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02/05/1994 | CJUE | N°T-108/94

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal du 2 mai 1994., Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne., 02/05/1994, T-108/94


Avis juridique important

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61994B0108

Ordonnance du Président du Tribunal du 2 mai 1994. - Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne. - Concours d'artistes - Procédure de référé - Intervention - Mesures provisoires. - Affaire T-108/94 R.
Recueil de jurisprudence 1994 page II-00249

Sommaire


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mo...

Avis juridique important

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61994B0108

Ordonnance du Président du Tribunal du 2 mai 1994. - Elena Candiotte contre Conseil de l'Union européenne. - Concours d'artistes - Procédure de référé - Intervention - Mesures provisoires. - Affaire T-108/94 R.
Recueil de jurisprudence 1994 page II-00249

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Procédure - Intervention - Référé - Personnes intéressées - Litige au principal relatif à l' annulation d' une décision de non-admission d' un artiste à un concours visant à sélectionner des oeuvres d' art pour un immeuble d' une institution communautaire - Président et membres du comité du personnel de l' institution - Irrecevabilité

[Statut (CEE) de la Cour de justice, art. 37, alinéa 2]

2. Référé - Sursis à exécution - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause - Demande de suspension des travaux d' un comité appelé à sélectionner des oeuvres d' art pour un immeuble d' une institution communautaire

(Traité CEE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. La notion d' intérêt à la solution du litige, au sens de l' article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour, doit s' entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l' acte dont l' annulation ou la suspension est demandée.

Est de ce fait irrecevable, dans le cadre d' une procédure en référé s' insérant dans une affaire principale dont l' objet est, en substance, l' annulation de la décision de non-admission d' un artiste indépendant à la deuxième phase d' un concours visant à sélectionner les oeuvres d' art à intégrer dans un nouvel immeuble d' une institution communautaire, la demande en intervention, au soutien des conclusions de la partie requérante visant à la suspension des travaux du comité de sélection des
oeuvres d' art, du président et de membres du comité du personnel de l' institution. En effet, ceux-ci ne sont pas en mesure de faire état d' une circonstance particulière susceptible de justifier l' existence d' un intérêt personnel à l' admission du requérant à la deuxième phase du concours et de démontrer que leur situation pourrait être affectée, d' une manière suffisamment caractérisée, par la solution que le Tribunal donnera au litige.

2. Le juge des référés doit apprécier l' urgence de l' adoption des mesures provisoires en examinant si l' exécution des actes litigieux, avant que n' intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de proportion avec l' intérêt de la partie défenderesse à ce que ces actes soient
exécutés, même lorsqu' ils font l' objet d' un recours contentieux. C' est à la partie requérante qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables.

Ne satisfait pas à ces conditions la demande de suspension des travaux d' un comité appelé, dans le cadre d' un concours d' artistes, à sélectionner les oeuvres d' art à intégrer dans un nouvel immeuble d' une institution, présentée par l' un des artistes candidats, dans la mesure où, d' une part, le fait d' avoir franchi la première étape de la sélection n' aurait aucunement garanti à l' intéressé que son oeuvre aurait été retenue au stade final, d' autre part, il n' a pas été démontré que les
intérêts du requérant ne pourraient être sauvegardés rétroactivement en cas de succès dans le recours principal et, enfin, le préjudice éventuel allégué est hors de proportion avec celui de l' institution en cause à disposer des résultats du concours à une date compatible avec celle prévue pour l' inauguration de l' immeuble.

