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15/07/1994 | CJUE | N°T-239/94

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal du 15 juillet 1994., Association des aciéries européennes indépendantes contre Commission des Communautés européennes., 15/07/1994, T-239/94


Avis juridique important

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61994B0239

Ordonnance du Président du Tribunal du 15 juillet 1994. - Association des aciéries européennes indépendantes contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Traité CECA - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires. - Affaire T-239/94 R.


Recueil de jurisprudence 1994 page II-00703

Parties
Motifs de l'arr...

Avis juridique important

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61994B0239

Ordonnance du Président du Tribunal du 15 juillet 1994. - Association des aciéries européennes indépendantes contre Commission des Communautés européennes. - Aides d'Etat - Traité CECA - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires. - Affaire T-239/94 R.
Recueil de jurisprudence 1994 page II-00703

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

Référé ° Sursis à exécution ° Sursis à l' exécution de décisions autorisant l' octroi d' aides à des entreprises sidérurgiques ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Réalisation du préjudice dépendant d' événements futurs et incertains ° Préjudice d' ordre général pour la structure de la concurrence ° Absence de lien avec la situation personnelle de la requérante ou de ses associés ° Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause

(Traité CECA, art. 39; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Parties

Dans l' affaire T-239/94 R,

Association des aciéries européennes indépendantes (EISA), établie à Bruxelles, représentée par Me Alexandre Vandencasteele, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Michel Nolin et Ben Smulders, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' article 1er des décisions 94/256/CECA à 94/261/CECA de la Commission, du 12 avril 1994, concernant les aides que divers États membres envisagent d' accorder à des entreprises sidérurgiques établies sur leurs territoires respectifs (JO L 112, respectivement p. 45, 52, 58, 64, 71 et 77),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 juin 1994, l' Association des aciéries européennes indépendantes (ci-après "EISA") a introduit, en vertu de l' article 33 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l' acier (ci-après "traité CECA"), un recours visant à l' annulation des décisions de la Commission du 12 avril 1994 autorisant:

° les aides que l' Allemagne envisage d' accorder à l' entreprise sidérurgique EKO Stahl AG, Eisenhuettenstadt (décision 94/256/CECA, JO L 112, p. 45);

° les aides que le Portugal envisage d' accorder à l' entreprise sidérurgique Siderúrgia Nacional (décision 94/257/CECA, JO L 112, p. 52);

° les aides que l' Espagne envisage d' accorder à l' entreprise publique de sidérurgie intégrée Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) (décision 94/258/CECA, JO L 112, p. 58);

° l' octroi par l' Italie d' aides d' État aux entreprises sidérurgiques du secteur public (groupe sidérurgique Ilva) (décision 94/259/CECA, JO L 112, p. 64);

° les aides que l' Allemagne envisage d' accorder à l' entreprise sidérurgique Saechsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen (décision 94/260/CECA, JO L 112, p. 71);

° les aides que l' Espagne envisage d' accorder à Sidenor, entreprise produisant des aciers spéciaux (décision 94/261/CECA, JO L 112, p. 77).

2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit, en vertu de l' article 39 du traité CECA, une demande de sursis à l' exécution de l' article 1er des décisions attaquées, en ce qu' elles déclarent compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun et donc autorisent les aides en question.

3 La Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 24 juin 1994. Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 6 juillet 1994.

4 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler les faits essentiels à l' origine du litige dont le Tribunal est saisi, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties et des explications orales données au cours de l' audition du 6 juillet 1994.

5 Les décisions litigieuses ont été adoptées par la Commission sur la base de l' article 95, premier et deuxième alinéas, du traité CECA. Le premier considérant de chaque décision est identique et fait référence à l' aggravation de la situation financière de la grande majorité des entreprises sidérurgiques de la Communauté du fait de l' effondrement des prix entraîné par des déséquilibres graves et persistants entre l' offre et la demande au niveau du marché international, résultant du
ralentissement général de la conjoncture et des facteurs négatifs caractérisant la situation sur les marchés internationaux.

6 Selon la Commission, l' actuel "code des aides", qui réunit les règles communautaires pour les aides à la sidérurgie, telles qu' elle les a établies par le biais de décisions générales fondées également sur l' article 95, premier et deuxième alinéas, du traité, ne constituait pas un cadre adéquat pour les décisions attaquées, dans la mesure où il ne permet d' autoriser ni les aides au fonctionnement ni les aides à la restructuration, à l' exclusion des fermetures. Les décisions litigieuses ont
ainsi été adoptées ad hoc par la Commission, sur avis conforme du Conseil, dans le cadre d' un nouveau plan de restructuration du secteur.

