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02/04/1993 | CJUE | N°T-12/93

CJUE | CJUE, Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 2 avril 1993., Comité Central d'Entreprise de la SA Vittel et Comité d'Etablissement de Pierval contre Commission des Communautés européennes., 02/04/1993, T-12/93


Avis juridique important

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61993B0012

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 2 avril 1993. - Comité Central d'Entreprise de la SA Vittel et Comité d'Etablissement de Pierval contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures pr

ovisoires. - Affaire T-12/93 R.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-0044...

Avis juridique important

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61993B0012

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 2 avril 1993. - Comité Central d'Entreprise de la SA Vittel et Comité d'Etablissement de Pierval contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires. - Affaire T-12/93 R.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00449

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

++++

1. Référé - Conditions de recevabilité - Recevabilité du recours principal - Défaut de pertinence - Limites

(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l' exécution d' une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises sollicité par les organismes représentatifs des travailleurs - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable - Mise en balance de l' ensemble des intérêts en cause - Risque de création, sans nécessité, d' une situation irréversible justifiant l' intervention du juge des référés

(Traité CEE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n 4064/89)

3. Référé - Sursis à exécution - Sursis total ou partiel à l' exécution d' une décision autorisant, sous conditions, une concentration entre entreprises - Tribunal insuffisamment renseigné - Partie invitée à communiquer des informations - Sursis accordé jusqu' à ce que le juge des référés se prononce, à la lumière des informations communiquées, quant au respect des conditions fixées dans la décision

(Traité CEE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Parties

Dans l' affaire T-12/93 R,

Comité central d' entreprise de la société anonyme Vittel, institution représentative du personnel régie par le livre IV du code du travail français, et

Comité d' établissement de Pierval, institution représentative du personnel régie par le texte précité,

ayant leur siège social à Vittel (France), représentés par Mes François Nativi, Hélène Rousseau et Françoise Bienayme-Galaz, avocats au barreau de Paris, assistés de Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 31, Grand-rue,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco Enrique González Díaz, membre du service juridique, et Géraud de Bergues, expert national mis à la disposition du service juridique de la Commission au titre du régime des experts nationaux détachés, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision de la Commission du 22 juillet 1992, relative à une procédure au titre du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil sur le contrôle des opérations de concentration entre entreprises (IV/M.190 - Nestlé/Perrier, JO L 356, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

En fait

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 1993, le comité central d' entreprise de la sociéte anonyme Vittel, le comité d' établissement de Pierval et la fédération générale agroalimentaire CFDT ont introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission du 22 juillet 1992, relative à une procédure au titre du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil (IV/M.190 - Nestlé/Perrier, ci-après "décision").

2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 2 mars 1993, le comité central d' entreprise de la sociéte anonyme Vittel et le comité d' établissement de Pierval (ci-après "requérants") ont également introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE, une demande visant à obtenir, à titre principal, le sursis à l' exécution de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, que le Tribunal ordonne la suspension de la décision, en ce que celle-ci exige la cession de Pierval, jusqu' à l'
issue de la procédure au fond.

3 La Commission a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 17 mars 1993. Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 23 mars 1993.

4 Les faits essentiels qui sont à l' origine du litige dont le Tribunal est saisi, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties et des explications orales données au cours de l' audience, peuvent être résumés comme suit.

5 Le 25 février 1992, la société Nestlé SA (ci-après "Nestlé") a notifié, conformément à l' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1, ci-après "règlement n 4064/89"), à la Commission une offre publique d' achat portant sur les actions de la société Source Perrier SA (ci-après "Perrier"). Après avoir procédé à l' examen de la notification, la Commission a décidé, le 25
mars 1992, en application de l' article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement n 4064/89, d' engager la procédure, au motif que l' opération de concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun.

6 Le 22 juillet 1992, au vu notamment des engagements pris par Nestlé à son égard, la Commission a adopté une décision déclarant l' opération de concentration compatible avec le marché commun. La décision est assortie de conditions et charges visant à assurer que Nestlé respecte les engagements qu' elle a pris. Parmi ces conditions, la décision prévoit que Nestlé doit vendre à un concurrent soumis à l' approbation de la Commission, et dans un délai fixé par la décision elle-même, les marques et les
sources Vichy, Thonon, Pierval, Saint-Yorre et un certain nombre d' autres sources locales, ainsi que les capacités d' embouteillage afférentes à ces sources.

