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07/01/1994 | CJUE | N°T-565/93

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal du 7 janvier 1994., Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens contre Commission des Communautés européennes., 07/01/1994, T-565/93


Ordonnance du président du Tribunal

7 janvier 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires - Procédure de référé - Sursis à exécution»

Dans l'affaire T-565/93 R,

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE), représenté par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. André Scholtès, président du comité central du SFIE, 46, rue de la Semois,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller

juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile ...

Ordonnance du président du Tribunal

7 janvier 1994 ( *1 )

«Fonctionnaires - Procédure de référé - Sursis à exécution»

Dans l'affaire T-565/93 R,

Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE), représenté par Me Lucas Vogel, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. André Scholtès, président du comité central du SFIE, 46, rue de la Semois,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Denis Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande de sursis à l'exécution de:

— la décision du 15 juillet 1993 du directeur général du personnel et de l'administration de la Commission, adressée à M. Scholtès, président du comité central du SFIE, par laquelle le poste de secrétaire politique détaché au titre du SFIE a été attribué à M. Trentels;

— la décision, résultant des lettres des 5 et 12 octobre 1993, adressées à M. Scholtès par l'administration de la Commission, de retirer les moyens mis à la disposition du SFIE à Bruxelles,

et, d'autre part, une demande de mesures provisoires tendant au maintien de M. André Hecq dans ses fonctions de secrétaire politique du requérant et au maintien des moyens humains et matériels dont il bénéficie à Bruxelles,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

En fait

1 Par requête enregistrée au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 1993 (affaire C-404/93), le requérant a introduit, en vertu de l'article 173 du traité CEE, un recours visant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1993 du directeur général du personnel et de l'administration de la Commission, M. De Koster, adressée au président du comité central du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE), M. Scholtès, par laquelle le poste de secrétaire politique détaché au titre
du SFIE a été attribué à M. Trentels.

2 Par ordonnance du 18 octobre 1993, la Cour, en application de l'article 47 du statut (CEE) de la Cour, a renvoyé le recours au Tribunal, celui-ci étant compétent pour connaître, en première instance, des recours formés par des personnes physiques ou morales en vertu de l'article 173 du traité, conformément à l'article 3 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision
93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21). L'affaire a été enregistrée au Tribunal sous le numéro T-560/93.

3 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 12 novembre 1993, le requérant a introduit, en vertu de l'article 173 du traité, un recours visant à l'annulation de la décision résultant des lettres des 5 et 12 octobre 1993, adressées à M. Scholtès, de retirer les moyens mis à la disposition du SFIE à Bruxelles.

4 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a également introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, une demande de sursis à l'exécution des décisions contestées, ainsi qu'une demande de mesures provisoires tendant au maintien de M. Hecq dans les fonctions de secrétaire politique détaché au titre du SFIE et au maintien des moyens humains et matériels mis à sa disposition par la Commission à Bruxelles.

5 La Commission a présenté ses observations écrites sur la présente demande en référé le 25 novembre 1993.

6 Avant d'examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il convient de rappeler brièvement les antécédents du litige, tels qu'ils résultent des mémoires déposés par les parties.

7 Le 20 septembre 1974, la Commission et les organisations syndicales et professionnelles du personnel (ci-après «OSP»), dont le SFIE, ont signé un accord «concernant les relations entre la Commission des Communautés européennes et les organisations syndicales et professionnelles». Dans cet accord, la Commission confirme le principe d'une reconnaissance officielle des OSP et reconnaît comme représentatives les organisations signataires. L'accord prévoit, notamment, que les organisations signataires
agissent, en règle générale, dans le cadre du comité de liaison des OSP (ci-après «CLOSP»), qu'un secrétariat commun et des bureaux sont mis à la disposition du comité du personnel et du CLOSP à Bruxelles, à Luxembourg et à Ispra et que ces comités peuvent utiliser les moyens de traduction, de reproduction et de communication de Ia défenderesse pour toutes les activités de gestion et de concertation, ainsi que pour les informations au personnel en relation avec ces activités.

