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30/09/1992 | CJUE | N°C-275/91

CJUE | CJUE, Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 30 septembre 1992., Alfredo Iacobelli contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres., 30/09/1992, C-275/91


Avis juridique important

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61991C0275

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 30 septembre 1992. - Alfredo Iacobelli contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles -

Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) ...

Avis juridique important

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61991C0275

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 30 septembre 1992. - Alfredo Iacobelli contre Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil - Prestations d'invalidité et de vieillesse. - Affaire C-275/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00523

Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. La présente affaire concerne le problème du cumul de prestations de sécurité sociale accordées en vertu des législations de deux États membres différents. La question qu' elle soulève est celle de savoir si un État membre est en droit de réduire le montant d' une prestation d' invalidité accordée en vertu de sa propre législation pour tenir compte d' une prestation d' invalidité à laquelle le requérant aurait eu droit en vertu de la législation d' un autre État membre, mais à laquelle il a
renoncé pour recevoir de ce dernier une pension de vieillesse.

2. Vous êtes saisis de cette affaire par une demande de décision préjudicielle émanant du tribunal du travail de Bruxelles, qui demande à la Cour:

"si les articles 36, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 574/72 et 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, in fine, du règlement (CEE) n 1408/71, qu' il applique, s' opposent à ce que l' institution d' un État membre, saisie, par l' institution d' un autre État membre, d' une demande de pension d' invalidité fondée sur l' article 40 du règlement (CEE) n 1408/71, accorde à un travailleur migrant la pension de vieillesse en lieu et place de la pension d' invalidité lorsqu' il apparaît que la pension de
vieillesse, dont le droit existe en vertu de la seule législation nationale, est plus favorable que la pension d' invalidité, calculée selon le système de totalisation et de proratisation, à savoir: à l' interprétation donnée par le défendeur des articles 241, paragraphe 1, de l' arrêté royal du 4 novembre 1963, pris en application de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d' assurance obligatoire contre la maladie et l' invalidité, et 76 quater, paragraphe 2, premier alinéa
nouveau, de cette loi".

Ce renvoi préjudiciel est intervenu dans le cadre d' un recours formé par M. Iacobelli ("demandeur") à l' encontre d' une décision de supprimer sa prestation d' invalidité, à compter du 1er octobre 1983, prise par l' Institut national d' assurance maladie-invalidité (ci-après "INAMI"). L' INAMI est le premier défendeur dans la procédure au principal; il a présenté des observations écrites devant la Cour et a été représenté à l' audience. La seconde défenderesse, l' Union nationale des fédérations
mutualistes neutres, n' a pas participé à la procédure devant la Cour.

Le contexte de l' affaire

3. Le demandeur est né le 8 novembre 1920 et a travaillé en Italie jusqu' en 1964. A partir du 13 août 1964, il a été occupé en Belgique. Le 27 décembre 1976, il a été victime d' un accident du travail, pour lequel il a été indemnisé et qui l' a rendu inapte au travail. A compter du 1er janvier 1979, il avait droit, en principe, à une prestation italienne d' invalidité et, à compter du 1er août 1980, à une prestation belge d' invalidité. A compter du 1er décembre 1980, il a eu droit à une pension
italienne de vieillesse, à condition toutefois qu' il renonce à tout droit à une prestation italienne d' invalidité. Dans ces conditions, par une lettre aux autorités italiennes en date du 6 décembre 1982, le demandeur a indiqué qu' il souhaitait renoncer à sa prestation italienne d' invalidité, qui lui avait été accordée, mais non payée.

4. Il apparaît que, à la suite d' une modification intervenue en juillet 1984, la législation italienne applicable prévoit à présent la transformation d' une prestation d' invalidité en prestation de vieillesse. Toutefois, auparavant, la seule possibilité ouverte à un requérant qui souhaitait recevoir cette dernière prestation lorsqu' il atteignait l' âge requis était de renoncer à toute prétention à une prestation d' invalidité. Dans la présente affaire, cette renonciation a eu pour effet que le
demandeur n' a pu recevoir aucun des deux types de prestation en vertu de la législation italienne pour la période allant du 1er janvier 1979 au 30 novembre 1980. Toutefois, les conditions plus avantageuses de la prestation de vieillesse à laquelle le demandeur a alors eu droit l' ont incité rétrospectivement à abandonner la prestation d' invalidité pour cette période.

