la Cour. C'est uniquement parce que le grand-duché de Luxembourg n'a pas transmis le texte de la loi au cours de la phase
précontentieuse que la Commission n'était pas en mesure de limiter son recours devant la Cour. La procédure aurait même pu être évitée si le grand-duché de Luxembourg avait été en mesure de démontrer que les dispositions restantes de la directive étaient sur le point d'être transposées. Même si le grand-duché de Luxembourg, bien que n'ayant pas réagi au cours de la phase précontentieuse, avait déposé un mémoire en défense en y annexant le texte de la loi, les conclusions définitives auraient été
pleinement débattues devant la Cour jusqu'à la fin de la phase écrite de la procédure ainsi qu'à l'audience. La situation peu satisfaisante dans laquelle la Cour se trouve à l'heure actuelle n'a pas son origine dans l'omission, par la Commission, de respecter les droits de la défense du grand-duché de Luxembourg, mais dans l'omission, par le gouvernement luxembourgeois, de coopérer avec la Commission et avec la Cour.

11 En tout état de cause, la nécessité de mener une procédure par défaut, conformément à l'article 94 du règlement de procédure, en raison de l'absence de réponse de la part du grand-duché de Luxembourg à la requête n'a aucune incidence sur la recevabilité du recours introduit par la Commission. Il serait paradoxal si la situation d'un État membre qui a omis de répondre à une requête devait être meilleure que celle d'un État membre qui y a répondu.

12 En outre, le fait de considérer, dans des affaires de ce type, que la modification des conclusions rend le recours irrecevable présenterait de sérieux désavantages. Cela encouragerait les États membres à ne produire les textes législatifs qu'à un stade très avancé de la procédure dans l'espoir que la modification des conclusions de la Commission qui en résulte rende le recours irrecevable. La Commission, quant à elle, risquerait d'être découragée de porter des éléments nouveaux à l'attention de
la Cour dans des circonstances analogues à celles de la présente espèce. Cette analyse serait par conséquent contraire aux principes de l'économie de procédure et de la bonne administration de la justice.

Accomplissement des formalités requises

13 Rien ne permet de penser que les formalités requises, telles que la régularité de la signification adressée au défendeur, n'ont pas été accomplies. Nous pouvons, par conséquent, immédiatement traiter le fond de l'affaire.

Au fond

14 Pour qu'un arrêt puisse être rendu par défaut, il suffit, comme indiqué ci-dessus (point 6), que les conclusions du requérant «paraissent fondées». Nous pouvons par conséquent traiter le fond assez brièvement.

La directive communautaire

15 L'article 1er de la directive définit l'objet de la directive dans les termes suivants:

«L'objectif de la présente directive est d'assurer, en ce qui concerne les animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection desdits animaux, de manière à éviter qu'il ne soit porté atteinte à l'établissement et au fonctionnement du marché commun, notamment par des distorsions de concurrence ou des entraves aux échanges.»

16 Aux termes de l'article 3, la directive concerne l'utilisation d'animaux lors d'expériences pratiquées en vue de la mise au point et de la production de certains médicaments et d'autres produits pharmaceutiques ou en vue de la protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être de l'homme et de l'animal. L'article 4 réglemente l'utilisation d'animaux appartenant à des espèces menacées. L'article 5, conjointement avec l'annexe II, prévoit des dispositions visant, de
manière générale, les soins et l'hébergement des animaux utilisés à des fins expérimentales. L'article 6 exige des États membres qu'ils désignent l'autorité ou les autorités responsable(s) du contrôle de la bonne exécution de la directive. Les articles 7 et 8 réglementent l'exécution des expériences. Les articles 9 à 11 contiennent des dispositions concernant le traitement des animaux après l'exécution des expériences. L'article 12 exige que les États membres instaurent des procédures générales
permettant de notifier les expériences aux autorités compétentes ainsi que des procédures spéciales pour les expériences impliquant des douleurs intenses sur une période prolongée. Aux termes de l'article 13, les autorités compétentes doivent recueillir et publier les informations statistiques. L'article 14 concerne l'enseignement et la formation dispensés aux personnes qui prennent part aux expériences.

