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16/03/1995 | CJUE | N°C-59/94

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 mars 1995., Ministre des finances contre Société Pardo & Fils et Camicas SARL., 16/03/1995, C-59/94


Avis juridique important

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61994C0059

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 mars 1995. - Ministre des finances contre Société Pardo & Fils et Camicas SARL. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Pau - France. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Boissons - Vins de r

aisins frais préparés - Sangria. - Affaires jointes C-59/94 et C-64/94.
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Avis juridique important

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61994C0059

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 mars 1995. - Ministre des finances contre Société Pardo & Fils et Camicas SARL. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Pau - France. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Boissons - Vins de raisins frais préparés - Sangria. - Affaires jointes C-59/94 et C-64/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03159

Conclusions de l'avocat général

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1 Les parties demanderesses dans les litiges au principal, Société Pardo & Fils et Camicas SARL (ci-après «Pardo» et «Camicas»), sont des commissionnaires en douane français. En 1988 et 1989, elles ont importé, pour le compte de leurs clients espagnols respectifs, de grandes quantités de «sangria» en France. Il convient d'observer qu'à cette époque les relations douanières entre l'Espagne et les autres États membres étaient régies par des dispositions transitoires résultant de l'adhésion de
l'Espagne aux Communautés européennes. En conséquence, des droits de douane grevaient encore certaines marchandises dans le cadre des échanges entre l'Espagne et le reste de la Communauté.

2 Les parties demanderesses ont déclaré les marchandises auprès de l'administration des douanes françaises sous la position 2205 de la nomenclature combinée, qui vise les «vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques». L'administration des douanes françaises a contesté ce classement. Elle a estimé que la «sangria» devait être classée sous la position 2206, qui se rapporte à d'«autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple)
...», et donne lieu à la perception de droits de douane plus élevés. Cette divergence de vues a été soumise à l'appréciation des juridictions françaises et a amené, en définitive, la cour d'appel de Pau à adresser à la Cour une demande de décision à titre préjudiciel. La question préjudicielle est ainsi libellée:

«La boisson dénommée sangria, fabriquée à base de plus de 50 % de vin de raisins frais (position 2204), doit-elle être classée au sein de la position 2205 ou de la position 2206 du tarif douanier commun?»

3 La nomenclature combinée du tarif douanier commun figure en annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1). En vertu de l'article 12 de ce règlement, la Commission adopte chaque année par voie de règlement «une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le
Conseil ou par la Commission». A l'époque où les importations litigieuses ont été effectuées, les versions applicables de la nomenclature combinée étaient contenues dans le règlement initial n_ 2658/87 et en annexe I au règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 (2). Le libellé des positions pertinentes était identique dans les deux règlements.

4 Ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché dans leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par le libellé des positions et sous-positions de la nomenclature combinée, ainsi que des notes de sections ou de chapitres (3).

5 En ce qui concerne les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises en cause, les ordonnances de renvoi ne comportent pas beaucoup d'éléments d'information à part l'indication que les marchandises sont une boisson du type connu sous le nom «sangria» contenant plus de 50 % de vin de raisins frais. D'autres éléments d'information résultent des observations déposées par le gouvernement français, en ce que celles-ci précisent qu'aucune des parties ne semble contester les analyses
effectuées par un organisme dénommé commission de conciliation et d'expertise douanière, selon lesquelles le produit importé sous l'appellation «sangria» était un mélange de vin, d'eau, de sucre et d'extraits de fruits. Le gouvernement français a également indiqué que le produit contenait de l'eau à hauteur de 30 à 36 % et avait une teneur en alcool s'élevant à 6,97 % volume.

6 Le dictionnaire de la Real Academia Española définit la sangria comme étant une boisson rafraîchissante faite d'eau et de vin, avec du sucre, du citron et d'autres additions. Une définition en substance analogue, quoique légèrement plus élaborée, de la sangria est fournie par l'article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) n_ 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des
boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (4). Aux termes de cette disposition, la sangria est une «boisson obtenue à base de vin, aromatisée par l'addition d'extraits ou d'essences naturelles d'agrumes, avec ou sans jus de ces fruits, avec éventuelle addition d'épices, édulcorée, additionnée de CO2 et ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 12 % vol.» L'article 4, paragraphe 2, précise que l'adjonction d'eau est autorisée pour autant
qu'elle ne change pas la nature de la boisson. Bien que ce règlement ne fût pas en vigueur à l'époque où les marchandises en question ont été importées, il peut cependant revêtir indirectement de l'importance à un certain égard. Nous reviendrons plus tard sur ce point (voir ci-après point 11).