5. Par une lettre à l' INAMI en date du 4 juin 1985, le demandeur a sollicité l' application, à son égard, de l' article 235 de l' arrêté royal du 4 novembre 1963, qui permet le cumul, jusqu' à un certain plafond, d' une prestation d' invalidité et d' une prestation de vieillesse. L' INAMI a rejeté la requête de M. Iacobelli, au motif qu' il n' avait obtenu la prestation italienne de vieillesse qu' en renonçant à une prestation d' invalidité. De l' avis de l' INAMI, la législation belge applicable,
à savoir l' article 70, paragraphe 2 (devenu l' article 76 quater, paragraphe 2), de la loi du 9 août 1963 et l' article 241 de l' arrêté royal du 4 novembre 1963 s' opposent à l' octroi d' une prestation belge d' invalidité dans la mesure où l' invalidité en question est indemnisée en vertu de la législation d' un autre État membre. Il apparaît que l' application de ces dispositions ne pouvait être évitée en renonçant à la prestation italienne d' invalidité et en demandant en ses lieu et place la
prestation de vieillesse. Dans son recours formé contre cette décision devant le tribunal du travail, le demandeur a soutenu que le rejet de sa requête était contraire au droit communautaire.

Les dispositions applicables du droit communautaire

6. Les dispositions pertinentes de la législation communautaire figurent dans le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, tel que modifié, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et dans le règlement (CEE) n 574/72 du Conseil, tel que modifié, fixant les modalités d' application du règlement n 1408/71. Les textes de ces deux règlements se trouvent
respectivement dans l' annexe I et dans l' annexe II du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, portant modification et mise à jour du règlement n 1408/71 et du règlement n 574/72 (JO L 230, p. 6). Ces deux règlements sont ci-après désignés respectivement le "règlement" et le "règlement d' application", conformément à la terminologie adoptée par les règlements eux-mêmes. Les modifications ultérieures de ces règlements, et en particulier les modifications substantielles effectuées par
le règlement (CEE) n 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7), qui est entré en vigueur le 1er juin 1992, ne sont pas applicables à la présente affaire, bien qu' il puisse être mentionné que, aux termes du paragraphe 4 du nouvel article 95 bis du règlement n 1408/71, inséré par l' article 2, point 6, du règlement n 1248/92:

"Les droits des intéressés qui ont obtenu, antérieurement au 1er juin 1992, la liquidation d' une pension peuvent être révisés à leur demande, compte tenu des dispositions du règlement (CEE) n 1248/92."

7. Le chapitre 2 (articles 37 à 43) du titre III du règlement contient des dispositions particulières relatives aux prestations d' invalidité. L' article 40, paragraphe 1, dispose ce qui suit:

"Le travailleur salarié ou non salarié qui a été soumis successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l' une au moins n' est pas du type visé à l' article 37, paragraphe 1 (c' est-à-dire des législations selon lesquelles le montant des prestations d' invalidité est indépendant de la durée des périodes d' assurance), bénéficie des prestations conformément aux dispositions du chapitre 3, qui sont applicables par analogie..."

Il n' est pas contesté que l' article 40, paragraphe 1, est applicable dans les circonstances de la présente affaire, la prestation d' invalidité belge, mais non la prestation d' invalidité italienne, étant indépendante de la durée des périodes d' assurance. Il en résulte que les règles de calcul de la prestation d' invalidité du demandeur sont celles fixées pour la prestation de vieillesse au chapitre 3 du titre III, qui doivent être appliquées par analogie.

8. L' article 43 du règlement concerne la transformation des prestations d' invalidité en prestations de vieillesse; il dispose ce qui suit:

"1. Les prestations d' invalidité sont transformées, le cas échéant, en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation ou par les législations au titre de laquelle ou desquelles elles ont été accordées et conformément aux dispositions du chapitre 3.

2. Toute institution débitrice de prestations d' invalidité d' un État membre continue à servir au bénéficiaire de prestations d' invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse au regard de la législation d' autres États membres, conformément aux dispositions de l' article 49 (applicable lorsque l' intéressé ne réunit pas, à un moment donné, les conditions requises par toutes les législations auxquelles il a été assujetti), les prestations d' invalidité auxquelles il a
droit au titre de la législation qu' elle applique, jusqu' au moment où les dispositions du paragraphe 1 deviennent applicables à l' égard de cette institution.

..."

9. Comme nous l' avons vu, dans la présente affaire, le chapitre 3 (articles 44 à 51) du titre III du règlement, intitulé "Vieillesse et décès (pensions)", doit être appliqué par analogie à la détermination de la prestation d' invalidité du demandeur. L' article 44 dispose ce qui suit:

"1. Les droits à prestations d' un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve des dispositions de l' article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu' une demande de liquidation a été introduite par l' intéressé. Il est dérogé à cette règle si l' intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d' un ou de plusieurs États membres.

..."