7 Le 26 janvier 1993, Nestlé a présenté à la Commission un acquéreur, le groupe Castel, déjà présent dans le secteur des boissons. Cet acquéreur s' est déclaré intéressé par la reprise de trois des grandes sources que Nestlé s' est engagée à revendre (Vichy, Thonon, Saint-Yorre), ainsi que d' un certain nombre de sources de moindre importance. La Commission ayant considéré que cette cession ne satisfaisait pas en totalité aux termes de la décision, les groupes Nestlé et Castel ont conclu, le 18
février 1993, un nouvel accord portant également, outre sur les sources déjà mentionnées, sur la cession de la source Pierval.

8 Le 3 mars 1993, la Commission a publié un communiqué de presse, dans lequel elle a fait savoir que la proposition de rachat faite par le groupe Castel constituait un élément décisif dans la satisfaction de l' ensemble des conditions prévues et a annoncé qu' elle procédera au réglement définitif de cette affaire dès que les obstacles à la cession effective des sources seront levés, notamment en ce qui concerne le transfert au groupe Castel des droits d' exploitation de Vichy et de Thonon, détenus
respectivement par l' État français et la ville de Thonon-les-Bains.

En droit

9 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CEE et de l' article 4 de la décision du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

10 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux article 185 et 186 du traité CEE doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger de la décision sur le fond (voir, en
dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 19 février 1993, Langnese-Iglo et Schoeller/Commission, T-7/93 R et T-9/93 R, Rec. p. II-131).

Arguments des parties

11 Les requérants estiment que les conditions permettant en droit l' octroi des mesures provisoires demandées se trouvent réunies en l' espèce.

12 S' agissant de l' urgence, les requérants font valoir que la cession de l' établissement Pierval provoquera dans leur chef un préjudice grave et irréparable, imminent et certain dans sa survenance et directement lié à la décision litigieuse. Selon les requérants, la cession des actifs de Pierval porte atteinte à l' intérêt des salariés de cet établissement, en particulier, et à ceux de la société Vittel, en général, en ce qu' une telle cession constitue une atteinte à leur droit au maintien du
patrimoine de l' entreprise, alors surtout que, dans les conditions de l' espèce, la contrepartie financière de cette cession serait dérisoire. En outre, les requérants soulignent que, du fait de la cession, les salariés de Pierval ne seront plus en mesure de bénéficier des avantages sociaux importants qui leur sont reconnus soit par leur contrat individuel, soit par l' accord collectif en vigueur au sein de la société Vittel. De l' avis des requérants, un tel préjudice présente un caractère
irréparable, dans la mesure où la cession, si elle intervient, produira des effets juridiques sur lesquels il sera impossible de revenir, nonobstant l' existence de conditions suspensives ou résolutoires. Ce préjudice, ajoutent-ils, découle directement de la décision de la Commission qui a imposé comme condition à la déclaration de compatibilité avec le marché commun de l' opération de concentration entre Nestlé et Perrier la cession de diverses sources, dont Pierval.

13 S' agissant des moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l' octroi de la mesure sollicitée, les requérants renvoient aux moyens et arguments développés dans leur requête au principal, dans laquelle ils reprochent, en substance, à la Commission:

- d' avoir violé le règlement n 4064/89 en appliquant l' article 2, paragraphe 3, à un marché caractérisé comme étant à dominance oligopolistique;

- d' avoir commis une erreur de droit en fondant sa décision non pas sur la nécessité de préserver une situation de concurrence qui préexistait, mais sur la recherche des moyens d' assurer le développement de la concurrence;

- d' avoir excédé ses pouvoirs;

- d' avoir commis une erreur de fait, en subordonnant l' autorisation donnée à l' opération de concentration notifiée à des conditions impossibles à exécuter, telle la cession de certaines marques et sources, parmi lesquelles Thonon et Vichy, qui ne figurent à l' actif ni de Perrier ni de Nestlé; et

- d' avoir commis un détournement de pouvoir, en se réservant la faculté de révoquer sa décision et de déclarer ainsi incompatible avec le marché commun la concentration projetée, sur le fondement d' une condition qui n' est pas susceptible d' être exécutée.

