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26/09/1994 | CJUE | N°C-26/94

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour du 26 septembre 1994., X contre Commission des Communautés européennes., 26/09/1994, C-26/94


Avis juridique important

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61994O0026

Ordonnance de la Cour du 26 septembre 1994. - Maria Grazia Colombo Lunghi contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Défaut de moyens - Irrecevabilité. - Affaire C-26/94 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04379

Sommaire
Parties
Moti

fs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

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Avis juridique important

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61994O0026

Ordonnance de la Cour du 26 septembre 1994. - Maria Grazia Colombo Lunghi contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Défaut de moyens - Irrecevabilité. - Affaire C-26/94 P.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-04379

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pourvoi - Moyens - Appréciation erronée des faits - Irrecevabilité - Rejet

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 51)

2. Pourvoi - Moyens - Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal - Irrecevabilité - Rejet

[Statut de la Cour de justice CEE, art. 49 et 51; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, sous c)]

Sommaire

1. En vertu de l' article 51 du statut de la Cour de justice CEE, le pourvoi contre une décision prise par le Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l' incompétence du Tribunal, d' irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire. Est donc irrecevable un moyen qui se borne à contester la constatation des faits à laquelle le Tribunal s' est livré.

2. Il résulte des effets combinés de l' article 51 du statut de la Cour de justice et de l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt du Tribunal dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, conformément à l' article 49 du statut de la Cour de justice, échappe à la compétence de cette dernière.

Parties

Dans l' affaire C-26/94 P,

Mme X, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à St Gilles, Bruxelles, représentée initialement par Me Carine Thiel, avocat au barreau de Luxembourg, puis par Me Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Thiel, 3, rue de la Loge,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre), en date du 25 novembre 1993, Mme X/Commission (T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235), et tendant à l' annulation dudit arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, et Mme Ana Maria Alves Vieira, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur), R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

l' avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 janvier 1994, Mme X a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA) et (CEEA) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 25 novembre 1993, Mme X/Commission (T-89/91, T-21/92 et T-89/92, Rec. p. II-1235), par lequel celui-ci a, d' une part, déclaré qu' il n' y avait pas lieu de statuer sur les recours T-89/91 et T-21/92, et, d' autre part, a rejeté le
recours T-89/92.

2 Il ressort du dossier que le recours dans l' affaire T-89/91, introduit par Mme X, tendait à l' annulation de la décision du comité de promotion de ne pas l' inscrire sur la liste des fonctionnaires les plus méritants, en vue d' une promotion au titre de l' exercice 1991. Le recours T-21/92 tendait à l' annulation d' une note, en date du 17 décembre 1991, du directeur général du personnel et de l' administration, informant la requérante de la réouverture de la procédure de promotion à son égard.
Le recours dans l' affaire T-89/92 tendait à l' annulation des décisions de promotion de certains fonctionnaires au grade B 3, prises par la Commission au titre de l' exercice 1991.

3 Il ressort de l' arrêt attaqué qu' en cours de procédure la requérante a déclaré considérer que ses conclusions présentées dans les affaires T-89/91 et T-21/92 étaient "absorbées" par celles présentées dans l' affaire T-89/92. Dans ces conditions, le Tribunal a constaté qu' il n' y avait pas lieu de statuer dans ces affaires, celles-ci étant devenues sans objet (point 22 de l' arrêt attaqué). Le pourvoi ne met pas en cause cette partie de l' arrêt.

4 Quant à l' affaire T-89/92, il ressort de l' arrêt attaqué que la requérante avait soulevé, à l' appui de son recours en annulation, un moyen articulé en deux branches, tiré, d' une part, de la violation de l' article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le "statut") ainsi que des "dispositions d' exécution contenues dans la décision de la Commission du 21 décembre 1970, modifiée par la décision du 14 juillet 1991" (mentionné par erreur au lieu de 1971), en ce que
la partie défenderesse aurait refusé de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion, et, d' autre part, d' une erreur manifeste d' appréciation (point 23).