Parties

Dans l' affaire T-108/94 R,

Elena Candiotte, artiste indépendante, demeurant à Jambes (Belgique), représentée par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

contre

Conseil de l' Union européenne, représenté par M. Yves Cretien, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Bruno Eynard, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de suspension de la procédure consécutive à l' avis de concours d' artistes 93/S 21-3373/FR, du 30 janvier 1993, et, plus particulièrement, des travaux du comité de sélection des oeuvres d' art à intégrer dans le nouvel immeuble du Conseil à Bruxelles,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Faits et procédure

1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 mars 1994, la requérante a introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE, un recours visant à l' annulation de:

- la décision du comité de sélection du concours d' artistes 93/S 21-3373/FR, prise au nom du Conseil de l' Union européenne (ci-après "Conseil"), le 14 janvier 1994, de ne pas admettre la requérante à la deuxième phase dudit concours;

- la décision du comité de sélection de déléguer à chaque groupe de travail national la présélection des candidatures des artistes établis sur son territoire national;

- la décision de ce comité de fixer à trois le nombre d' artistes devant être présélectionnés par chaque État membre;

- la décision de constituer la liste des artistes admis à la deuxième phase du concours.

La requérante demande, en outre, que le Conseil soit condamné à lui verser un écu symbolique, en réparation du dommage qu' elle estime avoir subi en raison des décisions du comité de sélection et, notamment, de celle portant rejet de sa candidature.

2 Par acte séparé, enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit, en vertu de l' article 185 du traité CE et de l' article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de suspension de la procédure consécutive à l' avis de concours d' artistes 93/S 21-3373/FR, publié au Journal officiel des Communautés européennes le 30 janvier 1993 (JO S 21, p. 48), et, plus particulièrement, des travaux du comité de sélection des oeuvres d' art à
intégrer dans le nouvel immeuble du Conseil à Bruxelles.

3 La partie défenderesse a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 28 mars 1994.

4 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 6 avril 1994, Mme Jacqueline Willems, présidente du comité du personnel du Conseil, ainsi que 21 membres de ce comité ont demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante dans la procédure en référé.

5 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 12 avril 1994, la partie défenderesse a conclu à ce que la demande en intervention soit rejetée comme irrecevable et à ce que les demandeurs en intervention soient condamnés aux dépens de la présente procédure. La partie requérante ne s' est pas prononcée à cet égard.

6 Avant d' examiner le bien-fondé des demandes introduites devant le juge des référés, il convient de rappeler brièvement les antécédents du litige, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties.

7 Par décision du 12 juin 1989, le Conseil a créé un comité ayant "pour mission de procéder à la sélection des oeuvres d' art à intégrer dans le nouvel immeuble du Conseil" (article 4). A cette fin, le comité de sélection devrait organiser, "au nom du Conseil, un concours ... ouvert à tous les artistes des États membres de la Communauté européenne; au cas où un grand nombre de participants se présenterait, le concours pourrait être organisé en deux étapes" (article 5). Le comité est composé de
quinze membres, dont un représentant par État membre, un représentant des architectes, un représentant du secrétariat général du Conseil, ainsi qu' un représentant du comité du personnel du Conseil (article 2).

8 Le règlement de concours adopté par le comité de sélection a été approuvé par le secrétariat général du Conseil le 25 janvier 1993. Le point 2 de ce règlement dispose: "Il s' agit d' un concours à deux tours qui comprend, au premier tour, un appel aux candidatures dont le but est de présélectionner un nombre restreint d' artistes sur la base de leur dossier de références; au deuxième tour, un concours de projets dont le but est de sélectionner, parmi les artistes retenus au premier degré, ceux qui
seront chargés de réaliser les oeuvres d' art pour l' immeuble." En vertu du point 4 du règlement, "le comité de sélection a créé des groupes de travail nationaux. Chaque groupe de travail est constitué par le membre titulaire et le membre suppléant représentant un État membre ainsi que des assesseurs cooptés par eux". Selon le point 7, sous c), "sur base des dossiers présentés, chaque groupe de travail national établit dans l' ordre une liste d' artistes qu' il propose pour la participation au
deuxième tour du concours. Le comité de sélection désigne, sur base des listes établies par les groupes de travail nationaux, un nombre de 36 artistes au maximum pour la participation au deuxième tour".

