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08/03/1995 | CJUE | N°T-2/93

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de première instance, Air France contre Commission des Communautés européennes., 08/03/1995, T-2/93


Avis juridique important

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61993B0002

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 8 mars 1995. - Air France contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Taxation des dépens. - Affaire T-2/93 DEPE.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-00533

Sommaire

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

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Procédure ° D...

Avis juridique important

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61993B0002

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 8 mars 1995. - Air France contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Taxation des dépens. - Affaire T-2/93 DEPE.
Recueil de jurisprudence 1995 page II-00533

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

Sommaire

En l' absence de dispositions communautaires de nature tarifaire, il appartient au juge communautaire, lorsqu' il procède à la taxation des dépens, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d' apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux
agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, sans prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ou un éventuel accord conclu entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.

Parties

Dans l' affaire T-2/93 (92),

Société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France, société de droit français, établie à Paris, représentée par Me Eduard Marissens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Lucy Dupong, 14 A, rue des Bains,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique Gonzáles Díaz, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. John D. Colahan, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de M. Christopher Vajda, barrister, du barreau d' Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

TAT SA, société de droit français, établie à Tours (France), représentée par Me Antoine Winckler, avocat au barreau de Paris, et par M. Romano Subiotto, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Elvinger et Hoss, 15, Côte d' Eich,

et

British Airways plc, société de droit anglais, établie à Hounslow (Royaume-Uni), représentée par MM. William Allan et James E. Flynn, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la requérante à la partie intervenante TAT SA suite à l' arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Air France/Commission, T-2/93, Rec. p. II-323,

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et A. Kalogeropoulos, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

La procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 5 janvier 1993, la société anonyme à participation ouvrière Compagnie nationale Air France (ci-après "Air France") a introduit, en vertu de l' article 173 du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission du 27 novembre 1992 (IV/M. 259 ° British Airways/TAT, ci-après "décision"), relative à une procédure d' application du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de
concentration entre entreprises (version révisée publiée au JO 1990, L 257, p. 13, ci-après "règlement"). L' opération de concentration en cause concernait l' acquisition, par British Airways, de 49,9 % du capital de la compagnie TAT European Airlines, les 50,1 % restants du capital continuant à être détenus par TAT SA (ci-après "TAT").

2 Par ordonnance du 15 juillet 1993, le Tribunal a admis le Royaume-Uni ainsi que British Airways et TAT à intervenir dans l' affaire à l' appui des conclusions de la Commission.

3 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables.

4 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l' audience du 23 février 1994.

5 Par arrêt du 19 mai 1994, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Air France à supporter ses propres dépens ainsi que ceux, entre autres, de la partie intervenante TAT.

6 Par lettre du 1er juin 1994 adressée à Air France, le cabinet d' avocats par lequel TAT était représentée a demandé à Air France le remboursement d' un montant global de 328 000 FF. Ce montant se compose de débours (communications téléphoniques, télécopies, production de documents, photocopies, timbres, frais de domiciliation et frais de voyage) d' un montant global de 19 908 FF et d' honoraires d' un montant de 308 092 FF.

7 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 1994, Air France a formé une demande de taxation des dépens, dans laquelle elle demande au Tribunal de fixer les dépens récupérables par TAT à un montant de 65 600 FF.

8 Le 5 septembre 1994, TAT a déposé ses observations sur la demande en taxation des dépens. Les autres parties au litige n' ont pas déposé d' observations.

Le fond

9 A l' appui de sa demande de taxation des dépens, Air France avance les arguments suivants:

° sur la question de la recevabilité du recours, TAT se serait bornée, dans son mémoire en intervention, à invoquer une jurisprudence américaine dont elle n' aurait fait que copier le contenu;

° quant au fond, TAT se serait bornée à reprendre la thèse de la Commission;

° lors de la procédure orale, TAT aurait émis des observations purement politiques et étrangères au débat puisque limitées à des questions d' aides étatiques;

° dans ces conditions, il n' aurait pas été nécessaire que TAT soit représentée par deux avocats.

10 Air France fait encore valoir que le montant des débours parait également étonnant par rapport aux nécessités objectives de l' intervention de TAT.

11 Pour sa part, en réponse aux arguments d' Air France, TAT fait un exposé sommaire du contenu de son mémoire en intervention ainsi que des observations qu' elle a présentées lors de la procédure orale. TAT conteste les allégations d' Air France quant au défaut de pertinence de celles-ci. Selon elle, la demande en taxation des dépens d' Air France ne serait qu' une preuve supplémentaire de la volonté permanente de celle-ci de résister aux conséquences du droit applicable et des décisions des
juridictions européennes.

12 Pour ce qui est du contenu de son mémoire en intervention, TAT souligne, en outre, que la question de la recevabilité des recours introduits par des tiers concurrents contre des décisions de la Commission en matière de concentrations d' entreprises était nouvelle, ce qui aurait justifié de faire une analyse du droit américain sur ce point.