7 L' approbation des aides susmentionnées a été assortie d' un certain nombre de conditions, notamment de l' obligation de réduire les capacités de production, proportionnellement aux aides accordées, pour un total d' environ 5,5 millions de tonnes par an pour les produits laminés à chaud. L' objectif fixé par la Commission est d' atteindre une réduction d' environ 750 000 tonnes par an pour chaque milliard d' écus versé à titre d' aides. Pendant une période de cinq ans, les entreprises
bénéficiaires ne doivent pas augmenter leurs capacités de production, conformément aux plans de restructuration approuvés, exception faite des gains de productivité intervenus.

En droit

8 En vertu des dispositions combinées de l' article 39, deuxième alinéa, du traité CECA et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou
prescrire les mesures provisoires nécessaires.

9 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées à l' article 39, deuxième alinéa, du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger de la décision sur le fond (voir l'
ordonnance du président du Tribunal du 14 décembre 1993, Gestevisión Telecinco/Commission, T-543/93 R, Rec. p. II-1409, point 16).

Arguments des parties

10 S' agissant de l' existence de moyens justifiant, à première vue, l' octroi du sursis à l' exécution des décisions attaquées, la requérante fait valoir que les aides autorisées sont prima facie incompatibles avec le traité CECA, dès lors qu' elles contredisent explicitement son article 4, sous c). En outre, selon la requérante, les conditions d' application de l' article 95, premier alinéa, du traité, sur lequel la Commission a fondé les décisions litigieuses, ne sont pas remplies en l' espèce. A
cet égard, elle souligne qu' en tout état de cause des aides d' État ne sauraient être considérées comme relevant des "cas non prévus au présent traité" auxquels se réfère l' article 95 du traité, alors que son article 4, sous c), établit expressément que les aides accordées par les États sont interdites, sous quelque forme que ce soit.

11 La requérante fait valoir, par ailleurs, que, même si la procédure plus rigoureuse prévue à l' article 95, troisième et quatrième alinéas, du traité, avait été suivie, l' on ne saurait soutenir la validité des décisions attaquées. En effet, de l' avis de la requérante, les pouvoirs dont la Commission a fait usage pour autoriser les aides litigieuses n' auraient pu lui être conférés que par la procédure d' amendement du traité CECA prévue dans son article 96. Il en résulterait que la Commission s'
est rendue coupable d' un détournement de pouvoir et que, par conséquent, les décisions attaquées doivent être déclarées illégales.

12 S' agissant de l' urgence, la requérante considère que celle-ci résulte, en substance, de la conjonction de deux éléments: d' une part, en l' absence d' un sursis à l' exécution des décisions litigieuses, les États membres pourraient invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour se délier de l' obligation d' obtenir, de la part des entreprises bénéficiaires, le remboursement des aides; d' autre part, certaines des aides visées devant permettre aux entreprises bénéficiaires d'
être privatisées à courte échéance, cette privatisation pourrait avoir lieu dans des formes telles que les acquéreurs pourraient ne pas être tenus de rembourser les aides accordées, ce qui causerait un préjudice irréparable à la structure de la concurrence.

13 Du point de vue de la balance des intérêts en présence, la requérante estime que les risques que la suppression du versement des aides litigieuses pourrait entraîner pour la viabilité des entreprises bénéficiaires des aides ne constitueraient rien d' autre que la conséquence du jeu normal de la concurrence et qu' un tel préjudice ne saurait être comparé à celui que causerait aux entreprises sidérurgiques concurrentes la mise en oeuvre de décisions autorisant des aides en violation des règles du
traité CECA.

14 La Commission fait observer, pour sa part, que, bien qu' accordées par des États, les aides litigieuses, tout comme les aides à l' industrie sidérurgique autorisées en application des différents "codes d' aides", ne peuvent être qualifiées d' aides nationales. Il s' agit, en réalité, selon la Commission, d' aides communautaires, destinées à faire face à la gravité de la crise qui atteint les entreprises communautaires du secteur et à permettre la réalisation des objectifs du traité CECA. Le
caractère communautaire de ces aides serait, d' ailleurs, renforcé par le fait qu' elles sont soumises à une autorisation préalable de la Commission et limitées à ce qui est strictement nécessaire. Le fait que ces aides soient versées par les États membres trouverait sa justification dans le manque de fonds communautaires nécessaires pour financer l' effort de restructuration de l' industrie sidérurgique.