L' article 45, paragraphe 1, dispose que:

"L' institution compétente d' un État membre dont la législation subordonne l' acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l' accomplissement de périodes d' assurance ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s' il s' agissait de périodes accomplies sous la législation qu' elle applique."

10. L' article 46 du règlement fixe les modalités d' application concernant le calcul des prestations. Lorsqu' un requérant a droit à une prestation en vertu de la législation d' un État membre à laquelle il a été soumis sans qu' il soit nécessaire de faire application de l' article 45, paragraphe 1, l' institution compétente de cet État membre est tenue d' effectuer un double calcul. Premièrement, elle détermine le montant de la prestation auquel le requérant a droit en vertu de sa propre
législation, c' est-à-dire le montant "autonome". Elle doit, ensuite, effectuer le calcul prévu à l' article 46, paragraphe 2, qui s' applique lorsque le requérant n' a droit à une prestation que s' il est tenu compte de périodes d' assurance ou de résidence accomplies dans d' autres États membres, dans le cadre du système dit de "totalisation et proratisation". Si le second calcul aboutit à un montant plus élevé, c' est ce dernier qui est retenu aux fins de l' article 46. En revanche, lorsque le
requérant a été soumis à une législation en vertu de laquelle il doit être tenu compte de ces périodes, l' institution compétente de cet État membre n' est tenue d' effectuer que le second calcul. La somme des montants ainsi déterminés est alors accordée au requérant, sous réserve toutefois de la limite supérieure édictée par l' article 46, paragraphe 3, qui vise à éviter un cumul anormal des prestations ainsi accordées.

11. L' article 49 du règlement s' applique lorsque le requérant réunit les conditions de certaines des législations auxquelles il a été assujetti, mais non de toutes. L' article 49, paragraphe 1, dispose que:

"...

a) chacune des institutions compétentes appliquant une législation dont les conditions sont remplies calcule le montant de la prestation due, conformément aux dispositions de l' article 46;

b) toutefois:

...

ii) si l' intéressé satisfait aux conditions d' une seule législation sans qu' il soit besoin de faire appel aux périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculé conformément aux dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation."

12. L' article 12, paragraphe 2, du règlement a pour objet les règles anticumul nationales et dispose ce qui suit:

"Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale ou avec d' autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s' il s' agit de prestations acquises au titre de la législation d' un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d' un autre État membre. Toutefois, il n' est pas fait application de cette règle lorsque l' intéressé bénéficie de
prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l' article 60 paragraphe 1, sous b)."

Il apparaît en conséquence que, dans le cas de prestations d' invalidité, la deuxième phrase de l' article 12, paragraphe 2, s' oppose à l' application de règles anticumul nationales; à moins, il est vrai, que le montant de la prestation ne soit calculé en vertu de la seule législation nationale. Dès lors, lorsqu' une prestation est déterminée conformément aux dispositions de l' article 46, il doit être fait abstraction des règles anticumul nationales, même s' il y a lieu d' effectuer le calcul du
montant "autonome" de la prestation en vertu de l' article 46, paragraphe 1 (voir arrêt du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, C-90/91 et C-91/91, Rec. p. I-3851, point 20). Il est toutefois possible de tenir compte des règles anticumul nationales tant que la prestation est déterminée en vertu des seules dispositions nationales et que l' application de ces dispositions, y compris des règles anticumul nationales, aboutit à un résultat plus favorable au requérant que l' application de l' article
46. Comme la Cour l' a déclaré dans son arrêt du 5 avril 1990, Pian (C-108/89, Rec. p. I-1599, points 8 et 9):

"Lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales.

Il faut cependant noter ... que, si l' application de la seule législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n 1408/71, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées..."

La Cour a également précisé que, dans les cas où, en vertu de la deuxième phrase de l' article 12, paragraphe 2, les règles anticumul nationales ne peuvent être appliquées, la règle anticumul figurant à l' article 46, paragraphe 3, du règlement doit être appliquée à leur place (voir arrêts du 5 mai 1983, Van der Bunt-Craig, 238/81, Rec. p. 1385, points 15, du 5 avril 1990, Pian, précité, point 10, et du 11 juin 1992, Di Crescenzo et Casagrande, précité, point 32). L' article 46, paragraphe 3, ne
doit toutefois pas être appliqué lorsque son application diminuerait le montant d' une prestation acquise en vertu de la seule législation nationale et non en vertu des dispositions de l' article 46 (voir arrêts du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, attendu 22 et du 18 février 1992, Di Prinzio, C-5/91, Rec. p. I-897, point 65).