13 Quant à l' ampleur du travail, TAT fait valoir que l' affaire a nécessité des recherches approfondies dans la littérature juridique et économique, une analyse de tous les éléments du dossier et une coordination constante ainsi que de nombreuses réunions avec la Commission et British Airways. Dans ces conditions, il aurait été légitime pour TAT de se faire représenter tant par un associé d' un cabinet d' avocats que, à un tarif moins élevé, par un collaborateur de celui-ci, de façon à ce que le
travail soit effectué avec plus d' efficacité. En outre, le nombre total d' heures facturées par le cabinet d' avocats pour la préparation du mémoire en intervention et la représentation de TAT lors de l' audience serait d' environ 168 heures.

14 TAT fait encore valoir que les intérêts économiques que le litige a représentés pour elle justifient des honoraires élevés. A cet égard, TAT renvoie au tarif allemand fixant les honoraires des avocats, dont l' application aurait donné lieu à des honoraires bien supérieurs à ceux demandés par les avocats de TAT.

15 Enfin, TAT rappelle que les débours facturés représentent les frais encourus dans le cadre de l' intervention. En conclusion, elle demande donc au Tribunal de fixer le montant des dépens conformément aux sommes indiquées dans la lettre du 1er juin 1994 adressée à Air France par le cabinet d' avocat ayant représenté TAT.

16 Le Tribunal rappelle liminairement qu' il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, il doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés
pour les parties, et que, à cette fin, il n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, et ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-153, point 13).

17 En l' espèce, le Tribunal constate que l' affaire a nécessité l' analyse de questions tant économiques que juridiques ainsi que l' examen de faits complexes. Dès lors, la nature du litige justifiait que TAT soit représentée tant par un associé d' un cabinet d' avocats que par un collaborateur de celui-ci. Le Tribunal estime, en outre, que ces considérations s' appliquent également en ce qui concerne la représentation de TAT lors de la procédure orale.

18 Pour ce qui est du contenu du mémoire en intervention de TAT, le Tribunal constate que TAT ne s' est pas, comme l' a soutenu Air France, bornée à invoquer, à l' appui de sa thèse tendant à établir l' irrecevabilité du recours, la jurisprudence américaine en la matière. A cet égard, le Tribunal considère, d' ailleurs, que l' analyse courte du droit américain contenue dans le mémoire ne saurait, dans les circonstances de l' espèce, être considérée comme inutile.

19 De plus, bien que TAT ait surtout traité, dans son mémoire en intervention, la question de la recevabilité du recours, elle a en outre avancé des observations personnelles et pertinentes sur le fond, différentes de celles figurant dans les mémoires de la Commission.

20 Le Tribunal constate encore que les allégations d' Air France quant au déroulement de la procédure orale ne sont pas fondées. En effet, s' il est vrai que quelques remarques émises par TAT lors de la procédure orale peuvent être qualifiées de remarques "politiques", ces remarques ne constituaient qu' une partie des observations présentées par celle-ci.

21 Enfin, le Tribunal considère qu' il n' y a pas lieu de réduire le montant des frais dont font état les avocats de TAT, tels qu' ils sont exposés dans la lettre du 1er juin 1994, susmentionnée, ces frais semblant, vu la nature du litige, raisonnables.

22 Toutefois, même si les objections précises soulevées par Air France à l' encontre du montant des dépens dont TAT demande la récupération ne peuvent pas être retenues, le Tribunal, comme il a été rappelé ci-dessus, doit apprécier librement le montant à concurrence duquel les honoraires dus par une partie à ses propres avocats peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens.

23 A cet égard, le Tribunal estime que tant la nature du litige que les intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties justifient des honoraires élevés.

24 En ce qui concerne l' importance de l' affaire sous l' angle communautaire, la difficulté de la cause et l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de TAT, le Tribunal constate que, ainsi qu' il ressort du contenu même du mémoire en intervention de TAT, celui-ci s' est, en grande partie, concentré sur la question de la recevabilité des recours intentés par des tiers concurrents contre des décisions de la Commission en matière de concentrations d' entreprises,
question qui a nécessité des investigations importantes de la part des avocats de TAT.

25 En considération de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant total des dépens, en ce compris les frais exposés par les avocats de TAT, à rembourser par Air France à TAT à 220 000 FF.

26 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe.

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante TAT SA est fixé à 220 000 FF.

Fait à Luxembourg, le 8 mars 1995.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre élargie
Numéro d'arrêt : T-2/93
Date de la décision : 08/03/1995
Type d'affaire : Demande relative aux dépens
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Concurrence - Taxation des dépens.

Ententes

Transports

Concurrence


Parties
Demandeurs : Air France
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1995:45

Source

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