15 Selon la Commission, les décisions attaquées relèvent de la même logique que les décisions générales instaurant un système communautaire d' aides à la sidérurgie, c' est-à-dire les "codes d' aides". En effet, de l' avis de la défenderesse, les difficultés sérieuses des entreprises communautaires, dues à une situation de surcapacité dans le secteur, configurent un "cas non prévu" au sens de l' article 95, premier alinéa du traité CECA, lequel justifie une intervention de la Communauté. Au
demeurant, la Commission souligne que la pratique consistant à autoriser des aides d' État limitées au montant absolument nécessaire et sous condition de réductions de capacité proportionnelles aux aides versées aurait déjà été acceptée par la Cour dans son arrêt du 3 octobre 1985, Allemagne/Commission (214/83, Rec. p. 3053).

16 En ce qui concerne l' urgence, la Commission estime que l' argument de la requérante tiré du fait que les États membres pourraient invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour ne pas procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, au remboursement des aides est sans pertinence, dès lors que, comme en l' espèce, un recours en annulation contre les décisions litigieuses a été introduit devant le Tribunal dans le délai prévu par le traité. S' agissant de la responsabilité des
éventuels acquéreurs des entreprises bénéficiaires pour le remboursement d' aides dont le juge communautaire pourrait juger qu' elles ont été illégalement accordées, la Commission fait remarquer qu' elle a fixé un seuil minimal d' endettement pour les entreprises qui seront privatisées. Selon la Commission, l' imposition de charges financières nettes à des niveaux initiaux compris entre 3,5 % et 3,2 % du chiffre d' affaires annuel serait suffisante pour aligner ces nouvelles entreprises sur les
moyennes communautaires d' endettement dans le secteur sidérurgique.

17 Lors de l' audition, la Commission a encore fait observer que le risque que les acquéreurs d' entreprises bénéficiaires d' aides puissent, dans certaines circonstances, ne pas être tenus de rembourser les aides accordées aux vendeurs est commun à tous les cas de subventions nationales ou communautaires dans lesquels un acquéreur rachète une entreprise bénéficiaire avant qu' elle ne soit tenue de rembourser les aides qui lui ont été accordées. D' après la Commission, l' on ne saurait justifier, de
ce chef, la suspension de l' exécution de toutes les décisions autorisant le versement d' aides.

18 Concernant la mise en balance des intérêts, la Commission soutient que les mesures demandées au Tribunal sont totalement disproportionnées par rapport aux intérêts de la requérante. Selon la défenderesse, si le sursis à l' exécution des décisions devait être octroyé, certaines des entreprises en cause seraient contraintes de fermer ou de réduire de manière irréversible leurs activités, localisées, pour la plupart, dans des régions où sévit un grave sous-emploi. La Commission est d' avis que, si
la demande de la requérante était accueillie, cela aurait pour effet, du point de vue de l' intérêt public, de remettre en cause la stratégie globale de restructuration du secteur sidérurgique poursuivie par la Communauté et basée sur la réalisation d' un programme de réduction de capacités, dans lequel s' intègrent les six décisions litigieuses.

Appréciation du juge des référés

19 Il ressort d' une jurisprudence constante (voir l' ordonnance Gestevisión Telecinco/Commission, précitée, point 27) que le caractère urgent d' une demande en référé doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C' est à la partie qui sollicite le sursis à l' exécution d' une décision attaquée qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle
ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.

20 Concernant le premier argument avancé par la requérante à l' appui de l' urgence de la mesure demandée, il y a lieu de constater que la partie requérante s' est limitée à évoquer la simple possibilité que les États membres développent une argumentation tirée du principe de protection de la confiance légitime pour ne pas procéder, auprès des entreprises bénéficiaires, au remboursement des aides litigieuses, sans que, par ailleurs, il n' ait été nullement démontré qu' une telle argumentation
aurait, le cas échéant, des chances sérieuses d' être considérée comme fondée par le juge communautaire. Dans ces conditions, force est de reconnaître que l' argument avancé par la requérante est de nature purement hypothétique et basé sur la probabilité aléatoire d' événements futurs et incertains.