17 Les articles 15 à 18 contiennent des dispositions concernant l'agrément et l'enregistrement des établissements d'élevage et des établissements fournisseurs, les registres devant être tenus par ces établissements et l'apposition d'une marque d'identification aux animaux qui y séjournent. Les dispositions des articles 19 à 21 concernent l'agrément et l'enregistrement des établissements utilisateurs, leur conception, leur administration et leur personnel, les registres qui doivent être tenus et
l'origine des animaux utilisés dans les expériences.

18 L'article 22 exige des États membres qu'ils reconnaissent, dans la mesure du possible, la validité de données résultant d'expériences réalisées dans d'autres États membres afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences et que, à cet effet, ils fournissent à la Commission des informations concernant leur législation et leur pratique administrative ainsi que des informations factuelles sur les expériences réalisées; la Commission est, quant à elle, tenue d'instituer un comité
consultatif permanent qui l'aidera dans l'échange d'informations. L'article 23 exige que la Commission et les États membres encouragent la recherche d'autres techniques qui utilisent moins d'animaux ou des procédures moins douloureuses. Aux termes de l'article 24, la directive ne doit pas limiter le droit des États membres d'appliquer des mesures plus strictes.

19 L'article 25, paragraphe 1, exige que les États membres mettent en oeuvre la directive au plus tard le 24 novembre 1989 et qu'ils en informent immédiatement la Commission. L'article 25, paragraphe 2, impose aux États membres l'obligation de communiquer à la Commission les dispositions législatives nationales qu'ils adoptent dans le domaine régi par la directive. L'article 26 exige en outre que les États membres informent régulièrement la Commission des mesures prises dans ce domaine et
fournissent un résumé approprié des informations recueillies conformément à l'article 13. La Commission, quant à elle, est tenue d'établir un rapport destiné au Conseil et à l'Assemblée.

La loi luxembourgeoise

20 La loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, communiquée à la Commission par l'agent du grand-duché de Luxembourg, ne traite pas seulement de l'utilisation des animaux à des fins expérimentales, mais, comme le suggère son titre, concerne le bien-être des animaux en général. L'article 1er de la loi institue une interdiction générale de tuer un animal ou de lui causer des lésions ou des douleurs.

21 Les articles 2 à 4 ont trait à la détention d'animaux. L'article 2 exige de toute personne qui tient un animal de faire en sorte qu'il soit correctement nourri, soigné et hébergé et que ses besoins en matière d'exercice et de mouvement soient respectés. Des conditions minimales peuvent être fixées par des règlements grand-ducaux. L'article 3 concerne l'élevage intensif d'animaux. L'article 4 prévoit que la détention d'animaux d'espèces non domestiques n'est autorisée que dans des établissements
affectés à des fins didactiques ou scientifiques et pour la conservation d'espèces menacées. Le ministre compétent peut déroger aux dispositions de l'article 4 pour certaines espèces et il peut également interdire la détention de certaines espèces animales. Les conditions générales et spécifiques de la détention d'animaux ainsi que les conditions d'autorisation, de fonctionnement, de salubrité et de sécurité ainsi que le contrôle de ces installations peuvent être déterminés par des règlements
grand-ducaux. Les responsables de ces établissements doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. Un règlement grand-ducal fixera les conditions de la délivrance de ce certificat. Les exploitants d'établissements sont tenus d'obtenir l'autorisation requise dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la loi.

22 L'article 5 de la loi prévoit que toute personne exploitant un commerce d'animaux, les élevant à des fins commerciales, les louant, s'en servant à des fins de transport ou les exhibant dans un but commercial doit en demander l'autorisation au ministre, qui pourra assujettir l'autorisation à des conditions destinées à assurer le bien-être des animaux. L'article 6 permet au ministre de restreindre l'importation, l'exportation et le transit d'animaux pour des raisons relevant de la protection des
animaux ou de la conservation des espèces.