7 Il est clair que si la sangria en question ne contenait ni de l'eau ni du sucre, elle relèverait de la position 2205 de la nomenclature combinée. Elle correspondrait exactement à la désignation des «vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques». La question est donc de savoir si l'adjonction d'eau et de sucre affecte ce classement. A cet égard, les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, qui sont énoncées dans le
titre I, section A, de la première partie de l'annexe contenant la nomenclature combinée, sont utiles. La règle générale 2 b) prévoit que:

«Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.»

8 La règle générale 3 dispose:

«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même
si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.»

9 Il résulte de la règle générale 3 b) que le classement de la sangria dépend de la matière ou de l'article qui lui confère son caractère essentiel. A notre avis, les matières déterminant le caractère essentiel d'une sangria qui contient plus de 50 % de vin de raisins frais doivent en principe être le vin lui-même et l'extrait de fruits grâce auquel le vin est aromatisé. A moins d'être ajoutés en quantités très importantes, l'eau et le sucre ne sauraient changer le caractère essentiel de la boisson.
L'eau, de par son caractère neutre, est incapable de produire un tel effet. Un whisky par exemple, ne cessera pas d'être un whisky du seul fait qu'il a été dilué avec de l'eau. Cela vaut également pour le sucre. L'adjonction, en quantités raisonnables, de sucre, ou de tout autre agent édulcorant, n'est pas susceptible de modifier le caractère essentiel d'une boisson, du moins pas au point d'entraîner le transfert de celle-ci d'une position de la nomenclature combinée à une autre. Un vermouth, par
exemple, ne devient ni du cidre ni du poiré du seul fait qu'il a été additionné de sucre; il devient un vermouth édulcoré.

10 Il résulte des considérations qui précèdent qu'une sangria du type visé en l'espèce relève de la position 2205. Le classement de la sangria sous la position 2205 est confirmé par les notes explicatives de la nomenclature combinée édictées par la Commission, selon lesquelles la position 2205 comprend notamment «les boissons dites Sangria à base de vin, aromatisées au citron ou à l'orange, par exemple». Une confirmation supplémentaire est fournie par les notes explicatives arrêtées par le conseil
de coopération douanière, qui peuvent être considérées comme des moyens valables pour l'interprétation de la nomenclature combinée (5). Les notes relatives à la position 2204 excluent de cette position les «boissons à base de vin du n_ 22.05». L'expression «à base de vin» implique que les boissons couvertes par la position 2205 peuvent contenir une certaine proportion de liquides autres que le vin, et notamment de l'eau. De même, les notes explicatives relatives à la position 2208 excluent de cette
position les «vermouths et autres apéritifs à base de vin de raisins frais (n_ 22.05)».

11 D'autres éléments confortant le résultat auquel nous sommes parvenu ci-dessus peuvent être trouvés dans deux règlements qui ont été arrêtés postérieurement à l'importation des marchandises litigieuses, à savoir le règlement n_ 1601/91, auquel nous avons déjà fait référence, et le règlement (CEE) n_ 2593/93 de la Commission, du 21 septembre 1993, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 (6). La définition que le premier règlement donne de la sangria (voir point 6 ci-dessus) n'est pas
directement pertinente, car - abstraction faite de l'inapplicabilité de ce règlement ratione temporis - cette définition a pour but de déterminer non pas la signification des termes utilisés dans la nomenclature combinée mais simplement les boissons pour lesquelles la dénomination «sangria» peut être utilisée. C'est ce qui ressort de l'article 6, qui réserve l'utilisation des dénominations visées à l'article 2 aux boissons qui y sont définies. Il convient toutefois de relever que l'article 4,
paragraphe 2, prévoit que pour l'élaboration des boissons visées par le règlement - y compris par conséquent le vermouth, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, sous a) - l'adjonction d'eau est autorisée pour autant que l'eau ajoutée ne change pas la nature de la boisson. Il est donc clair que le législateur communautaire a estimé, du moins en 1991, que l'adjonction d'eau n'a pas, en tant que telle, pour effet de transformer le vermouth en un autre type de boisson. A cet égard, les auteurs du
règlement se sont bornés à exprimer une conception logique qui était également valable à l'époque des importations en cause.