14 La Commission estime, pour sa part, que le recours au principal est manifestement irrecevable et que la demande en référé ne permet, en tout état de cause, ni de conclure à l' existence de circonstances établissant l' urgence, ni d' établir les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi des mesures provisoires demandées.

15 S' agissant de l' irrecevabilité manifeste du recours au principal, la Commission fait valoir que, dans la mesure où les requérants n' ont pas entendu se prévaloir des droits procéduraux conférés par le règlement n 4064/89, ils ne sauraient être individuellement concernés, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, par la décision litigieuse. Dans ces conditions, la présente demande en référé devrait être rejetée comme irrecevable. De l' avis de la Commission, cette conclusion n'
est pas affectée par l' ordonnance du président du Tribunal du 15 décembre 1992 (CCE Grandes Sources e.a./Commission, T-96/92 R, Rec. p. II-2579), dans laquelle celui-ci a estimé que la question de savoir dans quelle mesure les représentants reconnus des travailleurs d' une entreprise participant à une opération de concentration peuvent disposer d' une voie de recours afin de protéger leurs intérêts légitimes nécessite un examen approfondi et que, par conséquent, le juge des référés ne saurait
conclure à l' irrecevabilité manifeste du recours. En effet, selon la Commission, aucun des requérants dans la présente affaire ne remplit, contrairement aux requérants dans l' affaire CCE Grandes Sources e.a./Commission, précitée, la condition, sinon essentielle du moins indispensable, d' avoir participé à la procédure prévue par le règlement.

16 En ce qui concerne l' urgence, la Commission estime que les requérants n' ont pas démontré l' existence dans leur chef d' un préjudice certain et imminent qui résulterait de la décision litigieuse. En particulier, la Commission relève qu' il n' a pas été établi en quoi la cession de Pierval par Nestlé signifierait nécessairement un affaiblissement de Vittel, la capacité de cette entreprise devant désormais s' apprécier dans le contexte du groupe Nestlé, auquel elle appartient depuis 1987. Or,
celui-ci ne peut que sortir renforcé de la concentration puisque, dans le cas contraire, il aurait renoncé à l' acquisition de Perrier. La Commission remarque, en outre, que, si le prix de cession de Pierval devait s' avérer, comme semblent le soutenir les requérants, contraire aux règles commerciales applicables en France, il leur appartiendrait de saisir les juridictions nationales compétentes.

17 La Commission considère, par ailleurs, que la cession d' une partie du patrimoine d' une entreprise ne saurait constituer, en elle-même, un préjudice pour ses salariés que s' il devait en résulter nécessairement pour eux la remise en cause d' un intérêt qui leur est spécifique, comme la perte de leur emploi, ce qui n' est pas le cas en l' espèce. Pour ce qui est de l' argument tiré du préjudice que subiraient en particulier les salariés de Pierval du fait de la cession, la Commission souligne qu'
il n' est pas certain que la cession de l' entreprise entraîne nécessairement la remise en cause de l' accord collectif et que, en tout état de cause, un tel accord continue de s' appliquer pendant une année ou jusqu' à l' entrée en vigueur d' un accord de substitution, étant entendu que, si aucune convention n' est conclue pendant l' année qui suit la cession de l' entreprise, les salariés conservent les avantages individuels qu' ils ont acquis en application de l' accord conclu antérieurement à la
cession. Au surplus, la Commission relève que les accords collectifs auraient pu tout aussi bien faire l' objet d' une dénonciation par la direction de Vittel, y compris dans l' hypothèse où l' établissement Pierval n' aurait pas été vendu. Il en résulte, selon la Commission, que la dénonciation de ces accords n' est pas une conséquence inhérente à la cession de Pierval, le préjudice pour les salariés de cette entreprise n' étant, par conséquent, ni certain, ni imminent.