23 L'article 7 concerne le transport d'animaux et l'article 8 leur abattage. Sous réserve de certaines exceptions, l'article 9 exige que toute intervention sur un animal causant des douleurs soit effectuée sous anesthésie et par un médecin-vétérinaire. L'article 10 prévoit qu'un animal ne peut être amputé que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs qui seront déterminés par règlement grand-ducal.

24 Les dispositions des articles 11 à 19 qui concernent les expériences sur des animaux vivants sont les dispositions les plus importantes pour la présente espèce. Ces dispositions sont libellées comme suit:

«Article 11

Un animal ne peut faire l'objet d'une expérience que dans les buts suivants:

1. a) la prévention des maladies, des déficiences, ou de toute autre anomalie, ou de leurs effets chez l'homme, l'animal ou la plante, y compris le contrôle des médicaments, substances ou produits;

b) le diagnostic ou le traitement des maladies, des déficiences ou de toute autre anomalie ou de leurs effets chez l'homme, l'animal ou la plante;

2. le diagnostic et l'appréciation de l'état physiologique;

3. la prolongation de la vie de l'homme, de l'animal ou de la plante;

4. la protection de l'environnement;

5. la production et le contrôle des denrées alimentaires;

6. l'élevage des animaux;

7. l'étude du comportement animal;

8. l'enseignement et la formation.

Article 12

Quiconque se propose de procéder à des expériences sur des animaux vivants pour un des motifs énumérés à l'article 11 doit demander pour chaque projet expérimental l'autorisation au ministre.

Cette demande doit préciser le but visé, le mode d'exécution, les anesthésies éventuellement mises en oeuvre, ainsi que l'espèce et le nombre d'animaux utilisés.

Les expériences ne peuvent être autorisées par le ministre que sous condition que le ministre de la Santé ait préalablement autorisé le programme d'expérimentation.

Cette autorisation peut être limitée dans le temps. Elle est révocable à tout moment.

Celui qui est responsable de l'exécution des expériences doit posséder un diplôme universitaire de médecin, médecin-vétérinaire ou biologiste et justifier [de] la formation pratique nécessaire.

Article 13

Les expériences sur des animaux ne peuvent être réalisées que dans des instituts ou laboratoires agréés disposant de personnel qualifié et d'installations adéquates qui permettent de détenir les animaux en question de manière à leur éviter dans la mesure du possible des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages.

Les expériences faites dans le cadre d'une étude du comportement peuvent être faites en dehors de ces établissements.

Article 14

Les procédures expérimentales ne doivent être pratiquées dans l'enseignement qu'au niveau supérieur.

Article 15

Aucun animal ne sera utilisé au cours d'une procédure expérimentale s'il existe un autre animal dont la sensibilité et le développement psychologique sont moindres ou si l'on dispose d'une solution de rechange raisonnable susceptible de répondre aux besoins de la procédure.

Article 16

Toute procédure expérimentale appliquée à un animal risquant de lui causer de la souffrance, de l'angoisse ou de la douleur doit être réalisée sous anesthésie générale ou locale ou par des méthodes analogues sauf si elles sont:

a) plus traumatisantes pour les animaux que la procédure elle-même;

b) incompatibles avec l'objectif de la procédure et autorisées par le ministre.

Article 17

Lorsqu'un animal a été soumis à de fortes douleurs, souffrances, angoisses et dommages, il ne peut être utilisé pour de nouvelles expériences.

Si l'animal ne peut survivre qu'en endurant des douleurs ou des souffrances il doit être mis à mort immédiatement, même si l'objectif de l'expérience n'a pas été atteint.