12 Quant au règlement n_ 2593/93, son article 1er insère une nouvelle «note complémentaire» dans le chapitre 22 de la nomenclature combinée, aux termes de laquelle:

«Sont considérés comme des produits relevant du n_ 2205 seulement les vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques dont le titre alcoométrique acquis est égal ou supérieur à 7 % vol.»

Il semble donc que, si le règlement n_ 2593/93 avait été en vigueur à l'époque considérée en l'espèce, les marchandises en question n'auraient pas pu être classées sous la position 2205 parce que, conformément aux analyses évoquées par le gouvernement français, leur teneur en alcool était légèrement inférieure à 7 % volume. Heureusement pour les parties demanderesses au principal, ce règlement ne saurait sortir des effets rétroactifs, ainsi qu'il résulte de l'arrêt Biegi (7), dans lequel la Cour a
jugé qu'«un règlement précisant les conditions de classement sous une position ou sous-position tarifaire revêt un caractère constitutif et ne saurait sortir des effets rétroactifs» (8). Il convient toutefois d'observer que le deuxième considérant du préambule du règlement n_ 2593/93 précise que:

«afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques relevant de la position 2205; ... les vins aromatisés peuvent notamment être additionnés de quantités notables de liquides tels que jus de fruits, sirops et eau et ... il peut s'avérer difficile, dès lors, de les distinguer des mélanges de boissons fermentées et de
boissons non alcooliques relevant de la position 2206...».

Cela vient étayer la thèse selon laquelle la seule adjonction d'eau n'a pas pour effet d'écarter un vin aromatisé de la position 2205. A cet égard, la constatation faite dans le préambule peut être considérée comme purement déclaratoire et, partant, pertinente en ce qui concerne des faits antérieurs à l'adoption du règlement. On ne saurait, à l'évidence, en dire autant en ce qui concerne la fixation d'une teneur en alcool minimale.

13 Dans le cadre de ses observations, le gouvernement français a fait référence à une décision de classement approuvée par le comité de la nomenclature du tarif douanier commun, selon laquelle une boisson effervescente contenant du vin (40 % environ), du sirop de sucre (10 % environ), des aromes naturels (2 % environ), du sorbate de potassium et de l'acide citrique en faibles quantités et de l'eau devrait être classée sous la position 2207 (qui dans l'ancienne version de la nomenclature combinée
correspondait à l'actuelle position 2206) (9). Indépendamment de la portée qu'il convient d'accorder à une telle décision, celle-ci ne saurait à notre avis affecter le classement des marchandises en cause en l'espèce. En effet, il suffit de relever que la sangria importée par Pardo et Camicas contient un pourcentage nettement plus élevé de vin.

Conclusions

14 Nous estimons, en conséquence, que la question posée à la Cour par la cour d'appel de Pau appelle la réponse suivante:

«L'expression `vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques', à la position 2205 de la nomenclature combinée concernant le tarif douanier commun, dans les versions figurant en annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil et en annexe I au règlement (CEE) n_ 3174/88 de la Commission, doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre une boisson dénommée `sangria' qui est constituée de plus de 50 % de vin de raisins frais, avec de l'eau, du
sucre et des extraits de fruits.»

(1) - JO L 256, p. 1.

(2) - JO L 298, p. 1.

(3) - Voir, par exemple, l'arrêt du 7 mai 1991, Post (C-120/90, Rec. p. I-2391, point 11).

(4) - JO L 149, p. 1.

(5) - Voir, par exemple, l'arrêt du 18 septembre 1990, Vismans Nederland (C-265/89, Rec. p. I-3411, point 18).

(6) - JO L 238, p. 18.

(7) - Arrêt du 28 mars 1979 (158/78, Rec. p. 1103).

(8) - Ibidem, point 11 de l'arrêt.

(9) - JO 1987, C 222, p. 2.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-59/94
Date de la décision : 16/03/1995
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Pau - France.

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Boissons - Vins de raisins frais préparés - Sangria.

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun

Union douanière


Parties
Demandeurs : Ministre des finances
Défendeurs : Société Pardo & Fils et Camicas SARL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Hirsch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1995:74

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