8 Lors d'une réunion de concertation politique du 18 octobre 1985, le vice-président de la Commission, M. Christophersen, a marqué son accord pour attribuer trois secrétaires politiques adjoints et a indiqué qu'il appartenait aux OSP de désigner leurs représentants. Par note no 205 du 13 février 1989 adressée aux OSP, le membre de la Commission chargé du personnel et de l'administration, M. Cardoso e Cunha, a indiqué qu'il serait dorénavant appliqué un système d'attribution automatique tenant compte
des sièges obtenus par les différentes organisations pour le comité central du persomiel (ci-après «CCP»).

9 Le 14 mai 1993, M. De Koster a diffusé une note à l'attention du président du comité du personnel et des secrétaires politiques des OSP, précisant, d'une part, que, en application de la note no 205 du 13 février 1989, le SFIE, entre autres, ne pourrait dorénavant désigner qu'un seul secrétaire politique détaché et demandant, d'autre part, aux secrétaires politiques de lui communiquer dans les meilleurs délais les propositions nominatives de leurs organisations en matière de détachement.

10 Par lettre du 19 mai 1993, le président de la section Commission-Luxembourg du SFIE a confirmé à M. De Koster que M. Trentels occupait «le poste de détaché qui nous est octroyé conformément à la note no 205 du Commissaire Cardoso e Cunha».

11 Par lettre du 12 juillet 1993 adressée à M. De Koster, M. Scholtès, s'affirmant mandaté par le comité central du SFIE, a contesté la note no 205 de M. Cardoso e Cunha ainsi que «la décision arbitraire prise unilatéralement par la Commission d'appliquer cette note». Par la même occasion, il a demandé une concertation politique à cet égard et fait savoir que M. Hecq avait été nommé pour remplir la fonction de secrétaire politique détaché au titre du SFIE avec effet immédiat.

12 Par lettre du 15 juillet 1993, M. De Koster a informé M. Scholtès que, «lors de la concertation politique du 14 juillet 1993, le vice-président Van Miert a confirmé son attachement au respect et à l'application des règles en vigueur. Sur la base de ces règles, il est décidé d'octroyer à votre section de Luxembourg le poste de détaché, à savoir à M. Trentels».

13 Par lettre du 5 octobre 1993, M. De Koster a invité M. Scholtès a prendre toutes les mesures pour que les locaux occupés par le SFÍE dans l'immeuble Loi 57 de la Commission à Bruxelles soient libérés au plus tard le 15 octobre 1993. Cette décision a cependant été rapportée par une lettre du 12 octobre, invitant M. Scholtès à contacter l'administration afin de rechercher une autre date qui répondrait mieux à ses souhaits. Une troisième lettre du 25 octobre 1993 a fixé le 29 octobre 1993 comme date
limite pour une prise de contact de M. Scholtès, à cette fin, avec l'administration.

14 Il ressort du dossier que, le 18 octobre 1993, les adhérents de la section Luxembourg du SFIE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont voté à la majorité la création d'un nouveau syndicat dénommé «Solidarité européenne — Syndicat des fonctionnaires de la Commission de la Communauté européenne» à Luxembourg. A l'exception de M. Scholtès, les membres du comité exécutif du SFIE, les élus du comité local du personnel ainsi que ceux du comité central du personnel ont adhéré à la
résolution de l'assemblée.

15 Par lettre du 22 novembre 1993, M. De Koster a informé M. Scholtès que, suite à la lettre de ce dernier lui faisant savoir que les adhérents du nouveau syndicat n'avaient de ce fait plus aucun mandat ni pouvoir pour s'exprimer au nom du SFIE, le détachement de M. Trentels, lequel figurait parmi ces adhérents, prendrait fin à ce jour. Par note du même jour, M. De Koster a également informé M. Trentels que son détachement au titre du SFIE prendrait fin à ce jour et que, par conséquent, il serait
immédiatement réaffecté à l'emploi qu'il occupait auparavant.

En droit

16 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité et de l'article 4 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

17 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu'elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir l'ordonnance du
président du Tribunal du 8 octobre 1993, Branco/Cour des comptes, T-507/93 R, non encore publiée au Recueil, point 13).