13. Le chapitre 3 (articles 35 à 59) du titre IV du règlement d' application est intitulé "Invalidité, vieillesse et décès (pensions)". Selon l' article 36, paragraphe 1:

"Pour bénéficier des prestations en vertu des articles 40 à 51 du règlement ..., le requérant est tenu d' adresser une demande à l' institution du lieu de résidence, selon les modalités prévues par la législation qu' applique cette institution...".

L' article 36, paragraphe 4, dispose ce qui suit:

"Une demande de prestations adressée à l' institution d' un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait, sauf si, conformément à l' article 44, paragraphe 2, du règlement, le requérant désire qu' il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d' un ou de plusieurs États membres."

Aux termes de l' article 37, sous d):

"si, conformément à l' article 44, paragraphe 2, du règlement, le requérant désire qu' il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d' un ou de plusieurs États membres, il doit préciser (lors de l' introduction de la demande) au titre de quelle législation il demande des prestations".

14. L' instruction des demandes de prestations dans les cas relevant de l' article 36 du règlement d' application fait l' objet des articles 41 à 50. Selon l' article 43, paragraphe 1, l' institution d' instruction (dans la présente affaire, l' INAMI) porte sur le formulaire approprié les périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu' elle applique et communique un exemplaire de ce formulaire aux institutions compétentes des autres États membres auxquelles le requérant a
été affilié. Aux termes de l' article 43, paragraphe 2:

"S' il n' y a qu' une autre institution en cause, cette institution complète ledit formulaire par l' indication:

a) des périodes d' assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu' elle applique;

b) du montant de la prestation à laquelle le requérant pourrait prétendre pour ces seules périodes d' assurance ou de résidence;

c) du montant théorique et du montant effectif des prestations calculés conformément aux dispositions de l' article 46, paragraphe 2, du règlement.

... "

Aux termes de l' article 43, paragraphe 5:

"Dans le cas prévu à l' article 37, sous d), du règlement d' application, les institutions des États membres à la législation desquels le requérant a été soumis mais auxquelles il a demandé de surseoir à la liquidation des prestations, indiquent seulement, sur le formulaire ..., les périodes d' assurance ou de résidence accomplies par le requérant sous la législation qu' elles appliquent."

Examen de la question posée

15. Il convient de noter que le problème de la détermination des droits à prestation du demandeur existe pour deux périodes distinctes. En premier lieu se pose la question du montant de la prestation d' invalidité belge à laquelle le demandeur a droit pour la période, certes fort brève, comprise entre le 1er août 1980 et le 30 novembre 1980, au titre de laquelle il avait droit à la prestation d' invalidité italienne à laquelle il a ultérieurement renoncé, mais n' avait droit à aucune autre
prestation italienne. Deuxièmement se pose le problème de la détermination du montant de la totalité de ses droits pour la période ayant commencé le 1er décembre 1980, au titre de laquelle il entend demander à la fois une prestation d' invalidité belge et une prestation de vieillesse italienne. Dans la suite de nos observations, nous examinerons, tout d' abord, la situation concernant cette dernière période qui, si on se place du point de vue du demandeur, est évidemment la plus importante.

16. Si M. Iacobelli n' avait droit qu' à des prestations d' invalidité, l' application des dispositions communautaires pertinentes ne présenterait pas de difficultés particulières. L' introduction de sa demande auprès de l' institution belge en vertu de l' article 36, paragraphe 1, du règlement d' application entraînerait la liquidation concomitante de la prestation d' invalidité italienne, en application de l' article 36, paragraphe 4. Les institutions compétentes seraient tenues d' effectuer les
calculs prévus à l' article 46 du règlement, et l' INAMI ne serait en droit d' appliquer les règles anticumul belges que si le résultat de l' application de la seule législation belge, y compris de ces règles, était au moins aussi favorable au demandeur qu' une liquidation de prestations dans le cadre de l' article 46. En vue de la détermination finale du montant des prestations, le formulaire prescrit est communiqué par l' INAMI à l' institution italienne compétente, en application de l' article
43, paragraphe 1, du règlement d' application, et retourné à l' INAMI une fois que l' institution italienne a indiqué les renseignements relatifs aux périodes d' assurance ou de résidence accomplies et aux montants de prestation calculés conformément à l' article 46, paragraphe 2, du règlement.

17. Nous rappellerons toutefois que, dans la présente affaire, le demandeur avait un droit potentiel à deux prestations italiennes alternatives. Dès lors, le tribunal du travail estime que la détermination de sa prestation d' invalidité soulève la difficulté suivante. Comme nous l' avons vu, l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application prévoit que la demande de prestation d' invalidité entraîne la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États
membres aux conditions desquelles le demandeur satisfait. De l' avis du tribunal du travail, il se pose en conséquence la question de savoir si le demandeur peut, dans le cadre de cette disposition, être en droit de renoncer à une prestation italienne d' invalidité en faveur d' une prestation italienne de vieillesse.