9 La décision de rejet de la candidature de la requérante en date du 14 janvier 1994 se lit comme suit: "A la suite de sa réunion du 28 octobre 1993, le comité de sélection des oeuvres d' art à intégrer dans le nouvel immeuble du Conseil a sélectionné 36 artistes pour le deuxième tour du concours. Nous sommes au regret de vous informer que votre candidature n' a pas été retenue lors de cette sélection."

En droit

Sur la demande en intervention

10 La demande en intervention a été introduite en vertu de l' article 115 du règlement de procédure du Tribunal et est présentée en application de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l' article 46, premier alinéa, dudit statut.

11 Selon l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, le droit d' intervenir aux litiges soumis au Tribunal appartient à toute personne justifiant d' un intérêt à la solution du litige.

Arguments des parties

12 Les demandeurs en intervention estiment que, ayant participé en leur qualité de membres du comité du personnel du Conseil à la désignation des membres titulaires et suppléants du comité de sélection du concours en cause, ils justifient d' un intérêt à la solution de tout litige portant sur la régularité de la procédure suivie par ce comité en vue d' accomplir sa mission. Au surplus, le présent litige, ayant trait à la sélection d' oeuvres d' art à intégrer dans un immeuble du Conseil, se
rapporterait directement aux conditions de travail des fonctionnaires de cette institution. Ce rapport direct fonderait l' intérêt à la solution du litige de l' ensemble des membres du comité du personnel, celui-ci exerçant une compétence en matière d' hygiène et d' embellissement des lieux de travail.

13 La partie défenderesse considère, pour sa part, que les demandeurs en intervention ne justifient d' aucun intérêt légitime à soutenir les conclusions de la partie requérante puisqu' ils sont, selon elle, totalement étrangers au litige. Ils auraient d' ailleurs choisi d' agir collectivement afin de contourner une jurisprudence constante déniant aux comités du personnel la capacité d' ester en justice. La défenderesse estime que, en tout état de cause, les conditions de vie et de travail des
fonctionnaires ne pourraient être concernées directement par le fait que la requérante n' a pas été admise à participer à la deuxième phase du concours litigieux.

Appréciation du juge des référés

14 Il convient de rappeler que la présente procédure en référé s' insère dans le cadre d' une affaire principale dont l' objet est, en substance, l' annulation de la décision de non-admission de la requérante à la deuxième phase du concours d' artistes visant à sélectionner les oeuvres d' art à intégrer dans le nouvel immeuble du Conseil.

15 A cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu' il résulte de la jurisprudence, la notion d' intérêt à la solution du litige, au sens de l' article 37, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, doit s' entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions concernant spécifiquement l' acte dont l' annulation ou la suspension est demandée (voir l' ordonnance du Tribunal du 15 juin 1993, Rijnoudt et Hocken/Commission, T-97/92 et T-111/92, Rec. p. II-587, points 16 et 21).

16 Or, les demandeurs en intervention n' ont fait état d' aucune circonstance particulière susceptible de justifier l' existence d' un intérêt personnel à l' admission de la requérante à la deuxième phase du concours et n' ont nullement démontré que leur situation pourrait être affectée, d' une manière suffisamment caractérisée, par la solution que le Tribunal donnera au litige. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les demandeurs en intervention ne justifient pas d' un intérêt à
intervenir au soutien des conclusions de la partie requérante dans la présente procédure en référé.

17 Dès lors, il convient de rejeter la demande en intervention.

Sur la demande de sursis à exécution

18 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les
mesures provisoires nécessaires.

19 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond. En tout état de cause, c' est
à la partie requérante qu' il appartient d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 5 avril 1993, Peixoto/Commission, T-21/93 R, Rec. p. II-463, point 17, et, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 11 mars 1994, de Santis/Commission, T-56/94 R, RecFP p. II-267, point 15).