Arguments des parties

18 S'agissant de l'urgence, le requérant fait valoir que l'application immédiate des décisions attaquées risque d'entraîner dans son chef des dommages irréversibles, qui ne pourraient être réparés même si les décisions en cause étaient annulées et qui seraient hors de proportion avec l'intérêt de la Commission à ce que ses décisions soient exécutées.

19 De l'avis du requérant, l'exécution de ces décisions l'obligerait à cesser toute activité, ce qui, d'une part, porterait atteinte à son but social, ainsi qu'aux droits qui lui sont reconnus par l'accord du 20 septembre 1974 et aux droits fondamentaux de ses adhérents et, d'autre part, lui ferait perdre toute crédibilité et autorité. Selon le requérant, il lui serait, par ailleurs, matériellement impossible d'assurer la poursuite effective de ses activités.

20 S'agissant du fumus boni juris, le requérant fait valoir que les décisions contestées violent l'accord du 20 septembre 1974, en ce qu'il prévoit notamment la mise à la disposition des OSP, par la Commission, de moyens humains et matériels, tant à Bruxelles qu'à Luxembourg, et en ce qu'il reconnaît expressément l'indépendance des OSP dans l'exercice de leur activité, ce qui implique, dès lors, que ce soient les syndicats eux-mêmes qui désignent leurs mandataires. Par ailleurs, les décisions
litigieuses violeraient le principe d'exécution de bonne foi par la Commission des conventions qu'elle a signées, ainsi que le principe de l'égalité de traitement des OSP. De l'avis du requérant, la décision du 15 juillet 1993 s'écarte, en tout état de cause, de la note no 205 de M. Cardoso e Cunha.

21 La partie défenderesse, pour sa part, émet de sérieux doutes quant à l'existence actuelle d'un objet dans le recours introduit au principal et, par conséquent, quant à l'intérêt de statuer en référé. De l'avis de la défenderesse, la décision du 15 juillet 1993, par laquelle le poste de détaché avait été attribué à M. Trentels, a été rapportée par la décision contenue dans la note du 22 novembre 1993, adressée par M. De Koster à M. Trentels, mettant fin au détachement de ce dernier au titre du
SFIE. Or, il serait de jurisprudence constante que, dans ces conditions, l'objet du recours doit être considéré comme ayant disparu et que, par conséquent, il n'y a plus lieu à statuer.

22 S'agissant de l'urgence, la partie défenderesse fait valoir que l'exécution immédiate des décisions litigieuses ne causerait pas le moindre préjudice au requérant. Selon la défenderesse, suite à la création du syndicat «Solidarité européenne», le requérant ne dispose plus que d'un seul siège au CCP et n'a, dès lors, plus droit à aucun secrétaire politique détaché ni aux moyens humains et matériels y attachés. En tout état de cause, il serait purement hypothétique de soutenir que l'exécution des
décisions litigieuses entraînerait une diminution du nombre des adhérents au syndicat requérant et provoquerait le départ de certains d'entre eux.

23 S'agissant du fumus boni juris, la partie défenderesse estime qu'il ressort d'un examen, même succinct, des moyens de fait et de droit invoqués que les recours en annulation introduits par le requérant sont manifestement non fondés. Elle souligne à cet égard que la note no 205 de M. Cardoso e Cunha était connue des OSP dès l'origine, a été acceptée par chacune d'entre elles et appliquée de façon constante, et doit de ce fait «être considérée comme un acte acquis, la rendant définitive». Elle se
serait bornée à appliquer cette note dans le cas d'espèce, tout en respectant les principes de l'accord du 20 septembre 1974. Par ailleurs, la partie défenderesse allègue que, au moment où le SFIE avait encore droit, en vertu de cette note, à un poste de secrétaire politique détaché à Luxembourg, elle a pu, en tout état de cause, légitimement estimer que, au vu des divergences au sein du SFIE sur ce point, il y avait lieu de tenir compte du choix porté par le SFIE-Luxembourg sur M. Trentels.