18 La Commission, tout en contestant l' existence d' un lien de causalité entre le préjudice allégué et la décision, fait en outre valoir que, même dans l' hypothèse où le Tribunal considérerait que les requérants ont démontré les circonstances établissant l' urgence, la prise en compte des intérêts respectifs des parties devrait conduire à un rejet de la demande de mesures provisoires, dès lors que ces mesures n' affecteraient pas seulement ses propres intérêts, mais également ceux du groupe Nestlé
et du futur acquéreur de Pierval, lesquels ne sont pas parties à l' instance.

19 S' agissant du "fumus boni juris", la Commission estime que les moyens d' annulation invoqués par les requérants sont irrecevables ou, à tout le moins, non fondés. La défenderesse se livre à une analyse détaillée de chacun des moyens et arguments des requérants et relève que, pour la plupart, ces moyens et arguments trouvent leur réponse dans le règlement n 4064/89 ou dans le texte de la décision elle-même. En ce qui concerne, plus particulièrement, le moyen tiré de l' erreur de fait que la
Commission aurait commis, du fait que ni la source Thonon ni la source Vichy n' appartiennent à Nestlé, la Commission conteste l' intérêt à agir des requérants puisque, s' il s' avérait que les conditions posées sont impossibles à réaliser, il s' ensuivrait que le projet de concentration notifié serait déclaré incompatible, ce qui rendrait inutile la vente de Pierval. La défenderesse relève, par ailleurs, qu' elle ne saurait être tenue pour responsable dans l' hypothèse où la condition en cause
serait irréalisable, dans la mesure où la vente de ces sources a été proposée par Nestlé qui, à aucun moment, n' a signalé que lesdites sources ne lui appartenaient pas. En tout état de cause, selon la Commision, la condition ne saurait de toute façon être considérée comme impossible à réaliser, dès lors que Nestlé est en mesure de renoncer à ses droits d' exploitation et que les autorités compétentes pour concéder ces droits ont tout intérêt à ce que les sources Thonon et Vichy soient exploitées
par une nouvelle entreprise, comme l' attestent d' ailleurs les négociations en cours entre lesdites autorités et le groupe Castel.

Appréciation du juge des référés

A - Sur l' irrecevabilité manifeste des recours au principal

20 Il ressort d' une jurisprudence constante que, "... si c' est l' irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d' établir qu' à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité" (voir, en dernier lieu, l' ordonnance CCE Grandes Sources e.a./Commission, précitée).

21 A cet égard, il y a lieu de rappeler que les sujets autres que les destinataires d' une décision ne sauraient prétendre être concernés, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à tout autre personne et, de ce fait, les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire (arrêt de la Cour du 22 octobre 1986,
Metro/Commission, 75/84, Rec. p. 3021).

22 Ainsi que le président du Tribunal l' a relevé dans son ordonnance CCE Grandes Sources e.a./Commission, précitée, il résulte de la jurisprudence de la Cour relative à la qualité pour agir des tiers, tant en matière de concurrence et d' aides d' État, que de dumping et de subventions (voir les arrêts de la Cour du 25 octobre 1977, Metro/Commission, 26/76, Rec. p. 1875, du 4 octobre 1983, Fediol/Commission, 191/82, Rec. p. 2913, et du 28 janvier 1986, Cofaz/Commission, 169/84, Rec. p. 391), que la
nécessité de protéger des intérêts légitimes peut constituer un critère déterminant lorsqu' il s' agit d' apprécier si une personne physique ou morale, habilitée à présenter des observations dans le cadre d' une procédure administrative, peut être considérée comme directement et individuellement concernée par une décision de manière analogue à un destinataire.

23 En l' espèce, il convient de relever que, à la différence des dispositions correspondantes des règlements régissant les procédures relatives à l' application des articles 85 et 86 du traité, l' article 18, paragraphe 4, du règlement n 4064/89 ouvre expressément aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées un droit d' être entendus, au même titre que d' autres personnes physiques ou morales.