18. Nous observerons que, telle que libellée, la question déférée à la Cour par le tribunal du travail porte sur la compatibilité avec le droit communautaire de l' action des autorités italiennes plutôt que de celle des autorités belges. Or, la question à résoudre est, en substance, celle de l' effet de la renonciation à une prestation d' invalidité italienne sur l' ensemble des droits du demandeur dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes, dont l' application relève, dans la
présente affaire, de la responsabilité de l' INAMI. En conséquence, la question est plus clairement définie comme étant celle de savoir si une institution d' un État membre qui a saisi d' une demande de prestation d' invalidité une institution d' un autre État membre, en application des articles 36 et 43 du règlement d' application, doit tenir compte, pour la détermination du montant de la prestation à accorder, d' une pension de vieillesse accordée par cette dernière institution et non d' une
pension d' invalidité qui aurait pu être accordée en ses lieu et place, mais à laquelle le requérant a renoncé en application de la législation de ce dernier État membre.

19. Comme nous l' avons vu, le tribunal du travail estime que la renonciation du demandeur à une prestation italienne d' invalidité pourrait ne pas être conforme à l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application. La Commission considère, pour sa part, que la solution de la difficulté soulevée par le tribunal du travail se trouve dans l' article 36, paragraphe 4, lui-même, qui, rappelons-le, permet de ne pas procéder à la liquidation de prestations au titre de la législation d' un ou de
plusieurs États membres "si, conformément à l' article 44, paragraphe 2, du règlement, le requérant désire qu' il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient ainsi acquises". La Commission suggère que, en vertu de l' article 40, paragraphe 1, du règlement, la deuxième phrase de l' article 44, paragraphe 2, a vocation à s' appliquer par analogie aux prestations d' invalidité et que, dès lors, la disposition connexe de l' article 36, paragraphe 4, du règlement d'
application doit également être considérée comme s' appliquant par analogie.

20. A notre avis, toutefois, la faculté de ne pas procéder à la liquidation de certaines prestations, prévue par l' article 44, paragraphe 2, du règlement et par l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application, ne semble pas avoir d' incidence sur la question soulevée par la présente affaire. Comme le souligne la Commission, la rédaction actuelle de la deuxième phrase de l' article 44, paragraphe 2, a été insérée par le règlement n 2595/77 du Conseil, du 21 novembre 1977 (JO L 302, p. 1).
Dans la rédaction initiale du règlement n 1408/71 (voir JO L 149, p. 1), cette phrase était rédigée comme suit:

"Il est dérogé à cette règle (concernant les opérations de liquidation) si l' intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation d' un ou de plusieurs États membres et pour autant que les périodes accomplies sous cette législation ou ces législations ne soient pas prises en compte pour l' ouverture du droit à prestations dans un autre État membre."

Le premier considérant du règlement n 2595/77 explique le but de la modification comme suit:

"... il y a lieu ... de permettre, sans restriction, à un travailleur de bénéficier de la pension ou de la rente acquise au titre de la législation d' un État membre et de surseoir à la liquidation de sa pension ou de sa rente dans un autre État membre en vue de bénéficier de l' augmentation du montant de cette pension ou de cette rente qui résulte de ce sursis."

La rédaction initiale de l' article 44, paragraphe 2, prévoyait donc déjà le sursis à la liquidation de prestations de vieillesse, sous réserve d' une restriction quant à la prise en compte de périodes d' assurance, restriction qui a été supprimée par la modification de 1977. Il apparaît que le but de la disposition initiale, réaffirmé par cette modification, était de préciser qu' un requérant n' est pas tenu de toucher immédiatement une pension de vieillesse qu' il a acquise s' il peut obtenir des
droits à pension augmentés en continuant à travailler et en accumulant ainsi des périodes d' assurance supplémentaires. Ce principe avait, en fait, déjà été posé par la jurisprudence de la Cour dans des arrêts interprétant les règlements n s 3 et 4 du Conseil, qui ne contenaient aucune disposition prévoyant expressément le sursis à la liquidation de droits à pension (voir arrêts du 5 juillet 1967, Colditz, 9/67, Rec. p. 297, et du 12 décembre 1967, Couture, 11/67, Rec. p. 487). Il semble que la
disposition prévoyant le sursis à la liquidation de certaines prestations qui figure à l' article 44, paragraphe 2, ait été insérée dans le règlement n 1408/71 en vue de se conformer à ces arrêts.