24 Par lettre du 21 décembre 1993, le requérant, en réponse aux observations de la partie défenderesse sur la demande en référé, a fait valoir que, contrairement aux dires de la Commission, la note no 205 a, dès son adoption, suscité des réactions de la part des OSP, notamment de la part de la TAO/AFI (Association of Independent Officials for the Defense of the European Civil Service/Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne).

Appréciation du juge des référés

25 Il ressort de la demande de mesures provisoires que celle-ci vise, en substance, à obtenir le sursis à l'exécution des deux décisions litigieuses, adoptées respectivement le 15 juillet 1993 et les 5 et 12 octobre 1993.

26 Il ressort également du dossier que, suite à une lettre du président du SFIE du 29 octobre 1993, faisant savoir à la Commission que les adhérents du nouveau syndicat «Solidarité européenne», dont M. Trentels, n'avaient plus aucun mandat ni pouvoir pour s'exprimer au nom du SFIE, le directeur général du personnel et de l'administration, d'une part, a adressé une note à M. Trentels, le 22 novembre 1993, mettant fin immédiatement au détachement de celui-ci, en tant que représentant du SFIE, et
ordonnant sa réaffectation à l'emploi qu'il occupait auparavant, et, d'autre part, a informé le président du SFIE de sa décision par lettre du même jour.

27 Dans ces conditions, force est de constater que la demande de sursis à l'exécution de la décision du 15 juillet 1993 est devenue manifestement sans objet et que, par conséquent, il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci.

28 S'agissant de l'autre décision, il convient de souligner que, en vertu de l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, l'urgence des mesures provisoires demandées doit être appréciée en fonction de la nécessité qu'il y a d'éviter par ces mesures que ne survienne, avant une décision sur le recours au principal, un préjudice grave et irréparable pour la partie qui les a sollicitées. C'est à celle-ci qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure
au principal sans avoir à subir un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 30 novembre 1993, D./Commission, T-549/93 R, non encore publiée au Recueil, point 42).

29 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le requérant se borne à affirmer, en substance, que l'exécution des décisions litigieuses aurait pour effet de l'empêcher de poursuivre ses activités à Bruxelles et porterait, en conséquence, atteinte à son existence même et que, en tout état de cause, sa popularité, sa crédibilité et son influence seraient irrémédiablement affaiblies du fait que certains de ses adhérents perdraient confiance dans son aptitude à les défendre.

30 Or, il convient de constater que ces allégations de préjudice n'ont qu'un caractère vague et hypothétique. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément de preuve du caractère grave et irréparable des préjudices allégués.

31 Dans ces conditions, les circonstances alléguées par le requérant ne sauraient être considérées comme étant des conséquences nécessaires ou même probables de l'exécution des décisions litigieuses, mais tout simplement comme pouvant entraîner des préjudices futurs, incertains et aléatoires, dont le caractère irréparable n'est, au demeurant, nullement démontré (voir l'ordonnance du président du Tribunal du 13 mai 1993, CMBT/Commission, T-24/93 R, Rec. p. II-543, point 34).

32 Il résulte de ce qui précède que le requérant n'a pas démontré que, dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce, en l'absence des mesures provisoires demandées, les décisions litigieuses pourraient lui causer un préjudice auquel il ne pourrait plus être remédié en exécution d'un arrêt du Tribunal qui, le cas échéant, les annulerait dans le cadre du recours au principal.

33 Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens invoqués par le requérant à l'appui d'une présomption en faveur du bien-fondé du recours au principal, il s'ensuit que les conditions permettant, en droit, l'octroi des mesures provisoires sollicitées ne sont pas remplies et que, par conséquent, la demande doit être rejetée.

  Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

  1) La demande en référé est rejetée.

  2) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 janvier 1994.

Le greffier

  H. Jung

Le président

J. L. Cruz Vilaça

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-565/93
Date de la décision : 07/01/1994
Type d'affaire : Demande en référé - non-lieu à statuer, Demande en référé - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Fonctionnaire - Procédure de référé - Sursis à l'exécution.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1994:2

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