Article 18

Pour chaque expérience sur des animaux autorisée, il y a lieu d'établir un procès-verbal consignant le but visé, le mode d'exécution, les anesthésies éventuellement mises en oeuvre, ainsi que l'espèce et le nombre d'animaux utilisés.

Les procès-verbaux seront conservés pendant trois ans et tenus à la disposition des organes de surveillance.

Article 19

Le ministre chargera un médecin-vétérinaire du contrôle et de la surveillance des dispositions des articles du chapitre VII.»

25 L'article 20 interdit une série de pratiques impliquant de la cruauté ou un danger pour d'autres animaux. L'article 21 prévoit des sanctions pénales pour les infractions à la loi ou aux règlements et arrêtés pris en son exécution. Les articles 22 à 25 concernent les pouvoirs et la responsabilité des autorités chargées de l'application de la loi.

Les conclusions de la Commission

26 Dans sa lettre du 8 décembre 1994, la Commission a fait valoir que les dispositions suivantes de la directive n'étaient toujours pas mises en vigueur dans l'ordre juridique luxembourgeois:

1) l'article 7, paragraphes 3 et 4,

2) l'article 8, paragraphe 4 (dès lors que l'article 17 de la loi ne transpose que l'article 9, paragraphe 1, et l'article 10 de la directive),

3) l'article 9, paragraphes 2 et 3, et l'article 11 (qui n'ont pas été mis en oeuvre par le biais de l'article 17 de la loi),

4) les articles 15 à 18,

5) l'article 19, paragraphe 4,

6) l'article 22.

La Commission a déclaré en outre qu'elle n'avait pas connaissance des mesures prises en vertu de l'article 4 de la directive et qu'elle n'avait pas reçu communication des règlements grand-ducaux mentionnés aux articles 9, troisième alinéa (en réalité, quatrième alinéa, point 3), et 10 de la loi.

27 Comme indiqué précédemment, l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure exige que la Cour vérifie «si les conclusions du requérant paraissent fondées». Nous examinerons par conséquent chacun de ces éléments.

L'article 7, paragraphes 3 et 4

28 L'article 7, paragraphes 3 et 4, de la directive stipule que:

«3. Lorsqu'une expérience s'impose, le choix des espèces doit faire l'objet d'un examen attentif et, le cas échéant, être expliqué à l'autorité. Le choix des expériences sera guidé par le souci de sélectionner celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux et les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, qui causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse et de dommages durables et pour lesquelles il y a le plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants.

Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

4. Toute expérience sera conçue pour éviter aux animaux utilisés toute angoisse et douleur ou souffrance inutile. Ces expériences sont soumises aux dispositions prévues à l'article 8. Les mesures décrites à l'article 9 seront prises dans tous les cas.»

29 Il convient de noter que l'article 15 de la loi interdit l'utilisation d'un animal s'il existe un autre animal dont la sensibilité et le développement psychologique sont moindres ou si l'on dispose d'une solution de rechange raisonnable susceptible de répondre aux besoins de la procédure. Il nous semble que cette disposition réalise, du moins en partie, le résultat visé par le premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 7. Il ne semble cependant y avoir aucune disposition dans la loi
correspondant au deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 7.

30 L'article 7, paragraphe 4, n'est mis en oeuvre par aucune disposition spécifique. Il apparaît cependant que, dans la mesure où il implique une obligation distincte de celles imposées par les articles 8 et 9 qui ont trait à l'utilisation de l'anesthésie et au traitement des animaux à l'issue des expériences, cet article a un caractère général. Il nous semble que, pris de manière globale, les articles 13, 15, 16, 17 et 18 de la loi sont destinés à ce que les animaux utilisés dans les expériences
n'endurent ni angoisse ni douleur inutiles.