21. En revanche, la législation nationale en cause dans la présente affaire ne permet pas à un requérant de surseoir à la liquidation d' une prestation, mais lui impose d' y renoncer. Cette renonciation aboutit, non pas à une augmentation de la pension abandonnée, mais à la liquidation immédiate d' une pension différente dès que les conditions de cette dernière sont remplies. Il convient de noter, en outre, que l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application vise uniquement le sursis à la
liquidation de prestations de vieillesse, et non de prestations d' invalidité, alors même que le chapitre 3 de ce règlement est intitulé "Invalidité, vieillesse et décès (pensions)". A notre avis, cela s' explique par le fait qu' il est difficile d' imaginer un système de sécurité sociale prévoyant qu' une pension d' invalidité sera augmentée par suite d' un sursis à sa liquidation: une pension d' invalidité est, presque par définition, une prestation qui est nécessaire immédiatement, en vue de
compenser une invalidité actuelle. Nous ne pouvons, en conséquence, nous rallier à l' argument de la Commission selon lequel la disposition prévoyant le sursis à la liquidation d' une prestation de vieillesse qui figure à l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application a vocation à s' étendre par analogie à la renonciation à une prestation d' invalidité.

22. Il est cependant tout aussi manifeste, à nos yeux, qu' une pareille extension n' est pas nécessaire dans la présente affaire, puisque l' article 36, paragraphe 4, du règlement d' application ne peut avoir pour effet d' empêcher le demandeur de renoncer à sa prestation italienne d' invalidité. Il y a lieu d' appliquer ici le même raisonnement que celui qui a conduit la Cour à son interprétation des dispositions sur la liquidation des prestations figurant dans les règlements n s 3 et 4 du Conseil
(voir les affaires Colditz et Couture, citées au point 20 ci-dessus). Ainsi, l' exigence de l' article 36, paragraphe 4, selon laquelle une demande de prestations "entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres ... aux conditions desquelles le requérant satisfait", est une disposition procédurale qui ne saurait imposer, quant à la liquidation des prestations, une exigence s' ajoutant à celles édictées par l' article 44,
paragraphe 2, du règlement, que l' article 36, paragraphe 4, met en oeuvre (voir arrêt Couture, précité, p. 500, et voir les conclusions de l' avocat général M. Roemer dans l' affaire Colditz, précitée, p. 311). Pour ce qui concerne le règlement lui-même, l' article 44, paragraphe 2, énonce seulement qu' "il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti". Il ne nous semble pas qu' il faille
interpréter cette disposition comme imposant à un requérant de faire liquider une prestation à laquelle la législation nationale lui permet de renoncer en faveur d' une prestation plus avantageuse. Le demandeur n' a donc pas besoin d' invoquer la dérogation à la liquidation concomitante des prestations figurant à l' article 36, paragraphe 4, lequel, comme nous l' avons déjà indiqué, vise à couvrir la situation spécifique du sursis à la liquidation d' une prestation de vieillesse.

23. Ainsi, la question de savoir quelles sont les prestations pouvant être accordées en vertu de la législation d' un État membre particulier doit, en principe, être résolue par le seul droit national. En conséquence, lorsqu' une législation nationale impose à un requérant d' opérer un choix entre deux prestations alternatives, la prestation à prendre en considération, en application de la première phrase de l' article 44, paragraphe 2, du règlement et aux fins des calculs à effectuer en vertu de l'
article 46, n' est autre que la prestation dont le requérant choisit de bénéficier. Il en résulte que, lorsqu' un requérant demandant une prestation d' invalidité dans un État membre a la possibilité, en vertu de la législation d' un autre État membre, de choisir le bénéfice d' une prestation de vieillesse dans le cadre de cette législation au lieu d' une prestation d' invalidité, il doit être traité comme une personne pouvant faire valoir des droits à une prestation de vieillesse en vertu de la
législation de ce dernier État membre, et non comme y bénéficiant d' une prestation d' invalidité.

24. Dans ces conditions, la disposition du règlement qui convient le mieux à la solution du présent litige semble être l' article 43, paragraphe 2, qui a été cité ci-dessus, au point 8. Selon cette disposition, lorsqu' un bénéficiaire d' une prestation d' invalidité acquiert le droit à une prestation de vieillesse dans un autre État membre, le premier État membre doit continuer à servir au requérant la prestation d' invalidité jusqu' à ce que le requérant acquière le droit à une prestation de
vieillesse également dans cet État membre. Comme la Cour l' a expliqué dans son arrêt du 19 juin 1979, Brouwer-Kaune (180/78, Rec. p. 2111, points 6 et 7), dans un pareil cas, le premier État membre ne peut appliquer ses règles anticumul, sauf si cela aboutit à un résultat au moins aussi favorable que l' application du régime de l' article 46. Ainsi, lorsque l' article 43, paragraphe 2, du règlement s' applique, la prestation d' invalidité et la prestation de vieillesse sont à considérer comme des
prestations "de même nature" aux fins de la deuxième phrase de l' article 12, paragraphe 2 (voir arrêt du 15 octobre 1980, D' Amico, 4/80, Rec. p. 2951, points 16 et 17).