Arguments des parties

20 S' agissant du fumus boni juris, la requérante fait valoir que la procédure de sélection suivie dans le concours en question a violé la décision du Conseil du 12 juin 1989, ainsi que le règlement du concours, dès lors que le comité de sélection, au lieu de procéder à un examen comparatif de l' ensemble des dossiers des candidats, a délégué aux groupes de travail nationaux l' examen des dossiers des candidats établis sur leur territoire respectif. La requérante estime que, ce faisant, le comité de
sélection a méconnu la notion même de concours - laquelle impliquerait un examen comparatif effectif de chaque candidature et l' établissement d' une liste des lauréats par ordre de mérite. De l' avis de la requérante, la décision du comité fixant à trois le nombre d' artistes à sélectionner par État membre constitue également une violation de la décision du Conseil du 12 juin 1989 et a, au surplus, enlevé au concours tout son caractère international. Dans ces conditions, la requérante estime que l'
élimination définitive de sa candidature par le groupe de travail belge, sans que son dossier n' ait été examiné par le comité, ne peut qu' être déclarée illégale.

21 S' agissant de l' urgence, la requérante allègue, en substance, que, si les opérations du concours se poursuivaient, elle ne pourrait être replacée, au cas où le Tribunal ferait droit à son recours au fond, dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si la décision rejetant sa candidature n' avait pas été adoptée. Le comité devant désigner les oeuvres d' art à intégrer dans les nouveaux bâtiments du Conseil au cours du mois de mai 1994, la requérante se verrait définitivement privée d'
une chance de voir son oeuvre acquise et intégrée dans ces bâtiments, avec la reconnaissance et la mise en évidence dans toute l' Europe que cela implique. Dans ces conditions, même une réparation par équivalent de la valeur de son travail ne serait pas suffisante pour compenser le préjudice découlant du rejet de sa candidature.

22 La partie défenderesse, pour sa part, estime que le comité de sélection a agi en conformité avec la décision du Conseil du 12 juin 1989 et n' a pas outrepassé les larges pouvoirs dont il a été investi pour l' organisation du concours en question. Ainsi, le fait que le comité ait souhaité retenir au moins un artiste par État membre et pris les dispositions adéquates à cette fin relève, selon la défenderesse, d' une considération d' opportunité politique concevable dans le contexte de l'
intégration d' oeuvres d' art dans un immeuble destiné aux réunions du Conseil. En ce qui concerne notamment l' introduction d' une présélection nationale de trois candidats, impliquant la délégation aux groupes de travail nationaux de l' examen des dossiers de leurs ressortissants, la défenderesse estime qu' une telle mesure s' est avérée particulièrement apropriée au vu des 1 500 candidatures parvenues au secrétariat général du Conseil entre le 30 janvier et le 30 juin 1993. Par ailleurs, selon la
défenderesse, c' est à bon escient que le comité de sélection a estimé que le choix qu' il aurait à opérer entre 36 oeuvres présentées dans le cadre de la deuxième phase lui laisserait une marge de jugement suffisante pour opérer la sélection définitive de celles-ci au cours du mois de mai 1994.

23 La partie défenderesse estime, par ailleurs, qu' aucune circonstance établissant un risque de préjudice grave et irréparable n' existe en l' espèce. Selon la défenderesse, si le recours devait aboutir à un résultat favorable à la requérante, le préjudice éventuellement constaté pourrait être réparé. En tout état de cause, le fait que la requérante a été privée de la chance d' être lauréate du concours en question ne constitue, de l' avis de la défenderesse, qu' un préjudice virtuel - d' ailleurs
comparable à celui de tous les autres candidats exclus (au nombre de 1 464) - puisqu' elle n' aurait eu aucune garantie d' être effectivement lauréate au cas où sa candidature aurait été retenue après le premier tour. La défenderesse estime, en revanche, que le fait de surseoir aux opérations du concours actuellement engagées causerait au Conseil des difficultés insurmontables, qui empêcheraient que son immeuble soit, comme prévu, au moment de son inauguration, décoré d' oeuvres d' art.