L'article 8, paragraphe 4

31 Concernant l'utilisation de l'anesthésie, les conclusions de la Commission se limitent à l'absence de transposition de l'article 8, paragraphe 4. Cette disposition stipule que:

«Pour autant que ces mesures soient compatibles avec les buts de l'expérience, un animal anesthésié qui éprouve des douleurs considérables lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet doit être traité en temps utile au moyen d'analgésiques ou, si cela n'est pas possible, être sacrifié immédiatement selon des méthodes humaines.»

32 L'article 17 de la loi met partiellement en oeuvre cette disposition; il dispose en effet qu'un animal doit être mis à mort immédiatement s'il ne peut survivre qu'en endurant des douleurs ou des souffrances. Contrairement à l'article 8, paragraphe 4, il ne prescrit cependant pas, du moins pas expressément, le traitement des animaux au moyen d'analgésiques lorsque l'anesthésie a cessé de produire son effet.

L'article 9, paragraphes 2 et 3, et l'article 11

33 L'article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive dispose que:

«2. Les décisions visées au paragraphe 1 [à savoir celles relatives au traitement des animaux à la fin des expériences] sont prises par une personne compétente, de préférence un vétérinaire.

3. Lorsque, à l'issue d'une expérience:

a) un animal doit être gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé, être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente et être hébergé dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées au présent point lorsque, de l'avis d'un vétérinaire, cette dérogation n'entraîne aucune souffrance pour l'animal;

b) un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 concernant son bien-être, il doit être sacrifié le plus tôt possible selon une méthode humaine.»

L'article 9, paragraphe 2, complète l'article 7, paragraphe 1, qui traite de la surveillance des expériences elles-mêmes. Ce dernier stipule que:

«Les expériences ne peuvent être effectuées que par des personnes compétentes autorisées, ou sous leur responsabilité directe, ou si le projet expérimental ou autre projet scientifique visé est autorisé conformément aux dispositions de la législation nationale.»

34 La loi luxembourgeoise ne contient aucune disposition expresse visant la personne responsable pour la prise de décisions concernant le traitement des animaux après l'accomplissement des expériences. Il est possible que l'article 12 de la loi, qui met en oeuvre l'article 7, paragraphe 1, en exigeant que les expériences soient exécutées par un médecin, médecin-vétérinaire ou biologiste justifiant de la formation pratique nécessaire, soit applicable. Cependant, cela n'apparaît pas clairement.

35 L'article 11 de la directive dispose que:

«Nonobstant les autres dispositions de la présente directive, lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, l'autorité peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle soit sûre que le maximum aura été fait pour sauvegarder le bien-être de celui-ci, pour autant que son état de santé le permette et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.»

36 La loi luxembourgeoise ne contient aucune disposition correspondant à ce texte. On peut cependant se demander si l'article 11 exige nécessairement une mise en oeuvre, dans la mesure où il se borne à permettre à l'autorité compétente d'autoriser la mise en liberté d'un animal sous certaines conditions.

Les articles 15 à 18

37 Ces dispositions, qui concernent les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs, n'ont pas d'équivalent dans la loi luxembourgeoise.

L'article 19, paragraphe 4

38 L'article 19, paragraphe 4, de la directive dispose que:

«Dans les établissements utilisateurs, seuls les animaux provenant d'établissements d'élevage ou d'établissements fournisseurs peuvent être utilisés, à moins d'une dispense générale ou spéciale obtenue conformément à des dispositions fixées par l'autorité. Des animaux d'élevage doivent être utilisés dans la mesure du possible. Les animaux errants des espèces domestiques ne doivent pas être utilisés dans les expériences. Une dispense générale obtenue aux termes du présent paragraphe ne doit pas
s'étendre aux chiens et chats errants.»

39 L'article 19, paragraphe 4, n'a pas été mis en oeuvre par la loi luxembourgeoise.

L'article 22

40 L'article 22 de la directive dispose que:

«1. Afin d'éviter tout risque de double emploi dans les expériences destinées à satisfaire aux dispositions des législations nationales ou communautaires en matière de santé et de sécurité, les États membres reconnaissent, dans la mesure du possible, la validité des données résultant d'expériences réalisées sur le territoire d'un autre État membre, sauf s'il est nécessaire de procéder à des essais supplémentaires afin de protéger la santé publique et la sécurité.