25. Il est exact que, comme la Cour l' a souligné dans l' arrêt Brouwer-Kaune, précité, point 3, l' article 43, paragraphe 2, du règlement présuppose une situation dans laquelle des prestations d' invalidité sont acquises dans deux États membres avant la transformation en prestation de vieillesse dans l' un des États membres, conformément à l' article 43, paragraphe 1. L' article 43, paragraphe 2, n' a donc pas d' emblée vocation à s' appliquer à une situation dans laquelle un requérant est tenu d'
opérer un choix entre les deux types de prestation au lieu d' être autorisé à transformer l' une en l' autre. Il est, cependant, tout aussi manifeste que l' article 43, paragraphe 2, ne doit pas être interprété restrictivement. C' est ainsi que, dans l' affaire D' Amico, précitée, la Cour a adopté une interprétation extensive de l' article 43, paragraphe 2, en déclarant, au point 15 de son arrêt, que:

"Bien que cette disposition ne vise expressément que l' obligation pour l' institution débitrice, dont les prestations d' invalidité n' ont pas été transformées en prestations de vieillesse, de continuer à servir au bénéficiaire les prestations d' invalidité, elle implique, compte tenu des articles 48 à 51 du traité, que l' institution dont les prestations d' invalidité ont été transformées en prestations de vieillesse n' est pas autorisée à cesser d' octroyer ces prestations au motif que l'
intéressé bénéficie également de prestations d' invalidité non encore transformées."

En outre, dans l' affaire Brouwer-Kaune, précitée, la Cour a précisé que l' article 40, paragraphe 1, et l' article 46 du règlement, ainsi que la jurisprudence de la Cour intervenue en la matière, pouvaient être appliqués par analogie à un cas ne relevant pas explicitement des termes de l' article 43; elle a observé, au point 8 de son arrêt, que:

"La protection des droits que l' intéressé détient en vertu de la seule législation nationale, sans avoir recours au régime de totalisation et de proratisation (établi par l' article 46 du règlement), ainsi que le respect des bénéfices résultant éventuellement de ce régime s' imposent de manière égale dans toutes les hypothèses."

26. Dans l' affaire Brouwer-Kaune, précitée, l' article 43 a été déclaré inapplicable du fait que la requérante avait acquis le droit à une prestation d' invalidité dans le premier État membre après la date à laquelle la prestation d' invalidité accordée par le deuxième État membre a été transformée en pension de vieillesse. En revanche, dans la présente affaire, le demandeur a fait valoir ses droits à une prestation italienne de vieillesse après avoir acquis le droit à une prestation belge d'
invalidité - ce qui est précisément la chronologie prévue par l' article 43, paragraphe 2. La seule difficulté dans la présente affaire réside dans le fait qu' il n' a pas fait valoir ses droits à la prestation de vieillesse italienne par voie de transformation d' une prestation d' invalidité, mais en exerçant une option entre les deux. Toutefois, à la lumière des arrêts D' Amico et Brouwer-Kaune, précités, il ne peut faire de doute, à notre avis, qu' une pareille hypothèse doive être considérée
comme relevant de l' article 43, paragraphe 2, du règlement et, dès lors, du système de calcul des prestations prévu par les articles 40, paragraphe 1, et 46 ou, à défaut, que ces dispositions doivent être appliquées par analogie.

27. Il nous semble bel et bien que c' est l' article 43, paragraphe 2, qui doit être considéré comme applicable dans la présente affaire. Il est manifeste qu' un requérant ne doit pas être désavantagé par le fait qu' une législation nationale lui a imposé d' opérer un choix entre le bénéfice d' une prestation d' invalidité et celui d' une prestation de vieillesse au lieu de lui permettre de transformer l' une en l' autre: ce serait faire échec à l' objectif évident de l' article 43 que de pénaliser
un requérant en de pareilles circonstances. Comme nous l' avons déjà mentionné, il apparaît que l' obstacle résultant de l' impossibilité, dans le cadre de la législation italienne, de procéder à une telle transformation a été entre-temps levé par une modification des dispositions applicables intervenue en juillet 1984. Il ne nous semble pas que la situation du demandeur doive être affectée par le fait que la législation applicable ne prévoyait pas encore une telle possibilité lorsqu' il a fait
valoir ses droits à une pension italienne de vieillesse en 1980. Dès lors, au moment où le demandeur a pu finalement prétendre à une prestation italienne de vieillesse, il devait être traité exactement de la même manière que tout autre requérant pouvant prétendre à une prestation de vieillesse après avoir eu droit précédemment à une prestation d' invalidité.