Appréciation du juge des référés

24 Il convient de constater, à titre liminaire, que les mesures provisoires sollicitées par la requérante visent, en substance, à obtenir la suspension d' une procédure de concours en phase finale de déroulement.

25 Il y a lieu de rappeler, ensuite, que, selon une jurisprudence constante, le juge des référés doit apprécier l' urgence de l' adoption des mesures provisoires en examinant si l' exécution des actes litigieux, avant que n' intervienne une décision sur le fond, est de nature à entraîner, pour la partie qui a sollicité ces mesures, des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés, même si la décision attaquée était annulée, ou qui, malgré leur caractère provisoire, seraient hors de
proportion avec l' intérêt de la partie défenderesse à ce que ses actes soient exécutés, même lorsqu' ils font l' objet d' un recours contentieux (voir l' ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 11 juillet 1988, Hanning/Parlement, 176/88 R, Rec. p. 3915, point 9).

26 En l' espèce, il faut observer que, s' il est vrai que la décision litigieuse a privé la requérante "d' une chance d' être retenue parmi les candidats invités à soumettre une proposition d' oeuvre d' art et, dès lors, de voir son oeuvre acquise et intégrée dans le nouvel immeuble du Conseil", il n' en reste pas moins que, même si la candidature de la requérante avait été retenue à l' issue de la première phase du concours, il n' est pas certain qu' elle aurait été lauréate dudit concours et que
son oeuvre aurait été acquise et intégrée, à l' issue du concours, dans l' immeuble du Conseil. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par la requérante ne sauraient être considérées comme étant des conséquences nécessaires de l' exécution des décisions litigieuses (voir l' ordonnance du président du Tribunal du 7 janvier 1994, Hecq/Commission, T-564/93 R, RecFP p. II-1, point 31).

27 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, si, par hypothèse, le Tribunal devait reconnaître le bien-fondé du recours au principal, il incomberait à la partie défenderesse d' arrêter les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée des intérêts de la partie requérante. Or, cette dernière n' a fait état d' aucune circonstance susceptible d' empêcher que ses intérêts soient rétroactivement sauvegardés. Dans ces conditions, aucun préjudice irréparable ne pourrait résulter de l'
absence de suspension de l' exécution des actes litigieux.

28 Il résulte de ce qui précède que la requérante n' a pas démontré que, en l' absence des mesures provisoires demandées, les actes litigieux pourraient lui causer un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié par l' exécution d' un arrêt du Tribunal et que, en tout état de cause, le préjudice qu' elle subirait éventuellement serait manifestement hors de proportion avec l' intérêt de la défenderesse à mettre fin à la procédure de concours dont il s' agit. Il apparaît, au contraire, que c' est
la suspension des opérations du concours en question qui s' avérerait manifestement hors de proportion avec l' intérêt du Conseil à disposer des résultats de ce concours, eu égard notamment aux délais prévus pour l' inauguration de son nouvel immeuble.

29 Dès lors, et sans qu' il soit nécessaire d' examiner si les moyens et arguments invoqués par la requérante à l' appui du recours au principal revêtent une apparence de bon droit, les conditions permettant, en droit, l' octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies et, par conséquent, la demande doit être rejetée.

Décisions sur les dépenses

Par ces motifs,

Dispositif

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La demande en intervention est rejetée.

2) La demande en référé est rejetée.

3) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 1994.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-108/94
Date de la décision : 02/05/1994
Type d'affaire : Demande en référé - non fondé, Demande d'intervention non fondée
Type de recours : Recours en annulation, Recours en responsabilité

Analyses

Concours d'artistes - Procédure de référé - Intervention - Mesures provisoires.

Marchés publics de l'Union européenne


Parties
Demandeurs : Elena Candiotte
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1994:47

Source

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