21 A cela s' ajoute que, à supposer même qu' une telle possibilité se concrétise, la requérante ne fait état d' aucune circonstance de nature à démontrer que le non-remboursement éventuel des aides, même en cas d' annulation des décisions attaquées, serait susceptible d' entraîner, pour elle ou ses associés, un quelconque préjudice grave et irréparable auquel il serait nécessaire de pallier dès maintenant par l' octroi du sursis à l' exécution de ces mêmes décisions.

22 S' agissant du second argument avancé par la requérante pour démontrer le caractère irréparable du préjudice qu' elle subirait en l' absence de sursis à l' exécution de la décision attaquée, il convient de reconnaître également que, en faisant référence aux conditions dans lesquelles d' éventuelles privatisations des entreprises bénéficiaires pourraient avoir lieu, la requérante se limite à invoquer la possibilité d' événements futurs et incertains. En effet, aucun élément autre que de nature
purement hypothétique n' a été fourni au juge des référés en ce qui concerne les termes et conditions qui seraient applicables, au regard de chaque droit national et des dispositions prises en cette matière par les autorités compétentes, lors de toute éventuelle opération de privatisation des entreprises concernées. Dans ces conditions, le juge des référés ne se trouve pas en mesure d' apprécier avec quelle probabilité une opération de privatisation pourrait avoir lieu dans des conditions telles qu'
elles mettraient obstacle, le cas échéant, au remboursement par ces entreprises des aides litigieuses.

23 En outre, la considération avancée par la requérante, selon laquelle "un remboursement éventuel par le vendeur qui, par hypothèse, se serait retiré du marché sidérurgique n' aurait pas pour effet de réparer, même de manière indirecte, le préjudice causé à la structure de concurrence sur ce marché", est sans pertinence pour évaluer les éventuels préjudices graves et irréparables qu' elle pourrait subir, dès lors qu' aucun lien n' est établi ni même allégué entre une telle menace pour la structure
générale de la concurrence et la situation personnelle de la requérante ou de ses associés.

24 Il convient par ailleurs, de mettre en balance, d' une part, l' intérêt de la requérante à obtenir le sursis à l' exécution des décisions attaquées et, d' autre part, les intérêts des tiers concernés qui ne sont pas parties au litige ainsi que l' intérêt public qui s' attache à l' exécution sans délai d' une décision prise par la Commission en matière d' aides dans le secteur sidérurgique.

25 A cet égard, il convient de rappeler que la Commission a mis en avant, dans son argumentation, les difficultés sérieuses qui affecteraient les entreprises bénéficiaires ainsi que les risques de fermetures ou d' importantes réductions irréversibles de capacités dans des régions assistées qui en résulteraient au cas où la demande de la requérante serait accueillie. Elle fait valoir aussi l' importance des décisions litigieuses dans le cadre du plan global de réduction de capacités et de
restructuration du secteur sidérurgique, conformément aux objectifs du traité CECA.

26 En revanche, la requérante se borne à faire état d' "un dommage considérable résultant d' une discrimination patente", qui serait causé aux entreprises sidérurgiques non bénéficiaires des aides, sans apporter d' autres précisions ni même alléguer de risques de dommages de nature à affecter sérieusement la situation financière ou la survie de ces entreprises.

27 Dans ces conditions, il convient donc d' estimer que les intérêts de nature générale et abstraite invoqués par la requérante à l' appui de sa demande de mesures provisoires ne sont pas de nature à faire pencher en sa faveur la balance des intérêts face aux raisons d' intérêt public et aux intérêts de tiers qui ne sont pas parties au litige, en particulier les entreprises bénéficiaires des aides, invoqués par la Commission pour s' y opposer.

28 Dans ces circonstances, et sans qu' il soit nécessaire au juge des référés de se prononcer sur l' existence d' un "fumus boni juris" ni sur la recevabilité de la requérante EISA à présenter une demande de mesures provisoires dans l' intérêt des entreprises qui sont ses associées, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à l' exécution des décisions 94/256 à 94/261, du 12 avril 1994, précitées, autorisant le versement d' aides par divers États membres aux entreprises établies sur leur
territoire.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en référé est rejetée.

2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-239/94
Date de la décision : 15/07/1994
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Aides d'Etat - Traité CECA - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Association des aciéries européennes indépendantes
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1994:95

Source

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