5 Le Tribunal, après avoir procédé à l' audition d' un témoin, a constaté qu' il a été établi à suffisance de droit que l' examen auquel avait procédé le comité de promotion avait été effectué avec toute la diligence requise pour satisfaire tant aux dispositions de l' article 45 du statut qu' aux exigences du principe de bonne administration (point 47). Il a également constaté que le comité de promotion, dont les conclusions avaient servi de base à la décision de l' AIPN, n' avait pas commis d'
erreur manifeste d' appréciation (point 51).

6 Dès lors, le moyen avancé par la requérante a été déclaré non fondé par le Tribunal qui a, en conséquence, rejeté le recours T-89/92.

7 Ainsi qu' il résulte des conclusions du pourvoi, la requérante demande à présent à la Cour d' annuler cet arrêt du Tribunal, dans la mesure où il rejette le recours T-89/92.

8 A l' appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen tiré de la violation des dispositions de l' article 45, paragraphe 1, du statut et des dispositions d' exécution contenues dans la décision de la Commission du 21 décembre 1970, modifiée par la décision du 14 juillet 1971, en ce que l' AIPN, d' une part a refusé de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l' objet et, d' autre part, a fait une
erreur manifeste d' appréciation des mérites de la requérante en se fondant sur d' autres critères que ceux prévus par l' article précité. La requérante critique à cet égard la constatation du Tribunal selon laquelle le comité de promotion avait procédé à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et n' avait pas commis d' erreur manifeste d' appréciation.

9 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande à la Cour de déclarer le pourvoi manifestement irrecevable, en application de l' article 119 du règlement de procédure, parce qu' il se limite à reproduire le moyen présenté en première instance.

10 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l' article 49, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, un pourvoi doit être dirigé contre une décision prise par le Tribunal.

11 Par ailleurs, aux termes de l' article 51 du statut (CEE) de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l' incompétence du Tribunal, d' irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par le Tribunal; l' article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour prévoit que le pourvoi doit spécifier les moyens et les arguments
de droit soutenant les conclusions que la requérante demande à la Cour d' accueillir.

12 Il résulte de ces dispositions qu' un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l' arrêt dont l' annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

13 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction; en effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l' article 49, précité, du statut (CEE) de la Cour de justice, échappe à la
compétence de celle-ci (voir ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/Comité économique et social, C-244/92 P, Rec. p. I-2041 points 7 à 10; voir également arrêt du 22 décembre 1993, Eppe/Commission, C-354/92 P, Rec. p. I-7027, point 8, et ordonnance du 7 mars 1994, De Hoe/Commission, C-338/93 P, Rec. p. I-819, point 19).

14 En l' espèce, par le moyen avancé, la requérante, pour partie, conteste les constatations de fait du Tribunal selon lesquelles le jury a procédé à un examen comparatif des mérites des candidats et il n' a pas commis une erreur manifeste d' appréciation; pour le reste, elle se limite à reproduire le moyen déjà présenté en première instance.

15 Dans ces conditions, le moyen avancé et, dès lors, le pourvoi, doivent être rejetés comme manifestement irrecevables, en application de l' article 119 du règlement de procédure.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

16 L' article 70 du règlement de procédure prévoit que les frais exposés par les institutions dans les litiges entre les Communautés et leurs agents restent à la charge de ces institutions. Toutefois, il résulte de l' article 122, deuxième alinéa, du même règlement que cette règle n' est pas applicable dans le cas d' un pourvoi formé par un fonctionnaire ou par un autre agent d' une institution. Il y a donc lieu d' appliquer, dans le cadre d' une telle procédure, l' article 69, paragraphe 2, du
règlement, lequel prévoit que la partie succombant en ses moyens est condamnée aux dépens. En l' espèce, la requérante a succombé en ses moyens; elle doit être condamnée aux dépens de la présente instance.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-26/94
Date de la décision : 26/09/1994
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Défaut de moyens - Irrecevabilité.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Kakouris

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1994:346

Source

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