24 Or, s' il est certes vrai, ainsi que la Commission l' a relevé, que les requérants n' ont pas demandé à être entendus au cours de la procédure administrative, il n' est pas contestable que ce n' est qu' à une phase très avancée de cette procédure que la cession d' un certain nombre de sources, dont Pierval, a été envisagée. Par ailleurs, il n' est pas contesté que les requérants n' ont eu connaissance de ce projet de cession qu' après l' adoption de la décision du 22 juillet 1992. Par conséquent,
il ne saurait, en principe, être reproché aux requérants de ne pas avoir demandé à être entendus, alors qu' à première vue rien ne leur permettait de soupçonner que l' autorisation de l' opération de concentration serait subordonnée au respect d' un certain nombre de conditions, dont la cession de Pierval.

25 Dans ces conditions, il apparaît que la question de savoir dans quelle mesure les représentants reconnus des travailleurs d' une entreprise dont la cession constitue une condition à laquelle est subordonnée l' autorisation d' une opération de concentration peuvent disposer d' une voie de recours afin de protéger leurs intérêts légitimes nécessite un examen approfondi.

26 De l' ensemble de ce qui précède, il résulte que le juge des référés ne saurait, à ce stade, conclure à l' irrecevabilité manifeste de la demande en annulation de la décision litigieuse.

B - Sur la demande de mesures provisoires

27 Il convient de rappeler que la présente demande en référé a pour objet d' obtenir, à titre principal, le sursis à l' exécution de la décision par laquelle la Commission a autorisé la prise de contrôle de Perrier par Nestlé et, à titre subsidiaire, que le Tribunal ordonne la suspension de la décision, en ce que celle-ci exige la cession de Pierval, jusqu' à l' issue de la procédure au fond.

28 A titre liminaire, il y a lieu de relever, s' agissant de la demande de sursis à l' exécution de la décision attaquée, que, ainsi que le président du Tribunal l' a déclaré dans son ordonnance CCE Grandes Sources/Commission, précitée, un tel sursis reviendrait à suspendre, pendant toute la durée de la procédure contentieuse, l' autorisation accordée par la Commission à l' opération de concentration notifiée et, par conséquent, l' exercice, par Nestlé, de ses droits de vote au sein du groupe
Perrier, ce qui serait de nature à entraver gravement le fonctionnement même des entreprises du groupe.

29 S' agissant de la demande de mesures provisoires tendant à ce que le Tribunal ordonne la suspension de la décision en ce qu' elle exige la cession de Pierval, jusqu' à l' issue de la procédure au fond, il convient de souligner que, selon les déclarations mêmes de la Commission (voir le communiqué de presse du 3 mars 1993, mentionné ci-dessus, point 8), celle-ci entend procéder au "règlement définitif de cette affaire dès que les obstacles à la cession effective des sources seront levés, notamment
pour le transfert des droits d' exploitation au groupe Castel de Vichy et de Thonon par l' État français et la ville de Thonon-les-Bains". Il en résulte que l' exécution des conditions auxquelles a été soumise l' autorisation de la concentration notifiée dépend encore d' une prise de position de l' État français et de la ville de Thonon-les-Bains.

30 En présence d' une telle situation de fait et de droit, il incombe au juge des référés de mettre en balance non seulement l' intérêt des requérants, d' une part, et celui qu' a la Commission à rétablir une concurrence effective, d' autre part, mais également les intérêts de tiers comme Nestlé et Castel, de façon à éviter, tout à la fois, la création d' une situation irréversible et la survenance d' un préjudice grave et irréparable dans le chef d' une des parties au litige ou d' un tiers, ou
encore pour l' intérêt public (voir l' ordonnance CCE Grandes Sources/Commission, précitée).