28. Il reste à examiner la situation qui est celle de la brève période au titre de laquelle le demandeur ne percevait pas encore de prestation italienne de vieillesse, mais avait droit (sans la percevoir) à la prestation italienne d' invalidité à laquelle il a ultérieurement renoncé. Comme nous l' avons déjà vu, le demandeur doit, à partir de la fin de cette période, être traité comme ayant droit à une prestation italienne de vieillesse et ne peut être considéré comme ayant encore droit à la
prestation italienne d' invalidité à laquelle il a renoncé. Or, il nous semble qu' il ne serait pas conforme à cette analyse de traiter le demandeur tant soit peu différemment en ce qui concerne la période précédente. Ainsi, eu égard à sa renonciation à une prestation d' invalidité, le demandeur doit être traité à tout moment comme ne réunissant pas les conditions d' octroi d' une prestation d' invalidité en Italie. En conséquence, en application de l' article 49, paragraphe 1, sous a) et b), ii),
du règlement, l' institution belge doit calculer le montant de la prestation due en vertu des dispositions de la seule législation belge, conformément à l' article 46, paragraphe 1. Partant, l' institution belge n' est pas autorisée à appliquer les règles anticumul nationales, lesquelles, dans la présente affaire, aboutiraient nécessairement à un résultat moins favorable au demandeur.

29. Nous parvenons en conséquence à la conclusion que, lorsque, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, un requérant s' est trouvé obligé de renoncer à une prestation d' invalidité dans un État membre en vue d' y bénéficier ensuite d' une prestation de vieillesse, l' institution liquidant une prestation d' invalidité dans un deuxième État membre doit tenir compte des droits à une prestation de vieillesse que l' intéressé a fait valoir en vertu de la législation du premier
État membre. Les deux prestations doivent ensuite être considérées comme des prestations "de même nature" aux fins de l' article 12, paragraphe 2, du règlement, et les dispositions des articles 40, paragraphe 1, et 46 doivent être appliquées à la détermination du montant total des prestations accordées. Les règles anticumul nationales ne peuvent alors être appliquées que si elles aboutissent à un résultat plus favorable au demandeur que le montant déterminé en vertu du régime de l' article 46. Pour
la période au titre de laquelle le demandeur n' a pas encore droit à une prestation de vieillesse dans le premier État membre, les règles anticumul nationales du deuxième État membre ne peuvent être appliquées en ce qui concerne la prestation d' invalidité à laquelle il a été renoncé.

Conclusion

30. Nous estimons, en conséquence, qu' il y a lieu de répondre comme suit à la question déférée à la Cour par le tribunal du travail:

"Le règlement n 1408/71 du Conseil doit être interprété en ce sens que, lorsqu' un travailleur se trouve obligé, en vertu de la législation d' un État membre, de renoncer au droit à une prestation d' invalidité en vue de faire valoir des droits à une prestation de vieillesse, une institution d' un deuxième État membre chargée de la liquidation d' une prestation d' invalidité en vertu de l' article 40, paragraphe 1, du règlement n' est pas en droit de tenir compte, aux fins de cette liquidation, de
la prestation d' invalidité à laquelle il a été ainsi renoncé et doit tenir compte, au contraire, de la prestation de vieillesse liquidée. Dès lors que l' intéressé a fait valoir des droits à une prestation de vieillesse dans le premier État membre, les dispositions du chapitre 3 du titre III du règlement sont applicables aux fins de la détermination des montants des prestations de vieillesse et d' invalidité à liquider dans les deux États membres; enfin, l' article 12, paragraphe 2, du règlement
fait obstacle à l' application des règles anticumul nationales à moins que l' application de la législation nationale, y compris de ces règles, n' aboutisse à un résultat qui se révèle plus favorable que l' application du régime de l' article 4."

(*) Langue originale: l' anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-275/91
Date de la décision : 30/09/1992
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 du Conseil - Prestations d'invalidité et de vieillesse.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Alfredo Iacobelli
Défendeurs : Institut national d'assurance maladie-invalidité et Union nationale des fédérations mutualistes neutres.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jacobs
Rapporteur ?: Moitinho de Almeida

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1992:361

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