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18/08/1995 | CJUE | N°T-146/95

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal du 18 août 1995., Giorgio Bernardi contre Parlement européen., 18/08/1995, T-146/95


Avis juridique important

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61995B0146

Ordonnance du Président du Tribunal du 18 août 1995. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Suspension. - Affaire T-146/95 R
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02255

Parties
Motifs de

l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Référé ° Mesures provisoires ° Condit...

Avis juridique important

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61995B0146

Ordonnance du Président du Tribunal du 18 août 1995. - Giorgio Bernardi contre Parlement européen. - Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Suspension. - Affaire T-146/95 R
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02255

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé ° Mesures provisoires ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause ° Demande de suspension de la procédure de nomination du médiateur européen

(Traité CE, art. 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement intérieur du Parlement européen, art. 159, § 7)

Parties

Dans l' affaire T-146/95 R,

Giorgio Bernardi, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Giancarlo Lattanzi, avocat au barreau de Massa-Carrare (Italie), ayant élu domicile à Luxembourg auprès du requérant, 33, rue Godchaux,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Ezio Perillo et Christian Pennera, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à ce que la procédure de nomination du médiateur européen soit suspendue et à ce qu' un certain nombre d' injonctions soient adressées au Parlement européen concernant le déroulement ultérieur de ladite procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 juillet 1995, le requérant a introduit un recours, qui a reçu le numéro C-228/95, visant à l' annulation de plusieurs actes adoptés par le Parlement européen en exécution de l' article 138 E du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE"), notamment l' article 159 du règlement intérieur du Parlement européen, tel que modifié le 16 mai 1995, l' avis d' "appel aux candidatures en vue de la nomination du médiateur européen" publié le
23 mai 1995 (JO C 127, p. 4, ci-après "appel aux candidatures"), et les autres actes connexes et conséquents relatifs à la procédure d' examen des actes de candidature au poste de médiateur européen, en particulier la lettre du secrétaire général du Parlement du 15 juin 1995, et, en conséquence, à la réouverture, par le Parlement européen, de la procédure de nomination du médiateur.

2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, le requérant a introduit, en vertu des articles 186 du traité CE et 83 du règlement de procédure de la Cour, une demande en référé, qui a reçu le numéro C-228/95 R, visant à l' obtention de mesures provisoires, à savoir que la procédure de nomination du médiateur européen soit suspendue et que soient adressées au Parlement européen les injonctions suivantes: que l' acte de candidature du requérant, accompagné des pièces justificatives,
ainsi que de copies des recours principal et en référé, traduits, le cas échéant, dans les onze langues officielles, soient portés à la connaissance de tous les membres du Parlement européen; que le requérant soit entendu avant le vote sur la nomination du médiateur; enfin, que soit rouvert, si nécessaire, le délai de présentation des candidatures.

3 Par ordonnance du 11 juillet 1995, la Cour, ayant constaté que les recours relèvent de la compétence du Tribunal, a renvoyé les deux affaires devant cette juridiction en vertu de l' article 47 du statut (CE) de la Cour. Les affaires ont été enregistrées au greffe du Tribunal le 13 juillet 1995, sous les numéros T-146/95 et T-146/95 R.

4 Le Parlement a présenté ses observations sur la présente demande en référé le 19 juillet 1995.

5 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler brièvement le cadre factuel dans lequel elle se place, tel qu' il résulte des mémoires des parties.

6 A la suite de la création du poste de médiateur européen par les articles 8 D et 138 E du traité CE et les dispositions correspondantes des traités CECA et Euratom, le Parlement européen a entamé une première procédure de nomination du médiateur en juillet 1994. Cette procédure n' a pas abouti. Après avoir modifié les règles applicables, le Parlement européen a engagé une nouvelle procédure de nomination par l' appel aux candidatures publié le 23 mai 1995. Aux termes de l' article 159, modifié, du
règlement intérieur du Parlement européen et de l' article unique de l' appel aux candidatures, les candidatures devaient être soutenues par un minimum de 29 députés, ressortissants d' au moins deux États membres, et être adressées au président du Parlement européen avant le 16 juin 1995.

7 Par lettre du 9 juin 1995, adressée au président du Parlement européen, le requérant a présenté sa candidature au poste de médiateur européen. L' acte de candidature ne contenait aucune signature de membres du Parlement européen et était accompagné d' une lettre par laquelle le requérant, après avoir indiqué qu' il avait essayé d' obtenir l' appui des 29 parlementaires requis, contestait le bien-fondé d' une telle condition et demandait au président du Parlement européen de diffuser son acte de
candidature parmi les membres de cette institution, de façon à ce que ceux-ci puissent le soutenir.

8 Par lettre du 15 juin 1995, le secrétaire général du Parlement européen a informé le requérant que son acte de candidature avait été enregistré mais que le greffe n' était pas habilité à intervenir dans la procédure de nomination en diffusant l' acte en question auprès des membres du Parlement.

9 Le même jour, le requérant a envoyé des copies de son acte de candidature aux présidents des "groupes politiques du Parlement européen", leur demandant de les faire circuler parmi les membres de leurs groupes respectifs afin que la condition en souffrance puisse être remplie. Cette lettre est restée sans suite.

10 Le 12 juillet 1995, le Parlement européen, réuni en session plénière, a procédé à l' élection du médiateur.

En droit

11 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les
mesures provisoires nécessaires.

12 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure sollicitée. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l' ordonnance du président du
Tribunal du 23 novembre 1994, Vecchi/Commission, T-356/94 R, RecFP p. II-805, point 11).