31 A cet égard, il y a lieu d' observer que, indépendamment de la question de savoir si la cession d' une partie du patrimoine d' une entreprise est susceptible de constituer un préjudice grave et irréparable pour ses salariés, une telle cession produit normalement, ainsi que la Commission l' a reconnu lors de l' audition, des effets juridiques et économiques irréversibles. Or, s' il est certes exact que la simple irréversibilité d' une situation ne saurait impliquer, par elle-même, l' existence d'
un dommage grave et irréparable dans le chef des requérants, il n' en reste pas moins que, dans les circonstances de l' espèce, le juge des référés se doit de prendre en considération le caractère irréversible des effets que pourrait produire la cession de Pierval, alors surtout qu' il apparaît que l' exécution de l' ensemble des conditions auxquelles la décision a soumis l' autorisation de l' opération de concentration dépend encore de l' agrément d' entités étrangères au présent litige, à savoir
l' État français et la ville de Thonon-les-Bains. Il convient, en effet, d' éviter que la condition relative à la cession des actifs de Pierval soit exécutée avant qu' il ne soit suffisamment établi que l' ensemble des autres conditions posées par la décision sont effectivement réalisables et, par conséquent, qu' une telle cession puisse s' avérer, par la suite, inutile.

32 Cette conclusion ne saurait, à ce stade, être remise en cause par l' argument de la Commission selon lequel les requérants n' auraient pas d' intérêt à agir, dans la mesure où l' éventuelle constatation de ce que lesdites conditions seraient impossibles à réaliser donnerait lieu à une déclaration d' incompatibilité de l' opération de concentration et, donc, rendrait inutile la vente de Pierval. En fait, un tel argument présuppose qu' en aucun cas la cession de Pierval n' interviendra avant une
telle constatation. Or, rien dans la décision ne permet de conclure que la cession de certains actifs, et en tout cas celle de Pierval, devra intervenir seulement lorsque l' ensemble des conditions posées seront remplies. En réalité, la décision se limite à déclarer (point 136): "Nestlé agrees to sell the assets concerned by... Nestlé shall be deemed to have complied with this obligation if, by ..., it has entered into a binding contract for the sale of the divestiture assets to a purchaser approved
by the Commission, provided that such sale is completed within a time limit agreed to by the Commission." ("Nestlé accepte de vendre les actifs en question le... Nestlé sera considérée comme ayant rempli cette obligation si, d' ici le ..., elle signe un contrat ferme pour la vente des actifs dont elle doit se séparer à un acquéreur agréé par la Commission, sous réserve que cette vente se fasse dans un délai approuvé par la Commission.")

33 Dans ces conditions, et dans le souci d' éviter la création d' une situation irréversible dans le chef des parties au litige ou des tiers concernés, il apparaît justifié, à titre de mesures provisoires, d' ordonner à la Commission qu' elle informe le Tribunal, dès qu' elle sera en possession des éléments y relatifs, de ce que l' ensemble des conditions relatives à la cession des actifs prévues dans la décision se trouvent réunies et, en particulier, de ce que les obstacles au transfert des droits
d' exploitation de Vichy et de Thonon ont été levés. Il convient, en outre, à titre conservatoire, d' ordonner le sursis à l' exécution de la décision, en ce qu' elle subordonne la déclaration de compatibilité de l' opération de concentration notifiée au respect de la condition relative à la cession de Pierval, jusqu' à ce que le juge des référés puisse se prononcer à la lumière des informations qui lui seront fournies par la Commission.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne:

1) La Commission informera le Tribunal, dès qu' elle sera en possession des éléments y relatifs, de ce que l' ensemble des conditions relatives à la cession des actifs prévues dans sa décision du 22 juillet 1992, relative à une procédure au titre du règlement (CEE) n 4064/89 du Conseil sur le contrôle des opérations de concentration entre entreprises (IV/M.190 - Nestlé/Perrier), se trouvent réunies et, en particulier, de ce que les obstacles au transfert des droits d' exploitation de Vichy et de
Thonon ont été levés.

2) L' exécution de la décision susvisée de la Commission, en ce qu' elle ordonne la cession de Pierval, est suspendue jusqu' à ce que le juge des référés se prononce, à la lumière des informations qui lui seront communiquées par la Commission en application de l' article 1er du présent dispositif, sur la demande de sursis à exécution.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 1993.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T-12/93
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Demande en référé - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Concurrence - Procédure de référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires.

Concurrence


Parties
Demandeurs : Comité Central d'Entreprise de la SA Vittel et Comité d'Etablissement de Pierval
Défendeurs : Commission des Communautés européennes.

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:1993:35

Source

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