2. A cette fin, lorsque cela est possible dans la pratique et sans préjudice des exigences des directives communautaires existantes, les États membres fournissent à la Commission des informations concernant leur législation et leur pratique administrative en matière d'expériences animales, y compris les exigences à satisfaire préalablement à la commercialisation des produits; ils communiquent également des informations factuelles sur les expériences réalisées sur leur territoire, les autorisations
ou autres détails administratifs concernant ces expériences.

3. La Commission institue un comité consultatif permanent, au sein duquel les États membres sont représentés, qui aidera la Commission à organiser l'échange d'informations appropriées, tout en observant les exigences de confidentialité, et qui assistera également la Commission dans les autres questions soulevées par l'application de la présente directive.»

41 La loi ne contient aucune disposition donnant effet à l'article 22, paragraphe 1. Il n'apparaît pas clairement si l'article 22, paragraphe 2, qui institue l'obligation de fournir des informations à la Commission, doit être mis en oeuvre par des dispositions législatives. Les obligations créées par l'article 22, paragraphe 3, s'imposent en premier lieu à la Commission et non aux États membres.

L'article 4

42 La loi ne contient aucune disposition donnant effet à l'article 4 qui interdit les expériences utilisant des espèces menacées, sauf si certaines conditions sont remplies.

Incertitude quant à l'existence de règlements grands-ducaux adoptés conformément à l'article 9, quatrième alinéa, point 3, et à l'article 10 de la loi

43 L'article 9 de la loi concerne les interventions chirurgicales sur des animaux. Le premier alinéa de cet article exige que toute intervention causant des douleurs soit effectuée sous anesthésie. Le quatrième alinéa dispose que l'anesthésie n'est pas requise, notamment, «lorsqu'il s'agit d'interventions mineures à déterminer par règlement grand-ducal» (point 3).

44 Il n'apparaît pas clairement pourquoi la Commission considère que les règlements adoptés en vertu de cette disposition tombent dans le champ d'application de la directive. L'article 9 vise les interventions chirurgicales et non pas les expériences sur les animaux. Comme indiqué précédemment, l'utilisation de l'anesthésie dans le cadre de procédures expérimentales est traitée, de manière séparée, à l'article 16 de la loi.

45 Des considérations analogues s'appliquent à l'article 10 de la loi qui dispose que:

«Un animal ne peut être amputé ou être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs qui seront déterminés par règlement grand-ducal.»

46 En conclusion, il apparaît donc que, bien que certains des griefs de la Commission ne soient pas fondés, un certain nombre de dispositions de la directive n'ont pas du tout été mises en oeuvre ou l'ont seulement été en partie. Cette conclusion est suffisante pour motiver la constatation que le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.

Conclusion

47 Par conséquent, nous sommes d'avis que la Cour devrait:

1) déclarer que, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;

2) condamner le grand-duché de Luxembourg aux dépens.

(1) - JO L 358, p. 1.

(2) - Voir le dernier arrêt prononcé par la Cour en la matière, à savoir le 12 octobre 1995, Commission/Italie (C-257/94, non encore publié au Recueil), et les conclusions présentées par l'avocat général M. La Pergola dans l'affaire Commission/France, point 2, note 4 (arrêt du 14 décembre 1995, C-17/95, non encore publié au Recueil).

(3) - Arrêt du 22 juin 1993, Commission/Danemark (C-243/89, Rec. p. I-3353, point 20).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-274/93
Date de la décision : 23/11/1995
Type de recours : Recours en constatation de manquement - irrecevable

Analyses

Manquement d'Etat - Inexécution de la directive 86/609/CEE du Conseil - Protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Commission des Communautés européennes
Défendeurs : Grand-Duché de Luxembourg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:397

Source

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