Arguments des parties

13 Se référant à son recours au principal, le requérant invoque l' existence d' un fumus boni juris qu' il fonde sur quatre moyens tirés, en premier lieu, de l' incompétence du fonctionnaire qui aurait "décidé" de la recevabilité des actes de candidature; en deuxième lieu, de la violation de formes substantielles, notamment par absence d' une procédure claire et sans équivoque et, en particulier, d' une décision en bonne et due forme sur la recevabilité des actes de candidature; en troisième lieu,
de l' incompatibilité de l' article 159 du règlement intérieur du Parlement européen et de l' appel aux candidatures avec le traité CE et les règles relatives à son application; et, enfin, d' un détournement de pouvoir, notamment sous la forme d' un détournement de procédure ayant pour effet d' exclure les candidatures des citoyens de l' Union européenne qui présenteraient le maximum de garanties d' indépendance et de compétence requises.

14 S' agissant de l' urgence de la mesure demandée et du risque pour lui de subir un préjudice grave et irréparable, le requérant invoque l' importance de la figure du médiateur, le risque particulier que la procédure adoptée par le Parlement provoque des erreurs dans la sélection des candidats et l' absence de jurisprudence communautaire sur cette question.

15 Le Parlement européen, pour sa part, fait valoir que la demande en référé ne lui a été notifiée que le 18 juillet 1995, alors que le médiateur avait été nommé dès le 12 juillet. De ce fait, la requête en référé, qui vise à la suspension de la procédure de nomination du médiateur, serait devenue sans objet et il n' y aurait donc pas lieu de statuer.

Appréciation du juge des référés

16 A titre liminaire, il y a lieu de prendre position sur l' allégation du Parlement européen selon laquelle la présente demande en référé, ne lui ayant été notifiée que six jours après la nomination du médiateur, serait devenue sans objet.

17 Le juge des référés relève, à cet égard, que, de l' aveu même du requérant, la lettre du secrétaire général du Parlement par laquelle celui-ci l' informait que le greffe n' était pas habilité à faire circuler son acte de candidature parmi les députés, est parvenue à sa connaissance le 15 juin 1995. Or, les recours de M. Bernardi ne sont parvenus au Tribunal, juridiction compétente pour les litiges entre les particuliers et les institutions communautaires, que le 13 juillet suivant. Un tel retard
est imputable au requérant, qui, en adressant son recours à la Cour de justice, a méconnu l' article 3, paragraphe 1, sous c), de la décision 88/591, du 24 octobre 1988, précitée, telle que modifiée par la décision 93/350, du 8 juin 1993, précitée, et a donc rendu nécessaire l' application de la procédure de renvoi prévue à l' article 47, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour.

18 Il convient cependant de rappeler que, comme le prévoit l' article 159, paragraphe 7, du règlement intérieur du Parlement européen, la procédure de nomination et d' entrée en fonctions du médiateur européen se clôture par la prestation de serment du candidat nommé devant la Cour de justice et que cet acte n' a pas encore eu lieu. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu' une demande de suspension et d' autres mesures provisoires, telle que celle présentée par le requérant, est devenue
inutile et a, de ce fait, perdu tout objet. Il y a lieu, par voie de conséquence, d' examiner si les conditions pour l' octroi des mesures sollicitées sont réunies.

19 S' agissant de la condition d' urgence, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge des référés doit apprécier l' urgence des mesures demandées en examinant si l' exécution des actes litigieux, avant que n' intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages de nature irréversible, qui ne pourraient être réparés même si la décision attaquée venait à être annulée par le Tribunal. En tout état de
cause, les mesures demandées ne doivent pas, malgré leur caractère provisoire, être hors de proportion avec l' intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu' ils font l' objet d' un recours contentieux (voir l' ordonnance Vecchi/Commission, précitée, point 17).

20 Il convient ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence également constante, il appartient à la partie demanderesse de faire la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure principale sans subir le risque d' un préjudice grave et irréparable, (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 16 février 1995, Amicale des résidents du square d' Auvergne/Commission, T-5/95 R, Rec. p. II-255, point 15).

21 Or, à cet égard, force est de constater que, comme il a été rappelé ci-dessus au point 14, le requérant se limite à invoquer des considérations de nature générale sur le poste de médiateur, sans faire état d' un quelconque élément qui lui soit propre, susceptible de constituer un début de preuve de l' existence, dans son chef, du risque d' un préjudice grave et irréparable. En particulier, rien ne démontre que les intérêts que le requérant aurait à pouvoir participer à la procédure de nomination
du médiateur européen ne puissent pas être protégés de façon adéquate dans le cadre de l' exécution d' un arrêt qui annulerait, le cas échéant, la procédure de nomination contestée.

22 Au surplus, il convient de mettre en balance les intérêts en présence et de relever qu' une hypothétique suspension de la procédure de nomination entraînerait, pour l' intérêt public qui s' attache à la création du poste de médiateur et à l' entrée en fonctions du premier médiateur européen, un préjudice qui serait hors de proportion avec l' intérêt individuel du requérant à voir cette procédure annulée, alors surtout que plus d' une année s' est écoulée depuis l' ouverture de la précédente
procédure de nomination.

23 Dans ces conditions, et sans qu' il soit nécessaire d' examiner si les moyens et arguments invoqués par le requérant à l' appui de sa demande revêtent une apparence de bon droit, il y a lieu de conclure que les conditions d' octroi des mesures provisoires ne sont pas remplies et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 18 août 1995.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-146/95
Date de la décision : 18/08/1995
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Médiateur européen - Candidature - Procédure de nomination - Suspension.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : Giorgio Bernardi
Défendeurs : Parlement européen.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1995:153

Source

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